TRIBUNAL CANTONAL
OC24.054339-251460
218
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 17 novembre 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Bendani et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 450 al. 2 CC ; 59 et 60 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à [...], contre la décision rendue le 26 septembre 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.L., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :
Par décision du 4 novembre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.L., (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée), née le [...] 1934. Cette mesure a été confiée à un responsable de mandats de protection du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en dernier lieu en la personne de S., dès le 12 août 2025.
B.L.________ réside au sein de l’établissement médico-social (EMS) [...], à [...]. Elle possède une cave sise dans son ancien logement d’habitation, la PPE [...], à [...], dans laquelle elle entrepose des effets personnels qu’elle entend conserver.
Par courrier du 23 septembre 2025, la curatrice a indiqué qu’il semblait, selon les renseignements transmis par le concierge de l’immeuble, qu’A.L., fils de B.L., lequel est sans domicile fixe et également sous mesure de curatelle, était en possession des clés de la cave de sa mère et l’occupait de manière irrégulière, bien que cet espace ne soit pas destiné à un usage d’habitation ; les comportements du précité suscitaient par ailleurs des préoccupations croissantes au sein de l’immeuble. La curatrice a sollicité l’autorisation de l’autorité de protection pour procéder au changement de la serrure de la cave/dépôt de sa protégée.
Par décision du 26 septembre 2025, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a, compte tenu des éléments invoqués dans cette requête, en particulier eu égard au risque d’exclusion auquel B.L.________ s’exposait si son fils continuait à accéder à la cave/dépôt dont elle est propriétaire dans la PPE [...], autorisé la curatrice à procéder au changement de serrure de ce local.
Par acte daté du 23 octobre 2024, accompagné d’un courrier du 22 octobre précédent, posté le lendemain à l’attention de la justice de paix et transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, A.L.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, sollicitant de pouvoir continuer à accéder à la cave/dépôt que possède sa mère dans la PPE [...]. Il soutient qu’il ne provoquerait aucune nuisance dans l’immeuble, ne séjournerait pas dans ce local et que les « accusations infondées » proférées contre lui à cet égard ne seraient que « calomnies ou diffamation » et découleraient uniquement de « querelles de voisinage ». Il allègue qu’il n’aurait accédé que ponctuellement à cette cave pour prendre du courrier et rechercher le testament de son père décédé.
4.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
4.2 4.2.1 Les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
4.2.2 La notion de « partie à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC vise les personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple, la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Les autres intervenants ou intéressés, tels que le dénonçant ou les proches, n’ont pas cette qualité devant l’autorité de protection, bien qu’ils puissent avoir un droit de recours selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 ou 3 CC (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 44 ad art. 450 CC, p. 3245).
4.2.3 On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 ; 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise ; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (TF 5A_365/2022 précité ibidem ; 5A_668/2022 précité ibidem ; 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé (TF 5A_365/2022 précité ibidem ; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 et les références citées ; 5A_558/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 257, p. 143).
4.2.4 Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_668/2022 précité consid. 4.2 ; 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_721/2019 du 8 mai 2020 consid. 2.2 ; 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 précité consid. 2). Si le tiers prétend défendre les intérêts de la personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il n'est pas légitimé à recourir (TF 5A_668/2022 précité ibidem ; 5A_112/2015 précité consid. 2.5.1.3). A l’inverse, un proche qui ne défend pas les intérêts de la personne concernée pourrait fonder sa légitimation sur l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC s’il peut faire valoir un intérêt juridique propre (TF 5A_721/2019 précité consid. 2.3.2 ; 5A_112/2015 précité consid. 2.5.1 ; Meier, op. cit., n. 259, p. 144).
4.3 Selon l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civils du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
La qualité pour recourir est une condition de recevabilité du recours (TF 5A_668/2022 précité consid. 4.4 in fine) ; son défaut est irréparable et entraîne l’irrecevabilité du recours (Tappy, CR CC I, op. cit., n. 73 ad art. 450 CC, p. 3254).
4.4 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile.
Le recourant, qui n’est pas directement concerné par la décision entreprise, ne saurait être considéré comme une partie à la procédure. Il est certes le fils de la personne concernée. Toutefois, on doit constater qu’il ne fait nullement valoir l’intérêt de sa mère, personne concernée, mais uniquement son intérêt propre à accéder à la cave/dépôt de celle-ci et à défendre son intégrité face aux copropriétaires de sa mère. Dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir de sa qualité de proche pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC.
Quant à savoir si le recourant devrait être considéré comme un tiers intéressé, on doit retenir que l’intérêt qu’il fait valoir, à savoir de pouvoir continuer à accéder au local de dépôt de la personne concernée, est un pur intérêt de fait, lequel n’est pas directement lié à la mesure prononcée et n’est pas protégé par le droit de la protection de l’adulte. Il s’ensuit que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un intérêt juridique digne de protection pour recourir conformément à l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC.
Il résulte de ce qui précède que la qualité pour recourir d’A.L.________ contre la décision attaquée, au sens de l’art. 450 al. 2 CC, doit lui être niée. Partant, son recours est irrecevable.
En conclusion, faute de qualité pour recourir, le recours interjeté par A.L.________ doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme S.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :