Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 304
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L824.034023-241684/241709

80

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 1er mai 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 310 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], et Y., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 septembre 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2024, notifiée aux parties le 3 décembre 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2024 par Y.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ et Y.________ sur l’enfant B., né le [...] 2018 (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant B. (III), dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes : placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant B.________ dans un délai de cinq mois dès notification de la présente ordonnance (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII) et que la décision sur les frais de la procédure provisionnelle était renvoyée à la décision finale (VIII).

En droit, les premiers juges ont retenu que la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en 2021 en faveur de l’enfant B.________ n’était plus suffisante pour assurer le bon développement de l’enfant. En effet, la mère n’était pas en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment, engendrant ainsi des retards dans les prises en charge de son fils ce qui avait fermé certaines opportunités de développement pour lui. Concernant la requête de Y.________ tendant à ce que la garde de B.________ lui soit confiée, les premiers juges ont estimé qu’elle était prématurée, étant précisé que la situation serait réévaluée lors de la prochaine audience. Au vu de ces éléments, la justice de paix a acquis la conviction qu’un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.________ constituait la seule mesure apte à préserver l’enfant des mises en danger auxquelles il est exposé, aucune mesure moins incisive n’étant alors susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont il avait besoin et d’éviter que son développement ne soit compromis.

B. Par recours du 13 décembre 2024, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit « rectifiée » comme il suit : le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence est annulé et la garde de l’enfant B.________ est confiée à la mère. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif, ainsi que l’assistance judiciaire. A l’appui de son recours, elle a produit diverses pièces, notamment une attestation de la logopédiste de B.________ de décembre 2024, la copie d’une demande d’accompagnement parental de novembre 2022 et un courriel de Mme [...], du service d’accompagnement parental du CHUV de décembre 2024.

Par recours du 16 décembre 2024, Y.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a également recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de l’ordonnance en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles est admise, en précisant que cela visait le droit de déterminer le lieu de résidence et non la garde, à ce que le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur B.________ soit confirmé, à ce que ce droit soit confié à Y.________, et à l’annulation des « conclusions » III et IV. Il a requis la restitution de l’effet suspensif, ainsi que l’assistance judiciaire.

Par décisions des 17 et 19 décembre 2024, le juge délégué de la Chambre de céans a rejeté les requêtes de restitution de l’effet suspensif des recourants.

Par avis du 6 janvier 2025, le juge délégué a informé les recourants qu’ils étaient, en l'état, dispensés d'avance de frais, les décisions définitives sur leur requête d'assistance judiciaire respective étant réservées.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur le recours déposé par Y.________.

Le 11 mars 2025, la justice de paix a renoncé à se déterminer sur ce recours, se référant intégralement au contenu de sa décision du 30 septembre 2024, et a renoncé à reconsidérer dite décision.

Par courrier du 20 mars 2025, la DGEJ a conclu au rejet du recours de Y.________ et à la confirmation de la décision rendue le 3 décembre 2024 par la justice de paix. Ce courrier a été communiqué aux parties le 3 avril 2025.

Me Giuliano Scuderi, conseil de X., ne s’est pas déterminé sur le recours de Y. dans le délai qui lui avait été imparti.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B., né le [...] 2018, est le fils de X. et Y.________. Les parents – rencontrant des difficultés conjugales – se sont séparés à une date indéterminée et ont divorcé le 14 juin 2023.

X.________ est également la mère quatre autres enfants, soit P.________, née le [...] 2016, [...], née le [...] 2003, [...], née le [...] 2005 et [...], née le [...] 2010. Les enfants sont de pères différents. Les deux aînées vivent avec leur père et n’ont que peu de contact avec leur mère.

[...], qui souffre du syndrome [...] et qui est polyhandicapée, est prise en charge par l’institution [...]. P.________ et B.________ souffrent de troubles du spectre autistique, ce qui nécessite beaucoup de suivis et de contacts avec les institutions et l’école.

La DGEJ intervient auprès de cette famille depuis 2004, tout d’abord en lien avec la situation de la fille aînée de X., [...]. Concernant B. en particulier, la DGEJ est intervenue sur la base d’un signalement en 2019 rapportant de la violence domestique ainsi que des négligences et des mises en danger des enfants. En janvier 2020, la DGEJ a déposé une dénonciation pénale contre la mère pour maltraitance et négligence à l’encontre de ses enfants.

En octobre 2020, B.________ a été placé à la crèche [...] à 100% pour des besoins de protection.

A la même époque, une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur des enfants B.________ et P.________ a été ouverte par l’autorité de protection. 5. Par décision du 27 septembre 2021, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite en faveur des enfants P.________ et B.________, institué une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants prénommés et désigné [...], assistant social auprès de la DGEJ – ORPM [...], en qualité de curateur.

En substance, l’autorité de protection avait alors retenu – sur la base d’un rapport d’expertise familiale établi par la Dre [...] le 15 février 2021 – que les capacités éducatives de X.________ étaient entravées par ses troubles de la compréhension, par ses réactions impulsives et par la relation indifférenciée et symbiotique qu’elle entretenait avec ses enfants.

Jusqu’en 2022, Y.________ n’a pas vu son fils. La mère faisait état de contacts téléphoniques (cf. compte-rendu d’évaluation du 28 janvier 2022 du Centre cantonal Autisme). Le prénommé serait retourné vivre en Tunisie durant une période indéterminée entre 2021 et 2022.

Selon un rapport de la DGEJ-ORPM [...] du 20 février 2023, la mère était alors sans emploi, très affairée par les questions médicales et scolaires concernant ses enfants dont chacun avait des besoins particuliers. La collaboration était « maintenant » bonne, étant relevé qu’elle avait été parfois tendue, particulièrement avec la DGEJ par laquelle la mère se sentait persécutée. Concernant le père de B., ce rapport mentionnait que les représentants de la DGEJ-ORPM [...] n’avaient eu que peu de contact avec lui, hormis en janvier 2020, une visite à son domicile en septembre 2020, un entretien en présence de la mère en 2021 et un entretien en 2023 avec la compagne de celui-ci. Au moment du rapport, Y. était dans l’attente du renouvellement de son permis de séjour, sans emploi et en colocation avec deux amis à Lausanne. Il avait pour objectif de se stabiliser et désirait être présent pour son fils. Il exerçait son droit de visite le week-end à quinzaine. La DGEJ l’avait alors invité à maintenir la régularité de ses visites et à s’investir dans l’exercice de l’autorité parentale, notamment en se montrant présent lors des réseaux médicaux ou scolaires.

Au terme de leur bilan de l’action socio-éducative pour l’année 2023, établi le 24 janvier 2024, [...], adjointe à la Cheffe d’Office, et [...] assistant social auprès de la DGEJ, relevaient notamment qu’après que la mère s’était opposée aux conclusions d’une procédure d’évaluation standardisée (PES) qui avait conclu à l’orientation de B.________ vers un établissement de pédagogie spécialisée pour son entrée à l’école, l’enfant avait été scolarisé en école ordinaire à compter de la rentrée d’août 2023. En novembre 2023, un premier réseau avait dû être organisé. Les enseignants avaient rapporté que B.________ avait de gros retards, ainsi que des difficultés comportementales et de gestion de la frustration. Il avait été constaté que l’enfant, qui criait, tapait et mordait, avait besoin d’un soutien spécialisé continu et d’une prise en charge spécialisée. Il avait également été fait état de l’importance de la reprise du suivi logopédique. X.________ avait alors expliqué qu’elle avait préféré interrompre le suivi logopédique initié en 2022 à [...] pour éviter de la fatigue à B., préférant que le suivi soit repris par le service de Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (ci-après : PPLS). A la suite de ce réseau, la situation de B. a été réévaluée et il a été décidé de poursuivre la scolarisation en école ordinaire avec un soutien renforcé de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (ci-après : OSPES), une réévaluation étant prévue en novembre 2024. A ce stade toutefois, l’inspecteur de l’OSPES avait communiqué à la DGEJ ses inquiétudes, relevant que l’attitude de la mère et son discours devant les enfants aliénaient toutes les interventions des professionnels. Pour l’OSPES, B.________ pouvait mener une scolarité en milieu scolaire ordinaire, moyennant toutefois qu’il soit placé dans un milieu de vie cohérent.

Au terme de leur bilan, les intervenants de la DGEJ concluaient en ces termes :

« Synthèse et propositions :

Le bon développement de B.________ est fortement perturbé et mis en danger par la parentalité dysfonctionnelle de la mère et de son incapacité à collaborer avec les intervenants autour de son enfant d’une manière adéquate et régulière.

La mère manifeste un attachement sincère à son fils et se mobilise beaucoup pour lui. Pour autant, elle n’est pas en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment, elle engendre des retards conséquents dans les prises en charge et ferme des opportunités de développement pour son fils, cela dès sa naissance à aujourd’hui. La mère aliène les interventions et efforts des professionnels en les discréditant et en étant en conflit avec eux devant B.________. Elle condamne ainsi à l’échec les interventions qui ne sont pas centrées sur elle.

Préoccupés de l’intérêt de B.________ et pour ne pas être en conflit avec la mère, les professionnels sont souvent acculés à proposer des compromis qui ne répondent que partiellement aux besoins de B.________.

Les observations des professionnels (crèche, pédiatre, OSPES, relèvent que B.________ ne reçoit pas les stimulations au quotidien dont il aurait besoin.

B.________ est régulièrement exposé au langage inapproprié de la mère ainsi qu’aux conflits parentaux lors des passages entres ses parents ».

Dans un rapport d’expertise complémentaire du 15 novembre 2023, la Dre [...] a conclu au maintien de l’autorité parentale à X.________ en ce qui concernait les enfants [...], P.________ et B., au maintien du droit de garde à X. en ce qui concernait les enfants P.________ et B.. Elle précisait néanmoins que, pour le cas où la mère devait s’opposer à une proposition de l’école visant une réorientation des enfants P. et/ou B.________ vers une structure d’enseignement spécialisé, il y aurait lieu d’envisager un retrait de garde et le placement des enfants dans une structure DGEJ. Enfin, l’experte préconisait le maintien du mandat de surveillance éducative attribué à la DGEJ, avec, si nécessaire, l’attribution d’un mandat de représentation médicale à la DGEJ afin de garantir la stabilité en ce qui concerne le pédiatre des enfants.

Par jugement du 12 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine privative de liberté de 180 jours et a dit qu’elle était la débitrice de P.________ et de B.________ de la somme de 2'000 fr. chacun, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020, et de [...] de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2021, à titre de réparation du tort moral. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénal le 22 mai 2024.

En substance, il a été reproché à X.________ de s’en être prise physiquement à plusieurs reprises à ses enfants P.________ et B.________ en les frappant notamment au visage, leur occasionnant des hématomes, et de ne pas avoir apporté les soins nécessaires à sa fille [...], en situation de polyhandicap et privée de toute autonomie, en omettant de changer sa couche et ses vêtements, en lui coupant les ongles à l’extrême limite de la matrice et d’avoir négligé son hygiène intime, celle-ci présentant des traces de selles dans son vagin. Ces faits se sont déroulés à tout le moins entre septembre 2019 et décembre 2021.

Il ressortait en outre de ce jugement que X.________ avait déjà été condamnée, le 9 août 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à 120 jours-amende à 30 fr., peine d’ensemble se rapportant à un jugement du 3 octobre 2013 lors duquel elle avait été condamnée à 10 jours-amende avec sursis, et amende de 900 fr., pour voies de fait à réitérées reprises contre une personne protégée et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Ces faits concernaient des actes de maltraitance commis sur sa fille [...].

Par courrier du 29 janvier 2024, l’ORPM [...] a réitéré ses inquiétudes concernant la situation des enfants P.________ et B.________, faisant notamment état de ce qui suit :

« En conclusion, la parentalité que peut offrir la mère est dysfonctionnelle, à tout le moins partiellement, régulièrement défaillante, centrée sur ses besoins et en grave manque de cohérence. Les enfants sont exposés à des négligences graves et répétées, voire à de la maltraitance physique. Ils sont exposés et instrumentalisés dans les conflits domestiques et avec les professionnels. Nous ignorons quelle est la part de la génétique dans les troubles de B.________ et de P.________, mais nous partageons l’hypothèse de l’OSPES sur l’hypothèse que l’incohérence de l’environnement a eu un impact sur ceux-ci.

Au vu de ce qui précède, nous proposons à votre Autorité d’agender une audience dans les plus brefs délais afin de discuter d’une prise en charge institutionnalisée pour P.________ et B.________ et cela par le biais d’un mandat de protection adapté.

La pertinence d’un retrait de l’autorité parentale de Mme X.________ (ndr. X.) se pose, Madame étant clairement dans l’incapacité de l’exercer de manière adéquate, voire l’exerçant de manière à nuire à ses enfants. Nous pensons à son incapacité à comprendre les réels besoins de ses enfants, aux entraves dans la mise en place des soins dont ils ont besoin, aux refus d’une scolarité adaptée pour eux. Son attitude agressive, constamment dénigrante, ses difficultés à collaborer avec les professionnels qui entourent les enfants mettent en échec la cohérence dans les réponses apportées aux enfants, sans compter que les retards dans la mise en place de telles réponses sont intolérables en considération du jeune âge des cadets. Les mandats judiciaires en vigueur et les mesures ambulatoires mises en place jusqu’à présent se sont révélées insuffisantes pour assurer la protection des trois mineurs. Même la mesure judiciaire en faveur de [...] ne suffit pas à en assurer correctement sa protection. Les graves défaillances de Mme X. dans l’exercice de l’autorité parentale impactent le bon développement des enfants et cela depuis leur naissance ».

Le 23 avril 2024, l’ORPM [...] a requis de la justice de paix que le droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ et de Y.________ sur l’enfant B.________ leur soit retiré. Les intervenants de l’ORPM ont au surplus requis l’ouverture d’une enquête en retrait de l’autorité parentale en faveur des enfants [...], P.________ et B.________.

Le 6 mai 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a tenu une audience en présence de X.________ et [...], représentante de la DGEJ. Y.________ n’était pas présent lors de cette audience.

X.________ a expliqué que la collaboration avec les différents professionnels qui entouraient ses enfants était bonne, à l’exception de celle avec la DGEJ-ORPM [...] qui restaient fluctuantes, car l’institution ne répondait pas à ses demandes. Elle avait le sentiment qu’elle resterait toujours dans le collimateur de la DGEJ. S’agissant de la place de Y.________ dans la vie de B.________, elle a expliqué qu’il était investi, impliqué et que la collaboration se passait bien, hormis quelques tensions à mettre en lien avec des incompréhensions linguistiques et à une organisation différente. Il était présent lors des rendez-vous scolaires et certains rendez-vous médicaux, mais ne venait pas chez le pédiatre.

[...] a confirmé les conclusions du rapport de la DGEJ-ORPM [...] du 29 janvier 2024. Ella a indiqué que les propos de X.________ ne correspondaient pas à la réalité et que la collaboration entre la mère et les professionnels demeurait complexe et conflictuelle. Elle a expliqué que les conclusions de la DGEJ-ORPM [...] tendant au placement des enfants et au retrait de l’autorité parentale de X.________ s’expliquaient en particulier par les importantes défaillances dans la prise en charge des enfants, étant précisé que la mère ne faisait pas le nécessaire en temps voulu et que les mesures en faveur des enfants étaient toujours mises en place avec beaucoup de retard.

Le 16 juillet 2024, [...], chef du service de la Cohésion sociale de la ville de [...], a signalé à la DGEJ la situation des enfants [...], P.________ et B.. Il a expliqué que les enfants P. et B.________ fréquentaient les structures d’accueil parascolaires, qu’ils présentaient des retards dans leur développement et que huit personnes étaient inscrites à l’adresse de X.. Un déménagement de X. était envisagé en raison de la future démolition de l’immeuble où elle résidait.

Par courrier du 19 juillet 2024, [...], cheffe de l’ORPM [...], a informé l’autorité de protection de ce nouveau signalement et du fait qu’elle envisageait le placement de P.________ et B.________ dès la semaine du 12 août 2024 au Foyer [...].

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2024, la justice de paix a retiré provisoirement à Y.________ et à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils B.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ-ORPM [...], qui se chargerait de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

L’autorité de protection a rendu une décision semblable concernant l’enfant P.________.

B.________ et P.________ ont été placés au foyer du [...] à compter du 15 août 2024, étant relevé que Y.________ ne s’est présenté ni à l’entretien d’admission du 9 août 2024, ni le jour du placement.

Par courrier du 17 septembre 2024, Me Giuliano Scuderi, conseil de X., a indiqué que, contrairement à ce qui avait été exposé par la DGEJ-ORPM [...] dans son courrier du 29 janvier 2024, X. prenait les devants et allait, de sa propre initiative, consulter les professionnels pour détecter les troubles dont pourraient souffrir ses enfants et ainsi permettre la meilleure prise en charge possible. A l’appui de ses explications, l’avocat a notamment produit des attestations de suivi logopédique et ergothérapeutique pour l’enfant B.________ ainsi qu’un bilan réalisé par le Centre Cantonal Autisme. En outre, Me Giuliano Scuderi a indiqué que sa cliente estimait que le foyer n’était pas adapté pour ses enfants et se questionnait sur la prise en charge de ceux-ci ainsi que sur l’âge des autres enfants.

Dans ses déterminations déposées le 30 septembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil Me Zoubair Toumia, Y.________ a pris les conclusions suivantes :

« Ad mesures superprovisionnelles I. Ordonner la reprise du droit de visite de Y.________ sur son fils B.________, né le [...] 2018, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;

Ad mesures provisionnelles II. Retirer à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B., né le [...] 2018 ; III. Dire que Y. est le seul détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.________, né le [...] 2018 ; IV. Avec suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire ».

Le 30 septembre 2024, la justice de paix a entendu X., assistée de son conseil Me Giuliano Scuderi, Y., assisté de son conseil Me Zoubair Toumia, et D.________, assistant social auprès de la DGEJ-ORPM [...].

Me Giuliano Scuderi a produit des pièces complémentaires, à savoir une attestation de suivi établi par le Centre de prévention [...] le 26 septembre 2024 et un certificat médical établi par le Dr [...], psychiatre à [...], le 25 septembre 2024.

Me Zoubair Toumia a relevé qu’aucun élément au dossier ne démontrait que les capacités éducatives de Y.________ l’empêchaient de prendre en charge son fils au quotidien. L’avocat a expliqué que son client avait une vie stable avec sa compagne, avec laquelle il avait eu un enfant, et qu’il exerçait une activité professionnelle.

D.________ a expliqué que B.________ s’adaptait très bien au foyer et que, dans l’ensemble, sa situation semblait très bonne. Il a ajouté que, l’idée des professionnels était plutôt d’observer un élargissement du droit de visite du père avant d’envisager un accueil à son domicile. Il a ajouté que les suivis nécessaires à B.________ n’avaient pas encore pu être mis en place, la décharge nécessaire à leur mise en place n’ayant pas encore été signée par le père qui souhaitait s’entretenir avec son avocat.

Y.________ a déclaré qu’il avait toujours été présent pour son fils et qu’il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles B.________ n’était pas auprès de lui. Le père a ajouté que son fils lui avait fait part de son souhait de rester chez lui et qu’il pleurait beaucoup lors des contacts téléphoniques.

X.________ a déclaré que, depuis le placement des enfants, elle avait pu constater que l’état général de ceux-ci s’était considérablement dégradé. La mère a confirmé que, lors des contacts téléphoniques, l’enfant B.________ pleurait beaucoup.

[...] – compagne de Y.________ – a été entendue en qualité de témoin amené. Elle a notamment expliqué qu’elle participait à la prise en charge de B.________ lors de l’exercice du droit de visite. Lors du dernier droit de visite, le 28 septembre 2024, tout s’était d’ailleurs bien passé et elle n’avait rien constaté de particulier s’agissant du comportement et de la jovialité de l’enfant. Enfin, B.________ lui avait parlé du foyer, lui expliquant qu’il était très content, mais qu’il aimerait être auprès de son père.

Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2024, la juge de paix a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles de X.________ et Y., toutes deux datées du 8 octobre 2024, et confirmé le mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ qui se chargerait de placer B. et P.________ au mieux de leurs intérêts.

Par courrier du 10 octobre 2024, [...] et D., respectivement adjointe à la cheffe d'Office et assistant social pour la protection des mineurs à la DGEJ-ORPM [...], ont expliqué que la collaboration de X. avec les différents professionnels qui entouraient les enfants P.________ et B.________ au quotidien était compliquée et que, sans amélioration, une curatelle de représentation de mineur s'avérerait nécessaire pour assurer les soins médicaux et thérapeutiques des enfants prénommés.

Par décision du 2 décembre 2024, notifiée aux parties le 30 janvier 2025, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________ et nommé D.________, assistant social auprès de la DGEJ-ORPM [...], en qualité de curateur.

Une décision identique a été rendue en faveur de P.________.

Ces décisions ont toutefois été annulées par arrêts de la Chambre de céans du 7 avril 2025 en raison d’une violation du droit d’être entendu des parents.

En droit :

1.1. Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles en tant qu’elle ordonne le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant B.________, ainsi que le placement de l’enfant par la DGEJ.

1.2. Contre une telle ordonnance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, P. 2940).

En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3. En l'espèce, motivés et interjetés en temps utile par le père et la mère du mineur concerné, parties à la procédure, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur le recours de Y.. La justice de paix a renoncé à se déterminer. La DGEJ s’est déterminée le 20 mars 2025 et a conclu au rejet du recours. X. ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

Vu le caractère manifestement infondé du recours de X.________, il a été renoncé à demander aux parties et à la justice de paix de se déterminer sur celui-ci.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).

2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).

2.3. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8).

2.4. En l'espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore, qui a procédé à l’audition des père et mère, assistés de leur conseil respectif, ainsi que du représentant de la DGEJ, en dernier lieu, le 30 septembre 2024. B.________, âgé de 6 ans et demi, n’a pas été entendu. Compte tenu de son jeune âge, mais surtout du trouble du spectre autistique dont il souffre, qui impacte notamment sa capacité d’élocution, cette audition n’apparaissait pas opportune, de surcroît au stade des mesures provisionnelles. L’enfant a au demeurant été entendu par les assistants sociaux de la DGEJ-ORPM [...]. Enfin, une expertise familiale a été établie par la Dre [...] en 2021 et complétée en 2023, de sorte que l’audition de l’enfant ne s’avère pas indispensable à ce stade de la procédure.

L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1. La recourante fait valoir que la décision serait contraire au complément d’expertise, que la DGEJ ne serait pas crédible, que l’environnement offert au domicile de la mère serait adéquat, que l’autorité de première instance aurait violé la maxime inquisitoire, que la décision serait partiale et que le foyer où ont été placés les enfants serait inadéquat.

Le recourant invoque une constatation incomplète des faits pertinents, des violations du droit d’être entendu, de l’égalité de traitement et du principe de la proportionnalité, ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation.

3.2. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC, P. 903).

3.3.

3.3.1. L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

3.3.2. Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

3.3.3. Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

3.4. Recours de X.________

3.4.1. Dans un premier moyen, la mère relève que la justice de paix s’est écartée, sans le motiver, du complément d’expertise pédopsychiatrique de la Dre [...] du 15 novembre 2023, qui a conclu au maintien de la garde de P.________ et B.________ à la mère, tout en précisant que le retrait du droit de garde et le placement des enfants devraient être envisagés pour le cas où la mère s’opposerait à une réorientation des enfants vers une école spécialisée.

Sur ce premier point, il y a lieu de constater que les enfants sont aujourd’hui tous deux scolarisés en école publique. La recourante plaide toutefois que cet état de fait est le résultat de la volonté des autorités. En particulier, le maintien de B.________ en école publique a été convenu d’entente avec l’école et la DGEJ. Elle estime qu’elle ne s’est donc pas opposée à une éventuelle proposition de l’école ou des autorités et que la condition posée par l’experte pour envisager un retrait du droit de garde n’est pas réalisée.

Selon les rapports et bilan de la DGEJ de 2024, les difficultés de communication avec la mère subsistent ; cette dernière est dans l’incapacité de comprendre les réels besoins de ses enfants. Elle entrave la mise en place des soins dont ils ont besoin. Son attitude agressive, constamment dénigrante et ses difficultés à collaborer avec les professionnels qui entourent les enfants mettent en échec la cohérence dans les réponses apportées aux enfants. Enfin, son comportement engendre des retards intolérables dans la mise en place de telles réponses en considération du jeune âge des enfants. Les graves défaillances de X.________ dans l’exercice de l’autorité impactent le bon développement des enfants, et ont conduit la DGEJ, par courrier du 23 avril 2024, à requérir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement des enfants.

En novembre 2021, un bilan effectué par le centre de l’autisme a révélé chez B.________ un trouble du spectre de l’autisme. Un accompagnement parental avait alors été préconisé, lequel n’a toutefois jamais pu être mis en place. Un suivi logopédique a finalement démarré en septembre 2022, mais il a été interrompu sur demande de la mère moins d’un an plus tard. A cela s’ajoute que la mère s’est opposée aux conclusions de la PES qui tendaient à l’orientation de B.________ vers un établissement de pédagogie spécialisée pour son entrée à l’école. L’enfant a de ce fait été enclassé dans une classe ordinaire à [...] en août 2023. En novembre 2023 déjà, les enseignants ont rapporté que B.________ avait de gros retards, ainsi que des difficultés comportementales et de gestion de la frustration. Il a été constaté que l’enfant avait besoin d’un soutien spécialisé continu, d’une prise en charge spécialisée et qu’il était important qu’il reprenne un suivi logopédique. La mère avait alors reconnu son erreur de s’être opposée à l’enclassement de B.________ dans une école spécialisée. A la suite de ce réseau, la situation de B.________ a été réévaluée et, compte tenu de la situation, il a été décidé de poursuivre la scolarisation en école ordinaire avec un soutien renforcé de l’OSPES. Une réévaluation était prévue en novembre 2024. L’inspecteur de l’OSPES avait toutefois alors fait part de ses inquiétudes, estimant que l’attitude de la mère et son discours devant les enfants aliénaient toutes les interventions des professionnels. Il estimait donc que B.________ pouvait effectivement mener une scolarité en milieu scolaire ordinaire, moyennant toutefois qu’il soit placé dans un milieu de vie cohérent. Le 29 janvier 2024 puis le 23 avril 2024, la DGEJ a réitéré ses inquiétudes concernant la situation des enfants, relevant l’inadéquation de la mère, son manque de collaboration, le risque de maltraitances physiques et le climat anxiogène dans lequel évoluaient les enfants. Engagée depuis plus de vingt ans auprès de cette famille, la DGEJ a finalement requis le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et leur placement. Enfin, un nouveau signalement a été émis par le service de la Cohésion sociale de la ville de [...] en juillet 2024.

A la lumière de ces éléments, force est de constater que la recourante est dans l’incapacité de comprendre les besoins réels de ses enfants. Elle s’oppose aux mesures proposées, décide de manière discrétionnaire d’interrompre les suivis mis en place, entreprend des démarches personnelles sans en informer les différents intervenants. Lorsqu’elle juge les démarches des professionnels inadéquates, elle va, de sa propre initiative, consulter divers professionnels estimant que ses propres démarches permettent une meilleure prise en charge. C’est dans cet état d’esprit qu’elle a pris la décision d’interrompre le suivi auprès de la logopédiste mis en œuvre en 2022, préférant que ce suivi soit repris par le PPLS compte tenu de la scolarisation de B.________ en école ordinaire. Il ressort ainsi des pièces au dossier, notamment de l’attestation de Mme [...], que si le suivi a officiellement pris fin en décembre 2023, celui-ci est devenu moins régulier avant de s’interrompre définitivement en décembre 2023, alors qu’il n’a pu être repris par le PPLS qu’au printemps 2024. La recourante a donc pris le parti d’interrompre le suivi mis en place, avant même que les successeurs qu’elle avait choisis ne soient en mesure de reprendre effectivement le suivi. Sa décision a eu pour conséquence que B.________ n'a plus eu de suivi logopédique pendant plusieurs mois. A cela s’ajoute encore que, lors de ses auditions par la justice de paix, la recourante a régulièrement remis en cause la prise en charge de ses enfants par le foyer, questionnant les compétences des intervenants, spécialement au niveau des suivis thérapeutiques. Un tel comportement illustre encore une fois l’ambivalence de la mère par rapport aux professionnels et son incapacité à comprendre les réels besoins de ses enfants. Aujourd’hui encore, elle remet en question les compétences des professionnels du foyer, estimant qu’il s’agit d’un lieu inadapté à ses enfants. Par son comportement, son absence de collaboration et son discours devant les enfants, elle place ceux-ci dans un conflit de loyauté entre l’institution, les intervenants du [...] et les différents professionnels impliqués dans leur quotidien.

Ces éléments sont en eux-mêmes suffisants pour constater, au stade des mesures provisionnelles, que l’autorité de protection pouvait s’écarter de la conclusion principale du complément d’expertise – tendant au maintien de l’autorité parentale et du droit de garde sur B.________ à la mère – en considérant que la condition préalable à cette conclusion posée par l’experte n’avait pas été respectée. En effet, force est de constater que si B.________ a été scolarisé en école ordinaire, c’est parce que, en été 2023, sa mère s’est opposée à suivre les recommandations de la PES qui préconisait une scolarisation en milieu spécialisé. Même si, ensuite, et malgré les difficultés rencontrées, il a été décidé de maintenir l’enfant en école ordinaire, les intervenants ont insisté sur le fait que ce maintien devait s’accompagner d’un placement de l’enfant dans un milieu de vie cohérent, soit différent de celui qui était le sien à cette époque, à savoir chez sa mère.

Par surabondance, il convient de relever que, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise du 15 novembre 2023, la recourante a été condamnée par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 7 décembre 2023, confirmé par la Cour d’appel le 22 mai 2024. Elle a été reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance et d’éducation et condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours, pour des maltraitances non seulement à l’égard de [...], mais aussi à l’égard de P.________ et de B.________. Il ressortait au demeurant de ce jugement que la recourante avait déjà été condamnée, en 2013 puis en 2018, pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation.

Les faits constitutifs de ce jugement et les antécédents de la recourante suffiraient à eux seuls à justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur les deux enfants dont il est question et en particulier, dans le cas du présent recours, sur B.________.

3.4.2. Dans un deuxième moyen, la recourante invoque qu’elle a régulièrement pris des mesures en faveur des enfants et qu’elle s’est montrée collaborante. Elle fait valoir que les difficultés de collaboration qui lui sont reprochées ne concernent que les intervenants de la DGEJ.

Il est vrai que les pièces produites par la recourante et émanant de divers intervenants font état d’une bonne collaboration de la mère. Toutefois, la réalité n’est pas aussi simple. En effet, si la mère apparaît collaborante avec certains intervenants, ce n’est manifestement le cas que lorsqu’elle les choisit elle-même et qu’elle entreprend des démarches de sa propre initiative. Dès que son comportement lui est d’une manière ou d’une autre reproché par ces intervenants, elle prend ses distances, interrompt les suivis ou remet en cause les professionnels. Il est vrai que s’agissant de l’accompagnement parental du CHUV, préconisé dans le bilan effectué par le centre de l’autisme, il n’a pas pu être mis en place sans que l’on puisse en déterminer les causes exactes. A cet égard, les pièces au dossier sont lacunaires en ce sens qu’il en ressort que la recourante a effectué une demande d’accompagnement en novembre 2022, qu’elle a donné suite au courriel de Mme [...], du 26 janvier 2023, lui demandant de reprendre contact avec le service d’accompagnement du CHUV et qu’elle a ensuite rencontré ce service à son domicile en février 2023. On ignore cependant pour quel motif cet entretien n’a pas été suivi d’autres mesures. La DGEJ n’a manifestement pas été informée des raisons qui ont conduit le CHUV à renoncer à tout suivi. Sans autre indication, on peut donner acte à la recourante du fait que ce service aurait indiqué qu’il n’intervenait pas dans les cas où la situation nécessitait un accompagnement plus global par la DGEJ. Il en va cependant différemment s’agissant du suivi logopédique de B.. Comme déjà dit, un suivi avait été mis en place en septembre 2022, mais il a été interrompu sur décision de la mère en 2023, parce que la recourante estimait qu’il était dans l’intérêt de B. d’être suivi par le PPLS en lieu et place de la logopédiste consultée, sans toutefois s’assurer, avant d’interrompre celui-ci, de la continuité du traitement, engendrant une vacance de plusieurs mois dans ce suivi pourtant nécessaire à l’enfant. Enfin, la mère s’est opposée à la scolarisation de B.________ en milieu spécialisé, alors même que cette mesure était recommandée par la PES mise en œuvre avant le début de la scolarité. La DGEJ n’est d’ailleurs pas la seule à se plaindre de l’absence de collaboration de la mère, puisque les intervenants du foyer, ainsi que l’inspecteur de l’OSPES ont également relevé que X.________, par son attitude et son discours devant ses enfants, avait régulièrement perturbé les interventions des professionnels.

C’est donc à juste titre que l’autorité de protection a retenu que la collaboration de la recourante était défaillante et que celle-ci n’était pas en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment, engendrant ainsi des retards dans les prises en charge de son fils et fermant certaines opportunités de développement pour lui. Compte tenu des troubles dont souffre B.________, une telle défaillance de collaboration n’apparaît pas compatible avec le bien de l’enfant.

3.4.3. Dans un troisième moyen, la recourante conteste que l’environnement offert à son domicile soit problématique et qu’elle ait empêché l’accès à son domicile par la DGEJ.

Compte tenu des éléments qui précèdent, cet élément n’est pas déterminant. Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que la situation des enfants a fait l’objet de plusieurs signalements. Le dernier, émis en juillet 2024, émanait du service de la Cohésion sociale de la ville de [...] dont il ressortait notamment que la recourante hébergeait plusieurs personnes à son domicile et qu’elle aurait été exposée à une résiliation de son bail. L’autorité de protection était donc légitimée à retenir que le lieu de vie des enfants était problématique.

3.4.4. Dans un moyen suivant, la recourante se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire et de l’apparence d’une certaine partialité. Elle invoque qu’il n’a été donné aucune suite à certaines de ses demandes d’interpellation auprès des institutions et de certains intervenants. Elle allègue également que la justice de paix n’aurait instruit que dans le but de placer les enfants, qu’elle aurait tardé à rendre une décision ensuite des mesures superprovisionnelles ordonnées en juillet 2024, empêchant de ce fait la recourante de contester le placement. Elle se plaint encore de l’inadéquation du foyer du [...], relevant des violences subies par les enfants de ce foyer et le fait qu’aucune mesure n’aurait été prise à la suite d’abus sexuels subis par P.________ au sein dudit foyer.

Il convient en premier lieu de rappeler que l’ordonnance litigieuse est une ordonnance de mesures provisionnelles. La recourante pourra donc valablement renouveler ses requêtes dans le cadre de l’instruction au fond, les éléments au dossier apparaissant toutefois suffisants au stade des mesures provisionnelles. Il n’appartient en effet pas à la Chambre de céans, à ce stade, de mener une instruction détaillée. Ensuite, on ne discerne aucune violation des règles de procédure dans le traitement du dossier, notamment dans les délais entre les mesures superprovisionnelles, qui ont précédé de de deux semaines le placement des enfants, et l’ordonnance litigeuse, dès lors que l’audience a été tenue le 30 septembre 2024 et que la décision a été rédigée puis rendue deux mois plus tard.

Enfin, s’agissant de l’adéquation du foyer et des problèmes que les enfants y auraient rencontrés, ces questions sont sans incidence sur la présente procédure. En effet, le recours est dirigé contre le retrait du droit déterminer le lieu de résidence et le principe du placement des enfants, non contre le choix du nouveau lieu de résidence. La recourante revient longuement sur les événements et les difficultés qui sont apparus au Foyer du [...]. Or, encore une fois, même s’il pouvait être démontré que ce foyer devait ne pas être adapté à des jeunes enfants souffrant de trouble du spectre autistique – ce qui n’est pas établi en l’état du dossier – il appartiendrait à la DGEJ de s’en inquiéter, tout comme de faire diligence pour obtenir tous les éléments nécessaires à élucider ce qui s’est passé dans les faits relatés par la recourante et concernant P.________. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la conclusion qui s’impose, à savoir que le principe du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence se justifie.

3.4.5. Dans un dernier moyen, la recourante conteste le caractère urgent du placement. Elle soutient que la situation était connue de l’autorité de longue date et que le placement a induit l’interruption des différents suivis mis en place.

A cet égard, on se contentera de relever que le simple fait que la recourante ait été condamnée pour des violences physiques sur ses enfants est suffisant pour justifier l’urgence du placement. Cette condamnation a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 22 mai 2024. Elle est devenue exécutoire peu avant la décision de placement. A cela s’ajoute qu’un nouveau signalement est intervenu quelques jours avant la décision de mesures superprovisionnelles ordonnant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, qui relevait que huit personnes vivaient au domicile de la recourante et que celle-ci était susceptible d’être expulsée de son logement. Au vu de ces éléments, il y avait donc une situation d’urgence, à laquelle l’autorité de protection a répondu de manière adéquate.

S’agissant de l’interruption d’éventuels suivis, il est évident que le changement de lieu de vie des enfants a forcément eu des incidences sur le quotidien des enfants. Il appartiendra à la DGEJ de poursuivre la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour que chacun des enfants bénéficie dès que possible d’un suivi adéquat – si tel ne devait pas être encore le cas –, voire de déplacer les enfants dans un foyer plus adapté si cela devait s’avérer nécessaire.

3.5. Recours de Y.________

3.5.1. Dans un premier grief, le recourant estime que l’argumentation des premiers juges concernant sa requête tendant à ce qu’il soit reconnu unique titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence et du droit de garde sur B.________ est insuffisante et viole de ce fait le droit d’être entendu.

Il est vrai que la motivation des premiers juges est sommaire, puisque les premiers juges se sont contentés de dire que la requête du recourant avait un caractère prématuré et que la situation serait réévaluée lors de la prochaine audience. Cette motivation est néanmoins suffisante au regard du droit d’être entendu, ce d’autant que l’appréciation des premiers juges doit être confirmée pour les motifs qui suivent.

Mal fondé le grief doit être rejeté.

3.5.2. Sur le fond, le recourant invoque une constatation incomplète des faits pertinents, une violation du principe de l’égalité de traitement, une violation du principe de la proportionnalité et un abus du pouvoir d’appréciation.

Le recourant motive l’ensemble de ces griefs sur une même base, à savoir qu’il est codétenteur de l’autorité parentale sur son fils B.________, mais que l’autorité de protection se serait contentée d’examiner la situation de la mère, sans considérer la capacité du père de prendre en charge son fils. Le recourant reproche aux premiers juges, en violation du principe de la proportionnalité, de ne pas avoir examiné dans quelle mesure il pouvait prendre son fils auprès de lui plutôt que de le placer en foyer. Enfin, il voit dans le fait pour l’autorité de protection d’avoir établi les faits « comme s’il n’existait pas », une violation du principe de l’égalité de traitement et un abus du pouvoir d’appréciation.

Le recourant allègue qu’il a une nouvelle famille et vit dans un appartement de 4 pièces avec sa nouvelle compagne, [...], qui a deux enfants, dont un avec le recourant. Il relève que la DGEJ connaît sa situation, mais qu’aucun rapport n’a été établi à son sujet, étant précisé que [...] a été entendue comme témoin lors de l’audience du 30 septembre et qu’elle a confirmé que tout se passait bien lors de l’exercice du droit de visite sur B.________ au domicile du couple.

Avec le recourant, il y a lieu d’admettre que le placement de B.________ auprès de son père, s’il s’avérait possible, serait une mesure moins incisive et donc évidemment préférable. Toutefois, à ce stade, force est de constater que la situation nécessite une instruction. Il ressort en effet du dossier que depuis la séparation des parents, à une date indéterminée mais probablement peu après la naissance de B., et jusqu’en 2022, le père n’a tout d’abord que peu ou pas vu son fils pendant une période. Il serait même retourné vivre en Tunisie pendant une certaine période. Depuis son retour, il a certes repris l’exercice du droit de visite. Toutefois, selon un rapport de la DGEJ, en février 2023 Y. n’avait pas de permis de séjour, pas d’emploi et vivait en colocation chez des amis. Lors de l’exercice du droit de visite, il recevait son fils dans l’appartement de sa compagne [...], qui avait elle-même une fille de 5 ans.

Aujourd’hui, le recourant a retrouvé un emploi, emménagé avec sa compagne et obtenu un permis B. Le couple formé par le recourant et [...] a eu un enfant en 2024. B.________ se rend un week-end sur deux chez son père et passe le week-end avec la famille de celui-ci, [...] participant aux soins apportés à B.________. Le recourant n’aurait toutefois pas encore finalisé les démarches administratives, de telle sorte que son accès au foyer n’est pas possible.

La DGEJ reconnait, dans ses déterminations du 20 mars 2025, que le père est intégré dans le suivi de son fils et exerce son droit de visite, lequel se passe harmonieusement. Elle estime toutefois que le recourant n'est pas encore en capacité de prendre en charge son fils au quotidien compte tenu de ce que représente cette prise en charge en matière de suivis, de soins, de réseaux et de rendez-vous médicaux. Elle relève au demeurant que la demande de Y.________ tendant à accueillir son fils est totalement nouvelle. En l’état et compte tenu du fait que le père n’a jamais eu la garde de son fils – et ne l’avait jamais demandée avant le 30 septembre 2024 –, la DGEJ estime que cette possibilité nécessite d’être évaluée et travaillée avec les deux parents et les professionnels en charge du suivi de B.________. En définitive, pour la DGEJ, si une garde confiée au père pourrait être envisagée à long terme, il serait toutefois prématuré de la mettre en œuvre aujourd’hui déjà.

Au vu de l’ensemble de la situation, force est de constater que si les derniers éléments au dossier laissent apparaître une stabilisation encourageante de la situation du recourant, celle-ci n’est que récente. A cela s’ajoute que sa requête tendant à l’obtention du droit de garde sur son fils est nouvelle. Il n’a jusqu’alors qu’exercé un droit de visite, à raison d’un week-end sur deux, sur son fils. En l’état, le dossier ne comporte donc pas les éléments nécessaires à juger de l’opportunité d’un placement de B.________ chez le recourant, notamment s’agissant des capacités du recourant à accueillir son fils au quotidien et des démarches préalables nécessaires afin d’assurer la poursuite des suivis indispensables à l’enfant. Une instruction sur ces points apparait donc comme un préalable nécessaire et indispensable avant d’envisager le placement de l’enfant chez son père. La justice de paix a d’ailleurs déjà indiqué qu’elle allait instruire ces questions et tenir une prochaine audience sur ce point. Compte tenu du fait qu’une telle instruction pourrait prendre plusieurs mois, il ne saurait être reproché à l’autorité de protection d’avoir rendu une décision de mesures provisionnelles à ce stade, sans attendre les résultats de l’instruction à intervenir.

En définitive, en l’état, le placement de l’enfant chez son père serait manifestement prématuré et la décision tendant au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ aux deux parents apparaît donc conforme à l’intérêt de l’enfant.

Le recours de Y.________ doit donc être rejeté, étant précisé qu’il appartiendra à la justice de paix de faire diligence pour donner suite, comme elle l’a annoncé, aux investigations et à fixer une audience dans ce but rapidement.

4.1. En conclusion, les recours de X.________ et de Y.________ doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée.

4.2. Les recourants ont tous deux requis l’assistance judiciaire.

4.2.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

4.2.2. Au vu du sort de la cause et des considérations qui ont conduit à la présente décision, le recours de X.________ était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, son recours est manifestement infondé dès lors que l’intérêt de l’enfant ne pouvait que conduire au rejet.

4.2.3. Il en va différemment de la requête d’assistance judiciaire de Y.________ dès lors que son recours n’apparaissait pas d’emblée dénué de chance de succès. En effet, si son recours doit également être rejeté au stade des mesures provisionnelles, la situation devra être instruite. Pour le surplus, les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 4 décembre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Zoubair Toumia.

En cette qualité, Me Toumia a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Selon la liste des opérations du 16 avril 2025, Me Toumia indique avoir consacré, pour la période 4 décembre 2024 au 16 avril 2025, 5h55 au traitement de la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée doit être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Toumia pour la procédure concernant B.________ est fixée à 1’174 fr. (5h55 x 180 + 2% de débours + 8,1 % de TVA), débours et TVA compris.

Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

4.3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour les ordonnances sur effet suspensif rendues les 17 et 19 décembre 2024 (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis, par moitié, à la charge de chacun des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Concernant Y.________, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 4.4 infra).

4.4. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et/ou des indemnités à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée.

IV. La requête d'assistance judiciaire de Y.________ est admise, Me Zoubair Toumia étant désigné conseil d'office du recourant pour la procédure de recours, avec effet au 4 décembre 2024.

V. L’indemnité d’office de Me Zoubair Toumia, conseil du recourant Y.________, est arrêtée à 1'174 fr. (mille cent septante-quatre francs), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, Y.________, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire.

VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de Y., mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat et par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de X..

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Giuliano Scuderi (pour X.), ‑ Me Zoubair Toumia (pour Y.),

ORPM [...], à l’att. de M. D.________,

[...], curatrice de représentation,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

37

CC

  • art. 1-456 CC
  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 307-315b CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 7 TFJC
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  • art. 74a TFJC

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