TRIBUNAL CANTONAL
L823.041601-231566
20
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 30 janvier 2024
Composition : Mme Rouleau, juge présidant
Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 310 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à [...], contre la décision rendue le 7 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne, dans la cause l’opposant à B.M., à [...], et concernant les enfants D.M.________ et E.M.________, tous deux à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision rendue le 7 novembre 2023, adressée pour notification aux parties le 16 novembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premières juges) a, notamment, ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.M.________ (ci-après : le recourant) et de B.M.________ (ci-après : l’intimée) sur leurs enfants D.M., né le [...] 2020, et E.M., né le [...] 2022, un mandat d’évaluation étant confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (I), confirmé le retrait provisoire du droit de A.M.________ et B.M.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants D.M.________ et E.M.________ (II), maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des mineurs précités (III), dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes : placer D.M.________ et E.M.________ chez leur mère, pour autant qu’elle ne reprenne pas la vie commune avec A.M., mettre en place un suivi parental en faveur de la mère tant que les enfants seront placés chez elle, veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec le père (IV), institué, au fond, une curatelle ad hoc de représentation à forme de l’art. 314abis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants concernés et désigné Me [...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice, avec pour mission de les représenter dans la procédure en limitation de l’autorité parentale les concernant, diligentée à l’égard de A.M. et B.M.________ (VIII, IX et X), institué, au fond, une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de D.M.________ et E.M.________ et désigné Me [...] en qualité de curatrice, avec pour mission de les représenter dans le cadre de la procédure pénale instruite par le Ministère public à l’encontre de A.M.________ et B.M.________ (XI, XII et XIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause, respectivement que les frais des mesures prises au fond, par 300 fr., étaient mis à la charge de A.M.________ à raison de 150 fr. et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (XV) et privé, pour autant que de besoin, d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XVI).
En droit, les premières juges ont considéré en substance que le conflit parental majeur était délétère pour le bien-être et le développement des enfants concernés, que l’aîné présentait des fragilités particulières, que selon le pédiatre des enfants, le maintien de ceux-ci à l’hôpital n’était pas envisageable, car ce lieu n’était manifestement pas adapté à long terme, que les parents ne paraissaient pas en mesure de préserver l’intégrité de leurs enfants sans aide extérieure, que si la mère était ouverte à un soutien, le père y semblait opposé. La justice de paix a ainsi retenu que seul un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence permettait d’offrir à la DGEJ une marge suffisante pour assurer la sécurité des enfants. La situation devait toutefois encore être éclaircie, ce que l’enquête menée par l’autorité de protection et les autorités pénales devaient permettre. Pour le surplus, la justice de paix a estimé que rien ne permettait de démontrer les allégations du père quant aux mauvais traitements de la mère sur ses enfants, de sorte que, dès lors que la vie en foyer n’était pas la plus adaptée pour les mineurs, l’autorité de protection a donné mission à la DGEJ de placer les enfants chez leur mère, pour autant qu’elle ne reprenne pas la vie commune avec son époux, précisant que la mère étant collaborante et preneuse d’aide, cette solution n’apparaissant pas susceptible d’entraver l’action de la DGEJ. Enfin, l’autorité de protection a considéré que les frais judiciaires en lien avec les mesures instituées au fond devaient être mis par moitié à la charge du recourant et le surplus laissé à la charge de l’Etat, en vertu des art. 38 al. 1 et 2 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 50b al. 6 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
B. Par acte du 22 novembre 2023, A.M.________ a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, et principalement à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants D.M.________ et E.M.________ lui est attribué et qu’il exerce en conséquence la garde de fait des enfants, à la réforme du chiffre XV en ce sens que les frais de la décision sont laissés à la charge de l’Etat et à la suppression de chiffres III, IV, VI et XVI, les chiffres I, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV et XVII restant inchangés. Dans son écriture, le recourant indique toutefois que son recours tend principalement à la réforme de la décision attaquée comme susmentionné et subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause.
Le 29 novembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif formée par le recourant.
Par envoi du 30 novembre 2023, le recourant a complété la liste des témoins dont il requiert l’audition en deuxième instance.
Par courrier du 4 décembre 2023, la Chambre de céans a imparti à l’intimée, à la DGEJ et la curatrice de représentation des enfants un délai pour déposer une réponse et leur a transmis, en annexe, une copie du rapport établi le 30 octobre 2023 par la DGEJ. Une copie de ce rapport a également été adressée au recourant par envoi du même jour.
Par courrier du 11 décembre 2023, l’autorité de première instance a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision attaquée.
Le 15 décembre 2023, l’intimée a déposé une réponse, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le même jour, la DGEJ a également déposé ses déterminations et conclu au rejet du recours.
La curatrice de représentation des enfants a déposé ses déterminations en date du 18 décembre 2023, indiquant se rallier aux conclusions de la DGEJ.
C. La Chambre retient les faits suivants :
D.M.________ et E.M.________ sont nés respectivement les [...] 2020 et [...] 2022 de l’union conjugale de A.M.________ et B.M.________, qui exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants.
A.M.________ travaille à temps partiel comme éducateur de la petite enfance au Foyer [...], à [...]. Il pratique le MMA (Mixed martial arts ou arts martiaux mixtes) et participe à des compétitions. En 2018, il a été autorisé à changer de nom de famille, dès lors qu’il ne souhaitait plus porter le nom de sa mère.
B.M.________ est sans emploi, se consacrant à la prise en charge des enfants.
Le 26 février 2023, sur appel de A.M.________, la police est intervenue au domicile familial à la suite de violences domestiques ayant eu lieu entre les époux, en présence des enfants.
Selon le rapport d’intervention de la police du même jour, les intervenants n’avaient trouvé ni trace de lutte ni blessure chez A.M., mais avaient constaté que les versions des parties étaient contradictoires et que le logement était insalubre, ce qui ressort par ailleurs des photographies intégrées au rapport de police. Durant son audition, A.M. avait semblé très impacté, manifestant sa lassitude quant à la situation.
Le 3 mars 2023, le Centre [...] a établi un constat médical concernant A.M., à sa demande, ensuite des coups qu’il disait avoir reçus de son épouse le 26 février 2023, en particulier des coups de pied au niveau des organes génitaux, un autre coup de pied au sternum et une frappe du plat de la main sur son poignet gauche. Lors de l’examen médical, aucune lésion significative n’avait été constatée, étant noté que A.M. n’avait pas voulu que les médecins examinent ses membres inférieurs, précisant qu’il ne présentait pas de lésion en rapport avec les faits dénoncés. Les médecins avaient constaté qu’il avait les larmes aux yeux durant la consultation.
Le 16 mars 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal d’arrondissement) a signalé la situation des mineurs précités auprès de la justice de paix, à la suite de l’intervention de la police au domicile de A.M.________ et B.M.________ le 26 février 2023, exposant que la police avait alors ordonné l’expulsion immédiate de B.M.________ du domicile commun et que dite expulsion avait été confirmée par ordonnance du 28 février 2023. Une audience de validation d’expulsion s’était tenue le 15 mars 2023 et une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était ouverte auprès du tribunal, ensuite du dépôt, à cette audience, d’une requête de mesures d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale par A.M.________.
Par courrier du 6 juin 2023, la présidente du tribunal d’arrondissement a informé la justice de paix que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale instruite par ses soins avait pris fin à la suite du retour de B.M.________ au domicile conjugal sur décision commune des époux. Cette procédure était dès lors rayée du rôle.
Le 10 juillet 2023, [...] et [...], respectivement assistant social pour la protection des mineurs et adjoint de la cheffe de la DGEJ ORPM [...], ont établi un rapport préalable, exposant qu’à la suite de son expulsion, B.M.________ était allée vivre chez sa belle-mère avec E.M.________ durant un mois, avant que les parents ne décident de faire à nouveau ménage commun et d’entamer une thérapie de couple. Les risques d’exposition des enfants à la violence domestique constituaient la principale inquiétude dans cette situation. Les époux avaient rapporté que les enfants ne dormaient que quelques heures par nuit, avec de fréquents réveils, ce qui avait fortement impacté l’humeur des parents. La pédiatre mettait les problèmes de sommeil des enfants en lien avec le contexte de conflit conjugal récurrent. Les parents avaient déclaré avoir pris des dispositions pour apaiser les difficultés conjugales, telle qu’une thérapie de couple auprès de l’office de conseil conjugal [...], et que les enfants avaient été vus par la psychologue de la Can Team (Child Abuse and Neglect Team). La DGEJ a rapporté que la psychologue et une intervenante de la Can Team se disaient inquiets par les difficultés de sommeil des enfants dès lors que, selon la pédiatre, les causes ne seraient pas somatiques, mais environnementales. Au vu du contexte, la DGEJ avait sollicité la mise en œuvre de l’Intervention Soutenante en Milieu de Vie (ci-après : ISMV). Elle a estimé qu’elle était en mesure d’agir sans mandat judiciaire.
Le 18 septembre 2023, les parents ont échangé plusieurs messages Whatsapp, dans lesquels A.M.________ demandait l’avis de son épouse s’agissant du texte qu’il entendait envoyer à la directrice de la garderie concernant leurs « problèmes familiaux » et lui demandant de ne pas avertir la DGEJ. En réponse à son époux qui semblait dire qu’il valait mieux parler de « problème familial » plutôt que de « violence », B.M.________ a écrit qu’il devait dire la vérité et arrêter de jouer sur les mots.
Le 2 octobre 2023, [...], cheffe de l’ORPM [...], a informé la justice de paix que la DGEJ avait placé les enfants concernés en date du 29 septembre 2023, en vertu de l’art. 28 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Elle a indiqué qu’une évaluation par l’ISMV avait pu se mettre en place début juin 2023. Le 25 septembre 2023, A.M.________ avait rapporté à la DGEJ que son épouse maltraiterait leurs enfants de manière régulière ; il en avait informé la police. La décision de placement en urgence des enfants faisait suite à un appel de A.M.________ qui disait avoir constaté une marque à la tempe de son fils D.M.________ et, présumant qu’elle avait été causée par son épouse, s’être rendu à l’Hôpital [...] avec ses enfants en vue d’examiner ces traces et au besoin de faire un constat. L’équipe de l’hôpital avait informé la DGEJ de son intention de vouloir mettre à l’abri les deux enfants, dès lors que ceux-ci étaient exposés à de la violence domestique de haute intensité et compte tenu des suspicions de maltraitance de la part de leur mère. La directrice de la garderie avait confirmé que D.M.________ était déjà fortement impacté par cet environnement délétère. La DGEJ a souligné que, quand bien même elle n’était pas en mesure de se positionner à ce stade sur les suspicions de maltraitance, elle pouvait relever que les enfants avaient besoin d’être mis à l’écart de leur environnement familial. Une demande de placement avait été effectuée à [...].
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2023, la juge de paix a retiré provisoirement à A.M.________ et B.M.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants D.M.________ et E.M.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, qui se chargerait de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts.
Dans un témoignage écrit du 8 octobre 2023, produit en première instance par l’intimée, [...], mère de deux garçons, dont [...], qui fréquente la même garderie et les mêmes jours que D.M., a en particulier indiqué que B.M. et elle-même étaient allées chercher leurs garçons, le 28 septembre 2023 en fin d’après-midi, à la garderie pour les emmener au parc. Les enfants s’étaient alors disputés en raison de la nouvelle figurine Batman qu’avait reçu [...] et qu’il ne voulait pas prêter à D.M.. Dans leur bagarre, chacun des enfants avait été heurté à la tête par la figurine ; D.M. avait gardé une marque de ce coup sur la tête et l’autre enfant avait un petit bleu. Ce type de situation arrivait fréquemment, les deux enfants étant hyperactifs. [...] a en outre décrit positivement la manière dont B.M.________ prenait en charge ses enfants, précisant qu’elle ne voyait que rarement A.M.________ sortir avec les enfants.
Le 10 octobre 2023, les Dres [...] et [...], respectivement médecin associée et médecin assistante au Service de pédiatrie [...] ont établi un constat de coups et blessures pour chacun des enfants. Les documents mentionnent que le constat a eu lieu le 29 septembre 2023, à la demande de la DGEJ, après que le père a amené les enfants pour consultation dans le cadre de lésions non expliquées au niveau du visage de son fils D.M.. Les médecins ont constaté que D.M. présentait un érythème sur la partie supérieure droite du dos d’environ trois centimètres de diamètres, une lésion érythémateuse d’environ un centimètre de longueur au bas du dos, au centre, et une tuméfaction bleue périoculaire droite douloureuse à la palpation. Durant la consultation, les médecins ont relevé que D.M.________ donnait l’impression d’un manque de cadre et présentait par ailleurs un retard de développement au niveau de la communication. En leur présence, l’enfant avait démontré une attitude violente envers son petit frère ; il le frappait au visage avec une grande force et avait également tapé à une reprise sur les cuisses de son père, ne respectant pas les consignes ni lorsque les intervenants lui disaient « non ». Pour sa part, E.M.________ présentait une ecchymose ancienne, bleuâtre, au centre du front, de deux centimètres de diamètre. Ces constats ont été effectués en présence du père et l’anamnèse a été établie sur la base de ses déclarations. En substance, A.M.________ a déclaré aux médecins que, la veille de la consultation, D.M.________ se trouvait à la crèche l’après-midi – qui avait confirmé que l’enfant n’était pas tombé – alors qu’E.M.________ était resté avec sa mère. Le père n’avait vu ses enfants que le lendemain vers 10 heures, c’est alors qu’il avait constaté les lésions. Il avait en outre fait état aux médecins de violences et de négligences (couches non changées) de la mère sur les enfants. Il était également inquiet quant au comportement de D.M., qui aurait changé après le premier épisode de violence conjugale du 26 février 2023, auquel les deux enfants avaient assisté. A cette occasion, les mineurs se seraient fait tirer par le bras par leur mère. Le père avait également rapporté des épisodes de violence physique (gifle, coup de pied) de la mère sur D.M. lors de vacances en [...] et qu’elle aurait expliqué ses gestes violents en disant que D.M.________ ne comprenait « que ça ».
Dans un rapport du même jour, la directrice du jardin d’enfants [...] a exposé que le père de D.M.________ l’avait régulièrement contactée depuis courant avril 2023 pour lui dire que son épouse se montrait violente verbalement et physiquement à son égard et envers les enfants. Elle n’avait toutefois rien constaté de particulier sur le corps de D.M.. Celui-ci était toutefois énergique et agité, montrant parfois des gestes violents envers ses copains et l’équipe éducative. En septembre 2023, D.M. avait exprimé une douleur au moment d’être changé et une grande marque rouge avait été constaté sur le haut de la fesse du garçon. Questionné sur l’origine de cette marque, D.M.________ avait répondu : « C’est la musique ». Contacté, le père de l’enfant avait indiqué que c’était son épouse « qui l’avait tapé avec la lampe musicale ». Convoquée en entretien avec la directrice, B.M.________ a contesté les dires du père, soulignant qu’elle n’avait jamais levé la main sur ses enfants. La grand-mère paternelle avait confirmé par téléphone les dires de sa belle-fille. Par la suite, A.M.________ avait envoyé un message à la directrice de la garderie, le 18 septembre 2023 vers 22 heures, dont la teneur est la suivante :
« Bonjour, nous avons discuté avec D.M.________ et il tombé sur le train musical et se jour là (sic), il y avait l’infirmière de cartier (sic). Ma femme et moi avons pris la décision avec la pédiatre de prendre rendez-vous au sujet des problèmes familiaux. Des choses seront mises en place. Nous avons décidé avec la pédiatre de ne pas informer la DGEJ (nous avons également rendez-vous avec la pédiatre à ce sujet). Je vous prie de ne pas le faire non plus. La thérapeute est également au courant (thérapie de couple et familiale). Nous traiterons également le sujet au près (sic) de lui. Nous vous ferons un retour dès que possible. (…) »
S’agissant de la veille de l’hospitalisation des enfants, la directrice de la garderie a relevé que la mère de D.M.________ était venue le chercher l’après-midi à la garderie avec une amie, dont le garçon fréquente la même garderie. Le camarade de D.M.________ avait une figurine de Batman dans la main. D.M.________ ayant cherché à lui prendre la figurine des mains, une bagarre avait éclaté entre les enfants, avant que leurs mères n’y mettent fin. Elles étaient ensuite parties avec les deux garçons au parc.
Dans un rapport du 26 octobre 2023, le conseiller conjugal [...], a en particulier exposé que sept rencontres avaient eu lieu, d’avril à septembre 2023, dont deux où A.M.________ était seul. Celui-ci se montrait investi dans la situation familiale et était le seul à assurer un apport financier. Les relations entre les époux s’étaient péjorées au cours de la thérapie. Le conseiller conjugal a relaté l’incident survenu lors de vacances en [...] lorsque la mère avait violemment giflé D.M.________ devant sa propre famille La situation s’était récemment aggravée en raison des soupçons de coups portés par la mère à son fils aîné. Selon le conseiller conjugal, B.M.________ avait reconnu que le comportement de D.M.________ pouvait très fortement l’agacer et qu’elle ne savait pas comment y faire face, d’autant que les deux garçons pouvaient se chamailler et que cela l’indisposait. Le père aurait également reçu quelques coups de la part de son épouse. Le conseiller conjugal a en outre relevé que le couple craignait que leurs enfants ne leur soient retirés à cause des violences physiques de la mère ; ils s’étaient ainsi mis d’accord pour ne pas parler trop vite des gestes violents de la mère sur les enfants, de peur d’être dénoncés à la DGEJ.
Par courrier adressé le 1er novembre 2023 à la juge de paix, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a sollicité de l’autorité de protection qu’elle examine l’opportunité de prononcer une curatelle à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants D.M.________ et E.M.________ dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de leurs parents, à la suite de deux rapports de violence conjugales. Une enquête était instruite contre B.M.________ pour des faits supposés de voies de fait, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées et contre A.M.________ pour des faits supposés de menaces qualifiées. Il était notamment reproché à B.M.________ d’avoir, à [...], au domicile familial, depuis la mi-avril 2023, date de son retour à domicile, menacé son époux de partir sans lui en [...] en prenant leurs enfants avec elle, d’avoir, depuis le mois de mai 2023, à des dates indéterminées, giflé ses enfants, D.M.________ et E.M., au niveau du visage, des cuisses et du dos et d’avoir, entre la fin du mois d’août et le début du mois de septembre 2023, à une date indéterminée, saisi E.M. par le bras et donné des claques, la main ouverte, sur haut du dos de cet enfant. S’agissant de A.M.________, il lui était reproché d’avoir, à [...], au domicile familial, à tout le moins depuis le mois de février 2023, à des dates indéterminées, menacé son épouse en lui déclarant qu’il allait la renvoyer en [...] sans leurs enfants.
Dans un témoignage écrit du 2 novembre 2023, produit par l’intimée en première instance, la mère du recourant, [...], a décrit son fils comme difficile et s’étant montré violent à son encontre durant sa jeunesse. Il critiquait régulièrement son épouse, alors qu’elle avait pu constater que B.M.________ lui préparait à manger tout en s’occupant des enfants. Lorsque A.M.________ rentrait du travail, il se douchait avant de repartir et ne revenait au domicile qu’aux alentours de 22 ou 23 heures. Durant le mois où les enfants et leur mère étaient restés chez leur grand-mère paternelle, celle-ci avait observé que sa belle-fille était une très bonne et aimante maman. Elle a également rapporté que, selon ce que sa belle-fille lui avait avoué lorsqu’elle résidait chez elle, A.M.________ aurait cassé une dent à D.M.________ lors du bain, car il s’était énervé et l’aurait poussé trop fort. [...] a souligné que A.M.________ racontait souvent des mensonges. Celui-ci aurait par ailleurs émis l’intention de partir vivre en [...] avec une autre femme. Selon elle, B.M.________ était une bonne mère et il y avait lieu de lui rendre les enfants.
Par témoignage écrit du 3 novembre 2023 produit par l’intimée, [...], demi-sœur (utérine) du recourant, a exposé que A.M.________ racontait des mensonges de façon récurrente, notamment sur la prétendue violence subie par leur mère [...]. Elle ne croyait pas que B.M.________ ait pu frapper son époux – alors que celui-ci est aguerri dans la pratique des arts martiaux – ou ses enfants. Lors d’une sortie à la piscine durant l’été 2023 avec B.M.________ et les enfants, [...] avait constaté que les enfants obéissaient à leur mère et ne présentaient aucune marque sur leur corps. Elle a relevé que B.M.________ avait toujours tout fait pour la famille et ses enfants, montrait de la patience avec ses fils, et ce quand bien même D.M.________ n’était pas toujours facile à gérer. Elle n’avait en revanche jamais vu A.M.________ s’occuper seul des enfants durant un week-end entier. Si elle n’avait pas observé de violence du précité envers ses fils, elle avait néanmoins constaté que cela lui faisait beaucoup d’avoir les deux enfants en même temps avec lui.
Dans un attestation établie le même jour, la Dre [...], pédiatre FMH à [...], qui suit D.M.________ et E.M.________ depuis leur naissance, a indiqué que D.M.________ avait présenté très tôt après sa venue au monde des troubles importants du sommeil, qui persistaient à ce jour et avaient résisté à ses conseils et à la prise en charge par un infirmière du sommeil, par la neurologue pédiatre spécialiste en la matière et par une psychologue spécialisée, dont le suivi était encore en cours. Selon la pédiatre, la chronologie des événements avait naturellement épuisé les parents, l’appartement trop petit pour la famille ayant encore majoré l’impact des troubles du sommeil de D.M.________ sur les autres membres de la famille. La pédiatre a relevé les incohérences entres les déclarations faites par le père en présence et en l’absence de la mère, en ce sens qu’il dénonçait des violences commises par son épouse lorsqu’il était seul avec la médecin, mais les taisaient en présence de B.M.________. La pédiatre a souligné qu’elle n’avait jamais vu de signes de maltraitance sur les enfants et avait observé une excellente relation entre les enfants et leur mère, celle-ci parvenant bien à calmer son aîné dans les moments de grande frustration.
Dans un rapport établi 3 novembre 2023, la directrice de la garderie-UAPE (réd. : Unité d’accueil pour écoliers) [...], où travaille A.M.________, a relevé en particulier que le précité était patient, à l’écoute de tous, très apprécié des enfants, des parents, de l’équipe éducative et de la direction. Il garantissait un climat de sécurité affective et physique envers les enfants et gérait seul son groupe de dix enfants, sans aide.
Dans un témoignage écrit du 5 novembre 2023, produit par le recourant dans son recours, [...], une collègue de travail du recourant depuis plusieurs années qui fréquente la même salle de sport que lui, a affirmé avoir vu des vidéos où l’intimée maltraitait les enfants ainsi que des messages de menace de sa part. Elle a souligné que A.M.________ avait un bon lien avec l’équipe éducative et les familles, que les enfants l’appréciaient et qu’il se montrait respectueux et à l’écoute envers eux.
Dans ses déterminations du 6 novembre 2023, A.M.________ a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs lui soit attribué et qu’il en exerce par conséquent la garde. Il a relevé que les enfants se trouvaient à l’hôpital depuis plus d’un mois en attendant de trouver un foyer et que cet environnement n’était pas adapté au-delà des cas d’extrême urgence. Les époux s’étaient constitué des domiciles séparés – il avait pour sa part conservé le domicile conjugal – afin que les mineurs ne soient plus confrontés au conflit parental. A.M.________ a ajouté qu’il travaillait dans le domaine de la petite enfance depuis plus de quinze ans, qu’il avait l’habitude de gérer une dizaine d’enfants et avait été amené à travailler avec des enfants à situation particulière, sans avoir besoin d’aide. Il estimait être parfaitement capable de s’occuper seul de ses deux enfants au quotidien, précisant avoir déjà pris des dispositions à cet égard, à savoir la réservation de places en crèche et l’adaptation de son horaire de travail.
Dans ses déterminations du 6 novembre 2023, B.M.________ s’est opposée aux conclusions de A.M.________ et a à son tour conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et leur garde lui soit confiés. Elle a en particulier contesté les allégations du père en lien avec les constats de coups et blessures établis par le [...]. Elle a exposé séjourner actuellement au Foyer [...] et que ses enfants y étaient les bienvenus, dans la mesure où ceux-ci pourraient y être pris en charge, bénéficier de l’accès à une garderie et d’un suivi. Selon elle, elle n’avait pas revu le conseiller conjugal depuis ses vacances en [...] et que le rapport de celui-ci faisait état de nombreux éléments non conformes à la réalité et se basait essentiellement sur les déclarations du père.
Il ressort en particulier du rapport établi le 6 novembre 2023 par les intervenants de l’ISMV, concernant leur intervention du 29 juin au 5 octobre 2023 au sein de la famille, que les parents de D.M.________ et E.M.________ n’étaient pas d’accord sur le cadre éducatif global et peinaient à voir l’impact de leur relation conflictuelle sur le développement de leurs enfants ainsi qu’à trouver des solutions ensemble pour apporter un changement et protéger leurs enfants ; s’ils étaient en mesure de nommer leurs désaccords, ils cherchaient à expliquer les comportements de leurs enfants par des aspects extérieurs, notamment médicaux. La question des tensions dans le couple avait été abordée lors d’une rencontre en présence des deux parents. A.M.________ avait indiqué que les violences ne venaient pas de lui ; B.M.________ s’était pour sa part renfermée et ne souhaitait pas en discuter. Les intervenants de l’ISMV ont en outre relevé que D.M.________ pouvait avoir des gestes violents envers son petit frère ; les intervenants avaient également reçu des coups de D.M.________ lors d’une sortie au parc, sans qu’aucun des parents ne réagisse. Ils ont recommandé une thérapie de couple et ont insisté, dans le cadre des questionnements des parents en lien avec une possible séparation, sur la nécessité de mettre les besoins des enfants au centre. Ils ont également encouragé la prise en charge en garderie pour les deux enfants.
Le 7 novembre 2023, la justice de paix a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif, et de [...], pour la DGEJ. L’assistant social [...] a indiqué que les enfants étaient toujours placés à l’hôpital, que D.M.________ allait à la garderie à raison de trois demi-journées par semaine, qu’il était discuté d’augmenter cette prise en charge, et qu’E.M.________ bénéficiait du programme [...] à l’hôpital. Selon lui, la situation actuelle semblait convenir, le comportement des mineurs paraissant apaisé. Un cadre avait été fixé pour les visites et l’un des parents dormait à l’hôpital chaque nuit. Les professionnels avaient soulevé des inquiétudes s’agissant du comportement agressif de D.M., qui impactait son petit frère, et se demandaient à quoi les mineurs avaient été exposés pour réagir de la sorte à un si jeune âge. Un trouble alimentaire et du langage avait également été relevé chez l’aîné. L’assistant social a rappelé les suspicions de maltraitance par la mère, précisant que celle-ci avait pour sa part accusé le père d’avoir cassé une dent à D.M. l’année dernière. Il a confirmé qu’au vu de ces suspicions et de la confusion régnant dans la situation, la DGEJ préconisait un placement en foyer, afin d’offrir à la fratrie un cadre neutre et sécurisant, tout en leur permettant de reprendre un rythme. Une observation du comportement des enfants après instauration du cadre puis une évaluation des compétences seraient nécessaires, avant de faire un point de situation. Il a relevé la problématique en lien avec les passeports des enfants, dans la mesure où chacun des parents aurait menacé de partir en [...] avec les mineurs. Il a par ailleurs souligné que B.M.________ se présentait à tous les rendez-vous fixés et était, selon lui, preneuse de l’aide proposée, tandis que A.M.________ estimait ne pas avoir besoin d’un soutien compte tenu de sa formation d’éducateur. Pour sa part, A.M.________ a estimé que l’[...] n’était pas un lieu adapté pour eux. Il avait constaté des signes d’insécurité chez E.M., qui se mettait à pleurer dès qu’il quittait la pièce. Il craignait ainsi pour le développement cognitif de ses enfants dans le contexte actuel. S’agissant des reproches qui lui étaient faits, il a expliqué que sa mère avait été très violente avec lui, qu’il s’était régulièrement fait frapper dans son enfance, de sorte qu’il avait préféré, dans un premier temps, dire à son épouse qu’il était orphelin. Il avait donné une seconde chance à sa mère et l’avait regretté, puisqu’elle s’était montrée maltraitante envers ses propres enfants. Il a contesté qu’il ne serait pas suffisamment présent auprès de ses fils, ayant diminué son taux d’activité à 60 % pour être davantage avec eux. Selon lui, la mère se montrait moins présente pour les enfants et passait beaucoup de temps sur son téléphone. Il a confirmé que D.M. et E.M.________ avaient été confrontés à des actes de violences entre son épouse et lui, lorsque celle-ci lui avait donné des coups de pied. Il a contesté avoir cassé une dent à D.M., expliquant que son fils avait été manipulé par sa mère pour qu’il donne cette version des faits, alors qu’il serait en réalité tombé de son épaule en jouant avec lui et s’était ouvert la lèvre ; il n’avait alors pas constaté de dent cassée. A.M. a également réfuté avoir manifesté l’intention de partir en [...] avec ses enfants, précisant qu’il avait grandi en Suisse, n’avait pas de famille en [...] et n’avait ainsi pas d’intérêt de s’y rendre, d’autant qu’il ne parlait pas l’arabe. B.M.________ a relevé que son époux lui avait menti à plusieurs reprises, notamment sur le fait qu’il avait une fille d’une première union et qu’il n’était pas orphelin. Selon elle, son époux avait diminué son taux d’activité pour se concentrer sur sa carrière sportive. Elle a réfuté toutes les accusations de maltraitances portées à son encontre, précisant que D.M.________ était agressif depuis que son père l’aurait frappé et lui aurait cassé une dent. Elle a également fait part d’autres « gestes brusques » du père envers ses fils. Par ailleurs, seul D.M.________ frappait son frère, selon les dires de la mère, en raison du comportement du recourant qui l’inciterait à se montrer violent. Elle ne s’est pas opposée à la demande formulée en audience par son époux tendant à la remise des passeports des enfants à l’autorité de protection. Elle a encore indiqué que le droit de visite octroyé aux parents serait considérablement réduit en cas de placement en foyer et qu’à son sens, la solution la moins mauvaise serait que les enfants la rejoignent au Foyer [...] où une place leur était déjà réservée. B.M.________ a précisé qu’une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale avait été déposée, une audience étant fixée au 27 novembre 2023.
A l’issue de l’audience, les comparants ont été informés que la justice de paix rendrait une ordonnance de mesures provisionnelles.
Dans son témoignage écrit du 21 novembre 2023, produit en recours par A.M., [...], père du recourant, accable en substance la mère de celui-ci et indique qu’elle battait son fils. En outre, il dit avoir pu constater l’état déplorable de l’appartement familial du recourant et de l’intimée lors de ses visites et, avoir, alors qu’il se trouvait au téléphone avec A.M., entendu D.M.________ dire à plusieurs reprises « maman tape D.M.________ ».
Il ressort en particulier des déterminations de la DGEJ du 15 décembre 2023 que les enfants sont actuellement placés auprès de leur mère, qui séjourne toujours au Centre [...]. Ils y bénéficient d’une prise en charge adéquate et fréquentent la garderie du centre. Selon la DGEJ, cette prise en charge permet d’assurer l’environnement protecteur nécessaire aux enfants tout en apportant un soutien à B.M.________ et d’évaluer la situation familiale. Elle a relevé que la mère apparaissait investie dans la vie de ses enfants et soucieuse de leurs besoins et que, selon les observations de la Can Team, elle présentait des compétences parentales adéquates dans un contexte d’étayage médico-psycho-éducatif renforcé. Si ces observations étaient confirmées par les professionnels du Centre [...], il conviendrait de mettre en place des mesures ambulatoires adéquates en lien avec les besoins particuliers des enfants et le besoin de soutien de la mère. Un premier bilan avec les intervenants du Centre [...] avait eu lieu le 14 décembre 2023, dont il était ressorti que les enfants allaient mieux, semblaient apaisés et n’avaient plus de difficultés de sommeil.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix, en tant que celle-ci confirme, par voie de mesures provisionnelles, le retrait provisoire du droit de A.M.________ et B.M.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, maintient la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde provisoire, dit que la DGEJ placera les enfants chez leur mère, pour autant qu’elle ne reprenne pas la vie commune avec son époux et met les frais, pour ce qui concerne les mesures instaurées au fond, par moitié à la charge du recourant.
Il est précisé que le présent recours ne remet pas en cause la confirmation au fond des mesures de curatelles de représentation des enfants à forme des art. 306 al. 2 et 314abis CC, respectivement dans le cadre de la procédure en cours devant la justice de paix et de la procédure pénale ouverte à l’encontre des parents.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), sous réserve d’une décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) contre laquelle le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.4 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par le père des enfants concernés, partie à la procédure. Le recours est ainsi recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).
Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
2.2 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
L’incompétence matérielle doit être relevée à tous les stades de la procédure, que le moyen ait été soulevé ou non, y compris au stade du recours (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 non publié in ATF 141 III 137 ; Bohnet, Commentaire romand du CPC [ci-après CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 31 et 32 ad art. 59 CPC, p. 186)
2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personne concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d’un membre unique de l’autorité de protection, hormis lorsqu’ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8).
2.4 2.4.1 En l’espèce, quand bien même une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était en cours au moment du signalement et qu’on pouvait questionner la compétence de la justice de paix lors de l’ouverture de son enquête en mars 2023 (cf. art. 315a al. 1 CC), il résulte du dossier que la procédure en protection de l’union conjugale a pris fin le 6 octobre 2023 à la suite du retour de la mère au domicile conjugal, sur décision commune des époux. On doit ainsi constater que la justice de paix était depuis lors compétente pour prendre des mesures de protection des mineurs et rendre la décision querellée en date du 7 novembre 2023 et ce, même si une nouvelle requête de mesures protectrices a été déposée par la suite (art. 315a al. 3 ch. 1 CC).
2.4.2 L’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore, qui a procédé à l’audition de la mère et du père des enfants lors de son audience du 7 novembre 2023, de sorte que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. L’assistant social de la DGEJ a également été entendu lors de cette audience.
Les enfants, âgés de moins de six ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de première instance. Au vu de leur très jeune âge, du fait que la DGEJ a été chargée de procéder à une enquête et qu’une curatrice de représentation a été désignée aux mineurs, leur audition ne se justifiait pas.
Consultée, l’autorité de protection a indiqué renoncer à reconsidérer sa décision et s’y est intégralement référée.
Les autres parties ont été invitées à se déterminer, ce que l’intimée et la DGEJ ont fait le 15 décembre 2023, respectivement en date du 18 décembre 2023 s’agissant de la curatrice de représentation des enfants.
A titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite l’audition de plusieurs témoins, dont notamment son oncle, son père et sa supérieure dans le cadre professionnel.
Les mesures d’instruction requises n’ont pas à être ordonnées, dès lors que selon une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), elles n’amèneraient pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent, les éléments d’information au dossier étant suffisants pour permettre à l’autorité de céans de statuer sur le présent recours.
4.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que le rapport de la DGEJ du 31 octobre 2023 mentionné dans la décision ne lui a pas été transmis et qu’à ce jour encore il n’en pas eu connaissance. Il fait valoir que les témoignages écrits sur lesquels se base notamment la décision sont irrecevables et qu’en outre, il n’a pas eu le temps de se déterminer sur le lot de pièces, dont les témoignages écrits, qui ont été déposés à peine une heure et 30 minutes avant l’audience du 7 novembre 2023.
4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).
La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs : ATF 143 II 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 134 I 83 consid. 4.1).
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).
4.3 Les témoignages écrits ne font pas partie de la liste exhaustive des moyens de preuve à l’art. 168 al. 1 CPC. L’alinéa 2 de cette disposition réserve les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille. Selon le message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC (p. 6929), le numerus clausus de l’art. 168 al. 1 CPC souffre d’une exception commandée par les intérêts des enfants dans la procédure du droit de la famille (al. 2). D’autres formes de preuves sont admises, notamment les enregistrements d’auditions ou d’entretiens qui ne se sont pas déroulés selon les règles du témoignage ou l’interrogatoire de parties. Une place est faite, dans ces procédures spéciales, à la preuve libre, informelle, parce que le tribunal doit établir les faits d’office (CCUR 1er novembre 2016/242 consid. 3.2.2).
4.4 En l’espèce, l’ordonnance entreprise mentionne, en page 2, « le rapport préalable déposé le 31 octobre 2023 mais établi le 10 juillet 2023 par [...] et [...], respectivement assistant social pour la protection des mineurs et adjoint de la cheffe de l’ORPM [...] auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), lu et approuvé par [...], cheffe dudit ORPM ». Or, ce rapport n’a été reçu par la justice de paix qu’en date du 1er novembre 2023. Il avait été adressé le 11 juillet 2023 au tribunal d’arrondissement dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale qui étaient en cours. Aucune copie du rapport n’a toutefois été transmise aux parties par l’autorité de protection, de sorte qu’il y a lieu de constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé à cet égard. Toutefois, dans la mesure où il a eu connaissance de cette pièce dans une autre procédure, il y a lieu de considérer que ce vice peut être réparé dans le cadre du présent recours, vu le pouvoir de cognition de la Chambre de céans.
En outre, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de considérer que les témoignages écrits déposés par l’intimée sont recevables, dès lors qu’il s’agit de statuer sur le sort des enfants.
Enfin, il appartenait au recourant de demander à l’audience un délai pour examiner plus avant les pièces produites par la partie adverse, voire pour déposer des observations, dès lors qu’il avait été averti qu’une décision sur mesures provisionnelles serait rendue sur l’opportunité de confirmer ou non le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence.
En définitive, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé, respectivement le vice a été réparé dans le cadre du recours.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
5.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CC.
5.2 5.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
5.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
5.2.3 En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
5.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
Selon l’art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l’autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d’un mineur en application de l’art. 310 CC, le service de protection de l’enfant peut être chargé d’un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
5.3 En l’espèce, il est établi que le conflit conjugal est exacerbé et qu’il a un impact délétère sur les deux enfants, dont le développement est mis en péril, comme l’indiquent les signalements des 16 mars et 1er novembre 2023. Du rapport de police établi le 26 février 2023, il ressort notamment que l’appartement familial est dans un état d’insalubrité attesté par les photographies. Les parents n’arrivaient manifestement pas à faire face à leurs obligations et devoirs parentaux, étant précisé que leur aîné a des problèmes importants de sommeil, ce qui les a impactés. Chacun des parents fait actuellement l’objet d’une procédure pénale, concernant l’intimée, pour des faits supposés de voies de fait qualifiées sur les enfants survenus entre mai et septembre 2023 et de menaces qualifiées envers son époux et, s’agissant du recourant, pour des faits supposés de menaces qualifiées envers son épouse. En date du 29 septembre 2023, le recourant a emmené ses deux enfants à l’hôpital pour un constat, affirmant que son épouse frappait les mineurs. Des lésions ont été constatées sur les enfants concernés.
On observe que le conflit conjugal n’a cessé de s’amplifier au cours de l’année 2023. Les parents s’accusent mutuellement de mentir et de maltraiter les enfants ; la mère nie toute violence à l’égard de ses enfants, affirmant que D.M.________ est agressif depuis que son père lui aurait cassé une dent. Pour sa part, le père soutient que son épouse frappe les enfants et qu’elle l’avait également frappé. Il dit avoir réduit son taux d’activité pour s’occuper des enfants, alors que son épouse affirme que c’est pour se consacrer à son sport.
Il apparaît que, dans le cadre de leur conflit conjugal, les deux parents ont mis en péril les intérêts de leurs enfants, qui ont été directement exposés à des altercations entre leurs parents. Ils n’ont en outre pas hésité à demander notamment à la garderie de ne pas signaler la situation à la DGEJ. De plus, certaines accusations de la mère surprennent, comme celle selon laquelle le père voudrait partir en [...] – pays d’origine de l’intimée – alors que le recourant a toujours vécu en Suisse et qu’il ne parlerait pas la langue de ce pays. Il semblerait aussi que la mère a été violente envers son fils alors qu’elle était en vacances en [...]. Si le père a effectivement un comportement peu cohérent comme cela été relevé par la pédiatre et qu’il peine à accepter avoir besoin d’aide, c’est également lui qui a appelé la police, qui a d’ailleurs noté qu’il était très impacté par les violences dont il dit être victime. Le conseiller conjugal semble aussi avoir cru à l’existence de celles-ci. De plus, c’est le recourant qui a conduit les enfants au [...] pour documenter les marques sur le corps de ceux-ci.
Il en résulte qu’à ce stade, il n’est pas possible de déterminer qui, du père ou de la mère, voire des deux, a maltraité physiquement les enfants. Il est néanmoins manifeste que les deux parents ont, dans le cadre leur conflit conjugal, mis en péril le développement de leurs enfants, à tout le moins sur le plan psychique, ceux-ci ayant été exposés à des altercations entre les époux. De plus, les parents ont visiblement été dépassés par les soins à donner à leurs enfants. Au vu des accusations mutuelles de violences et des procédure pénales en cours à l’encontre des parents, des investigations supplémentaires sont nécessaires pour clarifier la situation. A cet effet, la DGEJ a été chargée de procéder à une évaluation. Dans l’intervalle, l’intérêt des enfants justifie de confirmer, au stade des mesures provisionnelles, le retrait du droit des deux parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et de maintenir la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants, afin que ladite direction puisse prendre les décisions nécessaires pour assurer aux enfants un lieu de vie sécurisant, aucune autre mesure moins incisive n’étant en l’état à même d’assurer une protection suffisante des mineurs.
Les enfants ont été placés chez leur mère, pour autant qu’elle ne reprenne pas la vie commune avec le père. Si on peut admettre une telle solution pour des raisons de manque de places en foyer dès lors que les enfants ne pouvaient pas rester à [...], il y a lieu de rappeler qu’outre la maltraitance psychique, il ne peut pas être exclu en l’état que l’intimée s’en soit aussi prise physiquement à ses enfants. Toutefois, compte tenu du fait que dans le cadre du Foyer [...] où l’intimée réside avec ses enfants, ceux-ci bénéficient d’un cadre rassurant, que la mère peut également être, dans une certaine mesure, davantage surveillée et soutenue que si elle vivait hors de cette structure et que les enfants vont mieux, il y a lieu de rejeter le recours sur ce point. La DGEJ est toutefois rendue attentive au fait que, pour le cas où la mère devait bénéficier d’un appartement où elle vivrait seule avec ses enfants, il lui appartiendrait d’examiner si un placement en foyer des enfants se justifie et de saisir le cas échéant l’autorité compétente, puisque les mesures provisionnelles litigieuses prévoient un placement des mineurs chez leur mère.
6.1 Le recourant conteste en outre la mise à sa charge de la moitié des frais arrêtés pour les mesures instaurées au fond par la décision attaquée. Il soutient que ces frais auraient dû être laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu’il avait produit, le 20 novembre 2023, soit dans le délai imparti par l’autorité de protection, le formulaire concernant l’assistance judiciaire ainsi que les pièces justificatives. Le bénéfice de l’assistance judiciaire devait ainsi lui être accordé en première instance et les frais judiciaires laissés en conséquence à la charge de l’Etat.
6.2 Il ressort du dossier que, par courrier du 16 octobre 2023, Me Elodie Beyeler a demandé sa désignation comme conseil d’office de A.M.________, sans toutefois déposer le formulaire de demande d’assistance judiciaire ad hoc ni les pièces justificatives. Par courrier du 25 octobre 2023, la juge de paix lui a imparti un délai au 23 novembre 2023 pour lui faire parvenir le formulaire complété de demande d’assistance judiciaire accompagné des pièces usuelles, ce que le conseil du recourant a fait en date du 20 novembre 2023, en demandant l’effet rétroactif au 16 octobre 2023.
Il en résulte qu’au moment où la décision litigieuse a été rendue le 7 novembre 2023, de même qu’au jour de son envoi pour notification le 16 novembre suivant, le recourant n’avait pas encore déposé une demande d’assistance judiciaire en bonne et due forme accompagnée des pièces justificatives, de sorte que la justice de paix n’avait pas pu statuer sur l’octroi de l’assistance judiciaire. C’est donc à juste titre que la décision attaquée a mis à la charge du recourant la moitié des frais judiciaires concernant les mesures instaurées au fond sur la base des art. 38 LVPAE et 50b al. 6 TJFC, étant précisé que le recourant ne conteste pas la quotité des frais judiciaires.
Pour le surplus, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue concernant l’assistance judiciaire par l’autorité inférieure à la date du recours, la Chambre de céans ne peut pas statuer – eu égard au principe de la double instance cantonale – sur le bien-fondé de l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’autorité de protection.
Il appartiendra ainsi à la justice de paix de prendre une décision sur la demande d’assistance judiciaire en première instance déposée par A.M.________, et, pour le cas où l’assistance judiciaire lui serait octroyée avec effet rétroactif, de modifier le chiffre XV de la décision entreprise en conséquence.
7.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.
7.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
Les recourants sollicitent l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 novembre 2023 et de désigner Me Elodie Beyler en qualité de conseil d’office de celui-ci. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours peut également être accordé à B.M.________ avec effet au 22 novembre 2023, Me Nour-Aïda Bujard étant désignée comme conseil d’office de la prénommée.
En cette qualité, les conseils ont doit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure de recours.
Dans sa liste des opérations du 21 décembre 2023, Me Elodie Beyler indique avoir consacré, pour la période du 21 novembre au 21 décembre 2023, 13 heures et 21 minutes à la présente affaire. Le temps annoncé paraît justifié et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Beyler peut être fixée à 2'639 fr. 80, soit 2'403 fr. à titre d’honoraires (13h21 x 180), 48 fr. 05 de débours forfaitaires (2 % de 2'403 [art. 3bis al. 1 RAJ]), et 188 fr. 75 (7,7 % de 2'451,05) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
Pour sa part, Me Nour-Aïda Bujard chiffre son activité à 10 heures et 5 minutes pour la période du 22 novembre 2023 au 8 janvier 2024, dont 9 heures et 50 minutes ont été effectuées en 2023 et 15 minutes en 2024. Cette durée paraît adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité de Me Bujard peut être arrêtée à 1’994 fr., soit 1'815 fr. à titre d’honoraires (1'770 fr. d’honoraires en 2023 [9h50 x 180] et 45 fr. en 2024 [0h15 x 180]), 36 fr. 30 de débours forfaitaires (35 fr. 40 pour 2023 [2 % de 1’770] + 90 centimes pour 2024 [2 % de 45]) et 142 fr. 70 de TVA à 7,7 % sur les opérations jusqu’au 31 décembre 2023 et à 8,1 % pour celles dès le 1er janvier 2024 (7,7 % de 1'805,40 + 8,1 % de 45,9).
Ces indemnités sont provisoirement laissées à la charge de l’Etat.
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Vu l’issue du litige, l’intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas la libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). Celui-ci versera directement les dépens au conseil d’office de l’intimée (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
7.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires, A.M.________ et B.M.________, sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et/ou de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 7 novembre 2023 est confirmée.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant A.M.________ pour la procédure de recours avec effet au 21 novembre 2023, Me Elodie Beyler étant désignée conseil d’office du prénommé.
IV. L’indemnité d’office de Me Elodie Beyeler, conseil du recourant A.M.________, est arrêtée à 2'639 fr. 80 (deux mille six cent trente-neuf francs et huitante centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée B.M.________ pour la procédure de recours avec effet au 22 novembre 2023, Me Nour-Aïda Bujard étant désignée conseil d’office de la prénommée.
VI. L’indemnité d’office de Me Nour-Aïda Bujard, conseil de l’intimée B.M.________, est arrêtée à 1’994 fr. (mille neuf cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de A.M.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. Le recourant A.M.________ versera à Me Nour-Aïda Bujard, conseil d’office de l’intimée B.M.________, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire A.M.________ et B.M.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
X. L'arrêt est exécutoire.
La juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de M. [...], assistant social,
et communiqué à :
Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :