TRIBUNAL CANTONAL
D123.017336-240749
149
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 4 juillet 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 394 al.2, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 19 janvier 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 19 janvier 2024, adressée pour notification le 2 mai 2024, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________ (ci-après : X.________ ou la personne concernée), née le [...] 1949 (I), institué, au fond, une curatelle de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________ (II), retiré à X.________ l'exercice de ses droits civils pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait pour elle un engagement financier, quel que ce soit son mode de conclusion, pour l'ensemble des actes de gestion relatifs à l'immeuble dont elle est propriétaire à [...] et pour accéder et disposer de l'ensemble des éléments de ses revenus et de sa fortune, à l'exception d'un compte désigné par sa curatrice pour lui verser des montants à libre disposition (Ill), confirmé en qualité de curatrice L., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), défini les tâches de la curatrice (V), rappelé à la curatrice l'obligation de soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X. (VI), et autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de X.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VII).
En substance, les premiers juges ont retenu que X.________ était empêchée d'assurer elle-même la gestion de ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, rejoignant ainsi l'avis des experts, ainsi que de la curatrice, selon lesquels la prénommée était vulnérable face à l'abus de la part de tiers et ne disposait pas de sa capacité de discernement, en raison du trouble de la personnalité dont elle souffrait. Ils ont observé que X.________ n'avait cessé de réitérer sa confiance à « son gérant » Y., en dépit des inscriptions au casier judiciaire de ce dernier pour des infractions contre le patrimoine et du montant considérable des poursuites dont il fait l'objet, ce qui, de l'avis de la justice de paix, est une illustration de l'idéalisation massive vouée par la personne concernée au prénommé, ainsi que de son incapacité de discernement à ce sujet. La justice de paix a en outre souligné que la personne concernée était complètement isolée socialement et n'avait plus de contact avec ses proches, s'étant aussi isolée de son entourage médical, à l'exception de son médecin généraliste. Si X. était encouragée à mettre en place des mesures ambulatoires, en particulier un suivi thérapeutique en lien avec son trouble de la personnalité, les premiers juges ont relevé que de telles mesures n'avaient néanmoins pas le même but de protection qu'une curatelle et ne permettraient en particulier pas de pallier l'incapacité de la personne concernée à gérer ses affaires de manière conforme à ses intérêts, notamment la gestion de son immeuble et des locataires. La justice de paix a estimé que la sauvegarde des intérêts de X.________ commandait de maintenir la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, compte tenu du risque – déjà réalisé et souligné par les experts –, que la personne concernée soit victime d'abus de la part de tiers ou s'engage de manière contraire à ses intérêts, y compris de la priver de sa capacité d'agir valablement sur le plan civil, en lui retirant l'exercice de ses droits civils pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait pour elle un engagement financier, quel que ce soit son mode de conclusion, pour l'ensemble des actes de gestion relatifs à l'immeuble dont elle est propriétaire à [...] et, enfin, pour accéder et disposer de l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, à l'exception d'un compte désigné par sa curatrice pour lui verser des montants à libre disposition. Les premiers juges sont parvenus à la conclusion que ces restrictions paraissaient opportunes, adéquates et suffisantes pour fournir à X.________ la protection dont elle a besoin et permettraient à la curatrice d'assurer une bonne gestion de ses affaires financières, ainsi que de préserver ses intérêts et son patrimoine à satisfaction. En dépit du manque de collaboration de la personne concernée qui avait entravé le paiement de certaines factures, la curatrice provisoire devait être maintenue dans ses fonctions, ses tâches étant rappelées, étant précisé que, compte tenu de la teneur de l'expertise psychiatrique, la représentation en matière de santé devait être ajoutée aux tâches de la curatrice.
B. Par acte remis à la Poste le 5 juin 2024, X.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me Benoît Morzier, a contesté cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune mesure de curatelle n'est instituée en sa faveur, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une mesure au sens de l'art. 392 ch. 1 CC est instaurée, sans limitation des droits civils, avec obligation de soumettre à l’Autorité de protection de l’adulte toute décision impliquant un engagement financier concernant l'immeuble de [...]. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au préalable, la recourante a sollicité la mise en œuvre d'une contre-expertise psychiatrique, estimant que l'expertise réalisée dans ce dossier le 25 septembre 2023 serait mise en doute par les constatations de son médecin traitant le Dr [...], sur un aspect essentiel, à savoir la capacité de discernement. Elle a produit une attestation signée par ce médecin et datée du 5 mars 2024. Elle a en outre sollicité la tenue d'une audience par la Chambre de curatelles in corpore, afin qu'elle puisse faire entendre son point de vue oralement.
A l’appui de son recours, la recourante a produit un onglet de pièces, contenant notamment une attestation de son médecin traitant, le Dr [...], du 5 mars 2024, dont il ressort en particulier que X.________ est régulièrement suivie, qu’elle est compliante au traitement, qui a été adapté et dont les résultats sont satisfaisants pour le contrôle de ses maladies organiques. Le médecin précisait toutefois qu’en raison de sa réaction à sa mise sous curatelle (perturbations de sa santé, trouble du sommeil et humeur en baisse), il était à craindre qu’elle néglige ses soins de santé avec le risque considérable de s’exposer aux complications inévitables de ses pathologies.
C. La Chambre retient les faits suivants :
X.________ est née le [...] 1949. Elle est domiciliée à [...]. Mariée trois fois, divorcée deux fois, elle est veuve depuis 2010 ensuite du décès de son dernier mari dans un accident de voiture. Elle vit seule dans un immeuble dont elle est propriétaire. Elle a trois enfants, adultes, une fille et un garçon nés de son premier mariage, et une fille issue de sa seconde union. Elle n’a plus de contact avec ses filles et est en conflit avec son fils qui vit dans son immeuble. Elle déclare avoir peu d’amis, si ce n’est Y.________, pour lequel elle a « des sentiments très forts » et qui occupe un rôle central dans sa vie, s’occupant de la gestion de son immeuble et ayant également un rôle de représentant thérapeutique. Elle est bénéficiaire de l’AVS, d’une rente LPP, d’une rente de veuve accident et perçoit mensuellement 6'650 fr. de loyers de son immeuble.
Sur le plan somatique, la personne concernée souffre principalement de diabète, d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque et de fibromyalgie. Au niveau psychiatrique, elle souffre d’un trouble mixte de la personnalité (traits paranoïaques, borderline et dépendants) et d’un probable trouble mental organique ou symptomatique, sans précision (cf. expertise du 25 septembre 2023 résumée sous lettre C.18 ci-dessous).
Par décision du 30 juin 2020, X.________ s'est vu instituer une curatelle – initialement de portée générale, puis de représentation et de gestion –, notamment parce qu'elle avait été victime d'escroqueries de la part d’un homme rencontré sur internet dont elle se disait « folle amoureuse ». Hospitalisée le 30 juin 2020, elle a par ailleurs fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin, en raison d'une mise en danger de sa santé physique et psychique (diabète non équilibré, vertiges, état confusionnel, logement et hygiène personnelle négligés, arnaques sur internet). Il ressort de l’expertise psychiatrique dont il sera fait état ci-dessous (cf. let. C.18), qu’à l’époque de ce placement, les médecins avaient estimé que la « fragilisation somatique, chez une expertisée aux capacités de compréhension et de discernement vraisemblablement partielles, [avaient] induit une réaction de l’entourage vécue comme contrôlante et infantilisante », ce à quoi l’intéressée avait réagi en souhaitant vendre son immeuble et en développant des relations sur internet « permettant une renarcissisation par l’inversion des rôles d’aide, l’expertisée envoyant d’importantes sommes d’argent à des tiers en “difficultés” ». Les médecins de l’hôpital dans lequel elle avait été placée avaient à l’époque constaté que X.________ pouvait transitoirement perdre sa capacité de discernement lorsque le contexte émotionnel était trop insupportable, réagissant alors par des actes pouvant s’opposer à la préservation de ses intérêts, de sorte qu’ils préconisaient l’institution d’une curatelle.
En 2020 toujours, X.________ a entrepris un suivi au [...], où les soignants avaient constaté que la prénommée était « très isolée socialement avec un fonctionnement proche d’une personnalité borderline qui a cherché par tous les moyens de l’attention de la part d’hommes rencontrés sur internet », retenant un diagnostic de trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée et accentuation de certains traits de personnalité (borderline), des diagnostics différentiels d’épisode dépressif léger et de trouble cognitif léger étant évoqués.
A la demande de X.________, qui estimait ne pas avoir besoin de mesure de protection, et avec le soutien de son curateur et de son médecin de l’époque, la mesure de curatelle a été levée par décision du 27 août 2021, la justice de paix relevant que la situation de la prénommée s'était améliorée, qu'elle avait adhéré aux différents suivis médicaux et à la médication, qu'elle semblait avoir pris conscience de sa potentielle vulnérabilité face aux tiers malveillants et qu’elle paraissait apte à demander de l'aide en cas de besoin.
Au mois d'avril 2023, la situation de X.________ a fait l'objet d'un nouveau signalement, émanant de son ex-belle-fille, M., qui exposait en substance que X. était, selon elle, manipulée par un homme, Y., à qui elle donnait tout son argent – le payant notamment 2'000 fr. par mois pour la gestion de son immeuble et lui ayant acheté une voiture –, et en faveur duquel elle aurait établi un testament pour lui léguer son immeuble, dont la valeur représenterait 1'900'000 francs. La signalante alléguait que X. était dans une grande détresse psychologique, qu'elle l'appelait jusqu'à quatre fois par jour pour lui faire part de sa souffrance en lien avec Y., avec qui elle aurait eu des relations intimes, et que le prénommé aurait cassé une vitre du domicile de l'intéressée pour y pénétrer sans son accord. La signalante a produit en annexe à son signalement, un courrier du 14 avril 2023, par lequel X. révoquait toutes les procurations établies en faveur de Y., ainsi qu'un courriel, imprimé et signé, adressé le 16 avril 2023 au notaire Me [...], dont il ressortait qu'elle souhaitait modifier son testament afin de léguer son immeuble à son ex-belle-fille plutôt qu'à Y..
Y.________ a interpellé la justice de paix, afin de demander à prendre part à l'audience agendée le 26 mai 2023, en sa qualité de « représentant [...] pour la gestion de[s] affaires générales [de X.] », dans un courrier portant comme en-tête « X., chez [...] », suivi de l'adresse de Y.. Il a produit une procuration établie en la forme olographe par X. le 25 janvier 2022 en sa faveur, aux fins de s'occuper de tout ce qui concerne l'immeuble dont elle est propriétaire à [...], ainsi qu'une procuration générale établie devant notaire le 29 avril 2022, un mandat pour cause d'inaptitude établi devant notaire le 3 mai 2022 et, enfin, des directives anticipées par lesquelles X.________ le désigne comme représentant thérapeutique.
Le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a entendu X.________ lors de son audience du 26 mai 2023, d’abord seule, puis en présence de Y.________ et M.________.
X.________ a notamment déclaré que le seul but du signalement de son ex-belle-fille était de s'accaparer son immeuble et qu’elle aurait mieux fait « de se mêler de ses oignons ». Elle a expliqué avoir rencontré Y.________ en juillet 2021, alors qu’il vendait des meubles sur internet et qu’elle souhaitait aménager son appartement du rez-de-chaussée. Ils auraient sympathisé et le prénommé lui aurait notamment « donné des trucs » pour « sortir de sa curatelle », qui a finalement été levée en août 2021. Elle a admis payer 2'000 fr. par mois à Y., tout en indiquant que ce montant ne couvrait pas seulement les frais de gérance liées à son immeuble, mais également la gestion de ses affaires privées et de sa santé, se montrant vague et variable dans ses explications à ce sujet et estimant qu'une telle rémunération était de toute façon moins élevée que ce que lui coûterait une gérance. Elle a également admis avoir acheté une voiture au prénommé, soit une Audi A3 neuve en leasing, « pour la gestion de l’immeuble ». Pour le surplus, elle s'est montrée équivoque quant à la nature de ses relations avec Y.. S’agissant de la vitre de son appartement qui avait été cassée par le prénommé, elle a expliqué qu’elle était en fait responsable, car elle ne lui avait pas donné de nouvelles de la journée et qu'il craignait qu'elle ait fait un malaise. Interrogée sur les courriers qu’elle a rédigés révoquant les procurations et le testament, elle a admis les avoir rédigé elle-même le 14 avril 2023, mais a expliqué avoir changé d'avis le lendemain. Elle a expliqué avoir fait part à son ex-belle-fille d'éléments inquiétants (par exemple l’existence d’une surveillance par un détective privé sur mandat de Y.), mais a expliqué que cela était dû au fait qu'elle se sentait seule et qu'elle n'avait pas le moral ce jour-là. Au sujet de sa santé, elle a admis parfois oublier de prendre ses médicaments et ne plus consulter que son médecin généraliste, lequel lui avait été chaudement recommandé par Y.. Au terme de son audition, elle s'est opposée à l'institution d'une curatelle.
M., signalante et ex-belle-fille de X., a réitéré ses inquiétudes quant à l'état de santé psychique et la vulnérabilité de la prénommée. Elle a notamment exposé que celle-ci dilapidait son argent, tout comme lors de sa première mise sous curatelle, que la police était intervenue à plusieurs reprises au domicile de l'intéressée, que X.________ avait reçu des correspondances en lien avec une procédure pénale, mais qu'elle avait refusé de lui les transmettre au motif que « Y.________ allait la tuer », et que l'épisode de la vitre cassée s'était produit le lendemain de la révocation par X.________ des procurations, révocation dont elle avait averti Y.________ le jour-même par oral. M.________ a expliqué avoir le sentiment que cet homme profitait de la solitude de l'intéressée, alléguant qu'il avait eu des relations intimes avec elle. Enfin, elle a exposé que deux proches de X.________ lui avaient également fait part de leurs inquiétudes quant à la pression exercée par Y.________ sur l'intéressée.
Y.________ a admis avoir eu des relations intimes avec X., mais a ajouté que leur relation était aujourd'hui professionnelle. Il a contesté avoir une quelconque influence sur la personne concernée. Il a admis percevoir une rémunération de 2'000 fr. par mois de la part de la prénommée pour toutes les tâches relatives à la gestion de son immeuble, sans expliquer en détail ce que cela englobait. Il aurait toutefois refusé une proposition de X. tendant à lui verser une somme plus conséquente. S'agissant de sa situation financière, il a expliqué travailler à plein temps en tant que chauffeur-livreur, pour un revenu mensuel de 4’900 fr., et n’avoir qu'une poursuite « à cause de ses ex-femmes », dont il avait toutefois oublié le montant.
Après l'audience, M.________ a transmis à la justice de paix des échanges de messages qu’elle a eus avec X.. Le 13 avril 2023 cette dernière lui avait notamment écrit pour lui dire, en substance, qu'elle entendait révoquer toutes les procurations établies en faveur de Y.. Le 15 avril 2023, elle lui a envoyé des photos de la vitre brisée chez elle, ainsi qu’un récépissé postal, dont il ressort que X.________ a envoyé un courrier recommandé au prénommé le 14 avril 2023 à 8h06 à La Poste à […].
Le 8 juin 2023, la Police cantonale a produit une copie des rapports d'intervention de la police au domicile de X., en particulier un rapport du 30 juin 2020 qui fait état d'une « romance scam », soit une « arnaque aux sentiments », dont X. a été victime, ainsi que des rapports des 4 février 2021 et 6 janvier 2023 indiquant que X.________ aurait indûment versé à plusieurs locataires des retours de charges, en réalité dus au CSR, ce pour quoi elle fait l'objet d'investigations. Elle aurait également occasionnellement prêté de l'argent à plusieurs locataires. Un rapport plus récent, daté du 14 avril 2023, fait état d'une intervention de la police chez X.________ en milieu de matinée, à la suite d'un appel de Y., qui avait indiqué « s'inquiéte[r] pour une patiente ». La police est à nouveau intervenue le 17 avril 2023, après un appel de [...], qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de son amie X. et qui craignait que Y.________ se soit montré violent à l'égard de celle-ci, car il l'aurait déjà été par le passé.
Par courrier du 8 juin 2023, X.________ a écrit à la justice de paix et demandé plusieurs corrections du procès-verbal d'audience, affirmant qu'elle avait toujours géré ses affaires administratives seule, hormis lorsqu'elle avait été mise sous curatelle, qu'elle ne souhaitait plus avoir aucun contact avec son ex-belle-fille qui était une menteuse et qui s’ingérait dans sa vie, qu'elle contestait avoir été menacée par Y., que ce dernier gérait ses affaires à satisfaction et faisait tout pour qu'elle n'ait pas de poursuites et, enfin, qu'elle s'opposait à l'institution d'une curatelle. Elle déduisait du fait que Y. avait toujours refusé « pour le moment » de mettre sa maison à leurs deux noms, malgré ses demandes en ce sens, qu’il était digne de confiance. Elle concluait en ces termes : « SVP laissez-moi vivre en paix le temps qui me reste avec les quelques personnes de mon choix qui me soutiennent et sont présentes auprès de moi ».
A l’appui de son courrier, elle a produit plusieurs pièces, dont un courriel adressé à Y.________ le 18 avril 2023, où elle confirmait sa volonté qu’il continue à gérer ses affaires, ajoutant toutefois : « Je te demande juste : Ne sois plus aussi dur avec moi », suivi de trois émojis de supplications.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2023, le juge de paix, considérant le flou entourant l’intervention de Y.________ dans la situation de X.________ et la vulnérabilité manifeste de celle-ci, a institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l'exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de X., retiré à celle-ci l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait pour elle un engagement financier, quel que soit son mode de conclusion, et pour l’accès à l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, à l’exception d’un compte désigné par sa curatrice pour lui verser des montants à libre disposition, nommé L., responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de curatrice provisoire, en définissant ses tâches et obligations, et ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’égard de X.________.
Par courrier du 4 août 2023, la curatrice provisoire a informé la justice de paix que X.________ ne se montrait que partiellement collaborante et qu'elle refusait de confier la gestion de son immeuble à une gérance, préférant que Y.________ continue à s'en occuper. La curatrice provisoire requérait ainsi l’autorisation de pouvoir mandater une gérance malgré le refus de la personne concernée.
De nombreux échanges de courriers ont eu lieu entre la justice de paix, le conseil de la personne concernée et le SCTP durant les mois d’août et de septembre 2023 concernant la situation financière de la personne concernée ainsi que la gérance de l’immeuble appartenant à X.________.
Par acte de son conseil du 11 août 2023, X.________ a requis la levée immédiate de la curatelle provisoire instituée en sa faveur, estimant d’une part que l'objectif de protection n'était pas du tout atteint par ladite mesure, et, d’autre part, que sa situation financière s'en trouvait en péril (paiements privés, à savoir primes d’assurance-maladie et factures de téléphone n’ayant pas été exécutés par sa curatrice provisoire, en dépit de plusieurs interpellations) contrairement à ce qui prévalait auparavant lorsque Y.________ gérait ses affaires.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 23 août 2023, X., par son conseil, a demandé qu’un délai de 24 heures soit imparti à la curatrice provisoire pour fournir des explications quant à la gestion de ses affaires financières et à ce que la gérance opérationnelle de son immeuble, sis [...], soit provisoirement confiée à Y., sous la supervision du SCTP, à l’exception de toute transaction ou engagement financier. Elle indiquait notamment qu’elle s’était vue notifier un commandement de payer, relatif à une prime d’assurance-véhicule, dont la facture devait être payée par sa curatrice.
Par courriel du 24 août 2023, [...], cheffe de groupe au SCTP, a expliqué que la facture ayant donné lieu au commandement de payer évoqué par X.________ avait été adressée le 8 mars 2023 à Y.________ directement et qu’une sommation avait été adressée à la personne concernée le 5 juin 2023, directement. Elle a précisé que les plaques d’immatriculation du véhicule concerné avaient été déposées, de sorte que la [...] avait établi un décompte, avec un solde positif en faveur de X.________.
Par décision du 25 août 2023, le juge de paix a notamment rejeté la conclusion de X.________ tendant à impartir un délai de détermination de 24 heures au SCTP et a confié, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’une décision provisionnelle soit prise quant à la gestion de l’immeuble, la gérance opérationnelle l’immeuble de X., à l’exclusion de toute transaction ou engagement financier, à Y., sous la supervision du SCTP.
Par courrier du 19 septembre 2023, L., curatrice, et [...], cheffe de groupe au SCTP, se sont expliquées sur la situation financière de la personne concernée, estimant avoir entrepris les mesures nécessaires et en leur pouvoir pour assurer la gestion des paiements de X.. Elles rappelaient notamment qu’au moment de la mise en œuvre de la mesure, X.________ s’était montrée réticente à collaborer, puis avait fini par transmettre un lot de factures à sa curatrice, qui, bien que n’ayant pas encore encaissés de revenus sur le compte de gestion de la mesure, avait pu régler les factures les plus urgentes et verser un montant hebdomadaire de 250 fr. à la personne concernée pour subvenir à ses besoins vitaux. Le SCPT exposait que, s’agissant des autres factures en souffrance, dont le montant s’élevait à 22'963 fr., des arrangements de paiement seraient demandés, une fois l’ensemble des relevés des créanciers connus du SCTP. Enfin, s’agissant de la gestion de l’immeuble, les prénommées indiquaient qu’elles estimaient que la mise en gérance de l’immeuble serait profitable à X., que plusieurs gérances avaient dès lors été approchées et qu’il apparaissait, compte tenu de l’état locatif se montant à 7'500 fr. par mois, que les frais de gestion de l’immeuble se montraient à quelque 5'400 fr. par an, ce qui, même en ajoutant des frais extraordinaires, serait largement inférieur à la rémunération mensuelle de Y., composée d’un montant de 2'000 fr. et du leasing.
Par courrier de son conseil du 3 octobre 2023, X.________ a dit s’interroger quant à l’origine des créances ouvertes évoquées par le SCTP. Elle estimait que le montant de 22'963 fr. était dû à l’inaction dudit service et qu’il y avait au demeurant probablement lieu de déduire de ce montant une facture de 12'476 fr. 35 concernant des travaux dans l’un des appartements, cette facture devant être rattachée au compte immeuble et non à son compte personnel. Pour le surplus, elle rappelait que Y.________ était le mieux qualifié pour s’occuper de son immeuble et que le fait de confier la gestion de celui-ci à une gérance pourrait être péjoratif, précisant que Y.________ était prêt à s’aligner sur le tarif de 6% de l’état locatif pratiqué par les gérances.
Le 25 septembre 2023, le Dr [...] et [...], psychologue psychothérapeute à [...], ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique concernant X.________. Ils ont retenu un diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits paranoïaques, borderline et dépendants) et un probable trouble mental organique ou symptomatique, sans précision, qui nécessiterait toutefois, selon les experts, davantage d’investigations sur le plan neuropsychologique.
Dans le chapitre consacré au status clinique, les experts relevaient que l’intelligence paraissait cliniquement dans la norme. Le discours était décrit comme moyennement informatif et à tendance logorrhéique, teinté de confusions, avec un glissement et une perte de l’épreuve de réalité, les liens logiques étant parfois relâchés, voire inversés dans une logique persécutoire fondée sur le déni du manque et des limitations. Sur le plan relationnel, les experts notaient une perception des tiers comme insatisfaisants, voire malveillants, et un mouvement d’idéalisation massive à l’égard de son gérant.
Il ressortait du chapitre consacré à la discussion les éléments suivants :
« L'évaluation clinique de l'expertisée ainsi que l'examen des dossiers nous amènent à retenir pour diagnostic un trouble mixte de la personnalité. Nous retrouvons en effet plusieurs critères appartenant tantôt à la personnalité paranoïaque (refus de pardonner les insultes et les préjudices et une tendance rancunière tenace ; un caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les évènements en les interprétant les actions impartiales ou amicales d'autrui comme hostiles ou méprisantes ; un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle), tantôt à la personnalité émotionnellement labile de type borderline (tendance à agir avec impulsivité) et tantôt à la personnalité dépendante (fait d'autoriser ou d'encourager les autres à prendre la plupart des décisions importantes de la vie à sa place ; une préoccupation par la peur d'être abandonné par la personne avec qui le sujet a une relation proche et d'être livré à soi-même ; une capacité réduite à prendre des décisions dans la vie quotidienne sans être rassuré ou conseillé de manière excessive). […]
Les troubles présentés sont de nature à interférer avec la faculté d'agir raisonnablement dans certains domaines. Le trouble de personnalité induit une distorsion dans la perception de soi-même et l'appréciation d'autrui et de ses intentions. L'expertisée interprète fréquemment les comportements d'autrui comme hostiles et réagit vivement lorsqu'elle est mécontente ou contrariée, notamment par la coupure de contact. Le besoin d'aide est vécu comme une profonde blessure narcissique dans le sens d'une image de soi devenant mauvaise et totalement incompétente (« détruite »). Quant aux troubles cognitifs, ils affaiblissent les fonctions supérieures telles que le jugement, le raisonnement et la volonté. L'hypothèse que nous faisons est que la sénescence, possiblement grevée par des troubles cognitifs, a péjoré les traits de personnalité problématiques. Il s'agit d'une évolution défavorable tendant à une diminution des ressources personnelles avec l'âge qui avance. L'expertisée n'a aucune conscience de ses troubles qu'elle dénie, attribuant la cause de ses difficultés à l'extérieur (la mise sous curatelle, les comportements d'autrui, etc.).
S'agissant de ses affaires administratives et financières, l'expertisée avait déjà nécessité une curatelle en 2020 dont elle a réussi à se « débarrasser », selon ses propos, avec l'aide de son gérant. L'assistante sociale du CMS n'a jamais pu investiguer la question de ses affaires et la curatrice nommée provisoirement non plus en raison du refus de l'expertisée. Le dossier fait état de dettes, de propension à remettre de l'argent à des tiers et d'arnaques sur internet que l'expertisée ne reconnaît pas. Elle se montre extrêmement généreuse dans la rétribution qu'elle accorde à M. Y.________ . L'expertisée affirme haut et fort être parfaitement autonome, s'efforçant d'en faire la preuve, tout en s'en remettant entièrement à son gérant à qui elle a progressivement confié toutes ses affaires par le biais de procurations, également s'agissant de sa santé (représentation thérapeutique). Elle a également rédigé un document sur son ordinateur qui désigne M. Y.________ comme son héritier tandis qu'elle le connaît depuis environ deux ans. S'agit-il d'une décision raisonnable et librement déterminée ? Non, car les troubles présentés par l'expertisée l'ont amenée progressivement à un isolement social par des coupures de contacts successives avec l'ensemble de son entourage familial, mais également soignant. Cet isolement la met dans une situation de dépendance extrême sur les plans psychologique, affectif, relationnel et « logistique » à l'égard de M. Y.. Elle s'en remet entièrement à lui dont elle dépend très concrètement sur tous les plans. Et elle n'a pas conscience de cet état de fait, prise dans un mouvement d'idéalisation massive à l'égard de M. Y., mouvement alimenté par la dépendance qu'elle ne peut reconnaître. En effet en pensant que M. Y.________ agit en raison de sentiments pour elle, cela la restaure narcissiquement, car cela lui permet de penser qu'elle est aidée par amour, et non pas par un besoin qu'elle dénie. Il est difficile d'établir exactement quel est le degré d'autonomie de l'expertisée dans la gestion de ses affaires. […]
D'autre part sur le plan de sa santé, l'expertisée, déniant toute limitation ou difficulté, n'est pas toujours en mesure d'accéder à l'aide qu'elle nécessite. Elle n'a pas suivi les prescriptions médicamenteuses du [...] et des [...] qu'elle a arrêté de son propre chef, n'a pas collaboré à l'ensemble de l'examen neuropsychologique et s'est progressivement « débarrassée » du suivi psychiatrique et du CMS. L'expertisée a depuis 2020 consulté quatre médecins généralistes selon les dossiers, dans une forme de « tourisme médical » propre à générer une discontinuité dans la prise en charge et la perte d'informations pertinentes pour le dernier praticien consulté. Dans ce sens, il serait pertinent que la représentation thérapeutique soit confiée à la curatrice qui puisse demander une évaluation par le CMS en collaboration avec le médecin généraliste, et agir en cas de besoin. Enfin, nous estimons que l'expertisée n'est pas capable de désigner un représentant en raison du mouvement d'idéalisation à l'égard de M. Y.________ et de celui de dénigrement à l'égard des tiers qui est dû au trouble de personnalité. »
Par courrier du 5 octobre 2023, l’expert a précisé que les éléments cliniques amenés par le dossier ainsi que les entretiens avec l’expertisée leur permettaient de poser un diagnostic clair de trouble de la personnalité, qui, inscrit dans le cadre de la sénescence, induit à lui seul « des répercussions sur la faculté d’agir raisonnablement, la capacité à résister aux influences d’autrui et le discernement de l’expertisée », indépendamment de l’existence ou non de troubles cognitifs surajoutés.
Par courrier du 11 janvier 2024, L.________ et [...] ont avisé l’autorité de protection qu’elles demeuraient confrontées à un manque de collaboration de X., ainsi que de Y., celui-ci ayant notamment tardé à leur transmettre la comptabilité de l’immeuble et n’ayant pas répondu à leurs sollicitations s’agissant de la relocation d’un appartement et de la conclusion d’un contrat de conciergerie. X.________ quant à elle refusait de recevoir sa curatrice à son domicile et de signer l’inventaire d’entrée et tardait par ailleurs à lui transmettre les factures reçues à domicile, entraînant des frais supplémentaires. Enfin, il ressortait de ce courrier que compte tenu de la capacité de discernement limitée de X.________ et du phénomène d’emprise exercée sur elle par Y.________, ainsi que des conflits entre elle et ses locataires, la gestion de l’immeuble devait être confiée à une gérance, le SCTP requérant le consentement du juge à la conclusion d’un tel contrat.
Le 18 janvier 2024, X., sous la plume de son conseil, a notamment conclu à la levée immédiate de la mesure de curatelle, faisant en particulier valoir que sa situation financière s’était péjorée, que la situation était inacceptable et que la mesure de protection avait clairement échoué, tant sur le plan financier que personnel, Y. continuant de l’accompagner avec dévouement.
Elle a produit une attestation de son médecin généraliste, le Dr [...], datée du 18 janvier 2024, dont il ressortait que X.________ se présentait ponctuellement aux rendez-vous médicaux et effectuait avec assiduité les gestes et mesures nécessaires à son suivi à domicile. Le médecin indiquait que depuis la mise sous curatelle de sa patiente, il avait observé des perturbations de sa santé, notamment des troubles du sommeil et une humeur en baisse, bien que la présence d’une dépression ne puisse être confirmée à ce moment-là. Il craignait que des risques dépressifs potentiels puissent compromettre la prise en charge adéquate de ses maladies chroniques. Il relevait enfin qu’il lui apparaissait essentiel d’assurer un suivi attentif de son état émotionnel et d’évaluer la nécessité d’une éventuelle intervention psychologique afin de garantir une prise en charge médicale régulière et adaptée à ses besoins spécifiques.
Fondée sur ce rapport, X.________ a indiqué contester de manière générale les conclusions de l’expertise. Elle soutenait en particulier que, s’agissant de sa capacité de discernement, l’expertise allait à l’encontre de l’avis de son médecin traitant selon lequel elle disposait d’une pleine et entière capacité. Elle relevait également que relevé que le diagnostic de trouble de la personnalité avec traits paranoïaques et impulsifs n’avait pas empêché la levée de la curatelle en 2020 et estimait que « le réseau ambulatoire mis en place à l’époque rest[ait] une solution alternative à la curatelle ».
La justice de paix a entendu X., assistée de son conseil, et L., curatrice provisoire, à l’audience du 19 janvier 2024.
L.________ a notamment rappelé que la collaboration avec sa protégée était compliquée et qu’il s’était écoulé un certain temps avant qu’elle ne lui transmette les factures. Elle a ajouté que X.________ refusait de lui parler et de la rencontrer. Selon elle, la prénommée serait incapable de gérer ses affaires administratives et financières. Pour le surplus, la curatrice relevait que le mandat excédait les compétences d’un curateur privé, étant précisé que la gestion de l’immeuble dépassait même ses propres compétences, raison pour laquelle elle préconisait de mandater une gérance privée. Elle a ajouté que la personne concernée se trouvait dans un état de dépendance affective et que la mesure de curatelle reste nécessaire.
X., par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir que sa situation s’était dégradée depuis l’institution de la mesure, dont elle a requis la levée, estimant ne pas en avoir besoin. Elle a ajouté qu’elle n’était pas heureuse avec la curatelle et a rappelé qu’elle gérait auparavant elle-même ses affaires, s’estimant capable de reprendre la gestion de son immeuble. Elle a déclaré vouloir retrouver « sa vie d’avant », invoquant souffrir de syndromes physiques depuis l’institution de la curatelle. Elle a réitéré le souhait que Y., en qui elle a déclaré avoir entière confiance, continue à gérer son immeuble, même sous supervision, précisant avoir par le passé eu une mauvaise expérience avec une gérance. Elle a rappelé que le prénommé connaissait bien son immeuble et qu’il s’occupait notamment des relations avec les locataires. Elle a confirmé avoir annulé un testament rédigé en faveur de ses enfants et avoir établi un codicille en faveur de Y.________.
X., respectivement son conseil, et la curatrice ont discuté des reproches adressés au SCTP dans sa gestion des paiements. L. a en substance expliqué qu’elle payait les factures dès que sa protégée les lui transmettait, tandis que X.________ a contesté cette allégation et affirmé que ses factures n’étaient pas réglées à temps.
Au terme de cette audience, Me Morzier, pour sa mandante, a conclu à la levée immédiate de la mesure et s’est, subsidiairement, en cas de maintien de la mesure, opposé à la mise en gérance de l’immeuble. L.________ a, pour sa part, conclu au maintien de la mesure et à la mise en gérance de l’immeuble.
Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 17 avril 2024, X.________ a demandé que Y.________ soit autorisé à avancer le paiement du solde de la facture de la société [...] Sàrl et que le prénommé soit autorisé à procéder sans délai et pour le compte de X.________ à une commande de 4'000 litres de mazout auprès de la même société pour remplir la cuve de l’immeuble.
Le 18 avril 2024, le SCTP a confirmé que le solde de la facture précitée serait payé le même jour par le service.
Par décision du 18 avril 2024, le juge de paix a considéré qu’au vu des informations contenues dans le courrier du SCTP et dès lors que la réponse allait dans le sens de la requête de X.________, celle-ci était devenue sans objet et a classé dite requête sans frais. Dans un délai au 17 mai 2024, il a invité la curatrice à se déterminer précisément sur les reproches formulés par sa protégée concernant des factures non payées.
Le 2 mai 2024, le juge de paix a rendu la décision litigieuse.
Par courrier du 16 mai 2024, L.________ et G.________ ont exposé qu’après de nombreuses démarches entreprises dès le 10 mars 2024 pour atteindre X., respectivement, Y. ou le conseil de la prénommée, sans succès, le SCPT avait finalement obtenu une copie de la facture due en s’adressant directement à la Société de mazout et avait pu régler celle-ci ainsi que les frais de poursuites en date du 9 avril 2024 pour garantir la livraison du mazout. Elles soulignaient que, d’une manière générale, la gestion du mandat de curatelle concernant X.________ était devenue très délicate en raison de son manque de collaboration, exposant que malgré leurs bonnes intentions, rien ne semblait convenir à la prénommée. Enfin, le SCTP a établi la liste des dettes connues par le service, notamment composée de dettes fiscale et de diverses factures en lien avec des travaux et la dernière commande de mazout. Les signataires du courrier expliquaient que, concernant les dettes fiscales notamment, elles avaient contacté le service des impôts afin de mettre en place un plan de paiement, mais que X.________ avait émis des oppositions et qu’à défaut du retrait de celles-ci, aucun plan de remboursement ne pouvait être mis en place.
En droit :
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, mettant fin à l'enquête en institution d'une mesure de protection de l'adulte et ordonnant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée.
1.2.
1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [ci-après : Basler Kommentarl, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3. En l'espèce, la lecture de l'acte permet de comprendre que la recourante conteste avoir besoin d'une mesure de protection et en particulier d'une curatelle de représentation et de gestion. Le recours, motivé et déposé en temps utile, est dès lors recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La curatrice n’a pas non plus été invitée à se déterminer.
2.1.
2.1.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.1.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). L’art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle — non pas au curateur, ni aux autres intéressés — le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées).
2.1.3. X.________ a été entendue les 26 mai 2023 et 19 janvier 2024 par la justice de paix. Son droit d'être entendue a dès lors été respecté.
La recourante sollicite dans le cadre de son recours, la tenue d'une audience afin d'être entendue personnellement oralement par les juges de deuxième instance. Un tel droit à être entendu oralement n'est pas garanti par la Constitution, ni par la CEDH. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer deux fois oralement. Elle a encore écrit personnellement à la justice de paix en revenant au demeurant sur ses déclarations en audience. De surcroît, son recours porte sur un point précis – sa capacité de discernement – et ne peut être instruit que par l'administration d'une preuve d'ordre médical, de sorte que son témoignage n'est pas de nature à élucider cet élément factuel. Il s’ensuit que sa réquisition de tenue d'une audience afin d'exprimer oralement son point de vue, au demeurant non motivée sous l'angle de l'art. 6 CEDH, doit être rejetée.
2.2.
2.2.1. Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une expertise médicale s'avérait nécessaire pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.5 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892 pp. 469 s.).
2.2.2. En l'espèce, pour rendre la décision litigieuse limitant l'exercice des droits civils de la recourante, en particulier pour tous les actes liés aux engagements contractuels patrimoniaux et financiers concernant son immeuble à [...], la justice de paix s'est fondée sur le rapport établi le 25 septembre 2023 par le Dr [...], complété le 5 octobre 2023. Les exigences jurisprudentielles susmentionnées ont ainsi été respectées.
2.3. Par conséquent, la décision entreprise a été rendue conformément aux règles de procédure applicables et la cause peut être examinée sur le fond.
3.1.
3.1.1. A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert la mise en œuvre d’une contre-expertise. Contestant les conclusions de l’expertise psychiatrique du 25 septembre 2023, elle y oppose l’avis de son médecin traitant. Estimant que les conclusions des deux avis médicaux divergent de manière totale, en particulier s’agissant de la capacité de discernement, elle estime indispensable de disposer d’un troisième avis médical.
3.1.2. L'autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
3.1.3. Il ressort de l'expertise réalisée le 25 septembre 2023, que l'expert n'a pas soutenu que l'expertisée serait dénuée de toute capacité de discernement. Il s'est entretenu avec le médecin traitant, le Dr [...], et a reporté que ce dernier estimait que X.________ avait sa capacité de discernement. Pour sa part, l'expert a parlé d’une péjoration de la « faculté d'agir raisonnablement » du fait du trouble de la personnalité. L'expert a mentionné des limitations de l’expertisée dans la capacité à gérer ses affaires administratives et financières. Autrement dit, l'expertise ne conclut nullement à une absence de capacité de discernement de manière générale. A cela s’ajoute que l’avis de l’expert, neutre et indépendant, ne saurait être opposé sans pondération à celui du médecin traitant de la recourante compte tenu de la relation thérapeutique et du lien de confiance qui l'unissent manifestement à sa patiente et qui pourraient – sans que cela ne puisse lui être reproché – conduire à une évaluation plus subjective de la situation (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
Ainsi, faute de contradiction essentielle entre l'expertise et l'évaluation du médecin traitant il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise. La requête formulée préalablement en ce sens doit donc être rejetée.
3.2. La recourante fait valoir une constatation incomplète des faits et la violation de la maxime inquisitoire, une violation des art. 390 ss CC, ainsi qu’une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité applicables dans toute la procédure relative à l’institution d’une mesure de protection de l’adulte.
En substance, elle affirme qu'elle n'a pas besoin d'une curatelle portant sur la gestion de sa fortune et de ses revenus et qu’il y a lieu de renoncer à l’institution d’une telle mesure. Elle affirme avoir veillé mieux que sa curatrice au paiement des factures et que son ami Y.________ était rémunéré à un tarif raisonnable pour la gestion de cet immeuble, sans qu'aucun problème n’ait été rencontré, démontrant qu'elle était capable de gérer ses affaires, singulièrement de déléguer celles-ci si nécessaire.
3.3.
3.3.1. Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 s.). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique, par exemple de graves handicaps physiques, ou psychique, comme les déficiences liées à l'âge ainsi que les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 728 p. 401 s. et les réf. cit.). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit. n. 729 p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 1 p. 127).
L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2618 consid. 3.1 et les réf. cit.).
3.3.2. Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Protection de l'adulte, Commentaire du droit de la famille, 2013, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 1 1 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 s.). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_745/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit ou par rapport à la conclusion de contrats par internet (Biderbost, Basler Kommentar, ibid.). S’agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 s., pp. 438, 447 et 447 s. ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les réf. cit. TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).
3.4. En l'espèce, la recourante souffre d’un trouble mixte de la personnalité (traits paranoïaques, borderline et dépendants). Comme l’a relevé l’expert, ce trouble a des répercussions sur la faculté d’agir raisonnablement, la capacité à résister aux influences d’autrui et le discernement de la personne concernée. Celle-ci n’a toutefois pas conscience de ses troubles, qu’elle dénie. En outre, elle n'est pas constante dans ses décisions, révoquant son représentant un jour et s'en plaignant auprès de sa belle-fille, puis le réintégrant le lendemain. Il en va de même de ses déclarations, notamment à la justice sur lesquelles elle est revenue. A cela s’ajoute que la recourante a à plusieurs reprises pris des décisions peu rationnelles concernant la gestion de son immeuble, ainsi le remboursement de frais indus aux locataires ou la prise d'un leasing pour un véhicule « pour la gestion de son immeuble », frais indubitablement disproportionnés, ce d’autant que le véhicule est manifestement destiné à un tiers dès lors qu'elle a pris l'engagement de ne plus conduire.
Isolée socialement, elle s'en remet aujourd’hui entièrement à Y.________, qu’elle ne connait pourtant que depuis trois ans, mais qui se retrouve nouvellement au centre de sa vie, lui confiant ses intérêts financiers et administratifs, suivant ses conseils sur le choix de son médecin traitant et ayant fait de lui son représentant thérapeutique et son unique hériter. Elle n’envisage manifestement à aucun moment que les intérêts propres de ce dernier pourraient parfois entrer en conflit avec la représentation à laquelle il s'est engagé (leasing, donation de l'immeuble, succession, etc.). Elle admet des « sentiments forts » pour l’intéressé, mais force est de constater que la recourante dépend entièrement de cet homme, sans en avoir conscience, prise dans un mouvement d’idéalisation massive à son égard.
On ne peut ainsi que constater que la recourante souffre de troubles qui engendrent un état de faiblesse à tout le moins de dépendance face à son représentant ; cet état de dépendance se répercute sur la capacité de la recourante à comprendre les situations auxquelles elle est confrontée et à prendre des décisions, notamment en matière contractuelle, surtout en matière de gestion de l'immeuble qu'elle détient à [...]. Sans se fonder sur une absence complète de discernement, il existe donc bien un état de faiblesse, dû à l'isolement de la personne concernée, ses troubles psychiatriques et l’idéalisation de son représentant.
Le besoin de protection est avéré. En effet, la levée de la curatelle initiale a été un échec. On en veut pour preuve les différents rapports de police établis depuis lors et démontrant des problèmes récurrents au quotidien, ainsi que le signalement opéré par l’ex-belle-fille de la recourante, faisant craindre une reproduction du schéma événementiel qui a conduit au placement de X.________ et à l’institution de la curatelle de portée générale en sa faveur en 2020. Si l’on peut donner acte à la recourante du fait qu’elle semble aujourd’hui investir à satisfaction le suivi médical ambulatoire auprès du Dr [...] – ce qui permet à l'intéressée d’éviter des problèmes de santé tels que ceux qui ont conduit à son placement médical en 2020 –, il n'en va pas de même dans la gestion des affaires administratives et financières qui requièrent des compétences spécifiques. Or, l'aide de Y.________ dans la gestion du mandat, telle que tentée dans un premier temps par la justice de paix, s'est révélée infructueuse, faute de transmission par la recourante Y.________ des factures au SCTP. Au vu de ce manque de collaboration, force est de constater qu'une curatelle d'accompagnement serait en l'état insuffisante, la recourante n'ayant pas la capacité de reconnaître l'ampleur de son besoin d'aide et paraissant également trop influençable, sans en avoir pleinement conscience. On relèvera encore que le « salaire » que perçoit Y.________ pour la gestion de l’immeuble de la recourante représente près de 40% du salaire qu’il réalise comme chauffeur, sans compter la voiture que cette dernière lui met à disposition et dont elle assume le leasing, ainsi que les promesses de donation de l'immeuble, voire les expectatives successorales qui sont les siennes. Ces éléments ne permettent pas de s'assurer que le prénommé agit dans le meilleur intérêt de la personne concernée. Compte tenu de la confusion qu’il peut exister entre les intérêts de la recourante et ceux de Y.________, la situation qui prévalait pendant l’enquête de la justice de paix ne saurait être pérennisée.
Une mesure de curatelle se justifie ainsi pour fournir à la recourante assistance et protection, à tout le moins s'agissant de son bien immobilier et de transactions qui ne sont pas de minime importance. Les désagréments invoqués par la recourante en lien avec l’institution de la mesure ne sauraient conduire à une autre conclusion.
Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, une mesure de curatelle modérée (avec limitation partielle ponctuelle des droits civils) paraît suffisante mais nécessaire afin d’éviter des allers-retours entre des périodes de contrôle strictes (curatelle de portée générale, voire placement à des fins d’assistance) et des périodes libres (sans mesure), une telle instabilité n’étant évidemment pas dans l'intérêt de la personne concernée. La mesure prononcée est ainsi topique et proportionnée.
3.5. Dans ces conditions, une curatelle de représentation et de gestion se justifie au vu des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Dans ce cadre, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que les premiers juges ont étendu les devoirs de la curatrice à la représentation dans le domaine de la santé, étant rappelé que la recourante a effectué du « tourisme médical » depuis 2020 et que la stabilité qu’elle semble avoir retrouvée depuis qu’elle est suivie par le Dr [...] n’est que récente. A cela s’ajoute que la recourante n’est pas capable de désigner un représentant thérapeutique en raison de son idéalisation à l’égard de Y.________ et d’un dénigrement à l’égard des tiers en raison du trouble de la personnalité dont elle souffre. Conformément aux recommandations de l’expert, il apparaît donc pertinent que la représentation thérapeutique soit confiée à la curatrice afin que celle-ci puisse, en cas de besoin, demander une évaluation par le CMS en collaboration avec le médecin généraliste et agir.
Enfin, il paraît également proportionné de retirer à X.________ l'exercice des droits civils pour les engagements contractuels patrimoniaux et financiers qu'elle pourrait prendre en lien avec l'immeuble, seule mesure apte à atteindre l'objectif de protection nécessaire, tout en invitant la curatrice à veiller à l'autonomisation de la personne concernée dans la mesure du possible.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté, la décision querellée étant confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 74a TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'est pas alloué de dépens à la recourante, qui succombe.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, ni dépens.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Benoît Morzier (pour X.________), ‑ SCTP, à l’att. de Mme [...],
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :