Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2024 / 777
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QB23.034712-240765

197

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 septembre 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 450 CC ; 319 let. b CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], C., à [...], B., à [...], D., à [...], et F., à [...], à l’encontre de la décision rendue le 27 février 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant Y., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :

Par décision du 3 juillet 2023, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a institué une mesure de curatelle au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de Y.________ (ci-après : la personne concernée) et a désigné [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice.

Par décision du 15 août 2023, la justice de paix a institué une curatelle de substitution en faveur de Y.________ et a désigné Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curateur de substitution avec pour tâches de représenter la personne concernée dans le cadre de la gestion, cas échéant, de la liquidation, de la société [...], dans le meilleur intérêt de Y.________. Il ressortait de cette décision qu’au vu de la spécificité de la tâche, la désignation d’une personne ayant des compétences juridiques spécifiques était nécessaire.

Par décisions des 9 octobre 2023 et 15 janvier 2024, la justice de paix a modifié cette décision en ce sens que le curateur de substitution s’est également vu attribuer pour tâches respectivement de procéder à la liquidation des rapports patrimoniaux entre Y.________ et son ex-femme, X., en procédant, si nécessaire, à la vente des immeubles, et de représenter les intérêts de Y. dans le cadre d’une éventuelle responsabilité personnelle civile et/ou pénale en lien avec la société [...].

X.________ a requis de la justice de paix que la qualité de partie lui soit octroyée dans le cadre de la procédure de curatelle de substitution instituée en faveur de son ex-mari Y.________, au motif qu’elle possédait un patrimoine commun avec ce dernier, dans le but de veiller aux intérêts de son ex-mari.

Les enfants communs de X.________ et Y., C., B., D. et F.________ ont eux aussi requis que la qualité de partie leur soit reconnue et ont demandé à être nommés co-curateurs de leur père (courrier du 18 octobre 2023).

Par décisions séparées du 23 novembre 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a dénié à X., d’une part, et à ses enfants, d’autre part, la qualité de parties dans le cadre des mesures de protection prononcées en faveur de Y..

Concernant X., la juge de paix a retenu qu’elle n’établissait ni avoir un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 14 al. 2 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), ni ne pouvait prétendre à la qualité de proche de son ex-mari et personne concernée, Y., avec lequel elle se trouvait en conflit d’intérêts.

Concernant les enfants de Y., la juge de paix a retenu qu’ils n’établissaient pas avoir un intérêt juridiquement protégé par le droit de la protection de l’adulte à intervenir dans le dossier de curatelle de leur père. S’agissant de la qualité de proches, elle a ajouté ce qui suit : « Des questions relatives à la liquidation du régime matrimonial de vos parents doivent être réglées, raison pour laquelle un substitut du curateur a été désigné à votre père en la personne de Me[...]. Dans le cadre de cette curatelle, votre qualité d’enfants du couple, au sein duquel existent des intérêts divergents, renverse la présomption de "proches". En effet, votre loyauté envers vos deux parents ne pourrait servir exclusivement les intérêts de M. Y., créant ainsi un conflit d’intérêts ». Pour le surplus, par décision du 15 janvier 2024, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 3 juin 2024 (n° 112), la justice de paix a rejeté la requête en changement de curateur déposée par C., F., B.________ et D.________ le 18 octobre 2023.

Par prononcé du 27 février 2024, motivé le 7 mai 2024 et adressé pour notification à la personne concernée le 21 mai 2024, la juge de paix a alloué au curateur de substitution de Y., Me [...], une rémunération de 17'132 fr. 85, débours et TVA compris, pour son activité du 24 août au 31 décembre 2023, à la charge de Y. (I) et a mis les frais judiciaires de cette décision, par 300 fr., à la charge de celui-ci (II).

Le 7 juin 2024, déclarant s’exprimer « au nom de la famille » de Y., X. a recouru contre la décision qui précède.

Elle faisait en substance valoir sa surprise devant le montant octroyé au curateur, qui lui paraissait ne pas correspondre au but assigné à la mesure, à savoir l’administration des biens avec diligence et non la mise en péril du patrimoine et l’enrichissement du curateur. Elle motivait son appréciation par le manque de connaissance par le curateur du dossier de la personne concernée sur plusieurs points (faillite de la société dont elle était gérante, sort des immeubles détenus en copropriété avec la personne concernée, notamment). Elle mettait en cause la liste des opérations établie par le curateur, sans détailler toutefois sa critique (« Je ne remets pas en cause un certain travail fourni par le curateur substitut, mais la liste des opérations et les données soumises pour le calcul de cette rémunération. »). Elle rappelait en outre l’historique de la mise en œuvre de la mesure et le souci familial pour la personne concernée, mettant en cause l’adéquation de la mesure, qui aurait eu pour effet d’augmenter les dettes de la personne concernée, ce que les honoraires litigieux ne feraient qu’aggraver. Enfin, elle dénonçait le manque de connaissance de la situation de la personne concernée par les autorités judiciaires et précisait que « la famille » sollicitait une audience.

Interpelée par courrier du 12 juin 2024 de la Chambre de céans, X.________ a précisé avoir formulé le recours en son nom ainsi qu’aux noms des enfants communs avec Y., à savoir C., B., D. et F.. A l’exception de ce dernier, en déplacement à l’étranger, qui a confirmé par courriel non signé sa volonté de recourir, les prénommés ont contresigné le recours formé par X..

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix allouant une indemnité au curateur pour son activité du 24 août au 31 décembre 2023.

7.1.

7.1.1. Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 février 2023/19).

7.1.2. Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, p. 182 ; CCUR 16 août 2023/155). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184).

7.2. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

On entend par « proche » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 ; TF 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par ex. patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (TF 5A_558/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_687/2019 du 26 mai 2020 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3).

Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 précité consid. 2).

7.3. Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, n. 3a ad art. 311 CPC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité également, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 12 mai 2022/76 consid. 3.2 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2 ; CCUR 10 juin 2021/129 consid. 2.2).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

7.4. Aux termes de l'art. 3 al. 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les références citées ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5 ; CCUR 22 décembre 2023/259).

Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 4 mars 2024//42 consid. 3.2.2.1 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

8.1. Dès lors que F.________ n’a pas contresigné le recours, ni ne l’a ratifié ultérieurement valablement, le recours n’est pas recevable en tant qu’il émane du prénommé.

8.2. Il est également irrecevable en tant qu’il émane de X.. En effet, par décision du 23 novembre 2023 de la justice de paix, entrée en force, celle-ci s’est vu formellement dénier la qualité de partie à la procédure (cf. CCUR du 3 juin 2024/112, p. 11 et dossier de la mesure). Les constatations qui ont conduit la juge de paix à cette conclusion peuvent être reprises mutadis mutandis dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, la prénommée fait uniquement valoir un intérêt patrimonial, lequel n’est pas juridiquement protégé par le droit de la protection l’adulte. Elle ne peut pas non plus prétendre à la qualité de proche de son ex-mari et personne concernée au vu du conflit d’intérêts qui l’oppose à celui-ci dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux relevant de la compétence du curateur de substitution. Le recours, en tant qu’il émane de X., est donc irrecevable.

8.3. S’agissant de C., B. et D.________, le recours est recevable en la forme. Les recourantes se plaignent de l’indemnité allouée au curateur de substitution de leur père, estimant que celle-ci est en inadéquation avec le but assigné à la mesure de curatelle, qui est la gestion et l’administration diligente des biens de la personne concernée. Elles mettent en cause la liste des opérations produite par le curateur de substitution pour justifier de sa prétention et certaines opérations qu’il a effectuées dans le cadre de son mandat.

Tout d’abord, il convient de relever que, comme leur mère, les enfants se sont vu dénier la qualité de partie dans le cadre des mesures de protection prononcées en faveur de leur père. Les recourante ne peuvent en effet se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé par le droit de la protection de l’adulte à intervenir dans la procédure de curatelle de leur père. S’agissant de contester le montant de l’indemnité allouée au curateur de substitution de leur père, la qualité de « proches » des recourante pourrait toutefois devoir être admise. Cette question peut demeurer indécise dans le cas d’espèce, dès lors que le recours est de toute façon irrecevable pour d’autres motifs.

En effet, les recourantes, qui s’en prennent au montant de l’indemnité allouée au curateur de substitution, ne précisent à aucun moment leur critique, se contentant de relever de manière générale que l’indemnité allouée au curateur de substitution serait trop élevée et viendrait augmenter les dettes de leur père, contrairement au but de la curatelle. Il n’est pas possible de déceler dans la motivation de leur recours si elles contestent que toute rémunération soit due à Me[...], ou une partie seulement et laquelle. Elles n’ont pas chiffré leurs conclusions. Ainsi, hormis des critiques générales contre l’activité du curateur de substitution, qui ne leur paraît pas remplir le but assigné à la mesure de curatelle, les recourantes ne motivent pas leur recours. Ce vice étant irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable.

Au demeurant, les recourants semblent perdre de vue que la mission assignée au curateur de substitution est la représentation de la personne concernée dans la gestion et la liquidation de la sté [...], ainsi que la liquidation des rapports patrimoniaux entre la personne concernée et X.________. Me [...] a été désigné dans ce rôle en raison de ses qualités professionnelles d’avocat, les tâches précitées nécessitant des compétences juridiques spécifiques. Conformément à la loi, celles-ci sont rémunérées sur la base du tarif professionnel en vigueur dans la profession d’avocat et en tenant compte de l’importance et de la complexité du mandat confié (art. 3 al. 4 RCur ; cf. consid. 7.4 ci-dessus), ce qui explique le caractère relativement onéreux de cette intervention, objectivement complexe vu la nature des rapports patrimoniaux à dénouer.

Faute de toute critique formulée contre la liste des opérations produite par le curateur de substitution, la cour de céans n’a pas à examiner opération par opération celles dont se prévaut Me [...]. Cela se justifie d’autant plus que le recours émane de proches qui ne sont pas privés de leurs facultés ni restreints dans l’exercice de celles-ci, ce qui implique que les recourantes satisfassent pleinement aux exigences de motivation du recours fondé sur l’art. 319 al. 1 let. b CPC.

Le recours, en tant qu’il émane de C., B. et D.________ est donc irrecevable faute de motivation et conclusions suffisantes.

9.1. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

9.2. Aux termes de l’art. 69 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision pour un recours contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) dans une affaire patrimoniale d’une valeur litigieuse de 10'001 fr. et plus est de 300 fr., plus 1 % de la valeur litigieuse.

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance doivent donc être arrêtés à 471 fr. 30 (300 fr. + 171 fr. 30) en application analogique de l’art. 69 al. 1 TFJC vu la nature du recours. Ils seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 471 fr. (quatre cent septante et un francs), sont mis à la charge de X., C., B., D. et F.________, solidairement entre eux.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X.________,

Mme C.________,

Mme B.________,

Mme D.________,

M. F.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

SCTP, à l’att. de Mme [...],

Me [...],

M. Y.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 445 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 14 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

16