TRIBUNAL CANTONAL
L225.005244-250281
70
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 16 avril 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 310 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________ et A.M., tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mars 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants F.M. et E.M.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2025, adressée pour notification le 6 mars 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par L.________ et A.M.________ sur leurs enfants F.M.________ et E.M.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de L.________ et A.M.________ sur leurs enfants prénommés (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de F.M.________ et E.M.________ (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents (IV), invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de F.M.________ et d’E.M.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la poursuite du placement de F.M.________ et E.M.________ dans un cadre sécurisant était indispensable pour garantir à ces derniers une prise en charge adéquate, ainsi que pour assurer pleinement leur bon développement et procéder à une évaluation des capacités parentales et des conditions de vie des enfants. Ils ont retenu en substance qu’au cours des années écoulées, la DGEJ avait fait part à réitérées reprises de ses inquiétudes quant au développement des mineurs, à leur scolarité et à leur suivi médical, sans que les parents n’y remédient, que la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) s’était révélée insuffisante, les parents refusant de collaborer avec la DGEJ, que depuis le début du placement, les professionnels avaient constaté que F.M.________ et E.M.________ présentaient un important retard dans leur développement, tant sur le plan scolaire que social, qu’E.M.________ connaissait un retard significatif au niveau du langage, que F.M.________ rencontrait quant à lui des difficultés sur le plan moteur, sans que ses parents ne semblent s’en inquiéter ou en chercher la cause, que L.________ et A.M.________ soutenaient que leur fils était souvent malade pour justifier ses absences à l’école, ce qui inquiétait du point de vue de la santé somatique de l’enfant et que ni F.M.________ ni E.M.________ n’avaient eu de suivi pédiatrique qui s’était inscrit sur la durée, de bilan ou de suivi pédopsychiatrique en dépit de leurs difficultés. Les juges ont ajouté que les conditions de vie des enfants à domicile interpellaient dès lors que la famille semblait isolée sur le plan social et vivait dans un logement d’une pièce encombrée. Ils ont relevé que s’il n’était pas contesté que les parents se montraient aimants à l’égard de F.M.________ et E.M.________, leur capacité à répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants interrogeait et devait faire l’objet d’une évaluation plus approfondie.
B. Par acte du 10 mars 2025, L.________ et A.M.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que F.M.________ et E.M.________ puissent retourner au domicile familial, à l’annulation de la surveillance des appels téléphoniques et des « restrictions abusives des visites », à l’interdiction de la présence d’un éducateur lors des consultations médicales des enfants, à l’examen de la légalité des décisions imposées par la DGEJ, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une évaluation indépendante du bien-être des mineurs dans le cadre de leur placement. Ils ont joint deux pièces à l’appui de leur écriture.
Le même jour, L.________ et A.M.________ ont adressé à la Chambre de céans un « signalement de manquements dans la prise en charge de [leur] fils F.M.________ au foyer », évoquant une négligence dans son suivi médical, un manque de transparence quant à son état de santé et une gestion arbitraire des décisions disciplinaires qui affectait toute la famille. Ils ont requis un examen des conditions de prise en charge médicale de F.M.________, à ce qu’obligation soit faite au foyer de leur fournir des informations claires et précises sur l’état de santé de leur fils, une évaluation de la transparence des communications des éducateurs, une clarification des méthodes disciplinaires appliquées aux enfants et aux parents et à ce qu’ils puissent s’exprimer et être entendus avant toute sanction. Ils ont produit une pièce à l’appui de leur écriture.
Par acte daté du 14 mars 2025, déposé le même jour à la réception du Tribunal cantonal, L.________ et A.M.________ ont déclaré recourir contre l’ordonnance du 3 mars 2025, concluant à son annulation. Ils ont joint un lot de pièces à leur écriture.
Dans un complément au recours du 17 mars 2025, L.________ et A.M.________ ont requis la restitution de l’effet suspensif afin de suspendre immédiatement le placement de leurs enfants, invoquant l’absence de danger imminent, la bonne collaboration avec l’équipe mobile, l’aggravation des traumatismes de F.M.________ et une atteinte à la vie familiale et au droit des enfants de maintenir des liens, le préjudicie émotionnel étant difficile à réparer. Ils ont en outre demandé une réévaluation des « modalités d’accès » imposées par la DGEJ (deux heures de visite par semaine avec des éducateurs mobiles et trois appels téléphoniques avec haut-parleur) et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et dit que les frais et dépens seraient arrêtés ultérieurement. L.________ et A.M.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre cette ordonnance par acte du 21 mars 2025.
Par avis du 20 mars 2025, la juge déléguée a informé L.________ et A.M.________ qu’ils étaient, en l’état, dispensés d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 26 mars 2025, L.________ et A.M.________ ont fait parvenir à la Chambre des curatelles un lot de pièces, dont notamment des factures de commandes effectuées sur le site de courses en ligne [...] entre le 5 janvier et le 7 février 2025.
C. La Chambre retient les faits suivants :
F.M.________ et E.M., nés hors mariage respectivement les [...] 2016 et [...] 2018, sont les enfants de L. et de A.M.________, détenteurs de l’autorité parentale conjointe.
La situation de la famille A.M.________ a fait l’objet de trois signalements entre 2015 et 2018 en raison d’inquiétudes quant au développement de F.M.________ puis d’E.M.________ résultant de la volonté de leurs parents de vivre en marge de la société, sans la mise en place d’un suivi pédiatrique pour leurs enfants et sans intégration scolaire normale pour ces derniers, alors notamment qu’un retard de langage avait été observé chez F.M.________.
Par décision du 12 juillet 2019, la justice de paix a renoncé à instituer une mesure de protection en faveur de F.M.________ et d’E.M., suivant en cela les recommandations du Service de protection de la jeunesse (actuellement la DGEJ) compte tenu de la mise en œuvre d’un suivi pédiatrique et de la nécessité de ne pas braquer L. et A.M.________ et ainsi rompre le lien en construction avec la pédiatre des enfants.
Le 24 juin 2021, [...], directrice générale adjointe auprès de la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après : la DGEO), a adressé un signalement à la justice de paix et à la DGEJ. Elle a indiqué que L.________ et A.M.________ ne se montraient pas collaborants pour le contrôle de l’instruction à domicile, refusaient un suivi logopédique pour F.M.________, bien que recommandé par la pédiatre, ne stimulaient pas suffisamment leur fils (socialisation, développement moteur, langage), rejetaient toute aide extérieure, adoptaient des stratégies d’évitement à l’égard des professionnels et vivaient avec leurs enfants dans un logement constitué d’une seule pièce encombrée.
Par décision du 29 septembre 2021, Cesla Amarelle, Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), a informé L.________ et A.M.________ qu’elle exigeait le retour de F.M.________ au sein de l’école obligatoire dès le 1er novembre 2021 dès lors que leur projet de scolarisation à domicile ne répondait pas aux attentes qui leur avaient été formulées, tant sur le plan pédagogique que sur le plan de la socialisation, cela malgré les courriers qui leur avaient été adressés et qui les informaient des conséquences possibles en cas de non-respect du cadre légal.
Le 22 avril 2022, la Dre [...], pédiatre FMH, a établi un compte-rendu de la situation de F.M.________ lors de sa consultation du même jour. Elle a notamment indiqué que la mère se disait fatiguée de toujours changer les couches de son fils, aimerait que cela cesse, mais n’avait pas la force de l’obliger à faire pipi au pot et souhaitait que F.M.________, qui avait été retiré du système scolaire, y retourne, sans être certaine de réussir à prendre cette décision pour la rentrée 2024.
Par décision du 8 juillet 2022, la justice de paix a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants F.M.________ et E.M.________ et nommé R.________, assistant social auprès de la DGEJ, en qualité de curateur.
Par courriers des 6 février et 12 novembre 2024, la DGEO a informé L.________ et A.M.________ que les observations réalisées par ses collaborateurs pédagogiques lors des visites concernant la scolarisation à domicile de leur fille E.M.________ attestaient que celle-ci satisfaisait aux exigences du département relatives à ce type d’instruction et qu’ils ne prévoyaient donc pas de visite supplémentaire dans l’immédiat.
Le 14 février 2024, la DGEJ a établi un rapport de renseignement concernant F.M.________ et E.M.. Elle a indiqué qu’elle avait constaté que les enfants ne bénéficiaient plus d’un suivi médical régulier et avait enjoint les parents d’en remettre un en place, ce qu’ils avaient fait auprès de la Dre [...]. Elle a mentionné que dans un premier temps, L. et A.M.________ s’étaient opposés à la demande de la DGEO de réintégrer F.M.________ à l’école normale, puis avaient fini par le faire après une sommation et qu’un plan de scolarisation progressif avait été mis en place. Elle a relaté que d’octobre à fin 2023, F.M.________ était allé à l’école de 8h10 à 10h00 et que lorsqu’il avait été question d’augmenter le temps de scolarité de 8h10 à 11h50, il ne s’était pas présenté en classe, ses parents prétextant qu’il était malade, sans toutefois produire de certificat médical. Elle a exposé que l’enfant avait réintégré l’école après les vacances de Noël, que lors d’un entretien de réseau du 7 février 2024, la doyenne de l’établissement scolaire avait déclaré que F.M.________ devait être présent toute la journée dès la rentrée des vacances de février, que le père avait fait savoir qu’il s’y opposait, tout comme la mère, expliquant que son fils avait été violenté par un camarade de classe et que l’école avait retiré le soutien éducatif mis en place sans en avertir les parents, et qu’il avait campé sur sa position malgré le rappel de l’obligation de scolarité. Elle a considéré que ce refus se basait sur des peurs et des projections hasardeuses, que les parents utilisaient des prétextes non recevables pour à nouveau soustraire leur fils de l’école obligatoire et qu’ils ne permettaient pas à ce dernier de bénéficier d’une scolarité conforme aux normes, nuisant ainsi à son bon développement. La DGEJ a rapporté que L.________ et A.M.________ avaient décidé d’interrompre le suivi de F.M.________ et d’E.M.________ auprès de la pédiatre, lui reprochant d’avoir facturé sa présence lors d’un réseau avec les professionnels et d’avoir transmis des informations à la DGEJ sans leur consentement, violant ainsi le secret médical. Elle a affirmé que le prétexte de la facturation pour à nouveau changer de pédiatre lui paraissait inquiétant sachant combien ces parents avaient tendance à vouloir soustraire leurs enfants aux suivis médicaux. La DGEJ a fait part de ses inquiétudes quant à l’appartement familial, constitué d’une seule pièce, déclarant que les parents avaient refusé une proposition du Centre social régional (ci-après : le CSR) pour un logement plus grand au motif que les enfants étaient attachés au jardin. Elle a ajouté qu’elle avait été interpellée par le nombre d’objets qui jonchaient le jardin et par les fenêtres qui semblaient obstruées. Elle a considéré que F.M.________ et E.M.________ ne vivaient pas dans des conditions adaptées à leurs besoins, voire dans des conditions d’insalubrité, et étaient en danger dans leur développement. La DGEJ a constaté que L.________ et A.M.________ semblaient se renforcer de plus en plus dans un mouvement de repli sur eux-mêmes, empêchant ainsi leurs enfants de se construire socialement. Elle a relevé qu’une grande partie des professionnels intervenus dans la situation étaient inquiets quant à un éventuel passage à l’acte des parents, en lien avec la perspective et la pression d’un placement de leurs enfants. La DGEJ a conclu au retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et à ce qu’un mandat de placement et de garde sur les mineurs lui soit confié. Elle a en outre sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur l’ensemble de la famille.
Le 5 mars 2024, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a procédé à l’audition de A.M.________ et de R.. L., bien que régulièrement citée à comparaître, ne s’est pas présentée au motif qu’elle devait aller chercher F.M.________ à l’école. A.M.________ a précisé que depuis deux semaines, son fils allait à l’école le matin et l’après-midi, que cela se passait bien, qu’il n’avait toutefois pas l’impression qu’il avait progressé depuis qu’il allait en classe et qu’à la maison, il était souvent très vif, ayant besoin de bouger en raison de son trouble du déficit de l’attention (ci-après : le TDAH), pour lequel il n’était pas suivi dès lors qu’un tel trouble ne pouvait de toute façon pas être soigné selon lui. Il a reconnu les absences de son fils à l’école, mais les a expliquées par des épisodes de maladie ou d’accident. Il a mentionné que les enfants étaient désormais suivis par le médecin traitant de la famille, le Dr [...], que F.M.________ avait vu à une reprise, et que le suivi logopédique avait été mis en pause depuis environ deux semaines. Il a indiqué qu’une mezzanine avait été installée dans l’appartement afin d’agrandir l’espace et que sa compagne et lui avaient décliné une proposition des services sociaux pour un autre logement, ne voyant pas en quoi leur appartement, dans lequel la famille se sentait bien, constituait un problème. Il a refusé que R.________ se rende au domicile familial pour constater la situation, mais s’est engagé à lui fournir des photographies. R.________ a quant à lui rappelé qu’il y avait déjà eu quatre signalements. Il a déclaré qu’il n’était pas possible de construire une relation entre les intervenants et les parents, que la collaboration avec ces derniers était très compliquée et que la mère ne se rendait que rarement aux entretiens du réseau. Il a relevé que l’école avait constaté que F.M.________ avait des besoins particuliers, mais que pour les évaluer, une régularité à l’école et la collaboration des parents étaient nécessaires. Au terme de l’audience, il a été convenu de faire un point de situation au printemps 2024.
Par courrier du 5 juillet 2024, la DGEJ a indiqué à la justice de paix que la doyenne de l’établissement scolaire où allait F.M.________ lui avait confirmé que ce dernier fréquentait l’école de manière régulière, que sa scolarité se déroulait sans problème majeur, que des aménagements étaient en cours pour sa scolarité et que lorsqu’il avait été absent, ses parents avaient fourni un certificat médical dans les délais exigés. Elle a mentionné que L.________ et A.M.________ avaient demandé le report d’un rendez-vous prévu dans les locaux de la DGEJ le 4 juillet 2024, prétextant un contretemps. Elle a informé que le suivi des dossiers des enfants allait être repris par O.________.
Le 26 juillet 2024, la DGEJ a fait parvenir à la justice de paix les photographies de l’appartement de la famille A.M.________ transmises par le père. Elle a rapporté que lors d’un entretien le 19 juillet 2024, A.M.________ avait mentionné que F.M.________ prenait du plaisir à se rendre à l’école, mais était victime d’actes violents de la part de ses camarades, ces comportements étant en lien avec les difficultés de son fils à entrer adéquatement en relation avec ses pairs et à apprendre des codes sociaux, et qu’un suivi par un ergothérapeute et un programme adapté allaient être mis en place. Le père considérait en outre que les signalements étaient abusifs et s’opposait dès lors à une intervention de la DGEJ, y compris à une rencontre avec les enfants, ainsi qu’à l’accès à leur logement. Il acceptait cependant que des renseignements soient pris auprès de l’école pour des points de situation réguliers. La DGEJ a souligné que L.________ ne s’était pas présentée à l’entretien du 19 juillet 2024 et que A.M.________ était d’avis qu’une collaboration de la mère avec la DGEJ était impossible.
Par lettre du 17 septembre 2024 adressé à la justice de paix, L.________ et A.M.________ ont relevé des inexactitudes ou des interprétations erronées dans le rapport de la DGEJ du 14 février 2024. Ils ont notamment expliqué que leur décision de scolariser F.M.________ à domicile avait été motivée par la violence dont leur fils avait été victime de la part d’un camarade de classe et par le retrait de l’aide scolaire sans préavis. Ils ont affirmé que le CSR ne leur avait fait aucune offre concrète de logement plus grand et qu’ils avaient refusé de déménager car leur appartement, bien que modeste, était adapté à leur situation familiale, contestant par ailleurs fermement qu’il était insalubre. Ils ont considéré que les inquiétudes concernant un « éventuel passage à l’acte » de leur part reposaient sur des suppositions infondées et injustifiées. Ils ont observé que la divulgation d’informations concernant leur famille ne semblait pas respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, estimant qu’il n’y avait pas de preuve concrète d’un danger imminent et grave qui justifiait une telle action. Ils ont également évoqué une atteinte à leur vie privée, certains détails personnels et non pertinents (situation financière ; choix éducatifs et de santé) étant mentionnés de manière répétée dans le rapport. Ils ont réfuté les allégations de renfermement familial et de manque de sociabilisation, déclarant qu’ils faisaient régulièrement des activités en famille.
Le 10 octobre 2024, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative. Elle a exposé que la relation avec L.________ et A.M.________ demeurait tendue, bien que correcte, que la collaboration était rendue difficile en raison des stratégies d’évitement des parents, que lorsque ces derniers étaient convoqués aux entretiens, le père se présentait systématiquement seul, que la mère n’avait participé qu’à un seul réseau durant lequel elle ne s’était pratiquement pas exprimée et que les parents vivaient comme une injustice les signalements successifs, évoquant un acharnement du système à leur encontre et ne comprenant pas le sens de ces signalements. Elle a indiqué qu’alors que des prestations de logopédie et d’ergothérapie avaient enfin pu être mises en place grâce au soutien de la Dre J., les parents avaient décidé de changer de pédiatre pour leurs enfants percevant la collaboration de cette médecin avec la DGEJ comme une violation du secret médical, alors qu’ils ne s’étaient pas opposés à sa participation au réseau. Elle a relevé qu’après « moultes négociations » et le maintien d’une forme de pression sur les parents, F.M. se rendait en classe de façon assez régulière. Elle a rappelé qu’elle avait dû faire preuve d’insistance pour obtenir des photographies du logement, lesquelles ne permettaient toutefois pas vraiment de se rendre compte des conditions de vie des enfants. La DGEJ a conclu au maintien de la mesure au sens de l’art. 308 al. 1 CC, avec pour objectifs de s’assurer que F.M.________ continuait à se rendre en classe de manière régulière et que les enfants bénéficiaient d’un suivi médical et des prestations auxiliaires dont ils avaient besoin, ainsi que d’évaluer leurs conditions de vie au domicile familial.
Par correspondance du 14 novembre 2024, L.________ et A.M.________ ont sollicité de la DGEO de reconsidérer leur demande de scolarisation à domicile pour leur fils F.M.________ pour l’année scolaire 2024-2025. Ils ont affirmé que depuis le début de la scolarisation de leur enfant en école publique, ils avaient constaté un manque de progrès dans ses apprentissages. Ils ont indiqué que F.M.________ avait été victime de harcèlement scolaire, ce qui avait un impact direct sur son bien-être émotionnel et son engagement en classe, et avait été atteint d’une paralysie faciale pendant les heures d’école, de sorte qu’il nécessitait une surveillance attentive. Ils ont relevé qu’au cours de son premier mois d’école, leur fils avait effectué des évaluations qui avaient montré qu’il avait largement atteint les objectifs fixés, ce qui démontrait que les préoccupations concernant un éventuel retard scolaire ne reposaient sur aucune base solide.
En décembre 2024, [...], ergothérapeute auprès du Centre de soins pédiatriques adultes et familles Medicit-y, a établi un bilan concernant F.M.________ à la demande de ses parents. Elle a fait état de difficultés dans l’apprentissage de l’écriture, dans certaines activités de motricité fine et dans les interactions avec autrui. Elle a préconisé un suivi individuel en ergothérapie à raison d’une fois par semaine.
Par requête du 5 février 2025, la DGEJ a sollicité de la justice de paix le retrait en extrême urgence du droit de L.________ et A.M.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants F.M.________ et E.M.________ et de lui confier un mandat de placement et de garde. Elle a exposé que les autorités scolaires l’avaient informée que F.M.________ ne s’était plus rendu à l’école de manière régulière depuis le 10 octobre 2024, que le père invoquait des absences pour cause de maladie, qu’il n’avait toutefois produit qu’un seul certificat médical, lequel n’était pas daté, que le 4 novembre 2024, il avait requis une scolarisation de son fils à domicile, que le 12 novembre 2024, la DGEO avait rejeté cette demande, précisant que l’enfant devait se rendre en classe, que le 29 novembre 2024, elle avait adressé une sommation aux parents aux fins de présenter F.M.________ à l’école avec effet immédiat et que le 3 décembre 2024, au vu de l’absence non annoncée du mineur à l’école, la police s’était rendue au domicile familial. Elle a précisé que malgré un manque de collaboration initial, la police avait pu pénétrer dans le logement avec l’accord du père, avait fait état d’une forte odeur d’humidité et d’un encombrement important et avait pris des photographies qu’elle lui avait transmises. La DGEJ a indiqué que le personnel pédagogique faisait état d’une évolution notable de l’enfant sur le plan des apprentissages, mais de l’accumulation d’un retard important impactant sa progression, ce qui rendait une régularité à l’école nécessaire. S’agissant du harcèlement scolaire dont F.M.________ serait victime selon son père, la DGEJ a mentionné que l’équipe pédagogique considérait qu’il s’agissait plutôt d’une mésentente entre F.M.________ et un camarade d’école, aucun des deux ne connaissant les codes sociaux, ce qui créait des quiproquos, et déclarait que la situation était surveillée et sous contrôle. Elle a ajouté qu’après plusieurs tentatives infructueuses, elle avait réussi à joindre A.M.________ par téléphone le 5 décembre 2024, que ce dernier soutenait que son fils subissait des actes de violence et que la seule solution pour le mettre en sécurité était de ne pas l’amener à l’école, qu’un réseau avait été organisé le 10 décembre 2024 en présence du père, de la DGEJ, ainsi que de la doyenne et de la directrice scolaire et qu’il avait alors été décidé de transférer F.M.________ au collège [...], ce qui avait eu lieu le 12 décembre 2024. Elle a relevé que lors du réseau précité, A.M.________ avait refusé la recommandation de mettre en place un suivi logopédique pour son fils au motif que l’agenda de ce dernier était déjà bien chargé et affirmé qu’un bilan pédopsychiatrique allait prochainement avoir lieu, sans transmettre le nom d’un professionnel avec lequel la DGEJ pourrait collaborer. Cette dernière a souligné qu’en dépit du changement d’établissement scolaire, les absences partielles de F.M.________ avaient continué en janvier 2025, que l’école avait convoqué les parents à deux reprises afin de trouver une solution, mais que le père avait annulé les entretiens, déclarant qu’il « a[vait] des choses à faire ». Elle a rapporté que le 23 janvier 2025, O.________ s’était rendue à l’école pour rencontrer F.M.________ sans avertir les parents au préalable compte tenu de la situation inquiétante et de leur refus du mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al.1 CC. Elle a relaté que l’enfant s’était rapidement senti à l’aise et avait dit à l’assistante sociale qu’il se sentait bien dans son nouveau collège et appréciait se rendre à l’école, n’aimait pas le soleil et vivait les volets clos, passait son temps libre à jouer à un jeu vidéo, ne faisait jamais de balade en nature ni aucune autre activité en famille et ne jouait pas avec les copains du village, sa seule interaction sociale en dehors du cercle familial se limitant à sa grand-mère, qui habitait en [...]. La DGEJ a ajouté qu’invité à nommer des émotions positives, F.M.________ avait évoqué le dégoût, la peur et la joie, puis avait été incapable de nommer un fruit ou un légume, mentionnant comme seuls repas des nuggets ou des hot-dogs. Elle a ajouté qu’O.________ avait constaté que l’enfant était d’une pâleur extrême et semblait rencontrer des difficultés importantes sur le plan moteur et déclaré que si ses absences étaient réellement liées à des épisodes de maladie, il était urgent de réaliser un bilan sanguin, demande qui avait été faite aux parents, qui ne se mobilisaient pas et mettaient ainsi en péril le développement de leur fils. Elle a estimé que les besoins de base de F.M.________ n’étaient pas remplis et que la réalité dans laquelle vivait ce dernier n’était que partiellement visible en raison de la fréquentation épisodique de l’école. Elle a fait part de ses vives inquiétudes et s’est questionnée sur les conditions dans lesquelles vivait E.M., soulignant qu’aucun professionnel n’avait accès à cet enfant et qu’elle ne pouvait donc pas évaluer son développement. La DGEJ a affirmé qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter son mandat en raison de la posture de L. et de A.M., de leur refus qu’elle rencontre les enfants et de l’inaccessibilité au logement. Elle a considéré qu’un passage à l’acte auto ou hétéro-agressif ne pouvait pas être exclu compte tenu du sentiment de persécution entretenu par des parents et de leur incapacité à prendre du recul. Elle a préconisé un placement de F.M. et d’E.M.________ en urgence.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2025, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en modification de la limitation de l’autorité parentale de L.________ et A.M.________ sur leurs enfants F.M.________ et E.M., retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, avec pour tâche de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts et constaté que la curatelle d’assistance éducative était provisoirement absorbée par le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, le mandat de curatrice d’O. étant provisoirement suspendu. Par arrêt du 13 février 2025 (31), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 février 2025 par L.________ et A.M.________ contre cette ordonnance.
Le 5 février 2025, F.M.________ et E.M.________ ont été placés au foyer [...], à [...].
Le 7 février 2025, O.________ a rencontré F.M.________ et E.M.________ au foyer pour discuter avec eux de la situation. F.M.________ a alors évoqué en des termes inadéquats ce qui s’était passé avec la police le jour du placement. Lorsque l’assistante sociale a annoncé aux enfants qu’ils allaient rester en foyer a minima jusqu’à l’audience et a parlé de l’école, F.M.________ s’est montré violent à son égard, lui assénant des coups de pied et de poing et l’insultant, ce qui a nécessité l’intervention des éducateurs du foyer.
Par lettre du 11 février 2025, la DGEJ a informé L.________ et A.M.________ que le suivi de leurs enfants avait été transféré à P.________, assistant social pour la protection des mineurs, en raison de l’incident survenu le 7 février 2025.
Par courrier du 12 février 2025, L.________ et A.M.________ ont déclaré que l’incident du 7 février 2025 devait être replacé dans son contexte. Ils ont expliqué que F.M.________ comprenait très bien la situation, avait une profonde aversion pour l’injustice et avait manifesté son désaccord avec les conditions actuelles de son placement, ce qui témoignait de son mal-être et de sa souffrance depuis son éloignement familial. Ils ont demandé le retour de leurs enfants auprès d’eux, la réintroduction de l’instruction à domicile pour leur fils, la poursuite de celle-ci pour leur fille et un suivi psychologique indépendant. Ils ont évoqué des difficultés pratiques qui compromettaient la continuité et l’efficacité du suivi d’ergothérapie pour F.M.________.
Le 3 mars 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de L., A.M., P.________ et T., éducateur référent au foyer [...]. Ce dernier a indiqué que le placement de F.M. et E.M.________ se déroulait correctement, qu’ils allaient bien, qu’ils avaient de bonnes relations avec leurs pairs et avec l’équipe éducative et qu’ils montraient de bonnes compétences, en particulier E.M.. Il a mentionné que les enfants avaient pu reprendre l’école et que l’intégration scolaire s’était bien passée, précisant que F.M. avait eu davantage de difficultés au niveau des apprentissages scolaires. Il a relevé qu’E.M.________ mâchait ses mots et avait un vocabulaire pauvre, que les éducateurs du foyer avaient constaté que F.M.________ présentait des difficultés sur le plan moteur et peinait à mobiliser son côté gauche et que les enfants pouvaient se faire une représentation erronée de la réalité, en particulier F.M., de sorte que les professionnels devaient systématiquement se demander si ce qu’ils disaient était vrai ou pas. Il a constaté que les parents fournissaient des efforts, respectaient le cadre défini pour les visites (une fois par semaine avec l’équipe mobile) et les appels téléphoniques (trois fois par semaine sur haut-parleur en présence d’un éducateur), lors desquels ils se montraient très adéquats, et s’inquiétaient du bien-être et de la santé de leurs enfants. Il a affirmé que le placement était bénéfique pour F.M. et E.M.________ afin d’investiguer et de comprendre les raisons de leurs difficultés pour ensuite mettre en place les soutiens nécessaires. Il a rappelé que les investigations ne faisaient que commencer et qu’il fallait du temps pour les mener à terme. P.________ a pour sa part déclaré que les parents étaient adéquats, aimants et attentifs envers F.M.________ et E.M., que depuis le placement, ils se montraient collaborants, que le réseau des enfants avait pu être identifié, que des rendez-vous chez la pédiatre avaient été agendés et que F.M. poursuivait son suivi ergothérapeutique. Il s’est toutefois interrogé sur la capacité de L.________ et A.M.________ à collaborer en cas de levée du placement. Il a observé que les enfants avaient de bonnes compétences, mais du retard dans leur développement scolaire et social et s’est questionné sur l’origine de ce retard (troubles innés ou causés/aggravés par l’environnement). Il a précisé qu’E.M.________ présentait un retard au niveau du langage, possédait un vocabulaire pauvre pour une enfant de son âge et avait un niveau scolaire estimé à 1P, alors qu’elle était en 2P, ce qui devait faire l’objet d’investigations. Il a considéré que la requête des parents tendant à ce que F.M.________ soit à nouveau scolarisé à domicile démontrait que la scolarité en établissement n’était pas acquise. Il a estimé qu’il était nécessaire que la famille déménage dans un logement adapté et que les enfants aillent à l’école, soient suivis sur le plan de la santé et puissent avoir des activités extra-scolaires. Il a souligné que la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC n’avait pas permis d’atteindre les objectifs poursuivis et a conclu au maintien du retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC, à tout le moins à des fins d’évaluation, une mesure plus légère ne permettant pas d’assurer la protection des mineurs. Il a signalé que la DGEJ n’avait jusqu’à présent pas pu avoir accès aux enfants, que la collaboration avec les parents avait fait défaut et que les inquiétudes relayées de longue date se matérialisaient aujourd’hui. A.M.________ a quant à lui assuré que F.M.________ et E.M.________ n’avaient pas de retard, relevant que les évaluations à l’école avaient toujours été bonnes. Il a déclaré que si un retard de langage avait effectivement été observé chez E.M., elle avait fait de nombreux progrès. Quant aux difficultés de mobilité de F.M. sur le côté gauche, il a expliqué que son fils était tombé dans les escaliers de l’école l’été précédent et se montrait désormais prudent. Il a rappelé qu’il avait décidé de scolariser F.M.________ à domicile pour le mettre en sécurité en raison du harcèlement scolaire dont il avait été victime, de la paralysie faciale qu’il avait eue à la suite de plusieurs coups d’élèves et du manque de réaction de l’école, hormis un réseau en décembre 2024, ce qui était inacceptable. Il a indiqué qu’il prenait du plaisir à la scolarisation à domicile, disposait de tout le matériel pédagogique nécessaire et avait constaté de nombreux progrès chez E.M.________ et vu les bénéfices pour F.M., qui présentait un TDAH, précisant à cet égard qu’il n’y avait pas de diagnostic officiel. Il a signifié qu’il préférait que ses enfants soient scolarisés à domicile, mais leur laissait le choix. A.M. a relaté qu’il s’était rendu chez une psychologue pour qu’elle évalue si son fils était en état de retourner à l’école, ce qu’elle avait confirmé et qu’entre le 12 décembre 2024 et le 5 février 2025, F.M.________ n’avait eu que six absences, toutes pour maladies, dont l’une avec un certificat du dentiste. Il a contesté les craintes de la DGEJ quant à l’alimentation des enfants, soutenant qu’ils mangeaient des plats équilibrés préparés par leur mère, ce que celle-ci a attesté. Il a admis qu’il avait une console de jeux vidéo (PlayStation 5), avec laquelle F.M.________ et E.M.________ jouaient, notamment à Fortnite. Il a produit des photographies récentes de l’appartement familial, d’environ 60 m2, mezzanine comprise, mentionnant que la famille était heureuse dans cet appartement, que les enfants ne cherchaient pas à avoir des chambres individuelles et qu’il craignait de ne pas pouvoir payer le loyer d’un logement plus grand et par conséquent plus cher. S’agissant des photos prises par la police et de l’encombrement du logement, il a allégué qu’ils étaient en plein tri après avoir acheté des meubles suspendus pour gagner de la place et devaient aller à la déchetterie. Il a contesté vivre les volets clos, ne pas faire d’activités avec ses enfants et éviter les investigations psychologiques, soulignant que l’ergothérapie et la logopédie avaient été mises en place par les parents. Il a rapporté que le jour du placement, il s’était fait brutaliser par les agents de manière extrêmement violente devant ses enfants et que F.M.________ avait mordu la policière, qui lui avait alors porté un coup. Il a affirmé que L.________ et lui-même collaboraient avec la DGEJ, mais pas l’inverse, que cette dernière ne leur avait apporté aucune aide en neuf ans, mais avait au contraire aggravé la situation et que de manière générale, ses rapports étaient biaisés. Il a estimé que la mesure de l’art. 310 CC était injustifiée et disproportionnée, considérant que ses enfants n’avaient pas besoin d’aide et n’étaient pas en danger dans leur développement et que leur mère s’occupait très bien d’eux. L.________ a indiqué que la logopédie pour F.M.________ avait été mise en pause afin de mettre l’accent sur l’ergothérapie, préférant se concentrer sur une seule chose à la fois. L.________ et A.M.________ ont conclu à la restitution de leur droit de déterminer le lieu de résidence de F.M.________ et E.M.________ et à la levée de toutes les mesures de protection instituées en faveur des enfants.
Par courriel du 6 mars 2025, T.________ a informé P.________ que le rendez-vous du lendemain chez la pédiatre était annulé car A.M.________ ne souhaitait pas la présence des éducateurs du foyer. Il a mentionné que la veille, il avait entendu une conversation entre les enfants et leur père, le haut-parleur ayant été enclenché par erreur, au cours de laquelle A.M.________ avait tenu des propos inadéquats qui n'allaient pas dans le sens de la bonne collaboration qu’ils essayaient d’avoir avec les parents. Il a expliqué que durant cet échange, le père avait notamment affirmé à plusieurs reprises qu’il y avait un « problème » dans la procédure de placement, avec l’idée sous-jacente qu’il y avait quelque chose d’illégal, avait évoqué les différents recours qu’il allait engager à l’encontre de la DGEJ, avait fait dire à F.M.________ qu’il avait été emmené à l’ergothérapie et à l’école par la force et, lorsque son fils lui avait dit qu’il n’avait pas le droit de « jouer », parlant du jeu vidéo Fortnite, lui avait assuré qu’il pouvait faire en sorte qu’on lui laisse la possibilité d’accéder à ce jeu, que le foyer n’avait du reste pas à disposition. T.________ a indiqué que A.M.________ avait tenté de le convaincre que le jeu en question était adapté aux enfants et que cela pouvait calmer F.M.. Il a relevé que de son côté, il avait précisé au père que c’était la discussion qu’il avait eue avec son fils qui avait mis ce dernier dans tous ses états, que des téléphones de cette nature étaient perturbants pour l’enfant et que sa collaboration était nécessaire. Il a ajouté que F.M. avait eu de la peine à « redescendre » et à se calmer, évoquant des pleurs, de gestes obscènes envers les éducateurs, des cris et des tentatives de coups.
Par courriel du 7 mars 2025, P.________ a informé L.________ et A.M.________ que F.M.________ et E.M.________ avaient rendez-vous chez la pédiatre le 10 mars 2025, que l’éducatrice qui les accompagnerait participerait au début et à la fin de la consultation, d’abord pour transmettre à la médecin les observations du quotidien, puis pour prendre connaissance des constats et prescriptions de cette dernière, et que durant le reste de la consultation, ils seraient seuls avec la pédiatre et leurs enfants. Il est revenu sur la conversation entre A.M.________ et ses enfants que T.________ avait entendue, déclarant que certains aspects étaient réellement problématiques, notamment le fait de contester le placement et la politique éducative du foyer. Il a mentionné qu’afin de pouvoir assurer un accompagnement plus protecteur lors de ces échanges téléphoniques, il était contraint de resserrer le cadre qui venait pourtant d’être ouvert et avait ainsi demandé aux éducateurs de mettre à nouveau leurs appels sous haut-parleur et d’intervenir pour faire cesser la conversation si la discussion était inadéquate. Il a précisé que le nombre d’appels, les jours et les horaires ne changeaient pas.
Le 10 mars 2025, le foyer [...] a adressé à P.________ un courriel, dont la teneur est la suivante :
« Il nous paraît important que vous ayez un retour sur une situation de crise de F.M.________ samedi passé et qui a coïncidé avec un appel du père peu après.
Durant l’après-midi, F.M.________ était passablement en opposition, même durant l’activité extérieure.
Une fois revenu au FDC, il a fait une crise suite à qques recadrages de mes collègues.
Comme F.M.________ a eu des comportements violents envers un des collègues, ce dernier l’a contenu afin de le ramener à l’intérieur du foyer.
Une fois à l’intérieur, F.M.________ continuait d’avoir des comportements violents (insultes, coup de poing, coups de pied et cris +++) et l’éducateur l’a donc amené dans sa chambre.
Le père a appelé au même moment pour avoir ses enfants au téléphone.
Les éducateurs ont tout d’abord estimé que F.M.________ n’était pas en état de parler à son père et ont transmis à Monsieur les raisons de sa crise.
Le père a proposé qu’on lui passe quand même son fils au téléphone car cela pouvait l’apaiser.
Après évaluation de la situation, les éducateurs ont passé F.M.________ au père.
Cela a dans un premier temps un peu apaisé F.M.________ mais le père a quand même eu des propos pas toujours adéquats.
« Le père a questionné son fils pour comprendre ce qui le mettait dans cet état. Il dit comprendre son fils et lui demande d’être courageux et dit le « soutenir », il rajoute : « Sois courageux, moi ce que j’ai vécu dans mon passé c’était violent mais pour toi c’est encore pire ! ». F.M.________ a répondu qu’il ne supportait plus les règles et la vie en foyer. Il a de plus ajouté que nous l’avions « tapé », « étranglé » et « étouffé ». L’éducateur a repris le téléphone en disant que cela était faux. Si en effet, il a été contenu, rien d’autre n’avait été fait. F.M., très en colère d’entendre l’éducateur donner des rectifications, a crié que c’était un mensonge et a frappé l’éducateur avec un coup de poing dans la lèvre, il a continué à crier et pleurer. L’éducateur est ressorti avec E.M. et le téléphone pendant que l’autre collègue restait avec F.M.________ dans sa chambre.
F.M.________ a continué à frapper (coups de pieds et coups de poing), il a ensuite tenté de mordre le collègue. L’autre éducateur au téléphone avec le père a expliqué à Monsieur la situation. Le père a répondu : « Vous avez mal agi, c’est normal que F.M.________ s’énerve. Vous ne devez pas couper mon fils et le laisser s’exprimer … Je sais que mon fils exagère ! ». L’éducateur a repris en disant qu’il ne voulait pas laisser passer ce genre de propos car ils étaient erronés et qu’il se devait de dire ce qu’il s’était réellement passé ou non. Le père lui rétorqué que : « Non, c’est ma manière qui est juste ! ». Calmé, F.M.________ a ensuite pu reparler à son père au téléphone mais il a mis un long moment avant de pouvoir arrêter le téléphone, les parents ne mettant pas eux-mêmes fin à la conversation et demandant à leur fils de raccrocher. Finalement, avec l’aide de l’éducateur, l’appel a pu se terminer.
L’éducateur a ensuite eu un échange tendu avec le père qui a remis en question l’action des éducateurs et la manière d’appréhender la situation.
Par ailleurs, le père dit ne pas comprendre ce qui a amené l’AS à resserrer le cadre téléphonique et est revenu sur le téléphone de jeudi soir. L’éducateur lui a expliqué ce qui l’a amené à avertir l’AS mais Monsieur a continué à exprimer sa frustration.
F.M.________ a pu se calmer ensuite et le reste de la soirée s’est bien passé ».
Le 10 mars 2025, L.________ et A.M.________ ont déposé deux plaintes pénales auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le ministère public) à l’encontre respectivement de R.________ et de la Dre J.________ relatives aux informations médicales confidentielles transmises par la pédiatre sans leur consentement.
Le 14 mars 2025, L.________ et A.M.________ ont déposé trois plaintes pénales auprès du ministère public à l’encontre respectivement de l’autorité de protection et de la DGEJ, de la Police cantonale et d’O.________ en lien avec l’intervention policière à leur domicile sans mandat le 3 décembre 2024, au cours de laquelle la police a pris des photographies sans leur consentement.
Par courriel du 14 mars 2025, P.________ a informé L.________ et A.M.________ que les rencontres avec F.M.________ et E.M.________ se poursuivaient sous forme médiatisée par l’équipe mobile pour une durée de deux heures, une fois par semaine. Il a indiqué que l’équipe mobile lui avait donné un bon retour de leur première visite, ce qui démontrait une bonne collaboration avec cette dernière et leur implication envers leurs enfants. Il a relevé qu’il avait toutefois besoin de davantage de temps d’observation pour décider d’un élargissement du cadre des visites, évoquant notamment la nécessité de consolider leur collaboration autour des objectifs de déménagement, de scolarité, de suivis professionnels et d’activités extra-scolaires. Il a constaté que la semaine précédente, il y avait eu des difficultés de communication entre les parents, les enfants et les professionnels.
Entre le 5 janvier et le 7 février 2025, A.M.________ a effectué cinq commandes en ligne sur le site de courses [...]. Il ressort du détail des factures qu’il a notamment régulièrement commandé des fruits et légumes, entre 4 et 6 produits (salade, tomates, courgettes, clémentines, etc.), de la charcuterie, entre 6 et 14 produits (croque-monsieur, nuggets, saucisson, lardons, chorizo, « piémontaise menu fraîcheur », etc.), ainsi que des produits surgelés, entre 2 et 11 produits (nuggets de poulet, poisson bordelaise, poisson pané, pizzas, etc.).
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le retrait provisoire du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs et maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde.
1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les parents des mineurs concernés, parties à la procédure, le recours est recevable en tant qu’il a trait au retour des enfants au domicile familial (acte du 10 mars 2025) et à l’annulation de l’ordonnance (acte du 14 mars 2025). Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne les conclusions relatives aux griefs émis à l’encontre de la DGEJ et du foyer (acte du 10 mars 2024 : annulation de la surveillance des appels téléphoniques et des « restrictions abusives des visites », interdiction de la présence d’un éducateur lors des consultations médicales des enfants, examen de la légalité des décisions imposées par la DGEJ, mise en œuvre d’une évaluation indépendante du bien-être des mineurs dans le cadre de leur placement ; signalement du 10 mars 2024 : examen des conditions de prise en charge médicale de F.M.________, obligation pour le foyer de fournir des informations sur l’état de santé de leur fils, évaluation de la transparence des communications des éducateurs, clarification des méthodes disciplinaires appliquées aux enfants et aux parents, audition avant toute sanction ; complément au recours du 17 mars 2025 : réévaluation des « modalités d’accès » imposées par la DGEJ), ces questions ne faisant pas l’objet de l’ordonnance attaquée.
Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix en corps, qui a procédé à l’audition de la mère et du père lors de son audience du 3 mars 2025, de sorte que le droit d’être entendus de ceux-ci a été respecté. L’assistant social de la DGEJ et l’éducateur référent du foyer ont également été entendus à cette occasion.
F.M.________ et E.M.________, alors âgés de neuf ans et presque sept ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge. Toutefois, en raison du nombre des intervenants (DGEJ, foyer, école, pédiatre), le juge pouvait en l’occurrence se dispenser de les entendre, afin de ne pas multiplier les auditions.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Les recourants soutiennent que les premiers juges ont décidé de placer F.M.________ et E.M.________ sans justification légale suffisante et en violation de plusieurs droits fondamentaux. Ils indiquent qu’après cette décision, ils ont dû attendre une semaine avant de pouvoir rencontrer leurs enfants et que les communications avec eux ont été systématiquement restreintes et contrôlées.
Les recourants relèvent que l’art. 310 CC prévoit qu’un enfant ne peut être retiré de son milieu familial que si son bien l’exige. Ils affirment que l’autorité de protection ne démontre pas en quoi leurs enfants seraient en danger à leur domicile et qu’aucune évaluation médicale ou psychologique indépendante ne justifie le maintien du placement. Ils évoquent une ingérence excessive dans leur rôle parental, se prévalant du principe de proportionnalité. Ils considèrent que les mesures imposées par la DGEJ ne sont pas nécessaires à la protection de F.M.________ et E.M.________. Ils réclament une expertise indépendante et impartiale afin de vérifier si les conditions du placement sont réellement remplies.
Les recourants font également valoir que conditionner la levée du placement à des engagements parentaux flous et non définis constitue une violation du principe de proportionnalité et de leur droit à contester une décision administrative sans subir de pression ou de chantage. Afin d’assurer une transition optimale lors du retour de F.M.________ et d’E.M.________ à domicile, ils déclarent s’engager formellement à un suivi pédiatrique mensuel pendant les six premiers mois, à un suivi en logopédie pour les deux enfants, à la poursuite de l’ergothérapie pour leur fils et à la mise en œuvre d’une expertise psychologique familiale.
3.2 3.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
3.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098).
3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3 En l’espèce, la situation de la famille A.M.________ a fait l’objet de trois signalements entre 2015 et 2018 en raison d’inquiétudes quant au développement de F.M.________ et d’E.M.________ résultant du mode de vie marginal de leurs parents, de leur réticence à mettre en œuvre un suivi pédiatrique et de leur volonté de scolariser les enfants à domicile. Malgré des premières enquêtes, il a été renoncé à instituer des mesures de protection. Le 24 juin 2021, la directrice générale adjointe de la DGEO a toutefois adressé un nouveau signalement à la justice de paix et à la DGEJ en raison de l’absence de collaboration de L.________ et A.M.________ pour le contrôle de l’instruction à domicile, de leur refus d’un suivi logopédique pour F.M., bien que recommandé par la pédiatre en raison de son retard de langage, du manque de stimulation de leur fils (socialisation, développement moteur, langage), du rejet de toute aide extérieure, de stratégies d’évitement à l’égard des professionnels et de préoccupations quant au lieu de vie, le logement familial n’étant constitué que d’une seule pièce encombrée. Le 29 septembre 2021, la Conseillère d'Etat Cesla Amarelle a exigé le retour de F.M. au sein de l’école obligatoire dès le 1er novembre 2021 et, par décision du 8 juillet 2022, la justice de paix a instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur de F.M.________ et d’E.M.. Malgré cela, l’évolution de la situation n’a pas été suffisamment rassurante. En effet, si en octobre 2023, F.M. est allé à l’école de 8h10 à 10h00, il ne s’est pas présenté en classe lorsqu’il s’est agi d’augmenter son temps de présence à toute la matinée, ses parents affirmant qu’il était malade sans fournir de certificat médical. Le mineur a certes réintégré l’école après les vacances de Noël. Toutefois, quand il a été question d’une scolarisation à plein temps dès la rentrée des vacances de février 2024, L.________ et A.M.________ s’y sont opposés malgré un rappel de l’obligation de scolarité, invoquant les violences dont leur fils avait été victime de la part d’un camarade de classe et le retrait par l’école du soutien éducatif mis en place sans les avertir. La situation semblait s’être améliorée par la suite dès lors que par courrier du 5 juillet 2024, la DGEJ a indiqué que F.M.________ fréquentait désormais l’école de manière régulière et que ses parents avaient fourni un certificat médical lors de ses absences. A partir du 10 octobre 2024, l’enfant ne s’est cependant plus rendu en classe de manière régulière, le père invoquant toujours la maladie pour justifier les absences de son fils, sans fournir de certificat médical, hormis à une reprise, ce document n’étant toutefois pas daté. Le 4 novembre 2024, A.M.________ a du reste requis une scolarisation à domicile de F.M.________ pour l’année scolaire 2024-2025 et ce dernier n’est plus allé à l’école malgré le rejet de cette requête par la DGEO et la sommation du 29 novembre 2024. La DGEO a ainsi décidé de recourir aux services de la police, qui s’est rendue au domicile des parents le 3 décembre 2024. Après plusieurs tentatives infructueuses, la DGEJ est parvenue à joindre le père et une réunion de réseau a eu lieu le 10 décembre 2024, à l’issue de laquelle il a été décidé de transférer F.M.________ au collège [...], ce qui a été fait le surlendemain. Or, malgré la reprise de scolarisation du mineur et le changement d’établissement scolaire, les absences partielles de l’enfant ont continué en janvier 2025, sans possibilité pour l’école de rentrer en contact avec L.________ et A.M., qui annulaient les entretiens. Par requête du 5 février 2025, la DGEJ a ainsi sollicité le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants. Le juge de paix a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour. Le 12 février 2025, L. et A.M.________ ont une nouvelle fois demandé la réintroduction de l’instruction à domicile pour leur fils et la poursuite de celle-ci pour leur fille. Les enfants ont cependant repris l’école et l’intégration scolaire s’était bien passée. A noter que lors de l’audience du 3 mars 2025, le père a déclaré qu’il préférait que ses enfants soient scolarisés à domicile, mais leur laissait le choix. Comme l’a souligné à juste titre P.________ lors de l’audience précitée, le fait que les parents demandent à nouveau une scolarisation à domicile démontre que la scolarité en établissement n’est pas acquise. L.________ et A.M.________ sont manifestement drastiquement opposés au système scolaire ainsi qu’à l’ensemble du réseau au vu des plaintes déposées les 10 et 14 mars 2025.
Des inquiétudes existent également quant au suivi médical des enfants. E.M.________ a en effet un retard de langage, son vocabulaire est pauvre et elle a un niveau scolaire estimé à la 1P, alors qu’elle est en 2P. Elle nécessite donc un suivi logopédique. F.M.________ souffre quant à lui d’un retard de langage, de problèmes de motricité, ainsi que de difficultés dans l’apprentissage de l’écriture, dans certaines activités de motricité fine et dans les interactions avec autrui. Il doit ainsi être suivi par un ergothérapeute pour ses problèmes de motricité et d’apprentissage de l’écriture et par un logopédiste pour ceux du langage. Or, lors de son audition du 5 mars 2024, A.M.________ a indiqué que le suivi logopédique avait été mis en pause depuis environ deux semaines, lors du réseau du 10 décembre 2024, il a refusé la recommandation de mettre en place un tel suivi pour son fils au motif que l’agenda de ce dernier était déjà bien chargé et lors de l’audience du 3 mars 2025, L.________ a déclaré que ce suivi avait été mis en pause pour mettre l’accent sur les séances d’ergothérapie, préférant se concentrer sur une seule chose à la fois. Lors de l’audience précitée, P.________ a certes déclaré que le réseau des enfants avait pu être identifié, que des rendez-vous chez la pédiatre avaient pu être agendés et que F.M.________ poursuivait son suivi ergothérapeutique. Le suivi logopédique est toutefois en pause. De plus, il ressort du dossier que les parents sont opposés à toute forme d’aide, qu’ils considèrent comme intrusive. Ils sont allés jusqu’à changer de pédiatre car ils lui reprochaient d’avoir communiqué des informations à la DGEJ et d’avoir ainsi violé le secret médical. Ils ont également déposé une plainte pénale contre elle le 10 mars 2025.
La collaboration avec les parents est compliquée. Dans son bilan de l’action socio-éducative du 10 octobre 2024, la DGEJ évoque des stratégies d’évitement de leur part et le fait que le père se présente systématiquement seul aux convocations. Elle relève que la mère n’a participé qu’à un seul réseau durant lequel elle ne s’est pratiquement pas exprimée. Elle constate que L.________ et A.M.________ vivent les signalements successifs comme une injustice, ne comprenant pas leur sens et parlant d’un acharnement du système à leur encontre. Ils s’opposent du reste à une intervention de la DGEJ, y compris à une rencontre avec les enfants. Une assistante sociale a toutefois pu rencontrer F.M.________ à l’école le 23 janvier 2025, sans avoir averti au préalable les parents compte tenu de la situation inquiétante. Le mineur lui a alors dit qu’il n’aimait pas le soleil et vivait les volets clos, passait son temps libre à jouer à un jeu vidéo, ne s’amusait pas avec les copains du village et n’avait pas d’interactions sociales en dehors du cercle familial, hormis avec sa grand-mère qui habitait en [...]. S’agissant de l’alimentation, l’enfant a été incapable de nommer un fruit ou un légume et n’a mentionné que des hot-dogs et des nuggets comme repas. Lors de l’audience du 3 mars 2025, la mère a certes affirmé qu’elle cuisinait des plats équilibrés pour ses enfants. Il ressort cependant du dossier qu’elle est fatiguée et vite dépassée par les tâches quotidiennes. En outre, selon le détail des factures relatives à des commandes en ligne sur le site de courses [...], les recourants achètent effectivement un certain nombre de fruits et légumes, mais la majorité de leurs commandes concernent des plats préparés et/ou surgelés. Lors de l’audience précitée, P.________ a constaté que les parents se montraient collaborants, mais s’est interrogé sur leur capacité à collaborer en cas de levée du placement. T.________ a quant à lui souligné que L.________ et A.M.________ faisaient des efforts et respectaient le cadre défini pour les visites et les appels téléphonique, lors desquels ils se montraient très adéquats. Dans un courriel du 6 mars 2025, il a toutefois indiqué que la veille, il avait entendu une conversation téléphonique entre les enfants et leur père, au cours de laquelle ce dernier avait tenu des propos inadéquats qui n'allaient pas dans le sens de la bonne collaboration qu’ils essayaient d’instaurer avec les parents. Il a mentionné que cette discussion avait perturbé F.M., qui avait eu de la peine à « redescendre » et à se calmer. Il a précisé que cet incident l’avait conduit à resserrer le cadre qui venait pourtant d’être ouvert en mettant à nouveau les appels sous haut-parleur. Le 8 mars 2025, A.M. a une fois encore tenu des propos peu adéquats lors d’un téléphone avec son fils. Dans un courriel du 14 mars 2025, P.________ a indiqué que l’équipe mobile lui avait donné un bon retour de la première visite des parents sous forme médiatisée, ce qui démontrait leur bonne implication envers leurs enfants et une collaboration satisfaisante avec l’équipe mobile. Il a cependant déclaré qu’il avait besoin de davantage de temps d’observation pour décider d’un élargissement du cadre des rencontres, rappelant la nécessité de consolider leur collaboration autour des objectifs de déménagement, de scolarité, de suivis professionnels et d’activités extra-scolaires. Il a relevé que la semaine précédente, il y avait eu des difficultés de communication entre les parents, les enfants et les professionnels.
Les conditions de vie de F.M.________ et E.M.________ à domicile suscitent aussi des inquiétudes. L’appartement dans lequel ils vivent avec leurs parents ne comporte en effet qu’une seule pièce, qui est encombrée et sans lumière. L.________ et A.M.________ contestent certes vivre les volets clos et soutiennent, s’agissant de l’encombrement du logement, que lorsque les photographies ont été prises, ils étaient en plein tri après avoir acheté des meubles suspendus pour gagner de la place et devaient aller à la déchetterie. Ils se sont toutefois opposés à une visite de l’assistant social de la DGEJ à leur domicile pour un constat de la situation. Les recourants affirment qu’ils n’entendent pas déménager dès lors qu’ils se sentent bien dans leur appartement et que les enfants ne veulent pas de chambre individuelle. Ils ne voient pas en quoi leur logement constitue un problème. Or, celui-ci n’est pas adapté pour une famille de quatre personnes, dont deux enfants en bas âge, l’espace étant trop réduit. De plus, F.M.________ et E.M.________ sont isolés et sans contact extérieur. Dans son rapport de renseignement du 14 février 2024, la DGEJ relève que les parents semblent se renforcer de plus en plus dans un mouvement de repli sur eux-mêmes, empêchant ainsi leurs enfants de se construire socialement.
A noter encore que F.M.________ ne va pas bien. Hormis ses problèmes de langage et de motricité, il peut faire des crises de colère importantes et avoir des réactions violentes envers les adultes. Ainsi, le jour du placement, il a mordu une policière. Le 7 février 2025, il a agressé physiquement et verbalement O.________, qui s’était rendue au foyer pour le rencontrer avec sa sœur et discuter avec eux de la situation, et les éducateurs ont dû intervenir et s’interposer. Les 8 et 10 mars 2025, il a eu des comportements agressifs envers des éducateurs du foyer (tentatives de coups, cris, pleurs, gestes obscènes).
Il résulte de ce qui précède que, si chacun des éléments évoqués ci-dessus pris isolément ne saurait justifier un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, l’ensemble de ceux-ci est alarmant. Les parents ne sont pas en état de répondre aux besoins primaires de leurs enfants, la situation est inquiétante et le développement de F.M.________ et d’E.M.________ est en danger. Ils ont accumulé du retard dans les apprentissages et l’aîné se montre agressif avec les adultes. A cela s’ajoute que les interactions sociales sont pauvres, le logement a priori inadapté et que la mère des enfants semble dépassée. Au stade des mesures provisionnelles, il se justifie donc de confirmer le retrait du droit de L.________ et A.M.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et de maintenir le placement de ces derniers, aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’assurer à F.M.________ et à E.M.________ un cadre sécurisant afin de garantir une prise en charge adéquate et leur bon développement.
4.1 En conclusion, le recours de L.________ et A.M.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 4.2.1 Les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire.
4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
4.2.3 Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Les recourants ne critiquent pas les considérants de l’ordonnance entreprise, mais les intervenants, dont notamment la DGEJ et le foyer. Ce n’est que parce que l’on peut déduire d’une des nombreuses conclusions que le retour à domicile de leurs enfants est souhaité que la Chambre de céans peut entrer en matière. Toute le reste n’est pas dans son champ de compétence. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire de L.________ et A.M.________ doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants L.________ et A.M.________, solidairement entre eux.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme L., ‑ M. A.M., ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :