TRIBUNAL CANTONAL
LR23.038643-240214
79
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 22 avril 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Bendani et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 273, 314a al. 1, 445 et 446 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause l’opposant à H., à [...], et concernant l’enfant B.V.________, également à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2024, adressée pour notification aux parties le 6 février 2024, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a poursuivi l’enquête en modification du droit de visite de A.V.________ sur son fils B.V., né le [...] 2017 (I), admis la conclusion n° 9 de la requête de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023 déposée par H., modifiée lors de l’audience du 14 décembre 2023, et, partant, dit que A.V.________ exercera provisoirement son droit de visite sur B.V.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que le Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (III), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), ordonné la mise en œuvre d’une enquête en modification du droit aux relations personnelles de A.V.________ sur son fils B.V., par l’intermédiaire de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (V), ordonné la mise en œuvre d’un suivi par A.V. et H.________ auprès du Centre de consultation Les Boréales du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), afin d’entamer un travail de coparentalité (VI), rejeté toutes les autres et plus amples conclusions (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, la première juge a considéré que l’enfant avait démontré un mal-être physique et des comportements inquiétants et inexpliqués constatés par sa mère. Il avait également exposé à la pédopsychologue qu’il subissait des actes de violence de la part de son père – ce que celui-ci contestait fermement –, mais que le sens précis des déclarations de l’enfant ne pouvait être déterminé avec exactitude à l’heure actuelle. L’explication de la cause des perturbations de l’enfant divergeait entre les parents, mais son mal-être devait néanmoins être pris en compte. La juge de paix a ainsi observé que la réglementation du droit de visite qui prévalait jusqu’à la rentrée scolaire 2023/2024 ne respectait pas adéquatement le bien de l’enfant. Elle a considéré qu’une suspension du droit de visite n’était pas dans l’intérêt du mineur et qu’il convenait de préserver la sécurité de B.V.________, en attendant l’issue d’une enquête par l’UEMS. Elle a constaté que les personnes proposées par les parties pour accompagner le droit de visite ne démontraient pas les garanties d’objectivité nécessaire, de sorte que le droit de visite devait provisoirement s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux.
durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les fêtes de Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte étant passées alternativement chez chacun des parents.
A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction, à charge pour elle ou un tiers spécialisé d’auditionner l’enfant B.V.________.
Le 6 mars 2024, la juge de paix a avisé la Chambre de céans qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice s’agissant du présent recours.
Le 15 mars 2024, H.________ a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
A.V.________ et H.________ sont les parent non mariés de l’enfant B.V.________, né le [...] 2017. Ils exercent l’autorité parentale conjointe sur le mineur précité.
Depuis le mois de décembre 2018, les parents vivent séparément, la garde de B.V.________ étant confiée, d’entente entre eux, à H.________.
Par convention du 16 juin 2022, modifiée le 27 octobre 2022, A.V.________ et H.________ ont réglé l’entretien, la garde et les relations personnelles concernant leur enfant B.V.________. Cette convention a été ratifiée le 1er novembre 2022 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.
Par la suite, les parties se sont entendues pour que A.V.________ exerce un large droit de visite, dérogeant au droit de visite usuel prévu à titre conventionnel.
A la rentrée scolaire d’août 2023, H.________ a unilatéralement modifié le droit de visite pour réinstaurer les modalités prévues par la convention précitée, en raison de comportements inquiétants constatés chez son fils (fatigue, énervements, agressivité, angoisses, vomissements) depuis l’exercice d’un droit de visite élargi, ainsi que de ses difficultés scolaires.
Le 11 septembre 2023, A.V.________ a saisi l’autorité de protection de l’enfant d’une requête en modification de la convention ratifiée le 1er novembre 2022, dans le sens de l’instauration d’une garde alternée.
Dans sa réponse du 28 septembre 2023, H.________ a conclu au rejet de la requête précitée et au maintien des modalités prévues par la convention ratifiée le 1er novembre 2022, à savoir un droit de visite usuel, conclusions qu’elle a confirmées à l’audience du 12 octobre 2023.
alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, étant précisé que les parties se mettront d’accord au moins trois mois à l’avance.
Cette ordonnance retentait en particulier que l’application de la convention conclue par les parties le 16 juin 2022, modifiée le 27 octobre suivant, respectait le bien supérieur de l’enfant ainsi que son besoin de stabilité et de repères, et que le mineur ne courrait aucun danger à l’application de ladite convention, de sorte qu’il ne se justifiait pas de modifier cette réglementation à titre provisionnel.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 décembre 2023, H.________ a notamment requis la suspension du droit aux relations personnelles du père sur son fils, subsidiairement qu’il s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures avec l’autorisation de sortir des locaux ou plus subsidiairement encore que le droit de visite s’exerce deux fois par mois le samedi après-midi de 13 heures à 17 heures, sous la surveillance d’une personne de confiance de la requérante. H.________ a allégué que le droit de visite du père sur son fils s’était, en principe, exercé d’entente entre les parents ; quelques mois avant le dépôt de sa requête, il s’était exercé de manière très large. Elle a indiqué avoir observé dans ce cadre des changements inquiétants dans le comportement et l’état de santé de son fils, notamment que celui-ci montrait, juste avant ou après les visites auprès de son père, des signes anormaux d’anxiété, d’agressivité, d’énervement ou de fatigue ou encore des vomissements ou une énurésie répétée. Elle a précisé avoir pu constater, chez son fils, des ecchymoses, des brûlures ou encore un « œil au beurre noir ». En outre, l’enfant relatait avoir été exposé à des scènes de violence lorsqu’il se trouvait chez son père, qu’il s’agisse des écrans ou des entraînements de sports de combat auquel il assistait. B.V.________ bénéficiait depuis novembre 2023 d’un suivi thérapeutique auprès de la pédopsychologue [...]. Lors de sa troisième séance, l’enfant avait déclaré que son père « le prendrait à la gorge, le giflerait et le pousserait ». H.________ a allégué qu’à la suite de ces déclarations, la psychologue lui avait alors demandé de contacter immédiatement la DGEJ, faute de quoi elle s’en chargerait elle-même. H.________ a précisé avoir contacté la DGEJ le 1er décembre 2023 pour faire part de la situation de détresse de son fils.
A l’appui de son écriture, elle a notamment produit une photographie montrant l’enfant avec un cocard à l’œil droit ; cette image ne comportait aucune date. Selon les pièces produites subséquemment par A.V., cette image semble dater de l’époque d’une conversion Whatsapp intervenue entre les parents en avril 2022, dans laquelle le père expliquait, photographie à l’appui, que B.V. s’était tapé la tête sur le canapé, mais qu’il allait bien et n’avait pleuré que « 2 secondes », ce à quoi H.________ avait répondu « Tant mieux » ; la conversation des parents s’était ensuite orientée sur un autre sujet.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2023, la juge de paix a en particulier suspendu le droit de visite de A.V.________ sur son fils [...] et convoqué les parties à son audience du 14 décembre 2023.
Dans un courriel conjoint adressé le 7 décembre 2023 aux parents de B.V., la psychologue et psychothérapeute FSP [...] a notamment clarifié son mandat thérapeutique. Elle a relevé que, lors de la dernière séance en présence de l’enfant et de sa mère, celui-ci avait dit subir des accès de violence de la part de son père, ce qui avait inquiété H.. La psychologue a précisé qu’il n’était pas de sa responsabilité de mener l’enquête, raison pour laquelle elle avait conseillé à la mère d’en informer la DGEJ, afin que des spécialistes se déterminent sur cette situation. Elle a souligné qu’elle restait active dans les soins psychothérapeutiques pour B.V., mais qu’elle ne se prononcerait pas sur la véracité ou non des propos tenus lors des séances. Par courriel complémentaire du même jour, [...] a contesté avoir jamais dit qu’elle appellerait la DGEJ si la mère ne le faisait pas. Elle a également souligné qu’elle n’avait pas entendu B.V. s’exprimer sur la teneur des actes de violences dont il avait fait part et que celui-ci avait uniquement indiqué que « son père le frappait toujours ». La psychologue a relevé que, dans la mesure où les séances thérapeutiques étaient utilisées et détournées dans le cadre d’une procédure juridique, elle se retirait de la situation, précisant qu’il lui était impossible de travailler dans ces conditions.
Par déterminations du 13 décembre 2023, A.V.________ a requis, à titre de mesures provisionnelles, qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ concernant l’attribution de la garde et la fixation du droit de visite concernant l’enfant B.V.________ et qu’une garde partagée soit prononcée selon les modalités proposées, lesquelles correspondaient à celles appliquées, d’entente entre les parents, avant la rentrée scolaire 2023/2024.
Le 14 décembre 2023, la juge de paix a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif.
Lors de cette audience, H.________ a modifié ses conclusions, requérant en particulier, à titre principal, la suspension du droit aux relations personnelles du père sur son fils jusqu’au 31 mai 2024, à titre subsidiaire que ce droit s’exerce deux fois, en principe le samedi après-midi de 13 heures à 17 heures, sous la surveillance d’une personne de confiance de la requérante et, plus subsidiairement, que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de six heures, avec la possibilité de sortir des locaux. Elle a notamment relevé que, lors des séances avec sa thérapeute, l’enfant avait expliqué par gestes, en se prenant le cou puis en mimant une gifle, les violences subies de son père. Pour sa part, A.V.________ a maintenu ses conclusions figurant dans ses déterminations du 13 décembre 2023. Il a également déposé, lors de l’audience, une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la révocation immédiate de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2023 et à la mise en place d’une garde alternée, selon les modalités proposées. Il a en particulier contesté les accusations portées à son encontre, soulignant qu’il n’avait jamais levé la main sur son fils et que les conflits parentaux exacerbaient vraisemblablement la situation, mais qu’il ne prenait toutefois pas les comportements de B.V.________ à la légère. Les parties se sont mises d’accord notamment sur la poursuite du suivi de l’enfant par la psychologue [...].
Lors de cette audience, le juge a également procédé à l’audition, en qualité de témoins, de la compagne de A.V., d’un ami de celui-ci et d’une pratiquante de sa salle de sport, ainsi que de la sœur de H.. 12. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2023, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le même jour par A.V.________ et maintenu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2023.
Par courrier du 19 décembre 2023, la juge de paix a informé les parties qu’une nouvelle audience ne serait pas tenue et qu’il était renoncé à entendre les témoins proposés par H.________.
Par lettre du 20 décembre 2023, la juge de paix a chargé l’UEMS d’une enquête en lien avec la modification du droit de visite exercé par A.V.________ sur son fils B.V.________. Elle a précisé que l’enfant devrait être entendu personnellement, en principe hors la présence des parents, et qu’à sa demande, il pourrait également être entendu par le juge, dans un deuxième temps. Un délai de quatre mois a été imparti pour la remise du rapport.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles restreignant l’exercice du droit de visite du recourant sur son fils.
Il est précisé que le recours ne porte pas sur la mise en œuvre d’une évaluation par l’UEMS ni sur l’instruction donnée aux parents d’entamer un travail de coparentalité, le recourant ne prenant aucune conclusion à cet égard.
1.2 Contre une telle ordonnance, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concerné, partie à la procédure, le recours est recevable à la forme.
Consultée, la juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision et s’en est remise à justice s’agissant du recours. L’intimée s’est déterminée le 15 mars 2024, concluant au rejet du recours.
2.1 Le recourant requiert, principalement, l’audition de son fils par l’autorité de céans et, subsidiairement, que la décision attaquée soit annulée afin que l’enfant soit entendu par l’autorité de première instance. Il fait valoir que l’enfant n’a été auditionné ni par la juge ni par un tiers spécialiste désigné à cet effet, alors qu’il était âgé de plus de six ans, et qu’une audition subséquente dans le cadre de l’enquête menée par l’UEMS ne saurait réparer ce vice au vu de la portée de l’ordonnance entreprise.
L’intimée soutient pour sa part que l’audition de l’enfant n’était pas nécessaire, compte tenu de l’urgence dans laquelle l’ordonnance litigieuse devait être prise, du jeune âge de B.V.________ et du fait que celui-ci bénéficie déjà d’un suivi thérapeutique dans le cadre de cette procédure.
2.2 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.3 2.3.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A :53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
Outre le très jeune âge, les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l’audition de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.2 ; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2 ; 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les références citées).
2.3.2 L'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 in fine et les nombreuses références citées ; TF 5A_92/2020 précité consid. 3). Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il doute sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve " apportera quelque chose " (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 et les références citées).
2.3.3 Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d'une expertise, cf. TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 précité consid. 4 ; ATF 127 III 295 consid. 2 ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_354/2015 précité consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 1014). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (TF 131/2021 précité consid. 3.2.4 et les références citées ; TF 5A_971/2015 précité consid. 5.2 ; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1).
2.3.4 L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107 ; ATF 147 I 149 consid. 3.2 ; 124 II 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 7 ; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1.1 ; au sujet de l'art. 144 aCC, ATF 131 III 553 précité et les références citées ; 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449). L'art. 12 CDE garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 147 I 149 précité consid. 3.2 ; ATF 131 III 553 précité consid. 1.1 ; 5A_554/2014 précité consid. 5.1.2 ; 5A_869/2013 précité consid. 2.1.1).
2.3.5 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).
2.4 La juge de paix a procédé à l’audition des parents le 14 décembre 2023. En revanche, l’enfant n’a pas été entendu, alors qu’il était âgé de bientôt 7 ans.
A cet égard, il faut considérer que l’absence d’audition de l’enfant par l’autorité de protection est problématique. Compte tenu des importantes limitations apportées au droit de visite du père et de l’impact de l’ordonnance attaquée sur les liens père-fils, on ne peut se contenter de constater que l’enfant sera entendu ultérieurement dans le cadre de l’évaluation confiée à l’UEMS, dont le rapport ne sera rendu qu’après plusieurs mois. Au contraire, une audition de B.V.________ paraît, en l’état, extrêmement judicieuse à ce stade précoce de la procédure. En effet, on doit observer que la prise en charge de l’enfant a été modifiée unilatéralement par la mère dès la rentrée scolaire 2023-2024, ce qui a poussé le père à saisir l’autorité de protection de l’enfant pour tenter d’obtenir une modification de cette réglementation. Par ailleurs, l’intimée a déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en vue de limiter le droit de visite du père quelques jours seulement après la reddition de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2023, laquelle avait confirmé la réglementation déjà en place – à savoir les modalités usuelles prévues par la convention des parties du 16 juin 2022, modifiée le 27 octobre suivant, la décision retenant que ces modalités ne mettaient pas l’enfant en danger – ce qui correspondait au demeurant aux conclusions que l’intimée avait prises le 28 septembre 2023 et confirmées à l’audience du 12 octobre 2023. En outre, dans le cadre desdites requêtes, la mère a allégué des faits et produit à l’appui des pièces, qui paraissent sortis de leur contexte. Ainsi, elle a notamment affirmé avoir constaté à plusieurs reprises des ecchymoses ainsi que des brûlures sur B.V.________ que celui-ci n’arrivait pas à expliquer ou de manière très douteuse, l’enfant relatant un « œil au beurre noir » en étant tombé. Or, la pièce 8 produite à l’appui de cet allégué (« œil au beurre noir ») fait visiblement suite à une ancienne conversation Whatsapp entre les parents datant d’avril 2022, le recourant indiquant à l’intimée, photographie à l’appui, que leur fils s’était tapé la tête sur le canapé, ce qui n’avait alors pas du tout inquiété la mère. On perçoit également que les séances de thérapies de l’enfant semblent être utilisées dans le cadre de la procédure, sans qu’on puisse par conséquent se faire une idée précise de ce que [...] a pu expliquer à sa thérapeute. Comme relevé par la première juge, il est ainsi difficile de donner un sens explicite aux déclarations de l’enfant et le père conteste fermement avoir usé de violence physique envers son fils. Ces circonstances peu claires et le discours opposé des parents devaient amener la juge de paix à entendre l’enfant, elle-même ou par délégation à un tiers spécialisé, avant de rendre l’ordonnance litigieuse, afin d’obtenir des précisions sur les propos tenus par l’enfant, en particulier s’agissant de la teneur des violences qu’il a dit subir de la part de son père et surtout du contexte dans lequel celles-ci seraient survenues, de se faire une meilleure idée de la situation et ainsi mieux définir le réel besoin de protection du mineur durant l’enquête. A cet égard, on ne saurait retenir que l’urgence de statuer sur les relations personnelles était telle qu’il se justifiait de renoncer à l’audition de l’enfant, dès lors que la protection de celui-ci était dans l’intervalle déjà assurée par la suspension des visites prononcée à titre superprovisionnel. Enfin, il n’est pas démontré que l’audition représenterait un risque particulier pour la santé psychique ou physique du mineur concerné, qui a l’âge requis pour être entendu. On ne discerne ainsi aucun motif qui justifiait de renoncer à l’audition de l’enfant avant la reddition de l’ordonnance querellée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il se justifie de procéder à l’audition de l’enfant avant le prononcé d’une ordonnance sur une éventuelle restriction du droit de visite du père, dès lors qu’il n’est pas exclu que cette audition puisse, dans les présentes circonstances, constituer une source de renseignements supplémentaires pour établir les faits.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause à la juge de paix afin qu’elle procède à l’audition de l’enfant puis à une nouvelle appréciation de la situation au regard de ses dépositions. Il est précisé à ce titre que, dans la mesure où l’instruction est défaillante sur un point essentiel et où il convient de garantir le respect de la double instance, le vice découlant de la violation du droit d’être entendu de l’enfant ne saurait être réparé par la Chambre de céans.
3.1 En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2024 annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre de mesures provisionnelles, les chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance attaquée seront maintenus, à savoir que le droit de visite père-fils s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux, cette réglementation pouvant subsister par précaution jusqu’à l’audition du mineur et la reddition de la nouvelle décision à intervenir, tout en évitant un retour à la suspension complète des relations personnelles.
3.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE) et qui en remboursera la quotité au recourant qui les avancés.
En outre, le recourant, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1’200 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2024 est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2024 sont maintenus à titre de mesures provisionnelles.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée H.________.
V. L’intimée H.________ devra verser au recourant A.V.________ la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Franck Ammann (pour A.V.), ‑ Me Pamela Giampietro (pour H.),
et communiqué à :
Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, à [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :