TRIBUNAL CANTONAL
KZ21.025386-240248 KZ21.025386-240256 115
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 4 juin 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 310 al. 1 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par B.X., à [...], d’une part, et Z., à [...], d’autre part, contre la décision rendue le 23 janvier 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant Y.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 23 janvier 2024, motivée le 13 février 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a, par voie de mesures provisionnelles, confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de Z.________ et B.X.________ sur leur fille Y.________ (ci-après : l’enfant concernée), née le [...] 2016 (I), a maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (II), a dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses père et mère (III), a invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection de l’enfant un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’Y., dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (IV), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placée ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus, conformément à leur obligation d’entretien (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII) ; a, par décision finale, institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur d’Y. (VIII), a nommé en qualité de curatrice, Me C.________, avocate à [...] (IX), a dit que la curatrice aurait pour tâche de représenter la mineure dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite la concernant (X) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (XI).
En droit, s’agissant de l’ordonnance mesures provisionnelles portant sur la mesure au sens de l’art. 310 CC – seule litigieuse en recours –, les premiers juges ont constaté que, de l’avis de l’ensemble des professionnels entourant Y., celle-ci était prise dans un important conflit de loyauté dont les parents ne parvenaient pas à s’extraire, nonobstant le travail de coparentalité initié O., qui devait se poursuivre, que la collaboration paternelle avec les intervenants n’était pas bonne et source d’inquiétude, que les conditions de vie au domicile paternel restaient préoccupantes et que les professionnels n’étaient pas certains que la mère soit apte à assurer le quotidien de l’enfant. Les premiers juges ont également retenu que la relation mère-fille devait être encore investiguée voire travaillée et qu’un transfert de la garde de fait à la mère pourrait être de nature à renforcer le conflit de loyauté dans lequel se trouvait déjà l’enfant, du fait de la mauvaise relation entre son père et sa demi-sœur A.X., précisant en outre que l’enregistrement réalisé à l’été 2023 par A.X. au moyen du natel mis à disposition par B.X.________ était inadéquat et peu respectueux de la volonté d’Y.________. Ils ont considéré que les différentes mesures prises ces dernières années n’avaient pas permis de porter leurs fruits et qu’il convenait dès lors de suivre l’avis de la DGEJ selon lequel il fallait prendre du recul et sortir l’enfant de son environnement actuel pour trouver la meilleure solution pour elle, ce qui permettait de lui assurer un cadre sécurisant, une prise en charge adéquate et un espace de travail pour le rétablissement de relations sereines au sein de la famille.
B. a) Par acte du 22 février 2024, B.X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision de nature provisionnelle précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à ce que son droit de déterminer le lieu de résidence d’Y.________ ne lui soit pas retiré, que la garde de fait de l’enfant lui soit provisoirement confiée et que les relations personnelles entre Y.________ et son père s’exercent à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour ce dernier de chercher l’enfant et la ramener là où elle se trouve. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles. Elle a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 26 février 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) lui a accordé l’assistance judiciaire.
b) Par acte du 26 février 2024, Z.________ (ci-après : le recourant) a également recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 janvier 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fille Y.________ ne leur soit pas retiré, la mesure de placement confiée à la DGEJ étant supprimée, avec le mandat y relatif, que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile du père, lequel en assumerait la garde de fait, que les relations personnelles entre B.X.________ et Y.________ soient réglementées à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi que le mercredi de la sortie de l’école au jeudi à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, subsidiairement, en sus des conclusions précitées, à ce que la DGEJ soit astreinte à faire rapport dans les quatre mois sur la situation de l’enfant concernée, s’agissant en particulier de l’état du logement de Z.________. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée. A titre de mesures d’instruction, il a requis la tenue d’une audience et l’audition de l’enfant. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire.
Le 26 février 2024 également, le recourant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à ce que la mesure de placement de sa fille soit immédiatement levée, le lieu de résidence de celle-ci étant fixé à son domicile, lui-même exerçant la garde de fait de l’enfant, tandis que B.X.________ bénéficierait d’un droit aux relations personnelles réglementé dont il a détaillé les modalités.
Par ordonnance du 27 février 2024, la juge déléguée a octroyé au recourant l’assistance judiciaire.
c) Invitées à établir un bref rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant concernée depuis le placement, les intervenantes de la DGEJ ont par courrier du 28 février 2024 exposé que le premier mois de placement s’était bien déroulé en ce sens qu’Y.________ était sereine et s’était bien intégrée, démontrant des capacités d’adaptation tant avec les autres enfants qu’avec l’équipe éducative, que toutefois, après quelques temps, les difficultés déjà rencontrées par l’enfant avant le placement avaient ressurgi, notamment dans le cadre scolaire, la jeune fille se montrant très agitée en classe et peinant beaucoup à investir les apprentissages, par manque de disponibilité psychique, non de capacités ; à cet égard, les intervenantes de la DGEJ pensaient qu’Y.________ était trop envahie par les problématiques familiales pour pouvoir se consacrer à sa scolarité. Elles ont également relevé que la mineure rencontrait toujours des difficultés dans ses interactions avec ses pairs, étant souvent à l’origine de conflits avec ses camarades et se montrant également régulièrement oppositionnelle. Concernant les visites auprès de ses parents, elles ont ajouté que l’enfant avait relaté des moments positifs avec son père, ainsi que des points de tension et des bons moments avec sa mère, étant précisé qu’entre les visites, Y.________ ne sollicitait pas davantage de contact avec son père ou sa mère. Par ailleurs, les intervenantes de la DGEJ ont indiqué que le suivi thérapeutique de l’enfant, à raison de deux fois par semaine, n’avait pas pu aider celle-ci en l’état, que les troubles physiques mentionnés par le père à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles étaient des maux de ventre dont Y.________ se plaignait et dont l’origine était difficile à déterminer, que l’équipe éducative avait constaté que le fait de passer du temps privilégié avec l’enfant et en individuel avec elle avait un effet apaisant sur ces maux qui disparaissaient le plus souvent d’eux-mêmes, ce qui conduisait les intervenantes de la DGEJ à émettre l’hypothèse qu’ils correspondaient à une recherche d’attention de la part de l’enfant, plus qu’à de véritables troubles somatiques. Elles ont précisé que le père s’était toutefois mis en devoir de les investiguer médicalement par l’entremise de la pédiatre de l’enfant, les résultats de son examen n’étant pas encore connus. Les intervenantes de la DGEJ ont confirmé leur position selon laquelle le placement en cours était bénéfique à Y.________ dès lors qu’elle avait besoin d’être extraite des conditions de vie de chez ses deux parents pour pouvoir se construire au mieux et qu’il convenait de travailler sur l’accompagnement des parents et la réhabilitation des compétentes parentales, ajoutant que la collaboration était parfois compliquée avec les parents, en particulier avec le père, qui ne se montrait pas du tout transparent à l’égard du service. Enfin, elles ont renseigné le juge sur l’état d’avancement du suivi initié O.________ par les parents, rapportant que les thérapeutes n’étaient pas entrés en matière sur un suivi de coparentalité, le conflit étant trop présent, mais qu’un travail de soutien – individuel – à la parentalité pouvait être proposé, pour autant que le parent soit demandeur et réellement preneur, ce qui restait à investiguer.
d) Par courrier du 28 février 2024, B.X.________ a conclu au rejet des conclusions prises au pied de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, indiquant se référer pour le surplus à son propre recours du 22 février 2024.
Par courrier du 28 février 2024, la DGEJ, par sa directrice générale, a conclu au rejet de la requête du 26 février 2024.
Par écriture du 28 février 2024, Me C.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, subsidiairement à son rejet. Elle a en outre sollicité le retrait de l’effet suspensif aux recours.
Dans leurs déterminations respectives du 29 février 2024 concernant la requête de retrait d’effet suspensif déposée par la curatrice, les recourants ont conclu au rejet de celle-ci tandis que la DGEJ y a adhéré.
Par décision du 1er mars 2024, la juge déléguée a d’une part retiré l’effet suspensif aux recours formés par Z.________ et par B.X.________ et a d’autre part rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles formée par Z.________, disant que les frais judiciaires de cette décision suivaient le sort de la procédure de recours.
Par courrier du 30 mai 2024, B.X.________ a notamment requis de la Chambre de céans que la DGEJ soit interpellée afin de rendre un rapport sur son activité et sur la situation d'Y.________.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Y., née le [...] 2016, est la fille des parents non mariés B.X. et Z.________, lesquels détiennent tous deux l’autorité parentale conjointe.
B.X.________ est en outre la mère d’A.X., née le [...] 2011, issue d’une précédente union. La relation entre A.X. et Z.________ est mauvaise de longue date.
En 2020, en raison de leurs dissensions, les parties ont décidé de vivre séparées. Leur séparation effective est intervenue le 9 avril 2021 lorsque la mère a quitté le domicile familial avec sa fille aînée et qu’Y.________ est restée vivre auprès de son père et du colocataire de celui-ci, C.X., qui est le frère de B.X. et l’oncle de l’enfant.
Selon une convention signée par les parties le 18 décembre 2020 et ratifiée par la justice de paix le 29 avril 2021, Z.________ s’est vu confier la garde de fait d’Y.________ et B.X.________ a bénéficié d’un droit de visite à exercer d’entente avec le père et, à défaut, à raison d’un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00.
Cela étant, prises dans d’importants conflits parentaux, les parties ont depuis lors rencontré des difficultés de communication et dans l’organisation des visites mère-enfant, impactant le bon développement de leur fille. Les professionnels de l’enfance se sont préoccupés des interactions de la mineure avec ses pairs et avec l’autre en général, de son comportement hétéro-agressif, de sa souffrance, de ses difficultés à respecter des consignes, de son comportement agité, de l’absence d’un cadre clair et du rôle flou des adultes œuvrant à sa prise en charge. Par ailleurs, Y.________ a manifesté un comportement violent à l’endroit de sa mère qui a justifié pendant un temps, en juillet 2021, la suspension du droit de visite à la demande de la mère, dont l’exercice a ensuite repris progressivement dès octobre 2021. La structure D.________, pour un travail du lien mère-fille, et diverses mesures (suivi psychothérapeutique, intervention soutenante en milieu de vie [ci-après : ISMV] chez le père, arts martiaux et maman de jour) ont été mises en place par la DGEJ pour aider dans cette situation, en vain.
Par requête des mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 mai 2022, Z.________ a sollicité que la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soit confié, que les relations mère-fille soient exercées selon des modalités à définir en cours d’instance et qu’une expertise familiale soit mise en œuvre auprès de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ. Il a notamment exposé que le comportement de l’enfant était problématique et agité au retour des visites chez la mère et que la DGEJ avait évoqué un projet de placement d’Y.________ au foyer Q.________, mesure à laquelle il s’opposait, estimant être à même de prendre sa fille en charge et avoir mis en place tous les suivis nécessaires.
Par écriture du 25 mai 2024, B.X.________ a conclu au rejet des conclusions du père. Elle a relevé que la question du placement de sa fille avait fait l’objet de nombreuses discussions depuis plusieurs semaines avec les intervenants entourant Y.. En particulier, il avait été constaté que l’enfant était gardée par son oncle maternel, C.X., qui vivait au domicile de Z.________ lorsque ce dernier travaillait et que les intervenants n’étaient pas rassurés, cette prise en charge étant inadéquate. B.X.________ a ajouté que selon elle, Z.________ montrait peu de flexibilité et semblait vouloir raviver le conflit patent avec elle. Elle a par ailleurs confirmé avoir connu une période difficile à gérer avec sa fille durant l’année 2021, qui avait nécessité un travail important pour préserver le lien mère-fille, mais qu’elle appliquait les conseils transmis lors des visites médiatisées prévues.
Par rapport du 30 mai 2022, V.________ et N., respectivement cheffe et assistante sociale pour la protection des mineurs de l’Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM) [...], ont exposé suivre la situation d’Y. depuis 2018, sans mandat judiciaire. Elles ont relaté que la DGEJ était intervenue auprès de la famille par une action socio-éducative en lien avec les difficultés rencontrée par la demi-sœur de la mineure, A.X.. Elles ont ajouté que les relations parentales étaient très tendues et que la relation d’Y. avec sa mère en avait été très affectée, l’enfant ayant de la difficulté à comprendre pourquoi sa mère était partie avec sa sœur et sans elle. Elles ont exposé que la situation de la jeune fille était préoccupante en ce sens qu’Y.________ montrait un mal-être et avait besoin d’une prise en charge thérapeutique, laquelle avait été mis en place en septembre 2021 auprès de la psychologue J.. Il avait été constaté, en janvier puis en avril 2022, que la situation était inchangée et, partant, qu’elle restait préoccupante. A l’école, la jeune fille venait parfois négligée et très souvent imprégnée d’une odeur de tabac ; elle avait beaucoup de difficultés à respecter les consignes et ses interactions avec ses pairs étaient très souvent plutôt agressives. A cela s’ajoutait le fait que les transitions entre ses parents étaient difficiles et que les tensions du couple parental continuaient de l’impacter ; à cet égard, il avait été relevé une grande confusion chez l’enfant par rapport à l’organisation de son mode de garde car lorsque le père travaillait, elle allait parfois chez une accueillante en milieu familial et parfois était prise en charge par son oncle maternel. Cette confusion découlait également de l’espace au sein du logement, dès lors que vivaient dans un appartement de deux pièces, le père, sa fille et l’oncle de celle-ci. Selon les intervenantes de la DGEJ, le manque d’espace et la cohabitation du père avec l’oncle maternel étaient une préoccupation supplémentaire car Y. ne bénéficiait pas d’espace d’intimité pour elle ni d’un cadre clair et rassurant, ces éléments étant également relevés par les éducateurs A.. Elles ont encore mentionné qu’une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) avait été proposée à Z., mais que celui-ci n’y voyait pas de sens et qu’il peinait à remettre en question les règles posées à sa fille ainsi qu’à faire un lien entre le mal-être et le comportement de celle-ci et sa situation globale.
S’agissant de la relation mère-fille, les intervenantes de la DGEJ ont rapporté que l’équipe éducative D.________ avait évoqué une évolution positive dans la relation mère-fille en ce sens que B.X.________ avait la volonté de faire au mieux pour sa fille, même si parfois elle avait tendance à se mettre en retrait pour ne pas provoquer de conflits avec le père qui pourraient envenimer la situation.
Au vu de ces constats, les intervenantes de la DGEJ ont exposé avoir évoqué avec les parents un projet de placement de l’enfant, dont l’objectif était de l’extraire pendant une certaine durée du contexte délétère dans lequel elle évoluait, afin qu’elle ne soit plus exposée aux tensions entre ses parents, qu’elle puisse évoluer dans un environnement sécurisant et bienveillant et que le père puisse régler la question du logement, la cohabitation avec l’oncle apparaissant problématique sur le long terme. Elles ont relevé que si Z.________ avait exprimé des réticences à un placement, il ne s’était toutefois pas opposé au projet, ni la mère, de sorte que des démarches avaient été entreprises pour trouver une place à Y.________ au foyer Q.________ pour l’été 2022. Les intervenantes de la DGEJ ont précisé que dès lors que le réseau avait adhéré à la proposition de placement, un entretien de préadmission avait eu lieu le 17 mai 2022, en présence des parents séparément. Ainsi, V.________ et N.________ se sont déclarées surprises de la requête déposée par le père, demeurant convaincues de la pertinence d’un placement et précisant que la date d’entrée pour le foyer avait été fixée au 9 août 2022. Elles ont conclu au placement provisoire d’Y.________ en foyer.
Le 26 mai 2022, la Dre M., pédiatre d’Y., a indiqué que la situation de l’enfant était complexe, mais que pour préserver la relation mère-fille, elle était favorable au maintien d’un droit de visite à la mère en attendant que les deux parents puissent tous deux avoir un droit de visite supervisé au sein du foyer qui accueillerait la mineure.
Par courrier du 8 juin 2022, [...], directeur de Q., a confirmé avoir rencontré Y., ses parents et son assistante sociale de la DGEJ le 17 mai 2022 en vue de son admission dans leur foyer. Il a observé qu’il y avait des différends entre les parents.
Dans leur rapport du 24 juin 2022, les éducateurs D.________ ont exposé qu’Y.________ se développait bien selon son âge, qu’elle s’adressait de manière intelligible et qu’elle comprenait facilement les consignes de l’adulte ; l’expression orale des sentiments était plus rare et l’enfant ne répondait pas lorsque des sujets difficiles, comme la relation conflictuelle de ses parents ou un placement en foyer, étaient abordés. Ils ont relevé qu’elle montrait des gestes d’affection envers sa mère et sa sœur, ayant pu observer une relation de qualité avec la grande sœur. Ils ont ajouté que lors des moments de transition, il y avait des tensions entre les parents, que la mère avait pu évoquer des inquiétudes lorsque son frère, l’oncle d’Y., s’occupait de celle-ci, car il souffrait de troubles psychiques et consommait de l’alcool. Les éducateurs avaient pu observer C.X., alcoolisé, une bière à la main, réceptionnant sa nièce. Ils ont par ailleurs mentionné que la mère démontrait de bonnes compétences relationnelles avec ses filles, qu’elle se montrait bienveillante et soucieuse de leur bien-être, qu’elle était à l’écoute des professionnels et qu’elle était moins déstabilisée par les moments d’opposition d’Y.________. Selon les éducateurs, un placement en foyer pourrait davantage protéger l’enfant du conflit parental et offrir aux parents la possibilité, notamment, de travailler leur parentalité et coparentalité.
A l’audience du 6 juillet 2022, B.X.________ a déclaré être favorable au placement de sa fille, préconisé par la DGEJ, estimant que celui-ci permettrait à Y.________ de sortir notamment du conflit parental. Elle a indiqué être inquiète également de la prise en charge de son enfant par son frère, ce dernier ayant été diagnostiqué schizophrène par son psychiatre et consommant de l'alcool.
Z.________ a confirmé qu’il n'était pas favorable au placement de sa fille, estimant que ce n’était pas une bonne chose pour elle. Il s’est dit disposé à mettre en place une AEMO, de même que les mesures nécessaires pour pallier les problématiques constatées. Il a expliqué que depuis que la maman de jour ne prenait plus en charge Y., il avait demandé à C.X. de la garder, en attendant de pouvoir trouver une autre solution. Concernant la problématique du logement, il a relevé que C.X.________ avait visité plusieurs appartements et était en attente de réponses. De son côté, Z.________ avait fait une demande de logement pour un appartement d'au minimum trois pièces. Il a ajouté que C.X.________ avait, par le passé, soit avant la naissance d'Y., été suivi pendant une année par un thérapeute et avait séjourné à [...] et que, dernièrement, une nouvelle anamnèse de sa situation avait été faite, qui concluait à l’absence de schizophrénie. Il a encore déclaré que C.X. savait très bien se limiter dans sa consommation d'alcool, de sorte qu’il n’y avait pas d'inquiétudes à avoir par rapport à la prise en charge de l’enfant par ce dernier.
N., assistante sociale de la DGEJ, a exposé que cela faisant quelques temps que la maman de jour ne prenait plus Y. en charge, compte tenu de l'attitude de l’enfant. Elle a relevé que les mesures mises en place n’étaient pas suffisantes car la mineure était toujours aussi agitée, ne parvenait pas à être en lien avec ses pairs à l’école et peinait à respecter le cadre et les consignes, les inquiétudes étant présentes depuis un moment. A son avis, il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de demeurer, en l’état, auprès de son père.
Dans son rapport du 12 juillet 2022, J., psychothérapeute d’Y., a relevé que les entretiens thérapeutiques avaient lieu de manière bihebdomadaire en raison de la symptomatologie de l’enfant (agitation, éparpillement, difficultés à interagir avec l’autre, souffrance, actes hétéro-agressifs, transgression des règles, etc.) et que ce travail thérapeutique évoluait favorablement et se poursuivait. Elle a également constaté un important conflit parental, teinté de méfiance et d’un discours disqualifiant de chaque parent envers l’autre.
L’enfant Y.________ a été entendue par la juge de paix le 13 juillet 2022. Elle a notamment indiqué dormir dans un lit superposé avec son oncle, ce dernier occupant l’espace du bas et elle-même celui du haut, que même si celui-ci ronflait un peu, cela ne la dérangeait pas et qu’elle ne voulait rien changer dans sa vie, se sentant bien auprès de son père.
Par rapport du 14 juillet 2022, la Dre M.________ a exposé qu’Y.________ entretenait de bonnes relations avec son père, qui faisait du mieux qu’il pouvait pour répondre à ses besoins, que si la mère estimait que sa fille devrait intégrer un foyer, c’était en raison des comportements physiquement et verbalement violents à son égard, que toutefois ni Y.________ ni son père n’évoquaient de violence lors des consultations, ni même de souhait de rejoindre un foyer. La pédiatre a ajouté que la relation père-fille était essentielle à l’épanouissement de celle-ci et que si Z.________ avait certes besoin de soutien et de conseils pour assurer au mieux son rôle parental, un placement en foyer ne semblait, en l’état, pas approprié pour ce faire. Enfin, selon la pédiatre, les liens mère-fille devraient être développés et renforcés dans un cadre protégé.
Par écriture du 28 juillet 2022, B.X.________ a relevé en substance que l’audition de sa fille semblait avoir été influencée par Z.________. Elle a pris des conclusions tendant à l’instauration d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que les mercredis dès la sortie des classes jusqu’à 18h00, plus les vacances, évoquant en outre l’opportunité de mettre en place une garde alternée lorsqu’un travail de coparentalité aura pu être entrepris.
Par déterminations du 29 juillet 2022, Z.________ a notamment indiqué qu’il acceptait d’entamer un travail sur la coparentalité et de maintenir les suivis mis en place pour l’enfant, concluant pour le surplus notamment au maintien en sa faveur de la garde exclusive de sa fille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022, la justice de paix a rejeté la requête de la DGEJ tendant au placement en foyer d’Y., a maintenu provisoirement la garde de fait de l’enfant à son père, a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification du droit de visite et a confié un mandat d’enquête à l’UEMS de la DGEJ. L’autorité de protection a renoncé à prononcer le placement provisoire de l’enfant requis par la DGEJ eu égard aux mesures prises pour assurer le suivi de la situation de celle-ci (notamment poursuite du suivi psychothérapeutique de l’enfant, mesure AEMO finalement acceptée par Z. et accord des parties pour initier un travail de coparentalité auprès O.________), considérant que si l’on pouvait entendre les inquiétudes exprimées, il y avait lieu de rappeler que le retrait du droit du père de déterminer le lieu de résidence de sa fille devait être une ultima ratio, qui ne paraissait pas appropriée. Elle a encore retenu que si l’enfant présentait des souffrances, il y avait aussi lieu de retenir que son évolution était favorable, de sorte que son développement à ce stade de la procédure ne semblait pas davantage en péril qu’auparavant et que l’on identifiait avec peine quel était le véritable but de la mesure requise. Ainsi, un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne constituait pas, en l’état, faute d’urgence, la mesure propre à répondre adéquatement aux besoins et aux souffrances de l’enfant, dont le sérieux n’était toutefois pas contesté.
Le 17 mars 2023, S.________ et G., respectivement adjointe et responsable de mandats d’évaluation auprès de l’UEMS de la DGEJ, ont indiqué qu’il avait été relevé une évolution globalement positive d’Y. en milieu scolaire, malgré le fait qu’elle avait toujours besoin de beaucoup d’attention et testait les limites. Elles ont néanmoins souligné les préoccupations persistantes du réseau au sujet de l’hygiène de l’enfant, dont les habits étaient imprégnés de l’odeur de la cigarette, de son agitation et de comportement à caractère sexuel relevé par l’Unité d’accueil pour écoliers (ci-après : UAPE), ainsi que de difficultés de collaboration avec le père, réservant l’intervention du curateur si des mesures de protection plus incisives devaient s’avérer nécessaires, telles qu’un placement en foyer. Elles ont également relevé les doutes concernant la réelle volonté de Z.________ de chercher un autre appartement. Elles ont indiqué que la relation de celui-ci avec C.X.________ et leur cohabitation apparaissaient ambiguës, ajoutant qu’elles n’avaient pas pu rencontrer ce dernier. Elles ont constaté une absence de remise en question de la part du père qui ne semblait pas comprendre les inquiétudes du réseau quant à son mode de vie, dans un appartement vétuste et peu hygiénique où sa fille n’avait aucun espace personnel, avec un homme au sujet duquel plusieurs intervenants ont mentionné un souci d’alcoolisation. Par ailleurs, les intervenantes de l’UEMS ont fait état d’inquiétudes quant aux capacités du père de se rendre compte également des besoins, notamment affectifs, adaptés à l’âge de sa fille, dès lors que l’intéressé se montrait très pédagogique, ayant tendance à la sermonner, mais peu affectueux, ce qui suscitait le malaise chez certains intervenants.
Concernant la mère, elles ont relevé que B.X.________ était apparue manquer totalement de confiance en elle et très angoissée de n’être pas crue par les professionnels. Celle-ci avait tiré parti des conseils de la structure D.________ et se montrait totalement collaborante, étant désireuse de s’affirmer dans son rôle de mère et de mettre en pratique les conseils reçus. Elle se montrait aimante envers ses deux filles et soucieuse de leur bien-être, mais avait encore besoin de soutien éducatif afin d’apprendre à gérer les demandes de celles-ci, qui avaient tendance à se montrer exclusives. Les intervenantes de l’UEMS ont en outre constaté qu’Y.________ prenait plaisir à voir sa mère et se montrait désireuse de la voir davantage. Enfin, elles ont indiqué avoir eu de la peine à saisir pour quelle raison Z.________ restait figé sur la situation antérieure et n’autorisait pas Y.________ à passer plus de temps avec sa mère (pour les nuits par exemple).
S.________ et G.________ ont estimé qu’une évaluation par O.________ permettrait de déterminer si un travail de coparentalité était possible. Elles ont ainsi conclu au maintien provisoire de la garde de fait de l’enfant au père, à condition que ce dernier trouve à brève échéance un logement adapté aux besoins de sa fille, précisant qu’une garde alternée était envisagée à terme, sous la condition d’une coparentalité saine. Elles ont proposé l’élargissement progressif du droit de visite maternel au lundi matin suivant le week-end passé avec elle, puis à un jour par semaine et durant la moitié des vacances scolaires, avec les nuits. Elles ont enfin sollicité l’attribution à la DGEJ d’un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.
Invités à se déterminer sur le rapport du 17 mars 2023 précité, B.X.________ a indiqué par courrier du 8 juin 2022 déployer tous les efforts possibles afin qu’une garde alternée puisse être mise en place et être disposée à collaborer afin qu’un travail de coparentalité soit initié.
Quant à Z.________, il a notamment assuré être en recherche active d’appartement afin de répondre aux besoins de sa fille.
Lors de l’audience du 22 juin 2023, la représentante de la DGEJ a notamment relaté qu’Y.________ peinait toujours à s’investir au niveau scolaire, malgré l’évolution positive globalement constatée. Elle a précisé que la question de la garde alternée devait faire l’objet d’une nouvelle discussion entre les parents. Informés des tenants et aboutissants d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, les parents ont consenti à l’institution provisoire d’une telle mesure en faveur de leur fille.
Par ailleurs, Z.________ et B.X.________ ont signé une convention relative à l’exercice du droit de visite, ratifiée sur le siège par l’autorité de protection pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que le domicile d’Y.________ était fixé chez son père et que la mère bénéficiait d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 18h00, puis dès la rentrée scolaire 2023-2024, du mercredi à la sortie de l’école au jeudi soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour B.X.________ d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de la ramener au domicile paternel.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2023, la justice de paix a institué une curatelle provisoire d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur d’Y.________ et a confié ce mandat à N.________ de la DGEJ.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 août 2023, B.X.________ a requis l’attribution en sa faveur de la garde de fait d’Y., exposant que sa fille avait dénoncé de la violence physique commise par son père. Elle a produit un enregistrement audio – effectué au moyen du natel maternel par sa fille A.X. – dans lequel Y.________ faisait état de violence paternelle en répondant aux questions posées par sa demi-sœur sur ses conditions de vie chez lui.
Par écriture du 8 août 2023, Z.________ a conclu au rejet de la requête de la mère. Il a vivement contesté avoir porté des coups à sa fille, expliquant n’avoir jamais eu recours à la violence. Il a relevé qu’Y.________ était suivie par une psychologue et par sa pédiatre, lesquelles n’avaient pas recueillis de tels propos de sa part.
Le 8 août 2023, la juge de paix a rejeté la requête du 4 août 2023 précitée.
Le 27 septembre 2023, Z.________ a indiqué que C.X.________ ne résidait plus dans l’appartement depuis le 14 août 2023 et que son appartement serait réaménagé pour offrir à sa fille une chambre.
Dans son rapport du 2 octobre 2023, Dre M.________ a exposé qu’Y.________ adoptait un comportement identique en présence de chacun de ses parents et que ces derniers se faisaient des reproches mutuels. Elle a précisé n’avoir pas relevé d’éléments limitants dans la relation respective avec leur fille. Elle a mentionné qu’il semblait y avoir des plaintes quant à la propreté et à l’odeur de tabac chez le père et quant à des disputes régulières entre l’enfant et sa demi-sœur chez la mère.
A l’audience du 5 octobre 2023 de la justice de paix, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, l’assistante sociale de la DGEJ et la responsable de mandats de l’UEMS ont été entendues.
B.X.________ a fait état de la présence d’un bleu sur la hanche de l’enfant la veille de l’audience, que l’enfant aurait expliqué par le fait que son père la frappait.
Z.________ a contesté avoir jamais levé la main sur sa fille et a expliqué le bleu par l’éventualité d’une chute lors du sport (taekwondo) ou à l’école. Il a par ailleurs expliqué que, de temps à autre, C.X.________ passait à son domicile pour ses recherches d'appartement, mais n'y dormait plus. Il a assuré qu’il assumait seul la garde de sa fille, ajoutant être toujours en recherche d'appartement, mais n’avoir rien trouvé, malgré toutes ses démarches.
Les deux parents ont également signalé le fait que l’enfant était agitée depuis la rentrée scolaire et apparaissait perturbée, notamment au moment du coucher. La mère a mis cela en lien avec la situation dénoncée, tandis que le père a mis cela en lien avec les exigences scolaires.
Tant N.________ que G.________ ont indiqué ne pas avoir écouté l’enregistrement audio d’Y.________ et ne pas avoir accordé un crédit démesuré à l’allégation de violence paternelle, la première disant prendre ces allégations « avec des pincettes ». N.________ a souligné l’important conflit de loyauté dans lequel se trouvait l’enfant, laquelle, lors d’une visite à fin août 2023, avait dit vouloir vivre avec sa mère, mais vouloir voir souvent son père, malgré qu’elle décrivait celui-ci comme « très sévère » et avait dit que celui-ci l’avait « tapée une fois ». Pour l’assistante sociale, les inquiétudes autour de la présence de C.X.________ demeuraient, car ses séjours à [...], lieu d’accueil d’urgence de nuit, n’étaient pas une solution à long terme. Elle a en outre mentionné que l’enfant était certes inscrite à l’UAPE, mais ne s’y rendait pas, en raison de retards de paiement du père ; de plus, la collaboration entre l’UAPE et le père était compliquée, Z.________ se montrant peu transparent de façon générale. A cet égard, il est apparu à l’audience que celui-ci n’avait pas produit les documents nécessaires pour établir le contrat de prise en charge d’Y.________ à l’UAPE, alors qu’il avait prétendu avoir payé, après que les prestations sociales complémentaires n’étaient pas entrées en matière.
G.________ a constaté que la mineure était prise dans un important conflit de loyauté. Elle s’est dit préoccupée par la situation. Quant à la demande maternelle d’assumer la garde de fait de l’enfant, la responsable de mandats a quittancé le fait que B.X.________ paraissait plus à même de collaborer dans l’intérêt de l’enfant que le père, qui ne paraissait pas se remettre en question et ne comprenait pas les inquiétudes exprimées. Cela étant, elle a indiqué qu’elle ne savait pas si B.X.________ serait plus à même d’assurer le quotidien d’Y.. N. a sur ce point rappelé que la mère assumait la garde de sa fille A.X.________ et qu’elle était demandeuse de soutien. Elle a relevé qu’A.X.________ avait toujours eu une relation compliquée avec Z.________, dont elle avait toujours remis en question l’éducation décrite comme très sévère et avait mentionné des sanctions inappropriées.
A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé les comparants que des rapports seraient demandés à la pédiatre, à la thérapeute et à la DGEJ, laquelle ferait un retour sur le réseau fixé le 6 octobre 2023, qu’un délai serait ensuite imparti pour se déterminer avant qu'une ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue. L'autorité de protection a indiqué qu’elle statuerait aussi sur l'opportunité de désigner un curateur de représentation dans la procédure à Y.________. Elle a précisé que les décisions seraient prises par voie de circulation, sans la tenue d'une nouvelle audience, ce que les comparants ont déclaré accepter.
Le 10 octobre 2023, les intervenantes de la DGEJ ont fait un compte-rendu du réseau qui s’était déroulé le 6 octobre précédant. Elles ont relaté qu’à l’école, Y.________ peinait à suivre le rythme, n’était pas concentrée dans les apprentissages, était souvent agitée et en recherche d’attention, surtout de l’adulte, qu’elle était en outre en difficulté pour accomplir le travail demandé et qu’il était souvent nécessaire de lui rappeler les règles ; l’enfant avait passablement de conflits avec ses pairs. La psychothérapeute de l’enfant avait constaté chez elle une bonne évolution dans la construction psychique, mais des difficultés à gérer ses frustrations, ainsi que le fait qu’elle semblait toujours prise dans un conflit de loyauté énorme.
Par rapport du 17 octobre 2023, J.________ a indiqué que le suivi en psychothérapie d’Y.________ mis en place en août 2022 continuait à raison de deux séances par semaine, que l’évolution de l’enfant était bonne en ce sens que la jeune fille était moins agitée, qu’elle respectait mieux le cadre, même si elle pouvait rapidement être perturbée et que, face à la frustration, elle continuait à avoir des comportements dans l’opposition et la provocation, ceux-ci étant tout de même moins prononcés. La psychothérapeute a relevé qu’elle rencontrait régulièrement les parents, qu’ils étaient collaborants et que la relation entre ceux-ci était clairement conflictuelle. Elle a ajouté que le projet d’une prise en charge de la famille par O.________ semblait intéresser les deux parents, qu’il s’agirait d’un travail autour de la coparentalité, mais aussi autour de la relation « chargée » entre Y.________ et sa demi-sœur A.X.________.
Dans leurs courriers respectifs subséquents, chaque parent a, en substance, requis que la garde de fait sur Y.________ lui soit confiée, en faisant valoir que chacun d’eux offrait à l’enfant des meilleures conditions de vie que l’autre.
Ainsi, le 26 octobre 2023, B.X.________ a notamment relevé que la Commune de [...] avait confirmé la présence de C.X.________ au domicile de Z., l’intéressé n’ayant pas effectué de changement d’adresse. Elle a estimé que l’environnement d’Y. chez le père questionnait, relevant que si, selon la DGEJ, les déclarations liées à des violences subies au domicile de Z.________ constituaient un élément déclencheur mais n’étaient pas déterminantes pour un transfert de garde, elles ajoutaient, du point de vue de B.X.________, des inquiétudes par rapport à l’éducation et au lieu de vie du père. La mère a également indiqué que sa fille avait exprimé le souhait de vivre avec elle. Elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 4 août 2023.
Par courrier du 9 novembre 2023, Z.________ a notamment indiqué que depuis le mois d’août 2023, l’oncle ne vivait plus chez lui, même s’il y recevait encore son courrier, et qu’Y.________ disposait de sa propre chambre ; celle-ci devait d’ailleurs pouvoir bénéficier de ce lien familial important, qui ne lui était aucunement néfaste.
Le 16 novembre 2023, le Préposé de l’Office des poursuites de [...] a signalé à l’autorité de protection l’état de saleté, d’encombrement et de vétusté du logement de Z., dont la tenue avait heurté les huissières, pourtant rompues à être confrontées à des situations difficiles, lors de leur visite du 8 novembre précédent. Il avait été rapporté que des déchets, des vêtements et des objets jonchaient le sol et le mobilier de toutes les pièces de l’appartement, que le logement était très mal entretenu, que le lit à étage ne comportait pas de sommier pour la partie du bas et qu’un homme, venu garder Y. la veille au soir lorsque Z.________ travaillait, était en train de dormir, malgré l’heure diurne (15h00).
Le 21 novembre 2023, les intervenantes de la DGEJ ont rapporté avoir visité le domicile de Z., qui avait été informé de leur venue. Elles ont exposé avoir constaté un état de grande insalubrité de tout le logement en ce sens que les murs étaient tachés en de nombreux endroits, que des morceaux de tapisserie étaient déchirés, que le parquet du salon était noirci et que les boiseries étaient toutes abimées ; de plus, l’appartement était sale partout, présentant à certains endroits clairement un manque inacceptable de nettoyage, comme les toilettes, la baignoire ou la cuisinière. Elles avaient fait remarquer au père que l’hygiène n’était pas suffisante voire inacceptable ; Z. avait mis cela sur le compte de la vétusté de l’appartement. Elles ont également observé que l’appartement était plus ou moins rangé, qu’une forte odeur de fumée était présente malgré les fenêtres ouvertes et la présence de bougies et que dans la seule chambre fermée figuraient toujours un lit double et le lit à étages ; C.X.________ n’était pas présent. Par ailleurs, elles ont ajouté qu’Y.________ leur avait fait part de son inconfort quant au fait que sa sœur A.X.________ prendrait des vidéos d’elle. S’agissant de la thérapie auprès O., elles ont rapporté que O. avaient le sentiment qu’un travail de coparentalité aurait peu de chances d’aboutir.
Les intervenantes de la DGEJ ont réitéré leurs inquiétudes concernant les conditions de vie de l’enfant, de manière globale, relevant que si elles avaient dernièrement envisagé la possibilité d’un transfert de la garde d’Y.________ à sa mère pour sortir l’enfant du contexte très préoccupant chez son père, elles avaient revu leur position estimant qu’une telle solution ne paraissait pas non plus appropriée dès lors que cela ne permettrait pas de l’extraire du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait et pourrait même être accentué, au vu notamment du mauvais lien entre son père et sa demi-sœur. Elles ont à ce titre mentionné l’enregistrement effectué par A.X.________ de sa demi-sœur, qui était problématique malgré le fait que B.X.________ souhaitait sans doute se montrer protectrice à l’égard de sa fille. Elles ont considéré qu’il convenait de prendre du recul sur cette situation et de sortir la mineure de son environnement en la plaçant pour une durée de trois mois, dans la perspective de trouver la meilleure solution pour elle. Elles ont relevé que les éléments d’inquiétude rapportés en 2022 persistaient et que la situation chez le père n’avait en rien évolué.
Au vu de ces éléments, elles ont indiqué envisager dans l’immédiat d’effectuer des démarches afin de trouver à Y.________ une place en foyer d’urgence, précisant qu’une requête de mesures superprovisionnelles serait déposée dans un deuxième temps.
Le 28 novembre 2023, la cheffe de l’ORPM [...] a demandé à la justice de paix de confier à la DGEJ un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, par voie de mesures superprovisionnelles. Elle a indiqué qu’au vu des éléments d’inquiétudes importants exposés dans le rapport du 21 novembre 2023 et du contexte de vie inapproprié relaté, il était nécessaire de protéger l’enfant par un placement de trois mois au foyer [...] à [...], à compter du 29 novembre 2023.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 29 novembre 2023, la juge de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment retiré provisoirement à Z.________ et B.X.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence d’Y.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant concernée à la DGEJ. Elle a imparti aux parties un délai au 15 décembre 2023 pour se déterminer, précisant qu’il serait statué par ordonnance de mesures provisionnelles sans échanges d’écritures complémentaires, ni la tenue d’une nouvelle audience, compte tenu de celle qui s’était déroulée le 5 octobre 2023 ainsi que des écritures qui avaient suivi.
Le 14 décembre 2023, B.X.________ a requis que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soit restitué et que la garde de celle-ci lui soit confiée provisoirement. Elle a invoqué qu’on ne pouvait pas faire confiance au père concernant ses conditions de vie et sa capacité à comprendre et à répondre au bien-être d’Y., qu’a contrario, elle avait démontré ses compétences parentales, les professionnels saluant sa prise de confiance et sa collaboration, et que l’enfant avait manifesté son souhait de voir sa mère davantage. Elle a contesté l’avis de la DGEJ selon lequel un transfert de garde risquait de placer l’enfant dans un conflit de loyauté, notamment en raison de la cohabitation avec sa demi-sœur. B.X. a estimé que le contexte de conflit de loyauté pouvait être traité par des mesures moins incisives qu’un placement, relevant que les parents avaient entamé une thérapie O.________.
Par écriture du 15 décembre 2023, Z.________ a conclu au rejet de la requête en placement d’Y., sollicitant que celle-ci puisse réintégrer sans délai son domicile et que le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fille soit restitué. Il a contesté que son appartement était insalubre, expliquant que lorsque les huissiers étaient venus à son domicile, il y avait un grand désordre (des habits et des objets se trouvaient éparpillés au sol, en tas) du fait, selon lui, qu’il procédait au tri des affaires et à des nettoyages ; il ne s’agissait pas de l’état habituel de son appartement, certes vétuste. Z. a rapporté avoir pris contact avec la gérance de son immeuble et obtenu le 13 décembre 2023 un bon de travail pour la réfection de la peinture de son appartement, travail accompli dans l’intervalle. Il a précisé que sa fille était auprès de B.X.________ pour deux jours. Il a également mentionné qu’Y.________ avait un espace tout à fait correct, que si jusqu’alors la présence de l’oncle semblait poser problème, celui-ci était parti depuis le 14 août 2023, dormant dans des logements d’urgence de la Ville de [...] avant d’occuper dès le 8 décembre 2023 un logement auprès de [...] et qu’il s’était en outre officiellement inscrit au contrôle des habitants de la Commune de [...] en date du 13 décembre 2023. Il a encore relevé que si la mère revendiquait un transfert de garde en sa faveur, elle avait renoncé aux nuitées durant l’exercice de son droit de visite en expliquant qu’Y.________ ne disposerait pas de son propre lit chez elle. Enfin, le père a relevé que le placement de sa fille n’était pas propre à protéger celle-ci du conflit de loyauté qui la perturberait.
Dans son courrier du 20 décembre 2023, B.X.________ a contesté les allégations du père qui précèdent, indiquant que sa fille disposait de son propre lit chez elle et qu’elle n’avait pas renoncé aux nuitées avec Y.________.
Depuis le 1er mars 2024, le placement d’Y.________ se poursuit au foyer R.________.
En droit :
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2 En l’espèce, les recours formés par B.X.________ et par Z.________, s’il s’agit d’actes distincts, sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits, impliquant les mêmes parties et la même problématique juridique. Il se justifie de joindre les causes afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par souci de simplification.
2.1 Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix ordonnant le retrait provisoire du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leur fille et maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de la mineure.
2.2 2.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 27 octobre 2023/214). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC, applicables par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
2.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
2.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.3 En l'espèce, motivés et interjetés en temps utile par la mère et par le père de l’enfant concernée, parties à la procédure, les recours sont recevables. S’agissant de la conclusion de Z.________ tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne soit pas retiré « aux parents », soit formellement non plus à B.X.________, il y a lieu de lui reconnaître, en sa qualité de père de l’enfant concernée, un intérêt à recourir sur ce point, qui touche au cœur de la prise en charge de sa fille, dans l’intérêt de celle-ci, même si le droit en question est celui de la mère et non le sien propre.
Les pièces produites en deuxième instance par les recourants sont également recevables.
Les recours étant manifestement mal fondés, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 s. ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
3.2 3.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).
3.2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (ATF 148 I 251 consid. 3.7).
3.2.3 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
3.3 En l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, qui a procédé à l'audition des recourants, assistés de leurs conseils respectifs, lors de l'audience du 5 octobre 2023. L'assistante sociale de la DGEJ, N.________ et la responsable de mandat de l’UEMS, G.________, ont également été entendues à l’audience précitée. Les parties ont par ailleurs été invitées à se déterminer par écrit ensuite de l’audience, ce qu’elles ont fait.
La mineure, âgée de 8 ans, a été entendue par la juge de paix en juillet 2022, mais pas dans l’enquête en cours, ouverte en août 2022. Toutefois, son avis a été récemment recueilli par les intervenantes de la DGEJ, ce qui apparaît suffisant au stade des mesures provisionnelles. De plus, par décision du 24 janvier 2024, une curatrice de représentation lui a été désignée, étant précisé que celle-ci n’avait pas encore eu l’occasion de lui rendre visite au stade des déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par le recourant. Cela étant, la curatrice de représentation pourra le cas échéant rendre compte des souhaits de l’enfant concernée quant à sa prise en charge, outre l’appréciation qu’elle-même portera sur la situation de l’enfant, en fonction des intérêts de celle-ci. Cela est d’autant plus justifié que l’enquête se poursuit et que le grave conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant eu égard aux positions respectives de ses parents est avéré, selon les constats de la DGEJ notamment, et grandement somatisé (troubles du sommeil, maux de ventre, trouble oppositionnel du comportement, difficultés d’apprentissages scolaires), au point que l’enfant elle-même verbalise des souhaits différents selon qu’elle a affaire à son père ou à sa mère. Dans ce contexte, l’audition de l’enfant à ce stade de la procédure apparaît contre-productive, car vraisemblablement de nature à renforcer le conflit de loyauté, ce alors que la curatelle de représentation ordonnée tient précisément compte de ce paramètre et que l’opinion de l’enfant trouvera à s’exprimer par ce moyen.
Ainsi, le droit d'être entendu de chacun a été respecté.
3.4 Par ailleurs, s’agissant des mesures d’instruction requises, elles doivent être refusées. D’une part, il n’y a pas de droit à la tenue d’une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). Une telle audience s’avérerait en l’occurrence inutile, à l’instar d’un rapport complémentaire de la DGEJ, la Chambre de céans étant suffisamment renseignée par le dossier ainsi que les écritures et pièces déposées de part et d’autre. D’autre part, l’audition d’Y.________ est en l’état inopportune, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.3)
4.1 Il est précisé que les griefs des recourants se recoupent dans la mesure où chacun conteste la mesure au sens de l’art. 310 CC. Il convient donc de les traiter simultanément.
4.1.1 B.X.________ considère que c’est à tort que l’autorité de première instance lui a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille. Elle fait valoir que pour sortir l’enfant de son environnement au domicile du père, d’autres mesures auraient dû être envisagées, l’une d’elle consistant à confier la garde de l’enfant à sa mère. Elle souligne qu’elle dispose des compétences éducatives pour prendre en charge sa fille, ayant bénéficié des conseils de la structure D., qu’elle se montre collaborante et qu’elle désire pouvoir s’affirmer dans son rôle de mère. Elle est une mère aimante et soucieuse du bien-être de ses filles, malgré ses fragilités. En outre, Y. a manifesté son souhait de voir davantage sa mère. Elle affirme, se référant aux propos de N.________ à la dernière audience, qu’elle est en mesure d’assurer le quotidien d’Y.. A propos du conflit de loyauté, la recourante relève qu’il est connu de longue date et ne justifie pas le placement de l’enfant. Elle soutient que Z. et elle se sont améliorés dans leur communication et s’organisent mieux. Elle considère que la relation entre ses filles peut être travaillée comme l’avait indiqué la psychologue d’Y.________. Elle relève, au sujet de l’enregistrement audio, qu’elle avait été inquiétée des propos de sa fille et qu’elle avait souhaité les relayer à l’autorité, admettant que le procédé utilisé était problématique. Enfin, elle invoque le fait que sa fille se rend deux fois par semaine chez sa psychothérapeute à [...] et qu’un placement en foyer à [...] est de nature à restreindre ces séances.
4.1.2 Z.________ invoque une constatation fausse et incomplète des faits et une violation du droit. Il reproche aux premiers juges de s’être uniquement fondés sur un rapport de la DGEJ, dont le contenu suscite de vives interrogations et n’est pas conforme à la réalité, et de s’être écartés du rapport d’évaluation de l’UEMS ainsi que des divers rapports médicaux au dossier. Il fait valoir qu’il a tout mis en œuvre pour remettre à neuf son appartement, que celui-ci est vétuste mais pas insalubre, de sorte que les éléments invoqués par la DGEJ n’existent plus et qu’il y a lieu de révoquer le placement en faveur d’un retour de sa fille à domicile. Il soutient avoir toujours répondu aux exigences de la DGEJ pour le maintien de la garde de l’enfant chez lui, ce que préconisait le rapport de l’UEMS. S’agissant de la condition que l’oncle de l’enfant n’y vive plus, le recourant a également déféré à cette demande depuis août 2023. Il conteste que le conflit et la mésentente entre les parties justifient le placement de sa fille, rappelant que cela ne va pas dans le sens des avis des professionnels, soit de la Dre M.________ et de J., et qu’en outre les parents ont entrepris un travail de coparentalité auprès O.. Il reproche encore à l’autorité intimée de ne pas avoir mis sur pieds des mesures moins incisives, comme l’astreinte à une obligation de remise en état de l’appartement. Ainsi, rien au dossier ne permet de retenir que l’enfant serait en danger auprès de sa famille.
Le recourant mentionne par ailleurs que l’intérêt de l’enfant est de rester auprès de lui, à tout le moins pour la durée de l’enquête. Il se plaint du fait que la DGEJ limite son droit de visite le week-end à des demi-journées et autorise peu, sinon pas, l’enfant à se rendre chez son père, Y.________ demandant à le voir et souffrant de cette restriction, restriction qui ne s’explique au demeurant pas selon lui. Il relève que depuis le placement, le comportement de l’enfant à l’école s’est péjoré et qu’aucun intervenant entourant sa fille ne préconise un placement.
4.2
4.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/ Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102).
4.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II./1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ;TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ;TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
4.3 En l’espèce, l’enfant Y.________, âgée de 8 ans, est suivie depuis 2018 par la DGEJ. Ses conditions de vie globales et le conflit parental étaient déjà des motifs d’inquiétude en 2022, conduisant la DGEJ à envisager un placement de la mineure. Les différentes mesures et prises en charge mises en place par la suite durant les dernières années n’ont pas porté leurs fruits ni permis d’améliorer la situation. La jeune fille présente un mal-être et des souffrances qu’elle somatise, étant en outre prise dans un conflit de loyauté qui l’impacte fortement. Elle a en particulier des difficultés à respecter les consignes, a des interactions conflictuelles avec ses pairs, adoptant des comportements hétéro-agressifs, est agitée et se trouve dans la confusion par rapport à son mode de prise en charge et son espace de vie, manquant d’un cadre clair. Autrement dit, l’enfant est en danger dans son développement chez son père, respectivement chez sa mère.
S’agissant du recours du père, il ressort de l’instruction que la prise en charge au domicile paternel qui a préexisté au placement ne satisfaisait pas les besoins de base d’Y., soit en particulier celui de disposer d’un logement adapté, propre et sécure, dans lequel elle disposerait d’un espace personnel minimal. Certes, le recourant a enfin pris des mesures pour remettre de l’ordre et faire repeindre le logement, ainsi que pour que l’oncle C.X. loge ailleurs. Toutefois, cette réaction récente et tardive par rapport aux préoccupations et sollicitations exprimées de longue date par la DGEJ, respectivement l’autorité de protection de l’enfant, ne suffit pas à écarter les autres préoccupations quant à sa capacité à prendre en compte les besoins de sa fille, qui est jugée défaillante. Ainsi, il a été constaté qu’Y.________ ne fréquentait plus l’UAPE alors que son père travaille (certes à mi-temps), qu’elle s’était régulièrement présentée à l’école dans un état négligé, qu’elle ne disposait pas du matériel scolaire requis, qu’elle avait manifestement été très régulièrement exposée à de la fumée passive et, sous l’angle affectif, qu’elle avait été exposée à une forme de rigidité éducative paternelle pauvre en émotions interpellant et mettant mal à l’aise les intervenants. Selon la pédiatre, si la relation père-fille était essentielle, Z.________ avait également besoin de conseils pour assurer son rôle paternel. Or, les intervenantes de la DGEJ ont relevé que la collaboration avec le recourant était difficile et que l’intéressé présentait une absence de remise en question. Ces éléments inquiètent et la situation auprès du père n’est pas propice au bon développement de l’enfant concernée.
Quant au recours de la mère, force est de relever que la DGEJ a elle-même hésité à transférer la garde à la mère, dès lors que celle-ci manifestait le souhait d’assumer ce rôle désormais. Toutefois, des inquiétudes ont été soulignées par les intervenantes de la DGEJ sur la capacité de la recourante de prendre en charge sa fille au quotidien et la DGEJ est revenue sur son hésitation après que l’enfant s’était plainte d’avoir été filmée par sa demi-sœur A.X., qui ne s’entendait pas avec Z. et ne s’en cachait pas. Or, il y a lieu de constater que la recourante n’est pas intervenue pour empêcher son aînée de filmer la cadette, mais a au contraire remis son natel à A.X.________ à cet effet, au prétexte qu’Y.________ aurait abordé elle-même la question de la « maltraitance » dont elle aurait été l’objet du fait de son père. Certes, la mère peut se prévaloir de sa préoccupation quant à l’intégrité physique de sa fille et à l’incidence que la maltraitance est susceptible d’avoir sur le développement de celle-ci. Il n’en demeure toutefois pas moins que le fait de tolérer que l’enfant soit filmée alors qu’elle était interrogée par sa demi-sœur, au lieu de relayer l’inquiétude aux professionnels déjà dans la situation, était parfaitement inadéquat et laisse présager que B.X.________ ne soit pas – encore – suffisamment capable de s’imposer pour prendre en compte les besoins de sa fille, outre le fait qu’impliquer directement sa fille aînée dans ce conflit qui ne la concerne pas au premier plan est de toute façon inadéquat par rapport à A.X.________ également. Les professionnels ont également observé une insécurité de la mère qui devait encore travailler sur son rôle maternel et avait besoin de soutien. Il a encore été relevé des tensions d’Y.________ avec sa mère, dans le cadre des visites organisées depuis le placement en foyer, ce qui confirme les fragilités de B.X.________. Dès lors, la situation auprès de la mère n’est en l’état pas propice au bon développement de l’enfant concernée.
En tout état de cause, le conflit parental massif dans lequel Y.________ est engluée et qui a des effets délétères manifestes sur son développement physique et psychique peut être en partie tenu à distance par le placement en foyer, endroit où la mineure peut se permettre d’être une enfant, dispose d’un cadre sécure et adapté et où elle parviendra potentiellement à récupérer la disponibilité psychique nécessaire à ses apprentissages scolaires, laquelle est, selon les professionnels qui l’entourent, inexistante du fait du conflit parental qui l’envahit. A cela s’ajoute que sous l’angle de ses interactions problématiques avec ses pairs et de son comportement oppositionnel, le fait de vivre avec d’autres enfants tout en étant soumise à des règles communes, sous l’attention et la surveillance d’éducateurs aptes à intervenir adéquatement pour gérer les conflits, est de nature à favoriser son développement, en complément à la thérapie suivie auprès de sa psychothérapeute. Il est encore relevé que c’est en vain que les recourants se targuent de la thérapie de coparentalité entamée O.. En effet, O. ont douté de l’efficacité d’un travail de coparentalité, vu l’ampleur du conflit entre les parents, et ont proposé un travail individuel de soutien à la parentalité. C’est dire, dans ces circonstances, qu’il est impératif d’extraire l’enfant du conflit.
A ce stade de l’instruction, étant rappelé que l’enquête en limitation de l’autorité parentale est en cours, le placement apparaît apte à minimiser le risque concret pour le développement d’Y.________ résultant du conflit parental et ne lui apparaît pas autrement préjudiciable. Il serait au contraire vraisemblablement dommageable que l’enfant doive regagner le domicile de l’un ou l’autre de ses parents avant que ceux-ci ne prennent la mesure de la nécessité de mettre de côté leur conflit pour préserver la santé de leur fille, cela alors que le placement fournit par ailleurs des informations essentielles sur la capacité d’Y.________ à mobiliser ses ressources dans le cadre scolaire et plus largement au plan social, lorsqu’elle peut se permettre de rester à sa place d’enfant et n’est pas tiraillée entre un parent et l’autre ou que ses besoins d’enfant sont pris en compte par un entourage bienveillant apte à lui fournir un cadre, outre la satisfaction de ses besoins de base – à l’inverse de ce que le recourant a démontré alors qu’il était chargé de sa garde de fait. Par ailleurs, les relations personnelles sont exercées par l’un et l’autre parent, de sorte que le maintien du lien est assuré, étant précisé que depuis son placement en novembre 2023, la jeune fille se montre contente de voir ses parents en visite, les séparations se passant bien, et ne demande pas à les voir davantage.
Au vu de ce qui précède, au stade des mesures provisionnelles, le retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et l’attribution à la DGEJ d’un mandat de placement et de garde s’avèrent justifiés et proportionnés, aucune autre mesure moins incisive n’étant, en l’état, susceptible d’apporter la protection dont l’enfant concernée a besoin.
5.1 En conclusion, les recours de B.X.________ et de Z.________, manifestement infondés, doivent être rejetés et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 janvier 2024 confirmée.
5.2 Me Sarah Meyer, en sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant concernée, a droit à une indemnisation par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations du 29 mars 2024, l’avocate indique avoir consacré 2 heures et 40 minutes à ce mandat, pour la période du 26 au 28 février 2024. Cette durée étant adéquate, ces opérations seront indemnisées par l'autorité de protection de l’enfant qui l’a nommée (art. 3 al. 1 in fine RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2] ; cf. CCUR 23 décembre 2022/225 et la référence citée).
5.3 5.3.1 La recourante B.X.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 20 février 2024 et s’est vu désigner Me Audrey Gohl en qualité de conseil d’office.
En cette qualité, Me Audrey Gohl a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 28 mars 2024, l’avocate indique avoir consacré 12 heures et 38 minutes à la présente affaire, pour la période du 20 février au 28 mars 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise.
Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Audrey Gohl doit être fixée à 2'508 fr. en arrondi, soit 2'274 fr. (12h38 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 45 fr. 50 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’274 fr.) de débours et 187 fr. 90 (8.1% x 2'319 fr. 50 [2'274 fr. + 45 fr. 50]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Il est précisé que l’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%, soit 113 fr. 70 (2'274 x 5%). Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
5.3.2 Le recourant Z.________ a également été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 15 février 2024 et s’est vu désigner Me Irina Brodard-Lopez en qualité de conseil d’office.
En cette qualité, Me Irina Brodard-Lopez a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 27 mars 2024, l’avocate indique avoir consacré 9.45 heures (9 heures et 27 minutes) à la présente affaire, pour la période du 14 février au 27 mars 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise.
Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ]), l’indemnité de Me Irina Brodard-Lopez doit être fixée à 1'876 fr. en arrondi, soit 1'701 fr. (9.45h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 34 fr. (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'701 fr.) de débours et 140 fr. 55 (8.1% x 1'735 fr. [1'701 fr. + 34 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
5.4 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
5.5 Il ne sera pas alloué de dépens pour la procédure au fond, dès lors qu’aucune détermination n’a été recueillie. Les parties ont toutefois été invitées à se déterminer dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles en deuxième instance. Partant, pour cette procédure et dans la mesure où les recourants succombent tous deux s’agissant de leur recours respectif, il se justifie de compenser les dépens de deuxième instance.
5.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire B.X.________ et Z.________ sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Les causes KZ21.025386-240248 et KZ21.025386-240256, découlant des recours déposés par B.X.________ et Z.________, sont jointes.
II. Le recours de B.X.________ est rejeté.
III. Le recours de Z.________ est rejeté.
IV. L’ordonnance est confirmée.
V. L’indemnité d’office due à Me Audrey Gohl, conseil de la recourante B.X.________, est arrêtée à 2'508 fr. (deux mille cinq cent huit francs), débours et TVA compris , et mise provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office due à Me Irina Brodard-Lopez, conseil du recourant Z.________, est arrêtée à 1'876 fr. (mille huit cent septante-six francs), débours et TVA compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat.
VII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire B.X.________ et Z.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respective, provisoirement mise à la charge de l’Etat.
IX. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Audrey Gohl, avocate (pour B.X.), ‑ Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour Z.), ‑ C., curatrice de représentation, ‑ DGEJ, ORPM [...], à l’att. de Mme N., ‑ DGEJ, UEMS, à l’att. de Mme G.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :