Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2024 / 227
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

E123.021041-240267

64

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 avril 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 449b al. 1 et 450 CC ; 14 al. 2 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S., au [...], contre la décision rendue le 9 février 2024 par la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.S..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 9 février 2024, notifiée au conseil de A.S.________ le 12 février 2024, la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a refusé avec effet immédiat à A.S.________ un accès aux éléments du dossier de B.S.________ et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision.

En droit, la première juge a considéré que A.S.________ n'avait plus qualité de partie, à tout le moins depuis le 6 janvier 2024, dans la procédure tendant au placement à des fins d'assistance de son époux B.S.________ initiée le 12 mai 2023, de sorte qu’elle n’avait plus à être informée, ni interpellée dans le cadre de cette procédure. Elle a retenu en substance que les époux ne faisaient plus ménage commun, qu’ils étaient opposés dans des procédures de séparation judiciaires et que A.S.________ avait refusé d’adhérer aux mesures ambulatoires préconisées en faveur de B.S.________ et de collaborer avec les intervenants à domicile.

B. Par acte du 27 février 2024, A.S., par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce que sa qualité de partie dans la procédure en placement à des fins d'assistance ouverte devant la Justice de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) à l’égard de son époux B.S. soit confirmée. Elle a en outre requis la restitution de l'effet suspensif au recours et produit un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture.

Dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif du 29 février 2024, B.S., par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a indiqué que A.S. avait déposé dans l’intervalle une nouvelle requête à l’encontre de B.S.________ fondée sur les art. 28b et 176 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), tendant à l’expulsion immédiate de ce dernier du logement conjugal.

Le 29 février 2024, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier du Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le procureur du ministère public) du 28 février 2024 (cf. infra ch. 10).

Par ordonnance du 1er mars 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif formée par A.S.________ et dit que les frais et dépens seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.S., né le [...] 1950, est l’époux de A.S., avec laquelle il vivait dans une maison individuelle.

Par décision du 6 décembre 2022, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.S.________ et nommé E., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curateur. Elle a retenu en substance que la consommation d’alcool chronique de B.S. et ses troubles cognitifs l’empêchaient de gérer lui-même ses affaires administratives et financières.

Le 12 mai 2023, Me [...], notaire à [...], a signalé à E.________ et à la justice de paix la situation de B.S.. Il a exposé que A.S. s’était rendue dans son étude et lui avait rapporté que son époux présentait des problèmes d’alcool, d’alimentation et d’hygiène, que la cohabitation était devenue impossible et qu’il devenait nécessaire que ce dernier soit placé en institution.

L’autorité de protection a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de B.S.________ ensuite du signalement précité.

Par lettre du 27 septembre 2023, la juge de paix a informé A.S.________ que les experts préconisaient le maintien de son époux à domicile moyennant la mise en place de mesures ambulatoires contraignantes, sous la forme d’un suivi mensuel de l’Equipe mobile de psychiatrie de la personne âgée (ci-après : l’EMPA) de la [...] et d’un passage bihebdomadaire du Centre médico-social (ci-après : le CMS), sous la supervision du médecin responsable de l’EMPA. Elle l’a invitée à lui indiquer si elle pouvait adhérer au principe des mesures ambulatoires, ainsi qu’à une collaboration avec l’EMPA et le CMS.

Par courrier du 6 octobre 2023, A.S.________ a répondu à la juge de paix qu’elle n’adhérait pas au principe des mesures ambulatoires, ni à une collaboration avec l’EMPA et le CMS. Elle a joint à son écriture un certificat médical établi le 5 octobre 2023 par le Dr [...], spécialiste en médecine interne générale à [...], attestant qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper des soins de son époux en raison d’un risque important pour sa propre santé (épuisement mental et physique) et par conséquent pour celle de B.S.________.

Le 17 octobre 2023, A.S.________ a déposé une requête de mesures pré-protectrices et protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du tribunal d’arrondissement), tendant à ce que son époux et elle soient immédiatement autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée et à ce que la jouissance du logement familial lui soit attribuée, ordre étant donné à B.S.________ de quitter la villa conjugale dans un délai de 48 heures dès notification de la décision.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2023, la présidente du tribunal d’arrondissement a autorisé les époux A.S.________ et A.S.________ à vivre immédiatement séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de la villa conjugale à A.S.________ (II) et ordonné à B.S.________ de quitter le logement dans un délai de 48 heures (III).

Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 octobre 2023, A.S.________ a sollicité de la juge de paix le placement à des fins d’assistance de B.S.________ à [...] afin d’exécuter l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2023.

Par correspondance du 20 octobre 2023, la juge de paix a rejeté cette requête aux motifs qu’une personne ne saurait être placée à des fins d’assistance pour permettre l’exécution d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et que la nécessité d’un tel placement n’était pas attestée médicalement.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2023, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment rapporté les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2023 et attribué la jouissance du logement conjugal à B.S., ordonnant à A.S. de quitter la villa conjugale dans un délai au 6 janvier 2024.

Par décision du 12 décembre 2023, la justice de paix a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de B.S., astreint ce dernier à des mesures ambulatoires, dont la supervision était confiée au médecin responsable de l’EMPA, lequel devait aviser l’autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus ou compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire, dont les modalités étaient les suivantes : un suivi psychiatrique mensuel à domicile par l’EMPA de [...] et un passage bihebdomadaire à domicile du CMS, et rejeté la requête formulée par A.S. à l’audience du même jour, tendant à des mesures d’instruction complémentaires. Par acte du 3 janvier 2024, A.S.________ a interjeté recours contre cette décision.

Selon le rapport d’intervention établi le 18 décembre 2023 par un agent de la Police Riviera, A.S.________ a sollicité l’intervention des services de police au domicile conjugal dans la nuit du 14 au 15 décembre 2023 en raison du comportement perturbé de son époux, lequel tenait des propos incohérents et se montrait agressif. Une ambulance dépêchée sur les lieux a pris en charge B.S.________, qui a été admis aux urgences de [...] dans un état d’ivresse avancé. Le précité a pu sortir le lendemain.

Le 18 décembre 2023, A.S.________ s’est présentée au poste de police en se déclarant victime de violences conjugales, avec des épisodes récurrents de violences verbales et physiques depuis le mois de juin 2023. La police a prononcé l’expulsion de B.S.________ du logement conjugal pour une durée de trente jours.

Le 19 décembre 2023, le Dr C.________ a ordonné le placement à des fins d’assistance de B.S.________ à l’Hôpital de [...] après l’avoir reçu en consultation urgente à son cabinet. Cette décision mentionnait notamment comme cause du placement : « Situation complexe avec hétéroagressivité envers sa femme et mise en danger. Expulsion de son domicile par la police hier soir ».

Par courrier du 19 décembre 2023, A.S.________ a informé la juge de paix des faits récents et requis la réouverture de l’enquête pour complément d’instruction. Elle a indiqué qu’elle avait déposé une plainte pénale le jour même à l’encontre de B.S.________.

Le 21 décembre 2023, la juge de paix a rejeté la requête précitée. Elle a indiqué que compte tenu des ordonnances rendues par la présidente du tribunal d’arrondissement autorisant les époux à vivre séparés et du refus de A.S.________ d’intervenir à l’avenir comme proche, elle considérait que cette dernière n’avait plus la qualité de partie concernant les mesures de protection instituées en faveur de B.S.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2023, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment confirmé l’expulsion immédiate de B.S.________ du domicile conjugal prononcée par la police et précisé que cette mesure d’expulsion prenait fin au plus tard à l’échéance du délai fixé par la police, une requête fondée sur les art. 28b ou 176 ss CC devant être déposée pour obtenir des mesures de protection au-delà de la durée de l’expulsion.

Lors d’une audience du 8 janvier 2024, la présidente du tribunal d’arrondissement a informé A.S.________ et B.S.________ que l’expulsion du domicile conjugal commun étant devenue caduque, elle prenait fin ce jour et que la cause était rayée du rôle.

Par arrêt du 11 janvier 2024 (5), la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par A.S.________ contre la décision de la justice de paix du 12 décembre 2023 et annulé dite décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré que dans la mesure où les époux étaient opposés dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale et que cette situation impliquait un potentiel conflit d’intérêts, l’on pouvait se demander si A.S.________ conservait ou non la qualité de proche, car il n’était pas exclu qu’elle puisse souhaiter un placement à des fins d’assistance de son époux pour des motifs autres que l’intérêt bien compris de ce dernier, quand bien même l’ensemble du dossier laissait à penser que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pouvait être la conséquence de la péjoration de l’état de santé de B.S.________ et des difficultés en lien avec le maintien à domicile. La Chambre de céans a relevé que A.S.________ disposait quoi qu’il en soit d’un intérêt juridique à s’opposer à la décision litigieuse, dès lors que l’art. 426 al. 2 CC prévoyait expressément la prise en considération de la charge que la personne concernée représentait, non seulement pour les proches, mais également pour des tiers, et de la protection de ceux-ci. Elle a affirmé que dans la mesure où la décision litigieuse prévoyait le maintien à domicile de B.S.________ au profit de mesures ambulatoires, A.S.________, directement touchée par cette décision, pouvait faire valoir un intérêt juridiquement protégé en lien avec l’art. 426 al. 2 CC et avait ainsi la qualité pour recourir.

Par courrier du 22 janvier 2024, la juge de paix, se référant à l’arrêt de la Chambre des curatelles précité, a informé les parties de la réouverture de l’instruction. Elle a précisé qu’elle considérait que A.S.________ n’avait plus qualité de partie, de sorte qu’elle ne serait plus informée, ni interpellée dans le cadre de la procédure en placement à des fins d’assistance de B.S.. Elle a exposé que les intérêts de A.S. étaient opposés à ceux de son époux dans le cadre d’une procédure d’expulsion devant le tribunal d’arrondissement et s’opposaient encore dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en cours et d’une procédure au sens de l’art. 28b CC. Elle a ajouté que les époux vivaient désormais séparés et que A.S.________, qui avait déclaré s’opposer aux mesures ambulatoires et ne pas souhaiter collaborer avec les intervenants à domicile, ni apporter de l’aide à son époux, n’intervenait plus à aucun titre dans le prise en charge de ce dernier.

Par lettre du 29 janvier 2024, A.S.________ a requis de la juge de paix qu’elle rende une décision dûment motivée et sujette à recours concernant sa qualité de partie dans la procédure en placement à des fins d’assistance de B.S.________.

Par correspondance du 31 janvier 2024, B.S.________ s’est opposé à la réquisition précitée, demandant que A.S.________ soit exclue de la procédure.

Par courrier du 28 février 2024, le procureur du ministère public a informé la justice de paix qu’il instruisait une procédure pénale à l’encontre de B.S.________ et a requis, dans ce contexte, de pouvoir consulter le dossier en placement à des fins d’assistance le concernant.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant, dans le cadre d’une procédure d’enquête en placement à des fins d’assistance, à l’épouse de la personne concernée, dont elle est séparée, la consultation du dossier relatif à l’enquête en matière de protection de l’adulte.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, la recourante est directement touchée par la décision querellée, qui l’évince de la procédure concernant son époux dont elle est séparée, et dispose ainsi d’un intérêt à la contester (CCUR 1er novembre 2021/223 consid. 1.2). Partant, son recours, motivé et interjeté en temps utile, est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la personne concernée et son curateur n’ont pas été invités à se déterminer.

A.S.________ n’a pas été entendue par la juge de paix. Toutefois, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une décision de privation de liberté à des fins d’assistance, mais d’une décision incidente statuant sur la qualité de partie de l’épouse séparée, il n’y a pas d’exigence légale tendant à l’audition de la recourante ou de la personne concernée. Vu l’issue du recours, il peut être renoncé à une audition.

3.1 La recourante reproche à la première juge de lui avoir dénié la qualité de proche. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais cessé de défendre les intérêts de son époux et s’est occupée de lui quasiment seule durant les dernières années de ménage commun, alors qu’il se montrait verbalement, et même physiquement, agressif à son égard. Elle déclare qu’elle a été témoin directe de l’aggravation de son état de santé et s’est trouvée impuissante face à ses besoins de plus en plus importants et à ses humeurs de plus en plus difficiles à gérer. Elle indique que la prise en charge de B.S.________ était trop lourde physiquement et mentalement pour elle et qu’elle ne pouvait plus, en l’état, cohabiter avec lui sans mettre en danger sa propre santé. Elle affirme qu’elle était en droit de prendre des dispositions pour se préserver sans que cela n’entre en conflit avec ses devoirs envers son époux. Elle explique que son refus initial de participer aux mesures envisagées par la justice de paix découlait de leur inadéquation et de son incapacité physique et morale d’accomplir les tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre de ces mesures. Elle relève qu’elle a déposé à juste titre un recours contre la décision de la justice de paix du 12 décembre 2023, qui était ostensiblement lacunaire et créait un risque pour la santé de B.S.________, et qu’elle a ainsi été la seule à défendre effectivement les intérêts de ce dernier. Elle en conclut qu’il serait préjudiciable au bien-être de son époux de l’exclure de la procédure.

3.2 3.2.1 L’art. 14 al. 2 LVPAE contient une règle spécifique disposant que toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure. La notion d'« intérêt digne de protection » doit se fixer en lien avec la légitimation aux prétentions du droit matériel (art. 368 al. 1, 373 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 385 al. 1, 390 al. 3, 419, 439 et 450 ss CC ; Piotet, Droit privé judiciaire annoté, 2021, n. 3 ad art. 14 LVPAE et les références citées). N'a d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 al. 2 LVPAE et n'est partie à la procédure de première instance, que la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu'il en fasse la requête (JdT 2014 III 207 ; CCUR 17 mai 2021/98 consid. 2.2 et les références citées).

On entend par « proche » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 255, p. 141 ; CCUR 10 février 2023/28 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par ex. patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (Droese, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938 ; TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2).

Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 précité consid. 2).

3.2.2 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

Le droit procédural de consulter le dossier appartient en principe aux parties sans réserve et sans qu'elles doivent justifier d'un intérêt particulier. Les tiers auteurs d’une dénonciation ne bénéficient du droit de consulter le dossier que s’ils acquièrent simultanément la position de partie à la procédure (Stech, CommFam, n. 8 ad art. 449b CC, p. 900)

Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas illimité, mais seulement dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 449b al. 1 CC). Ainsi, ce droit peut être restreint par l'autorité de protection sur la base d'une pesée des intérêts privés ou publics qui s’opposent à la consultation ; ces derniers peuvent consister en des intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret ou en d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une restriction est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger (TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 ; Steck, CommFam, n. 11 ad art. 449b CC, p 901). Le refus de la consultation peut notamment se justifier au regard des intérêts de la personne concernée à garder le secret.

Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) impose de ne pas interdire totalement la consultation du dossier en cas d’intérêts contraires prépondérants et ainsi postule que, dans la mesure du possible, le droit de consulter le dossier ne soit pas entièrement refusé, mais seulement limité, que ce soit sur le plan matériel, temporel ou personnel (TF 5A_71/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.2). Ainsi, selon les circonstances, certains passages pourront être caviardés ou la pièce pourra être consultée, sans possibilité d'en tirer copie (TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 ; Maranta, Basler Kommentar, n. 12 ad art. 449b CC, p. 2908).

3.3 En l’espèce, la procédure en placement à des fins d’assistance concernant B.S.________ a été ouverte ensuite d’un signalement de Me [...] du 12 mai 2023, qui rapportait les propos de A.S., selon laquelle son époux présentait des problèmes d’alcool, la cohabitation était devenue impossible et il devenait nécessaire que ce dernier soit placé en institution. Les experts ont toutefois préconisé le maintien de B.S. à domicile et la mise en place de mesures ambulatoires. Or, par courrier du 6 octobre 2023, A.S.________ a fait savoir à la juge de paix qu’elle n’adhérait pas à ces mesures et n’entendait pas collaborer avec l’EMPA et le CMS. En outre, le 17 octobre 2023, elle a déposé une requête de mesures pré-protectrices et protectrices de l’union conjugale auprès de la présidente du tribunal d’arrondissement, tendant à ce que la jouissance du logement familial lui soit attribuée, ordre étant donné à B.S.________ de quitter la villa conjugale dans un délai de 48 heures dès notification de la décision. La présidente du tribunal a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2023 et le lendemain, la recourante a requis de la juge de paix le placement à des fins d’assistance de son époux afin d’exécuter l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. La juge a cependant rejeté cette requête par lettre du 20 octobre 2023. Par la suite, la présidente du tribunal d’arrondissement a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2023, rapporté partiellement son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2023 et attribué la jouissance du domicile conjugal à B.S., son épouse ayant jusqu’au 6 janvier 2024 pour le quitter. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2023, la police est intervenue au domicile conjugal sur requête de la recourante en raison du comportement perturbé de son époux, puis, le 18 décembre 2013, A.S. s’est présentée au poste de police en se déclarant victime de violences conjugales depuis le mois de juin 2023. La police a alors prononcé l’expulsion de B.S.________ du logement conjugal pour une durée de trente jours, décision confirmée par la présidente du tribunal d’arrondissement par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2023. Le 19 décembre 2023, A.S.________ a déposé une plainte pénale contre son époux. Le 3 janvier 2024, elle a recouru contre la décision de la justice de paix du 12 décembre 2023 mettant fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de B.S.________ et astreignant celui-ci à des mesures ambulatoires. Ce recours a été admis par arrêt de la Chambre des curatelles du 11 janvier 2024, qui a annulé la décision et renvoyé la cause à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où les époux sont opposés dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale, que A.S.________ a recouru contre la décision de la justice de paix du 12 décembre 2023 mettant en œuvre des mesures ambulatoires en faveur de B.S.________ et qu’elle a déposé une plainte pénale contre ce dernier, il est manifeste que leur situation actuelle implique un risque concret de conflit d'intérêts. Quand bien même aucune procédure de divorce n'est actuellement pendante, la situation conjugale actuelle - même si elle devait s'avérer transitoire - est conflictuelle. La volonté manifestée de la recourante de ne pas s'investir dans le suivi médical ambulatoire envisagé pour B.S.________ démontre qu'elle ne poursuit pas l'idéal de l'intérêt bien compris de son époux. Certes, l'ensemble du dossier fait subodorer que les procédures pénale et de mesures protectrices de l'union conjugale seraient la conséquence de la péjoration de l'état de santé de la personne concernée. La chronologie ne permet toutefois pas d'exclure un risque concret de conflit d'intérêts à ce stade.

Pour le surplus, la recourante ne dispose plus d’un intérêt juridique à s’opposer à la décision litigieuse, dès lors qu’en étant exclue de la procédure de protection de l’adulte, elle ne sera plus appelée à participer à celle-ci.

Faute d’avoir qualité de partie à la procédure, la recourante n’a pas de droit à consulter le dossier. Par ailleurs, à supposer qu’elle serait admise comme partie à la procédure, le conflit d’intérêts détaillé ci-avant justifierait à lui seul le refus du droit de consulter le dossier de l’autorité de protection de l’adulte. En effet, celui-ci contient des documents relevant de la sphère privée de B.S., dont la protection du secret prime l’intérêt de A.S. à connaître l’avancement de la procédure de protection de son époux dont elle est séparée.

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., soit 300 fr. pour la procédure de recours (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Il ne sera pas alloué de dépens pour la procédure au fond, dès lors qu’aucune détermination n’a été recueillie. B.S.________ a toutefois été invité à se déterminer sur la requête de la recourante en restitution de l’effet suspensif en deuxième instance. Dans la mesure où cette requête a été rejetée, il a droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter à 200 francs.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.S.________.

IV. La recourante A.S.________ versera à l’intimé B.S.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Savoy (pour A.S.), ‑ Me Romain Kramer (pour B.S.), ‑ M. E.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

  • art. 28b CC
  • art. 426 CC
  • art. 446 CC
  • Art. 449b CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

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LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

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  • art. 8 LVPAE
  • art. 14 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

SCTP

  • art. 394 SCTP

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  • art. 7 TFJC
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  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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