TRIBUNAL CANTONAL
LN24.012134-241053 / 241055 249
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 4 novembre 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 307 et 450 CC ; 125 al. 1 let. c CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par H., à [...], et par A.J., à [...], contre la décision rendue le 30 avril 2024 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant I.J.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 30 avril 2024, adressée pour notification aux parties le 16 juillet 2024, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de H.________ et A.J., détenteurs de l’autorité parentale sur l’enfant I.J., née le [...] 2013 (I), institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant précitée (II), désignant à cette fin la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) Office régional de la protection des mineurs (ci-après : ORPM) [...] en qualité de surveillant judiciaire (III), lui confiant les tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers, d’informer l’autorité de protection si les parents ou l’enfant manquaient à leurs devoirs et s’il fallait leur donner des indications et des instructions relatives aux soins de l’enfant, veiller au maintien du suivi psychothérapeutique de l’enfant et à la mise en œuvre et au suivi de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) auprès de la famille (IV), renoncé à la nomination d’un curateur de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII) et mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge des parties, par moitié entre elles (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que l’enfant avait un discours collé à celui de sa mère, que la sphère intime de la mineure n’était respectée par aucun des parents et que ceux-ci devaient être accompagnés, tant pour les activités avec l’enfant que pour le régime alimentaire, les punitions inadaptées ainsi que concernant des exigences excessives s’agissant du travail scolaire. I.J.________ manifestait son mal-être dans son discours, avec des moments d’absence, y compris en classe, ainsi que par la persistance de troubles alimentaires et dans son attachement insécure aux adultes, en particulier à son père.
B. Par acte du 8 août 2024, H.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours et principalement à la réforme des chiffres II à V ainsi que VII et VIII du dispositif de la décision en ce sens qu’il est renoncé à instituer une mesure de protection de l’enfant (II), que les chiffres III à VII sont supprimés et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat (VIII). Subsidiairement, elle a requis l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, elle a déposé des pièces.
Le même jour, A.J.________ (ci-après : le recourant) a également interjeté recours contre la décision précitée, prenant des conclusions identiques à celles de la recourante exposées ci-avant.
Par décision du 12 août 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
Le 3 septembre 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre des curatelles que la justice de paix n’entendait pas reconsidérer sa décision.
Le 11 septembre 2024, le recourant, par son conseil, a déposé une réponse, par laquelle il a déclaré adhérer aux mesures d’instruction sollicitées par H.________, respectivement aux conclusions prises au pied de son recours. Pour le surplus, il s’est entièrement référé à la teneur du recours déposé par ses soins.
Par réponse du 12 septembre suivant, la recourante, par son conseil, a a entièrement acquiescé aux conclusions prises par A.J.________ dans son recours. Elle a apporté certaines précisions et s’est pour le surplus référée aux développements figurant dans son propre acte de recours.
Le 13 septembre 2024, la DGEJ, par sa directrice générale, a déposé ses déterminations, concluant au rejet des recours déposés par H.________ et A.J.________ et à la confirmation de la décision entreprise.
Les recourants se sont déterminés sur la position de la DGEJ par courriers du 19 septembre 2024 et ont produit des échanges de courriels en annexe.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
L’enfant I.J.________ est née le [...] 2013 de l’union conjugale de H.________ et A.J.________, dissoute par le divorce en 2017 ; les parents s’étaient déjà séparés définitivement en 2015.
Les deux parties se sont remariées de leur côté. H.________ et A.J.________ ont chacun eu un fils avec leur nouveau conjoint respectif.
Les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur I.J.________, la garde de l’enfant étant confiée à la mère. Le père exerce un droit de visite sur sa fille trois week-ends par mois, du vendredi au lundi, ainsi que du jeudi soir au vendredi matin, une fois par mois, et la moitié des vacances scolaires.
I.J.________ rencontre depuis son plus jeune âge des problèmes d’alimentation. Par le passé, elle a également souffert de crises d’épilepsie, problématique qui est désormais réglée.
Depuis le mois de décembre 2017, l’enfant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique pour traiter des difficultés alimentaires et d’un trouble de l’attachement.
Le 5 décembre 2023, la DGEJ a été saisie d’un signalement du Dr[...] (ci-après : le signalant), pédiatre à [...], qui suit I.J.________ depuis sa naissance. Il a exposé que la situation entre les parents était très conflictuelle s’agissant de la prise en charge d’I.J.________. La souffrance de l’enfance face à cette situation s’exprimait par des troubles psychologiques. Malgré plusieurs demandes auprès du père, il n’y avait pas eu d’amélioration de la situation. Le pédiatre était d’avis que l’enfant était victime de maltraitance physique (manque de soin) et psychique.
Le 8 décembre 2023, [...], psychologue à [...], a écrit un courrier au pédiatre de l’enfant, dans lequel il rapportait que, lors de la dernière consultation fin août 2023, la mineure semblait particulièrement empruntée, s’était mise à pleurer longuement et lui avait expliqué qu’elle avait peur de décevoir son thérapeute « parce qu’elle devait [lui] dire qu’elle ne voulait plus venir en psychothérapie » ; selon les déclarations de l’enfant, il s’agissait en réalité du souhait de son père et non du sien propre. Le thérapeute a fait part de ses inquiétudes pour le développement d’I.J.________ en raison d’une mésentente des parents sur les besoins et soins médicaux à apporter à l’enfant et du fait que celle-ci était fréquemment mise dans des situations de mensonges et de conflits de loyauté importants envers sa mère et d’autres personnes. En outre, I.J.________ présentait encore des difficultés alimentaires et des problèmes de comportement impactant sa vie au quotidien, tant à la maison qu’à l’école. Le psychologue estimait important qu’elle puisse encore bénéficier d’une psychothérapie pour son bon développement physique et psychique, précisant que, pour qu’elle puisse retrouver un apaisement, « la sécurité [devait] être rétablie dans ces deux lieux de vie ».
Le 5 janvier 2024, le Dr [...] a déposé un signalement auprès de la DGEJ et de la justice de paix, relevant que le père avait demandé à sa fille de refuser la poursuite des consultations chez son psychologue. Le pédiatre a réitéré ses inquiétudes en raison des difficultés psychologiques rencontrées par I.J.________ et relevé l’alimentation inadéquate de celle-ci, soulignant qu’en l’absence de prise en charge, ces problématiques entraîneraient des répercussions sur le développement psychologique et physique de l’enfant.
Selon le rapport d’appréciation établi le 12 mars 2024 par [...] et [...], respectivement adjointe de la cheffe d’office et assistante sociale pour la protection des mineurs, rapport approuvé par la cheffe d’office [...], des problématiques alimentaires et d’irritations récurrentes des parties intimes de l’enfant auraient été évoquées lors de la rencontre tripartite (DGEJ, parents et signalant). La DGEJ a également relevé la problématique de douches père-fille, qui avait fait l’objet d’un contact entre le pédiatre et la CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) en janvier 2021. Après avoir entendu I.J.________ au sein des locaux de la DGEJ ainsi qu’au domicile de chacun des parents, ladite direction a relevé une grande agitation motrice chez l’enfant, avec des moments d’absence lors des échanges. I.J.________ avait expliqué à l’assistante sociale que ses parents se disputaient encore, malgré leur séparation. L’enfant se sentait plus en sécurité avec sa mère, tout en relevant qu’elle ne savait plus quel parent croire puisque chacun affirmait que l’autre mentait. Sa mère lui faisait manger des aliments qu’elle n’aimait pas mais qui étaient sains, tandis que son père lui donnait des aliments qu’elle appréciait, mais mauvais pour sa santé. Lorsqu’elle n’obéissait pas, elle pouvait être punie par sa mère, qui lui faisait copier des phrases ; son père ne la punissait pas. Questionnée sur son discours, I.J.________ avait indiqué que c’est sa mère qui lui répétait que ce n’était pas bien chez son père et lui disait que celui-ci ne prenait pas bien soin d’elle. L'enfant n’avait pas spontanément abordé la question des douches prises avec son père. Elle a indiqué qu’elle n’aimait pas l’école « à cause des devoirs et des tests », se plaignant de devoir effectuer son travail scolaire durant tout le week-end, ce qui pouvait durer des heures et qu’elle trouvait trop difficile. Concernant son suivi psychothérapeutique, I.J.________ a estimé qu’elle n’en avait plus besoin, car elle ne ressentait pas de changement depuis l’interruption de ce suivi. Elle a déclaré que c’était surtout à cause de son père qu’elle avait cessé ce suivi, ajoutant qu’elle aussi ne voulait plus s’y rendre. A la question de savoir ce qu’elle changerait si elle avait une baguette magique, I.J.________ a notamment répondu qu’elle souhaiterait que ses parents soient à nouveau en couple et qu’ils s’accordent sur sa prise en charge.
Lors de son entretien avec la DGEJ, H.________ a relaté les épisodes de violences conjugales durant la vie commune avec le père d’I.J., précisant que le divorce avait contribué à l’apaisement. I.J. rencontrait des difficultés alimentaires depuis l’âge de deux ans ; la mère déplorait que l’alimentation chez le père ne soit pas adaptée (restauration rapide et trop peu de légumes) et que sa fille ne se lave pas quotidiennement chez le père. Lors de la visite, l’assistante sociale de la DGEJ a constaté que la mère peinait à modérer devant sa fille son discours concernant le père.
Également entendu par la DGEJ, A.J.________ a admis des conflits importants au sein du couple lors des premières années de vie d’I.J., niant toutefois avoir exercé de la violence physique sur son ex-épouse. Il estimait que la mère était intrusive, autoritaire et persistait à vouloir contrôler sa vie ; il se sentait mis sous pression, obligé d’accepter les exigences de son ex-épouse par crainte de perdre son droit de visite. Il a expliqué qu’il ne trouvait pas normal que le suivi thérapeutique de sa fille dure aussi longtemps (sept ans) sans résultats probants. Il avait l’impression que la mère essayait de convaincre sa fille qu’elle avait un problème psychologique alors qu’il s’agissait peut-être de son propre besoin de perfection et d’autoritarisme. Il précisait ne pas s’opposer de manière franche au suivi psychologique de sa fille et a assuré qu’il préserverait désormais celle-ci de son positionnement personnel face au métier de psychologue. Le père a reconnu la problématique alimentaire de sa fille, précisant qu’il avait souhaité faire des repas un moment agréable en proposant à sa fille des aliments qu’elle appréciait. Il a accepté de rééquilibrer l’alimentation d’I.J. et de lui proposer des légumes à chaque repas. Il a par ailleurs relevé que la mère aurait des pratiques particulières au niveau de la nourriture (obliger l’enfant à finir son plat, à défaut de quoi il lui était resservi au repas suivant). S’agissant des douches communes, A.J.________ a expliqué que celles-ci étaient demandées par sa fille. Il a par la suite admis qu’il n’était pas adapté de céder à de telles demandes au vu de l’âge d’I.J.________.
Le psychologue [...] a rapporté à la DGEJ que la collaboration avec le père d’I.J.________ était compliquée depuis le début. Lors de la dernière consultation fin août 2023, l’enfant n’était pas bien et se trouvait dans un conflit de loyauté massif et évident. Le psychologue a souligné que la problématique de la violence conjugale n’avait jamais pu être travaillée et que cela ne permettait pas de traiter les traumatismes de l’enfant. Selon lui, I.J.________ avait développé un trouble de l’attachement, ce qui était long à traiter et expliquait la durée de la thérapie, en sus du fait que le père discréditait le psychologue auprès de sa fille. Le thérapeute a constaté que la situation d’I.J.________ n’était pas stable et que les problèmes alimentaires n’avaient pas complètement disparu. En cas de reprise du suivi, il était nécessaire que le père démontre une véritable adhésion à la thérapie.
Selon les renseignements des enseignantes précédente et actuelle de l’enfant, I.J.________ ne présentait pas de difficulté scolaire particulière et avait de bons résultats. Elle pouvait toutefois facilement être perturbée lorsqu’un élément l’interpellait et montrait des moments d’absence en classe. La mère était toujours en colère contre le père, qu'elle critiquait régulièrement, évoquant des éléments non constatés par le corps enseignant. Les parents se mobilisaient ensemble pour la réunion scolaire. L’enseignante actuelle se questionnait quant à l’éventualité que l’enfant effectue trop de travail scolaire à la maison.
En conclusion, la DGEJ a retenu qu’il existait un risque de danger pour le bien d’I.J.________ en raison de son exposition au conflit parental, du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait, de la manipulation mutuelle de l’enfant par les parents, du comportement contrôlant de la mère face au père, de la difficulté de celle-ci à préserver sa fille de propos critiques concernant le père. La problématique du respect de la sphère intime était également mentionnée. Des besoins éducatifs étaient mis en évidence chez chacun des parents sur le plan des activités, du régime alimentaire, du système éducatif (punitions inadaptées), de la communication parentale et du travail scolaire excessif. Par ailleurs, la DGEJ a constaté que le discours d’I.J.________ semblait collé à celui de sa mère, avec peu de distanciation possible. L’enfant présentait des moments d’absence lors des échanges et en classe, dont la cause était difficilement interprétable (origine neurologique ou préoccupation mentale) ; les troubles alimentaires persistaient et l’attachement aux adultes, principalement à son père, était insécure. La DGEJ a retenu que les réajustements éducatifs chez le père semblaient possibles et que les parents pouvaient se mobiliser ensemble pour les moments importants de la vie d’I.J.. Elle a sollicité la tenue d’une audience et préconisé l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, avec notamment pour objectifs de soutenir les parents dans la prise en charge et l’éducation d’I.J., les aider à une meilleure communication parentale et soutenir les parents dans la mise en œuvre de la prise en charge psychothérapeutique adaptée de l’enfant. La DGEJ a également suggéré la mise en œuvre de l'AEMO auprès des deux parents ainsi qu’une expertise pédopsychiatrique.
Le 18 mars 2024, la justice de paix a mis fin à l’enquête préalable et ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de H.________ et A.J.________.
Le 3 avril 2024, la DGEJ a effectué une dénonciation pénale auprès de la police cantonale pour des faits supposés d’actes d’ordre sexuel avec des enfants de A.J.________ sur sa fille. Cette dénonciation reposait sur les révélations du pédiatre d’I.J.________ lors de la rencontre ayant eu lieu avec la DGEJ dans le cadre de l’appréciation du signalement, à savoir notamment les irritations au niveau de la vulve présentées par l’enfant et la problématique des douches communes père-fille, qui avait fait l’objet d’un contact entre le pédiatre et la CAN Team, le pédiatre ayant alors dû insister pour que le père cesse de prendre des douches avec sa fille. La DGEJ se fondait également sur le fait que, selon un courriel adressé le 22 novembre 2022 par H.________ au pédiatre, I.J.________ aurait dit à sa mère que, lorsque son père prenait sa douche avec elle « son pénis [devenait] tout grand ».
Par courrier du même jour à la justice de paix, la DGEJ a sollicité la nomination d’un curateur de représentation à l’enfant, afin notamment de la représenter dans le cadre de la procédure faisant suite à la dénonciation pénale précitée.
Dans un courrier du 4 avril 2024, le Dr [...] a informé la justice de paix qu’une amélioration de la situation semblait être intervenue depuis son signalement et l’audition des parents par l’assistante sociale de la DGEJ. Il a fait part de son étonnement quant aux conclusions de celle-ci tendant à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative, mesure qu’il estimait disproportionnée, dès lors que l’enfant avait été régulièrement suivie à sa consultation depuis sa naissance, les examens de développement et vaccinations proposés ayant été faits et les conseils donnés toujours suivis. I.J.________ avait, certes, souffert et souffrait toujours du divorce de ses parents et n’avait jamais accepté leur séparation, ce qu’elle leur faisait comprendre par ses propos et son attitude. Toutefois, le suivi psychothérapeutique – mis en place par la mère sur conseil du pédiatre – aidait beaucoup la mineure à cet égard.
Dans ses déterminations du 18 avril 2024, A.J., par son conseil, s’est opposé à la désignation d’un curateur de représentation à l’enfant dans la procédure pénale, relevant que la dénonciation pénale était injustifiée, aucun des professionnels suivant I.J. ne décrivant des faits répréhensibles. Il a fait référence au complément de signalement du Dr [...] adressé le 31 janvier 2024 par la DGEJ à la justice de paix – cette pièce ne se trouve toutefois pas dans le dossier transmis à la Chambre de céans – comportant un résumé condensé de ses consultations avec I.J.________ de 2013 à 2023. Il en ressortait que la mineure précitée avait présenté des démangeaisons au niveau des parties intimes qui avaient été traitées par le pédiatre entre 2020 et 2021. La question des douches père-fille avait fait l’objet de discussions entre le pédiatre et A.J.. Le résumé du rendez-vous du 8 décembre 2023 auprès du pédiatre mentionnait qu’I.J. prenait désormais seule ses douches. Pour le surplus, dans ses déterminations, A.J.________ a contesté l’existence d’un conflit parental massif, précisant qu’il s’entendait parfaitement bien avec la mère d’I.J.________, tout en reconnaissant que leur avis différait sur quelques principes éducationnels.
Par déterminations du 19 avril 2024, H., par l’entremise de son conseil, s’est également opposée à la nomination d’un curateur de représentation à l’enfant, estimant qu’il convenait préalablement d’entendre les parties. Elle a expliqué que cela faisait plusieurs années qu’I.J. rencontrait des problèmes alimentaires, avec, à l’époque, un dégoût particulier pour les fruits et légumes au point qu’il lui était impossible de toucher ces aliments. Grace aux suivis mis en place (pédiatre et psychologue), elle parvenait à manger ces aliments. Selon la recourante, le signalement du pédiatre faisait suite à l’absence de prise de poids d’I.J.. Elle a admis qu’avec son ex-époux, ils avaient rencontré des désaccords concernant l’alimentation de leur fille et son suivi psychologique. Toutefois, depuis le signalement, ils étaient parvenus à discuter de ces problématiques et mettre en place différentes mesures ; dès le mois de janvier 2024, les parents s’étaient entendus sur le régime alimentaire à mettre en place en suivant les conseils du pédiatre. Lors de la dernière consultation du 3 avril 2024, le pédiatre avait constaté qu’I.J. avait pris du poids (un peu plus de 400g en un mois). En outre, les parents avaient contacté le psychologue pour une reprise du suivi psychothérapeutique. La recourante a ainsi contesté l’existence d’un conflit massif entre les parents, puisqu’ils étaient parvenus à communiquer pour mettre en place les mesures précitées.
Par courrier du 16 avril 2024, le psychologue [...] a informé la justice de paix de la reprise du suivi psychothérapeutique d’I.J., sur demande conjointe des parents en date du 24 mars précédent, une consultation avec les parents uniquement ayant été proposée pour définir les objectifs de la prise en charge et le plan de traitement. Cette rencontre n’avait pas pu être fixée avant le 25 avril 2024 pour des raisons d’emploi du temps surchargé, indépendamment de la volonté des parents. Le psychologue a en outre attesté de la pleine et entière collaboration de H. tout au long de la psychothérapie de sa fille ; elle avait questionné le professionnel pour savoir comment accompagner I.J.________ au mieux dans les moments difficiles (crises de colère ou refus de manger). Selon le psychologue, la capacité de la mère à interroger ses pratiques éducatives et la teneur de ses échanges avec celle-ci constituaient des facteurs rassurants pour le développement d’I.J.________. Il n’avait jamais eu d’inquiétudes au sujet des compétences parentales de la mère ni pour la sécurité de l’enfant au sein de ce foyer.
Dans un courrier complémentaire du 25 avril 2024, [...] a indiqué que les parents d’I.J.________ s’étaient réunis à son cabinet et s'étaient entendus sur les objectifs de la psychothérapie, à savoir notamment faire comprendre à I.J.________ qu’elle n’était pas responsable de la situation actuelle en lien avec le signalement à la DGEJ, soutenir le processus de deuil de la séparation de ses parents et apaiser les éventuels impacts que les disputes durant sa petite enfance avaient pu avoir sur elle ainsi qu’offrir un espace de discussion commun aux parents pour aborder les enjeux éducatifs, amenés à évoluer avec l’âge de l’enfant.
Par courrier du 22 avril 2024, sur demande de la mère, la Dre [...], médecin associée au sein de la CAN Team, a indiqué qu’aucun dossier n’était ouvert au nom d’I.J.________ au sein de son service, tout en précisant que la CAN Team pouvait également être contactée par des pédiatres externes sur des situations présentées de manière anonymisée, auquel cas un conseil téléphonique était donné, sans constitution d’un dossier ni note écrite nominative.
Le 25 avril 2024, l’enfant I.J.________ a été entendue par la juge de paix. Elle a déclaré que cela se passait bien à l’école, qu’elle faisait ses devoirs tous les jours chez son père ou chez sa mère. Il était prévu qu’elle retourne chez son psychologue. A cet égard, elle a expliqué qu’elle avait arrêté ce suivi à cause de son père qui l’estimait inutile. Désormais celui-ci avait totalement changé d’avis et elle estimait que c’était une bonne chose ; elle était contente de pouvoir s’adresser à nouveau à son thérapeute pour discuter de choses qu’elle ne voulait pas dire à ses parents, pour ne pas leur faire de la peine. Elle a expliqué que ses parents lui avaient parlé de la DGEJ et notamment des courriers reçus par celle-ci. I.J.________ a relevé que, ces derniers temps, son père et sa mère se parlaient beaucoup et s’entendaient bien, s’étant rendu compte que cela ne servait à rien de se disputer. Elle n’avait toutefois pas personnellement remarqué de changements, ses parents communiquant déjà beaucoup auparavant, notamment pour connaître comment s’était déroulé la semaine. Elle n’avait pas vraiment l’impression de devoir dire certaines choses à l’un ou à l’autre de ses parents. Elle a ajouté qu’elle commencerait à jouer au basketball en juin prochain et que, précédemment, elle pratiquait la gymnastique.
Par rapport adressé le 29 avril 2024 à la justice de paix, [...], enseignante de la mineure à l’Etablissement primaire [...], a indiqué que les parents s’étaient rendus ensemble à la réunion de la rentrée de septembre 2023, ainsi qu’à l’entretien annuel du 1er mars 2024. Lors de la séance de rentrée, la mère avait posé plusieurs questions pour clarifier sa bonne compréhension des attentes de l’enseignante face aux élèves ainsi que concernant les devoirs. I.J.________ arrivait toujours à l’heure, participait bien en classe, était organisée dans son travail et avait de bons résultats ; les devoirs étaient faits avec sérieux. La mère prévenait au plus vite l’école en cas d’absence de sa fille.
Le 30 avril 2024, la justice de paix a tenu audience en présence des parents, assistés de leur conseil respectif, et, pour la DGEJ, de [...] et [...], assistantes sociales. H.________ a indiqué que sa fille avait rendez-vous le 17 mai 2024 avec son thérapeute, que le suivi serait suspendu durant les vacances d’été et reprendrait à la rentrée scolaire. Elle a relevé que les inquiétudes principales des professionnels de la santé portaient principalement sur les problématiques en lien avec l’alimentation d’I.J.________ et le suivi psychologique, précisant que le pédiatre d’I.J.________ lui avait confirmé de vive-voix n’avoir à aucun moment mentionné des inquiétudes en lien avec les douches d’I.J.________ avec son père. H.________ a contesté l’interprétation de ses propos par la DGEJ dans son rapport du 12 mars 2024, en particulier qu’il était erroné qu’elle aurait dit avoir constaté des problèmes ou dépôts blancs à la vulve de sa fille dès 2015. Elle avait par ailleurs directement contacté le père pour discuter de la problématique des douches, quand bien même elle n’avait jamais été inquiète de cette pratique. Elle n’avait jamais pensé que A.J.________ ait pu faire du mal à sa fille ni que les faits relatés puissent être qualifiés pénalement, raison pour laquelle elle n’avait entrepris aucune démarche ; elle lui avait simplement demandé de cesser les douches communes au vu de l’âge d’I.J., lesquelles se faisaient par ailleurs sur demande de celle-ci. Le pédiatre avait également discuté de ce point avec I.J., mais n’aurait, selon H., pas montré d’inquiétudes à cet égard. Elle avait également demandé au père de faire en sorte qu’I.J. se douche tous les jours, mais ne l’avait jamais accusé de rendre sa fille sale. Elle a ajouté que le suivi psychologique avait été mis en place initialement pour accompagner I.J.________ dans le cadre de la séparation parentale. Selon elle, les troubles alimentaires étaient désormais sous contrôle, ce que A.J.________ a confirmé, par la voix de son conseil. I.J.________ ferait elle-même le choix de peu manger, notamment à la cantine scolaire. H.________ a ensuite affirmé que le conflit massif entre les parents, tel que décrit dans le rapport de la DGEJ, n’existait pas dans les faits et que son ex-époux et elle-même avaient toujours pu collaborer à satisfaction pour le bien de leur fille. Elle a admis qu’I.J.________ s’était retrouvée face à un positionnement radicalement opposé exprimé par chacun de ses parents concernant la poursuite du suivi, tout en soulignant qu’actuellement, A.J.________ et elle-même s’entendaient sur tous les aspects concernant leur fille. H.________ a ajouté qu’elle s’était toujours souciée de ce qu’elle pouvait mettre en place pour I.J.________ et avait interpellé le thérapeute de sa fille à ce sujet. Elle a encore indiqué qu’I.J.________ avait encore tout récemment demandé que ses parents se remettent ensemble, même s’ils se disputaient.
Pour sa part, A.J.________ a également relevé que certains éléments du rapport de la DGEJ semblaient avoir été mal interprétés. Il a précisé qu’I.J.________ avait un cadre de vie très différent chez chacun de ses parents. Il ne voyait pas forcément les problèmes d’éducation dont la mère lui faisait part. S’agissant de la poursuite du suivi psychologique, il a expliqué qu’initialement, il ne voulait pas que sa fille soit stigmatisée en raison de ce suivi et du fait qu’il ne voyait pas d’évolution chez elle, ni par ailleurs de problèmes lorsqu’elle était chez lui. Il avait finalement changé d’avis après avoir pris conscience qu’I.J.________ avait besoin de travailler sur certains sujets. Il a précisé qu’il n’y avait jamais eu de conflit général avec H.________ ou de gros sujets de désaccord. S’agissant des douches prises en commun avec sa fille, il a nié tout caractère incestueux ou de sous-entendus dans cette manière de procéder, qui était purement pratique. Lors de ces douches, il ne faisait que laver les cheveux de sa fille, sans lui toucher le corps. I.J.________ l’avait en effet vu à une reprise lorsqu’il se lavait : elle souhaitait savoir comment il se lavait ; il avait alors accepté tout en lui expliquant que cela ne se reproduirait pas. Interpellé, A.J.________ a expliqué que le psychologue avait émis une contre-indication à ce qu’ils passent des moments à trois avec leur fille, car I.J.________ tentait de créer des tensions entre ses parents.
Les assistantes sociales de la DGEJ ont relevé que les mesures actuellement en place ne suffisaient pas au vu des différentes sources de danger identifiées, soulignant que les éléments ressortant du signalement étaient inquiétants. Il semblait en effet ambitieux de vouloir travailler toutes les problématiques au sein d’un seul et même espace thérapeutique ; de l’avis de la DGEJ, le psychologue de l’enfant ne pouvait procurer tout le soutien dont elle avait besoin, alors qu’une mesure AEMO offrait pour sa part notamment un accès à des éducateurs, permettant de s’assurer du bon développement d’I.J.________. La DGEJ a maintenu ses conclusions tendant à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et à la mise en œuvre de l’AEMO, mesure permettant d’offrir une guidance éducative aux parents. Une telle mesure constituait une aide supplémentaire pour l’enfant et permettait qu’elle conserve l’espace de parole personnel auprès de son thérapeute. Le but de l’AEMO était de travailler notamment sur les aspects contrôlant, l’autonomisation, la sphère intime et la nutrition, avec également un travail sur l’harmonisation des pratiques éducatives des parents, qui semblaient diverger fortement. Une telle mesure pouvait également permettre de « créer un pont » entre les deux lieux de vie de l’enfant. Selon la DGEJ, la mise en œuvre d’une AEMO ne nécessitait pas forcément l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative, ni la présence de l’enfant à chaque rencontre ; cette mesure pouvait être exécutée sans mandat judiciaire, pour autant que les parents y adhèrent. Les assistantes sociales ont relevé que les conclusions de la DGEJ se fondaient sur les signaux de détresse identifiés chez l’enfant lors de l’appréciation de la situation, à savoir notamment les moments d’absence, les troubles alimentaires, ainsi que les difficultés à se positionner entre ses deux parents, démontrant le besoin d’un espace de parole personnel. A cela s’ajoutait la problématique des douches.
Les parents se sont opposés à la nomination d’un curateur de représentation de la mineure dans le cadre de la procédure pénale ainsi qu’à la mise en œuvre de l’AEMO, estimant que les mesures actuellement en place étaient suffisantes, dès lors en particulier que le thérapeute de l’enfant s’était engagé à entreprendre un suivi correspondant aux besoins et problématiques de l’enfant.
Le 2 juillet 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non entrée en matière sur la dénonciation de la DGEJ dirigée contre A.J.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Cette ordonnance retenait en particulier que l’enquête n’avait mis en évidence aucun indice permettant de supposer que A.J.________ se serait rendu coupable de faits pénalement répréhensibles, ce qu’il avait d’ailleurs vivement contesté. Il avait certes admis avoir pris des douches avec sa fille jusqu’en janvier 2024, mais rien n’indiquait que des actes de nature sexuelle et/ou incestueuse aient eu lieu à ces occasions. Par ailleurs, la mère n’aurait jamais écrit dans son courriel au pédiatre que sa fille avait dit que lorsque son père prenait une douche avec elle, « son pénis [deviendrait] tout grand ». La mère n’avait formulé aucune inquiétude à ce sujet et estimait que l’enfant n’était nullement en danger chez son père. I.J.________ n’avait jamais évoqué d’actes sexuels ni à sa mère, ni à la DGEJ ou à la justice de paix, et n’avait pas non plus mentionné les douches communes.
En droit :
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2 Compte tenu de la connexité des recours tous deux déposés le 8 août 2024 dans la même cause et contre la même décision, basés sur un même complexe de faits et comportant des conclusions similaires, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt.
2.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de surveillance judiciaire en faveur de la mineure concernée, en application de l'art. 307 al. 3 CC.
2.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.3 En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par chacun des deux parents d’I.J.________, mineure concernée par la mesure prononcée, partant parties à la procédure, leurs recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Consultée, l'autorité de protection a indiqué le 3 septembre 2024 qu'elle renonçait à reconsidérer sa décision, tout en précisant son raisonnement. Également interpellés, les recourants se sont déterminés respectivement les 11 et 12 septembre 2024 ; le 13 septembre suivant, la DGEJ a déposé ses déterminations.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.2 3.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables à la protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; 133 III 553 consid. 3). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 II 146 consid. 2.6 ; 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1 et 3.2.3 ; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées).
3.2.2 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de l’enfant le 25 avril 2024 et les parents ont été entendus par la justice de paix in corpore lors de sa séance du 30 avril 2024.
La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
4.1 Les recourants requièrent des mesures d’instruction, à savoir l’audition du Dr [...] et de M. [...], professionnels de la santé qui connaissent parfaitement la situation d’I.J.________, dès lors qu’ils la suivent depuis de nombreuses années et sauraient renseigner la Chambre des curatelles. Le recourant a également requis l’audition de l’ancienne assistante sociale de la DGEJ, [...], qui ne travaille plus au sein de la direction précitée et n’avait donc pas pu être entendue à l’audience du 30 avril 2024.
4.2 L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
4.3 Le psychologue [...] a écrit au Dr [...] le 8 décembre 2023 un courrier qui figure au dossier et qui concerne le terme mis au suivi psychologique, tel qu’instrumentalisé par le père qui aurait demandé à I.J.________ de dire qu’elle ne voulait plus venir, la problématique des conflits de loyauté importants et les situations de mensonge dans lesquelles la mineure se trouvait. Puis, le Dr [...] a fait un signalement le 5 janvier 2024 en relatant les faits observés suivants : « Problèmes psychologiques, alimentation inadéquate (…), refus du père que sa fille continue à être vu par le psychologue (…) » expliquant que si ceci n’était pas pris en charge, il y aurait des répercussions sur le développement psychologique et physique de l’enfant. Ainsi, le positionnement des prénommés au début de l’enquête est connu de l’autorité de céans, sans qu’il soit nécessaire de les auditionner à cet égard. Il en va de même de la position de l’ancienne assistante sociale de la DGEJ, qui est d’emblée connue car retranscrite dans son rapport du 12 mars 2024 et dont les observations ont pu être précisées, respectivement rectifiées par les parties à l’audience du 30 avril 2024. On ne voit ainsi pas quelles constatations de faits supplémentaires ces auditions permettraient d’apporter. Par ailleurs, l’autorité de protection comme la Chambre de céans peut retenir que la situation a évolué favorablement depuis lors, sans qu’il soit nécessaire d’entendre les témoins requis, comme cela sera exposé ci-dessous, ce qui justifie déjà le rejet de ces réquisitions par appréciation anticipée des preuves. Quoi qu’il en soit, l’alliance thérapeutique qui aura pu être créée, le cas échéant, avec les soignants prénommés, malgré le signalement initial, nécessiterait que le point de vue exprimé par ceux-ci soit apprécié avec retenue. Pour tous ces motifs, il n’y a pas lieu de procéder aux auditions sollicitées.
5.1 Invoquant une constatation fausse ou incomplète des faits et la violation de l’art. 307 CC, les recourants contestent la mesure de surveillance judiciaire instituée. Ils estiment que c’est à tort que l’autorité intimée a retenu d’une part plusieurs sources de mises en danger et d’autre part qu’il serait prématuré de considérer qu’elles seraient résolues. S’agissant des prétendus aspects contrôlant que la mère pouvait avoir sur l’environnement du père, ni le pédiatre, ni le psychologue n’avaient fait état de telles problématiques, bien au contraire. Tout autrement, [...] avait attesté du fait que la collaboration avec la mère était bonne et qu’elle avait la capacité d’interroger ses compétences éducatives. Il n’avait jamais eu d’inquiétude à cet égard. D’ailleurs, le recourant avait écrit dans ce sens à la justice de paix pour contester que la recourante avait un comportement contrôlant. S’agissant du manque d’autonomisation d’I.J., cela n’avait pas été instruit par l’autorité intimée. Lors de son audition, l’enfant n’avait pas dit manquer d’autonomie, ni évoqué des heures imposées pour les devoirs, ni des punitions excessives. En outre, le recourant avait conscience du fait qu’il était nécessaire que certains principes éducatifs soient alignés entre les deux domiciles. S’agissant encore de la sphère intime de la mineure qui ne serait pas respectée, le recourant ne prenait plus de douches avec I.J.. C’était erroné de retenir que la recourante avait pensé que sa fille pouvait se trouver dans un climat incestueux. Elle avait juste demandé au recourant de cesser de prendre des douches avec sa fille au vu de son âge. D’ailleurs, la procureure avait rendu une ordonnance de non entrée en matière à cet égard. Concernant ensuite les troubles d’alimentation de l’enfant I.J., s’il était exact que le Dr [...] avait réalisé un signalement pour ce motif, les mesures qui s’imposaient avaient maintenant été prises et le recourant était d’accord de rééquilibrer l’alimentation de sa fille et de lui proposer des légumes à chaque repas. Au surplus, il était inexact de prétendre que l’enfant était exposée à un conflit parental et de loyauté massif. D’ailleurs, cela ne ressortait pas des propos d’I.J. à la juge de paix. Si l’enfant avait mal vécu la séparation de ses parents, il ressortait en substance des avis des professionnels que les deux parents pouvaient se mobiliser ensemble pour les moments importants dans la vie d’I.J.________. Il était également inexact de prétendre que l’enfant n’arrivait pas à se positionner entre ses deux parents. Elle n’avait pas été auditionnée sur ce point et aucun professionnel n’avait fait ce constat.
Dans sa réponse du 13 septembre 2024, la DGEJ a relevé en substance que la prise de conscience des parents en lien avec les difficultés de leur fille était récente, que la pratique des douches père-fille avait persisté durant plusieurs années malgré les recommandations faites au père, que les mesures actuellement mises en place n'étaient pas suffisantes ni inscrites dans le temps pour s'assurer du bon développement de la mineure au regard des différentes sources de danger identifiées par la DGEJ, que les inquiétudes pour l'enfant persistaient et qu'il était ainsi nécessaire pour la direction précitée de pouvoir s'assurer de l'évolution de la situation auprès des différents intervenants. La DGEJ a précisé qu'à ce stade, la mise en place d'une AEMO, pensée il y a un certain temps, pouvait être mise en attente le temps d'évaluer les besoins actuels et que, si des vérifications plus importantes devaient être menées, l'intervention de l'Intervention soutenante en milieu de vie (ISMV) serait alors envisagée. La DGEJ a également relevé qu'elle n'avait pas été en mesure de rencontrer les parents à ce jour, la fixation d'une première date ayant été difficile pour des raisons d'agenda ; les parents avaient en outre refusé que la DGEJ puisse rencontrer leur fille en amont de cette rencontre. La direction précitée a estimé qu'une mesure de protection de l'enfant était pleinement fondée au vu de ses inquiétudes et constats, mais que, compte tenu de l'évolution de la situation depuis le dépôt du rapport d'appréciation et des changements intervenus chez les parents, une mesure de surveillance judiciaire pouvait se justifier au regard du principe de proportionnalité, moyennant que les parents se conforment aux indications de la justice de paix, notamment s'agissant du suivi psychothérapeutique de l'enfant.
5.2 5.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n. 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
5.2.2 L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (CCUR 24 février 2021/52 ; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378).
5.2.3 L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme pour toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (CCUR 24 février 2021/52 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).
Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité de protection, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). Une mesure de surveillance est en particulier indiquée lorsque l’autorité parentale n’est exercée que par l’un des parents et que, sans motifs suffisants pour ordonner une curatelle conformément à l’art. 308 CC, l’autorité de protection de l’enfant a des doutes sur les capacités éducatives de ce parent (ibidem). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure de degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; 5A _732/2014 du 26 février 2015 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19-27.19a, pp. 188-189). Tout comme la curatelle d’assistance éducative, la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (CCUR 24 février 2021/52 ; CTUT 13 janvier 2010/8 consid. 3.a et les arrêts cités).
5.3 En l’occurrence, il sied au préalable de relever que la mesure de protection instituée en faveur de l’enfant I.J.________ est la moins incisive de tout le panel de mesures prévues dans le Code civil et qu’au regard des principes développés ci-dessus (consid. 5.2 supra), elle consiste uniquement à confier à la DGEJ un droit de regard et d’information, pas même le droit de donner des instructions aux recourants. Il s’agit ainsi, pour le service désigné, de s’enquérir régulièrement de la situation de l’enfant auprès du réseau, de le rencontrer dans son milieu et de faire rapport à l’autorité de protection sans pouvoir interférer, à ce stade, dans les décisions prises par les parents qui relèvent des prérogatives des détenteurs de l’autorité parentale. A cet égard, il faut souligner que, contrairement à ce qui était préconisé par la DGEJ, qui requérait l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC), ce n’est qu’une mesure de surveillance judicaire qui a été instituée et que celle-ci est très peu attentatoire à la vie privée des recourants. Dans cette mesure, la décision litigieuse a déjà tenu compte d'une certaine évolution positive intervenue depuis le rapport d'appréciation de la DGEJ.
Il convient d’examiner si les éléments révélés par l’enquête permettent de considérer que cette mesure est nécessaire.
Les éléments de mise en danger de l’enfant mis en exergue par la DGEJ dans son rapport du 12 mars 2024 étaient importants. Il était ainsi relevé, en substance, que chacun des deux parents manquait de ressources éducatives qu’il s’agisse des activités, du régime alimentaire, du système éducatif basé sur des punitions inadaptées, de la communication dysfonctionnelle ou encore du travail scolaire excessif. Le mal-être d’I.J.________ se manifestait dans son discours collé à celui de sa mère avec peu de distanciation possible. Le fait que, lors de son audition, elle n’ait pas verbalisé expressément chacun des dangers mis en évidence par la DGEJ paraît conforme à ce que l’on peut attendre de l’audition d’une enfant de cet âge, qui n’est pas à proprement parler une mesure d’instruction lors de laquelle les éléments factuels devraient être livrés par le mineur. On voit d’ailleurs mal qu’I.J.________ ait été en mesure d’exprimer précisément ses mises en danger en termes de conflit de loyauté, d’exposition au conflit, de troubles alimentaires, d’autonomie ou de travail excessif. Le silence de l’enfant à cet égard ne permet pas d’en déduire que la situation est parfaitement sous contrôle malgré ce que semblent penser les recourants. Par ailleurs, le fait pour le père de prendre des douches avec une enfant de 10-11 ans – fût-ce pour des raisons « pratiques » ou à la demande de sa fille – démontre une incapacité à tenir compte de sa sphère intime, d’autant que cette manière de procéder a duré pendant des années malgré les injonctions des professionnels ; la simple cessation de cette pratique, depuis le début de l’année 2024 seulement, ne suffit pas à rassurer à ce stade. Il en va de même des troubles alimentaires qui seraient réglés, si l’on comprend bien les recourants, dès lors que chacun a compris qu’il fallait proposer des légumes à l’enfant. Or, la recourante admet dans son acte que la problématique alimentaire est toujours présente, bien qu’elle se soit améliorée dès lors que l’enfant accepte « quelques fruits et légumes » chez ses parents. La situation est donc loin d’être résolue et nécessite d’être suivie à plus long terme. I.J.________ a, de plus, des moments d’absence – lors des échanges mais également en classe – ce qui révèle l’atteinte à son développement. Dans ce contexte et compte tenu également du fait qu’à ce jour, les parents n’ont pas pu rencontrer la DGEJ, malgré les propositions de rendez-vous faites par ce service, il s’avère nécessaire de donner à la direction précitée la possibilité de se renseigner directement auprès des professionnels entourant l’enfant, afin de s’assurer que son suivi est garanti à long terme, dans l’intérêt bien compris de la mineure. Ce droit de regard et d’information sur l’évolution de la situation de l’enfant et de son développement constitue une mesure minimale au vu des inquiétudes qui perdurent encore concernant la prise en charge d’I.J.________, du fait que les dysfonctionnements constatés sont encore récents, tout comme la reprise du suivi de l'enfant, et que les problématiques évoquées par le pédiatre dans son signalement nécessitent assurément une prise en charge au long cours, ce dont la DGEJ doit pouvoir s'assurer.
Il en résulte que la mesure de surveillance judiciaire prononcée par les premiers juges est justifiée et proportionnée. Dès lors que l’institution d’une mesure de protection de l’enfant est confirmée, la mise à la charge des parents des frais de première instance par moitié entre eux (chiffre VIII du dispositif de la décision attaquée) sur la base des art. 38 al. 2 LVPAE et 50b al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) n’apparaît pas critiquable, la décision devant être également confirmée sur ce point.
En conclusion, les recours, joints, doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC) et mis à la charge des recourants par moitié chacun, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la DGEJ ayant agi dans le cadre de sa mission et sans l’intervention d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Les causes LN24.012134-241053 et LN24.012134-241055, découlant des recours déposés le 8 août 2024 respectivement par H.________ et A.J.________, sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. La décision est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge des recourants H.________ et A.J.________, par moitié chacun.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],
et communiqué à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :