TRIBUNAL CANTONAL
OC24.020135-240649
144
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er juillet 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 18 mars 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 18 mars 2024, adressée pour notification le 8 mai 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de G.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de ce dernier (II), nommé D.________ en qualité de curateur (III), dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter G.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de G., d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de G., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (V), laissé les frais à la charge de l'Etat (VI) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu en substance qu’il ressortait du rapport du Dr J.________ du 19 février 2024 que G.________ présentait une anxiété généralisée et se trouvait dans l’incapacité totale de gérer ses affaires administratives et financières, que l’aide fournie par les proches ou des services privés ou publics était insuffisante et que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à sa situation, l’intéressé ne s’étant au demeurant pas opposé à l’instauration d’une telle mesure après explications du juge. Les juges ont estimé que D.________ avait les compétences requises pour être désigné en qualité de curateur.
B. Par lettre du 6 mai 2024 adressée à la justice de paix, qui l’a reçue le 8 mai 2024, G.________ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déclaré retirer sa demande de curatelle, affirmant qu’une telle mesure n’était plus nécessaire.
Par courrier du 14 mai 2024, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) a imparti à G.________ un délai au 21 mai 2024 pour lui indiquer si son écriture du 6 mai 2024 devait être considérée comme un recours contre la décision du 18 mars 2024. Il a précisé que sans nouvelle de sa part dans ce délai, son envoi serait classé sans suite.
Le 16 mai 2024, G.________ a répondu au juge de paix que sa correspondance du 6 mai 2024 devait être considérée comme un recours et a requis l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur.
Le 30 mai 2024, G.________ a déposé une écriture complémentaire, dans laquelle il a conclu à ce que la « demande de curatelle de portée générale soit transformée en curatelle administrative ». Il a précisé qu’il souhaitait s’expliquer plus clairement malgré le courrier qu’il avait déjà transmis le 8 mai 2024.
C. La Chambre retient les faits suivants :
G.________ est né le [...] 1961. Il ne travaille plus depuis 2007.
En 2023, l’intéressé a été hospitalisé sur un mode volontaire à l’Hôpital de [...] à la suite d’une dégradation de son état de santé.
Le 18 décembre 2023, G.________ a intégré l’Etablissement médico-psycho-social (ci-après : l’EPSM) [...], à [...], après avoir signé un contrat d’hébergement en long séjour avec celui-ci le 14 décembre 2023.
Par lettre du 11 janvier 2024, G.________ a sollicité de la justice de paix l’institution en sa faveur d’une curatelle d’accompagnement ou d’une curatelle adaptée à sa situation au motif qu’il n’était plus en mesure de gérer l’entier de ses affaires administratives et financières.
Le juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de G.________ et demandé un avis médical au Dr J.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à [...].
Le 19 février 2024, le Dr J.________ a établi un rapport médical concernant G.. Il a indiqué que ce dernier souffrait d’anxiété généralisée et que les symptômes qu’il présentait étaient « parsemés par des éléments obsessionnels avec, parallèlement aux zestes de logique conventionnelle, une impossibilité totale à gérer les tâches administratives du quotidien ». Il a relevé que l’intéressé était angoissé à l’extrême face aux banals aléas de l’administration. Il a mentionné qu’il était conscient de son état psychique et demandait à être soulagé, mais adoptait une attitude oppositionnelle inexplicable à toute initiative de modification de son traitement. Il a affirmé que l’état clinique « actuel » de G. imposait clairement « la présence d’une instance officielle » pour l’aider dans la gestion de toute tâche administrative et financière et des impératifs sociaux. Le médecin a rapporté que selon les documents en sa possession, dont deux expertises de 2012 et 2017, le diagnostic de base était un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) avec usage de méthylphénidate. Il a ajouté que dans un courrier du 12 janvier 2015, le Dr [...] avait posé le diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool et qu’un examen psychologique du 13 mars 2017 faisait état d’une structure psychotique non déficitaire, avec des angoisses persécutoires prenant notamment la forme « d’un vécu de menace diffus avec angoisses de perte de contrôle et de perte de contact avec la réalité, combattues par le déni et le raccrochage au réel d’allure obsessionnelle ».
Le 29 février 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a adressé à G.________ un rappel, lui demandant de lui fournir une copie du relevé de son compte bancaire auprès de l’[...] pour la période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023, afin qu’elle puisse compléter son dossier et calculer ses prestations complémentaires.
Le 7 mars 2024, le juge de paix a procédé à l’audition de G.. Celui-ci a confirmé sa requête tendant à l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur. Il a déclaré qu’il ne bénéficiait d’aucun soutien pour la gestion de ses affaires, hormis une aide ponctuelle d’un assistant social de l’EPSM [...] le temps que des mesures soient mises en place. Il a précisé qu’il n’avait pas de famille proche ni d’enfant et était séparé de son épouse. Il a mentionné qu’il percevait les prestations complémentaires. Le juge a expliqué à l’intéressé les différents types de curatelle existant et G. a considéré que la curatelle de représentation et de gestion était la plus adaptée pour protéger ses intérêts. Il a renoncé à être entendu par la justice de paix en corps.
Par lettre du 21 mars 2024, le responsable administratif de l’EPSM [...], P., a demandé au juge de paix un point de situation concernant la procédure en institution d’une curatelle en faveur de G.. Il a indiqué que les frais d’hébergement de ce dernier n’étaient pas payés depuis le 18 décembre 2023 car il y avait « des éléments en attente auprès des prestations complémentaires ». Il a signalé que l’intéressé avait émis le souhait de résilier son contrat d’hébergement et d’intégrer un établissement plus proche de ses intérêts, à savoir dans la région de [...]. Il a affirmé que la nomination d’un curateur devenait nécessaire.
Par courriel du 28 avril 2024, G.________ a informé l’EPSM [...] qu’il entendait résilier avec effet immédiat son contrat d’hébergement en raison « d’abus de faiblesse de la part de [son] service et du psychiatre en charge de [s]on cas ». Il a exposé qu’il avait été soumis à un traitement « choquant » comprenant plus de dix antidépresseurs et somnifères alors qu’il avait été admis pour une crise d’angoisse et que cela avait aggravé son état, le laissant dans une situation « pitoyable », voire catastrophique. Il a déclaré que sa famille avait jugé l’attitude du personnel médical inacceptable, considérant qu’elle l’avait réduit à l’état de « légume » ou même de « zombie ». Il a ajouté que lors de son transfert à l’Hôpital de [...] le 10 avril 2024, cet établissement avait été choqué de constater l’état dans lequel il était revenu. Il a fait part de sa volonté de rentrer à domicile après sa sortie de l’hôpital et d’être suivi par son psychiatre, le Dr [...].
Par correspondance du 1er mai 2024, P.________ a indiqué au juge de paix que le contrat d’hébergement de G.________ au sein de l’EPSM [...] prendrait fin le 9 mai 2024. Il a mentionné qu’il avait alerté les prestations complémentaires de la situation de l’intéressé, qu’il avait alors appris que certaines pièces leur manquaient, qu’au bénéfice d’une procuration générale de G., il s’était chargé de se procurer ces documents et de les leur transmettre et que la prise en charge du séjour du prénommé était ainsi censée être assurée et financée sur son compte bancaire. Il a relevé que les frais d’hébergement de l’EPSM n’avaient pas été réglés jusqu’à ce jour. Il a joint à son écriture un extrait de compte du 1er mai 2024 pour la période du 1er novembre 2023 au 1er mai 2024, dont il ressort que G. doit un montant total de 24'110 fr. 05 à l’EPSM [...].
Selon un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de Nyon du 12 février 2024, G.________ faisait alors l’objet de poursuites à hauteur de 10'580 fr. et de trente-cinq actes de défaut de biens pour un total de 39'607 fr. 45 entre le 22 février 2019 et le 1er août 2023.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de G.________.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, le recourant s’est opposé à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur par lettre du 6 mai 2024, soit avant même d’avoir reçu la décision instaurant cette mesure. Sur interpellation du juge de paix, il a confirmé, dans le délai imparti, que son courrier devait être considéré comme un recours. Interjeté en temps utile et sommairement, mais suffisamment, motivé par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même de l’écriture complémentaire du 30 mai 2024.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée.
2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé seul à l’audition de G.________ lors de son audience du 7 mars 2024. Ce dernier a alors renoncé à son audition par la justice de paix en corps, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Le recourant a d’abord refusé toute curatelle, affirmant qu’il avait formé sa demande sur pression de l’EPSM [...], qu’il avait quitté dans l’intervalle, et se sentait capable de gérer ses affaires lui-même (lettre du 6 mai 2024). Il a ensuite requis l’institution d’une curatelle d’accompagnement au motif qu’il avait un peu de retard dans ses paiements en raison son hospitalisation (courrier du 16 mai 2024). Enfin, il a sollicité l’instauration d’une « curatelle administrative » en lieu et place de la « demande de curatelle de portée générale » (écriture du 30 mai 2024). G.________ a indiqué qu’il avait été admis à l’Hôpital de [...] en raison d’un état d’angoisse, que l’hôpital ne pouvant pas garder les patients sur le long terme, il avait intégré l’EPSM [...], qu’après quelques mois dans cet établissement, son état mental s’était dégradé, que sa famille avait alors pris rendez-vous en urgence avec les médecins, mais que la veille de cette entrevue, il avait à nouveau été transféré à l’Hôpital de [...]. Il a relevé que le corps médical avait été choqué de voir l’état dans lequel il était revenu et que son psychiatre avait été frappé de constater que l’EPSM [...] avait ajouté des antidépresseurs à son traitement. Il a mentionné que son psychiatre et les médecins de l’Hôpital de [...] s’étaient mis d’accord pour éliminer certains médicaments et procéder à un sevrage. Il a affirmé que son état ne faisait que s’améliorer, qu’il était autorisé à sortir les week-ends et qu’un suivi serait mis en place à sa sortie, prochainement.
3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique, par exemple de graves handicaps physiques, ou psychique, comme les déficiences liées à l’âge. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).
3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.3 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).
3.2.4 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, il ressort du dossier, et en particulier du rapport médical du Dr J.________ du 19 février 2024, que le recourant présente depuis fin 2023 une anxiété généralisée, même face à de banals imprévus de l’administration, et que ce trouble le rend totalement inapte à gérer ses affaires administratives. Le 11 janvier 2024, il a du reste requis de la justice de paix l’institution d’une curatelle (d’accompagnement ou adaptée à sa situation) en sa faveur au motif qu’il n’était plus en mesure de gérer l’entier de ses affaires administratives et financières. En outre, par courrier du 1er mai 2024, le responsable administratif de l’EPSM [...], établissement intégré par G.________ le 18 décembre 2023, a indiqué au juge de paix que les frais d’hébergement de l’intéressé n’avaient toujours pas été réglés. A cet égard, il a mentionné qu’il avait appris qu’il manquait certaines pièces à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour pouvoir calculer les prestations complémentaires du recourant, qu’il lui avait lui-même fourni ces documents et que le financement du séjour de G.________ à l’EPSM était ainsi censé être assuré et financé sur son compte bancaire. Selon un extrait de compte du 1er mai 2024, c’est un montant total de 24'110 fr. 05 que G.________ doit à l’EPSM [...] à titre de frais de pension. Par ailleurs, selon un extrait du registre des poursuites du 12 février 2024, l’intéressé fait l’objet de poursuites à hauteur de 10'580 fr. et de trente-cinq actes de défaut de biens pour un total de 39'607 fr. 45 pour une période allant du 22 février 2019 au 1er août 2023. Les actes de défaut de biens ayant été délivrés à l’encontre du recourant depuis bien avant son hospitalisation, son allégation selon laquelle ses retards de paiement sont dus à son séjour hospitalier ne saurait être retenue.
Le recourant est certes conscient de son état psychique et demande à être soulagé. Il s’oppose toutefois à toute initiative de modification de son traitement. De plus, il ne bénéficie d’aucun soutien, n’ayant, selon ses propres déclarations à l’audience du 7 mars 2024, pas de famille proche ni d’enfant et étant séparé de son épouse.
Il résulte de ce qui précède que G.________ a non seulement besoin d’être conseillé ou soutenu, mais également qu’une personne effectue les démarches administratives qu’il semble incapable de faire. Une curatelle d’accompagnement n'est par conséquent pas suffisante pour sauvegarder ses intérêts.
On peut se demander si la problématique est provisoire ou durable. Compte tenu de la structure de personnalité du recourant et de son trouble de l’anxiété généralisé, on ne peut pas parler de « crise d’angoisse » rapidement résolue. Un amendement des symptômes semble en revanche possible avec une adaptation du traitement médicamenteux, mais l’intéressé la refuse pour l’instant.
Dans ces circonstances, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion est justifiée et respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité, aucune autre mesure moins incisive ne paraissant en l’état permettre de protéger adéquatement G.________ et d’atteindre les résultats escomptés. On relèvera que dans son écriture complémentaire du 30 mai 2024, le recourant demande une curatelle « administrative » et pas « de portée générale ». Or, c’est précisément la mesure qui a été instaurée. A supposer que l’on comprenne de cette conclusion que l’intéressé ne veut pas que le curateur s’occupe de ce qui a trait à la santé, la situation de G.________ est encore trop fragile pour exclure ce domaine des tâches de D.________.
A noter enfin que si l’état du recourant devait se stabiliser – peut-être grâce à une nouvelle médication – et la mesure devenir superflue, ce dernier pourrait alors demander une levée de la curatelle instituée en sa faveur.
En conclusion, le recours de G.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. G., ‑ M. D.,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :