TRIBUNAL CANTONAL
GH22.029870-240273
59
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 26 mars 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 310 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________ et A.I., tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 janvier 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant E.I. et leur enfant à naître.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2024, notifiée au conseil de O.________ et A.I.________ le 19 février 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique selon questionnaire séparé (I), maintenu la mesure de retrait du droit de O.________ et A.I.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.I.________ prononcée le 19 juillet 2022 (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde d’E.I.________ (III), ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de O.________ et A.I.________ sur leur enfant à naître (IV), retiré provisoirement le droit de O.________ et A.I.________ de déterminer le lieu de résidence de leur enfant à naître (V), désigné la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant à naître (VI), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement, de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère et père et de veiller à ce qu’un éducateur de la [...] se rende à domicile durant les visites (VII), invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant à naître dans un délai de quatre mois dès la naissance de cet enfant et rappelé qu’elle était invitée à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’E.I.________ (VIII), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (IX), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI).
En droit, les premiers juges ont constaté que la situation demeurait inchangée depuis le maintien de la mesure de retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence d’E.I., que les diverses inquiétudes ayant fondé cette décision persistaient, que les parents refusaient toujours d’aborder la question des maltraitances subies par leur fils et continuaient d’affirmer qu’ils n’étaient pas responsables, alors même que leurs déclarations étaient contredites par l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure pénale, et que cette attitude mettait en échec toute intervention de la DGEJ préalable à un retour à domicile. Ils ont également relevé que la mère semblait présenter des difficultés, notamment au niveau de la sécurité d’E.I. et de la capacité à lui mettre un cadre, que ni l’enfant ni ses parents ne disposaient d’un statut de séjour légal en Suisse, que même si l’on devait donner du crédit aux déclarations de O.________ et A.I.________, qui disaient vouloir rester en Suisse, on ne pouvait exclure que la famille soit expulsée à brève échéance en cas de restitution aux prénommés du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et que le risque était ainsi grand que les parents quittent
B. Par acte du 28 février 2024, O.________ et A.I., par leur conseil, ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.I. leur est immédiatement restitué et que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à naître est annulé et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis la restitution de l’effet suspensif et, à titre de mesure d’instruction, la tenue d’une audience, avec un interprète en langue [...] ou, à défaut, anglophone. Ils ont produit un bordereau de trois pièces à l’appui de leur écriture.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif.
C. La Chambre retient les faits suivants :
E.I., né hors mariage le [...] 2021, est le fils de O., de nationalité [...], et de A.I., de nationalité [...]. Ces derniers font ménage commun et exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant. Ni les parents ni E.I. ne disposent d’un titre de séjour valable en Suisse.
Par lettre du 26 novembre 2021, les médecins de la CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) ont signalé à l’autorité de protection et à la DGEJ la situation de l’enfant E.I.________. Ils ont exposé que ce dernier, alors âgé de 88 jours, avait été envoyé en urgence à l’Hôpital [...] (ci-après : l’[...]) ensuite d’une visite de contrôle chez son pédiatre, qui avait constaté une fracture du fémur gauche, que les examens menés à l’hôpital avaient également mis en évidence une fracture d’une côte postérieure droite et qu’en raison de l’âge de l’enfant et de la localisation des fractures, la première hypothèse était celle d’un acte traumatique ayant nécessité l’intervention d’une tierce personne.
Le 29 novembre 2021, la DGEJ, par sa directrice générale, a informé la justice de paix du placement en urgence d’E.I.________, en vertu de l’art. 28 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), à l’[...], compte tenu des soupçons des médecins quant à l’implication d’un tiers dans la survenance des blessures de l’enfant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a retiré provisoirement à O.________ et A.I.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.I.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, chargée de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.
Par courrier du 1er décembre 2021, la DGEJ a indiqué au juge de paix que les parents n’avaient pas été en mesure d’expliquer les blessures de leur fils, qu’une dénonciation pénale avait été effectuée par les médecins et qu’une procédure pénale avait été ouverte à l’encontre de O.________ et A.I.________ par le Ministère public de l’arrondissement [...] (ci-après : le ministère public). Elle a mentionné qu’en raison de manque de place en foyer d’accueil, E.I.________ était resté à l’[...] en hospitalisation sociale. Ce dernier a intégré l’Internat [...] le 11 mars 2022.
Le 6 décembre 2021, les médecins de la CAN Team ont adressé à la DGEJ un complément de signalement concernant E.I.________. Ils ont relevé que l’imagerie du cerveau avait révélé la présence de lésions cérébrales et que ces blessures étaient très suspectes. Ils ont estimé qu’elles avaient été infligées par des secousses très violentes par un adulte avec des mouvements d’accélération et décélérations du crâne du bébé, ce qui correspondait au syndrome du bébé secoué. Ils ont affirmé que l’enfant avait été gravement mis en danger.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2021, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de O.________ et A.I.________ sur leur fils E.I.i, confirmé le retrait provisoire du droit de O. et A.I.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant prénommé et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde.
Par décision du 18 janvier 2022, la justice de paix a nommé Me V., avocat à [...], en qualité de curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC de l’enfant E.I., avec pour tâches de le représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ses parents.
Le 15 mars 2022, Me V.________ a également été nommé en qualité de curateur de représentation au sens de l’art. 314abis CC du mineur E.I., avec pour tâches de le représenter dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale de O. et A.I.________.
Le 5 avril 2022, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant E.I., dans lequel elle a conclu à la confirmation du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Elle a indiqué que O. et A.I.________ avaient eu du mal à accepter les recommandations des professionnels à l’hôpital, le père ayant même montré des comportements agressifs à plusieurs reprises, mais que cela s’était amélioré lors du placement de l’enfant en foyer. Elle a mentionné qu’à deux reprises durant l’hospitalisation, le service éducatif [...] de la Fondation [...] avait été mis en place, puis stoppé par les parents, qui ne voyaient pas le besoin de ce soutien et estimaient que l’intervention d’une éducatrice perturbait le rythme de sommeil et d’alimentation de leur fils. La DGEJ a constaté que O.________ et A.I.________ n’étaient toujours pas en mesure d’expliquer les blessures subies par E.I., lesquelles étaient dues, selon eux, à des freinages d’urgence lors de trajets en voiture. Elle a relevé qu’ils ne parvenaient pas à reconnaître que, selon l’avis des médecins, les blessures de leur fils ne correspondaient pas aux conséquences de freinages brusques. Elle a considéré qu’en raison de l’incapacité des parents à revenir sur les circonstances, de nouvelles mises en danger sévères d’E.I. ne pouvaient être exclues en cas de retour à domicile. La DGEJ a également mis en évidence la persistance de difficultés de communication avec O.________ et A.I.________ - malgré leur bonne collaboration - laissant à penser qu’ils présentaient des problèmes de compréhension. Elle a souligné que les quelques observations des compétences parentales par les médecins de l’[...] et par le foyer divergeaient et indiquaient la nécessité de poursuivre l’évaluation des parents, éléments auxquels s’ajoutaient les difficultés de communication et le risque de départ de la famille à l’étranger.
Le 1er juin 2022, les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) ont établi une expertise concernant E.I.________ dans le cadre de la procédure pénale. Ils ont affirmé que les explications données par O.________ et A.I.________ - à savoir que leur fils aurait été mal attaché dans le siège pour enfant, lui-même mal fixé, et aurait été projeté en avant contre le siège conducteur lors de deux freinages d’urgence -, ne permettaient pas de justifier les lésions constatées sur l’enfant. Ils ont conclu que l’ensemble des lésions intracrâniennes correspondait à un syndrome du bébé secoué. S’agissant des fractures, ils ont observé que les explications des parents avaient été jugées médicalement inacceptables pour un enfant ne sachant pas se déplacer seul. Ils ont également relevé l’existence de lésions d’âges différents, signe d’une maltraitance infantile répétée. Ils ont considéré que la méconnaissance du père de la manière de positionner et attacher le siège-auto pour bébé pouvait s’apparenter à de la maltraitance sous forme de négligence.
Par courrier du 13 juin 2022, le Secteur juridique du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a indiqué à O.________ que l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial ne pouvait être envisagé, dès lors que son fils E.I.________ n’était titulaire d’aucun titre de séjour. Il lui a rappelé que dans la mesure où elle faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force, elle ne pouvait pas exercer d’activité lucrative. Il l’a informée qu’il était renoncé à entreprendre les démarches en vue d’exécuter son renvoi d’ici à l’audience du 19 juillet 2022 devant la justice de paix.
Par décision du 19 juillet 2022, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de O.________ et A.I., confirmé, au fond, en application de l’art. 310 CC, le retrait du droit des prénommés de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.I. et maintenu la DGEJ dans son mandat de placement et de garde. Elle a retenu que depuis le signalement, les parents n’avaient pas été en mesure d’expliquer les lésions constatées sur leur fils, qu’ils étaient incapables de revenir sur les circonstances dans lesquelles celui-ci avait été blessé et qu’il n’avait ainsi pas été possible de remédier aux raisons ayant conduit au signalement. Elle a relevé que malgré le bon déroulement des visites au foyer et l’adéquation des parents durant celles-ci, des inquiétudes importantes demeuraient quant à leur capacité à gérer les moments de stress et de fatigue, de sorte que de nouvelles mises en danger d’E.I.________ à domicile ne pouvaient être exclues.
Dans son rapport adressé le 13 octobre 2022 à la DGEJ, [...], responsable de l’Internat [...], a indiqué qu’E.I.________ ne présentait pas de problème particulier au niveau psychomoteur et se développait de manière harmonieuse par rapport à son âge et au fait qu’il avait été en hospitalisation sociale depuis ses trois mois. Elle a constaté qu’il présentait un lien d’attachement construit et sécure avec ses deux parents et manifestait son envie et sa joie de les voir. Elle a mentionné que dès le début du placement, O.________ et A.I.________ s’étaient montrés collaborants, que les intervenants avaient observé chez eux une attitude constante et de très bonnes compétences parentales et qu’une relation de confiance s’était installée, de sorte que le cadre des visites s’était ouvert petit à petit, E.I.________ passant actuellement trois nuits par semaine au domicile familial. Elle a ajouté que les parents étaient complémentaires et s’organisaient de manière adéquate et équilibrée et qu’il y avait un grand respect entre eux et pour leur enfant. Elle a relevé que les éducateurs avaient constaté que le père était très attentif au bien-être et aux besoins de son fils et que les deux parents géraient parfaitement les soins de l’enfant du quotidien. Elle a affirmé que les besoins physiques et affectifs d’E.I.________ étaient comblés et que les réponses qui lui étaient données étaient cohérentes et adaptées à son développement. Elle a déclaré que selon les intervenants du foyer, les séparations étaient de plus en plus difficiles pour l’enfant, qui marquait les départs par des pleurs importants et réclamait une attention plus importante des éducateurs. La responsable de l’internat s’est questionnée quant au fait que le placement puisse devenir délétère pour E.I., qui ne fréquentait le foyer désormais plus qu’à mi-temps. Elle a observé que la longueur du placement n’était pas sans impact sur les parents, notamment sur le père, qui semblait « de plus en plus déprimé », mais parvenait à « prendre sur lui » et à se centrer sur les besoins de son fils. Elle a dès lors préconisé un retour d’E.I. à domicile avec des mesures d’encadrement (par exemple infirmière de la petite enfance et contrôle chez le pédiatre une fois par semaine, ainsi que garderie).
Le 28 octobre 2022, la DGEJ a établi un rapport concernant E.I., dans lequel elle a sollicité de la justice de paix qu’elle se détermine sur la restitution du droit de O. et A.I.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils. Elle a précisé que son rapport avait pour but « d’informer de la situation délicate d’E.I.________ et visait également à [...] faire des propositions sur la suite de sa prise en charge ». Elle a indiqué que depuis son admission à l’Internat [...] l’enfant évoluait bien et que les éducateurs observaient des compétences parentales adéquates et un bon lien parent-enfant, ce qui avait permis d’ouvrir progressivement le cadre des visites. Elle a mentionné qu’une nuit au domicile des parents avait été introduite dès le 26 juillet 2022, puis une nuit supplémentaire dès le 31 août 2022 et qu’à partir du 5 octobre 2022, les parents accueillaient leur fils au domicile familial trois nuits d’affilée. Elle a relevé que les intervenants du foyer se montraient favorables à un retour d’E.I.________ à domicile, toutefois accompagné d’un « filet de sécurité » conséquent. Au vu de ces retours positifs, la DGEJ a déclaré manquer d’éléments pour maintenir l’enfant en institution et justifier le maintien du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC. Elle a toutefois insisté sur le fait que de nombreuses inquiétudes persistaient en cas de retour à domicile, à savoir, d’une part, car il n’avait pas été possible de travailler avec les parents sur les raisons du placement - ceux-ci persistant à expliquer les blessures de leur fils comme étant la résultante de freinages d’urgence lors de trajets en voiture, malgré le fait que cette version soit considérée comme non plausible par le rapport médico-légal - et, d’autre part, en raison des conditions de séjour des parents en Suisse, ces derniers ayant reçu une décision négative du SPOP et ayant été priés de quitter le territoire helvétique. A cet égard, elle a signalé que O.________ et A.I.________ affirmaient vouloir rester en Suisse. La DGEJ a observé que tant un départ pour l’étranger, qu’une situation irrégulière en Suisse comprenaient des facteurs de risque pour l’enfant. Elle a expliqué qu’un départ hors du territoire suisse impliquerait l’absence de mesure de surveillance ou de protection du mineur et qu’un séjour irrégulier en Suisse serait synonyme d’un contexte de vie stressant, notamment pour des raisons financières et de manque de stabilité, susceptible d’accentuer les potentiels risques de récidive de mauvais traitements sur l’enfant. Elle a affirmé que si à l’heure actuelle E.I.________ ne semblait pas être en danger dans son développement en présence de ses parents, un travail de réparation abordant les questions de fond liées à la forte suspicion du syndrome du bébé secoué semblait nécessaire pour prévenir de nouveaux incidents similaires en cas de stress familial important. La DGEJ a souligné l’importance de poursuivre une « intervention soutenue auprès de cette famille, même dans le cas d’un retour à domicile de l’enfant ». En cas de décision favorable sur la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle a préconisé l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, afin de mettre en place les différentes mesures nécessaires au retour à domicile. Elle a précisé que ces mesures seraient composées de contrôles pédiatriques réguliers, d’un suivi régulier par une infirmière de la petite enfance et d’une place en garderie à temps partiel.
Le 14 février 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de O.________ et de A.I.________ - avec l’aide d’une interprète -, du curateur de représentation d’E.I., ainsi que, pour la DGEJ, d’U. et de G., assistantes sociales. O. et A.I.________ ont confirmé qu’ils n’avaient toujours pas de statut légal en Suisse. O.________ a indiqué qu’elle possédait une entreprise de trading à [...], avait des économies, était soutenue financièrement par sa famille et souhaitait rester en Suisse. A.I.________ a quant à lui déclaré qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle et était aidé financièrement par sa compagne. Il a mentionné qu’il avait trouvé une place dans une crèche pour E.I.________ à 60% dès le 1er mars 2023. Les parents ont dit souhaiter que leur fils puisse vivre avec eux et ont requis la restitution de leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Pour leur part, les assistantes sociales de la DGEJ ont confirmé les conclusions du rapport du 28 octobre 2022.
Par décision du même jour, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 20 septembre 2023 (182), la justice de paix a rejeté la requête déposée le 28 octobre 2022 par la DGEJ tendant à la restitution du droit de O.________ et A.I.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.I.________, maintenu la mesure de retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde. La justice de paix a considéré que malgré l’évolution favorable de la situation et des compétences parentales adéquates, des inquiétudes subsistaient à l’égard de cette famille, laquelle était confrontée à une situation précaire sur le plan financier et du domicile. Elle a ajouté que les parents n’avaient opéré aucune prise de conscience par rapport aux faits qui leur étaient reprochés, niant toujours les constatations unanimes des médecins et experts, de sorte qu’un travail portant sur les raisons du placement de leur fils ne pouvait actuellement être entrepris avec eux.
Par courrier du 5 juin 2023 la DGEJ, par sa directrice générale, a confirmé les éléments mis en exergue dans son rapport du 28 octobre 2022 et réitérés à l’audience de la justice de paix du 14 février 2023. Elle a mentionné que le 10 mai 2023, E.I.________ avait intégré la [...]. Elle a observé qu’aucun bilan n’avait encore été établi vu ce récent placement, mais que l’enfant s’était bien intégré dans ce nouveau lieu de vie. Elle a constaté que les visites au domicile des parents se déroulaient bien, de même que les visites de chacun d’eux à leur enfant au foyer.
Dans son bilan de l’action socio-éducative du 16 août 2023, la DGEJ a indiqué que le planning des retours d’E.I.________ à domicile avait été modifié depuis qu’il était à la [...], en ce sens qu’une nuit avait été supprimée et que les parents bénéficiaient chacun séparément d’une visite de deux heures et demie à l’intérieur du foyer. Elle a déclaré que l’enfant s’était rapidement acclimaté au nouveau foyer et que les éducateur disaient qu’il avait fait de nombreux progrès. Elle a ajouté que la collaboration avec les parents était plutôt bonne, que le père était adéquat avec son fils et que la mère était à l’écoute des conseils donnés par les professionnels. Elle a toutefois relevé que A.I.________ s’énervait à chaque refus essuyé, que O.________ démontrait des difficultés à poser des limites et qu’ils restaient tous deux opposés à la mesure de placement, affirmant qu’ils n’étaient pas responsables des maltraitances subies par leur fils et ne souhaitaient plus discuter de ces faits. Elle a conclu au maintien du mandat de placement de garde de l’enfant E.I.________.
Par courrier du 25 octobre 2023, le juge de paix a indiqué aux parties qu’il envisageait de mettre en œuvre d'expertise pédopsychiatrique et leur a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.
Par correspondance du 7 novembre 2023, Me V.________ a indiqué s’en remettre à justice.
Par lettre du 9 novembre 2023, O.________ et A.I., par leur conseil, ont déclaré s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique au motif qu’elle ne permettrait pas d’apporter des réponses pertinentes compte tenu du fait qu’E.I. était âgé de deux ans, respectivement qu’une expertise avait déjà été rendue dans le cadre de l’affaire pénale. Ils ont ajouté que, la situation étant connue de la justice de paix depuis plusieurs années, une telle mesure d’instruction était « tardive » et ne ferait que geler la procédure le temps de l’établissement d’un rapport, cela sans réelle plus-value. Ils ont relevé qu’un désaccord de leur part, en particulier du père, sur le placement de leur fils ne signifiait pas qu’ils n’étaient pas en mesure de s’en occuper.
Le 28 novembre 2023, la [...] a établi un bilan semestriel de la mesure de placement concernant E.I.________. Elle a indiqué que ce dernier se développait bien et continuait sa progression dans tous les apprentissages, mais que la frustration était difficile à gérer pour lui, de sorte qu’il était important de tenir un cadre. Elle a relevé que l’enfant interagissait beaucoup avec ses parents lors des visites au foyer, que leurs balades à l’extérieur de l’établissement se passaient bien et que le retour des visites à domicile était un peu plus compliqué certains week-ends. Elle a affirmé que les parents étaient à l’écoute des demandes du foyer et des informations et que la collaboration se passait de mieux en mieux.
Par courrier du 7 décembre 2023, la DGEJ a indiqué au juge de paix que O.________ lui avait fait part de sa récente grossesse et que les parents l’avaient rapidement sollicitée afin de pouvoir échanger autour de la naissance de l’enfant, se questionnant sur le futur lieu de vie du bébé étant donné le placement d’E.I.. Elle a précisé qu’elle les avait informés qu’elle envisageait de proposer un placement de l’enfant à sa naissance afin de le protéger, dès lors qu’elle craignait que les maltraitances subies par E.I. au cours de ses trois premiers mois de vie puissent se répéter sur l’enfant à naître. Elle a relevé que depuis plus de deux ans, O.________ et A.I.________ restaient dans le déni des maltraitances infligées et contestaient toujours les constats de l’expertise médico-légale, de sorte qu’aucun travail n’avait pu être entamé avec eux pour éviter que ce type de situation ne se reproduise. Elle a affirmé que ses inquiétudes quant à l’arrivée d’un nouveau-né étaient maximales et qu’un dispositif ambulatoire ne suffirait pas à contenir le risque encouru par l’enfant à naître. Elle a ajouté qu’elle craignait que cette annonce entraine une fuite des parents avec leur fils dans l’un de leur pays d’origine ([...] ou [...]), cette inquiétude étant accentuée par le fait que O.________ et A.I.________ refusaient depuis plusieurs mois de déposer les papiers d’identité d’E.I.________ à la [...].
Le 22 janvier 2024, la justice de paix a procédé à l’audition d’O.________ et de A.I., assistés de leur conseil, avec l’aide d’une interprète, du curateur de représentation d’E.I., ainsi que, pour la DGEJ, d’U.________ et de G.. U. a observé que la prise en charge d’E.I.________ par ses parents demeurait inchangée. G.________ a quant à elle déclaré qu’aucun travail n’avait pu être effectué avec ces derniers au sujet des maltraitances infligées à leur fils. Elle a indiqué que le retour du foyer était plutôt positif, expliquant que les visites se passaient bien et que la collaboration avec les parents était assez bonne, mais que la mère semblait un peu plus en difficultés, notamment au niveau de la sécurité d’E.I.________ et de la capacité à lui mettre un cadre, et qu’il avait pu y avoir des tensions avec le père. Elle a précisé que la DGEJ ne s’était pas rendue au domicile des parents afin d’évaluer le cadre de vie qu’ils offraient à leur enfant et qu’aucun accompagnement n’avait été mis en place à leur domicile lorsqu’ils l’accueillaient. Elle a relevé que la collaboration de O.________ et A.I.________ avec la DGEJ était adéquate. Elle a estimé que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique permettrait d’y voir plus clair dans cette situation. S’agissant de l’enfant à naître, elle a rappelé qu’E.I.________ avait été maltraité avant ses trois mois, ce qui inquiétait beaucoup concernant ce deuxième enfant à venir. Interpellée par Me V.________ sur le repositionnement de la DGEJ entre la position affichée en 2022 et celle exprimée en 2023, elle a expliqué qu’il n’était pas motivé par des éléments nouveaux, mais par les décisions de justice rendues, ainsi que par la hiérarchie du service. Elle a ajouté que les parents avaient remis les documents d’identité d’E.I.________ à la DGEJ. Me V.________ a fait savoir qu’il était plutôt favorable à un retour d’E.I.________ chez ses parents sans délai et défavorable au placement de l’enfant à naître. Il s’en est remis à justice s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Il a rappelé qu’E.I.________ ne disposait pas d’un titre de séjour, mais uniquement d’un passeport [...], que les parents n’avaient toujours pas de statut légal en Suisse et que l’absence de papiers empêchait A.I.________ d’exercer une activité professionnelle. Il a mentionné qu’il avait reçu un avis de prochaine clôture dans le cadre de la procédure pénale. A.I.________ a pour sa part indiqué qu’il souhaitait rester en Suisse si cela était possible. Il a confirmé avoir refusé qu’une intervenante du foyer se rende à domicile si le droit de visite sur son fils ne lui était pas restitué. Il s’est toutefois déclaré disposé à accepter l’intervention d’une éducatrice si cette mesure était ordonnée par l’autorité. Son conseil a affirmé que la position affichée par son client par le passé procédait d’un malentendu et que ce dernier était ouvert à toute proposition, qu’elle émane de la DGEJ ou de l’autorité. Il a conclu à la restitution du droit de garde sur E.I.________ et au rejet de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Également entendue, O.________ a relevé qu’elle était prête à accepter toute mesure en faveur d’E.I., si ce dernier devait retourner à domicile. Elle a exposé qu’elle avait une entreprise d’import-export en Suisse depuis dix ans qui avait généré un bénéfice de deux millions de francs en 2020, que faute de statut de séjour, elle ne pouvait pas travailler pour cette société et que depuis trois ans, le couple vivait grâce à ses économies et l’aide de ses parents. Elle a confirmé que la situation avait été très difficile ces dernières années, tout en soulignant qu’elle bénéficiait du soutien important d’un cercle d’amis en Suisse, ainsi que de ses parents. Elle a précisé que le terme de sa grossesse était fixé au 26 mai 2024 et que ses parents prévoyaient de venir en Suisse dans le courant du mois de mai afin de l’aider. O. et A.I.________ ont encore ajouté qu’ils n’étaient pas suivis par un thérapeute en Suisse.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix maintenant le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.I.________ et retirant provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant à naître.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les parents des enfants concernés, parties à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la DGEJ et le curateur de représentation d’E.I.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).
2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil, lors de son audience du 22 janvier 2024, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Le curateur d’E.I.________ et les assistantes sociales de la DGEJ ont également été entendus lors de cette audience.
E.I.________, alors âgé de deux ans et demi, était trop jeune pour être entendu.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
A titre de mesure d’instruction, les recourants demandent la fixation d’une audience, afin de procéder à leur audition et à celle des représentantes de la DGEJ.
Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, O.________ et A.I.________ s’étant exprimés lors de l’audience de la justice de paix du 22 janvier 2024 et ayant pu faire valoir leurs moyens dans l’écriture déposée dans le cadre de leur recours. Les assistantes sociales de la DGEJ ont également été entendues lors de l’audience de la justice de paix. Par ailleurs, les éléments d’information sont suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours.
4.1 Les recourants contestent le maintien du retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.I.. Ils affirment que même si l’origine des blessures de ce dernier était avérée, précisant qu’il ne s’agit nullement d’un aveu caché de leur part, cela ne peut justifier le maintien du placement. Ils font valoir que depuis la constatation des lésions à l’automne 2021, aucun événement n’a permis de raviver les inquiétudes de l’époque ou un dysfonctionnement chronique des parents. Ils relèvent qu’ils ont au contraire fait preuve d’une collaboration et d’un investissement exemplaires, ont démontré un souci constant pour leur enfant et lui ont prodigué tous les soins que l’on pouvait attendre d’eux. Ils réfutent en outre les manquements reprochés à la mère, qu’ils considèrent comme nouveaux et non étayés. S’agissant de l’absence de statut de séjour, ils estiment que la solution consisterait à leur restituer la garde de fait, tout en maintenant la mesure de placement. A cet égard, ils observent que l’argument relatif à la suspicion de violences ne suffit pas, d’autant que l’enfant demeure chez eux presque la moitié de la semaine depuis plus d’une année. Ils ajoutent qu’ils disposent de toutes les ressources matérielles et économiques nécessaires au bien-être de la famille, pouvant compter sur le soutien financier des parents de O.. Ils déclarent qu’ils ont l’intention de rester en Suisse le temps que les mesures mises en place pour E.I.________ prennent fin.
Les recourants soutiennent que la DGEJ a fait preuve d’un positionnement contradictoire en cours de procédure en ayant d’abord été favorable à un retour d’E.I.________ auprès de ses parents en 2022, avant de conclure au maintien du placement en août 2023, cela sans explications, se contentant de mentionner certains désaccords entre les parents et les éducateurs. Ils constatent que les représentantes de la DGEJ ne se sont pas rendues à leur domicile, si bien qu’elles n’ont pas été en mesure de rapporter quoi que ce soit quant à leurs conditions d’accueil lors de l’audience du 22 janvier 2024.
Les recourants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir repris dans leurs différentes ordonnances le rapport de l’Internat [...] du 13 octobre 2022, particulièrement élogieux à leur égard s’agissant de leurs compétences parentales. Ils relèvent qu’il ressort de ce rapport qu’E.I.________ va parfaitement bien, que le lien parent-enfant est irréprochable et qu’ils sont plus que jamais ouverts aux conseils que les professionnels peuvent leur prodiguer.
Les recourants considèrent qu’il n’est pas opportun de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique, dans la mesure où elle ne permettra pas d’apporter des réponses pertinentes sur la situation près de deux ans et demi après les blessures constatées sur E.I.________. Ils déclarent qu’elle risque de geler la procédure le temps de l’établissement d’un rapport, cela sans réelle plus-value.
Enfin, les recourants font valoir que les mesures prises violent les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Ils considèrent que l’intérêt d’E.I.________ et de l’enfant à naître est de demeurer auprès d’eux dès lors qu’ils ont démontré leurs compétences et disposent de toutes les ressources nécessaires pour s’en occuper. Ils précisent qu’ils sont ouverts aux « moyens de contrôle ambulatoire » proposés par le foyer et repris par la DGEJ.
4.2 4.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102).
4.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
4.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
4.3 En l’espèce, par écrit du 26 novembre 2021 et complément du 6 décembre 2021, les médecins de la CAN Team ont signalé la situation d’E.I., aux motifs qu’il présentait une fracture du fémur gauche, une fracture d’une côte postérieure droite et des lésions cérébrales, blessures qui étaient très suspectes selon eux. Les parents n’ont pas été en mesure d’expliquer les lésions constatées et ont donné pour seule explication plusieurs arrêts ou freinages d’urgence en voiture alors que leur fils était mal attaché dans son siège-auto. Une procédure pénale a été ouverte à leur encontre et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils leur a été retiré (ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2021 ; ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2021 ; décision du 19 juillet 2022). E.I. a d’abord été placé à l’[...] en hospitalisation sociale, puis à l'Internat [...]. Dans son rapport du 13 octobre 2022, la responsable de cet internat a préconisé un retour de l’enfant à domicile avec des mesures d’encadrement, eu égard aux bonnes compétences parentales et au lien d’attachement d’E.I.________ avec ses parents. Dans son rapport du 28 octobre 2022, la DGEJ a sollicité de la justice de paix qu’elle se détermine sur la restitution du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leur fils, déclarant manquer d’éléments pour justifier le maintien du mandat de placement au vu des retours positifs des intervenants du foyer. Par décision du 14 février 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 20 septembre 2023, la justice de paix a toutefois maintenu la mesure de retrait du droit de O.________ et A.I.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.I.. Elle a retenu que malgré l’évolution favorable de la situation et des compétences parentales adéquates, des inquiétudes subsistaient à l’égard de cette famille et que les parents n’avaient opéré aucune prise de conscience par rapport aux faits qui leur étaient reprochés, de sorte qu’un travail portant sur les raisons du placement de leur fils ne pouvait être entrepris avec eux. Ensuite de cette décision, la DGEJ a, dans son bilan de l’action socio-éducative du 16 août 2023, conclu au maintien du mandat de placement et de garde d’E.I.. En outre, par lettre du 7 décembre 2023, elle a informé le juge de paix de la récente grossesse de O., relevant que ses inquiétudes quant à l’arrivée d’un nouveau-né étaient maximales et qu’un dispositif ambulatoire ne suffirait pas à contenir le risque encouru par l’enfant à naître. Elle a ajouté qu’elle craignait une fuite des parents avec E.I. dans l’un de leur pays d’origine ([...] ou [...]). Lors de l’audience de la justice de paix du 22 janvier 2024, G.________ a réitéré les inquiétudes de la DGEJ s’agissant de l’enfant à naître, E.I.________ ayant été maltraité avant ses trois mois.
Les rapports et bilans de l’Internat [...] (13 octobre 2022), de la DGEJ (28 octobre 2022 et 16 août 2023) et de la [...] (28 novembre 2023) sont certes positifs à l’endroit des recourants et mentionnent qu’E.I.________ se porte bien et a pu maintenir un lien avec ses parents grâce aux visites réparties sur la semaine. Il n’en demeure pas moins qu’en 2021, l’enfant a été pris en charge avec de graves lésions (lésions cérébrales et fractures costales et fémorales) alors qu’il n’avait pas encore trois mois et était exclusivement sous la surveillance et la responsabilité des parents. Or, ces derniers persistent à expliquer les blessures de leur fils comme étant la résultante de freinages d’urgence lors de trajets en voiture avec l’enfant mal attaché dans son siège-auto, alors que selon les médecins de la Can Team et du CURML, les lésions cérébrales correspondent à un syndrome du bébé secoué, les fractures sont typiques de mauvais traitement chez un enfant de cet âge ne sachant pas se déplacer seul et E.I.________ présente des lésions d’âges différents, signe d’une maltraitance infantile répétée. Cela démontre l’absence totale de prise de conscience des parents, ce qui laisse douter de leur capacité à demander de l’aide en cas de débordement. Par ailleurs, leur soutien mutuel aux déclarations de l'autre inquiète tout comme leur propension à échafauder des explications abracadabrantes. Comme déjà relevé, cela suggère qu'ils ne sont pas capables de faire passer l'intérêt d’E.I.________ avant le leur et préfèrent se soutenir, malgré des explications jugées non plausibles par l'ensemble des médecins et experts interrogés. Si la situation est actuellement apaisée et que les visites avec E.I.________ se passent bien, il faut souligner que le cadre permet d'éviter tout débordement. Le fait qu'un nouvel enfant rejoigne la famille en mai 2024 n'apparaît pas non plus rassurant. En effet, non seulement le retour d'E.I.________ n'a pas été préparé et apparaît difficile à préparer au vu du déni des parents, mais le déséquilibre inéluctable résultant de l'arrivée d'un nouveau-né au sein de la fratrie va nécessairement engendrer des tensions et rien n'indique que les parents seraient maintenant aptes à les gérer, s'étant refusés à tout accompagnement. A cet égard, la DGEJ a exposé à plusieurs reprises (rapport du 28 octobre 2022, courrier du 7 décembre 2023, audience du 22 janvier 2024) qu'elle n'avait jamais pu effectuer un travail de fond avec les parents au sujet des blessures infligées à E.I., ce qui va au-delà d'un refus de reconnaître une responsabilité dans les lésions subies par l’enfant et justifie les inquiétudes de l'autorité de protection. En l'absence de travail de réflexion sur la parentalité, il n'apparaît pas possible, à ce stade, de garantir qu'E.I. puisse retourner à domicile en toute sécurité, a fortiori au vu du stress et de la fatigue qui seront nécessairement engendrés par la naissance du cadet. Renoncer à placer le nouveau-né seulement n'est pas non plus envisageable dès lors que c'est précisément au cours de ses trois premiers mois de vie qu'E.I.________ a subi des lésions qui demeurent inexpliquées et qu’il convient d’éviter que les maltraitances qu’il a endurées se répètent sur l’enfant à naître. L'intérêt des enfants à être protégés du risque de mise en danger par leurs parents doit l'emporter. Enfin, le père et la mère sont respectivement de nationalité [...] et [...] et un titre de séjour en Suisse leur a été refusé. Sans statut légal, le SPOP fait preuve de tolérance tant qu’E.I.________ est placé, afin que les parents puissent rester en Suisse et entretenir des contacts avec leur fils. Si le droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier leur était restitué, les parents seraient peut-être contraints de partir à l'étranger et les mesures initiées en Suisse, notamment la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, et l'objectif d'un travail sur la parentalité seraient vains et la protection des enfants deviendrait illusoire.
Il résulte de ce qui précède qu’au stade des mesures provisionnelles, il se justifie de confirmer le maintien de la mesure de retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence d’E.I.________ et le retrait provisoire de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant à naître, aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’assurer la sécurité des enfants et de leur apporter la protection dont ils ont besoin.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants O.________ et A.I.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Antoine Golano (pour O.________ et A.I.), ‑ Me V., ‑ Mmes U.________ et G.________, assistantes sociales auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
et communiqué à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :