Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 130
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L225.005244-250144

31

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 13 février 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 445 al. 2 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________ et L., tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 février 2025 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants C.F. et B.F.________, tous deux à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 février 2025, expédiée le même jour pour notification, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a ouvert une enquête en modification de la limitation de l’autorité parentale de A.F.________ et de L.________ sur leurs enfants C.F., né le [...] 2016, et B.F., née le [...] 2018 (I), retiré provisoirement à A.F.________ et L.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.F.________ et B.F.________ (II), autorisé, le cas échéant, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) à faire appel à la police pour exécuter le placement (II bis), confié à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde de C.F.________ et B.F., à charge pour elle de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts (III), convoqué A.F., L.________ et la DGEJ à la séance de la justice de paix du 1er avril 2025 à 14 heures pour décider des dispositions à prendre en faveur des mineurs concernés et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (IV), constaté que les mesures de curatelle d’assistance éducative étaient provisoirement absorbées par la mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, le mandat de curatrice d’[...] étant provisoirement suspendu (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui y étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et dit que les frais et dépens suivaient le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelles (VIII).

Par acte du 8 février 2025, accompagné d’un lot de pièces, A.F.________ et L.________ (ci-après : les recourants) ont conjointement recouru contre l’ordonnance précitée, demandant sa suspension (effet suspensif) jusqu’à l’audience du 1er avril 2025 et la prise d’une « décision au fond », ainsi que l’annulation de la mesure de placement des enfants provisoirement ordonnée. Ils ont en outre requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure, afin qu’un avocat d’office leur soit désigné.

Par décision du 12 février 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la demande d’effet suspensif formée par les recourants, faute de voie de recours immédiate contre l’ordonnance attaquée.

3.1 A teneur de l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), également applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; 139 III 86 consid. 1.1.1).

Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d’atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1 et les références citées).

3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que, dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).

La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).

3.3 En l’espèce, A.F.________ et L.________ ont formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix retirant provisoirement aux prénommés leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.F.________ et B.F.________ et confiant un mandat de placement et de garde desdits mineurs à la DGEJ (art. 310 et 445 al. 2 CC). Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable.

Les recourants pourront, le cas échéant, faire valoir leurs griefs à l’encontre de la mesure ordonnée lors de l’audience de mesures provisionnelles. A cet égard, on relèvera toutefois que la date de l’audience, fixée au 1er avril 2025, soit près de deux mois après l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, est bien trop éloignée au regard de la gravité de l’atteinte aux droits de la personnalité que constitue un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et ne respecte ainsi pas les exigences posées dans un tel cas par la jurisprudence fédérale s’agissant de la célérité à observer dans le remplacement des mesures superprovisionnelles par une décision provisionnelle. On peut également se référer, par analogie, à l’art. 22 al. 2 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), applicable en matière de placements à des fins d’assistance, lequel impose à l’autorité de confirmer ou infirmer les mesures prises à titre superprovisionnel dans un délai de vingt jours. Ainsi, afin de garantir le droit d’être entendues des parties dans un délai raisonnable, l’autorité de protection devra fixer l’audience de mesures provisionnelles à une date plus rapprochée.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

L’audience de mesures provisionnelles devra en revanche être fixée à brève échéance.

Vu l’absence de voies de droit ouvertes contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles attaquée, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire formée par les recourants doit être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario).

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire formée par les recourants est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.F.________,

Mme L.________, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

8

CC

  • art. 314 CC
  • Art. 445 CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 265 CPC
  • art. 308 CPC

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 22 LVPAE

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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