Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2024 / 709
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ24.021231-240728

176

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 19 août 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 273, 274 al. 2 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2024 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant Y., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 16 mai 2024, notifiée aux parties le 23 mai 2024, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite en faveur de Y.________ (l), dit que X.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur l'enfant Y., par l'intermédiaire d'[...] [...], à quinzaine durant une heure (Il), invité la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) à déposer dans un délai d’une année dès la notification de la décision à l’autorité de protection un rapport formulant toutes propositions utiles sur son activité et sur l'évolution de Y. dans le cadre de ce droit de visite médiatisé (III) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond, l'ordonnance étant immédiatement exécutoire (IV et V).

La juge de paix a relevé qu’après une nette détérioration de l’état et du comportement de Y., qui souffre d’un trouble du spectre autistique, dans la seconde partie de l’année 2022 (fuites, violence, exhibition de ses parties intimes ou attouchement des parties intimes d’autrui), un suivi pédopsychiatrique à la Consultation ambulatoire de psychiatrie de l’enfant (ci-après : CPEA) de [...] et une médication avaient été mis en place pour la jeune fille. En avril 2023, après que la mère avait décidé de se séparer de son époux, Y. et sa mère s’étaient rendues au Centre d’accueil de [...] afin de se prémunir de tout passage à l’acte violent et de pressions psychologiques de la part du père. Constatant que le large droit de visite du père convenu par les parents devant le juge s’exerçait en l’état uniquement d’entente entre eux et que cette situation était insatisfaisante, l’autorité de protection, préoccupée par le bon développement de Y.________ et relevant que les crises de celle-ci et ses mises en danger étaient étroitement liées aux actes de désinhibition, de violence et aux manques de limites du père, a retenu que le droit de visite de celui-ci devait être médiatisé par l’intermédiaire d’[...], avec la présence d’éducateurs tout au long des visites, à quinzaine durant une heure. La juge a en effet considéré que ces visites médiatisées étaient les seules mesures adéquates pour assurer la protection de la mineure et le lien père-fille dans un environnement à la fois sécurisé et sécurisant. Elle relevait que cette manière de faire présentait l’avantage indiscutable – au contraire d’un droit de visite usuel ou d’un droit de visite médiatisé auprès de [...] – de limiter ou d’encadrer les contacts entre Y.________ et son père et, partant d’éviter un risque d’exposition de l’enfant à de la violence, qu’elle soit physique, psychologique ou sexuelle.

B.

Par acte du 3 juin 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il puisse exercer provisoirement son droit de visite sur l'enfant Y.________ d'entente avec la mère de l'enfant et son curateur, subsidiairement à ce qu’il soit ajouté à sa première conclusion la nomination d’un curateur au sens de l'art. 314abis CC pour assurer le droit de visite durant l'enquête, plus subsidiairement à ce qu’il puisse exercer son droit de visite par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et à la nomination d'un curateur au sens de l'art. 314abis CC pour assurer le droit de visite durant l'enquête. A titre préliminaire, il a requis l'octroi de l’assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif. A l’appui de son recours, il a déposé un onglet de pièces contenant notamment divers bilans de réseau concernant Y.________ et un rapport médical de la pédopsychiatre de l’enfant.

Par avis du 6 juin 2024, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a informé X.________ qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Par décision du même jour, le juge délégué a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant.

La juge de paix a renoncé à se déterminer.

Le 9 juillet 2024, Z.________ a en substance adhéré aux conclusions du recourant, exposant notamment que depuis la séparation d’avec X., le droit de visite de celui-ci sur leur fille Y. s’exerçait régulièrement, toujours sous sa surveillance, à satisfaction de tous, que le but poursuivi était, à terme, que le père puisse exercer son droit de visite seul, mais qu’elle n’était pas opposée à la mise en place d’un droit de visite surveillé en plus du droit de visite en sa présence.

Par courrier du 12 juillet 2024, la DGEJ a conclu à l’admission du recours, estimant que les modalités du droit de visite mises en place par les parents convenaient aux besoins et à l’intérêt de Y.. La DGEJ ne s’opposait pas à l’intervention d’un professionnel de la Croix-Rouge si cela devait être utile à l’enquête, tout en précisant que la prestation d’[...] ne correspondait pas à l'intérêt de Y., dès lors que le délai d'attente était de plus d'une année et que la relation père-fille serait particulièrement mise à mal. Enfin, la DGEJ estimait inutile la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Y., née le [...] 2011, est issue de l'union entre Z. et X., lesquels sont également les parents d'[...], aujourd'hui majeur. Y. est atteinte de troubles du spectre autistique et de troubles du comportement.

Le 24 juin 2021, la Fondation [...] avait signalé que la situation psychique de Y.________ se détériorait de manière inquiétante en lien avec les comportements et les pulsions sexuelles sans limites de son frère aîné [...]. La mineure avait notamment essayé d'enjamber le garde-corps pour se défenestrer à la vue de son frère dans les locaux scolaires. L'école observait également des comportements inquiétants de Y.________, en particulier des cris, des crachats, des mises en danger en se jetant sur la route et une désinhibition (déshabillement spontané).

Une enquête en limitation de l'autorité parentale avait été ouverte par la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) le 6 décembre 2021. Par décision du 11 juillet 2022, ladite autorité a mis fin à l'enquête et a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en la confiant à un assistant social de la DGEJ.

En avril 2023, Z.________ a décidé de se séparer de son époux. En attendant que des mesures protectrices de l'union conjugale soient prononcées, Y.________ et sa mère se sont rendues au Centre d'accueil [...], afin de se protéger de tout passage à l'acte violent ou de pressions psychologiques de la part du père.

Dans le cadre de la procédure de séparation ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal d'arrondissement), les parents ont convenu, lors de la séance du 30 mai 2023, de vivre séparément pour une durée indéterminée, de confier la garde de Y.________ à la mère et d'accorder un droit de visite au père d'entente entre les parties et avec l'aide du curateur. La Présidente du Tribunal d'arrondissement a ratifié ladite convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale.

Le 8 septembre 2023, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative pour la période de juillet 2022 à juillet 2023. Le curateur rappelait tout d’abord que la mesure d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de Y.________ avait pour objectifs de veiller au bon développement de celle-ci, en tenant compte de ses besoins particuliers, ainsi que de soutenir les parents ou effectuer la mise en place et le suivi de mesures ambulatoires appropriées pour son bien, notamment au niveau pédopsychiatrique. Il ressortait ensuite de ce rapport que la seconde partie de l’année 2022 avait été compliquée pour Y.________ (troubles du comportement, telles que fuites, violence, menaces de défenestration, exhibition de ses parties intimes ou attouchement de celles d’autrui) et pour ses parents (difficultés financières, tenues extravagantes du père, visionnage de pornographie dans l’appartement où vivait Y., condamnation pénale du père pour lésions corporelles simples qualifiées sur son fils, etc). Toutefois, une certaine stabilité semblait avoir pu être retrouvée depuis la séparation des parents. Le droit de visite sur Y. s’exerçait depuis lors d’entente entre les parents et tous trois rendaient visite au frère aîné tous les samedis à la fondation dans laquelle il vit. Le comportement de Y.________ demeurait néanmoins très instable, une intervention de l’EMDM (équipe pluridisciplinaire du CHUV qui soutient les institutions pédagogiques et les familles en lien avec les problématiques de développement mental) ayant dû être mise en place. Sur le plan du suivi, la CPEA avait mis en place une médication, qui devait être revue en raison d’une prise de poids de l’enfant. Il était constaté que la mère minimisait les problèmes de Y.________ et évitait de solliciter les professionnels, mais que les parents collaboraient cependant correctement avec les professionnels dans les périodes de crise, lorsqu’ils n’avaient pas d’autres choix, laissant penser qu’ils étaient démunis, mais preneurs d’aide. Au terme de ce rapport, la DGEJ proposait de maintenir la curatelle d’assistance éducative et envisageait de continuer de poursuivre les mêmes objectifs que ceux précédemment définis dans le cadre de son action socio-éducative.

Sur la base de ce rapport, la justice de paix a d’office ouvert une enquête dans le cadre de la mesure instituée en faveur de Y.________.

A l’audience du 25 janvier 2024, la justice de paix a entendu X., Z., ainsi que le curateur de Y., D..

Tant Z.________ que X.________ ont indiqué que le droit de visite sur Y.________ s’exerçait régulièrement, sans qu’il y ait de jours précis, d’entente entre les parents et toujours en présence de la mère, qui ne s’absentait qu’à de rares occasions, notamment pour aller faire les courses pendant que le père et sa fille mangeaient une glace.

Selon Z., un droit de visite au Point rencontre ne pouvait pas être envisagé dès lors qu’il n’était « pas adéquat pour Y. de voir son père dans une salle ». Pour le surplus, elle a exposé qu’elle assurait la sécurité de sa fille, qu’elle se sentait suffisamment forte pour gérer le droit de visite et qu’elle s’engageait à ce que Y.________ ne soit jamais seule avec son père. Elle a expliqué avoir trouvé un appartement à [...], qui se trouvait par hasard dans la même rue que le logement de X., mais qu’elle avait néanmoins accepté ce logement au vu des difficultés qui avaient été les siennes pour trouver un nouvel appartement dans cette ville. Le déménagement était prévu pour le 1er mars 2024. Elle a affirmé qu’elle s’opposerait à ce que Y. aille seule chez son père.

X.________ a expliqué avoir bénéficié, au mois de juin-juillet 2023, d’un suivi auprès du Centre de [...] pendant deux mois à raison d’un rendez-vous hebdomadaire pour travailler sur la violence. Il a ensuite interrompu le suivi car il n’en aurait plus besoin. S’agissant du droit de visite, il a exposé voir sa fille deux à trois fois par semaine en présence de Z.. Il a perdu son emploi de chauffeur en raison d’un décollement de la rétine il y a environ une année et il passe aujourd’hui ses journées à chercher du travail dans le même domaine. Enfin, il a expliqué s’être baladé en jupe sur la base d’un coup de folie, tout en précisant qu’il s’agissait d’un épisode unique et que Y. ne l’avait pas vu dans cette tenue.

D.________ a exposé que Y.________ était scolarisée à l’école « [...]» de la Fondation [...]. Depuis septembre-octobre 2023, de nombreux intervenants travaillaient de concert à l’élaboration de stratégies à mettre en place (notamment en ce qui concerne la gestion des crises), tant dans le cadre scolaire qu’à la maison, et la situation avait grandement évolué. Il a expliqué que l’ISMV (intervention soutenante en milieu de vie) intervenait à domicile avec deux personnes une à deux fois par semaine à raison d’une à deux heures. S’agissant du droit de visite, il a indiqué que la mère encadrait les visites et qu’elle avait un rôle protecteur, soulignant que Y.________ était davantage protégée que par le passé dans la mesure où les parents étaient maintenant séparés. Il a indiqué avoir des doutes, mais pas de preuves, que Y.________ aurait été abusée, que ce soit par son frère ou par son père, et qu’elle avait certainement été exposée à des comportements sexualisés. Il a exposé qu’un droit de visite par l’intermédiaire d’« [...] » n’était pas opportun. A cet égard il a relevé qu’il y avait un délai d’attente d’une année environ et qu’il n’y avait pas de raison de suspendre le droit de visite dans cette attente. Il a ajouté que, selon lui, quand la mère était présente et assurait la sécurité de sa fille. Enfin, il a expliqué que, de toute façon, le père et la fille allaient se voir et qu’il n’avait pas les outils nécessaires pour s’assurer de ce qui aurait été fixé judiciairement.

Par courrier du 15 février 2024, la juge de paix, considérant que le bien de Y.________ paraissait mis en danger par la relation qu’elle entretenait avec son père et que ce risque pourrait être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé qui s’exercerait en présence d’un tiers professionnel fiable, a invité les parents et la DGEJ à se déterminer, cette dernière étant en particulier invitée à préciser les modalités pouvant être mises en œuvre dans le cadre de visites médiatisées.

X.________ et Z.________ ont tous deux estimé qu’un droit de visite surveillé impacterait négativement une situation devenue positive.

Par courrier du 4 mars 2024, la DGEJ a indiqué qu’elle n’était pas opposée à ce que la Justice de paix mette en place un droit de visite accompagné par le biais de la Croix-Rouge (Trait d’Union) entre Y.________ et son père. La DGEJ a ajouté qu’une séance de bilan avec l’ISMV était prévue le 15 avril 2024 mais qu’aucun rapport écrit ne pourrait être remis avant plusieurs semaines.

Il ressort de l’attestation établie le 16 février 2024 par le Centre de prévention de [...] que X.________ a effectué sur un mode volontaire quatre entretiens entre avril et juin 2023, puis s’est engagé dans le programme [...] qui comprend huit entretiens au total (cinq séances en individuel et trois entretiens post-programme à intervalle de trois mois), mais qu’il a interrompu ce programme après les deux premières séances, ne l’estimant plus utile.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant notamment un droit de visite provisoire surveillé.

1.1. Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE (Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2. Déposé en temps utile par l'un des parents et motivé, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si elles ne figurent pas déjà au dossier.

La justice de paix a renoncé à se déterminer.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas liée par les moyens et les conclusions des parties, doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

2.2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3. Les parents ont été entendus le 25 janvier 2024, en même temps que le curateur.

L'enfant Y.________ n'a pas été entendue, alors qu'elle aurait pu l'être. Cela dit, compte tenu de son handicap et de la présence du curateur, une telle audition ne se justifiait pas.

La décision est formellement correcte et le recours est recevable.

2.4. La décision a été prise que la juge de paix seule.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Selon l'ATF 148 I 251, consid. 3.7 et 3.8, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (consid. 3.7).

Cet arrêt ne traite pas de la question des relations personnelles. Il semble que le Tribunal fédéral ait limité la compétence de l'autorité de protection en corps au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et au placement de l'enfant. Ici, il s'agit de relations personnelles, de sorte que l'on peut admettre, en application des art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE, que la compétence du juge de paix seul est donnée.

3.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.23). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 6.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 Il 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. A cet égard, une mise en danger de l'équilibre physique ou psychique de l'enfant suffit et elle peut résulter d'actes de maltraitance, de soupçons d'abus sexuels, d'un surmenage pendant le droit de visite ou au contraire d'une absence de soins ; elle peut aussi venir d'une mauvaise influence exercée sur l'enfant durant le droit de visite (Leuba, in Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand du Code civil l, Bâle 2010, n. 9 ad art. 274 CC et les références citées). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 32.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 10_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra2008 p. 172).

3.2. En vertu de l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, P. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

3.3. En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n'existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l'évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). D'ailleurs, toute ordonnance ou modification de mesures de protection de l'enfant présuppose dans une certaine mesure un pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 Il 384 consid. 4d, JdT 1996 1 332).

Le recourant fait grief à la justice de paix d’avoir violé les art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC en restreignant drastiquement le droit aux relations personnelles du père et en ne tenant pas compte de l'avis de la DGEJ, d’une part, et des spécificités liées au trouble du spectre autistique de Y.________, d’autre part.

4.1. Dans un premier moyen, le recourant invoque que les crises de Y.________ recensées dans le bilan daté du 8 septembre 2023 ont eu lieu avant la séparation des parents. Elles sont ainsi à mettre en lien avec les difficultés conjugales apparues en 2022 et qui ont perduré jusqu’à la séparation des parents intervenue au début 2023. Depuis lors, les éléments recueillis vont dans le sens de l’instauration d’une stabilité émotionnelle et familiale pour l’enfant. Il relève que les constatations négatives contenues dans le rapport de septembre 2023 – qui concerne la période de juillet 2022 à juillet 2023 – n'étaient donc majoritairement déjà plus actuelles au moment de la rédaction du rapport et qu’elles l'étaient encore moins lors de l'audience du 25 janvier 2024, puis lors de la décision en limitation du droit de visite notifiée le 22 mai 2024, soit huit mois et huit jours plus tard. Il fait valoir qu’il serait incohérent que la justice de paix, après réception d’un rapport dont elle estimerait qu’on pourrait déduire que le père représente un danger pour l’enfant, attende plus de huit mois pour ordonner des mesures provisionnelles limitant le droit de visite du père. Il en déduit que l’on ne saurait considérer que l’enfant serait en danger et qu’au contraire la situation actuelle peut perdurer et que les mesures provisionnelles sont inopportunes.

Avec le recourant, il y a lieu de constater qu'un délai important s’est écoulé entre ces différentes étapes, soit le rapport du 8 septembre 2023, l'audience du 25 janvier 2024 et la décision du 16 mai 2024. Certes, le délai inhérent au fonctionnement de l'autorité de protection, au droit d'être entendu et à la nécessité de fixer une audience, tout comme au temps nécessaire pour rédiger une décision n’est pas moindre. En soi, il n'est pas possible pour les parties d'exiger des décisions rapides, sauf à se voir reprocher un défaut d’instruction ou une absence de motivation suffisante à quelque stade de la procédure. Toutefois, on doit admettre qu’en l’espèce, ce sont bien les éléments figurant dans le bilan de situation de septembre 2023 qui ont conduit à l’ordonnance contestée et on peut se demander pour quelle raison, si l'autorité de protection avait dû constater à réception de ce rapport que le droit de visite mettait à mal la situation de l'enfant et qu’une ordonnance de mesures provisionnelles devait être rendue rapidement, un délai de huit mois ait pu s’écouler. Si un tel délai a pu être admis par l’autorité de protection, on doit au contraire considérer qu’il n’y avait pas péril en la demeure.

Au vu de ces constatations, le fait d’imposer un droit de visite surveillé huit mois plus tard et alors que les visites semblent avoir eu lieu sous la supervision de la mère pendant toute cette période n'apparaît pas cohérent.

Le grief doit par conséquent être admis, la situation devant être revue au regard d'éléments plus récents.

4.2. Dans un second moyen, le recourant relève que la DGEJ et le curateur désigné suivent la situation de la famille depuis de nombreuses années. Or, si la situation relevée dans le rapport pouvait être inquiétante (violence du père, désinhibition et manque de limites), le recourant fait valoir qu’au moment de rédiger son rapport du 8 septembre 2023, le curateur s'était néanmoins déjà limité à requérir le maintien de la curatelle d’assistance éducative en faveur de Y.________ et des objectifs précédemment définis dans le cadre de l’action socio-éducative de la DGEJ. Le recourant ajoute que depuis la séparation des parents, la situation a considérablement évolué et qu’elle s’est stabilisée. Il n’a dès lors jamais été envisagé de modifier les modalités du droit de visite, fixées d’entente entre les parents et le curateur. Celui-ci s’exerce à l’extérieur – pour prendre en compte les besoins de Y.________ qui ne peut rester dans un milieu clôt trop longtemps –, en présence de sa mère et sur une durée n’excédant pas trois heures. Enfin, le recourant fait valoir que ni la DGEJ, ni le curateur n’ont préconisé un droit de visite par l’intermédiaire d’[...], estimant au contraire que cette solution n’était pas acceptable pour un enfant comme Y.________, notamment en raison du délai d’attente.

L'autorité de protection a expliqué être extrêmement préoccupée par la situation du père et les risques encourus par Y.. A la lecture du bilan de septembre 2023, certains éléments retranscrits étaient en effet inquiétants et le comportement du père était suffisamment préoccupant pour alarmer l’autorité de protection. Toutefois, force est de constater avec le recourant que la situation semble s’être stabilisée depuis la séparation des parents intervenues en mars 2023, ce que tant le curateur que la DGEJ ont constaté dans leur écrit et rapport postérieurs à septembre 2023. Le droit de visite s’exerce sans heurt et d’entente entre les parents, avec l’approbation du curateur, sous la supervision de la mère. La situation de Y., qui fait intervenir de nombreux professionnels (CPEA, EMDM ou encore ISMV), semble se stabiliser, même si l’on ne dispose pas de rapports récents de ces différentes institutions. Ni la DGEJ, ni le curateur ne voient la nécessité de modifier les modalités du droit de visite, la DGEJ ayant tout au plus déclarer « ne pas s’opposer » à l’instauration d’un droit de visite par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. A cela s’ajoute que Y.________ souffre d'un grave handicap, soit des troubles du sceptre autistique sévères, et qu'il est vraisemblable que ces visites seront plus faciles dans un cadre connu, que par l'intervention d’un tiers et dans un cadre fermé.

A la lecture de l’ensemble des pièces au dossier, il apparaît donc que les éléments objectivement inquiétants relevés dans le bilan établi pour la période comprise entre juillet 2022 et juillet 2023 – et qui ont manifestement conduit l’autorité de protection à prononcer des mesures provisionnelles – pourraient être relativisés par de nouveaux éléments intervenus depuis lors et qui ressortent notamment des courriers du curateur et de la DGEJ. En l’état, il apparaît donc à tout le moins nécessaire d’actualiser les informations concernant la situation de l’enfant, au besoin en invitant les différents professionnels en charge du suivi de Y.________ à se prononcer ou à actualiser leur évaluation, avant d’envisager une modification du droit de visite.

Pour ce motif, il y a lieu d’annuler l’ordonnance de mesures provisionnelles et de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle analyse de la situation.

4.3. A ces éléments s’ajoutent, à raison, les arguments du recourant liés au besoin de stabilité de Y.. En effet, en sus des éléments concernant la situation actuelle, l’autorité de protection devra prendre en considération le besoin accru de stabilité de cette enfant, qui souffre de troubles du spectre autistique sévères et pour laquelle la stabilité constitue un élément clé de son apaisement. Actuellement et depuis la séparation de ses parents, Y. voit son père quelques heures par semaine, à l'extérieur et en présence de la mère. Or, la mise en place d’un droit de visite par l’intermédiaire d’[...] pourrait prendre près d’une année au vu des délais d’attente annoncés et engendrer par conséquent une interruption des relations père-fille durant de longs mois ; cette interruption paraît susceptible d’être source de frustration affective pour l’enfant et pourrait engendrer une augmentation des crises, ce qui constituerait un important retour en arrière dans la recherche de stabilité menée conjointement et depuis plusieurs mois par l’ensemble des professionnels qui interviennent dans la situation de Y.. En conséquence, si après avoir recueillis les éléments actuels, l’autorité de protection devait toujours estimer que le droit de visite doit être judiciarisé, il y aurait lieu de consulter l’avis des différents professionnels qui encadrent Y. sur les modalités à envisager, afin d’évaluer l’importance des éventuelles conséquences néfastes de la modification envisagée et, notamment, des effets de la suppression – même temporaire – du droit de visite.

4.4. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il explique que, s'il lui est arrivé d'être habillé en jupe et leggings, de fréquenter des prostituées et de consommer de la pornographie, voire d'être violent, ces comportements ont eu lieu à la maison, avant la séparation des époux, et ne sont pas susceptibles de se produire à l'extérieur, étant rappelé que le droit de visite s’exerce en présence de la mère qui ne saurait tolérer un tel habillement et qui pourrait utilement s’interposer en cas de conversations déviantes.

En l’occurrence, les événements qui figurent au dossier, ajoutés au fait que le recourant n'a pas de travail et se trouve à l'aide sociale, sans activité établie, pourraient à ce stade laisser craindre de nouvelles difficultés, et donc un danger pour Y.. Le recourant propose la mise en place d'un curateur à forme de l'art. 314abis CC. D. ne partage pas cette appréciation, estimant que cette solution n’est ni la plus facile, ni la plus adéquate pour l'enfant. Cette question devra toutefois être revue dans sa globalité après nouvelle appréciation de l’autorité de protection.

4.5. Enfin, le recourant plaide une violation du droit d'être entendu au motif que la décision ne serait pas suffisamment motivée. Au vu de l’admission du recours, cette question peut demeurer indécise.

5.1. En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour qu'elle procède à un nouvel examen de la situation actuelle et des différentes options.

5.2. X.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.2.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

5.2.2. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 28 mai 2024 et de désigner Me Margaux Thurneysen en qualité de conseil d’office de celui-ci.

En cette qualité, Me Margaux Thurneysen a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 31 juillet 2024, l’avocate indique avoir consacré 8 heures à la présente affaire pour la période 28 mai au 2 août 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Margaux Thurneysen est fixée à 1'587 fr. 80, débours et TVA compris, conformément à son décompte dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

5.3. Compte tenu de l’issue du recours et dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC).

5.4. Quand bien même le recourant obtient gain de cause en étant assisté d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ).

5.5. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2024 est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de La Broye-Vully pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Thurneysen étant désignée conseil d'office du recourant X.________ pour la procédure de recours, avec effet au 28 mai 2024.

V. L’indemnité d’office de Me Margaux Thurneysen, conseil du recourant X.________, est arrêtée à 1'587 fr. 80 (mille cinq cent huitante-sept francs et huitante centimes), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire.

VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Margaux Thurneysen (pour X.) ‑ Mme Z.,

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully

[...] [...],

DGEJ – ORPM du Nord, à l'att. de M. D.________,

DGEJ – Unité d'appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LVPAE

  • art. . j LVPAE

CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

LVPAE

  • art. 5 LVPAE

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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