TRIBUNAL CANTONAL
LN20.024876-240849 187
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 22 août 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 307 al. 3 et 450 CC ; 15 al. 1 let. c ch. 2 et 16 al. 2 let. e LSIP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre la décision rendue le 25 avril 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant E.B..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 25 avril 2024, notifiée au conseil de A.B.________ le 22 mai 2024, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a renouvelé l'interdiction faite à A.B.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant E.B., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (l), chargé la Police cantonale vaudoise (ci-après : la police cantonale) de maintenir/renouveler l'identité de l'enfant E.B., avec risque d'enlèvement, au Système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL) et au Système d'information Schengen (ci-après : SIS) (Il), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
En droit, les premiers juges ont rappelé qu’au cours de la procédure, A.B.________ s'était régulièrement opposée aux décisions de justice et avait menacé C.________ de quitter la Suisse avec leur fille, raison pour laquelle il lui avait été fait interdiction de quitter le territoire avec E.B.. Ils ont en outre relevé qu’il ressortait du rapport d'expertise pédopsychiatrique du 14 février 2023 que A.B. souffrait notamment de troubles mixtes de la personnalité et d'un état de stress post-traumatique chronique et complexe, lesquels entrainaient des conséquences psychoaffectives, mentales et relationnelles dans sa vie, qu’elle ne respectait aucun cadre et qu’elle adoptait fréquemment des comportements inadéquats et intrusifs à l'égard de son enfant. Compte tenu de ces éléments, en particulier de l'état psychologique fragile dont souffrait la mère de la mineure, la justice de paix a considéré qu'il ne pouvait être exclu que cette dernière tente de quitter la Suisse avec sa fille si elle devait se trouver en position de le faire. Elle a ajouté que si telle n’était pas l’intention de la mère, ce qui lui était du reste interdit compte tenu des modalités d'exercice du droit aux relations personnelles actuelles, on percevait mal quel intérêt elle pouvait avoir à la suppression de son inscription dans les fichiers RIPOL/SIS. La justice de paix a ainsi considéré qu’il se justifiait de maintenir l'interdiction faite à A.B.________ de quitter le territoire suisse avec E.B.________ et de charger la police cantonale de maintenir/renouveler l'identité de l'enfant prénommée, avec risque d'enlèvement, au RIPOL et au SIS.
B. Par acte du 21 juin 2024, A.B.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II du dispositif en ce sens que l’interdiction qui lui a été faite de quitter le territoire suisse avec l'enfant E.B., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, est levée et que la police cantonale est chargée de supprimer l'identité de l'enfant E.B., avec risque d'enlèvement, au RIPOL et au SIS ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres I et II du dispositif de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire avec effet au 22 mai 2024 et produit un bordereau de huit pièces à l’appui de son écriture.
Par avis du 1er juillet 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé A.B.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
E.B., née hors mariage le [...] 2019, est la fille de A.B. et de C.________, qui l’a reconnue le [...] 2020 devant l’Officier de l’Etat civil de [...]. Ses parents vivent séparés depuis sa naissance.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 juin 2020, C.________ a demandé à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) la fixation de son droit de visite sur sa fille E.B.. Il a fait part des difficultés qu’il rencontrait pour voir son enfant et notamment du fait que A.B. modifiait régulièrement et unilatéralement les modalités convenues.
Le 9 juillet 2020, la juge de paix a tenu audience en présence de A.B.________ et de C.________, assistés de leur conseil respectif. Les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant les modalités d’exercice du droit de visite du père.
Le 19 novembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de C., assisté de son conseil, ainsi que de l’avocat de A.B., laquelle, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s’est pas présentée. Les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la juge pour valoir jugement au fond, prévoyant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant E.B.________, confiant la garde à la mère et fixant les modalités d’exercice du droit de visite du père.
Par courrier du 11 janvier 2022, C.________ a indiqué à la juge de paix qu’il rencontrait d’importantes difficultés dans le cadre de l’exercice de son droit de visite en raison du comportement de A.B., qui modifiait très régulièrement, sans préavis et de manière unilatérale, les modalités convenues ou lui confiait souvent E.B. en dehors de ses jours de visite, de sorte que dans les faits, il exerçait une garde alternée. Il a demandé l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles.
Le 31 mars 2022, A.B., au nom d’E.B., a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le ministère public) à l’encontre de C.________, lui reprochant d’avoir commis des gestes à caractère sexuel sur leur fille entre janvier 2019 et mars 2022.
C.________ a déposé une contre-plainte à l’encontre de A.B., notamment pour diffamation, calomnie, injures, menaces et maltraitance envers E.B..
Le 2 avril 2022, la police cantonale a signalé à la justice de paix et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) la situation d’E.B.. L’inspecteur concerné a indiqué que A.B. avait dénoncé des actes d’ordre sexuel que C.________ aurait commis sur leur fille, ce que l’intéressé contestait fermement. Il a relevé que ces faits n’avaient pas pu être démontrés à ce jour. Il a mentionné que des messages trouvés dans le téléphone du père montraient que les accusations remontaient au moins au 7 février 2022, mais que la mère n’avait entrepris aucune démarche auprès de la police avant le 30 mars 2022.
Le 6 avril 2022, A.B.________ s’est présentée à la consultation de la Dre [...], cheffe de clinique du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team), pour un examen gynécologique d’E.B.________. Ce médecin n’a toutefois pas pu ausculter l’enfant car elle était trop recroquevillée et n’a ainsi pas pu poser de diagnostic.
Par requête de mesures provisionnelles du 6 avril 2022, C.________ a demandé à la juge de paix d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.B.________ sur sa fille E.B., de confier un mandat d’évaluation sur les conditions de vie de l’enfant à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), d’élargir son droit de visite jusqu’à droit connu sur le rapport à intervenir et d’instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il a exposé que A.B. lui avait très régulièrement et au dernier moment confié E.B.________ en dehors du droit de visite convenu par convention du 19 novembre 2020, qu’elle changeait très souvent les lieux et les horaires de prises en charge en l’informant au dernier moment, qu’il avait régulièrement récupéré sa fille dans des vêtements inadaptés à son âge ou à la météo et que cette dernière était laissée par sa mère dans les mêmes langes durant de nombreuses heures, causant à tout le moins à une reprise une infection aux parties intimes de l’enfant. Il a également mentionné qu’E.B.________ lui avait rapporté que sa mère l’avait frappée alors qu’elle avait fait une bêtise, qu’il avait confronté A.B., que celle-ci n’avait pas contesté et que c’est alors qu’elle avait formulé des accusations infondées à son encontre, sous-entendant qu’il aurait commis des actes d’ordre sexuel sur sa fille, ce qu’il contestait. Il a affirmé que ces insinuations avaient pour unique but de le priver de son enfant et de l’aliéner dans son rôle de père. Il a relevé que malgré ces accusations, A.B. lui avait confié E.B.________ pour le droit de visite tel que prévu et même en dehors des modalités convenues. Il a encore indiqué qu’E.B.________ lui avait récemment raconté que sa mère lui avait demandé de dire qu’il la touchait au niveau de ses parties intimes. Il a déclaré que A.B.________ tentait de placer l’enfant dans un important conflit de loyauté et qu’E.B.________ était en danger dans son développement. Il a précisé qu’il était disposé et en mesure d’assumer la garde de sa fille.
Le 8 avril 2022, la Dre [...], pédiatre à [...], a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation d’E.B.. Elle a exposé que les parents étaient séparés et divisés par un important conflit parental, que la mère l’avait appelée à plusieurs reprises et consultée car elle soupçonnait des attouchements de la part du père sur leur fille, qu’elle avait rencontré C. à sa consultation et que celui-ci avait affirmé que A.B.________ manipulait E.B.________ contre lui. Elle a déclaré que l’enfant semblait être manipulée et prise dans un conflit de loyauté entre ses deux parents qui pouvait entraîner des répercussions sur son développement. Elle a précisé qu’elle n’avait pas réussi à ausculter E.B.________, mais qu’un examen gynécologique avait eu lieu à l’Hôpital [...] le 6 avril 2022.
Le 21 avril 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de C., assisté de son conseil, ainsi que de l’avocat de A.B., laquelle ne s’est pas présentée, bien que régulièrement citée à comparaître. Le conseil de C.________ a fait part des fortes inquiétudes de son client quant à la prise en charge d’E.B.________ et à l’important conflit de loyauté dans lequel semblait être l’enfant, qui avait rapporté à son père que sa mère lui demandait de dire qu’il la tapait. Le conseil de A.B.________ a pour sa part déclaré que si, dans les faits, on n’était pas très loin d’une garde alternée, sa cliente s’y opposait toutefois sur le principe aux motifs qu’E.B.________ disait ne pas vouloir voir son père et exprimait au retour des visites, par exemple, qu’il lui faisait mal. Il a constaté que la conclusion relative à une évaluation par la DGEJ était déjà en cours de réalisation, s’en est remis à justice s’agissant de la conclusion tendant à un élargissement du droit de visite de C.________ et a adhéré à la conclusion préconisant l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2022, la juge de paix a notamment fixé provisoirement le droit de visite de C.________ sur sa fille E.B.________ à raison d’une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au jeudi matin au début de la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de la ramener.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 mai 2022, C.________ a notamment demandé à la juge de paix qu’ordre soit donné à A.B.________ de lui permettre de prendre en charge E.B.________ le jour même à 17h. Il a indiqué que la mère l’avait menacé à demi-mots d’importantes conséquences s’il venait chercher sa fille selon les modalités prévues par décision du 21 avril 2022. Il a constaté que A.B.________ n’avait manifestement aucune intention de respecter la décision précitée, démontrant une fois encore son inaptitude à privilégier l’intérêt de l’enfant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a ordonné à A.B.________ de permettre à C.________ de prendre en charge sa fille E.B.________ pour l’exercice du droit de visite dès 17h, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 mai 2022, C.________ a sollicité de la juge de paix qu’ordre soit donné à A.B.________ de lui permettre de prendre en charge E.B.________ le jour même à 17h, qu’interdiction lui soit faite de quitter le territoire suisse avec leur fille, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, et que la police cantonale soit chargée d’inscrire l’identité de l’enfant E.B., avec risque d'enlèvement, au RIPOL et au SIS. Il a expliqué que malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2022, A.B. ne lui avait pas permis de voir sa fille, qu’il avait été contraint de faire appel à la police, que celle-ci avait tenté à plusieurs reprises et sans succès de joindre la mère par téléphone, qu’elle s’était ensuite rendue à son domicile et que malgré cela, il n’avait pas pu prendre E.B.________ en charge pour exercer son droit de visite. Il a déclaré que A.B.________ n'entendait manifestement pas respecter les décisions de justice et n’avait aucun égard pour les intérêts supérieurs de l’enfant. Il a relevé que par le passé, la mère l'avait menacé de quitter le territoire suisse avec E.B.________ si la garde de celle-ci lui était retirée et qu’au vu de sa requête et des derniers développements dans cette affaire, il craignait sérieusement qu’elle ne mette ses menaces à exécution.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2022, la juge de paix a ordonné à A.B.________ de permettre à C.________ de prendre en charge sa fille E.B.________ pour l’exercice du droit de visite dès 17h, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, fait interdiction à A.B.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant E.B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et chargé la police cantonale d’inscrire l'identité de l'enfant prénommée, avec risque d'enlèvement, au RIPOL et au SIS.
Par courrier du 24 mai 2022, C.________ a avisé la juge de paix que malgré l’ordonnance précitée, A.B.________ ne lui avait à nouveau pas permis d’exercer son droit de visite.
Par lettre du 14 juin 2022, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que la rencontre qu’elle avait organisée dans ses locaux entre C.________ et sa fille le 13 juin 2022 à 16h n’avait pas pu avoir lieu. Elle a expliqué que A.B.________ avait d’abord refusé au motif qu’E.B.________ ne voulait pas voir son père, qu’après des échanges de SMS et un entretien téléphonique, elle avait finalement accepté, tout en avertissant que l’enfant avait un rendez-vous à 14h à l’association ESPAS (Espace de soutien et de prévention - abus sexuels) et qu’elles seraient probablement en retard, que sa collaboratrice avait attendu avec C.________ jusqu’à 17h15 et que la mère s’était présentée devant l’office à 17h42.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2022, C.________ a demandé à la juge de paix de retirer immédiatement à A.B.________ la garde de fait sur l’enfant E.B.________ et de la lui confier. Il a exposé que le 12 juin 2022, sa compagne et lui-même avaient été violemment agressés par A.B.________ et un tiers en présence d’E.B., qu’à aucun moment ils ne s’étaient montrés agressifs, qu’ils avaient dû passer la nuit en observation à l’hôpital en raison de l’extrême violence des coups, qu’ils étaient en arrêt de travail pour une semaine au moins et que deux jours après les faits, A.B. l’avait à nouveau menacé de lui « fracasser le crâne ». Il a affirmé que cette dernière n’était pas en mesure de prendre soin d’E.B.________ sans l’exposer à des comportements violents, qui plus était à l’égard de son père et de la compagne de celui-ci, et qu’il était urgent de faire cesser ces agissements, qui mettaient l’enfant dans une grave situation d’aliénation parentale.
Par lettre du même jour, la juge de paix a rejeté la requête de C.________ tendant à l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence d’E.B.________ à son père.
Le 21 juin 2022, la juge de paix a tenu audience en présence notamment de A.B.________ et de C., assistés de leur conseil respectif. Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant une reprise du droit de visite du père selon les modalités prévues par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2022 et réglant la répartition de la garde d’E.B. durant les vacances d’été.
Par décision du même jour, la juge de paix a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’E.B.________, nommé [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice et ordonné une expertise pédopsychiatrique de l’enfant et de ses parents.
Par courrier du 4 juillet 2022, la DGEJ a informé la juge de paix que le 21 juin 2022, A.B.________ avait emmené E.B.________ au CHUV pour une consultation gynécologique et que le 30 juin suivant, elle s’était rendue aux urgences gynécologiques avec sa fille pour solliciter un nouvel examen. Elle a déclaré que si la Dre [...], qui avait reçu E.B.________ et sa mère le 6 avril 2022, avait été interpellée, elle aurait émis un avis défavorable sur la conduite d’un examen gynécologique sur une enfant si petite, car trop intrusif et peu concluant. Elle a relevé qu’elle n’avait pas reçu de signalement du CAN Team à la suite de cet examen, ce qui aurait été le cas si la situation l’avait inquiété.
Par décision du 7 juillet 2022, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’E.B.________ et désigné Me Stéfanie Brun Poggi, avocate, en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le ministère public à l’encontre de C.________ pour des gestes à caractère sexuel qu’il aurait potentiellement commis envers sa fille E.B.________.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 juillet 2022, C.________ a conclu en substance à ce qu’ordre soit donné à A.B.________ de lui permettre de prendre en charge sa fille, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence d’E.B.________ soit immédiatement retiré à la mère, à ce que le lieu de résidence habituelle de l’enfant soit fixé au domicile du père, qui en exercerait dès lors la garde de fait, et à ce que le droit de visite de A.B.________ soit suspendu jusqu’à ce que de nouvelles modalités soit fixées en cours d’instance. Il a indiqué que la mère n’avait, à nouveau et après seulement deux semaines, pas respecté la convention signée le 21 juin 2022 et n’avait ainsi pas emmené E.B.________ à la DGEJ comme cela avait été convenu entre les parties pour remettre l’enfant, ni ne lui avait permis de prendre sa fille en charge, malgré plusieurs tentatives de contact, y compris avec l’aide de la police municipale.
Dans ses déterminations du 19 juillet 2022, la DGEJ a proposé à la juge de paix de transférer la garde d’E.B.________ au père et de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles de la mère dans la mesure où elle pourrait ne pas ramener l’enfant au domicile paternel à la fin de son droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2022, la juge de paix a retiré provisoirement à A.B.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.B.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, à charge pour cette entité de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Elle a retenu que contrairement à ce qui était prévu dans la convention signée par les parties à l’audience du 21 juin 2022, la mère n’avait pas présenté sa fille au moment et à l’endroit convenus, malgré plusieurs tentatives de contact et l’intervention de la DGEJ et de la police municipale, et avait laissé entendre qu’elle envisageait de partir en vacances avec E.B.________ le 21 juillet 2022.
Dès le 20 juillet 2022, la DGEJ a placé E.B.________ auprès de son père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2022, la justice de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de A.B.________ et de C.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille E.B.________ (II), maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde (III), dit que cette dernière aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, si possible chez son père, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (IV) et dit que le droit de visite de A.B.________ sur sa fille E.B.________ s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre (VI).
Par lettre du 12 décembre 2022, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que les agissements de A.B.________ lors des visites au Point Rencontre n’étaient pas adéquats, invoquant notamment un épisode au cours duquel la mère avait pris des photos des cuisses d’E.B.________ après lui avoir baissé les collants. Elle a déclaré qu’elle était inquiète car malgré des visites dans un cadre professionnel, A.B.________ n’était pas capable de se contrôler, ni de profiter de passer de bons moments avec sa fille. Elle a affirmé que les visites au Point Rencontre n’offraient pas un cadre sécure à l’enfant et a mentionné qu’elle avait fait une demande à Espace Contact. Elle a précisé que dans l’attente de la prise en charge par cette structure, les visites pouvaient se poursuivre au Point Rencontre dès lors que les collaborateurs allaient être encore plus attentifs à la situation de la mineure. Elle a averti que si un autre événement du même type devait se produire, elle demanderait une suspension du droit de visite de la mère par voie de mesures superprovisionnelles.
Par arrêt du 27 décembre 2022 (224), la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par la DGEJ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2022 et réformé notamment les chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 juillet 2022 par la juge de paix est rapportée (II), que le lieu de résidence d’E.B.________ est fixé au domicile de son père, lequel en assume la garde de fait (III) et que le chiffre IV est supprimé.
Le 14 février 2023, les Dres X.________ et V., respectivement médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents et médecin psychiatre-psychothérapeute auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, à Lausanne, ont établi un rapport d'expertise pédopsychiatrique. Elles ont indiqué que A.B. souffrait notamment de troubles mixtes de la personnalité avec des traits émotionnellement labile de type impulsif et histrioniques, ainsi que d'un état de stress post-traumatique chronique et complexe, qui entraînaient des conséquences psychoaffectives, mentales et relationnelles dans sa vie. Elles ont mentionné que les caractéristique principales du trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif étaient entre autres la tendance marquée à agir de façon imprévisible et sans considération pour les conséquences et la tendance aux éclats de colère ou de violence, avec incapacité à contrôler les comportements impulsifs qui en résultaient. Les expertes ont constaté que la mère refusait tout cadre, y compris de la part de la justice, et avait des comportements inadéquats et intrusifs fréquents à l'égard d'E.B.________.
Par courrier du 17 février 2023, la DGEJ a informé la juge de paix que les visites entre E.B.________ et sa mère par l’intermédiaire d’Espace Contact avaient débuté le 9 février 2023.
Le 1er mars 2023, la police cantonale a averti la justice de paix que l’inscription de l’identité de l’enfant E.B.________ au SIS arrivait à échéance durant le mois de mai 2023.
Par lettre du 8 mars 2023, la juge de paix a imparti aux parents d’E.B.________ et à la DGEJ un délai au 21 mars 2023 pour se déterminer sur la nécessité ou non de prolonger cette inscription.
Dans ses déterminations du 20 mars 2023, la DGEJ a indiqué qu’elle estimait nécessaire de renouveler cette inscription par principe, même si concrètement A.B.________ n’avait pas d’autre contact avec sa fille que par le biais des visites médiatisées à Espace Contact.
Dans ses déterminations du 21 mars 2023, C.________ a affirmé qu’il était indispensable de prolonger cette inscription. Il a expliqué qu’au vu notamment des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique, il craignait que A.B.________ ne tente de quitter le territoire suisse avec E.B.________ si elle en avait l’occasion. Il a relevé que dans la mesure où A.B.________ n’était pas autorisée à voir sa fille hors présence d’un tiers, une telle prolongation n’était pas de nature à lui causer le moindre inconvénient.
Dans ses déterminations du même jour, A.B.________ a déclaré qu’il était inutile de prolonger l’inscription au SIS dès lors qu’elle ne bénéficiait que d’un droit de visite médiatisé et qu’il n’y avait donc pas de risque qu’elle quitte la Suisse avec sa fille. Elle a souligné que tel n’était du reste pas son intention.
Le 16 mai 2023, la justice de paix a tenu audience en présence de A.B.________ et de C., assistés de leur conseil respectif, ainsi que de Z., assistant social auprès de la DGEJ. Ce dernier a mentionné que A.B.________ ne s’était pas présentée à deux reprises à Espace Contact, ce qui avait été douloureux pour sa fille, et était par ailleurs inatteignable. Il a indiqué que selon le règlement d’Espace Contact, si trois rendez-vous consécutifs étaient annulés, cette institution pouvait refuser de continuer à intervenir et que dans une telle hypothèse, il n’y aurait pas vraiment d’alternative. Il a espéré que la situation, qui était très compliquée pour E.B., allait s’améliorer. Il a affirmé qu’en l’état, une augmentation de la fréquence des visites n’était pas possible, la mère ne se rendant pas aux rendez-vous prévus. Lors de cette audience, A.B. et C.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la justice de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite de A.B.________ sur sa fille E.B.________ s’exercerait provisoirement par le biais d’Espace Contact, en fonction du règlement de cette institution.
Par décision du 16 mai 2023, la justice de paix a notamment confirmé au fond le retrait du droit de A.B.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille E.B., constaté que C. était le seul détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence d’E.B., rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience du même jour et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite de la mère s’exercerait provisoirement par le biais d’Espace Contact, fait interdiction à A.B. de quitter le territoire suisse avec la mineure prénommée, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et chargé la police cantonale de maintenir l'identité de l'enfant E.B.________ au RIPOL et au SIS.
Par avis du 9 janvier 2024, la juge de paix a nommé [...] curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC d’E.B.________, en remplacement de la précédente curatrice.
Par certificat médical du 11 janvier 2024, la Dre [...], médecin auprès du cabinet [...] à [...], a attesté que A.B.________ était suivie dans ce cabinet depuis le 14 juin 2023 et se montrait très impliquée dans son suivi psychothérapeutique.
Le 29 février 2024, la police cantonale a informé la justice de paix que l'inscription de l'identité de l'enfant E.B.________ au SIS arrivait à échéance durant le mois de mai 2024.
Par lettre du 26 mars 2024, la juge de paix a interpellé les parents d’E.B.________ et la DGEJ sur l'opportunité de maintenir cette inscription, leur impartissant un délai au 24 avril 2024 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 15 avril 2024, la DGEJ a considéré que le renouvellement de l'inscription était nécessaire, principalement à titre dissuasif, même si le risque que A.B.________ sorte de Suisse avec E.B.________ était pratiquement nul compte tenu de son droit de visite très limité et strictement médiatisé, à raison d’une heure tous les quinze jours. Elle a relevé que A.B.________ traversait actuellement encore passablement de difficultés et que son état psychologique demeurait très fragile. Elle a déclaré que la prolongation de l'interdiction de quitter le territoire permettrait d'éviter d’envoyer un message contradictoire à la mère en lui faisait miroiter qu’un élargissement des visites était possible, ce qui était inconcevable en l'état. Elle a ajouté que cela contribuerait à rassurer C.________ quant à la sécurité de sa fille.
Dans ses déterminations du 22 avril 2024, C.________ a demandé le maintien de l’inscription au SIS, affirmant que le principe de précaution devait primer. Il a observé que cela ne saurait porter un quelconque préjudice à A.B.________ dès lors qu’elle ne jouissait pas d’un droit de visite lui permettant de quitter le pays avec E.B.________.
Dans ses déterminations du 24 avril 2024, A.B.________ s’est opposée au maintien de l'inscription. Elle a indiqué qu'elle n'avait aucune intention d'enlever E.B.________ et que les modalités actuelles de son droit de visite, à savoir des visites médiatisées par l'intermédiaire d'Espace Contact, ne lui permettaient pas d'avoir accès à sa fille en dehors de ces moments.
Par courriel du 5 juin 2024, [...] a informé A.B.________ de l’élargissement de son droit de visite à une heure et demie en raison de son comportement adéquat avec E.B.________ et de sa présence désormais régulière aux rendez-vous fixés.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant, à titre de mesure de protection de l’enfant, le renouvellement de l’interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec sa fille mineure, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et chargeant la police cantonale de renouveler l'identité de l'enfant, avec risque d'enlèvement, au RIPOL et au SIS.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 27 février 2023/41). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père de l’enfant et la DGEJ n’ont pas été invités à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).
2.3 En l’espèce, C.________ et A.B.________ ont été interpellés sur l'opportunité du maintien de la mesure et se sont déterminés par écrit. Ils ont ainsi pu faire valoir leur point de vue avant que la décision soit rendue.
L’enfant E.B.________, alors âgée de cinq ans, était trop jeune pour être entendue.
Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante invoque une violation du principe de proportionnalité. Elle affirme que les arguments retenus dans la décision entreprise ne justifient pas le maintien de l’interdiction de quitter le territoire suisse avec sa fille, ainsi que le renouvellement du signalement RIPOL/SIS.
Elle fait valoir que son droit de visite est extrêmement limité (une fois par mois par le biais d’Espace Contact), que les rencontres sont surveillées sans interruption, qu’elle n’a aucun autre accès à sa fille que durant ces entrevues et qu’il est donc parfaitement impossible qu’elle l’enlève. Elle souligne que cela n’est du reste pas son intention. Elle considère que le droit de visite médiatisé est déjà propre à atteindre le but visé, à savoir l’empêcher de quitter le territoire suisse avec E.B.________, de sorte que cette interdiction et le signalement RIPOL/SIS ne sont pas nécessaires.
La recourante estime qu’il est inadmissible d’instituer, respectivement de maintenir, une mesure inutile au motif qu’elle ne lui cause aucun préjudice (déterminations de C.________ du 22 avril 2024) ou qu’elle n’a pas d’intérêt à sa suppression (décision entreprise).
La recourante soutient également qu’on ne saurait lui reprocher de s’opposer régulièrement aux décisions de justice pour justifier le maintien de la mesure contestée. Elle déclare qu’il est au contraire rassurant de constater qu’elle utilise la voie judiciaire pour faire valoir ses droits et n’a jamais tenté de se faire justice elle-même.
La recourante constate qu’il n’y a pas de preuve qu’elle aurait menacé le père de quitter le territoire suisse avec leur fille. Elle observe en outre que C.________ a allégué qu’elle avait proféré cette menace si la garde d’E.B.________ lui était retirée. Or, la garde de sa fille lui a été retirée et elle n’a pas mis sa soi-disant menace à exécution. Celle-ci n’existe donc plus et la mesure n’est par conséquent plus nécessaire.
La recourante est d’avis que l’argument de la DGEJ selon lequel la levée de l’interdiction de quitter le territoire lui enverrait un message contradictoire (déterminations du 15 avril 2024) n’est pas un motif suffisant pour maintenir cette mesure. Elle souligne que le but de la mesure est de protéger l’enfant et non pas de prévenir de « faux espoirs » de la mère.
Enfin, la recourante conteste le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 14 février 2023 sur lequel s’appuie la justice de paix. Elle affirme qu’il se fonde sur de nombreux éléments erronés de sorte que ses conclusions ne sont pas fiables. Elle ajoute que ce rapport ne fait pas état d’un risque de fuite.
3.2 3.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l’enfant, à savoir son bien-être corporel, intellectuel ou moral, soit menacé. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l’enfant en cas de difficultés dans l’exercice du droit de visite ou de grave conflit parental (Meier, CR-CC I, n. 5 ad art. 307 CC, p. 2192). Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC).
A titre d’instruction, l’autorité de protection peut ainsi, par exemple, faire interdiction à un parent de quitter le territoire suisse avec les enfants, avec des mesures de sûreté, tel que le dépôt des papiers d’identité, potentiellement sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP (ATF 144 III 10 consid. 6, JdT 2018 II 356 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1000 et note de bas de page n. 2322, pp. 649 et 650 ; Cottier, CR-CC I, n. 26 ad art. 273 CC, p. 1972). Une telle interdiction ne se justifie qu'à titre exceptionnel et suppose une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 144 III 10 consid. 6, JdT 2018 II 356).
3.2.2 L’art. 15 al. 1 let. c ch. 2 LSIP (Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération ; RS 361) prévoit que Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets, destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement de l’exécution de mesures de protection des personnes, notamment de prévention de l’enlèvement international d’enfants, sur ordre d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Les autorités cantonales de police peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1 (art. 15 al. 3 let. j LSIP). Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités cantonales de police qui participent au RIPOL peuvent également introduire directement des signalements dans le système conformément à l’art. 15 al. 1 LSIP (art. 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL [Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police ; RS 361.0]).
Selon l’art. 16 al. 2 let. e LSIP, les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS (système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux [art. 16 al. 1 in fine LSIP]) pour l’appréhension et la mise en détention de personnes afin d’assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l’enfant ou de l’adulte, d’exécuter un placement à des fins d’assistance ou de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir un danger. Les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte notamment sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16 al. 2 let. d et e LSIP (art. 6 let. b Ordonnance N-SIS [Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE ; RS 362.0]).
3.3 En l'espèce, il ressort du dossier qu’un important conflit divise les parents d’E.B.________ de longue date, la recourante accusant en particulier le père d'actes d'ordre sexuel sur leur fille et C.________ reprochant à la mère de négliger leur enfant (vêtements inadaptés à son âge ou à la météo, changement des langes pas assez fréquent), voire de l'élever dans un contexte de violence. En outre, le père a rencontré d’importantes difficultés dans l’exercice de son droit de visite avant que le droit de déterminer le lieu de résidence d’E.B.________ lui soit confié. En effet, la mère modifiait très régulièrement les modalités convenues (lieux et horaires de prises en charge), confiait l’enfant au père en dehors de ses jours de visite ou ne lui permettait pas de la voir. Cette situation a donné lieu à plusieurs décisions, dont notamment l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2022, par laquelle la juge de paix a fait interdiction à A.B.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille et chargé la police cantonale d’inscrire l’identité de l’enfant au RIPOL et au SIS - mesure confirmée par décision de la justice de paix du 16 mai 2023, puis renouvelée par la décision entreprise -, puis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2022, par laquelle la justice de paix a fixé le droit de visite de A.B.________ par le biais du Point Rencontre, lequel s’exerce désormais par l’intermédiaire d’Espace Contact (décision de la justice de paix du 16 mai 2023).
L'argument de la recourante relatif à l’impossibilité de fuir en raison du droit de visite médiatisé est irrelevant. En effet, par leur nature, les relations personnelles sont très évolutives. On ne saurait dès lors renoncer à l’inscription au SIS du fait d’une surveillance actuelle par le biais d’Espace Contact sans autorisation de sortie. Par ailleurs, on ne peut exclure que A.B.________ profite d'une opportunité pour emmener illégalement E.B.________ hors de Suisse. Enfin, le droit de visite surveillé n'est pas une mesure propre à atteindre le but envisagé, qui est d’éviter un enlèvement à l'étranger pour priver l'enfant de relations avec son père et le mettre hors d'atteinte de la justice suisse. Il a d'autres objectifs tels que le contrôle du comportement de la mère et un cadre rassurant pour l'enfant.
La recourante fait en revanche valoir à juste titre que les premiers juges ne peuvent justifier le maintien de la mesure au motif qu’elle n’a pas d’intérêt à sa suppression puisqu’elle n’entend pas quitter la Suisse avec sa fille. En effet, force est d'admettre que cette interdiction est une atteinte aux droits de la personnalité de A.B.________ (art. 27 et 28 CC). Cette dernière perd toutefois de vue que l'intérêt de l'enfant est prépondérant et constitue un juste motif de limiter ses propres droits parentaux. L'intérêt supérieur d’E.B.________ à sa protection prime donc l'intérêt de la mère à sa liberté, d'autant que celle-ci n'est pas réduite dans son essence mais dans sa portée uniquement, les art. 13 et 24 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (protection de la sphère privée, liberté d'établissement et droit au respect de la vie privée et familiale) étant garantis. A.B.________ peut ainsi avoir des relations personnelles avec sa fille dans le cadre imposé en Suisse et peut partir à l'étranger, mais sans E.B.________.
La recourante soutient également à raison qu’elle jouit du droit d'attaquer les décisions judiciaires par les voies légales à sa disposition. Il s'agit en effet d'un droit fondamental qui lui appartient. Force est cependant de constater qu'elle n'est pas entravée dans ce droit, même de manière indirecte. L'attitude oppositionnelle qui est reprochée à A.B.________ ne se limite pas uniquement à la contestation des décisions judiciaires, mais est relevée notamment par la DGEJ dans son comportement à l'égard de l'ensemble des intervenants, qu’elle n'écoute pas dans la manière de prendre en charge sa fille. Sa manière de s'opposer à tout conseil et aide dans l'éducation et les soins à E.B.________ est seule pertinente dans ce contexte. La recourante se méprend donc en tant qu'elle croit être limitée dans ses droits fondamentaux d'utiliser les voies de recours judiciaires.
Pour garantir le respect du principe de proportionnalité, l'interdiction de quitter le territoire suisse et l'inscription de l'identité au RIPOL et au SIS supposent des indices concrets de mise en danger de l’enfant. Il n’est néanmoins pas nécessaire que le risque soit concret (planification par l’achat d’un billet d'avion ; début de tentative). Dans le cas particulier, le comportement de la recourante depuis le début des procédures, ses troubles de la personnalité impulsive et les menaces formulées sont autant d'indices concrets qui rendent l'hypothèse d'une fuite suffisamment vraisemblable pour justifier le prononcé d'une mesure de protection, en l'occurrence, son maintien. Certes, A.B.________ bénéficie d’un suivi psychothérapeutique depuis le 14 juin 2023 et se montre très impliquée dans ce suivi (certificat médical du 11 janvier 2024) et son droit de visite a été élargi à une heure et demie en raison de son comportement adéquat et de sa présence désormais régulière aux rendez-vous fixés (courriel de Z.________ du 5 juin 2024). La situation ne s’est toutefois pas modifiée de manière suffisamment significative depuis l'inscription initiale. Il n’est pas démontré que la mère aurait pris la mesure de son attitude et aurait changé, un élargissement du droit aux relations personnelles n’étant pas prévu.
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne présente aucun argument qui justifierait la levée de l'interdiction de quitter le territoire suisse et de l'inscription de l'identité de l'enfant au RIPOL et au SIS. Ces mesures doivent par conséquent être maintenues.
4.1 En conclusion, le recours de A.B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.2 4.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 22 mai 2024.
4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminant la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s’agit d’éviter qu’une partie mène un procès qu’elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
4.2.3 En l’occurrence, le recours de A.B.________ était manifestement dépourvu de chances de succès, cette dernière n'opposant aucun argument substantiel à la décision entreprise, si bien qu'il n'existait aucune chance d'admission de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son acte de recours. Sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
4.4 Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé C.________ qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.B.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.B.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Melissa Elkaim (pour A.B.), ‑ Me Quentin Beausire (pour C.), ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, à l’att. de [...], ‑ Police cantonale vaudoise,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :