TRIBUNAL CANTONAL
SE23.015694-240168
141
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er juillet 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________ et W., à [...], contre la décision rendue le 14 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant X..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 14 novembre 2023, motivée le 1er février 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a levé la curatelle ad hoc de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de X., né le [...] 2006 (I), a relevé de son mandat de curateur ad hoc Me E., avocat (II), a alloué à Me E.________ une indemnité de 4'209 fr. 55, débours et TVA compris, pour son activité de curateur ad hoc de X., à la charge de V. et W., solidairement entre eux, lesquels ont été autorisés à s’en acquitter sur les deniers que leur fils avait perçus à l’issue du règlement de la succession de H. (III), et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de V.________ et W.________, solidairement entre eux, lesquels ont également été autorisés à s’en acquitter sur les deniers perçus par leur fils à l’issue du règlement de la succession précitée.
En droit, considérant que la mission du curateur était terminée et que la mesure en faveur de l’enfant devait être levée, les premiers juges ont arrêté l’indemnité de Me E.________ pour le travail accompli durant son mandat, retenant à ce titre, après examen des opérations de l’avocat et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps consacré (13h08) était justifié de sorte qu’ils ont alloué le total figurant au pied de la liste d’opérations que le curateur avait présentée.
B. Par acte du 7 février 2024, V.________ et W.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre le chiffre III de la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée à Me E.________ soit réduite de 852 fr. 76, montant correspondant à la déduction de diverses opérations qu’ils ont détaillées. Ils ont en outre produit des pièces.
Le 8 avril 2024, la justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision entreprise.
Par courrier du 11 avril 2024, Me E.________ a indiqué s’en remettre à justice.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
X., né le [...] 2006, est l’enfant des parents mariés V. et W.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe.
A la suite du décès de son oncle H.________ le [...] 2022, X.________ est devenu héritier pour 1/6e dans la succession, aux côtés des cinq autres neveux et nièces du défunt. Les deux sœurs de H., dont V., se sont vu léguer la part aux biens immobiliers que celui-ci possédait en [...]. Quant aux deux enfants du défunt, ils ont été ramené à leur réserve. En outre, la société [...] Sàrl, dont W.________ est l’associé gérant, a été désignée exécutrice testamentaire.
Considérant qu’il existait un conflit d’intérêts potentiels, les parents ne pouvant représenter leur fils dans le cadre du règlement de la succession précitée, la justice de paix a institué, par décision du 17 janvier 2023, une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant et a désigné Me E., avocat à [...], en qualité de curateur du mineur, avec pour mission de représenter X., défendre ses intérêts et examiner en particulier sa répudiation éventuelle dans le cadre de la succession de H.________ ainsi que de défendre ses intérêts dans le cadre de la liquidation de ladite succession.
Le 25 septembre 2023, le curateur a informé le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) qu’il avait rédigé, avec l’accord de l’exécuteur testamentaire, des légataires et de tous les héritiers, un projet de convention de partage prévoyant le partage de la succession selon les dispositions pour cause de mort prises par le défunt. Il a sollicité l’autorisation du juge pour signer cette convention en qualité de curateur de l’enfant. Selon les termes de celle-ci, X.________ devait recevoir la somme de 19'808 fr. 87 ; il était également stipulé que les honoraires de Me E.________ demeureraient à la charge exclusive du mineur, étant précisé que l’exécuteur testamentaire avait perçu une indemnité équitable pour l’exercice de sa mission.
Par décision du 12 octobre 2023, le juge de paix a autorisé le curateur à signer au nom et pour le compte de X.________ le projet de convention de partage.
Le 6 novembre 2023, Me E.________ a indiqué que toutes les parties avaient signé la convention de partage et que la somme revenant à X.________ avait été versée à l’enfant, de sorte qu’il apparaissait que le mandat de curatelle pouvait être levé. Il a transmis la liste de ses opérations réalisées dans ce cadre et pour lesquels il a sollicité une rémunération. Il a ajouté que cette liste des opérations était « à titre indicatif du temps passé » et qu’il s’en remettait à la complète appréciation du juge quant à l’indemnité à fixer. Cette liste des opérations se présente comme il suit :
« Honoraires : 14.04.2023 Décision Courrier de la JdP 0h05 AE 15.04.2023 Etude du dossier 0h10 AE 17.04.2023 Lettre JdP 0h10 LMB 18.04.2023 Téléphone ET 0h10 LMB 24.04.2023 Prise de connaissance dossier 0h15 LMB 25.04.2023 Lettre à la JdP 0h10 LMB 28.04.2023 Lettre de la JdP + annexes 0h05 AE 01.05.2023 Etude du dossier 0h10 LMB 01.05.2023 Lettre JdP 0h10 LMB 08.05.2023 Conférence avec W.________ 0h30 LMB 08.05.2023 Etude du dossier 0h10 LMB 09.05.2023 E-Mail à ET 0h05 LMB 09.05.2023 E-Mail x2 0h10 LMB 17.05.2023 Lettre JdP 0h10 LMB 08.06.2023 Prise de connaissance courrier 0h05 LMB 09.06.2023 Lettre de la JdP + annexes 0h05 AE 19.06.2023 Etude du dossier 0h15 LD 26.06.2023 Rédaction Projet convention partage 1h05 LD 27.06.2023 Rédaction Projet convention partage 0h45 LD 28.06.2023 Finalisation Projet convention partage 0h30 LD 28.06.2023 Relecture convention 0h10 LMB 29.06.2023 Relecture Projet convention partage 0h15 LD 06.07.2023 E-Mail A W.________ 0h10 LD 06.07.2023 Etude du dossier 0h05 LD 1 1.07.2023 E-Mail A W.________ 0h05 LD 11.07.2023 Téléphone Avec W.________ 0h05 LD 11.07.2023 Téléphone Avec W.________ 0h05 LD 20.07.2023 E-Mail A W.________ 0h05 LD 20.07.2023 Téléphone De W.________ 0h05 LD 08.08.2023 Lettre A JdP 0h05 LD 09.08.2023 Lettre A JdP 0h20 LD 09.08.2023 Repris Projet convention partage 0h10 LD 10.08.2023 Conférence Avec W.________ 0h40 LD 18.08.2023 Repris Convention de partage 0h20 LD 21.08.2023 Analyse du dossier 0h05 LD 21.08.2023 E-Mail A W.________ 0h05 LD 28.08.2023 Conférence Avec W.________ 0h30 LD 28.08.2023 Repris Convention de partage 0h20 LD 01.09.2023 E-Mail De W.________ 0h05 LD 01.09.2023 Téléphone Avec W.________ 0h05 LD 13.09.2023 E-Mail De W.________ 0h05 LD 13.09.2023 Repris Convention de partage 0h25 LD 14.09.2023 E-Mail A W.________ 0h05 LD 14.09.2023 Prise de connaissance e-mail 0h05 LMB 15.09.2023 Lettre A JdP 0h05 LD 15.09.2023 Téléphone De W.________ 0h05 LD 19.09.2023 Analyse du dossier Calcul impôt successoral 0h30 LD 19.09.2023 E-Mail De W.________ 0h05 LD 19.09.2023 Téléphone Avec W.________ 0h05 LD 19.09.2023 Relecture 0h05 LMB 21.09.2023 Repris Courrier JdP et convention 0h10 LD 21.09.2023 Téléphone Avec W.________ 0h05 LD 21.09.2023 Relecture et étude dossier 0h15 LMB 25.09.2023 E-Mail A W.________ 0h05 LD 25.09.2023 Lettre A JdP 0h05 LD 04.10.2023 Lettre de la JDP 0h05 AE 04.10.2023 Lettre De JdP 0h05 LD 04.10.2023 Prise de connaissance courrier 0h05 LMB 13.10.2023 Décision de la Justice de Paix 0h05 AE 13.10.2023 Prise de connaissance décision 0h05 LMB 16.10.2023 E-Mail Au client 0h10 LD 16.10.2023 Lettre De JdP 0h05 LD 16.10.2023 Téléphone Avec client 0h10 LD 30.10.2023 Téléphone Avec W.________ 0h05 LD 02.11.2023 E-Mail A W.________ 0h05 LD 02.11.2023 Lettre De W.________ 0h05 LD 02.11.2023 Lettre A la JdP 0h05 LD 02.11.2023
Lettre A W.________ 0h05 LD 02.11.2023 Pièces et documents Conventions signées 0h05 LD 02.11.2023 Téléphone Avec W.________ 0h05 LD
58 minutes – avocat breveté / associé SFr. 290.00 3 heures – avocat breveté / collaborateur SFr. 1'140.00 9 heures et 10 minutes – avocat stagiaire SFr. 2'292.50
Total Honoraires SFr. 3'722.50 Débours : SFr. 186.10
RECAPITULATIF Honoraires H. T SFr. 3'722.50 Débours SFr. 186.10 TOTAL H.T SFr. 3'908.60 T.V.A à 7.70% SFr. 300.96
TOTAL A PAYER SFr. 4'209.56 »
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix arrêtant l’indemnité due à l’ancien curateur de représentation de l’enfant des recourants pour la totalité de son mandat.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; cf. CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant à titre de droit cantonal supplétif par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées).
1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 180, pp. 182-184).
1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC – par les parents de l’enfant concerné, chargés de s'acquitter de l’indemnité litigieuse, le recours est recevable.
Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours, dans la mesure où elles se rapportent à la liste des opérations figurant déjà au dossier et où elles complètent la motivation du recours.
La justice de paix a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. Le curateur, invité à se déterminer, a déclaré s’en remettre à justice.
Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2).
3.1 Les recourants contestent l’indemnité totale allouée au curateur-avocat de leur fils.
3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 404 CC, applicable concernant les curateurs de mineur par analogie, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
L’art. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l'alinéa 1, l'indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L'alinéa 3 prévoit en outre que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
3.2.2 Aux termes de l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les références citées ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5 ; CCUR 22 décembre 2023/259).
Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 4 mars 2024//42 consid. 3.2.2.1 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
3.2.3 Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 4 décembre 2023/242 et les références citées). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et les références citées). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; CCUR 27 juillet 2022/130 consid. 3.2.2 et les références citées).
3.3
3.3.1 En l’occurrence, le principe de la rémunération de Me E.________ et la mise de l’indemnité à la charge des parents du mineur concerné ne sont pas contestés. Seule l’est la quotité de l’indemnité, du fait, selon les recourants, que certaines opérations auraient été décomptées à double (opérations d’étude du dossier du 8 mai 2023, de rédaction de projet de convention du 27 juin 2023, de reprise de la convention de partage du 28 août 2023), à triple (opération de reprise de la convention de partage du 18 septembre 2023), ou ne seraient pas justifiées (analyse du dossier fiscal de la succession du 19 septembre 2023 et débours) sur la liste d’opérations produite par le curateur en vue de la fixation de sa rémunération.
Les recourants ont totalisé le nombre de minutes à porter en déduction du total, d’après eux, pour ce qui concerne les opérations effectuées par des avocats ou par un avocat-stagiaire, et ont chiffré la réduction totale à opérer à 852 fr. 76.
3.3.2 Il s’avère que l’enfant concerné était le seul mineur de la succession de feu son oncle H., succession qui impliquait d’autres neveux et nièces comme cohéritiers (1/6e par neveu/nièce), aux côtés de legs (à des sœurs du défunt, dont la mère du mineur concerné) et d’une attribution de leur part réservataire aux deux enfants du défunt. Le père de X. dirige une fiduciaire, laquelle était désignée comme exécutrice testamentaire. La curatelle était donc nécessaire du fait du conflit d’intérêts entre ceux du mineur et ceux de ses parents.
Il ressort par ailleurs du dossier que le curateur est l’auteur du projet de convention qui a abouti au règlement de la succession et que seul le mineur concerné a supporté les frais de son intervention, outre que la fiduciaire a été indemnisée de ses opérations. Le dossier ne documente pas si d’autres conseils juridiques sont intervenus au côté d’autre(s) partie(s) à la convention de partage. Or, le travail effectué par le curateur pour aboutir à la convention de partage impliquant autant de parties intéressées à la succession ne peut être minimisé.
Concernant le grief d’opérations décomptées à double, le raisonnement des recourants ne saurait être tenu comme tel s’agissant des opérations d’étude du dossier, tant il est manifeste que l’avocat ne pouvait faire le tour de toute la problématique juridique en une seule fois. Il en va d’ailleurs de même des opérations de « rédaction de projet de convention de partage » ou de « reprise convention partage », dès lors qu’un tel projet de convention, impliquant autant de parties, ne pouvait s’effectuer qu’en y apportant des corrections, notamment en réaction aux remarques formulées par les autres parties à la convention, le cas échéant. L’opération intitulée « analyse dossier impôt succession », dont les recourants ne perçoivent pas la nécessité, s’avère aussi justifiée. En effet, le conseil juridique actif en droit successoral se doit de prendre en compte les aspects fiscaux liés au partage, outre que dans ce contexte, il est vraisemblable que le curateur voulait s’assurer de l’état de ce qui avait déjà été payé ou non à ce titre.
Ces griefs sont donc infondés et il apparaît, ainsi que la première instance l’a considéré, que le nombre d’heures revendiqué est approprié à la nature de la cause et aux opérations effectuées.
3.3.3 Pour ce qui est des débours, dont les recourants se plaignent que le curateur n’a pas expressément justifié le montant revendiqué, par 186 fr. 10, il correspond aux 5% du total des honoraires revendiqués, soit au montant forfaitaire alloué à ce titre dans le cadre de la rémunération du conseil d’office en cas d’assistance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En outre, ce montant n’excède pas celui de 400 fr. qui constitue la limite en-deçà de laquelle une justification sommaire suffit (art. 2 al. 3 RCur).
Il est donc adéquat de s’en tenir aux débours forfaitaires de 5% du total des honoraires.
3.3.4 En revanche, il faut constater que le tarif horaire appliqué dans la liste d’opérations litigieuse excède celui admis par la jurisprudence, en tant qu’il correspond à 380 fr. de l’heure pour l’avocat collaborateur et à plus de 250 fr. de l’heure pour l’avocat-stagiaire, tandis que le tarif admissible pour un avocat est de 350 fr. et que celui pour un avocat-stagiaire ne devrait pas dépasser 160 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], appliqué par analogie), étant encore précisé qu’un tarif de 300 fr. de l’heure a été appliqué par Me E.________ pour ses opérations d’avocat associé.
Pour ce motif, l’indemnité du curateur doit être revue à la baisse et recalculée en tenant compte des montants maximaux applicables aux honoraires invoqués.
3.4 Sur la base de ce qui précède, en reprenant la liste des opérations produite, il apparaît que l’indemnité de Me E.________ devrait être fixée à 3'235 fr. 75, correspondant à 3 heures et 58 minutes au tarif avocat de 350 fr., soit 1'388 fr. 35 (3h58 x 350 fr., les avocats brevetés étant tous rémunérés au même tarif) et à 9 heures et 10 minutes au tarif avocat-stagiaire, soit 1'466 fr. 65 (9h10 x 160 fr.), soit un total d’honoraires de 2'855 fr. (1'388 fr. 35 + 1'466 fr. 65), auxquels s’ajoutent les débours admis forfaitairement (art. 3bis al. 1 RAJ appliqué par analogie) à hauteur de 5% des honoraires, soit 142 fr. 75 (5% x 2'855 fr.), plus la TVA sur le tout par 230 fr. 80 (7.7% x 2'997 fr. 75 [2'855 fr.+ 142 fr. 75 ]).
Cela étant, les recourants ayant conclu à la fixation de l’indemnité du curateur à hauteur de 3'356 fr. 79 (4'209 fr. 55 – 852 fr. 76), et vu l’interdiction pour la Chambre de céans de statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC), c’est ce montant qu’il convient de retenir.
Le recours doit donc être partiellement admis dans cette mesure.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l'indemnité allouée à Me E.________ pour son activité de curateur de X.________ est fixée à 3'356 fr. 80 en arrondi.
Compte tenu de l’issue du recours et dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause sur le principe d’une réduction de l’indemnité du curateur, les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC). Les recourants ayant versé un montant de 100 fr. à titre d’avance de frais, cette somme leur sera restituée (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les recourants ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel et le curateur s’en étant remis à justice.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 14 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif :
III. alloue à Me E.________ une indemnité de 3'356 fr. 80 (trois mille trois cent cinquante-six francs et huitante centimes), débours et TVA compris, pour son activité de curateur ad hoc de X., à la charge de V. et W., solidairement entre eux, lesquels sont autorisés à s’en acquitter sur les deniers que leur fils a perçus à l’issue du règlement de la succession de H..
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais versée par les recourants V.________ et W.________ à hauteur de 100 fr. (cent francs) leur étant restituée.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme V.________ et M. W., ‑ Me E., curateur,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :