Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2024 / 397
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC24.010164-240447

98

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 7 mai 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 18 janvier 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 18 janvier 2024, envoyée pour notification à la personne concernée et à sa curatrice le 7 mars 2024, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1950, (l), institué une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de X.________ (Il), nommé en qualité de curatrice Y.________ (III), défini les tâches et obligations de la curatrice (IV à VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).

En droit, la justice de paix a constaté que la situation financière de X.________ était largement obérée, qu’en raison de son état de santé et d’un handicap visuel, la prénommée n’était plus en mesure de gérer seule ses affaires administratives et financières sans les compromettre, qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l'aide de proches ou de sa famille et qu’elle consentait à l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur. Compte tenu du besoin de protection de l'intéressée, la justice de paix a jugé nécessaire de prononcer une curatelle de représentation et de gestion portant sur tous les revenus et éléments de fortune de l'intéressée.

B. Par acte remis à la Poste le 27 mars 2024 et adressé à la Justice de paix qui l'a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision. Elle a exposé avoir appris de sa curatrice que celle-ci avait été « mandatée pour gérer son compte bancaire » et a déclaré s'y opposer, soutenant qu'en dépit de sa vision défectueuse et de son « état de précarité physique », ses facultés cérébrales lui permettaient de gérer ses affaires. Elle affirmait qu'elle entendait mettre « en urgence et en action un projet auquel elle a[vait] songé depuis un certain temps » qui devrait lui permettre de s'acquitter de ses dettes et des factures courantes. Elle a conclu au réexamen de sa cause et à la levée de la curatelle, qu'elle jugeait inadaptée à sa personne.

A l'appui de son recours, elle a produit un certificat d'hospitalisation du 12 au 14 février 2024 à l'Hôpital [...], ainsi qu'un certificat médical exposant qu'entre le 11 et le 22 mars 2024, elle avait dû se rendre à l'hôpital à six reprises.

Par courriel du 27 mars 2024 transmis à la justice de paix, la curatrice, Y., a indiqué qu’après plusieurs tentatives, elle avait réussi à prendre contact avec X., mais que celle-ci refusait toute aide, refusant en particulier de collaborer et de lui transmettre les informations nécessaires à l’accomplissement de son mandat (carte d’identité, données bancaires, etc.).

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par courrier du 23 novembre 2023, la Préposée de l'Office des poursuites [...] (ci-après : l’office des poursuites) a signalé à la justice de paix la situation financière obérée de X.. Il ressortait en particulier de ce courrier que la prénommée faisait l'objet de diverses saisies sur son bien immobilier et que la vente dudit bien avait été requise par divers créanciers pour un montant de 8’000 fr., alors qu'un commandement de payer en réalisation de gage immobilier lui avait été notifié au mois de septembre 2023 à la demande de son créancier hypothécaire. Dans ces circonstances, l’office des poursuites mentionnait qu’il était probable qu’il doive procéder à la vente aux enchères du bien au cours de l'année 2024, mais que X. refusait catégoriquement de quitter son logement. S’agissant de la situation personnelle de la personne concernée, l’office des poursuites indiquait que celle-ci vivait seule, qu’elle était malvoyante, et qu’elle ne semblait avoir ni famille, ni enfant, peinant en conséquence à prendre connaissance de ses courriers et à assurer la gestion de ses affaires, l’office des poursuites procédant généralement par téléphone pour la contacter, les écrits demeurant sans réponse. Ses revenus étaient constitués d’une rente AVS de 1'959 fr. et d'une rente d'impotent de 239 fr. par mois. L’office des poursuites concluait en ces termes : « Lors des divers entretiens avec [X.________], [elle] nous a régulièrement indiqué qu’elle ne se sentait pas soutenue par les institutions envers lesquelles elle avait perdu toute confiance. Il nous semble qu’elle ne sait pas vers qui se tourner et qu’elle a besoin d’aide pour des démarches administratives ».

Convoquée par la justice de paix à une audience le 6 décembre 2023, X.________ ne s'est pas présentée.

Reconvoquée avec un mandat d'amener délivré à la Gendarmerie, X.________ s'est finalement présentée à l'audience de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) le 17 janvier 2024.

A cette occasion elle a informé la juge qu'elle rencontrait d'importants problèmes de santé, notamment un mélanome au genou gauche et un carcinome au sein. Elle a expliqué que compte tenu de son handicap visuel, elle effectuait l’ensemble de ses démarches administratives par téléphone. Elle a ajouté être très angoissée à l’idée de perdre sa maison et ne plus avoir d’économies à cause de ses problèmes de santé. Elle a déclaré se sentir complétement délaissée et être fâchée contre le manque de soutien auquel elle devait faire face. Après avoir entendu les explications de la juge de paix, X.________ a consenti à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur et renoncé à être entendue par la Justice de paix in corpore.

Selon l'extrait du registre des poursuites de l'office des poursuites du district [...] produit le 24 novembre 2023, X.________ fait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant supérieur à 20'000 fr. qui remontent à 2021, et antérieures mais acquittées, ainsi qu'une poursuite en réalisation de gage immobilier de 100'000 francs.

En droit :

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix, autorité de protection de l'adulte, instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée.

1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 21 1.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [ci-après : Basler Kommentar], Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 201 1 III 43 ; CCIJR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 (ci-après : Guide pratique COPMA 2012), n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L'autorité de protection doit ainsi pouvoir formuler ses observations dans la procédure, sauf lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable ou mal fondé (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Art. 360-456 CC, 2e éd. 2022, n. 274 p. 152).

1.3. En l'espèce, la lecture de l'acte permet de comprendre que l'intéressée conteste avoir besoin d'une curatelle de représentation et de gestion. Le recours, ainsi motivé et déposé en temps utile, est dès lors recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.

2.1.

2.1.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 1187 consid. 2.2).

L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle, le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 5A 741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; CCIJR 3 octobre 2018/18 ; CCUR 11 septembre 2019/162).

2.1.2. En l'espèce, la personne concernée a été entendue à l'audience de la juge de paix du 17 janvier 2024, lors de laquelle elle a renoncé à être formellement entendue par la justice de paix in corpore. Son droit d'être entendue a dès lors été respecté.

2.2.

2.2.1. Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC).

2.2.2. En l'espèce, un extrait du registre des poursuites de l'intéressée a été produit et permet de constater sa situation financière.

2.3. Par conséquent, la décision entreprise ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.

3.1. La recourante affirme qu'elle n'aurait pas besoin d'une curatelle et soutient avoir un moyen de s'acquitter de ses dettes et factures courantes.

3.2.

3.2.1. Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 s.). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique, par exemple de graves handicaps physiques, ou psychique, comme les déficiences liées à l'âge ainsi que les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 728 p. 401 s. et les réf. cit.). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit. ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit. n. 729 p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 1 p. 127).

L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).

3.2.2.

3.2.2.1. Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [ci-après : RMA] 2014, p. 133 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A 795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

3.2.2.2. Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Protection de l'adulte, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad ad. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 s.). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_792/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_745/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 s., pp. 438, 447 et 447 s. ; ATF 140 IIl 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les réf. cit. ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).

3.3. En l'espèce, la recourante – qui vit seule, n’a pas de famille et est malvoyante – a reconnu avoir d'importants problèmes de santé. Elle est en conséquence contrainte de gérer ses affaires par téléphone, sans l'aide de tiers. Ces éléments sont corroborés par les certificats médicaux produits par la recourante, attestant de son absence régulière de son domicile à des fins médicales. On constate, sur la base du dossier, que la recourante ne paraît pas ouvrir ses courriers, puisqu'il a fallu que la justice de paix dresse un mandat d'amener à la Gendarmerie pour que l'intéressée se présente à l'audience. Dans son signalement, l’office des poursuites mentionne également que toutes les démarches avec la recourante doivent être faites par téléphone, les courriers qui lui sont adressés restant dénués de réponse. Il ressort en outre du dossier que, depuis plusieurs années, la personne concernée n'honore pas ses factures, ce qui a entraîné une situation financière aujourd’hui largement obérée avec le risque qu'elle doive quitter son domicile. Elle a émis le souhait d'être soutenue par les institutions publiques. Lors de son audition, elle a dit accepter l'aide offerte par l'autorité de protection de l'adulte sous forme de l'institution d'une curatelle, mais elle s’est retractée depuis lors par le présent recours.

Au vu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il y a lieu de constater que la recourante souffre de troubles de la santé qui engendrent un état de faiblesse ; celui-ci se répercute sur sa capacité à comprendre les situations auxquelles elle est confrontée et à prendre des décisions, notamment en matière financière. Une mesure de curatelle se justifie ainsi pour lui fournir assistance et protection, notamment lorsqu'elle est tenue éloignée de son domicile et n'est plus en mesure de traiter ses affaires par téléphone.

En outre, sa situation administrative est complexe dès lors qu'elle doit entreprendre des démarches auprès de l'office des poursuites, avec son créancier gagiste pour financer à nouveau son logement ou, alternativement, accepter la réalisation de son bien immobilier mais avec la nécessité de se reloger.

3.4. Dans ces conditions, une curatelle de représentation et de gestion se justifie au vu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, aucune mesure plus légère ne permettant d’atteindre les résultats escomptés.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 74a TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.1 1.51).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X.________, ‑ Mme [...],

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district [...],

Mme [...], préposée, Office des poursuites du district [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

  • Art. 360-456 CC
  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 393 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 416 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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