TRIBUNAL CANTONAL
LN23.044060-240642
107
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 29 mai 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 319 let. b al. 2 CPC ; 35 al. 1 let. b LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à [...], contre la décision rendue le 29 avril 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant B.N., également à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit :
1.1 Le 6 octobre 2023, la situation de l’enfant B.N., né le [...] 2014, fils de A.N., a été signalée par la directrice de l’établissement scolaire dans lequel était inscrit l’enfant, dès lors que celui-ci ne s’était jamais présenté à l’école depuis la rentrée et que la mère était injoignable.
1.2 Par courrier du 18 octobre 2023, [...], chef d’office au sein de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), chargé de procéder à une appréciation de la situation, a indiqué qu’il n’était pas parvenu à entrer en contact avec la mère du mineur concerné et a proposé de convoquer celle-ci à une audience.
1.3 La Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a tenu une audience le 29 novembre 2023, en présence du Chef d’office de la DGEJ, [...]. A.N.________, bien que régulièrement citée à comparaître, a fait défaut à cette audience.
Elle ne s’est pas non plus présentée aux audiences des 24 janvier et 21 février 2024.
1.4 La juge de paix a tenu une nouvelle audience le 20 mars 2024, lors de laquelle A.N.________ et [...] ont été entendus. Informée de la suite de la procédure, A.N.________ a indiqué être d’accord de collaborer avec la DGEJ.
1.5 Par courrier du 23 avril 2024, [...], pour la DGEJ, a exposé que A.N.________ ne s’était pas présentée à l’entretien prévu avec la signalante, sans justification, et que le mineur concerné n’était toujours pas retourné à l’école à ce jour. Il a sollicité qu’un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale soit confié à la DGEJ.
Par lettre-décision du 29 avril 2024, adressée le même jour pour notification aux parties, notifiée le 6 mai 2024 à A.N., la juge de paix a mis fin à la procédure de signalement, ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de la précitée sur son fils B.N., en application de l’art. 35 al. 1 let. b LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), et confié un mandat d’enquête à la DGEJ, un délai lui étant imparti pour la remise de son rapport.
3.1 Par acte déposé le 10 mai 2024, A.N.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, s’opposant à l’ouverture d’une enquête en protection de l’enfant en faveur de son fils B.N.________. Elle fait valoir que la direction de l’école aurait abusé de son pouvoir en contactant la préfecture et les services de protection de l’enfance et n’aurait en outre pas donné suite à sa demande de changement de lieu de scolarisation du 20 mars 2024.
3.2 3.2.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l'art. 124 CPC (CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 14 juin 2022/100 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554).
Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi — au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC —, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1).
3.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2915 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1547 et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1).
3.2.3 L'existence d'un préjudice difficilement réparable sera par exemple retenu par la Chambre de céans lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art.10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et 3.2 ; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013). En revanche, la condition du préjudice difficilement réparable ne sera pas réalisée lorsque le recours vise l’ouverture d’une enquête, le recourant conservant tous ses moyens au fond (CCUR 25 septembre 2023/191 ; CCUR 8 février 2021/37 ; CCUR 3 octobre 2019/178 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées ; Colombini, op. cit., JdT 2015 III 165).
3.3 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
3.4 3.4.1 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et sa motivation est compréhensible et peut être considérée comme suffisante. La pièce produite à l’appui du recours est nouvelle, par conséquent irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), la teneur de celle-ci n’exerçant toutefois aucune influence sur l’issue du recours.
3.4.2 Dans la mesure où la recourante conteste l’ouverture d’une enquête en limitation de son autorité parentale sur son fils mineur, il y a lieu de constater, conformément à la jurisprudence précitée, que la décision entreprise ne cause pas de préjudice irréparable à la recourante – ce qu’elle ne tente du reste même pas de démontrer –, dès lors qu’elle conserve la possibilité de faire valoir tous ses moyens au fond. Faute de préjudice difficilement réparable, son recours s’avère ainsi irrecevable.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.N.________, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de M. [...], chef d’office, et de Mme [...], assistante sociale,
et communiqué à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :