TRIBUNAL CANTONAL
LS23.023869-240107
55
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 19 mars 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Giroud Walther et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 273, 445 et 450g CC ; 292 CP ; 343 al. 1 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.H., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 décembre 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause concernant l’enfant I.H., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2023, adressée pour notification aux parties le 10 janvier 2024, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a partiellement admis la requête déposée le 18 septembre 2023 par X.________ (ci-après : l’intimé) (I), rappelé que, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023, X.________ exerçait son droit de visite sur sa fille I.H.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (II), constaté que le respect de cette décision impliquait l’obligation pour E.H.________ (ci-après : la recourante) d’amener sa fille au Point Rencontre selon les modalités prévues par cette institution, afin de permettre l’exercice du droit de visite (III) et assorti cette obligation faite à E.H.________ de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) (IV).
En droit, la première juge a en substance constaté que la mère n’avait jamais amené sa fille au Point Rencontre, qu’après l’entretien d’admission auquel elle avait participé, elle ne s’était plus présentée et n’avait pas averti X.________ de ces absences, exposant que l’enfant ne souhaitait pas se rendre au Point Rencontre. La juge de paix a rappelé que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023 était exécutoire, que la mère ne l’avait pas contestée, mais que celle-ci faisait « totalement obstacle à ce droit de visite » et qu’elle n’avait jamais amené sa fille « même juste pour tenter l’expérience ». La première juge a estimé que la mère n’apportait aucun élément susceptible de corroborer ses allégations relatives aux craintes de l’enfant et que les arguments mettant en cause les modalités d’intervention du Point Rencontre n’étaient pas pertinents, car cette structure était conçue pour garantir le bon déroulement du droit de visite même dans des situations délicates. Or, le comportement de la mère démontrait une volonté de ne pas laisser le père voir sa fille et qu’en dépit de ses réticences, elle devait respecter la décision judiciaire qu’elle n’avait pas contestée, ce qui justifiait de l’y contraindre sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (art. 343 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
B. Par acte du 22 janvier 2024, E.H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation.
Par courrier du 9 février 2023, la juge déléguée de la Chambre de céans a informé la recourante qu’elle était en l’état dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
I.H., née le [...] 2017, est la fille des parents non mariés E.H. et X.________.
Selon une convention signée le 15 novembre 2019 et homologuée le 13 janvier 2020 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte des communes de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient, les deux parents exercent l’autorité parentale conjointe et sont convenus que le droit de visite de X.________ s’exercerait de la manière la plus large possible, d’entente entre les parents, et qu’à défaut d’entente, il s’exercerait comme suit : durant les semaines paires, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile de sa mère, durant les semaines impaires, du jeudi matin à 10 heures jusqu’au vendredi à 12 heures, à charge pour le père d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile de sa mère, pour autant que ses horaires de travail et les horaires scolaires de l’enfant le permettent.
Les parents sont également convenus que le père pourrait joindre sa fille soit par un appel téléphonique, soit par un appel visiophonique chaque mardi entre 18 heures et 18 heures 15, ainsi que chaque jeudi, aux mêmes horaires.
Par requête du 26 mai 2023, complétée par envoi du 9 juin 2023, E.H.________ a requis de la Justice de paix du district d’Aigle la suspension immédiate du droit de visite de X.________ sur I.H., subsidiairement que les relations personnelles soient organisées sous surveillance, en raison de soupçons d’attouchements sexuels. E.H. a exposé que l’enfant lui avait confié avoir subi des comportements inadéquats de la part de son père, que la mineure avait été entendue par la police et qu’une enquête était désormais instruite par le Ministère public du Bas-Valais.
Le 28 juin 2023, la juge de paix a entendu X.________ et E.H., assistés de leur conseil respectif. Cette dernière a déclaré que sa fille n’avait plus revu son père depuis le 26 mai 2023, qu’elle dormait mieux depuis qu’elle n’allait plus chez lui, qu’elle était moins anxieuse et qu’elle ne le réclamait pas. X. a pour sa part contesté les faits reprochés et s’est opposé à une suspension de son droit de visite.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023, adressée pour notification aux parties le 12 juillet 2023, la juge de paix a notamment admis la requête d’E.H.________ du 26 mai 2023 et dit que X.________ exercerait provisoirement son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. La juge de paix a considéré que les propos tenus par la fillette devant la police étaient très inquiétants et qu’il existait une suspicion suffisamment fondée pour justifier la limitation du droit aux relations personnelles de X.________, à tout le moins durant l’enquête pénale.
Par requête du 19 juillet 2023, X.________ a sollicité, à titre superprovisoire, respectivement provisoire, le rétablissement de son droit aux relations personnelles par le biais d’un appel visiophonique avec sa fille à raison d’une fois par semaine, les mercredis, entre 18 heures 30 et 18 heures 45. A l’appui de sa requête, il a produit les procès-verbaux d’audition de police du 7 juillet 2023 de sa mère et de son père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2023, la juge de paix a rejeté cette requête.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2023, adressée pour notification aux parties le jour-même, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2023 par X.________ et confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2023. Le recours interjeté par X.________ à l’encontre de cette ordonnance a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt rendu le 23 octobre 2023 (n° 206) par la Chambre de céans.
Par courriers des 10 et 11 août 2023, X.________ a informé la juge de paix que le droit de visite par l’intermédaire de Point Rencontre ne pourrait pas débuter avant fin août, à tout le moins, et qu’il n’avait plus eu de contacts avec sa fille depuis plus de trois mois. Il a par ailleurs confirmé sa requête du 19 juillet 2023 et conclu à ce que l’ordonnance du 12 juillet 2023 de la juge de paix soit rapportée et que son droit de visite, tel qu’il existait avant sa suspension provisoire, soit immédiatement rétabli. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un droit de visite au Point Rencontre soit mis en œuvre sans délai, de même qu’un droit d’appel visiophonique à raison de deux fois par semaine.
Par demande du 18 septembre 2023, adressée à la juge de paix, X.________ a fait valoir qu’E.H.________ ne s’était pas présentée avec I.H.________ le 16 septembre 2023, comme convenu, au Point Rencontre. Il a requis ce qui suit :
« 1. Ordonner à Madame E.H.________ d’amener sa fille I.H.________ auprès de la structure du Point Rencontre à raison de deux fois par mois, selon le calendrier d’ouverture et conformément au règlement et au principe de fonctionnement de Point Rencontre, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui prévoit que ʺcelui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une peine d’amendeʺ.
Condamner E.H.________ à une amende d’ordre de CHF 1'000.- à chaque jour que cette dernière ne présente pas l’enfant I.H.________ auprès de la structure Point Rencontre afin de permettre l’exercice du droit de visite de M. X.________.
Une équitable indemnité octroyée à X.________ pour ses dépens dans la présente procédure est mise à la charge d’E.H.________.
Tous les frais de la présente procédure sont mis à la charge d’E.H.________. ».
Par courrier du 23 octobre 2023 adressé aux parents d’I.H.________, avec copie à la juge de paix, la responsable du Point Rencontre a constaté que la visite prévue le 21 octobre 2023 n’avait pas été exercée et que, faute de régularité dans le respect des rencontres, de nouvelles visites par l’intermédiaire de Point Rencontre ne seraient pas planifiées. Il ressort du relevé de fréquentation porté en annexe que le père s’est rendu aux trois visites prévues les 16 septembre, 7 et 21 octobre 2023 et que l’enfant n’a été présentée à aucune de ces trois dates.
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience de la juge de paix du 13 décembre 2023. E.H.________ a confirmé qu’elle n’avait pas amené sa fille au Point Rencontre, car celle-ci ne voulait pas s’y rendre ni voir son père, malgré ses explications. Elle n’avait pas questionné sa fille sur son refus, car elle ne voulait pas qu’on l’accuse de la manipuler, soulignant par ailleurs qu’elle écoutait et croyait son enfant, malgré son âge. Lors de la préparation pour les visites, I.H.________ n’avait plus dormi la nuit et fait des crises, de sorte qu’elle ne se voyait pas la forcer. E.H.________ a précisé que sa fille était suivie par une psychologue. Elle a fait part de ses craintes s’agissant du fonctionnement du Point Rencontre, se montrant dubitative quant au fait de laisser sa fille 15 minutes seule avec les intervenants dans l’attente de l’arrivée du père. Elle a suggéré que les visites s’effectuent de manière médiatisée sans passer par l’intermédiaire du Point Rencontre, admettant toutefois n’avoir aucune autre solution concrète à proposer. Pour sa part, X.________ a exposé que, selon ce qui lui avait été rapporté par la responsable du Point Rencontre, la mère avait annoncé qu’elle n’avait pas l’intention d’amener l’enfant. En outre, il ne croyait pas qu’I.H.________ fasse des crises et ne veuille pas le voir, comme prétendu par la mère. Il a déclaré maintenir sa requête du 18 septembre 2023.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix rendue dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution forcée d’une décision réservant au père, par voie de mesures provisionnelles, un droit aux relations personnelles surveillé sur sa fille.
1.2 Contre une telle ordonnance, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932 ; Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 66 ad art. 450g CC, p. 2996). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3. En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie obligée sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et partie à la procédure de première instance, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A :53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.2.2 En l’espèce, E.H.________ et X., assistés de leur conseil respectif, ont été entendus par la juge de paix le 28 juin 2023 dans le cadre de l’enquête en suppression du droit de visite du père sur sa fille I.H., puis à nouveau le 13 décembre 2023 dans le cadre de la présente requête en exécution forcée.
En outre, il n’était pas nécessaire d’entendre I.H.________ à ce stade précoce de la procédure, bien qu’elle fût âgée de six ans révolus.
Le droit d’être entendu de chacun doit donc être considéré comme respecté.
2.3 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). En l’occurrence, l’ordonnance litigieuse ne porte que sur l’exécution forcée de l’exercice du droit aux relations personnelles du père, de sorte que l’on peut admettre, en application des articles précités, que la compétence du juge de paix seul est donnée.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La mère se plaint de l’obligation qui lui est faite, assortie de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’amener sa fille au Point Rencontre, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023. Elle soutient qu’elle n’est pas opposée à l’exercice du droit de visite, mais qu’elle priorise l’intérêt de son enfant, qui a elle-même exprimé le refus de rencontrer son père. Elle fait valoir que, lors de la première visite, l’enfant aurait manifesté des maux de ventre et évoqué la peur de son père. Lors de la seconde visite, la mineure aurait préféré se rendre à la fête d’anniversaire d’une camarade. Elle prétend qu’il n’y aurait pas eu de troisième visite agendée. La recourante allègue que l’exécution forcée est réservée aux situations dans lesquelles le parent gardien s’oppose au droit de visite, ce qui ne serait pas le cas, dès lors qu’elle se conformerait à la volonté de sa fille et à l’état de santé de celle-ci. Elle soutient ainsi qu’une obligation de se conformer à une décision qui menace le développement de l’enfant serait contraire au droit et que la menace de sanction ne serait pas justifiée.
3.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances ; ce droit n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). Le droit de visite est aussi une composante du droit au respect de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale [Convention européenne des droits de l’homme], en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 ; RS 0.101)
Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais aussi un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). La composante de devoir rattachée à l’exercice des relations personnelles ressort désormais clairement de l’art. 298b al. 3bis CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, puisque cette disposition exige que l’autorité qui statue sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant tienne compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. La capacité, respectivement la volonté, du parent gardien à favoriser les contacts de l’enfant avec le parent non-gardien constitue ainsi l’un des critères à considérer dans la décision d’attribution de la garde ou de la fixation du droit de visite.
3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 450g al. 1 CC, applicable à la protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al.1 CC, l’autorité de protection exécute les décisions sur demande ou d’office. L’art. 450f CC est également applicable dans ce cadre, de sorte que les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent par analogie à la procédure d’exécution forcée en l’absence de droit cantonal complémentaire (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après CR-CC I], n. 14 ad art. 450g CC, p. 3324 ; Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 10 ad art. 450g CC, p. 2982).
Toutes les décisions en matière de protection de l’adulte et de l’enfant sont en soi visées par l’art. 450g CC, y compris les mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 450g CC, p. 3322). La décision doit être exécutoire (art. 336 CPC).
3.3.2 Il n’appartient pas à l’autorité de protection de revoir le bien-fondé de la décision au stade de l’exécution, même indirectement (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 62, p. 2995 et les arrêts cités ; Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327). Pour le surplus, sa marge de manœuvre est restreinte, se limitant essentiellement à choisir, parmi les différentes sortes de mesures possibles, celle qui respecte le mieux les principes généraux du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, en particulier le principe de proportionnalité. L’exécution forcée de la décision peut se faire par mesure de contrainte directe ou indirecte ; cette dernière sera privilégiée en matière de protection de l’adulte et de l’enfant (Affolter, BSK ZGB I, op. cit., n. 65 ad art. 450g CC, p. 2996). Face à des décisions portant sur des obligations se prêtant mal, de par leur nature, à une exécution forcée, fût-elle indirecte seulement, l’autorité de protection peut privilégier de simples admonestations au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 27 ad art. 450g CC, p. 3327 et note de bas page n° 43 et la référence citée).
Sur le fond, la partie obligée peut faire valoir des faits qui sont survenus postérieurement à la décision et qui seraient incompatibles avec son exécution. Il lui incombe de prouver ces objections (TF 5A_167/2017 précité consid. 6.2 ; 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1).
3.3.3 Les relations personnelles peuvent en général faire l’objet d’une exécution forcée. Dans ce cadre, le tribunal de l'exécution peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, s’estimer obligé de modifier un droit de visite préalablement déterminé par le juge pour tenir compte des circonstances particulières de la situation au moment de l'exécution et ainsi intervenir matériellement dans la situation juridique ou pour refuser temporairement (en tout ou en partie) l'exécution du droit de visite, car il existe un risque grave pour le bien-être de l'enfant (TF 5A_167/2017 précité consid. 6.1 et 6.2, et les arrêts cités). Si la partie obligée veut faire valoir que la décision doit être modifiée en raison d’un changement de circonstances, elle doit obtenir de l’autorité compétente sur le fond une modification des relations personnelles (TF 5A_167/2017 précité consid. 6.2 ; 5A_388/2008 du 22. août 2008 consid. 3).
3.3.4 A titre de contrainte indirecte, l’exercice du droit aux relations personnelles peut notamment être assorti d’une menace de sanction au sens de l’art. 292 CP, sur la base de l’art. 343 al. 1 let. a CPC, pour le cas où le titulaire enfreindrait les modalités fixées par la décision de l’autorité ; la même mesure peut être prise à l’encontre du parent gardien en cas d’insoumission à la réglementation prévue (ATF 118 II 392, JdT 1994 I 339 ; 107 III 301, JdT 1982 I 446 ; TF 5A_167/2017 précité consid. 6.1 ; 5A_764/2013 du 20 janvier 2014 consid. 2.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1068, p. 694 ; Cottier, CR-CC I, op. cit., n. 21 ad art. 275 CC, p. 1986).
3.4 En l’occurrence, la recourante fait valoir que sa fille de six ans ne souhaite pas voir son père, alléguant un mal de ventre, des cauchemars et l’anniversaire d’une camarade de classe, raisons pour lesquelles elle n’avait pas amené l’enfant au Point Rencontre pour les deux premières visites fixées. On notera à cet égard que, contrairement à ce que la recourante prétend, le relevé établi le 23 octobre 2023 par le Point Rencontre fait bien état d’une troisième visite manquée en date du 21 octobre 2023, à laquelle le père s’est présenté. Or, il appartient au parent gardien d’encourager le droit de visite, même si l’enfant montre des réticences. Ainsi que l’a constaté la première juge, la recourante a aussi avancé une problématique de transports publics pour ne pas amener l’enfant au Point Rencontre, obstacle qui ne ressort pas de l’enfant. Certes, E.H.________ a participé à la séance d’admission au Point Rencontre, mais elle ne s’est jamais présentée avec sa fille aux visites effectivement fixées pour « tester » la réaction de l’enfant. Elle se plaint ainsi abstraitement des modalités des visites au Point Rencontre qui ne lui paraissent pas adaptées – notamment des 15 minutes de « battement » entre la dépose de l’enfant par la mère et l’arrivée du père, laquelle a pour but d’éviter un contact entre les parents –, mais sans qu’elle puisse apporter un indice concret de l’inadéquation de ces modalités du point de vue du bien de l’enfant. Il apparaît en conséquence que la recourante prend pour motifs notamment mais pas uniquement les peurs émises par la mineure quant au fait de voir son père au Point Rencontre, afin de justifier son propre refus d’exécuter le droit de visite judiciairement fixé. Il ressort du dossier qu’elle prétexte tout élément – y compris abstrait – pour faire obstacle à l’exercice du droit de visite, étant rappelé qu’au contraire, il lui incombe de favoriser les rencontres et le maintien du lien entre sa fille et l’intimé, dans l’intérêt supérieur de l’enfant à entretenir des contacts avec ses deux parents tout en protégeant son intégrité, ce que le droit de visite dans un lieu surveillé est justement à même d’assurer. La recourante ne démontre ainsi nullement en quoi l’exécution des visites père-fille à l’intérieur des locaux du Point Rencontre seraient susceptibles de mettre en danger le développement d’I.H.________, pas plus qu’elle n’établit l’existence de circonstances nouvelles qui seraient incompatibles avec l’exécution des relations personnelles ordonnées.
Par ailleurs, la recourante se méprend en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle un contact forcé entre l’enfant et le titulaire du droit de visite est incompatible avec le but des relations personnelles, lorsque l’enfant émet un refus catégorique et librement formulé. En effet, il ressort de la jurisprudence fédérale que ce cas de figure ne s’applique qu’à l’enfant capable de discernement, ce qui est généralement admis à partir d’un âge variant entre 11 et 13 ans (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2, JdT 2006 I 83 ; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.11). Dès lors que la préférence exprimée par l’enfant ne correspond pas toujours à son bien, la décision prise doit être orientée vers son bien objectif (Cottier, CR-CC I, op. cit., n. 11 ad art. 273 CC, pp. 1966 et 1967), l’avis du très jeune enfant devant être interprété avec précaution (Meier/Stettler, op. cit., n. 970, p. 623). En l’occurrence, I.H.________ étant âgée de seulement six ans, cette jurisprudence ne fait pas obstacle à l’exécution forcée des relations personnelles dans le cas d’espèce, en l’absence d’éléments démontrant un risque pour le développement de l’enfant en lien avec le droit de visite fixé. Au contraire, la prolongation de la rupture de contact père-fille résultant du refus de la recourante d’amener l’enfant aux visites est susceptible de figer la mineure dans ses craintes, ce qui n’est de toute évidence pas dans son intérêt. Enfin, il n’appartient pas à la recourante de substituer sa propre appréciation à celle du juge ayant déjà statué sur le droit de visite, alors même qu’elle ne s’est pas opposée à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023 prévoyant un droit de visite père-fille par l’intermédiaire de Point Rencontre, pas plus qu’à celle rendue le 15 août 2023 confirmant cette règlementation provisoire des relations personnelles, ordonnances dont le caractère définitif et exécutoire n’est au demeurant pas en remis en cause dans le cadre du recours.
En conséquence, manifestement justifiée devant son comportement, l’obligation faite à la recourante de respecter le droit de visite fixé en faveur de l’intimé par voie de mesures provisionnelle du 28 juin 2023, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, doit être confirmée et le recours, manifestement infondé, être rejeté.
En conclusion, le recours est rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.
Le recours était d’emblée dépourvu de chance de succès, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante (art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.H.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marie-Christine Granges (pour E.H.), ‑ Me Basile Couchepin (pour X.),
et communiqué à :
Point Rencontre, Fondation Jeunesse et Familles, à [...]
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :