TRIBUNAL CANTONAL
QC24.022635-240787
172
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 6 août 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er mai 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mai 2024, notifiée au conseil du recourant le 5 juin 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a poursuivi l’enquête en institution de curatelle en faveur d’E.________ (I), ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et commis les experts du Centre d’expertises psychiatriques du CHUV (II), levé la curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’E.________ (III), réintégré celui-ci dans la libre disposition de ses biens (IV), dit qu’il recouvrait la pleine capacité civile (V), relevé X., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), de son mandat de curatrice provisoire à forme des art. 398 et 445 CC, purement et simplement (VI), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur d’E. (VII), nommé X.________ en qualité de curatrice provisoire et dit qu’en cas d’absence de cette dernière, le SCTP assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VIII), dit que la curatrice provisoire aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’E., d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IX), rappelé que la curatrice provisoire était invitée à remettre au juge, dans les meilleurs délais, un inventaire des biens d’E. accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes, tous les deux ans, à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (X), rappelé que la curatrice était autorisée à prendre connaissance de la correspondance d’E.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelle de lui depuis un certain temps (XI), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIII).
En droit, la première juge a retenu en substance qu’E.________ était dépassé dans la gestion de ses affaires administratives et financières, qu’il avait de la peine à distinguer l’important du superflu, se complaisant dans de longues explications peu convaincantes, que le Centre social régional (ci-après : le CSR) prenait en charge un certain nombre de ses factures, l’intéressé semblant ne pas toujours ouvrir son courrier, que si ce dernier prétendait ne pas payer d’impôts et bénéficier de subsides complets quant à ses primes d’assurance maladie, il ressortait de l’extrait du registre des poursuites du 27 mars 2024 qu’il avait des dettes en lien avec les impôts et l’assurance maladie, que bénéficiant du revenu d’insertion (ci-après : le RI), il était fort probable que de telles dettes résultaient d’une mauvaise collaboration avec le CSR telle qu’alléguée par I.________ et G., qu’un manque de collaboration dans de telles circonstances ne permettait pas de sauvegarder les intérêts administratifs et financiers de la personne concernée de manière conforme à ses intérêts et que l’avis médical au dossier préconisait l’institution d’une mesure de protection. La juge a ainsi considéré que la situation d’E. se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel. Elle a estimé que si l’intéressé était entravé dans sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières, la curatelle de portée générale provisoire ayant cours était toutefois disproportionnée eu égard à ses besoins et qu’une curatelle de représentation et de gestion était suffisante pour préserver ses intérêts à satisfaction.
B. Par acte du 14 juin 2024, E.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à son annulation et à ce qu’il soit « réintégré dans tous ses droits civils avec effet immédiat ». A titre de mesures d’instruction, il a demandé la fixation d’une audience avec l’audition, le cas échéant, de l’expert psychiatre. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Kathrin Gruber étant désignée en qualité de conseil d’office. Il a produit deux pièces à l’appui de son écriture.
Par avis du 17 juin 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a dispensé, en l’état, E.________ d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la juge déléguée a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours et dit que les frais judiciaires de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
C. La Chambre retient les faits suivants :
E.________, né le [...] 1985, est porteur d’un master en sciences et ingénierie de l’environnement délivré par l’EPFL en octobre 2013. A la fin de ses études, il est parti au [...] jusqu’en 2017, où il a occupé divers emplois (vendeur, guide, interprète, organisateur et promoteur d’événements musicaux, ingénieur volontaire). Il a également fait des expériences en qualité notamment de micro-fermier d’intérieur, mycologue et myciculteur, ainsi que naturaliste et spécialiste de la faune suisse. Il parle six langues, dont le français qui est sa langue maternelle et l’allemand, où il dispose de connaissances avancées.
E.________ bénéficie du RI et est suivi par les services sociaux [...] depuis 2017.
Le 25 mars 2024, I., assistante sociale auprès du CSR de [...], a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) une demande de curatelle concernant E.. Elle a indiqué qu’elle était inquiète concernant la situation administrative et financière de ce dernier dès lors qu’il avait dit ne plus traiter son courrier depuis plusieurs mois et ne pas remplir sa déclaration d’impôt et refusait l’aide proposée par le CSR. Elle a informé que le loyer et les factures d’électricité étaient payés directement par le CSR, notamment pour éviter une nouvelle coupure d’électricité, ce qui s’était produit à au moins une reprise. Elle a mentionné qu’E.________ disait souffrir d’anxiété et avoir de la peine à sortir de chez lui, mais n’était pas prêt à faire appel à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) car il avait l’espoir de se réinsérer professionnellement. Elle a relevé que la collaboration avec les assistants sociaux était très aléatoire, que le lien avec les intervenants du CSR était rompu et que malgré l’appui social en place, aucune mesure d’insertion n’avait pu aboutir. Elle a signalé qu’elle avait peu d’éléments concernant le parcours d’E., relatant qu’il avait terminé une formation à l’EPFL vers 2010, n’avait jamais vraiment travaillé depuis et n'avait aucun entourage, ayant rompu avec sa famille depuis 2008 et n’ayant pas ou peu de connaissances. Elle a rapporté que le Dr D., médecin praticien à [...], avait déclaré que l’intéressé souffrait probablement d’un trouble psychiatrique grave et pouvait potentiellement être un danger pour lui-même et pour son entourage (personnel soignant, intervenants sociaux), précisant qu’il avait interrompu le suivi médical. Elle a exposé que lors d’une rencontre avec la Dre [...], psychiatre à UniSanté et médecin conseil pour le RI, en janvier 2024, cette dernière avait préconisé la mise en œuvre d’une expertise médicale, à laquelle E.________ s’était opposé, acceptant toutefois de rencontrer un infirmier du Service de psychiatrie mobile. Elle a souligné que ce rendez-vous n’avait jamais eu lieu, l’intéressé affirmant que le CSR cherchait à lui causer du tort. Elle a ajouté que selon une évaluation de la Dre K.________ du 19 février 2024, la priorité était une entrée en soins. Elle a annexé à son signalement un courriel de la médecin précitée du 6 mars 2024, dont la teneur est notamment la suivante :
« De ce que nous avons pu voir dans la situation, il y a une grande ambivalence de Monsieur par rapport à l’acceptation des soins, qui semblent (sic) être en lien avec une méfiance et une rigidité de fonctionnement. D’autre part, il y a des arguments qui parlent de sa fragilité psychique et également un risque de mise en danger (retrait social depuis longtemps, difficultés de prendre soins (sic) des (sic) soi dans un contexte dépressif probablement et ceci d’une manière relativement chronicisé (sic) actuellement). (…) nous avons avertis (sic) Monsieur qu’un signalement à la Justice de paix est une alternative. Il s’est toutefois engagé de venir aux RDV avec le SIM. (…) dans la situation actuelle, un signalement à la justice effectué par le CSR me semble tout à fait adéquat ».
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2024, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 CC en faveur d’E.________ et désigné X.________ en qualité de curatrice.
Le 28 mars 2024, le Dr D.________ a établi un certificat médical concernant E.________. Il a indiqué que ce dernier souffrait notamment d’épisodes psychotiques avec délire paranoïaque et que sa pathologie psychiatrique ne lui permettait pas de gérer ses affaires personnelles, ni de voter. Il a préconisé une mesure de protection et de soins psychiatriques en sa faveur. Il a précisé qu’il avait vu l’intéressé à sa consultation les 19 septembre et 10 octobre 2023.
Par courrier du 7 avril 2024, E.________ s’est opposé à l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale en sa faveur, contestant la véracité de certains éléments du signalement du 25 mars 2024. Il a notamment nié souffrir d’anxiété, déclarant que sa déprime provenait de ses problèmes familiaux, ainsi que de l’absence d’activité professionnelle dans le domaine dans lequel il était formé. Il a assuré qu’il avait effectué les mesures d’insertion sociale commandées par le CSR, à savoir entre autres un stage auprès de la société [...] et un emploi temporaire au Service de l’eau de la ville de [...]. Il a réfuté avoir coupé le contact avec le CSR. Il a souligné que le Dr D.________ n’était pas son médecin traitant, qu’il ne l’avait consulté qu’à deux reprises durant dix minutes pour un « inconfort intestinal » et qu’il avait alors très brièvement évoqué sa situation personnelle, notamment un état de déprime en lien avec une mauvaise alimentation passagère. Il s’est interrogé sur l’aptitude d’un médecin généraliste à diagnostiquer un probable trouble psychique grave. Il a mentionné qu’il ne s’était pas présenté à certaines convocations du CSR et avait été sanctionné sous la forme d’une réduction temporaire de son RI. Il a reconnu avoir traité ses affaires administratives et financières avec moins d’assiduité pendant une certaine période en raison de sa situation personnelle, avec pour conséquence quelques poursuites et une coupure d’électricité. Il a affirmé qu’il avait pris conscience de la gravité de sa situation administrative et avait repris en main ses affaires administratives avant que la demande de curatelle ne soit formulée. Il a ajouté qu’il avait été contacté le 4 avril 2024 par un organe intergouvernemental en vue d’un éventuel emploi en qualité d’ingénieur en environnement et qu’un entretien était fixé au 2 mai 2024.
Le 1er mai 2024, la juge de paix a procédé à l’audition d’E., assisté de son conseil, ainsi que de G., assistant social auprès du SCTP. L’avocate d’E.________ a indiqué que son client concluait à la levée de la curatelle provisoire instituée en sa faveur et à ce qu’aucune mesure de protection ne soit instaurée. Elle a affirmé qu’aucun document ne permettait de renseigner l’autorité de protection sur l’état psychiatrique d’E., le Dr D. étant généraliste et n’ayant vu le prénommé qu’à deux reprises. Elle a relevé que son client mettait tout en œuvre pour se réinsérer professionnellement, un entretien d’embauche étant prévu à brève échéance. Elle a déclaré que le signalement entravait la réinsertion professionnelle de l’intéressé, ainsi qu’un certain nombre de démarches administratives. Elle a reconnu qu’E.________ avait éprouvé certaines difficultés dans la gestion de ses affaires administratives, soulignant que la situation s’était améliorée de façon significative. E.________ a quant à lui exposé que depuis l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 mars 2024, il s’était mis à jour avec ses factures et la relève de son courrier, mais n’avait pas pu payer toutes ses factures car il n’avait touché que les 60% de son RI en raison de la curatelle provisoire. Il a mentionné que les impôts 2022 et 2023 étaient réglés et que son assurance maladie était entièrement subsidiée. Il a fait savoir qu’il avait l’intention de rembourser ses dettes, qu’il regrettait, une fois qu’il aurait trouvé un travail. Il a contesté s’être opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, son avocat ayant du reste dit qu’il y adhérait. Il a ajouté qu’il ne voyait pas la nécessité d’un suivi médical. G.________ a pour sa part expliqué que la diminution du RI dont se plaignait E.________ était due à une sanction du RI de 25%. Il s’est interrogé sur la présence d’actes de défaut de biens malgré le fait qu’E.________ bénéficiait du RI. Il a considéré que la difficulté se trouvait plutôt dans la collaboration compliquée entre l’intéressé et le personnel du CSR. Il s’est dit favorable à une expertise psychiatrique, ainsi qu’à l’institution d’une curatelle de représentation et gestion dans l’attente de la reddition du rapport d’expertise.
Par courriel du 17 mai 2024, E.________ a demandé à X.________ de lui envoyer les codes d’accès internet à e-finance, ainsi que de débloquer le solde de son RI afin qu’il puisse payer des factures qui généraient de nouveaux rappels et frais supplémentaires. Il a indiqué qu’il avait appelé le secrétariat pendant son absence et qu’on l’avait informé qu’elle avait donné l’ordre de bloquer le solde de son minimum vital jusqu’à son retour de vacances, de sorte qu’il était impossible de faire quoi que ce soit dans cet intervalle.
Par courriel du 21 mai 2024, E.________ a relancé X.________, relevant n’avoir reçu aucune réponse à ses précédents e-mails. Il a mentionné qu’il attendait toujours les deux tiers de son RI du mois de mai, supposé arriver sur son compte le 27 avril 2024.
Le même jour, X.________ a invité E.________ à un entretien au SCTP le 24 mai 2024.
Selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de [...] du 27 mars 2024, E.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 6'890 fr. 93 et de vingt actes de défaut de biens, non radiés ces vingt dernières années, délivrés à son encontre entre juin 2019 et septembre 2023, pour un total de 7'547 fr. 45. Une nouvelle poursuite a été introduite le 6 novembre 2023.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix levant la curatelle provisoire de portée générale instituée en faveur d’E.________ et instaurant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de ce dernier.
1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
La conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit « réintégré dans tous ses droits civils avec effet immédiat » est sans objet dès lors que l’ordonnance entreprise lève la curatelle de portée générale, réintègre E.________ dans la libre disposition de ses biens, dit qu’il recouvre la pleine capacité civile et institue une curatelle de représentation et de gestion sans limitation. Le recours est en revanche recevable en tant qu’il a trait à l’annulation de l’ordonnance, le recourant contestant la nécessité de toute mesure, y compris n’affectant pas l’exercice des droits civils, sous l’angle de la proportionnalité.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée.
2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition d’E.________ lors de son audience du 1er mai 2024, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant demande la fixation d’une audience.
Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, E.________ s’étant exprimé lors de l’audience de la juge de paix du 1er mai 2024 et ayant pu faire valoir ses moyens dans l’écriture déposée dans le cadre de son recours.
3.2 Le recourant requiert également, cas échéant, l’audition de l’expert psychiatre afin qu’il émette un préavis.
Cette mesure n’a pas à être ordonnée dès lors qu’elle n’apparaît pas nécessaire en l’état, les éléments d’information étant suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours.
4.1 Le recourant s’oppose à l’institution d’une curatelle en sa faveur au motif qu’une telle mesure est infondée faute de diagnostic valable établi par un psychiatre. Il soutient que l’avis médical du Dr D.________ n’est pas probant dès lors que ce dernier est médecin généraliste et ne dispose pas de compétences en psychiatrie. Il relève qu’il l’a consulté en raison de troubles gastriques et ne l’a vu qu’à deux reprises, à savoir dix minutes pour un diagnostic et dix minutes pour le résultat de ses tests sanguins. Il s’interroge sur l’aptitude dudit médecin à poser un diagnostic psychiatrique. Le recourant affirme que l’avis médical du médecin conseil du CSR n’est pas non plus probant dans la mesure où il a uniquement été demandé pour savoir si une levée des exigences en matière de recherches d’emploi dans le cadre de l’obtention du RI était envisageable ou pas. Il ajoute que ce médecin n’a jamais mentionné la nécessité d’une mesure de protection, mais a préconisé un suivi psychiatrique. Il conteste généralement tout indice de trouble mental.
Le recourant remet également en cause la proportionnalité du signalement effectué par l’assistante sociale du CSR. S’il admet avoir été dépassé par la gestion de ses affaires administratives et financières pendant une courte période, il soutient toutefois que c’était avant le signalement. Il explique que ses dettes d’assurance maladie sont antérieures à l’obtention des subvention et que celles d’impôt sont dues au fait qu’il a été taxé d’office faute d’avoir rempli sa déclaration lorsqu’il allait mal. Il assure qu’il est désormais à jour et qu’il n’y a aucun risque que ses dettes augmentent. Il relève qu’il est au RI, que le CSR règle directement les factures périodiques importantes telles que le loyer et l’électricité et qu’il n’a pas d’autres factures à payer, ni d’autre patrimoine à gérer. Il considère qu’une curatelle n’est par conséquent pas nécessaire.
Le recourant fait encore valoir que le signalement contient peu d’informations et surtout des informations erronées. Il constate notamment qu’il est mentionné qu’il a terminé sa formation à l’EPFL en 2010 et n’a jamais vraiment travaillé depuis, alors qu’il a achevé sa formation universitaire en 2013 et a ensuite effectué plusieurs stages pour obtenir de l’expérience pratique. Il observe que son domaine de formation est très spécifique et qu’il y a beaucoup de personnes formées pour peu de postes, le marché étant assez restreint, ce qui explique qu’il ne pourra pas facilement être inclus dans des programmes de réinsertion professionnelle, comme on le lui reproche. Il fait grief à l’assistante sociale du CSR d’avoir effectué un signalement plutôt que de remédier à la situation en payant directement les factures avant de lui verser le RI lorsqu’il s’était confié à elle au moment de sa dépression passagère.
4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique, par exemple de graves handicaps physiques, ou psychique, comme les déficiences liées à l’âge. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).
4.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
4.2.4 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).
4.3 En l’espèce, le recourant bénéficie du RI et de l’appui des services sociaux depuis 2017. Aucune mesure d’insertion n’a cependant pu être mise en place. Le 25 mars 2024, I., assistante sociale auprès du CSR, a signalé à la justice de paix la situation d’E. et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a indiqué qu’elle était inquiète concernant la situation administrative et financière de l’intéressé, qui avait dit ne plus traiter son courrier depuis plusieurs mois et ne pas remplir sa déclaration d’impôt et refusait l’aide proposée par le CSR. Elle a en outre mentionné que le recourant disait souffrir d’anxiété et avoir de la peine à sortir de chez lui. Elle a relevé que le Dr D., médecin généraliste, considérait qu’E. souffrait probablement d’un trouble psychiatrique grave et était susceptible de se mettre en danger lui-même et son entourage (personnel soignant, intervenants sociaux), précisant qu’il avait interrompu le suivi médical. Dans un certificat médical du 28 mars 2024, le médecin précité a déclaré qu’E.________ souffrait notamment d’épisodes psychotiques avec délire paranoïaque et que sa pathologie psychiatrique ne lui permettait pas de gérer ses affaires personnelles, ni de voter. Il a préconisé une mesure de protection et de soins psychiatriques en sa faveur. Le Dr D.________ n’est certes pas spécialiste en psychiatrie, comme l’observe à juste titre le recourant. Toutefois, son avis médical conjugué à celui de la Dre K.________, psychiatre à UniSanté et médecin conseil pour le RI, laquelle recommande la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (rencontre de janvier 2024) et parle de fragilité psychique, ainsi que de risque de mise en danger dans un contexte probablement dépressif (courriel du 6 mars 2024), constituent, au stade de la vraisemblance, des indices suffisants de l’existence potentielle de troubles psychiatriques du recourant affectant sa capacité à préserver au mieux ses intérêts, notamment en matière administrative et financière.
Certes, le CSR paye directement les factures de logement et d’électricité d’E.________ et ce dernier soutient que ses factures d’assurance maladie sont entièrement subsidiées. Il n’a ainsi pas d’autre ressource à gérer que le RI, qu’il serait susceptible de négliger au préjudice de ses intérêts. Ces éléments relativisent bien sûr la nécessité de la mesure de protection ordonnée à titre provisoire, qui ne porte que sur la représentation et la gestion. Le besoin de protection en la matière résulte toutefois davantage des difficultés de collaboration, voire de l’inexistence de collaboration, du recourant avec le CSR, soulignées par cet organisme et qui fondent notamment l’appréciation de la première juge. Or, cet aspect a déjà conduit à une réduction de 25% du RI d’E.________ à titre de sanction. Par ailleurs, lors de son audition du 1er mai 2024, l’intéressé a lui-même reconnu que l’amélioration dans la gestion de ses affaires administratives et financières était directement liée au prononcé de la mesure de curatelle de portée générale à titre superprovisoire (ordonnance du 27 mars 2024). A noter encore que le recourant fait l’objet de poursuites à hauteur de 6'890 fr. 93 et de vingt actes de défaut de biens pour un total de 7'547 fr. 45 et qu’une nouvelle poursuite a été introduite à son encontre le 6 novembre 2023 (extrait du registre des poursuites du 27 mars 2024). Le besoin de protection d’E.________ est par conséquent rendu suffisamment vraisemblable.
Il résulte de ce qui précède qu’au stade de la vraisemblance inhérente aux mesures provisionnelles, l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion est justifiée et respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure moins incisive ne paraissant en l’état permettre de protéger adéquatement l’intéressé et de sauvegarder ses intérêts.
5.1 En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
5.2 5.2.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminant la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s’agit d’éviter qu’une partie mène un procès qu’elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
5.2.3 En l’occurrence, le recours était manifestement voué à l’échec, dès lors que les conditions d’une curatelle étaient manifestement remplies au stade des mesures provisionnelles, de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario).
5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Kathrin Gruber (pour E.), ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention de X., assistante sociale, ‑ Centre d’expertises psychiatriques, Hôpital [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière : j