TRIBUNAL CANTONAL
E123.054469-240027
7
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 16 janvier 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 426 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 21 décembre 2023 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 21 décembre 2023, motivée le 3 janvier 2024, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1968 (I), a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de celui-ci à l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) J.________ à [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), a invité les médecins de l’établissement à faire rapport sur l'évolution de la situation de X.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 28 mars 2024 (III), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, les premiers juges ont constaté que X.________ souffrait depuis de nombreuses années d’une dépendance à l’alcool, qui provoquait de nombreuses et graves atteintes à sa santé pouvant le conduire à la mort, ainsi que des troubles psychiques, que, selon les médecins, il n’avait pas la capacité de discernement concernant son lieu de vie, qu’il était absolument nécessaire de maintenir une abstinence à l’alcool, que celle-ci était loin d’être garantie à l’extérieur, ce d’autant que l'intéressé n'avait pas d’endroit adapté où aller, de sorte qu'en l’état, compte tenu de l’urgence, il se justifiait d'ordonner son placement provisoire à des fins d'assistance, le besoin immédiat de protection étant suffisamment vraisemblable.
B. Par acte du 9 janvier 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, contestant son placement.
Par courrier du 10 janvier 2024, la justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise.
Le 14 janvier 2023, le curateur du recourant a sollicité sa dispense de comparution personnelle à l’audience du 16 janvier 2023 de la Chambre des curatelles. Invité à répondre à plusieurs questions concernant la situation du recourant et les projets le concernant et si le curateur était à la recherche d’un autre établissement ou logement, L.________ a répondu qu’un réseau concernant X.________ avait eu lieu le 27 novembre 2023, ajoutant qu’il n’avait pas eu connaissance du rapport y relatif et que le dossier avait a été transmis à la Chambre de céans par la justice de paix.
Par avis du 15 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé le curateur de comparution.
Lors de l’audience du 16 janvier 2024 de la Chambre des curatelles, le recourant a été entendu. Il a en substance indiqué qu’il refusait de rester en EMS car il y vivait un calvaire, qu’il était abstinent depuis huit mois et que sa situation n’évoluait pas. Il a expliqué qu’il envisageait, à sa sortie, de prendre un appartement à Aigle, dont il n’avait pas encore le bail, précisant que son curateur ne l’avait pas aidé dans cette démarche, l’ayant vu pour la dernière fois le 27 novembre 2023. Il a précisé que lors de ce réseau, il n’y avait pas eu d’allusion à un autre endroit plus adéquat pour sa situation. Enfin, il a ajouté ne pas être suivi par un psychiatre ou un psychologue en dehors de l’EMS et avoir refusé l’appartement protégé car il lui avait été expliqué qu’il y avait un délai d’attente de deux ans.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
X.________ est né le [...] 1968. Il a dû cesser son activité de charpentier depuis plusieurs années et il a eu de multiples atteintes à sa santé, dont des accidents vasculaires cérébraux (AVC).
Le 12 avril 2023, l’intéressé a sollicité l’institution d’une curatelle en sa faveur, expliquant ne plus parvenir à gérer ses affaires de manière autonome.
Dans un certificat du 20 avril 2023, le Dr T., médecin généraliste à [...], a indiqué que l’état de santé de X. était altéré par de nombreuses comorbidités touchant aussi bien son état psychique que physique, ce qui le rendait incapable de gérer ses affaires personnelles, administratives et financières de façon conforme à ses intérêts, raison pour laquelle une curatelle paraissait nécessaire.
Par courrier du 29 mai 2023, la mère de X.________ a exposé que l’état de santé de son fils se dégradait en raison d’une longue dépendance à l’alcool et qu’elle l’avait trouvé chez lui dans un coma éthylique ayant conduit à son hospitalisation dans un état très grave.
Par décision du 22 juin 2023, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________ et a désigné L.________ en qualité de curateur.
Le 13 décembre 2023, le Dr F., médecin généraliste à [...], a signalé la situation de X. et a requis le placement à des fins d'assistance en urgence de celui-ci. Il a exposé que l’intéressé séjournait à l’EMS J.________ à [...] depuis le 15 août 2023 à la suite d’une hospitalisation à B.________ dans le contexte d’une décompensation hépatique avec gastropathie d’hypertension portale, ascite sur cirrhose Chil Pugh C10 d’origine alcoolique, avec plusieurs comorbidités associées, mentionnant notamment une dénutrition protéino-énergétique sévère, des troubles de la marche et de l’équilibre avec chutes à répétition, de probables troubles neurocognitifs majeurs non investigués, une paraparésie des membres inférieurs sur séquelles de multiples accidents vasculaires cérébraux et de l’hypertension artérielle. Le médecin a relevé que le séjour en milieu protégé de X.________ à l’EMS lui permettait de reprendre du poids, d’être abstinent et de bénéficier de la prise en charge de plusieurs problèmes de santé (dentition, abcès). Il a indiqué que l’intéressé avait décidé de quitter l’EMS le 15 ou 16 décembre 2023, sans point de chute sécuritaire, ayant décliné toutes les propositions faites par les professionnels alors qu’il avait besoin d’un projet construit d’insertion sociale et de sevrage complet de son alcoolisme. Ainsi, selon le médecin, X.________ représentait un danger pour lui-même et une sortie de l’EMS telle que prévue par l’intéressé était contre-indiquée sur le plan médical.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 décembre 2023, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de X.________ à l’EMS J.________, à [...], ou dans tout autre établissement approprié, et a délégué aux médecins de l’établissement la compétence de lever le placement provisoire, les invitant à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure.
Le 15 décembre 2023, les Dres R.________ et H., médecin adjointe et médecin assistante au Service de psychiatrie et psychothérapie de Q., ont également déposé un signalement concernant X.. Elles ont indiqué que l’intéressé devait être placé dans un lieu de vie adapté et à l’abri du risque de consommations massives d’alcool. Elles ont relevé qu’il ne possédait pas sa capacité de discernement pour pouvoir comprendre et élaborer le contexte du signalement, ni pour se positionner sur son lieu de vie. Les médecins ont constaté que, sur le plan psychiatrique, X. présentait des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de l’alcool avec syndrome de dépendance, se manifestant par des consommations d’alcool fort (en quantités non précisées), dont la poursuite sur une dizaine d’années avait eu des conséquences néfastes sur son état de santé général et constituait un risque élevé de mise en danger pour lui-même. Elles ont exposé que la présence de troubles neurocognitifs majeurs d’origine probablement mixte (vasculaire et liée aux consommations) était également soupçonnée. Par ailleurs, elles ont souligné qu’au cours des années, plusieurs suivis dédiés à la problématique de dépendance avaient été proposés à X., sans succès, l’intéressé ayant également refusé les propositions de logement en milieu protégé. Selon les médecins, la nécessité de maintenir X. sevré de l’alcool impliquait un lieu de vie qui puisse lui permettre de maintenir l’abstinence de consommation, afin de protéger sa santé physique et psychologique.
Entendu à l’audience du 21 décembre 2023, X.________ a indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi il devait rester à l’EMS, qu’il avait arrêté de boire depuis plusieurs mois et qu’il serait abstinent également à l’extérieur étant donné qu’il souffrait d’un ulcère. Il a précisé avoir eu quatre AVC, raison pour laquelle il s’exprimait mal. Il a déclaré qu’il souhaitait quitter l’établissement et pourrait aller chez une amie, à laquelle il n’avait toutefois pas encore posé la question de son hébergement. Il a ajouté que la vie à l’EMS était compliquée pour lui et que les soins qui lui étaient donnés n’étaient pas optimaux.
La juge de paix a invité la personne concernée à demander à son curateur et à l’EMS J.________ s’il était possible de lui trouver une place dans un autre établissement, voire dans un appartement protégé.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l’adulte ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance du recourant.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 29 décembre 2023/264). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, op. cit., n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 – 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Signé par la personne concernée, exposant clairement le désaccord de celle-ci avec la mesure de placement (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC) et interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite.
Interpellée conformément à l'art. 450d CC, l’autorité de protection a indiqué renoncer à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège.
L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3).
2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 Il 75). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée).
Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, op. cit., in : JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 consid. 2c).
2.3 Le recourant a été auditionné par la justice de paix le 21 décembre 2023 et par la Chambre de céans le 16 janvier 2024. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté.
Par ailleurs, la décision entreprise se fonde sur les signalements des 13 et 15 décembre 2023 des Drs F., médecin généraliste, et R. et H., médecins auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie de Q.. Ces documents fournissent des éléments actuels et pertinents sur le recourant et émanent de médecins spécialistes à même d'apprécier valablement l'état de santé de celui-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n'était pas instituée. Les exigences légales rappelées ci-dessus sont dès lors respectées, au stade des mesures provisionnelles.
Cela étant, le recourant, qui considère que ses facultés cognitives sont préservées, demande la mise en œuvre d’une expertise médicale « par un psychiatre judiciaire indépendant ». L’enquête est en cours. Dans ce cadre, il s’avère que la justice de paix n’a pas encore ordonné d’expertise psychiatrique, mais qu’elle a invité les médecins de l’établissement où le recourant est placé à lui faire un rapport d’ici au 28 mars 2024 sur l'évolution de la situation de celui-ci et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge. Or, comme il sera exposé ci-après (cf. consid. 3.3 infra), on peut se demander si l’EMS J.________ est un lieu approprié pour le recourant, question qui doit être instruite. De même, les médecins évoquent de probables troubles neurocognitifs majeurs, non investigués, ce qui mérite aussi des éclaircissements. Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique sans délai.
3.1 Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance, demandant à pouvoir quitter l’EMS J.________ dès conclusion d'un contrat de location et mise en place de diverses mesures ambulatoires. Il estime ne pas pouvoir progresser davantage au sein d'un EMS, ses problèmes de santé n'entrant pas dans les missions d'un tel établissement. Il relève ne plus avoir consommé d'alcool depuis le 28 mai 2023 et conteste les diagnostics posés d'incapacité de discernement pour se positionner sur son lieu de vie et de troubles neurocognitifs majeurs non investigués.
3.2
3.2.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).
La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées).
L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 1156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 Ill 51 consid. 3a ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme un ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 637). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).
Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688).
3.2.3 L’exigence d'une institution appropriée constitue un autre aspect de l'appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam, op. cit., n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). La notion d'institution doit être interprétée de manière large (Meier, op. cit., n. 1202, p. 639 ; Geiser/Etzensberger, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 2612 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.10, p. 246) et englobe ainsi les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions, ouvertes ou mixtes, qui limitent la liberté de mouvement des personnes concernées, de par les mesures d’encadrement et de surveillance prévues (Meier, op. cit., n. 1203, p. 649 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 68 ad art. 426 CC, p. 685). L'institution doit fournir l’assistance et les soins dont la personne concernée a besoin ; elle est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée, « appropriée » ne signifiant pas « idéale » ou « optimale » (TF 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ; CCUR 21 novembre 2022/197 ; Meier, op. cit., n. 1203, p. 649 ; Geiser/Etzensberger, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2612).
3.2.4 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2).
3.3 En l’espèce, s'agissant de la cause du placement, il résulte du signalement du 13 décembre 2023 que le recourant a été admis à l'EMS J.________ de [...] le 15 août 2023 ensuite d'une hospitalisation à B.________ dans un état de santé grave, dès lors qu’il présentait une décompensation hépatique avec gastropathie d'hypertension portale, ascite sur cirrhose d'origine alcoolique et notamment dénutrition protéino-énergétique sévère. Le Dr F.________ a également mentionné comme comorbidités des troubles de la marche et de l’équilibre avec chutes à répétition et de probables troubles neurocognitifs majeurs non investigués. Selon le signalement du 15 décembre 2023 des médecins de Q.________, le recourant souffre de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, avec syndrome de dépendance ; ceci se manifeste par des consommations d'alcool fort sur une durée de dix ans. Ces médecins soupçonnent aussi la présence de troubles neurocognitifs majeurs d'origine probablement mixte (vasculaire et liée aux consommations) et considèrent que le recourant n’a pas la capacité de discernement par rapport à sa prise en charge et à son lieu de vie.
Par ailleurs, le recourant a besoin d’être protégé. En effet, il souffre de différentes affections physiques et psychiques. Ses alcoolisations sur plusieurs années ont entrainé des conséquences néfastes sur son état de santé général, constaté par son médecin généraliste. Le recourant a également expliqué en audience avoir eu des AVC, souffrir d’un ulcère, avoir subi une opération du côlon et s’être cassé la clavicule. Le séjour en EMS a permis à ce dernier de reprendre du poids, d'être abstinent et de prendre en charge plusieurs problèmes de santé. De plus, tous les médecins relèvent que la poursuite des consommations constitue pour X.________ un risque élevé de mise en danger pour lui-même, de sorte qu’il doit être mis à l’abri de rechutes. Si l’on peut saluer ses efforts, le fait que le recourant soit abstinent depuis plusieurs mois ne suffit pas à rendre caduc le diagnostic de syndrome de dépendance et la nécessité de maintenir, hors d’un milieu protégé, une telle abstinence pour sa protection. A ces éléments s’ajoute le fait qu’il ne bénéficie pas d’un suivi psychiatrique en dehors de l’EMS. Au cours des années, plusieurs suivis relatifs à la dépendance lui ont été proposés, sans succès, et le recourant a refusé toutes les propositions de logement en milieu protégé, de même qu’il a décliné toutes les propositions faites par les professionnels. La situation du recourant est fragile en ce sens qu’il ne dispose en l’état d’aucun projet de sortie solide, étant encore rappelé que le Dr F.________ a considéré qu’une sortie de l’EMS telle que prévue par X.________ était contre-indiquée médicalement.
Dans ces conditions, seul un placement dans une institution apparaît, en l’état, de nature à permettre au recourant de bénéficier de l’aide nécessaire afin de s’assurer qu’il ne se mette pas en danger, par des alcoolisations. Aucune mesure moins incisive n’est à ce stade envisageable.
Concernant l’EMS J.________, le recourant nie le caractère approprié de cet établissement et soutient que sa situation stagne et que sa prise en charge a désormais atteint ses limites. A cet égard, le dernier réseau date du 27 novembre 2023 et la question d’un autre lieu de vie plus adéquat pour le recourant ne semble pas avoir été évoquée. A l’audience du 21 décembre 2023, la juge de paix a invité le recourant à demander à son curateur ou à l’EMS s’il était possible de trouver un autre établissement, sans que la situation ne change sur ce point. Il apparaît néanmoins que, s’il a pu voir son état de santé s’améliorer depuis son séjour dans cet EMS dès le 15 août 2023 – qui s’est fait d’abord sur un mode volontaire puis dans le cadre du placement provisoire à des fins d’assistance ordonné –, le recourant a désormais besoin, selon les dires de ses médecins, d’un projet construit d’insertion sociale et de sevrage complet de son alcoolisme, dans un lieu de vie adapté et protecteur lui permettant de maintenir son abstinence. Au vu des circonstances de l’espèce, en particulier de son âge, de sa dépendance et de ses troubles mentaux, dont de possibles troubles neurocognitifs non investigués, on peut se demander si un EMS, établissement non spécialisé dans les dépendances et à la population relativement âgée, constitue une institution appropriée pour le recourant permettant de satisfaire ses besoins d’assistance et de lui apporter le traitement nécessaire. On peut également se demander si un placement en milieu protégé de type appartement protégé peut être suffisant dans sa situation. Afin d’investiguer le lieu de vie le plus adapté au recourant et les troubles neurocognitifs suspectés par les médecins signalants, une expertise psychiatrique est indispensable et doit être ordonnée par la justice de paix, sans délai, comme déjà relevé.
Compte tenu du fait que la prise en charge du recourant a conduit à une amélioration, on doit toutefois constater qu’au stade des mesures provisionnelles, le placement provisoire du recourant à l’EMS J.________, s’il n’est pas optimal, apparaît en l’état adéquat pour le protéger, dans l’attente de la détermination d’un établissement adapté à sa situation.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________.
3.4 S’agissant de la recherche d’un lieu de vie adapté et du rôle du curateur du recourant dans ces démarches, la Chambre de céans relève encore que le curateur du recourant semble ne pas avoir agi en vue de trouver un autre établissement pour X.________ et n’a pas donné d’indications sur la situation de ce dernier, consécutives au réseau du 27 novembre 2023, le recourant ayant au demeurant déclaré ne pas l’avoir revu depuis cette date. Or la situation du recourant paraît constituer un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et l’intéressé doit pouvoir être assisté dans ses démarches relatives à un lieu de vie adapté. Cela justifie de désigner un curateur professionnel dans cette situation complexe. La justice de paix est dès lors invitée à examiner la possibilité de remplacer le curateur privé par un curateur professionnel en qualité de curateur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC du recourant.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, la justice de paix étant invitée à ordonner une expertise psychiatrique et à examiner la question du changement de curateur, selon les considérants qui précèdent.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La Justice de paix du district d’Aigle est invitée à ordonner l’expertise psychiatrique de X.________ et à examiner la possibilité de désigner un curateur professionnel en qualité de curateur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________.
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. X., ‑ M. L., ‑ EMS J.________, Direction médicale,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle, ‑ Q., Direction médicale, ‑ Dr F.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :