Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2024 / 374
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L123.047348-240436

97

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 6 mai 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 390 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 8 janvier 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant Y., à [...], et Z.________, [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 8 janvier 2024, motivée le 26 février 2024, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution de mesures de protection ouverte en faveur d’Y., née le [...] 1936, et d’Z., né le [...] 1937 (ci-après : les personnes concernées) (I), a renoncé à toute mesure en faveur des intéressés (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat (III).

En droit, les premiers juges ont constaté l’absence chez les personnes concernées de troubles ou affections psychiques impactant leur capacité à s’occuper de leurs affaires administratives et financières, respectivement à déléguer celles-ci à des tiers, en l’occurrence à leurs deux filles. Ils ont ainsi retenu qu’il n’y avait pas de cause de curatelle, ni besoin de protection, étant relevé qu’Y.________ et Z.________ bénéficiaient d’un suivi médical, du soutien du CMS à domicile et de l’aide de leurs filles pour leur gestion administrative. En conséquence, ils ont clos l’enquête en institution de mesures de protection ouverte sur requête du fils des personnes concernées, X.________, et ont renoncé à toute mesure.

B. Par acte du 28 mars 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’une curatelle est instituée en faveur de ses parents, le mandat étant confié à une curatrice professionnelle indépendante. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une autre mesure de protection que le tribunal jugerait appropriée. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction. Il a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale indépendante.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Z.________ et Y., nés respectivement les [...] 1936 et [...] 1937, sont domiciliés [...]. Mariés, ils sont les parents de X., O.________ et U.________.

Le 3 novembre 2023, X.________ a adressé à la Justice de paix du cercle de la Veveyse un signalement concernant la situation de ses parents, âgés de 87 et 86 ans. Il faisait part d’inquiétudes quant à l’état de santé de ses parents, estimant qu’ils ne seraient plus capables de vivre seuls, souffrant tous les deux de troubles mnésiques, et indiquant craindre une mauvaise gestion de leurs affaires financières par ses deux sœurs.

Ce courrier a été a été transmis à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut comme objet de sa compétence.

Par courrier de leur conseil commun du 1er décembre 2023, les personnes concernées se sont déterminées, rejetant l’intégralité des allégations de leur fils. Les parents commençaient par exposer que leur fils semblait souffrir de schizophrénie, caractérisée par une perception perturbée de la réalité, comme des idées délirantes ou des hallucinations, ainsi que d’un isolement social et relationnel. Ils relevaient que X.________ avait toujours nié être atteint d’une telle pathologie. Ils estimaient que le signalement opéré le 3 novembre 2023 par leur fils était à mettre en lien avec la découverte par ce dernier d’un testament qu’ils avaient pourtant rédigé de leur plein gré et avec l’aide de leur conseil zurichois, mais qui ne convenait pas à X.. S’agissant de leur situation, ils exposaient avoir pris diverses mesures pour faciliter leur quotidien, à savoir un suivi par le CMS une fois par semaine à leur domicile, la livraison de repas à domicile et des aides au ménage trois fois par semaine. Sur le plan administratif, ils expliquaient avoir établi une procuration au nom de leur fille, U., laquelle prenait en charge tout ce qui concernait leurs assurances maladie. Ils bénéficiaient également de l’aide de leur seconde fille, O., qui gérait les comptes et les factures de ses parents, étant précisé que Z. gardait toujours un œil sur ses comptes et recevait chaque mois son décompte mensuel. Il ressortait également de ce courrier qu’O.________, qui gérait également l’immeuble dont ses parents sont propriétaires à Zurich, présentait quatre fois par an la situation générale du patrimoine des époux à son père. Le couple déclarait que sa situation économique était confortable et que l’épargne « bien fournie » leur permettait de faire face à toute situation. En conclusion, les personnes concernées estimaient n’avoir aucun besoin de protection.

En annexe à ce courrier, Y.________ et Z.________ ont notamment produit une attestation de leur médecin traitant, datée du 27 novembre 2023, dont il ressort que ceux-ci disposent tous deux de leur pleine et entière capacité de discernement s’agissant de l’exercice de leurs droits civils et de la gestion de leurs affaires courantes, de leur patrimoine et de leur santé. Le médecin traitant ajoutait que toute mesure utile à alléger le quotidien des personnes concernées avait d’ores et déjà été prise et qu’elles étaient capables de prendre des décisions.

Le 11 décembre 2023, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a procédé à l’audition des personnes concernées et de leurs trois enfants, X., U. et O.________.

A cette occasion, X.________ a confirmé ses inquiétudes au sujet de l’état de santé de ses parents et de leurs facultés à gérer leurs affaires. Il a dit souhaiter que ceux-ci soient examinés par un spécialiste, estimant que le certificat médical produit n’était pas probant dès lors que le médecin n’avait pas la possibilité d’examiner ses parents « en profondeur ».

De leur côté, les personnes concernées ont confirmé être capables de se gérer seules, ayant d’ores et déjà mis en place l’aide qui leur semblait nécessaire, en particulier une visite hebdomadaire du CMS. Ils ont expliqué qu’à leur demande, leurs filles – dont ils avaient requis la présence lors de cette audience – s’occupaient l’une de leurs paiements et l’autre de leurs assurances et qu’elles bénéficiaient de toute leur confiance. Ils ont déclaré ne pas ressentir le besoin d’une aide extérieure et regretter l’intervention de leur fils, qu’ils ont expliquée par son état de santé.

O.________ et U.________ ont confirmé les dires de leurs parents. Elles ont déclaré agir au bénéfice de procurations. Selon les déclarations d’O.________, les revenus de ses parents, soit leurs rentes AVS et LPP respectives et les loyers de l’immeuble sis à Zurich dont ils sont propriétaires, suffisent largement à couvrir leurs charges. Elle a produit un récapitulatif des éléments de leur patrimoine confirmant ses déclarations. Selon les deux filles, leurs parents sont encore très indépendants et ont eux-mêmes mis en place les ressources nécessaires, notamment pour la livraison de repas à domicile.

Au terme de cette audience, les personnes concernées ont renoncé à leur audition par la justice de paix in corpore.

En droit :

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix renonçant à l’institution de toute mesure en faveur des personnes concernées.

1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3. En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile, le recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la question de l’intérêt juridique du recourant à s’opposer à la décision peut être laissée ouverte. Pour les mêmes motifs, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2. En l’espèce, les personnes concernées ainsi que le recourant ont été entendus par la juge de paix le 11 décembre 2023. A cette occasion, les personnes concernées ont renoncé à être entendues par la justice de paix in corpore, de sorte que le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1. Invoquant une constatation fausse et incomplète des faits ainsi que l’inopportunité de la décision, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses allégations et d’avoir donné de l’importance au rapport médical émanant du médecin traitant de ses parents, alors que, selon lui, ses parents souffriraient d’affections psychiques impactant leur capacité à s’occuper de leurs affaires administratives et financières. Il fait valoir que l’instance inférieure n’aurait pas recueilli les preuves nécessaires et qu’elle aurait dû, le cas échéant, ordonner une expertise médicale par une personne indépendante et compétente. Enfin, il estime que ses sœurs profiteraient des pouvoirs dont elles disposent sur le patrimoine de leurs parents ainsi que de la « faiblesse » et de la « dépendance financière et psychique subtilement entretenue par la peur » pour restreindre le train de vie de leurs parents et, notamment, pour favoriser un enrichissement personnel. Il estime que ce comportement mettrait en danger les personnes concernées, les privant des soins appropriés et nécessaires sous prétexte d’économies. Enfin, il fait valoir qu’il ne souffrirait personnellement d’aucune affection psychique qui affecterait sa relation avec les membres de sa famille.

3.2. Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 721, p. 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5).

L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.3. En l’espèce, en ce qui concerne la condition de l’état objectif de faiblesse, il est relevé qu’Y.________ et Z.________ ont été entendus par le juge de paix, qui n’a pas émis de doute, au terme de cette audition, sur la capacité de discernement des prénommés, ce que leur médecin traitant a d’ailleurs confirmé dans son attestation du 27 novembre 2023. Au vu de ces éléments, les troubles de la mémoire invoqués par le recourant, au demeurant non établis, ne sont assurément pas suffisants pour fonder une mesure de protection en dehors de toute autre cause.

A cela s’ajoute que les personnes concernées ne semblent pas non plus avoir un besoin de protection. Les époux sont en effet suffisamment autonomes dans la gestion de leur quotidien et ont d’ores et déjà mis en place les mesures appropriées pour les soulager. Ils sont suivis de manière hebdomadaire par le CMS et ils bénéficient, plusieurs fois par semaine, de repas livrés à domicile et d’aide au ménage. Ces éléments ressortent tant du courrier de l’avocat des époux du 1er décembre 2023, que des déclarations concordantes des personnes concernées et de leurs filles devant le juge de paix. Ces constatations sont au demeurant confirmées par l’attestation médicale du médecin traitant du 27 novembre 2023, dont il ressort que les personnes concernées ont pris toutes les mesures utiles à alléger leur quotidien et qu’elles sont capables de prendre des décisions.

Au vu de ces éléments, Y.________ et Z.________ apparaissent autonomes dans la gestion de leur quotidien et bénéficient des aides nécessaires là où ils en auraient besoin. On ne voit donc pas qu’elles aient, en l’état, un quelconque besoin de protection.

Enfin, s’agissant de l’éventuelle influence des filles des personnes concernées – et sœurs du recourant – sur la gestion du patrimoine des parents, on relèvera que leur intervention relève d’un choix de leurs parents et que Z.________ conserve un droit de regard sur son patrimoine, recevant ses décomptes mensuellement et bénéficiant d’un retour de sa fille O.________ quatre fois par année sur la situation de l’immeuble qu’elle gère pour leur compte. Leur épargne est « confortable » et ils déclarent ne manquer de rien. Les personnes concernées, dont la capacité de discernement n’est remise en cause par aucun élément tangible, ont donc choisi les mandataires qui administrent leurs biens. A la lecture des pièces produites, leurs finances paraissent saines – le recourant ne démontrant d’ailleurs pas le contraire – et le couple ne se plaint pas d’être restreint dans son train de vie. Les parents ont confiance en leurs filles, dont ils ont requis la présence lors de l’audience du juge de paix, et il n’est pas démontré que ce choix pourrait leur être préjudiciable.

Les éléments qui précèdent ne laissent nullement entrevoir une mauvaise gestion de leurs affaires administratives ou financières par les époux, qui ont sur mettre en place les mesures nécessaires à leur confort et leur quotidien, les inquiétudes du recourant à cet égard n’étant à l’évidence pas fondées. Sans indice contraire, il ne se justifiait pas – nonobstant l’application de la maxime d’office – d’instruire plus avant la cause, par exemple en ordonnant l’expertise médicale requise par le recourant.

En définitive, les conditions pour instituer une curatelle – ou toute autre mesure de protection – ne sont pas réalisées et la justice de paix était légitimée à renoncer à instituer une mesure en faveur des personnes concernées.

Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. X., ‑ Me Laura Nista, avocate (pour Y. et Z.________),

Mme O.________,

Mme U.________,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

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  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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