TRIBUNAL CANTONAL
LR21.004161-231406
27
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 12 février 2024
Composition : Mme Rouleau, juge présidant
Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffier : M. Klay
Art. 308 al. 2 CC ; art. 106, 107 al. 1 CPC ; art. 38 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...], contre la décision rendue le 5 juin 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à Q., au Danemark, et concernant l’enfant L.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 5 juin 2023, motivée le 8 septembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment clos l’enquête en modification du droit de visite de Q.________ (ci-après : l’intimé) sur son fils L.________ (I), dit que le père jouirait d’un droit de visite sur son fils à raison d’une semaine sur deux, du mercredi à midi jusqu’au dimanche à 16h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant le mercredi à la sortie de l’école et de le ramener le dimanche au domicile de P.________ (ci-après : la recourante) (II), ratifié, au fond, le programme des visites déposé le 8 septembre 2021 par Me Adrienne Favre relatif aux vacances scolaires (III), maintenu la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 8 juillet 2019 en faveur de l’enfant (IV), maintenu I., assistante sociale auprès de l'Office régional de protection des mineurs [...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), en qualité de curatrice d’assistance éducative (V), rappelé les tâches de la curatrice (VI), constaté que la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée le 21 février 2018 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel et confirmée le 13 août 2019, lors du transfert des mesures dans le présent for, pour une durée d’une année, renouvelable pour une nouvelle période d’une année, était caduque (VII), constaté, pro forma, la fin du mandat d’I. en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles (VIII), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de L.________ (IX), nommé X.________ et Z.________ en qualité de co-curatrices de surveillance des relations personnelles (X), dit que X.________ et Z.________ auraient pour tâches d’accompagner et surveiller la mise en œuvre du droit de visite de Q.________ ainsi que les relations personnelles entre le précité et L.________ (XI), dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation des co-curatrices (XII), mis les frais de la décision, par 14'657 fr. 75, à la charge des parents, par moitié chacun, étant précisé que la part de la mère était provisoirement laissée à la charge de l’Etat (XV), dit que les dépens étaient compensés (XVI), dit que P.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (XVII), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XVIII) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XIX).
S’agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles, les premiers juges ont notamment exposé qu’ils ne percevaient pas de quelle manière il serait possible de se passer de cette mesure compte tenu du conflit existant entre les parents et des difficultés rencontrées lorsque le droit de visite paternel devait être mis en œuvre, que les parties avaient démontré qu’elles ne parvenaient pas à coopérer suffisamment pour mettre en place elles-mêmes, de manière pérenne, les visites de Q.________ sur son fils et que la curatelle de surveillance des relations personnelles se justifiait à plus forte raison que les parents devaient être accompagnés dans la mise en œuvre des nouvelles modalités du droit de visite et des aspects pratiques qui les accompagnaient. La justice de paix a considéré qu’il convenait de nommer X.________ et Z.________ co-curatrices de surveillance des relations personnelles, lesquelles revêtissent les qualités requises par l’art. 400 CC.
B. Par acte du 12 octobre 2023, P.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le programme des visites déposé le 8 septembre 2021 par Me Adrienne Favre relatif aux vacances scolaires est ratifié au fond, étant précisé que lorsque la période des vacances du père suit celle de la mère, le père ira chercher l'enfant chez la mère à 12h00 le dimanche et le ramènera aux termes de sa période de vacances chez la mère à 16h00, qu'aucune curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 aI. 2 CC n'est mise en œuvre en faveur de l'enfant, que les frais judiciaires par 14'657 fr. 75 sont mis à la charge de l’intimé, que des dépens à hauteur de 22'472 fr. lui seront versés par l’intimé et que le chiffre XVII du dispositif de la décision litigieuse est supprimé. La recourante a conclu subsidiairement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le programme des visites déposé le 8 septembre 2021 par Me Adrienne Favre relatif aux vacances scolaires est ratifié au fond, étant précisé que lorsque la période des vacances du père suit celle de la mère, le père ira chercher l'enfant chez la mère à 12h00 le dimanche et le ramènera aux termes de sa période de vacances chez la mère à 16h00, que R.________ est nommé en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles pour autant que ce dernier soit en mesure de s'exprimer en anglais ou en espagnol, que les frais de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront assumés par l’intimé, que les frais judiciaires par 14'657 fr. 75 sont mis à la charge de ce dernier, que des dépens à hauteur de 22'472 fr. lui seront versés par Q.________ et que le chiffre XVII du dispositif de la décision querellée est supprimé. La recourante a conclu, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 18 septembre 2023, produit un bordereau de 19 pièces et requis la production de quatre pièces en mains de l’intimé.
Le 26 octobre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Interpellée, la justice de paix a, par envoi du 10 novembre 2023, indiqué qu’elle se référait aux considérants de la décision entreprise.
Par réponse du 6 décembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instances, au rejet des conclusions du recours.
Dans ses déterminations du même jour, la DGEJ, par sa directrice générale [...], a conclu à la confirmation de la décision entreprise, au rejet du recours en ce qu’il est dirigé contre les chiffres IX à XII du dispositif de cette décision et s’en est remise à justice pour le surplus.
Le 20 décembre 2023, Me Adrienne Favre, conseil de la recourante, a produit la liste de ses opérations.
C. La Chambre retient les faits suivants :
P.________ et Q.________ sont les parents non mariés de L.________, né le [...] 2017. Ils disposent de l'autorité parentale conjointe sur leur fils, la garde étant exercée par la mère et le père bénéficiant d'un droit de visite.
Par convention signée le 19 février 2018, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel pour valoir décision au fond, les parties ont fixé le droit de visite du père en ce sens qu'il pouvait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 14h30.
Par décision du 21 février 2018, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de L.________.
Dans une décision du 8 juillet 2019, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel a institué une curatelle éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant.
Par décision du 13 août 2019, la justice de paix a accepté le transfert des mesures précitées dans son for et les a confiées à I.________, assistante sociale auprès de l'Office régional de protection des mineurs [...] de la DGEJ.
Dans un rapport du 16 novembre 2020, I.________ a informé la justice de paix des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la curatelle de surveillance des relations personnelles, particulièrement en raison des accusations portées par P.________ à l'encontre de la DGEJ et du comportement généralement oppositionnel adopté par cette dernière, laquelle avait notamment décidé de ne plus communiquer que par l'intermédiaire de son avocate en coupant tout contact direct avec la DGEJ. I.________ estimait alors plus constructif de laisser les parents régler les questions d'organisation du droit de visite par le biais de leurs conseils respectifs et a conclu à être relevée de son mandat de curatrice de surveillance des relations personnelles mais au maintien de la curatelle d'assistance éducative, observant que cette mesure continuait quant à elle à fonctionner efficacement et permettait de s'assurer du bon développement de L.________.
Ensuite des conclusions du rapport précité, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la ou le juge de paix) a ouvert une enquête en modification du droit de visite de Q.________ sur son fils.
A l’audience du 13 avril 2021 tenue par la justice de paix, la juge de paix a indiqué aux parties qu’elle mettait en œuvre une expertise pédopsychiatrique et Q.________ a déclaré « s’engage[r] à prendre à sa charge l’entier des frais liés à cette expertise ».
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2021, la juge de paix a ratifié le programme des visites déposé le 8 septembre 2021 par le conseil de la mère, Me Adrienne Favre, lequel avait recueilli l'accord du père et de la DGEJ. Par ce programme des visites, les parties s’étaient mises d’accord sur la prise en charge de l’enfant durant les vacances scolaires et, notamment, sur le fait que, « s’agissant de l’heure de la prise en charge de l’enfant, le père communiquera[it], au moins une semaine à l’avance, l’heure à laquelle il viendra[it] chercher et il ramènera[it] L.________ ».
Par rapport d’expertise pédopsychiatrique du 1er juillet 2022, la Dre D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, et U., respectivement cheffe de clinique et psychologue adjointe à l’Unité [...] du Centre d’expertises [...] du Centre hospitalier [...], ont considéré ce qui suit :
« Les parents de L.________ ont eu une aventure de quelques mois avant d'apprendre la grossesse de la future mère. Monsieur Q.________ est marié et vit au Danemark, Madame P.________ est célibataire et vit à [...]. Après des discussions et des hésitations, les futurs parents s'engagent à collaborer pour le bien de leur futur enfant. Les relations sont toutefois compliquées, empreintes de mésententes, de non-dits et de méfiance. La DGEJ est rapidement présente pour L.________ [...]. Les audiences sont régulières afin de valider les modalités du droit de visite. Concernant l'encadrement de L.________, qui présente un autisme diagnostiqué à ses deux ans, l'assistante sociale de la DGEJ rapporte que la prise en charge de l'enfant est adéquate. Il bénéficie d'un enseignement spécialisé et de diverses thérapies.
[…]
Dans sa relation à son fils, l'expertisée paraît engagée et désireuse de bien faire. Pouvant par moments se montrer insécure dans son rôle de mère, elle semble bénéficier des conseils et de l'étayage des thérapeutes de son fils, Toutefois, ses compétences parentales paraissent impactées par son fonctionnement psychique, qui peut être par moment peu structuré et marqué par la surinterprétation. Elle peut se montrer inadéquate, fuyante et méfiante dans sa relation aux professionnels notamment. Son manque de conscience morbide est un facteur fragilisant dans le sens où le manque de reconnaissance de ses particularités psychiques l'empêche de bénéficier de soins indiqués. Il paraît judicieux pour le bien-être de son fils que Madame P.________ continue à bénéficier de guidance parentale.
Monsieur Q.________ [...] est demandeur d'un élargissement de son droit de visite [...]. Ses compétences parentales paraissent de bonne facture, il est désireux d'être présent pour son fils, se montre souple tant sur le plan psychique que sur le plan organisationnel.
Les relations mère-fils et père-fils semblent de bonne qualité. L.________ paraît en confiance avec chacun de ses parents. Nous notons toutefois un ajustement mère-fils par moment très proche physiquement et psychiquement et d'autres où Madame P.________ paraît moins disponible. Les professionnels entourant L.________ se questionnent parfois sur l'impact du fonctionnement psychique et émotionnel de la mère sur l'enfant.
Tant la mère que le père paraissent offrir un encadrement suffisamment adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de leur enfant.
Nous n'objectivons pas de contre-indication à un élargissement du droit de visite du père à l'enfant. Il paraît opportun pour L.________ qu'il bénéficie de l'encadrement de son père dans la mesure où Monsieur Q.________ est demandeur, qualifié et qu'il s'engage à faire les ajustements pratiques et logistiques nécessaires. Une garde alternée ne semble pas contre-indiquée par la psychopathologie de l'enfant. Toutefois, il semble important pour le bien-être et l'épanouissement de l'enfant que les relations entre ses parents gagnent en sérénité. La collaboration et la communication entre les parents étant très compliquées, il semble nécessaire qu'un curateur de représentation soit désigné pour l'enfant en ce qui concerne son droit aux relations personnelles entre ses parents notamment.
[…]
Evaluer les capacités éducatives de Madame P.________ et Monsieur Q.________.
RÉPONSE : Dans sa relation à son fils, Madame P.________ paraît engagée et désireuse de bien faire. Pouvant par moment se montrer insécure dans son rôle de mère, elle semble bénéficier des conseils et de l’étayage des thérapeutes de son fils. Toutefois, ses compétences parentales paraissent impactées par son fonctionnement psychique qui peut être par moment peu structuré et marqué par la surinterprétation. Elle peut se montrer inadéquate, fuyante et méfiante dans sa relation aux professionnels notamment. Son manque de conscience morbide est un facteur fragilisant dans le sens où le manque de reconnaissance de ses particularités psychiques l’empêche de bénéficier de soins indiqués. Il paraît judicieux pour le bien-être de son fils que Madame P.________ continue de bénéficier de guidance parentale.
Les compétences parentales de Monsieur Q.________ paraissent de bonne facture, il est désireux d’être présent pour son fils, se montre souple tant sur le plan psychique que sur le plan organisationnel, fin dans ses observations et disponible dans sa relation à son fils.
Évaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant.
RÉPONSE : Les relations mère-fils et père-fils semblent de bonne qualité. L.________ paraît en confiance avec chacun de ses parents. Nous notons toutefois un ajustement mère-fils par moment très proche physiquement et psychiquement et d’autres où Madame P.________ paraît moins disponible. Les professionnels encadrant L.________ se questionnent parfois sur l’impact du fonctionnement psychique et émotionnel maternel sur l’enfant.
Déterminer si les parents de l’enfant sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins.
RÉPONSE : Tant la mère que le père paraissent offrir un encadrement suffisamment adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de leur enfant.
Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant.
RÉPONSE : Nous n’objectivons pas de contre-indication à un élargissement du droit de visite du père à l’enfant. Il paraît opportun pour L.________ qu’il bénéficie de l’encadrement de son père dans la mesure où Monsieur Q.________ est demandeur, qualifié et qu’il s’engage à faire les ajustements pratiques et logistiques nécessaires. Une garde alternée ne semble pas contre-indiquée par la psychopathologie de l’enfant. Toutefois, il semble important pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant que les relations entre ses parents gagnent en sérénité. La collaboration et la communication entre les parents étant très compliquées, il semble nécessaire qu’un curateur de représentation soit désigné afin de représenter l’enfant en ce qui concerne son droit aux relations personnelles entre ses parents notamment.
Évaluer et déterminer l’étendue du droit de visite du père
RÉPONSE : c.f. point 4.
Évaluer la nécessité de désigner un curateur de représentation à l’enfant, et en cas de réponse positive l’étendue.
RÉPONSE : c.f. point 4.
Faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge de l’enfant.
RÉPONSE : Nihil. »
Dans des déterminations du 29 juillet 2022, I.________ s’est notamment déclarée favorable à l’élargissement du droit de visite de Q.________, pour autant que les modalités d’exercice dudit droit restent très clairement établies afin d’éviter que des échanges – que les parties seraient incapables de gérer de manière consensuelle – prennent place entre elles.
Le 21 septembre 2022, le conseil de Q.________ a informé la justice de paix de l’interruption des visioconférences hebdomadaires (par le biais de « Skype » ou « Facetime ») qui prenaient place le mercredi à 19h00 entre le père et son fils.
Le 22 septembre 2022, le conseil de P.________ a confirmé que cette dernière ne procédait plus à l’appel hebdomadaire susmentionné, car elle percevait davantage ce contact comme un moyen pour le père de la contrôler que de prendre des nouvelles de L.________.
Par courrier du 29 septembre 2022, I.________ a relevé ne pas avoir été interpellée par Q.________ concernant la suspension des entretiens téléphoniques avec son fils, mais avoir enjoint P.________ à trouver un moyen de les maintenir en réduisant autant que possible le temps de contact entre les parents. Elle a rappelé que la DGEJ et le réseau entourant l’enfant constataient que celui-ci était toujours préservé du conflit parental, soulignant toutefois les comportements inopportuns des deux parties.
Dans une lettre du 7 décembre 2022, I.________ a rappelé, dans le cadre du litige qui avait divisé les parties au sujet des dernières vacances hivernales, que le besoin de stabilité et de structure de L.________ passait par une disponibilité psychique des deux parents et leur capacité à échanger autour du bien-être de leur enfant. Elle a indiqué que son rôle de curatrice d’assistance éducative était étouffé par l’ampleur du conflit parental, qui s’était envenimé depuis la reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique, et que les conclusions dudit rapport agitaient P., laquelle ressentait le besoin de démontrer sa qualité de mère, ce qui se traduisait par des agissements disproportionnés à l’égard de l’ensemble du réseau. I. a réitéré le constat d’échec de son mandat de curatrice de surveillance des relations personnelles et sa demande d’en être relevée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2022, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 décembre 2022 de P.________ et autorisé Q.________ à exercer son droit de visite sur son fils durant les vacances de Noël 2022, en ce sens qu’il devait venir chercher son fils au domicile de la mère le 24 décembre 2022 à 06h20 et l’y ramener le 31 décembre 2022 à 11h45.
A son audience du 5 juin 2023, la justice de paix a entendu les parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi qu’I.. Trois personnes ont en outre été auditionnées, à savoir l’experte D., un psychiatre consulté par P.________ et la pédiatre de l’enfant. Le conseil de P.________ a indiqué que l’appel téléphonique hebdomadaire, temporairement suspendu, avait pu être réinstauré.
Par courrier du 20 septembre 2023, soit ensuite de la reddition de la décision entreprise, X., pour E., a indiqué au juge de paix qu'elle était dans l'obligation de renoncer au mandat de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC dès lors que la recourante les avait contactés le 14 septembre 2023, en particulier sa collègue Z., par le biais d'une « multitude de messages et d'appels téléphoniques inadéquats, voir menaçants et provenant de différents numéros de téléphone », de sorte que « Mme Z. a[vait] dû bloquer les contacts » et « s'[était] positionnée en refusant le mandat. ». X.________ a ajouté qu’elle était « dans l’obligation de refuser cette nomination, n’étant plus en mesure de gérer ce mandat seule, n’ayant pas les compétences linguistiques pour en assurer la mission ». Elle a toutefois recommandé R., médiateur à F., lequel serait disponible et en mesure de prendre ce mandat, parlait l’anglais et avait toutes les compétences requises pour en assurer la mission.
Le 26 septembre 2023, le juge de paix a demandé à X.________ si elle disposait de traces des appels et messages mentionnés.
Par courrier du 3 octobre 2023, X.________ a donné des détails sur les appels et messages de la recourante, documentant ses propos par pièces produites en annexe, et a recommandé à nouveau R.________ en qualité de curateur, précisant qu'il était en mesure de « prendre rapidement ce mandat ».
pour les vacances de Noël : du 31 décembre 2023 au 7 janvier 2024 (pas d’exercice du droit de visite usuel du 20 au 22 décembre 2023 dès lors que l’enfant serait chez sa mère lors de la première semaine des vacances).
Le 20 décembre 2023, l’intimé a produit devant la justice de paix une correspondance de son conseil du même jour, ainsi qu’une copie d’un courriel en anglais que lui avait adressé la recourante le 15 décembre 2023, « qui prouv[ait] encore l’importante difficulté des parents à communiquer ». Dans la lettre du 20 décembre 2023 produite, le conseil de l’intimé a indiqué au conseil de la recourante que cette dernière « ne respectait pas le préavis de 8 jours pour la communication de l’heure de prise en charge/retour de L.________ durant les vacances ». Elle a ajouté que l’intimé avait réservé le vol de retour et que, la recourante « bloquant toute communication », il « ne p[ouvai]t lui transmettre les informations sur la date de retour de L.________ de ses vacances de Noël au Danemark », remerciant au surplus le conseil de la recourante d’informer sa cliente des horaires de prise en charge et de retour de l’enfant.
Par courrier du 26 décembre 2023 – transmis le même jour à la justice de paix –, le conseil de la recourante a répondu au conseil de l’intimé, en lui écrivant que « [s]a mandante s’[était] efforcée à de multiples reprises de communiquer avec [l’intimé] au sujet de la prise en charge de L.________ durant les vacances d’hiver 2023/2024, sans succès » et que Q.________ s’était « obstiné à ne pas donner suite aux nombreuses tentatives de discussion » de P.. Elle a indiqué que « conformément aux modes de communication choisis par les parties et au préavis de huit jours, [la recourante avait] interpellé M. Q. par le biais du cahier de communication », mais que « face au mutisme de ce dernier, elle n’[avait] eu d’autre choix que de lui adresser un courrier en date du 15 décembre 2023 ». Au surplus, la recourante n’adhérait pas à l’horaire de retour de l’enfant proposé par l’intimé, compte tenu de l’heure à laquelle son propre avion en provenance de [...] atterrissait le même jour, estimant au surplus qu’il n'y avait pas lieu de s’écarter de l’horaire habituel de remise de l’enfant. Le conseil de la recourante a encore invité l’intimé « à cesser d’imposer unilatéralement les modalités de prise en charge de l’enfant L.________, ce sans même avoir essayé de communiquer avec [s]a mandante et, en particulier, sans aucune raison valable. »
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant le droit de visite de l’intimé sur son fils, instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, mettant les frais judiciaires à la charge de chacun des parents par moitié, la part de la mère étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat, et disant que les dépens sont compensés.
1.2 1.2.1 Contre une décision fixant le droit de visite du père et instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de voie de droit, les griefs concernant les frais seront examinés (CCUR 2 février 2023/22 ; CCUR 3 septembre 2019/154 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 314 et ss CC et art. 443 et ss CC, applicables par analogie par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 2 septembre 2022/150).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 Ill 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, il convient d’emblée de constater que la décision entreprise ne porte pas sur la charge des frais de la curatelle de surveillance des relations personnelles. La conclusion subsidiaire de la recourante tendant à ce qu’il soit dit que ces frais seront assumés par l’intimé (IV.XI. nouveau) est irrecevable, dès lors qu’elle excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (CCUR 1er avril 2022/57 consid. 1.2 ; CCUR 19 janvier 2022/6 consid. 1.3 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2).
Pour le reste, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection s’est référée à la décision entreprise ; l’intimé et la DGEJ se sont déterminés.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).
2.2 2.2.1 Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2.2.2 En l’espèce, les parents ont été entendus plusieurs fois par l’autorité de protection, en dernier lieu le 5 juin 2023 par la justice de paix in corpore. L., âgé de six ans, est trop jeune pour être entendu, étant relevé qu’il a pu s’exprimer dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique menée par le Dre D. et la psychologue U.________. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté.
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante fait en premier lieu grief aux premiers juges de ne pas avoir réglé la question de l’heure de la prise en charge de l'enfant par le père lorsqu'il se trouve chez sa mère avant la période de vacances du père, ainsi que la question de l'heure de retour de l'enfant chez la mère après lesdites vacances. Elle estime qu'il s'agit du dernier point à trancher concernant la prise en charge de l'enfant et expose que cela éviterait tout conflit à l'avenir, étant encore précisé que cette question avait dû faire l'objet d'une décision provisionnelle pour Noël 2022. Elle conclut ainsi à ce que la prise en charge de l'enfant pour ces périodes précises corresponde aux horaires retenus pour le droit de visite.
L’intimé considère que le planning des vacances est déjà réglé par l'accord du 8 septembre 2021 ratifié dans la décision entreprise.
La DGEJ estime qu’il est important que l'horaire exact de prise en charge de l’enfant par chaque parent durant les vacances scolaires soit précisé et organisé, ce qui permettrait d'ôter toute incertitude et d'éviter ainsi des conflits entre les parents, délétères pour L.________. Elle ajoute qu’il importe en effet que les horaires ne fassent pas l'objet de discussions entre les parents directement. Selon la DGEJ, la tâche de définir ces horaires pourrait être confiée au curateur de surveillance des relations personnelles.
3.2 En l’espèce, l'accord du 8 septembre 2021 des parties ratifié dans la décision entreprise prévoit en dernière page que « s'agissant de l'heure de prise en charge de l'enfant, le père communiquera, au moins une semaine à l'avance, l'heure à laquelle il viendra chercher et il ramènera L.________ ». La recourante y est désormais opposée puisqu'elle recourt sur ce point.
Depuis, le juge de paix a réglementé la question des vacances par une décision d'interprétation de la décision entreprise, datée du 6 octobre 2023. Il est toutefois constaté que cette décision ne traite du début des vacances que pour le cas où le droit de visite bimensuel coïncide avec le premier week-end des vacances avec le père, mais ne règle pas les autres scenarii envisageables.
Il est donc faux de dire, comme le soutient l'intimé, que cette question serait entièrement réglée. Au contraire, la situation actuelle laisse à l'intimé la possibilité de choisir unilatéralement l'horaire du retour de l’enfant dans certains cas.
Or, comme le soutient la DGEJ et au vu de l’importante difficulté des parties à communiquer telle qu’elle ressort du dossier de manière constante, il est impératif que ces horaires soient réglés de la façon la plus précise possible pour éviter les conflits entre parents, lesquels sont délétères pour L.________.
En revanche, l’intimé se déplaçant en avion pour exercer son droit de visite, il pourrait être difficile pour lui de respecter des horaires stricts arrêtés par décision de justice. Compte tenu du fait que la curatelle de surveillance des relations personnelles sera maintenue, comme on le verra ci-dessous, et que la mission de préciser et fixer ces horaires fait partie intégrante des tâches du curateur, il appartiendra au curateur nommé ci-dessous de fixer les horaires des visites durant les vacances, ainsi que proposé par la DGEJ.
Les griefs de la recourante sont par conséquent rejetés.
4.1 La recourante fait ensuite valoir qu'aucune curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC ne devrait être instituée, subsidiairement qu'un autre curateur que X.________ et Z.________ devrait être nommé dans ce cadre. Elle soutient qu'une telle curatelle se justifie pour faciliter le contact entre l'enfant et le parent non-gardien, qu'elle ne remet pas en question les modalités du droit de visite du père et qu'elle n'a jamais empêché l'exercice de celui-ci. Selon elle, les modalités pratiques du droit de visite telles que fixées dans la décision litigieuse ne changent rien à l'organisation des parents et n'impliquent pas de contact et de transition de l’enfant supplémentaire entre eux. Elle ajoute encore que malgré le conflit des parents, L.________ a toujours été préservé, et considère que l’instauration de la curatelle de surveillance des relations personnelles n’aurait pour but que d’offrir aux parties une situation de confort en leur permettant de s’épargner tout contact.
L’intimé estime que l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles est indispensable. Quant à la personne du curateur, il soutient que le recours est sans objet dès lors que X.________ et Z.________ ont renoncé à gérer ce mandat.
La DGEJ indique qu'au vu de l'important conflit parental, une curatelle de surveillance des relations personnelles se justifie pleinement, le recours sur la question des horaires du début et de la fin des vacances le démontrant. Par ailleurs, elle souligne que la nomination de R.________ lui paraît opportune au vu de ses qualifications professionnelles.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références ; CCUR 14 mars 2023/51 consid. 6.1).
La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Elle n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; CCUR 14 mars 2023/51 consid. 6.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1018, pp. 668-669, et n. 1730, pp. 1125-1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 précité consid. 6.3 ; TF 5A_983/2019 précité consid. 9.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2).
4.2.2 En l’espèce, la brève argumentation de la recourante tendant à la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles ne résiste pas à l’examen. Il ressort en effet du dossier (cf. notamment les différents courriers d’I.________ et le rapport d’expertise du 1er juillet 2022) qu'un important conflit divise les parents de L.________ depuis sa naissance et il est manifeste que ceux-ci n'arrivent pas à s'entendre. Certes, un calendrier des visites est désormais en vigueur mais cela n'a pas empêché que le juge doive intervenir pour organiser les vacances de Noël 2022. Les derniers échanges de fin d’année 2023 confirment au demeurant les très grandes difficultés des parties de communiquer s’agissant de l’exercice du droit de visite, la question des horaires des début et fin du droit des vacances paternelles ayant nécessité l’intervention des conseils des parties avec copie de leur courrier transmis à la justice de paix.
En outre, si l'enfant a peut-être été préservé du conflit, on relèvera que c'est probablement davantage grâce à l’instauration de curatelles que du fait du comportement des parents. Certes, à ce stade, la recourante ne conteste pas les modalités du droit de visite, ce qui semble logique puisqu'elle les a elle-même appelées de ses vœux, mais rien ne permet d’affirmer que cela va durer compte tenu de son attitude et au vu de la teneur du rapport d’expertise. Au reste, les expertes ont également préconisé l'institution d'une curatelle en faveur de l’enfant « en ce qui concerne son droit aux relations personnelles entre ses parents notamment », quand bien même elles évoquent une curatelle de représentation de l'enfant dans ce cadre.
On rappellera en outre que la mesure est instituée pour une durée d'une année seulement, ce qui permettra d’évaluer si la situation entre les parents est effectivement aplanie compte tenu du strict calendrier mis en place.
Partant, la justice de paix était légitimée à instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles. Les griefs de la recourante sont infondés.
4.3 S’agissant de la personne du curateur, il est d’emblée constaté que les co-curatrices nommées par la décision litigieuse, X.________ et Z.________, ont d’ores et déjà demandé à être relevées de leur mandat compte tenu de l’attitude de la recourante. Contrairement à ce que soutient l’intimé, ce renoncement ne rend pas le recours sur ce point sans objet. Il convient en effet de nommer un nouveau curateur de surveillance des relations personnelles.
A cet égard, on relèvera que les co-curatrices ont proposé R.________ comme curateur pour les remplacer rapidement, lequel est précisément le curateur que la recourante souhaite voir nommer aux termes de sa conclusion subsidiaire. L’intimé ne se prononce pas s’agissant de R.________ mais la DGEJ expose que ce dernier dispose des compétences professionnelles pour être désigné.
Il apparaît ainsi que R.________ possède les aptitudes et connaissances nécessaires (cf. art. 400 al .1 CC), de sorte qu’il convient d’admettre la conclusion subsidiaire de la recourante et ainsi de nommer R.________ en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles. Ses tâches seront d’accompagner et surveiller la mise en œuvre du droit de visite de l’intimé ainsi que les relations personnelles entre ce dernier et son fils. Comme évoqué précédemment (cf. consid. 3.2 supra), il lui appartiendra dans ce cadre de fixer les horaires des visites durant les vacances.
5.1 La recourante conteste encore la répartition des frais de première instance. Elle fait valoir que l’intimé s’est engagé à prendre les frais d’expertise à sa charge. En outre, en ce qui concerne les frais judiciaires de la procédure – dans leur globalité – et les dépens, elle soutient qu’ils doivent être mis à la charge de l’intimé compte tenu de la différence de moyens financiers entre les parties. L’intimé aurait largement les moyens de prendre en charge ces frais, contrairement à elle. Elle ajoute que son appauvrissement et son endettement sur le long terme seraient contraires aux intérêts de l’enfant.
L’intimé estime justifié que les frais de justice soient en partie mis à la charge de la recourante, ce d'autant que, selon lui, elle succombe dans une large mesure.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais de procédure (et non des mesures comme telles) en matière de protection de l’enfant seront supportés selon les règles du droit cantonal, dès lors qu’ils ne relèvent pas comme tels de l’entretien (CCUR 13 novembre 2023/224 ; Meier/Stettler, op. cit., note de bas de page n. 3190, p. 900 et les réf. citées ; Piottet, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, note de bas de page n. 67, p. 1747).
L’art. 38 LVPAE prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1). Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2). Lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif les frais sont mis à la charge du signalant (al. 3)
5.2.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC). Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). De nature potestative, cette disposition accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2).
5.2.3 La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3).
5.3 En l’espèce, les premiers juges ont arrêté les frais judiciaires pour la procédure de première instance à 14'657 fr. 75, comprenant notamment les frais pour le rapport d’expertise pédopsychiatrique établi le 1er juillet 2022, par 12'000 francs.
Dès lors que l’intimé s’est effectivement engagé – à l’audience du 13 avril 2021 – à prendre à sa charge l’entier des frais liés à l’expertise pédopsychiatrique, il convient de mettre à sa charge ce montant de 12'000 francs.
Restent ainsi 2'657 fr. 75 à titre de frais judiciaires de première instance, que la recourante souhaite voir être totalement mis à la charge de l’intimé. Or, aucune partie n’ayant obtenu gain de cause – comme elle le reconnaît dans son recours (cf. recours p. 6) –, il n’apparaît pas que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en mettant les frais judiciaires à la charge de chaque parent par moitié, ce d’autant moins que cette part équivaut désormais à 1'328 fr. 85, montant que chaque partie doit pouvoir assumer. Au demeurant, l’art. 107 al. 1 CPC étant de nature potestative, les premiers juges n’avaient aucune obligation de s’écarter d’une telle répartition.
Le même raisonnement s’appliquant aux dépens, la justice de paix n’a à nouveau pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les dépens étaient compensés.
Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 14'657 fr. 75, sont mis à la charge de l’intimé par 13'328 fr. 85 et de l’appelante par 1'328 fr. 85, étant précisé que la part de cette dernière est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. S’agissant des dépens de première instance, la décision entreprise peut être confirmée.
Les griefs de la recourante sont ainsi partiellement admis.
S’agissant de la conclusion de la recourante tendant à la suppression du chiffre XVII du dispositif de la décision litigieuse, relatif à son obligation de rembourser l'indemnité de son conseil d'office et sa part des frais judiciaires provisoirement laissées à la charge de l'Etat, il apparaît qu’elle n’est pas spécifiquement motivée, de sorte que sa recevabilité est douteuse. Quoi qu’il en soit, vu le maintien d’une partie des frais judiciaires de première instance à la charge de la recourante, et, au demeurant, vu l’indemnisation de son conseil d’office prononcée par les premiers juges et non contestée dans le recours, le chiffre XVII du dispositif reste pleinement pertinent et la conclusion susmentionnée doit être rejetée.
En outre, les réquisitions de production de pièces en mains de l’intimé formulées par la recourante devant la Chambre de céans doivent être rejetées, dès lors qu’elles ont trait à la situation financière de l’intimé et n’amèneraient pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent selon une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), au vu des considérants qui précèdent.
8.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la décision litigieuse réformée en ce sens que R.________ est nommé en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles, que celui-ci aura pour tâches d’accompagner et surveiller la mise en œuvre du droit de visite de l’intimé ainsi que les relations personnelles entre ce dernier et son fils, et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 14'657 fr. 75, sont mis à la charge de l’intimé par 13'328 fr. 85 et de l’appelante par 1'328 fr. 85, étant précisé que la part de cette dernière est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
8.2 Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’espèce, outre précisément sur la question de la répartition entre les parties des frais judiciaires de première instance, ce qui ne saurait à l’évidence justifier de revoir dite répartition en application de l’art. 318 al. 3 CPC, la recourante n’obtient en définitive gain de cause que sur un point très secondaire, à savoir sur sa conclusion subsidiaire tendant à la nomination de R.________ en qualité de curateur. Ce grief est en outre admis uniquement parce que les co-curatrices désignées dans la décision entreprise ont renoncé à leur mandat. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de revoir la répartition par moitié entre les parties du solde des frais judiciaires par 2'657 fr. 75 telle qu’arrêtée ci-dessus (cf. consid. 5 supra). Pour les mêmes raisons, la compensation des dépens arrêtée par les premiers juges doit également être confirmée.
8.3 8.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
8.3.2 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, P.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 18 septembre 2023 – ainsi que requis par l’intéressée dans son recours –, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Adrienne Favre.
Me Adrienne Favre a droit à une indemnité de conseil d’office de la recourante. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations du 20 décembre 2023 avoir consacré – elle-même ou sa collaboratrice – 13.73 heures au dossier de recours. Ce faisant, elle invoque notamment 0.40 heure le 13 septembre 2023 de « prise de connaissance du jugement + e-mail à cliente », 0.20 heure le 14 septembre 2023 d’« e-mail à cliente » et 0.10 heure le 15 septembre 2023 de « téléphone de cliente », soit une durée totale de 0.70 heure effectuée avant le début des effets de l’assistance judiciaire fixé 18 septembre 2023 et qu’il convient ainsi de retrancher. L’opération « bordereau de pièces » comptabilisée le 11 octobre 2023 pour 0.25 heure ne saurait être comptabilisée, la confection d’un bordereau de pièces relevant d’un travail de pur secrétariat et n’ayant pas à être supportée par l’assistance judiciaire, sauf s’il est complexe (CREC 18 juin 2021/149 ; CCUR 24 juin 2016/130), ce qui n’est pas le cas in casu. Le travail de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la procédure que l’avocat effectue intervient d’ailleurs lors de la rédaction de l’écriture et est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CACI 23 août 2022/434 ; CREC 11 août 2017/294). Il convient enfin de retrancher l’opération « lettre + E-fax au Tribunal » comptabilisée le 20 décembre 2023 pour 0.12 heure, dès lors qu’il s’agit de l’établissement de la liste des opérations, soit d’une opération de clôture du dossier qui n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (cf. CCUR 14 mars 2023/51 ; CCUR 20 juillet 2022/125). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le reste des heures ressortant de la liste d’opérations peut être admis sans rectification. Partant, il est retenu une durée totale de 12.66 heures. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Favre doit être fixée à 2’503 fr. arrondis, soit 2’278 fr. 80 (12.66 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 45 fr. 60 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’278 fr. 80) de débours et 179 fr. (7.7 % x [2’278 fr. 80 + 45 fr. 60]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
8.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
8.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis par 225 fr. à la charge de recourante, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), et par 75 fr. à la charge de l’intimé, dès lors qu’aucune des parties n’obtient gain de cause et que le recours est uniquement admis s’agissant de la charge des frais d’expertise et de la nomination de R.________ en qualité de curateur, mais rejeté pour le reste (cf. art. 106 al. 2 CPC).
8.5 Pour les mêmes raisons, la recourante versera à l’intimé la somme de 750 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 5 juin 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne est réformée aux chiffres X, XI et XV de son dispositif comme suit :
X. nomme R.________ en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles ;
XI. dit que R.________ aura pour tâches d’accompagner et surveiller la mise en œuvre du droit de visite de Q.________ ainsi que les relations personnelles entre le précité et L.________ ;
XV. met les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 14'657 fr. 75 (quatorze mille six cent cinquante-sept francs et septante-cinq centimes), à la charge de P.________ par 1'328 fr. 85 (mille trois cent vingt-huit francs et huitante-cinq centimes), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et de Q.________ par 13'328 fr. 85 (treize mille trois cent vingt-huit francs et huitante-cinq centimes ;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à la recourante P.________ avec effet au 18 septembre 2023, Me Adrienne Favre étant désignée comme conseil d’office.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________ par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et de l’intimé Q.________ par 75 fr. (septante-cinq francs).
V. L’indemnité due à Me Adrienne Favre, conseil d’office de la recourante P.________, est arrêtée à 2’503 fr. (deux mille cinq cent trois francs), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires lui incombant et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VII. La recourante P.________ doit verser à l’intimé Q.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Adrienne Favre (pour P.), ‑ Me Sabrina Burgat (pour Q.), ‑ Mme I., curatrice, Office régional de protection des mineurs [...] de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ‑ Mme X., ancienne co-curatrice, E., ‑ Mme Z., ancienne co-curatrice, E., ‑ M. R., curateur, F.________,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :