Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2024 / 956
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC21.042376-241052

252

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 12 novembre 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y., à [...], et Z., à [...], contre la décision rendue le 23 mai 2024 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant cette dernière.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 23 mai 2024, motivée le 2 juillet 2024, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a

mis fin à l'enquête en modification de la curatelle instaurée à l’égard de Z.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 2003 (I), a confirmé l'institution d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de celle-ci (II), a confirmé en qualité de curatrice O., curatrice professionnelle au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, étant précisé que la représentation thérapeutique était incluse, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à Z. de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), a invité la curatrice à déposer un rapport intermédiaire dans un délai de huit mois dès notification de la décision afin de renseigner la justice de paix sur la mise en œuvre d'un accompagnement à domicile de la personne concernée par un éducateur (VI), a invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Z.________ (VII), a dit qu'à l'issue d'une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permet (VIII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et a mis mes frais, par 5'600 fr., comprenant ceux des mesures provisionnelles et de l’expertise, à la charge de la personne concernée (X).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait une cause de curatelle, la personne concernée présentant des troubles qui, même si le diagnostic n’était pas affiné, la privait de la faculté de gérer ses affaires, qu’en outre la nécessité d’une curatelle n’était pas niée par le père de l’intéressée, qui s’était toujours occupé de sa fille et qui avait initié la demande de curatelle en raison de ses difficultés face aux complexités administratives, et que le dossier démontrait enfin que l'aide de Y.________ ou des services privés ou publics était insuffisante à sauvegarder les intérêts de Z.. Dans ces conditions, il se justifiait de maintenir une curatelle nonobstant l'avis relayé par la curatrice sur une levée de la mesure, position qui n’était pas étayée par des faits précis. Les premiers juges ont ainsi retenu qu’une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée dès lors qu'elle permettait au curateur d'être actif dans tous les domaines dans lesquels la personne concernée pouvait avoir besoin d'aide, sans entraver totalement sa participation ou celle de son père aux prises de décision, le curateur sortant ayant insisté sur la nécessité que Y. reste impliqué dans la situation, essentiellement du fait du lien d'attachement avec sa fille, source de stabilité pour celle-ci, et malgré une ambivalence face à un potentiel besoin d'autonomie. Cela étant, compte tenu de l’ambivalence du rôle du père, les premiers juges ont décidé que la curatelle devait s’étendre à la représentation médicale.

B. Par acte du 2 août 2024, Y.________ et Z.________ (ci-après : les recourants), agissant seuls, ont recouru contre cette décision, indiquant refuser « cette curatelle qui n’a aucune raison d’être ». Ils ont produit une pièce.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

Z., née le [...] 2003, fille de Y. et S.________, souffre d’un retard mental. Son père a dû gérer seul son éducation, sa mère ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) alors que l’enfant était âgée de 2 ans, et en ayant gardé des lésions.

Par décision du 16 septembre 2021, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, à l'égard de Z.________ et a désigné en qualité de curateur N.________, curateur professionnel au SCTP, le chargeant de gérer les biens et de représenter la personne concernée, à l'exception de la représentation dans le domaine médical. L’autorité de protection a retenu, d’une part, que la personne concernée présentait des troubles qui la privaient de sa faculté de gérer ses affaires administratives et, d’autre part, que le père, qui gérait la situation familiale depuis de longues années, notamment sur le plan médical, se disait submergé par la complexité des tâches administratives, de sorte qu’une curatelle était nécessaire et adéquate.

Le 22 décembre 2022, Z.________ a été hospitalisée sous placement médical à des fins d’assistance à J.________ pour mise à l’abri d’idées suicidaires, dans un contexte de symptomatologie dépressive et anxieuse avec présence d’hallucinations. Il avait également été constaté une « impossibilité de faire de la famille un partenaire de soin » et des « inquiétudes majeures concernant la sécurité au domicile ».

Le 4 janvier 2023, les médecins de J.________ ont demandé que la curatelle soit étendue à la représentation dans le domaine médical, au motif que le père mettait en échec la prise en charge de sa fille en contestant notamment la médication. Ils ont exposé que la personne concernée dépendait de Y.________ pour toutes les décisions relatives à sa santé, ses finances et ses occupations, mais que, selon le réseau ambulatoire, celui-ci stoppait les traitements de la patiente, semblait multiplier les prises en charge médicales avec des demandes d’examens paracliniques répétées et mettait en échec la fréquentation d’ateliers thérapeutiques, éléments qui pouvaient mener à une détérioration de la santé psychique de Z.________.

Par ordonnance d'extrême urgence du 5 janvier 2023, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles des 20 janvier et 3 février 2023, la juge de paix a confié provisoirement au curateur la tâche de représenter la personne concernée dans le domaine médical, considérant qu’il existait un risque potentiel que les intérêts de celle-ci soient compromis par les décisions de son père, lequel pouvait voir ses émotions entraver la justesse de son raisonnement, étant précisé que son intérêt pour le bien-être de sa fille n’était pas remis en cause. Elle a en outre ouvert une enquête en modification de la mesure et a ordonné une expertise psychiatrique à l’égard de Z.________.

Il ressort du dossier que Y.________ avait remis en cause le bénéfice des hospitalisations de sa fille et la médication imposée par les médecins de l’hôpital. Il avait par la suite expliqué que sa fille avait été traumatisée par son séjour à J.________ et que son internement était le résultat d’une mauvaise prise en charge de ses problèmes gastriques antérieurs et des effets secondaires de la médication sur ce plan, ayant entraîné des hallucinations alors que, précédemment, Z.________ n’avait jamais connu ce type de troubles.

Le 26 avril 2023, les médecins du M.________ du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) ont fait part de leurs préoccupations concernant la prise en charge médicale de Z.. Ils ont rappelé que les conditions pour une sortie d'hospitalisation de la personne concernée en janvier 2023 étaient que le Centre médico-social (ci-après : CMS) puisse intervenir quotidiennement au domicile afin de s'assurer de la compliance médicamenteuse concernant l’antidépresseur, mis en place à la suite de l'identification d'un état dépressif grave avec risque suicidaire, et que le M. puisse assurer un suivi psychiatrique, éducatif et psychothérapeutique régulier. Ils ont constaté une opposition franche de la famille à la dispensation des médicaments et la remise en cause perpétuelle, sans aucun fondement scientifique, de toutes les décisions médicales, étant précisé que malgré leurs efforts, l'alliance thérapeutique familiale n’avait jamais été possible. Ils ont observé que la patiente subissait des pressions psychologiques avec un chantage affectif majeur concernant à la fois son état psychique, son suivi éducatif, infirmier, médical et psychologique et qu’il y avait une volonté familiale d'isoler celle-ci en la privant du cadre éducatif proposé par l’institution B.________ et prescrit par les médecins. Ils ont questionné une possible suggestibilité de leur patiente, de par ses troubles mentaux, notamment concernant les supposés effets indésirables des traitements, et ont considéré que ceci pouvait conduire à « une errance médicale majeure et préjudiciable à sa santé ». Les médecins ont également relevé que la dernière séance de psychothérapie de Z.________ avait eu lieu le 3 janvier 2023 à J., que depuis lors Y. avait refusé d'amener sa fille à ses séances au M.________ et lui avait fait manquer le travail lorsque celles-ci étaient prévues sur son lieu de travail, à B.. Ils ont par ailleurs rapporté que les observations cliniques transmises par le CMS faisaient état d'une symptomatologie qui s’était péjorée depuis la sortie d'hospitalisation en ce sens que Z. avait présenté à nouveau des hallucinations visuelles, une anxiété importante, des troubles du sommeil et des idées suicidaires, et que malgré les symptômes et la recrudescence de ceux-ci, les parents de la personne concernée avaient refusé la reprise de la médication, respectivement la réintroduction d'une substitution des traitements, entraînant de ce fait un sevrage brutal de l'antidépresseur. Sur le plan éducatif, les médecins avaient tenté de travailler avec la personne concernée à la structuration de son environnement et à des services de tutorat pour l’aider à répondre à ses besoins éducatifs, émotionnels, comportementaux et de transition, sans succès compte tenu du fait qu’elle ne disposait pas d'un soutien familial adéquat. Ils se sont dit très inquiets quant à la santé psychique de Z.________, répétant que l'accès aux soins était impossible dans les conditions actuelles. Ils ont sollicité qu’un placement en institution soit ordonné par la justice de paix.

Les 24 juillet et 3 août 2023, les Drs X.________ et F., respectivement chef de clinique adjoint et médecin adjoint du [...] du CHUV, ont posé chez Z. un diagnostic de déficience intellectuelle moyenne associée à un trouble du spectre autistique avec dépression, relevant une tristesse et une anhédonie modérées à majeures associées par moment à des idées suicidaires scénarisées. Ils ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de la personne concernée qu’ils n’arrivaient pas à joindre et ont remis en cause les interventions de Y.________.

Interpellés, les intervenants du SCTP ont indiqué ne pas partager l’inquiétude exprimée dans le rapport du Dr F.. Ils ont exposé que le cadre familial de Z. n’était pas mauvais et que Y.________ était un père dévoué pour sa fille et attentionné envers son épouse ; ainsi, il avait lu les notices d’emballage des médicaments de sa fille, avait exprimé des craintes concernant les effets secondaires de la médication et s’était renseigné auprès de tiers pour poser des questions ciblées sur les actions de ces médicaments, ce qui ne faisait pas de lui un mauvais père. Ils ont contesté que Z.________ ait des idées suicidaires, relevant qu’elle avait tenu des propos tels que « je préfère mourir qu’aller en foyer » afin de démontrer ce qu’elle ressentait et le fait que les entretiens avec les médecins étaient source pour elle de stress. Le curateur avait pu constater que la jeune femme pouvait facilement contredire son père, sa mère et le curateur sur certains sujets et qu’elle exprimait clairement que les institutions où les résidents présentaient des handicaps lourds n’aidaient pas à son bien-être car l’interaction avec eux était compliquée. Les intervenants du SCTP ont encore contesté que la personne concernée soit isolée socialement, ayant pu observer qu’elle était entourée d’amies de son âge, qu’elle fréquentait un atelier créatif et qu’elle faisait de la danse. Ils ont conclu qu’un placement en foyer n’était pas adéquat, estimant en revanche qu’un accompagnement de la famille pour décharger le père paraissait utile.

Par courrier du 17 août 2023, Z.________ a contesté la position des médecins précités. Elle a relevé qu’elle était suivie par des médecins extérieurs au CHUV, notamment s’agissant de difficultés gastriques qu’elle avait rencontrées. Elle a ajouté que ses problématiques gastriques avaient eu une incidence déterminante sur l’importance des effets secondaires néfastes de plusieurs médicaments qui lui étaient prescrits par les médecins du CHUV, lesquels avaient pourtant été arrêtés lors d’une hospitalisation à H.________. Elle a aussi contesté se trouver dans un isolement social et médical.

Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 12 septembre 2023, le Prof. V.________ et la Dre D., respectivement médecin chef et cheffe de clinique au L. du CHUV, ont mis en évidence un tableau clinique complexe chez Z., sur lequel il restait délicat de se prononcer avec certitude : en effet, sa collaboration était colorée par des peurs (d'être hospitalisée, d'être placée en foyer), ses réponses probablement conditionnées par ses antécédents et influencées par la personnalité, l'attitude et les propres réticences de son père, rendant finalement ses réponses peu fiables, parfois contradictoires ; de plus, ses limitations cognitives et psychiques contribuaient à limiter l'investigation de ses besoins et, par conséquent, limiter les conclusions de l’expertise. Sur le plan diagnostique, les experts ont reconduit le diagnostic de retard mental, sans précisions, avec un diagnostic différentiel d'un autre trouble du développement psychologique, n'ayant pas suffisamment d'éléments pour se prononcer sur la gravité du retard ni sur son origine. Ils ont relevé que Z. présentait des troubles cognitifs diffus, avec des troubles langagiers, des troubles exécutifs et praxiques, auxquels s'ajoutaient des difficultés qui semblaient davantage d'origine psychiatrique et relationnelle. Les experts ont également retenu un deuxième diagnostic, celui d'un trouble somatoforme sans précisions. Ils n’ont pas retenu d'antécédent d'épisode dépressif comme mentionné dans le dossier, en l'absence de critères suffisants et étayés, notamment en termes d'intensité de la symptomatologie dépressive et du décalage idéo-affectif observé à plusieurs reprises. Ils ont mentionné que l'ensemble du tableau clinique conduisait à des limitations dans la gestion du quotidien et rendait médicalement impossible la gestion des affaires administratives et sociales, ainsi que la gestion de la santé. Ainsi, la personne concernée, bien que majeure, nécessitait la poursuite d'un accompagnement sur ces différents aspects. De par la situation de dépendance vis-à-vis du père, depuis de nombreuses années, dont l'ampleur et les limitations étaient difficiles à évaluer, et de par la dynamique relationnelle potentiellement défavorable à son épanouissement (soit différents éléments soulignés par le réseau, mais aussi les aspects de méfiance vis-à-vis des soins de longue date, ainsi que les difficultés observées chez le père lui-même, notamment lors de l'entretien réalisé dans le cadre de cette expertise), les experts ont estimé que Z.________ n'était pas en mesure de désigner une personne adaptée pour s'occuper de sa situation, que le besoin d'assistance porté par père était inadapté et complexe de par les enjeux relationnels et qu'il était indiqué que ce soit une personne professionnelle qui s'en charge.

Par ailleurs, les experts ont relevé une certaine dégradation clinique chez la patiente depuis 2022, avec de nouvelles manifestations d'allure somatique et psychiatrique variées, qui avaient soulevé plusieurs hypothèses diagnostiques, dont celle d'un syndrome de Münchhausen par procuration. Sans retenir un tel diagnostic, ils ont souligné que des aspects de distorsion relationnelle étaient présents chez Y., de par sa nature méfiante et d'allure paranoïaque, par le fait qu'il cherchait à imposer sa propre réalité, passablement déformée, aux autres, et par le fait qu’il se montrait inadapté voire agressif. Les experts ont indiqué que l'ambivalence du père rencontrait ainsi l'ambivalence de Z., dès lors qu’ils se questionnaient sur une participation plus « active » de cette dernière aux conflits qui s’étaient joués et sur ce qui pourrait être en quelque sorte enclenché par son fonctionnement à elle, consciemment ou inconsciemment. Ils ont relevé qu’elle se situait à un âge de transition, où son besoin d'autonomisation se heurtait probablement à son besoin d'assistance ; en effet, ne disposant pas de ressources psychiques suffisantes pour élaborer de tels aspects, il pouvait y avoir une forme d'externalisation des conflits (projection sur autrui, production de symptômes). Selon les experts, cette lutte contre la dépendance, associée aux difficultés du père, semblait avoir rendu jusque-là les soins ambulatoires voués à l'échec, puisqu'une des priorités avait été de faire en sorte d'avoir le moins possible de collaboration avec lui, avec le risque de vouloir séparer ce binôme père-fille en engendrant des symptômes supplémentaires chez elle. Ainsi, les experts ont indiqué ne pas préconiser de soins sous contrainte en milieu institutionnel pour Z.________, en l'absence de critères de mise en danger concrets et imminents.

Enfin, les experts ont suggéré que pour favoriser l'autonomisation, il serait préférable d'accompagner le binôme père-fille progressivement vers la transition d'une vie hors du foyer familial, sans urgence, ajoutant que la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de l’intéressée nécessiterait dans un premier temps de travailler autour de la dynamique familiale, semblant prioritaire sur les aspects diagnostiques.

Par courrier du 28 septembre 2023, Y.________ et Z.________ ont notamment indiqué ne plus vouloir d’une curatelle tant que la famille s’occuperait d’elle. La personne concernée a précisé être traumatisée par J.________.

Par rapport périodique du 5 octobre 2023, le curateur a relevé que Z.________ habitait chez ses parents, qu’elle travaillait dans une institution et faisait suffisamment d’activités de loisirs pour occuper ses journées et qu’elle avait l’autonomie suffisante pour rester chez ses parents, comptant sur leur soutien, dès lors qu’ensemble, ils formaient une famille très solidaire. Il a observé que la maison était propre, bien tenue et adaptée à la famille, garantissant le bien-être de la personne concernée. Celle-ci avait des problèmes de santé qui impliquaient un suivi interdisciplinaire, notamment des difficultés gastriques dues apparemment aux effets secondaires des médicaments, ceci affectant la relation entre l’équipe médicale et les parents. Il a également relevé que la personne concernée avait une dépendance vis-à-vis de son père qui s’occupait de tout. Il a mentionné que la possibilité d’une entrée en institution avait été évoquée, mais que la personne concernée et ses parents avaient refusé l’idée, n’estimant cela pas nécessaire, puisque Z.________ se trouvait bien à la maison. Ainsi, le curateur a conclu que la mesure était adaptée à la situation.

Dans ses déterminations du 11 décembre 2023, Z.________ , par son avocat, a indiqué s’opposer à un placement en institution, dont l’évocation engendrerait chez elle des peurs et souffrances qui mettaient à mal sa santé. Elle a relevé que la dynamique familiale était essentielle pour son bien et que son père devait pouvoir être intégré au maximum dans sa prise en charge. Elle a ajouté que l’expertise psychiatrique contenait des incohérences et inexactitudes. Elle a indiqué que de nombreuses difficultés physiques et psychiques étaient réapparues lors de son hospitalisation à J.________, qu’elle bénéficiait d’une prise en charge adéquate par sa famille qui lui proposait de nombreuses activités et qu’un cadre institutionnel anéantirait tous ses progrès.

Par courrier du 11 janvier 2024, les intervenants du SCTP ont exposé que le corps socio-médical semblait placer tous les espoirs de réussite de la prise en charge de la personne concernée dans une aggravation de la curatelle avec l’idée que le renforcement du pouvoir du curateur permettrait de restreindre celui du père et de minimiser son influence dans la prise en charge de sa fille. Ils ont indiqué être dubitatifs quant à cette logique qui paraissait contradictoire avec la volonté du législateur qui prônait une place plus importante de la famille dans la prise en charge et l'accompagnement de la personne sous curatelle. Ils ont relevé qu’à leur sens, une curatelle de portée générale ne changerait rien à la situation, relevant que la même logique s'était déjà exprimée lorsque le corps socio-médical avait suggéré que le curateur devienne le représentant thérapeutique, espérant qu'avec cette décision, l'influence du père quant à l'expression de sa méfiance vis-à-vis des médicaments et de l'industrie pharmaceutique en général allait pouvoir être minimisée alors que cela n'avait pas été le cas puisque le père était toujours aussi présent pour sa fille. Ils ont ajouté que même si le curateur disposait de la représentation thérapeutique, il n'avait pas pour autant été informé par le corps socio-médical en ce qui concernait certaines décisions médicales dont il avait pris connaissance qu'a posteriori. Ils ont mentionné ne pas être convaincus par un placement en foyer, au vu de la pénurie d’éducateurs spécialisés et d’un manque de personnel adéquat, précisant que ce projet risquait de péjorer l'état de sa santé de Z.________. Ils ont indiqué qu’il fallait intégrer le père à la prise de décisions afin qu'il puisse adhérer à la prise en charge de sa fille car ce serait une reconnaissance de son investissement depuis toutes ces années, relevant à ce titre que « la prétention d'écarter le père n'a aucun sens et génère avant tout de la souffrance à sa fille ainsi que de la résistance de sa part ».

Le 18 avril 2024, O., curatrice professionnelle au SCTP, a remplacé N..

Lors de l'audience de la justice de paix du 23 mai 2024, la personne concernée, assistée de son avocat, Y.________ et R.________ du SCTP, en remplacement de O.________, ont été entendus.

Z.________ a déclaré qu’elle allait bien et que sa situation n’avait pas changé.

Y.________ a en substance expliqué que l’expertise psychiatrique avait été une démarche relativement lourde pour Z.________ et que les entretiens avaient beaucoup marqué celle-ci. Il a relevé qu’avant la médication, sa fille ne rencontrait pas de problèmes psychiatriques. Il a indiqué ne pas être opposé à l’intervention d’un éducateur à domicile.

L’intervenant du SCTP a indiqué que la curatrice estimait qu’aucune aide n’était nécessaire sur le plan administratif et financier, qu’il s’agirait d’un autre type de soutien, comme des éducateurs à domicile, et qu’elle ne s’opposerait pas à la levée de la curatelle.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion, comprenant la représentation médicale, en faveur de la recourante Z.________ et fille du recourant Y.________, en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, cf. CCUR 24 juin 2024/135). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 42 ad art. 450 CC, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée et par son père, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 La justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée, assistée d’un avocat, et de son père le 23 mai 2024. Ainsi, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

3.1 Les recourants contestent la nécessité d’une curatelle. Ils critiquent d'abord J., les psychiatres et le traitement choisi lors du placement à des fins d’assistance dont les médecins auraient eux-mêmes créé la nécessité, traitement qui aurait dégradé la santé de la personne concernée. Ils soutiennent que cette dernière allait très bien avant que les psychiatres n’entrent dans sa vie et affirment que les psychiatres leur auraient déclaré qu'une fois la curatelle mise en place, ils pourraient placer la personne concernée dans un foyer. Les recourants critiquent ensuite l'expertise, qui paraissait sérieuse, mais qui est un « copié-collé de l'Al ». Ils estiment que les experts travaillent avec les psychiatres qui ont dégradé la santé de la personne concernée et que « juge et partis, conflits d'intérêts rendent cette expertise irrecevable dans un pays démocratique ». Ils relèvent que les experts n'étaient pas neutres comme promis et contestent que Y. ait rencontré l'expert V.________ comme cela est indiqué dans l'expertise. En outre, les recourants estiment que sont passés sous silence tous les éléments qui plaident en faveur de la famille et du père, comme notamment un rapport de H.________ qui avait soigné la personne concernée par le passé, et divers avis de médecins, référent CMS, etc. Ils font valoir que la personne concernée va mieux depuis qu'elle est « sortie de J.________ » et craignent qu’elle « retourne sous le joug de J.________ », « via la curatelle ». Les recourants critiquent enfin le curateur sortant, qui aurait affirmé rendre visite à la personne concernée chaque semaine ce qui n'était pas le cas. Ils admettent, « à sa décharge », qu'il a « bien résisté à la pression de J.________ pour imposer le foyer ». Ils s'étonnent de l'état des finances de la personne concernée. Ils reprochent à la nouvelle curatrice de prélever de l'argent sur le compte de Z., notamment pour payer une expertise que la personne concernée n'avait pas demandée et qui l'avait fait souffrir, les experts s'échinant à lui faire accepter un foyer et dire du mal de sa famille. Y. fait valoir que gérer les affaires administratives de sa fille était moins chronophage lorsqu’il n'avait pas à se défendre face à ce système. Ainsi, les recourants estiment que la curatelle ne les aide pas, le curateur ne faisant rien d'autre que payer les factures médicales et un rapport d’expertise.

3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.5 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; JdT 2013 III 38 consid. 3.1.c/bb et les références citées). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1).

3.3 Il n’est pas contesté que la personne concernée souffre de troubles psychiques et, pour ce motif, est incapable de gérer ses affaires administratives. L’expertise psychiatrique a en effet posé les diagnostics de retard mental et de trouble somatoforme. Les experts ont certes relevé que le tableau clinique était complexe et ne leur permettait pas de se prononcer avec certitude, mais ils ont toutefois estimé que la personne concernée, qui présentait des troubles cognitifs diffus, avec des troubles langagiers, des troubles exécutifs et praxiques, auxquels s’ajoutaient des difficultés qui semblaient davantage d’origine psychiatrique et relationnelle, avait besoin d'une aide pour la gestion de ses affaires, de même que sa santé, et qu'elle n'était pas capable de désigner une personne pour s’occuper de sa situation. Ils se sont dit favorables à la désignation d'un curateur professionnel, Y.________ se montrant méfiant et inadéquat vis-à-vis du réseau de santé qui se sentait agressé, ce qui conduisait à une interruption du dialogue et à une rupture de soins. En ce qui concernait la prise en charge médicale de la personne concernée, les experts ont estimé que si une institutionnalisation serait probablement indiquée à terme, elle n'était pas nécessaire à l'heure actuelle. D’après eux, les soins ambulatoires ayant abouti à des ruptures en raison de l'opposition du père et peut-être du fonctionnement de la personne concernée elle-même, d’une part, et la dynamique familiale étant prioritaire à la question diagnostique, d’autre part, le travail d'accompagnement devait intégrer au maximum le père dans la prise en charge, épaulé par une aide externe sous la forme d'un curateur de portée générale. Enfin, ils ne se sont pas prononcés en faveur d'un traitement médicamenteux.

Au vu de ces éléments, une curatelle est nécessaire. Le père, qui s’occupait des affaires administratives et financières de sa fille précédemment et qui avait demandé de l'aide dès 2021, ce qui avait conduit à l’institution d’une curatelle à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, soutient désormais qu'il n'en a plus besoin, manifestement échaudé par son expérience du milieu psychiatrique. Il n'empêche que la personne concernée, compte tenu des troubles qu’elle présente et de son besoin d’assistance, n'est pas un cas simple, notamment du point de vue des assurances et quant au suivi à mettre en place (éducatif, social, etc.). Il est donc judicieux et nécessaire de maintenir la curatelle de représentation et de gestion, étant précisé que la mesure ne suscitait pas de controverse avant que le domaine médical y soit inclus.

Reste la question des tâches du curateur, c'est-à-dire de savoir si elles doivent inclure la représentation dans le domaine médical. A cet égard, les professionnels ont constaté, entre autres, que le père était inadéquat et adoptait une position de refus (de soins ou de médication) qui pouvait mettre en péril les intérêts de sa fille, dont la situation s’était dégradée depuis 2022. Or, à dires d’experts également, Z.________, qui est dépendante de son père au quotidien, nécessite un accompagnement pour la gestion de ses affaires administratives et sociales, ainsi que pour la gestion de sa santé. Dès lors que le comportement du père ne permet pas un dialogue avec le milieu médical et qu’il a été relevé une dynamique relationnelle potentiellement défavorable à l’épanouissement de la personne concernée, il est indispensable que le réseau ait un interlocuteur un peu plus diplomate et neutre. Sur ce point, la solution adoptée par les premiers juges doit aussi être confirmée.

Cela étant, l'expertise et le curateur, de même que la justice de paix à leur suite, admettent qu'il faut laisser de la place au père. Ainsi, le curateur a reçu pour mission de mettre en place un éducateur à domicile, ce qui devrait à terme permettre de maintenir la personne concernée parmi les siens. Cela devrait rassurer la famille sur le fait qu’une curatelle ne signifie pas nécessairement le « joug de J.________ ». Par ailleurs, il est relevé que le curateur doit faire des rapports périodiques pour justifier de sa gestion financière de la curatelle et qu’il ne peut pas prélever de l'argent sans nécessité, par exemple afin d’« alimenter un futur foyer », pour reprendre une crainte exprimée dans le recours. Ce n'est en outre pas le curateur qui décide de l'expertise et de son financement mais la justice de paix, ce point de la décision n'étant au demeurant pas contesté. Ainsi, les critiques des recourants sur ces aspects se révèlent infondées. Il en va de même des griefs concernant l'expertise, lesquels tombent également à faux dans la mesure où la question d'une institutionnalisation et des soins médicaux n'est pas l'objet de la décision entreprise. Au demeurant, les experts ne préconisent en l'état ni un placement en foyer ni un traitement médicamenteux. On peut encore constater que l'expertise, effectuée par L., concrètement par d'autres spécialistes que ceux qui ont soigné la personne concernée à J., est bien « indépendante ». Les experts ne tentent pas d'exclure la famille ; au contraire, ils sont d'avis que la dynamique familiale est la question la plus importante. C’est dire, dans ces conditions, que les experts n’ont ignoré aucun élément ni aucune appréciation pertinente avant de poser leurs conclusions. Il en résulte que rien ne permet de remettre en cause les conclusions motivées et cohérentes du rapport d’expertise psychiatrique du 12 septembre 2023, de sorte que point n’est besoin de vérifier si le Dr V.________ a bien été présent à un entretien avec le père ou non.

Enfin, les critiques concernant le placement à des fins d’assistance sont hors sujet – car elles ne font pas l’objet de la décision attaquée –, mais permettent de comprendre que les recourants craignent que tout le milieu médical et judiciaire soit lié par les avis des psychiatres. Pourtant, comme dit ci-avant, les experts ont pris leur distance avec le diagnostic précédemment émis au CHUV, reconnaissent l'importance de la place du père, malgré son ambivalence et ses faiblesses, et le curateur s'est opposé à l'idée d'un foyer, dont on rappelle que cette solution n’a en l’état pas été préconisée par l'expertise.

Au vu de ce qui précède, force est de considérer que la curatelle instituée, comprenant la représentation médicale, est indispensable et proportionnée, de sorte que c’est à juste titre qu’elle a été prononcée par les premiers juge. Elle doit donc être confirmée.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Il peut être statué sans frais sur le recours de la personne concernée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant Y.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Z., ‑ M. Y., ‑ SCTP, à l’att. de Mme O.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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