Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2024 / 163
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN18.025315-231020

49

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 18 mars 2024


Composition : Mme Rouleau, juge présidant

Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay


Art. 298b al. 3, 298d al. 2, 301a al. 5 CC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., au T., contre la décision rendue le 16 juin 2021 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause l’opposant à E., à J., et concernant l’enfant B.S., à J., la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 16 juin 2021, motivée le 8 juillet 2021, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant B.S.________ (I), attribué à E.________ (ci-après : l’intimée) l’autorité exclusive sur son fils B.S., né le [...] 2014 (II), fixé le droit de visite du père A.S. (ci-après : le recourant) sur son fils B.S.________ une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés légaux, le passage de l’enfant s’effectuant à la gare d’[...] (III), levé la surveillance judiciaire, à forme de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur du mineur précité (IV), relevé de son mandat de surveillant judiciaire la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ, précédemment Service de protection de la jeunesse [SPJ]), purement et simplement (V), confirmé la curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, instituée en faveur de l’enfant (VI), maintenu en qualité de curateur au sens de l’art. 308 al. 1 CC L., assistant social auprès de la DGEJ (VII), fixé les tâches de ce curateur (VIII et IX), confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instituée en faveur de B.S. (X), relevé L.________ de ce mandat de curateur (XI), nommé en qualité de curateur Me Z., avocat, pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (XII), fixé les tâches de ce curateur (XIII et XIV), dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année dès la décision devenue définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation du curateur (XV), dit que les frais d’intervention de Me Z. dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seraient supportés par le père A.S.________ (XVI), ordonné à E.________ d’entreprendre un suivi pédopsychiatrique sous la supervision du curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC, ainsi que des suivis pédiatrique, logopédique et d’éducation spécialisée (XVII), exhorté les parents à effectuer un suivi auprès de l’M.________ du Centre hospitalier W.________ (ci-après : le W.) (XVIII), exhorté E. à communiquer à A.S.________ les informations importantes concernant l’enfant (XIX), arrêté l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de la mère (XX), dit que, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XXI), rejeté toutes autres conclusions (XXII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XXIII) et mis les frais de la cause, par 10'950 fr., à la charge du père (XXIV).

Les premiers juges ont considéré que le conflit important entre les parents commandait l’attribution exclusive de l’autorité parentale à un parent, que le besoin de stabilité de l’enfant exigeait de maintenir la garde à la mère, dont les capacités parentales n’étaient pas douteuses, que si, selon la DGEJ, le transfert au père pourrait constituer une solution avantageuse en apparence, cela ne résoudrait rien au conflit parental, pire pourrait l’amplifier, l’enfant se trouvant alors fortement instrumentalisé, et que les parents avaient besoin d’aide dans l’organisation du droit de visite et consenti à ce que cette tâche soit confiée à un mandataire privé, la DGEJ l’ayant exercée durant un an et ayant demandé à être relevée de ce mandat.

B. Par acte du 9 août 2021, A.S.________ a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation des chiffres II, III, XI à XVII, XXIII et XXIV de son dispositif – les autres chiffres étant maintenus – et principalement à ce que l’autorité parentale et la garde de fait exclusives de l’enfant lui soient attribuées, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également conclu « en tout état de cause » à ce que l’intimée soit condamnée au paiement de tous frais de justice et dépens. Avec son écriture, il a produit deux pièces.

Le même jour, le recourant a également requis que l’effet suspensif soit restitué à son recours s’agissant des chiffres II, III, XI à XVII, XXIII et XXIV du dispositif de la décision litigieuse, et que les frais suivent le sort de la cause au fond. Il a produit une pièce.

Par déterminations du 12 août 2021, la DGEJ a conclu à l’admission de la requête de restitution de l’effet suspensif.

Dans des déterminations du 13 août 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête en restitution d’effet suspensif du recourant.

Par ordonnance du 13 août 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête de restitution d’effet suspensif, dit que l’exécution des chiffres II, III, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII et XXIV du dispositif de la décision litigieuse était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours et dit que les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.

Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 9 septembre 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.

Par réponse du 7 octobre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Avec son écriture, elle a produit un bordereau de six pièces.

Dans ses déterminations du 7 octobre 2021, la DGEJ a conclu à la réforme partielle de la décision entreprise en ce sens que l’autorité parentale conjointe est maintenue, la décision de la justice de paix étant confirmée pour le surplus.

Le 3 novembre 2021, Me Véronique Fontana, conseil de l’intimée, a produit la liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente affaire.

Par une nouvelle écriture du 30 novembre 2021, le recourant a invoqué des « faits nouveaux » et a confirmé ses conclusions. Il a produit plusieurs pièces.

Dans une nouvelle écriture du 13 décembre 2021, le recourant a invoqué un « nouveau fait nouveau » et a confirmé ses conclusions.

Par déterminations du 16 décembre 2021, confirmées le 17 décembre 2021, la DGEJ a modifié ses conclusions du 7 octobre 2021, en concluant désormais à ce que le recours soit partiellement admis et à ce que le dispositif de la décision litigieuse soit réformé comme il suit :

« Chiffre II : maintient l’autorité parentale conjointe ; Chiffre II bis : attribue la garde de B.S.________ à A.S.________ ; Chiffre III : fixe le droit de visite de E.________ sur l’enfant B.S.________ une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires alternativement durant les jours fériés légaux, le passage de l’enfant s’effectuant à [...] ; Chiffre XVII : ordonne à A.S.________ de mettre en place pour B.S.________ un suivi pédopsychiatrique sous la supervision du curateur à forme de l’article 308 al. 1 CC, ainsi que des suivis pédiatriques, logopédiques et d’éducation spécialisées ; Chiffre XIX : annulé ;

Confirmer la décision pour le surplus. »

Dans des déterminations du 17 décembre 2021, l’intimée a, en substance, confirmé ses conclusions et a produit un bordereau de 18 pièces.

Par envoi du 26 décembre 2021, le recourant a indiqué qu’il renonçait à faire usage de son droit inconditionnel de réplique.

Le 3 janvier 2022, le recourant a produit plusieurs pièces et la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour.

Par arrêt du 13 janvier 2022 (n° 4), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours (I), réformé la décision du 16 juin 2021 aux chiffres II, III, XVI, XVII, XIX, XXI et XXIV de son dispositif et complété celle-ci par un chiffre IIbis comme suit (II) :

« II. maintient l’autorité parentale conjointe de E.________ et A.S.________ sur leur fils B.S.________, né le [...] 2014 ;

II.bis dit que le lieu de résidence de l’enfant B.S.________ est fixé au domicile du père A.S.________, qui en exerce la garde de fait ;

III. fixe le droit de visite de E.________ sur l’enfant B.S.________ un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel an, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral, le passage de l’enfant s’effectuant à la gare d’[...] ;

XVI. dit que les frais d’intervention de Me Z.________ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront supportés par E.________ et A.S.________ par moitié chacun ;

XVII. ordonne à A.S.________ de mettre en place un suivi pédopsychiatrique sous la supervision du curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC, ainsi que des suivis pédiatrique, logopédique et d’éducation spécialisée ;

XIX. annulé

XXI. dit que les frais de la cause, par 10'950 fr. (dix mille neuf cent cinquante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la mère E.________ ;

XXIV. dit que, dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire E.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire ;

La décision est confirmée pour le surplus. »

Dans son arrêt, la Chambre de céans a en outre accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours à l’intimée, Me Véronique Fontana étant désignée avocate d’office avec effet au 9 juillet 2021 (III), mis l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, arrêtée à 2'930 fr., TVA et débours compris, provisoirement à la charge de l’Etat (IV), dit que l’intimée était, dans la mesure de l’art 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (V), laissé les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., à la charge de l’Etat (VI), dit que l’intimée verserait au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et dit que l’arrêt était exécutoire (VIII).

C. Par acte du 7 mars 2022, l’intimée a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement et en substance à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale exclusive et la garde sur l’enfant lui soient attribuées, qu’un droit de visite usuel soit accordé au recourant et que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de ce dernier. Elle a conclu subsidiairement à l’annulation de l’arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Chambre de céans pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 1er avril 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d’effet suspensif de l’intimée.

Par arrêt du 29 juin 2023, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours formé par l’intimée, dans la mesure de sa recevabilité, annulé l’arrêt querellé sur la question de l’attribution de la garde et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour un éventuel complément d’instruction et une nouvelle décision sur ce point.

D. Par avis du 26 juillet 2023, les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

Le 17 août 2023, la DGEJ a estimé que le maintien de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC était indispensable.

Le 23 août 2023, Me Z.________ s’est déterminé.

Le 25 août 2023, le recourant a, implicitement, conclu à la confirmation de l’arrêt cantonal annulé.

Le même jour, l’intimée a maintenu sa conclusion tendant à ce que la garde de l’enfant, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci, lui soient attribués. Elle a également conclu au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles et a estimé qu’il semblait que la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art 308 al. 1 CC n’était plus adéquate. Elle a en outre produite un bordereau de deux pièces.

Le 8 septembre 2023, le conseil du recourant a produit un courrier du même jour qu’il avait envoyé à Me Z.________.

Interpellée, la DGEJ s’est, le 13 octobre 2023, déterminée, maintenant au surplus sa position.

Le 31 octobre 2023, l’intimée s’est déterminée et a produit un bordereau de quatre pièces.

Le 1er novembre 2023, la juge déléguée a entendu B.S.________.

Le 9 novembre 2023, la DGEJ s’est déterminée sur l’audition de l’enfant.

Les 10 et 13 novembre 2023, Me Z.________ et l’intimée ont indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler concernant l’audition de l’enfant.

Le 13 novembre 2023, le recourant a estimé, s’agissant de son fils, qu’il appartenait « aux autorités de le protéger et de prendre la responsabilité d’un transfert de garde ». Il a en outre produit un bordereau de quatre pièces.

E. La Chambre retient les faits suivants :

E., née le [...] 1979, ressortissante française, et A.S., né le [...] 1961, de nationalité suisse, ont vécu en concubinage d’octobre 2013 à avril 2015. Sur la base d’une déclaration commune au sens de l’art. 298a CC du 2 septembre 2014, ils ont obtenu l’autorité parentale conjointe et ont confirmé qu’ils étaient disposés à assumer conjointement la responsabilité de l’enfant à naître, s’étant entendus sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chacun d’eux à la prise en charge de l’enfant ainsi que sur la contribution d’entretien. Le même jour, A.S.________ a signé auprès du Service de l’état civil une reconnaissance avant la naissance.

L’enfant B.S.________ est né le [...] 2014.

E.________ et A.S.________ ont connu des disputes importantes, nécessitant l’intervention de la police. Le 17 avril 2015, E.________ et son fils ont été hébergés au Centre d’accueil [...].

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a autorisé provisoirement le changement du lieu de résidence de B.S.________ à partir du 6 juillet 2015, dit que E.________ était provisoirement seule détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, A.S.________ exerçant provisoirement son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, et a confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ.

En octobre 2015, A.S.________ a repris la vie commune avec son épouse O.________, avec laquelle il a trois enfants aujourd’hui majeurs.

Dans un rapport du 23 novembre 2015, l’Office de protection du canton de Neuchâtel a relevé que A.S.________ avait su offrir un cadre sécurisant aux trois enfants issus de son union avec O.________.

Par décision du 23 mai 2016, la justice de paix a prononcé que E.________ restait détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et que A.S.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à fixer d’entente entre les parents. A défaut d’entente, A.S.________ aurait son fils auprès de lui, jusqu’au 23 décembre 2016, le mercredi de 9 heures à 18 heures et en alternance le samedi de 9 heures à 18 heures ; dès le 23 décembre 2016, le mercredi de 9 heures à 18 heures et en alternance le samedi de 9 heures au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires de Noël 2016 ; dès le 1er juillet 2017, de manière usuelle. Par ailleurs, la justice de paix a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur de B.S., nommé en qualité de surveillant judiciaire le SPJ et défini les tâches de celui-ci, dont celle de déposer un rapport annuel sur son activité et l’évolution de l’enfant. Cette décision se fondait notamment sur un rapport d’évaluation du SPJ du 1er mars 2016, dont il ressortait que les parents ne communiquaient pas entre eux, que le père avait offert un cadre sécurisant à ses trois aînés, désormais majeurs, qu’il était donc apte à prendre en charge B.S. de manière convenable à son domicile et qu’il était adéquat et affectueux envers son fils cadet. Le conflit parental tendant à prendre le dessus sur le bien-être de l’enfant, le SPJ encourageait les parents à entamer une médiation, estimant que ce support leur permettrait une coparentalité plus sereine.

Le 30 août 2016, l’autorité de protection a informé le SPJ qu’elle l’avait nommé surveillant judiciaire et lui a rappelé les tâches lui incombant selon l’art. 307 al. 3 CC.

Par lettre du 13 septembre 2016, [...], cheffe de l’Office régional de protection des mineurs [...] (ci-après : l’ORPM) du SPJ, a pris note du mandat qui lui était confié et a précisé que le dossier était attribué à L.________.

Le 21 septembre 2016, la gendarmerie vaudoise est intervenue au domicile de E.. Dans les informations de base de son rapport, on lit que « Mme est fortement alcoolisée » et dans la rubrique « communiqués » que « Selon les déclarations de l’intéressé, Mme E. lui aurait rendu la bague qu’il lui aurait offerte jadis et M. A.S.________ l’aurait alors lancée dans les fourrés voisins. Dès lors une altercation s’en serait suivie lors de laquelle Mme aurait été giflée à deux reprises. Cette dernière se serait alors jetée sur son ancien ami, lui cassant en deux ses lunettes médicales de même que le téléphone qu’il portait. Un ami de Monsieur, présent lors des faits, a ensuite tenté de calmer les protagonistes, tout en faisant appel à nos services. A notre arrivée, nous avons rencontré M. A.S., un de ses amis, de même qu’une voisine, Mme [...], laquelle se trouvait avec le petit B.S. que lui avait confié Mme E.________ avant d’aller se réfugier en pleurs à la cave de l’immeuble. Rencontrée peu après, cette dernière a été invitée à se rendre chez un médecin pour y établir un certificat médical ».

Dans un « constat, coups et blessures » du 22 septembre 2016, le Dr X., médecin assistant auprès du Service d’orthopédie de l’Hôpital [...], a rapporté que E. avait déclaré qu’elle avait été victime, le 21 septembre 2016 vers 18 heures, d’une agression physique de A.S.________ qui lui ramenait son fils, qu’elle avait été tapée au visage et avait vomi une fois. La patiente présentait un œdème autour de l’œil gauche, une égratignure de sept centimètres sur le cou côté gauche ainsi qu’une colonne cervicale douloureuse à la palpation et à la mobilisation. Après une hospitalisation de six heures, le médecin lui a délivré un certificat d’incapacité de travail de quatre jours et lui a prescrit un traitement antalgique.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2016, E.________ a conclu à la suppression du droit de visite de A.S.________ sur son fils B.S.. Elle a en outre conclu, à titre provisionnel, à ce que le père exerce son droit aux relations personnelles à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, selon les modalités et règlements prévus par cette institution, et, au fond, à ce qu’un mandat d’évaluation des conditions d’existence de l’enfant soit confié au groupe UEMS du SPJ, avec mission de formuler toute proposition utile quant aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de A.S..

Au vu des éléments invoqués, de l’urgence et de la mise en danger de l’enfant, la juge de paix, statuant le 23 septembre 2016 par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire, a suspendu le droit de visite de A.S.________ sur son fils.

Le 24 septembre 2016 au matin, A.S.________ s’est présenté au Poste de gendarmerie de [...] et a requis la présence de celle-ci au domicile de E.________ lorsqu’il irait chercher son fils « comme signifié dans la convention ». Dans son rapport transmis à l’autorité de protection le 27 septembre 2016, la gendarmerie a noté que E.________ avait refusé de remettre B.S.________ à A.S.________, au motif que son avocat avait fait une « demande de mesures extraordinaires à la Justice de paix de la Broye-Vully afin que le père ne puisse plus voir son enfant ».

Par courriel du 28 septembre 2016, O.________ a écrit au conseil de A.S.________ qu’elle apportait son soutien à son mari dans l’exercice de son droit de visite à l’égard de l’enfant B.S.________.

Dans ses déterminations du 30 septembre 2016, A.S.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de E.________ du 22 septembre 2016. Par requête de mesures provisionnelles contenue dans son courrier, il a conclu à ce que son droit de visite sur B.S.________ soit réinstauré immédiatement, à ce que le droit de garde de l’enfant soit retiré à sa mère pour lui être attribué, un délai lui étant fixé pour ouvrir action au fond.

Lors d’une audience du 3 octobre 2016, L., qui rencontrait pour la première fois les parties, a déclaré que A.S. avait pris contact avec le SPJ pour l’exercice de son droit de visite après la notification, le 30 août 2016, de la décision du 23 mai 2016. Il avait par ailleurs été approché par une tierce personne, qui souhaitait conserver l’anonymat, afin de dénoncer les agissements de E.. Les parties ont adhéré à la proposition commune du SPJ, de l’autorité de protection et du conseil de A.S., de prendre contact avec les M.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 octobre 2016, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 septembre 2016 par E., a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2016 par A.S., a renoncé à ouvrir une nouvelle enquête en institution d’une mesure de protection en faveur de l’enfant et a dit que le droit de visite A.S.________ sur son fils, tel que fixé dans la décision du 23 mai 2016 était réinstauré.

Par arrêt du 1er novembre 2016 (n° 238), la Chambre des curatelles a rejeté le recours formé par la mère contre l’ordonnance susmentionnée.

Lors d’une audience tenue le 11 juin 2018 par la justice de paix, A.S.________ et E.________ ont signé une convention, par laquelle ils sont notamment convenus que le père exercerait provisoirement son droit de visite sur l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre qui fonctionnerait comme lieu de passage deux fois par mois, du vendredi au dimanche.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur de l’enfant, a pris acte de la convention susmentionnée et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en faveur de l’enfant.

Par rapport d’expertise pédopsychiatrique du 9 février 2019, le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a répondu comme suit aux questions de l’autorité de protection :

« 1. Evaluez la qualité de la relation mère-enfant. La qualité de la relation mère-enfant est relativement bonne. L’expert constate un relatif manque d’inquiétude de la mère envers l’enfant concernant ses besoins. Lors des observations des interactions père-enfant décrites par la mère, on est plutôt face à un récit concernant le comportement du père plutôt que dans l’observation du comportement de l’enfant. A certains moments, la relation mère-enfant a manqué de subtilité et de profondeur.

Evaluez la qualité de la relation père-enfant. La relation père-enfant est bonne sachant que le père voit moins l’enfant que la mère. A nouveau, comme chez la mère, une certaine distance et un manque de subtilité dans la relation ont pu être observées, peut-être causées par le relatif peu de temps que le père passe avec l’enfant mais peut-être aussi en raison de la présence d’un trouble réactionnel de l’attachement chez l’enfant.

Appréciez les capacités éducatives de la mère. Les capacités éducatives de la mère sont réduites par la forte probable présence d’un trouble psychotique et schizophréniforme. Ce trouble se manifeste ici par des idées délirantes, c’est-à-dire des angoisses non-basées sur la réalité comme l’idée qu’une lampe torche ait pu nuire à la santé de l’enfant ou que le coffre d’une voiture break puisse être dangereux pour B.S.. A cela s’ajoute un fort probable émoussement affectif et émotionnel réduisant sa capacité à réagir de façon subtile et modulable face aux besoins de l’enfant. Concrètement, lors de tous les entretiens, la relation avec l’enfant, le conflit avec le père et le récit de la prostitution ont été racontés avec le même sourire. Des actes agressifs en présence de l’enfant sont à souligner et sont désécurisant par leur inexplicabilité et leur imprévisibilité, que ce soit pour un adulte et surtout pour un enfant en bas âge. Le retard de développement de l’enfant constaté que depuis peu s’ajoute à cela. C’est-à-dire B.S. a à cause de son problème de santé des besoins particuliers et des compétences parentales plus adaptées.

Appréciez les capacités éducatives du père. Les capacités éducatives du père sont en principe bonnes. Il n’y a pas d’argument formel pour les restreindre. L’âge avancé doit être considéré. Dans dix ans l’enfant sera adolescent et aura peut-être besoin d’un cadre éducatif spécifique.

Evaluez les conditions d’existence actuelle de l’enfant. Au niveau purement technique, les conditions d’existence actuelle de l’enfant sont adéquates avec un lieu de vie et un encadrement au niveau de la présence de la mère et des professionnels qui l’entourent adéquat. Il est à noter que le SEI n’est entré dans la situation que depuis peu. Les conflits autour de l’exercice du droit de visite sont à souligner comme facteur de risque pour le développement de l’enfant. Il doit aussi être souligné que le point-échange semble être limité dans le temps alors qu’il est, comme mesure minimale, absolument indiqué sur une durée prolongée.

Evaluez les conditions de développement personnel actuel de l’enfant. Si la situation actuelle devait perdurer, une mise en danger du développement personnel de l’enfant doit être très vivement attendue. Cela se montre par l’émoussement de la mère et ses difficultés à identifier les problèmes de l’enfant, ainsi que par son incapacité à contenir le conflit conjugal quand l’enfant est présent et par le fait que le retard de développement n’ait été constaté que relativement tard. A cela s’ajoute qu’on doit suspecter encore d’autres problèmes générés par les troubles psychiatriques de la mère mais qui ne sont rapportés qu’en partie par le père et que de ce fait ne peuvent pas être utilisés avec la même certitude que les observations de l’expert.

Evaluez la qualité de la prise en charge offerte par la mère dans son rôle de parent-gardien et déterminez si celle-ci correspond aux besoins de l’enfant. Au niveau purement factuel, et vu à distance, la mère semble offrir une prise en charge adéquate. Vu de prêt, à plusieurs reprises des problèmes majeurs sont survenus comme la difficulté de la mère à collaborer avec le père autour du droit de visite, ce qui s’est aussi répercuté dans l’organisation des rencontres père-enfant où, pour des raisons finalement inacceptables, la mère n’a pas voulu ou pas pu collaborer ou du moins n’a pas pu le dire à temps de sorte qu’au dernier moment, des rendez-vous ont dû être adaptés. Même si elle accepte aujourd’hui que son fils a un retard de développement et qu’il a besoin d’aide, elle n’arrive pratiquement pas à parler du contenu de ce retard voire à discuter des potentielles causes, ou des aspects qu’elle devrait changer. Les propositions de réponses sont plutôt factuelles ou opératoires comme on dit dans le langage psychiatrique, c’est-à-dire plutôt techniques. De l’avis de l’expert, la qualité de la prise en charge ne correspond pas aux besoins de l’enfant qui a, comme nous le savons aujourd’hui, des besoins particuliers.

Evaluez la qualité de la prise en charge offerte par le père dans son rôle de parent non-gardien, respectivement dans le cadre de son droit de visite (quand ce dernier est aussi exercé à son domicile), et déterminez si celle-ci correspond aux besoins de l’enfant. La qualité de la prise en charge correspond aux besoins de l’enfant. Quelques réserves peuvent être formulées concernant l’attitude du père lors des entretiens de réseau où l’expert souhaiterait que le père puisse investir plus d’énergie à rétablir le dialogue avec les intervenants professionnels. Il serait également souhaitable qu’il évite, comme cela a pu être décrit lors d’un entretien de réseau, de s’entretenir seul avec l’assistant social à la vue apparemment des autres participants, générant ainsi des interrogations.

Evaluez les causes du dysfonctionnement parental. L’expert se permet de préciser que les réponses fournies doivent être considérées avec beaucoup de prudence. Les parents ont une grande différence d’âge et diffèrent sur de nombreux points. Ils n’ont semble-t-il jamais pu construire un véritable projet parental ou familial ensemble. A cela s’ajoute de styles de vie antérieurs très différents avec une activité de prostitution du moins partielle décrite chez la mère et une vie de famille chez le père. Les tempéraments bien différents du père et de la mère, c’est-à-dire un fonctionnement plutôt calme, contrôlant du côté du père probablement aussi rigide et du côté de la mère impulsif, et jeune et probablement aussi marqué par la maladie ont fait que ce couple n’a pas su collaborer. Aujourd’hui, certains événements, comme l’histoire de l’appel soi-disant d’un hôpital lors duquel le père a pu ensuite constater qu’il s’agissait du numéro de la mère, ont exacerbé le conflit. Il s’agit d’un couple à interaction violente. Aujourd’hui, l’incapacité des deux parents à se mettre à la place de l’autre est à souligner et est un important facteur du conflit. Des prises en charge comme par exemple la consultation aux M.________ se sont interrompues. Globalement, l’expert recommanderait une médiation entre les deux parents afin d’essayer de rétablir une communication du moins partielle mais elle nécessiterait un accord préalable de chaque parent.

Formulez toute proposition utile afin de rétablir un dialogue entre les parents. L’expert pense que dans un premier temps les règles de base concernant la garde et le droit de visite devront être respectées et en principe sans possibilité de modification sans que le curateur soit impliqué, ainsi qu’une transmission des informations utiles à l’enfant, en particulier pour le parent non-gardien, ainsi que dans la mesure du possible une absence de conflit quelconque avec un respect des aspects techniques qui accompagnent une parentalité chez des parents séparés (vêtements, transmission d’information comme les maladies infectieuses même banales, bulletin scolaire et devoirs pendant les week-ends). Le maintien du point-échange aidera à réduire le nombre de situations à interactions violentes. Ensuite comme déjà dit, une médiation serait souhaitable mais l’expert pense que le fonctionnement psychique et probablement aussi la maladie psychique de madame vont contribuer à ce qu’elle ne puisse pas s’engager plus loin dans ce processus.

Evaluez dans le cadre d’un concilium psychiatrique la santé mentale de la mère. La schizophrénie paranoïde comme défini par la CIM-10 (F20.0) est caractérisée par le fait que la clarté de l’état de conscience et les capacités intellectuelles sont habituellement préservées. Les phénomènes psychopathologiques les plus importants sont : « … les idées délirantes de contrôle et d’influence ou de passivité… et les symptômes négatifs. La schizophrénie paranoïde se caractérise essentiellement par la présence d’idées délirantes relativement stables, souvent de persécution, habituellement accompagnées d’hallucinations, en particulier auditives, et de perturbations de la perception. Ces perturbations sont des affects de la volonté et du langage. Les symptômes catatoniques sont soit absents, soit relativement discrets. » D’après l’expert, les problèmes de perception de la mère ne sont pas à voir dans un contexte uniquement de mysticisme africain d’autant plus que madame a vécu la plus grande partie de sa vie en Europe. La conviction avec laquelle elle a décrit le fait que son enfant avait été perturbé par la lampe torche et ses craintes concernant l’enfant dans le coffre sont de l’avis de l’expert clairement à mettre en lien avec un trouble délirant de schizophrénie paranoïde. De l’avis de l’expert, une prise en charge spécifique de la mère par un psychiatre adulte incluant une évaluation claire d’un traitement médicamenteux spécifique sont indiqués. Dans le contexte du droit de visite, et surtout en cas d’une modification du droit de garde si décidé ainsi, un traitement ordonné et contrôlé par le mandat devrait faire partie des mesures à décider. Les moments de confusion et de déstructuration lors des entretiens s’ajoutent à ce tableau.

Evaluez dans le cadre d’un concilium psychiatrique la santé mentale du père. L’expert n’a pas pu constater de problème de santé mentale chez le père.

Formulez toute proposition utile quant à l’adaptation du droit de visite du parent non-gardien. L’expert recommande de confier la garde de l’enfant au père et d’attribuer un droit de visite régulier à la mère avec une passation de l’enfant dans un point-échange.

Evaluez si l’autorité de protection doit prendre des mesures urgentes de protection en faveur de l’enfant et dans l’affirmative, les formuler. Il n’y a pas de mesures urgentes à prendre dans les semaines qui viennent. Par contre, l’expert recommande que dans les deux à trois mois qui viennent, ses recommandations, c’est-à-dire le changement de la garde avec attribution du droit de visite à la mère et l’ordonnance d’une prise en charge psychiatrique, soient réalisées.

Formulez toute autre observation que vous estimez utile et proposition de prise en charge de l’enfant par les parents et/ou le service de protection de la jeunesse. L’expert recommande le maintien de la curatelle comme actuellement en place qui devrait inclure que la poursuite du travail du SEI puisse être garantie avec une équipe cantonale s’il est décidé que l’enfant déménage au T.________. Le nouveau pédiatre devra voir l’enfant régulièrement afin d’organiser, si nécessaire, d’autres investigations ou de prise en charge dont l’enfant aura peut-être besoin. L’expert recommande également que le curateur veille à ce que les informations soient échangées d’un parent à l’autre. »

Par complément d’expertise du 11 juin 2019, le Dr G.________ a précisé ce qui suit :

« 1. Dire si l’intérêt de B.S.________ commande que sa mère soit déchue de son autorité parentale, l’intensité du conflit parental étant à ce point exacerbée qu’une autorité parentale conjointe serait préjudiciable à l’enfant ? L’expert est conscient qu’une déchéance de l’autorité parentale est une mesure incisive qui doit être bien justifiée et qui surtout ne doit pas être recommandée ou appliquée uniquement pour simplifier une situation. Les aspects spécifiques de cette situation font que l’expert est arrivé à cette conclusion.

D’un côté, nous avons une mère chez laquelle l’expert ne peut pas exclure la présence d’une maladie psychiatrique importante altérant sa capacité à identifier les problèmes de son enfant. À plusieurs reprises, la mère a vu des menaces que l’expert n’a pas pu objectiver. Il s’agit notamment de l’épisode de l’enfant jouant dans le coffre de la voiture et de la menace perçue par la lampe torche qui aurait été dirigée dans les yeux de B.S.________. La mère n’a pas été capable d’expliquer pourquoi ces deux événements auraient été dangereux pour l’enfant. De plus la mère n’a pas été capable de constater le retard de développement de son fils.

Du côté du père, nous avons un homme d’un âge avancé vivant une situation psycho-sociale à nouveau stable. Lui aussi, de façon moins importante, contribue à une montée en symétrie du conflit. Son attitude lorsque son épouse a reçu un appel téléphone nocturne en est un exemple. L’altercation lors de laquelle il reproche à la mère d’avoir été alcoolisée en est un autre. Même si nous ne savons pas ce qui s’est vraiment passé du côté du père, une attitude imprégnée par un souci de désescalade du conflit n’a pas pu être identifiée. À cela s’ajoute que des reproches autour des croyances africaines complexifient la situation.

B.S.________ est un enfant avec des besoins particuliers. Son retard de développement actuellement d’une année l’illustre. Il n’est pas exclu que dans les années qui viennent, des décisions autour de mesures d’aide visant à des mesures thérapeutiques soient nécessaires et que des choix concernant son parcours scolaire devront être discutés. En tous cas aujourd’hui et probablement pour les temps qui viennent, un échange constructif entre les adultes est très difficilement imaginable.

Au cas où la décision serait prise de confier l’autorité parentale aux deux parents, l’expert pense qu’il n’est pas exclu qu’on doive avoir recours à une prise d’informations de chaque côté de façon séparée par le curateur ou que dans certaines situations complexes, comme par exemple une intervention chirurgicale non urgente, un traitement orthodontique, peut-être même les vaccins, on soit obligé de renoncer à une action par manque de consensus ou qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un curateur de représentation. Le problème avec ces procédures est qu’elles sont chronophages en énergie et en temps, et qu’elles peuvent ainsi retarder une intervention nécessaire à un moment défini.

Par ce qui précède, l’expert recommande que l’autorité parentale soit confiée uniquement au père.

En cas d’autorité parentale exclusive du père ou en cas de transfert de la garde à celui-ci (l’autorité parentale conjointe), dire quelles modalités des relations personnelles (droit de visite usuel, rencontre à l’extérieur ou à l’extérieur des locaux, suspension du droit de visite) avec la mère devraient être prises dans l’intérêt de B.S.________ (cf. page 5 du rapport SPJ). L’expert recommande, dans la mesure du possible, un maintien des contacts entre l’enfant et sa mère. L’expert pense que les contacts directs entre le père et la mère sont à éviter en raison de potentiels nouveaux conflits et recommande le maintien d’un point dit échange pour une durée d’abord indéterminée. Si par la suite, des entretiens de médiation sont par exemple possibles, que la situation psychique de la mère s’améliore ou que les conflits parentaux se réduisent, l’expert ne s’oppose pas d’office à la reprise des contacts entre les parents. Au début de l’exercice du droit de visite, l’expert recommande un accompagnement par une personne compétente comme par exemple le curateur. »

Lors d’une audience tenue le 9 septembre 2019 par la justice de paix, les parents ont signé une convention, par laquelle ils sont notamment convenus qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit aux relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC était instituée en faveur de l’enfant, que cette curatelle était confiée à L.________ ad personam, s’agissant de l’art. 308 al. 1 CC, que la cheffe de l’ORPM désignerait le curateur à forme de l’art. 308 al. 2 CC, que le père pourrait avoir son fils auprès de lui une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés légaux, le lieu de passage de l’enfant étant défini par le curateur désigné sous chiffre II ci-dessus, que le père puisse avoir un entretien téléphonique avec son fils les mardis et les jeudis à 18h00 et qu’il en irait de même pour la mère durant l’exercice du droit de visite des vacances scolaires. La juge de paix a ratifié séance tenante cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

Le 7 novembre 2019, la juge de paix a informé L.________ que celui-ci avait été nommé curateur provisoire à forme des art. 308 al. 2 et 445 CC.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2019, la juge de paix a admis la requête du père, a ordonné à la mère, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de se rendre sans délai avec l’enfant au Centre de biométrie de [...] afin de compléter le dossier de renouvellement du passeport de son fils ou établir tout autre pièce d’identité utile en sa faveur, puis de remettre ce document au père afin que celui-ci puisse exercer son droit de visite du samedi 28 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020, a rappelé que les parents bénéficiaient d’une autorité parentale conjointe sur leur fils et a rappelé que le droit de visite du père n’était pas restreint à la Suisse.

Par rapport d’expertise du 1er avril 2020, le Dr R., médecin adjoint et maître d’enseignement et de recherche, et la Dre F., médecin hospitalière, tous deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie au Centre d’Expertises du Département de psychiatrie du W., ont indiqué que leur évaluation ne mettait pas en évidence chez E. de pathologie mentale constituée au sens de la CIM-10.

Le 1er mai 2020, D.________, psychologue spécialiste FSP (Fédération suisse des psychologues) en psychologie de l’enfance et de l’adolescence, a établi une note d’honoraires à l’attention de la mère pour une séance en thérapie intégrative avec l’enfant effectuée le même jour.

Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2020, la juge de paix a admis la requête du père, a rejeté celle de la mère, a ordonné à celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de remettre l’enfant à son père le samedi 18 juillet 2020 pour une durée de trois semaines et demie, a rappelé que les parents bénéficiaient d’une autorité parentale conjointe sur leur fils et a rappelé que le droit de visite du père n’était pas restreint à la Suisse.

Dans un complément d’expertise du 9 novembre 2020 (daté par erreur du 9 novembre 2011), le Dr G.________ a indiqué que l’une des conclusions qu’il fallait tirer du constat de l’absence d’une maladie psychiatrique chez la mère était que celle-ci devait être considérée comme responsable de ses actes, ce qui signifiait que les moyens de contrôle adéquats prévus par la loi pouvaient lui être appliqués comme à toute autre personne psychiquement saine. Il était ainsi clairement possible de formuler sans restriction ce qui était attendu d’elle et ce qui devait être mis en place pour le bien de l’enfant. On pouvait en outre attendre de la mère qu’elle mette au second plan son conflit et ses griefs contre le père de l’enfant, l’expert précisant penser ici aussi au respect du droit de visite et ajoutant que « ceci » s’appliquait tout autant au père. Le Dr G.________ a exposé reformuler ses conclusions. Selon lui, il était primordial pour l’enfant que sa vie avec ses deux parents se passe de façon stable et régulière et que l’enfant bénéficie de la prise en charge dont il avait besoin. Il a ainsi recommandé de maintenir la garde chez la mère sous certaines conditions, lesquelles étaient un déroulement du droit de visite comme décidé et une prise en charge pluridisciplinaire dont l’enfant avait besoin, y compris une prise en charge pédopsychiatrique que la mère serait responsable d’organiser dans des délais raisonnables. L’expert a encore recommandé qu’un curateur soit nommé, lequel accompagnerait les parents pour l’organisation, le maintien et l’objectivation de la prise en charge pluridisciplinaire. Le Dr G.________ a ajouté qu’au cas où la mère ne respecterait pas ces consignes, qui étaient dans l’intérêt de l’enfant, il faudrait alors évaluer l’indication d’un transfert de la garde au père avec toutes les conséquences que cela impliquait. Ce transfert de garde devrait impliquer pour le père les mêmes obligations vis-à-vis du droit de visite que pour la mère. Selon l’expert, si aucun accord n’était possible, une discussion autour d’un placement de l’enfant devrait alors être ouverte.

A son audience du 15 mars 2021, la justice de paix a entendu A.S., E. et L.. La mère a déclaré que si la justice de paix devait lui donner l’ordre d’assurer un suivi pédopsychiatrique, pédiatrique, logopédique, et d’éducation spécialisé en faveur de l’enfant, elle s’y soumettrait. S’agissant du père, il s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations émises par le Dr G., respectivement par L., s’agissant notamment du suivi pédopsychiatrique, pédiatrique, logopédique, et d’éducation spécialisé, si l’enfant devait lui être confié. L. a indiqué que le droit de visite du père s’était globalement bien passé au niveau de l’agenda ces derniers temps, demeurant persuadé qu’un intermédiaire était nécessaire pour la poursuite dudit droit de visite. S’agissant des capacités éducatives, il n’avait pas d’inquiétude particulière, que ce soit pour l’un ou l’autre parent, si ce n’était qu’aucun des parents ne reconnaissait celles de l’autre. De son point de vue, il y avait deux dangers, soit un danger psychique et un danger en termes de négligence liée au conflit, les parents n’étant pas capables de mettre leur conflit de côté pour fournir à l’enfant ce dont il aurait besoin notamment en termes médicaux. L.________ en voulait pour preuve notamment les problèmes respiratoires de l’enfant, pour lesquels les parents ne savaient pas communiquer avec le corps médical et prenaient L.________ comme témoin sans aucune plus-value pour B.S.. S’il écoutait le discours de la mère sur l’asthme de l’enfant, celui-ci était dû au père sans qu’elle ne puisse se positionner sur d’autres causes. L. a ajouté que le père, à l’évidence, savait mieux communiquer avec lui et les instances pour fournir les renseignements utiles concernant B.S.. Il a confirmé que la cause relevait d’un vrai dilemme entre d’un côté l’incapacité du parent à montrer une image positive de l’autre parent dans l’esprit de l’enfant et d’un autre côté la stabilité de ce dernier. Il avait cru comprendre que notamment lors de la passation de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite, le père disait « bonjour » à la mère, qui ne lui répondait pas. Selon L., le fait de dire « bonjour » était un exemple de considération de l’autre en tant qu’être humain et le fait de ne pas répondre était un signe de mépris que l’enfant percevait. Les parties ont ensuite conclu, en substance, à ce qu’il soit seul détenteur de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant, au maintien, respectivement à l’institution de curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, à ce qu’ordre leur soit donné de mettre en œuvre un suivi pédopsychiatrique sous supervision du curateur, ainsi que des suivis pédiatriques, logopédiques et d’éducation spécialisée, et à ce qu’ordre leur soit donné d’entreprendre un suivi auprès des M.________.

Le 1er avril 2021, la juge de paix a entendu B.S., lequel a en substance déclaré : « aller bien. Il est en deuxième à l’école. Il aime bien sa maîtresse [...]. Il a beaucoup d’amis dans sa classe, en particulier [...]. Il habite à [...] et se plaît dans ce village. Il dispose de sa propre chambre chez sa mère. Il pratique le football tous les jours sauf le mercredi. Il ne va pas voir son papa durant les vacances de Pâques. Il va parfois le voir le week-end dans le canton de Neuchâtel. Il y joue parfois aux jeux vidéo. En fin de semaine, il y dort deux jours et davantage durant les grandes vacances. Il aime bien se rendre chez son père, avec lequel il s’entend bien. A présent, l’épouse de celui-ci est gentille avec lui. Tout se passe bien avec sa mère qui est également gentille. Il ne sait pas pourquoi ses parents se chamaillent. Cela le rend triste. Il préfère continuer à vivre avec sa maman et voir de temps en temps son papa. Il connaît M. L.. Dans le canton de Neuchâtel, il dispose aussi de sa propre chambre. S’il se réveille la nuit, il va voir son père qui l’aide à se rendormir. Dans l’idéal, il aimerait que ses parents soient ensemble et ne se bagarrent plus. Il souhaite continuer à aller à l’école à [...] et y faire du football ».

Dans des déterminations du 26 avril 2021, L.________ et [...], adjointe-suppléante de l’ORPM, ont indiqué que malgré le caractère bénin et rassurant des déclarations de l’enfant à la juge de paix, il leur était difficile de se prononcer réellement sur ce discours en l’absence de description du contexte de l’échange, de description de l’état émotionnel de B.S.________ ou d’avis de crédibilité de ses dires. Ils ont ajouté que, étant donné le fait que la mère était, semblait-il, déjà parvenue à instiller dans l’esprit de son fils le fait que sa belle-mère l’avait maltraité, ceci en l’absence de faits avérés, et que l’enfant leur avait ensuite restitué ce discours de façon confuse, ils doutaient également ici de l’authenticité du discours tenu par l’enfant le 1er avril 2021. Les intervenants de la DGEJ ne pouvaient exclure une influence de la mère sur le contenu du discours de l’enfant. Par conséquent, ils ont confirmé leurs conclusions, à savoir les relever du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et en confier la responsabilité à un mandataire privé, ordonner aux parents de souscrire un suivi pédopsychiatrique pour leur enfant ainsi que d’entreprendre une thérapie de coparentalité pour eux-mêmes aux M., confirmer la DGEJ dans l’exercice du mandat d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, ceci afin de veiller et participer à la mise en place des soutiens thérapeutiques appropriés, et examiner la nécessité de transférer la garde de B.S. à son père.

E.________ s’est déterminée le 10 mai 2021 sur le contenu de l’audition de l’enfant, A.S.________ ayant fait de même le 11 mai 2021.

11.1 Dans une attestation du 3 septembre 2021, H., logopédiste, a indiqué que l’enfant s’était présenté régulièrement avec sa mère à ses séances de décembre 2017 à octobre 2019. Dans un courriel adressé le 5 octobre 2021 à E., H.________ a précisé que, s’agissant de la fin de son suivi, il était apparu que l’enfant avait acquis un niveau suffisant pour arrêter la prise en charge en logopédie, compte tenu de sa « belle évolution » et des résultats du dernier bilan.

Par courrier du 1er octobre 2021, les M.________ ont informé la justice de paix notamment du fait qu’ils avaient reçu une lettre de E.________ « concernant l’audience du 8 juillet 2021 où [la justice de paix] l’av[ait] exhortée à effectuer un suivi auprès de [leur] unité […] dans le cadre de la surveillance judiciaire de l’enfant B.S.________ ». Les M.________ ont précisé avoir reçu les parents pour un travail axé sur la coparentalité du 16 février au 1er décembre 2017, date à laquelle un terme avait été mis au suivi dès lors que leur intervention avait atteint ses limites, notamment en raison de la non-protection de l’enfant.

Dans un rapport du 4 octobre 2021, la Dre C., pédiatre de l’enfant, a indiqué, à la demande de la mère, qu’elle avait vu B.S. à sa consultation du 29 septembre 2021 et que celui-ci était en bonne santé avec un développement psychomoteur adéquat pour l’âge.

Par courriel adressée le 4 octobre 2021 au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) du W., E. a, en substance, indiqué qu’elle avait téléphoné à ce service fin juillet 2021 afin que son fils puisse, ensuite d’une décision de justice, rencontrer un pédopsychiatre et que le SUPEA l’avait rappelée au mois d’août 2021 pour lui dire que le père ne s’était toujours pas manifesté « pour un contact ». La mère demandait au SUPEA si un contact avec le père avait pu être effectué depuis lors et si une date était prévue pour un premier rendez-vous avec l’enfant. Par courriel du même jour, le SUPEA a répondu qu’à ce jour, A.S.________ ne l’avait pas contacté, de sorte que le dossier restait en attente dans la mesure où son accord était nécessaire pour fixer un rendez-vous.

Dans une attestation du 5 octobre 2021, Q.________, enseignante de l’enfant, a indiqué que celui-ci avait de très bonnes compétences scolaires, avait une bonne conscience phonologique, s’exprimait de manière claire oralement, avait un comportement tout à fait adéquat en classe, était très attentif lors des explications transmises par l’enseignante, parvenait à bien se concentrer sur son travail scolaire, participait activement en classe, entretenait de bonnes relations avec ses camarades de classe, avait un bon esprit de camaraderie et faisait preuve d’autonomie dans son travail.

Dans ses déterminations du 7 octobre 2021, la DGEJ a expliqué que les moments de tensions étaient particulièrement exacerbés autour de l’exercice du droit de visite et que le passage de l’enfant à l’autre parent, les informations sur l’état de santé de B.S.________ et sur sa médication et les documents à remettre (scolaires ou médicaux) étaient autant de raisons pour chacun des parents de critiquer et de s’en prendre à l’autre. Pour autant, la DGEJ estimait que l’autorité parentale exclusive ne mettrait en rien un terme à ces altercations qui continueraient en marge de l’exercice des relations personnelles, mais craignait au contraire qu’une autorité parentale exclusive à la mère n’écarte le père de la vie de l’enfant et ne mette la mère dans une posture de toute-puissance, précisant que depuis la réception de la décision entreprise, la mère avait annulé unilatéralement à deux reprises le droit de visite et n’en avait informé le père que tardivement, sans justificatif. La DGEJ a ajouté que même si l’école décrivait B.S.________ comme un enfant qui fonctionnait bien, il était toutefois décrit comme un enfant réservé dans ses relations, ce qui pourrait signifier une intériorisation de son mal-être. Pour éviter que la situation ne se dégrade, il était indispensable qu’un suivi pédopsychiatrique soit mis en place.

11.2 Les parents ont produit dans le cadre de la première phase de la présente procédure de recours de nombreux échanges de courriels et de messages survenus entre eux postérieurement à la décision litigieuse, ainsi que des échanges de courriels entre le père et L.________.

Il ressort en substance de ces documents que l’exercice du droit de visite du père a continuellement été source de conflit entre les parents. Le père s’est plaint à plusieurs reprises auprès du curateur du fait qu’il n’avait pas pu exercer son droit de visite selon le calendrier établi par les parties avec L.________, indiquant que la mère ne le présentait pas à la gare d’[...] comme prévu, l’informait peu avant le passage de l’enfant que celui-ci resterait finalement chez elle ou lui proposait parfois d’autres dates que celles convenues selon calendrier.

Dans un courriel du 16 septembre 2021 adressé à A.S., la mère s’est en substance prononcée sur les dates des week-ends durant lesquels elle estimait que l’exercice du droit de visite devait avoir lieu, ce qui résultait selon elle d’une application « juste » de « la décision de la justice », prévoyant « un week-end sur deux et la moitié des vacances ». Le père a transmis ce courriel à L., qui lui a répondu par courriel du 17 septembre 2021 qu’il avait tenté de discuter avec la mère pour lui demander de respecter le calendrier établi, mais que la discussion était impossible.

Par ailleurs, face à la proposition de E.________ de remettre l’enfant au père pour un week-end durant lequel B.S.________ devait être chez elle selon le calendrier établi, A.S.________ a demandé au curateur, par courriel du 22 septembre 2021, ce qu’il devait faire, lequel lui a répondu par courriel du même jour qu’il comprenait la volonté du père d’être avec son fils mais qu’il ne pensait pas approprié de « se plier à la volonté de la mère qui a décidé toute seule de déroger au calendrier établi par [s]on service et validé dans le cadre d’un mandat de justice ».

Le 25 octobre 2021, durant l’exercice de son droit de visite, A.S.________ a amené B.S.________ au Service de pédiatrie du Réseau Hospitalier [...]. Le diagnostic d’insuffisance respiratoire sur pneumonie du lobe inférieur droit compliquée d’un épanchement pleural a alors été posé et son hospitalisation a été décidée. L’enfant a ensuite été transféré au Service de pédiatrie du W.________ le 26 octobre 2021 et est rentré à domicile le 31 octobre 2021. Dans un rapport du 31 octobre 2021, les médecins du W.________ ont notamment indiqué qu’il leur semblait probable que le broncospasme sévère de l’enfant soit en liaison avec une pneumonie.

Ensuite de cette hospitalisation, la mère a refusé de remettre l’enfant au père pour l’exercice du droit de visite, au motif que B.S.________ n’était « pas encore totalement bien remis » et qu’il avait encore besoin de soins et « qu’on soit vigilant », tel que cela ressort par exemple d’un courriel du 11 novembre 2021.

En particulier, par message du 26 novembre 2021, elle a indiqué que l’enfant ne voulait pas aller chez son père, qu’il pleurait, qu’elle lui avait proposé d’appeler A.S.________ « pour lui dire », ce que B.S.________ avait refusé. Par ailleurs, dans un long courriel du 26 novembre 2021 également destiné au père, la mère a en substance expliqué que l’enfant « refusait totalement de venir » ou de parler à A.S.________ au téléphone et qu’elle allait « voir dans quelle mesure agir pour que la confiance revienne », précisant connaître son fils. Elle a ajouté plusieurs conseils au père, tels se promener, faire les magasins, ou « boire un choco », « même en semaine », pour que A.S.________ « essaie de créer une confiance avec lui », estimant qu’il fallait « aller en douceur ». Elle a indiqué que le père mettait l’enfant « dans l’insécure totale durant ses visites ».

Dans un courriel subséquent du 10 décembre 2021 adressé au père, la mère a écrit : « N’ayant toujours pas reçu une quelconque proposition de ta part suite à la situation de B.S.________ depuis le DRAME du 25 octobre qui s’est déroulé ENCORE lors de sa visite chez toi, lors de ses vacances, je réitère encore ma proposition pour avancer. Dans la mesure où B.S.________ ne souhaite plus venir dormir au T., mais souhaite pour autant te voir, et je l’encourage. Raison pour laquelle que je fais encore toutes ces propositions ». Elle a formulé plusieurs griefs à l’encontre du père, évoquant notamment « l’angoisse du petit, la peur de toi, son refus de venir au T. jusqu’à déclencher une crise d’asthme à l’école ». Elle a réitéré une proposition de rencontre père-fils pour le samedi 11 décembre, pour un repas de midi de 11h30 à 15/15h30. Elle a ajouté que B.S.________ avait « failli mourir ».

11.3 Dans ses déterminations du 16 décembre 2021, la DGEJ a indiqué qu’elle constatait que la mère entravait le droit aux relations personnelles de A.S.________ et empêchait ce dernier d’avoir accès à son fils et qu’elle avait déjà mentionné cette problématique dans ses déterminations du 7 octobre 2021, en relevant l’importance du maintien de l’autorité parentale également au père, craignant que la décision entreprise ne mette la mère dans une posture de toute-puissance en lui attribuant l’autorité parentale exclusive. La DGEJ a estimé que ses craintes semblaient ainsi s’être réalisées, E.________ ayant annulé unilatéralement la quasi-totalité des visites de l’enfant prévues chez son père, sans raison valable. Elle a exposé que, comme l’avait relevé le Dr G.________ dans son complément d’expertise du 9 novembre 2020, il était primordial pour B.S.________ que sa vie avec ses deux parents se passe de façon stable et régulière, ce qui comprenait notamment le strict respect du droit de visite du père. Le Dr G.________ maintenait également la garde de l’enfant auprès de la mère à d’autres conditions, comme une prise en charge pluridisciplinaire comprenant un suivi pédopsychiatrique. La DGEJ a considéré qu’à ce jour, aucune de ces conditions n’étaient remplies. Par ailleurs, le curateur L.________ avait tenté à plusieurs reprises de contacter E., notamment pour lui demander de s’expliquer sur l’annulation des droits de visite, mais celle-ci n’avait jamais donné suite à ses sollicitations. La DGEJ a ajouté que la collaboration avec cette mère était ainsi actuellement fortement compromise. Elle a en outre rappelé que selon le chiffre XVIII exécutoire du dispositif de la décision litigieuse, les parents devaient mettre en œuvre un suivi auprès des M.. Si le père avait effectué les démarches auprès de cette unité, ce n’était pas le cas de E., qui refusait toujours d’entreprendre un tel suivi. La DGEJ a exposé que ce qui l’inquiétait particulièrement, en sus de la rupture du lien avec le père que la mère imposait à l’enfant, c’était bien la capacité de celle-ci à percevoir les besoins de son fils. Selon la DGEJ, les échanges de courriers électroniques produits par le conseil de A.S. laissaient craindre que la mère exerce sur B.S.________ des pressions psychologiques qui tendaient à altérer son rapport à la réalité et sa relation à son père et à sa famille paternelle. Par ailleurs, la DGEJ a indiqué que, sur la base du « Guide de référence pour l’appréciation et l’évaluation » éditée par ses soins et auquel ses collaborateurs se réfèrent pour apprécier la mise en danger et le besoin de protection d’un mineur, elle constatait, s’agissant de la mise en danger psychologique de B.S.________ et de son exposition aux violences domestiques, que le niveau 3 « maltraitance » semblait d’ores et déjà atteint (niveau 1 : Bien-être ; niveau 2 : risque ; niveau 3 : maltraitance). Par conséquent, la DGEJ a estimé qu’en l’état de la situation, l’intérêt de l’enfant imposait une modification de l’attribution de la garde, celle-ci devant être confiée au père. Celui-ci lui apparaissait désormais plus à même d’encadrer et de protéger son fils, notamment en mettant en place le suivi pluridisciplinaire que les professionnels préconisaient depuis plusieurs années déjà.

11.4 Par « requête urgente d’exécution forcée » du 3 janvier 2022, A.S.________ a requis de la juge de paix qu’il soit ordonné à E.________ de lui remettre l’enfant le mercredi 5 janvier 2022 jusqu’au dimanche 9 janvier 2022 ou, si la rentrée scolaire était repoussée en raison de la situation sanitaire, fixer le retour de l’enfant le samedi 15 janvier 2022, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. En substance, il a fait valoir que, compte tenu de « l’obstruction de la mère à l’exercice du droit de visite », il n’avait plus vu son fils depuis le mois d’octobre 2021 et qu’alors qu’il se rendait le 31 décembre 2021 à la gare d’[...] où le passage de l’enfant était prévu, il avait reçu un courriel de la mère, qui avait une nouvelle fois empêché une rencontre entre père et fils. Avec sa requête, le père a notamment produit ledit courriel reçu de E.________ le 31 décembre 2021, dont la teneur était semblable aux courriels des 26 novembre et 10 décembre 2021 susmentionnés.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2022, la juge de paix a admis la requête de A.S., a ordonné à E., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de remettre l’enfant à son père le mercredi 5 janvier 2022 à 9h à la gare d’[...] et a dit que B.S.________ resterait auprès de A.S.________ jusqu’au dimanche 9 janvier 2022 à 18h.

Par courriel du 6 janvier 2022, le SUPEA a demandé à E.________ le numéro de téléphone de A.S.________ afin de l’informer qu’un rendez-vous allait être agendé pour B.S.________.

Dans un courriel du 10 janvier 2022, la mère a donné au SUPEA le numéro de téléphone du père.

Par courriel du 18 janvier 2022, le SUPEA a demandé à l’intimée « l’expertise psychiatrique pour B.S.________ ainsi que familiale », expliquant effectuer cette démarche auprès de l’intéressée « car [ils lui] fais[aient] effectivement confiance et surtout [elle était] la personne qui a[vait] demandé ce suivi ».

Me Z.________ a, par lettre du 28 février 2023, indiqué à la justice de paix que, dans le cadre de son mandat de curateur, il avait rencontré à plusieurs reprises les parents de B.S.________ en 2022 afin de régler les questions relatives au droit de visite ainsi que leurs différends autour des relations personnelles de l’enfant. Il a relevé que les parents avaient fait preuve de bonne volonté dans cet exercice et, de manière générale, l’avaient peu sollicité concernant des problématiques liées au droit de visite, ce qui avait largement facilité sa mission durant l’année 2022. Il a ajouté que B.S.________ était en proie à des problèmes de santé relativement importants liés à de l’asthme et des problèmes pulmonaires – qui n’avaient, à ce stade, pas encore été exactement diagnostiqués –, que c’était en particulier ces problèmes de santé qui avaient compliqué quelque peu les relations entre les parents et qu’à plusieurs reprises, B.S.________ avait été malade, obligeant soit le père, soit la mère à consulter les urgences pédiatriques avec le lot de problèmes de communication qui en avait découlé. Me Z.________ a précisé qu’avec les parents, ils avaient pu reprendre cette problématique également à son Etude afin de trouver un « modus vivendi » et afin que le niveau de communication soit le même pour tous, et qu’à nouveau, les parents, même s’ils étaient ancrés dans un grave conflit depuis des années, avaient fait preuve de bonne volonté et d’intelligence, dans l’intérêt supérieur de leur fils.

14.1 Postérieurement à l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal fédéral, la DGEJ a, par déterminations du 17 août 2023, exposé que la situation de B.S.________ s’était stabilisée, que sa scolarisation se déroulait à satisfaction, que l’enfant travaillait bien en classe, respectait les règles et s’entendait bien avec ses camarades et que la collaboration entre l’école et les parents était bonne, les entretiens se faisant séparément avec chacun d’eux. Elle a indiqué qu’un suivi psychiatrique de l’enfant avait pu être mis en place au printemps 2022 et que ce suivi se poursuivait régulièrement auprès de la Dre U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès de la Consultation de [...] du SUPEA, et était indispensable pour le bon développement de l’enfant, lui offrant un espace neutre pour s’exprimer. Elle a ajouté que la thérapeute relevait que lorsqu’il s’agissait d’évoquer sa situation familiale, le mineur faisait en sorte de se placer en retrait et de ne pas prendre position.

Le 23 août 2023, Me Z.________ a indiqué que, depuis le dépôt de son rapport du 28 février 2023 auprès de la justice de paix, il n’avait que très peu été sollicité par les parents à raison des problématiques de santé de l'enfant, ce qui l'amenait à penser que ceux-ci collaboraient plus utilement encore dans le cadre de leur responsabilité parentale, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

14.2 Il ressort des documents produits par l’intimée le 25 août 2023 que la scolarité de B.S.________ se passe très bien.

14.3 Dans des déterminations du 13 octobre 2023, la DGEJ a indiqué ce qui suit :

« M. L., assistant social pour la protection des mineurs et curateur de l'enfant au sens de l'article 308 al. 1 CC a récemment rencontré séparément les parents de B.S., puis le mineur lui-même, au domicile de sa mère. Il a également échangé avec la Dre U.________, de la consultation de la [...].

La thérapeute, qui a pris en charge B.S.________ au printemps 2022, a constaté que le conflit entre les parents s'était apaisé au fil des mois, notamment grâce à l'intervention du curateur de surveillance des relations personnelles, Me Z.. Observant que les symptômes de l'enfant s'étaient estompés, elle a proposé de mettre un terme au suivi de B.S. dans le courant du mois de septembre 2023, proposition à laquelle les deux parents se sont ralliés.

Depuis l'arrêt du 13 janvier 2022, Mme E.________ s'est adjoint la présence d'une personne de confiance dans tous ses contacts avec notre Direction générale et a fait des efforts pour permettre le suivi thérapeutique de son enfant. Elle a également collaboré activement à la mise en œuvre du mandat de surveillance des relations personnelles et a respecté l'organisation du droit de visite du père. L'attitude ouverte et constructive du père a également participé de l'apaisement du contexte durant cette période.

Dès lors que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt et renvoyé la cause à votre Autorité, les différends entre les parents sont réapparus. M. A.S.________ reproche à la mère de son fils de ne pas lui transmettre le carnet scolaire, lui reproche son comportement lors du passage de l'enfant et son absence d'adhésion à un travail de coparentalité.

Mme E.________ fait également divers reproches au père, s'appuyant sur le témoignage de B.S.________. Celui-ci se plaint notamment du fait que son père lui pose trop de questions et qu'il lui crierait dessus. Ses propos ne nous apparaissent toutefois pas crédibles et semblent plutôt orientés par sa mère.

A la fin de l'année 2021, nous considérions que B.S.________ était en situation de maltraitance psychologique avec sa mère, celle-ci ne semblant pas tenir compte des besoins de son enfant et entravant sa relation avec son père. Actuellement, nous faisons le constat que cette maltraitance s'est largement résorbée avec l'apaisement du conflit entre les parents et observons une évolution favorable du fonctionnement de B.S.________.

Nous craignons toutefois que la fin de la procédure judiciaire laisse place à une résurgence des mécanismes de maltraitance psychologique observés chez la mère, raison pour laquelle nous sommes convaincus de la nécessité de maintenir des mesures de protection sous forme de curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles.

La curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC permettrait de nous assurer du bon développement de B.S.________ et notamment de la poursuite d'un suivi psychologique pour le mineur. »

14.4 Dans un rapport du 18 octobre 2023, la Dre C.________ a certifié que la mère entreprenait correctement toutes les démarches nécessaires pour les consultations médicales spécialisées relatives à la santé et à la prise en charge thérapeutique de B.S.________.

14.5 Par courriel du 10 octobre 2023 adressé aux parents et à L., Me Z. a indiqué faire suite à la séance tenue la semaine précédente dans son Etude, lors de laquelle il avait été convenu qu’il contacte L.________ afin de mettre en œuvre une séance à quatre – à savoir avec les deux parents et les deux curateurs –, pour tenter d’aplanir les différends qui avaient été évoqués.

Dans un courriel du 12 octobre 2023, L.________ a proposé quelques dates pour tenir cette séance de travail autour des enjeux de coparentalité présents dans la situation de B.S.________.

Par courriel du 20 octobre 2023, E.________ a indiqué qu’après réflexion et conseil et dans la mesure où ils étaient « encore dans une situation de procédure judiciaire », il lui apparaissait plus opportun d’attendre la fin de dite procédure pour fixer une telle rencontre, « afin de pouvoir prendre des décisions dans le calme et pour le bien de B.S.________ sur le long terme ».

Par courriel du 23 octobre 2023, le père a fait part de son mécontentement s’agissant du message maternel.

Le 24 octobre 2024, L.________ a indiqué que, dès lors qu’aucune date commune n’avait pu être trouvée et que E.________ n’avait pas fait part de ses disponibles et avait refusé pour l’instant de participer à une réunion, Me Z.________ et lui-même allaient « [se] consulter et [leur] revenir).

14.6 Le 24 octobre 2023 – soit cinq jours avant l’anniversaire de B.S.________ –, A.S.________ a emmené ce dernier à Europa-Park avec ses deux grands frères.

14.7 Par courriel du 30 octobre 2023, la Dre U.________ a indiqué que lors d’une réunion d’équipe – organisée compte tenu du fait que la DGEJ avait préconisé de poursuivre le suivi psychologique de l’enfant dans son rapport du 13 octobre 2023 –, il avait été décidé de maintenir la proposition faite avant les vacances scolaires d’automne, de sorte qu’elle verrait B.S.________ le jour même en fin de journée pour la dernière fois. Elle a précisé qu’au vu du lien thérapeutique qui avait été créé, il lui semblait important que l’enfant puisse avoir un temps de pause avant d’entreprendre un éventuel nouvel espace psychothérapeutique. Elle a ajouté qu’en revanche, si des inquiétudes majeures devaient se présenter s’agissant de la santé psychique de B.S.________, il ne fallait pas hésiter à faire une nouvelle demande au SUPEA ou bien à un thérapeute en privé.

14.8 Le 1er novembre 2023, la juge déléguée a entendu B.S.________, lequel a déclaré ce qui suit :

« Je sais plus ou moins pourquoi je suis ici. Ma maman m’a dit que je pouvais dire ce que je ressens. Pendant les dernières vacances, j’ai fêté mon anniversaire. J’ai reçu douze cadeaux, dont un téléphone portable. C’est mon premier téléphone. Il y a internet. J’ai aussi eu des habits et un casque. Je n’ai pas fêté avec les copains. A l’école, je suis en 5e Harmos. Cela se passe bien. J’ai des leçons. A la maison, je fais plein d’activités, du dessin, des jeux de sociétés. J’apprends aussi la danse, car ma maman était professeure de danse. Je vois mon papa un week-end sur deux. Mon papa me crie dessus. Tu me demandes les mots qu’il utilise. En fait je ne peux pas dire. Mais parfois il n’est pas d’accord avec ce que je dis. Je joue à des jeux de sociétés. Pendant les vacances, j’ai passé une semaine avec mon père. Je ne me souviens pas de quelque chose de spécifique. Je suis des fois dans mon coin et la femme de mon papa était dans son coin aussi. Avec ma maman, on s’est baladé, on a fait les courses. J’ai fait des dessins, des trucs d’architecture, selon mon imagination. Chez ma maman je fais beaucoup de choses avec elle. Je joue aussi aux legos. Chez papa, j’ai une chambre avec les livres et des jeux de sociétés. Il n’y a pas de legos. Je fais aussi du basket, trois fois par semaine, mardi, jeudi et vendredi. Je n’ai pas de match le week-end. Je prends du ventolin avant une activité physique. Si j’avais une baguette magique, je voudrais être champion de basket. Je voudrais partir à l’autre bout du monde. Avec mon père, je vais toujours en Allemagne. Avec ma maman, je souhaite partir en vacances à Dubaï. Il y a la plus haute tour du monde. Mon troisième vœu serait de pouvoir aller à [la] Nasa. Comme ça je serai parti dans un satellite. Je souhaite que mon papa me crie moins dessus et me croie. J’ai un parrain de cœur qui s’appelle [...]. Je peux lui écrire quand je veux. »

Le père habite au T.________ dans le canton de Neuchâtel et la mère, avec l’enfant, à J.________ dans le canton de Vaud, ces deux villes étant distantes d’environ 90 kilomètres en voiture.

En droit :

1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.).

Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 al. 1 CPC), l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral n’empêche pas l’autorité cantonale de procéder à des mesures d’instruction, pour tenir compte de l’évolution de la situation et pour se faire une image correcte de la situation actuelle (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).

1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

1.3 En l’espèce, les parents, la DGEJ et Me Z.________ ont été interpellés et se sont déterminés notamment sur l’arrêt de renvoi. L’enfant a en outre été auditionné par la juge déléguée. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté.

2.1 Le Tribunal fédéral a confirmé le maintien de l’autorité parentale conjointe. Il a en revanche renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle statue à nouveau sur la question de l’attribution de la garde de B.S.________.

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a retenu que la Chambre de céans n’apparaissait pas avoir clairement nié l’existence de capacités éducatives chez l’intimée et, qu’en l’état, aucun élément ne permettait de retenir qu’elle en serait privée. Il convenait ainsi d’examiner les critères d’attribution de la garde, la cause étant renvoyée à la Chambre de céans pour nouvelle appréciation de ces critères, pour les motifs suivants :

la Chambre de céans s’était concentrée sur le critère de la capacité à collaborer avec l’autre parent, dont elle avait nié l’existence chez l’intimée. Compte tenu du fait que l'enfant était âgé de sept ans au moment de la reddition de l'arrêt querellé et qu'il avait vécu exclusivement avec sa mère à l'exception de sa première année de vie, il apparaissait nécessaire de s'interroger également sur le critère de la stabilité et sur le ressenti de l'enfant, lequel devrait, compte tenu du fait que son père vivait dans un autre canton, changer d'école et se constituer un nouveau cercle d'amis dans l'hypothèse de l'attribution de la garde au père. Or la Chambre de céans n’avait examiné ni la question de la distance géographique entre les domiciles des parents, ni celle de l’attachement de l’enfant à son cercle social ;

la Chambre de céans n'avait pas non plus motivé les raisons pour lesquelles elle estimait devoir s'écarter de la volonté de l’enfant, qui avait clairement exprimé son souhait de continuer à vivre avec sa mère et à fréquenter la même école lors de son audition du 1er avril 2021 ;

s’agissant du critère de stabilité qui revêtait une importance certaine compte tenu du temps passé par l’enfant exclusivement sous la garde de sa mère, la Chambre de céans l’avait écarté au motif que le père semblait mieux disposer à entreprendre tous les suivis préconisés pour l’enfant et avoir une meilleure communication avec les différents intervenants. Dans ce cadre, la Chambre des curatelles n'avait toutefois pas exposé clairement les motifs pour lesquels elle niait tout caractère probant aux attestations émanant de l’ancienne logopédiste de l’enfant, de sa pédiatre et d’une enseignante, qui attestaient le contraire ;

sous l’angle de la capacité respective des parties à entreprendre les suivis préconisés pour l’enfant et à collaborer avec les intervenants, la Chambre de céans n’avait arbitrairement pas pris en compte le courrier adressé à la justice de paix le 1er octobre 2021 par les M.________, dont il ressortait que cette unité avait été sollicitée ensuite de l’audience du 8 juillet 2021 où elle avait été exhortée à effectuer un suivi auprès d’eux. La mère avait en outre produit un courriel du 4 octobre 2021 du SUPEA qui attestait qu'elle avait pris contact avec ce service et que l'accord du père manquait pour débuter le suivi pédopsychiatrique de l’enfant, ce dont la Chambre des curatelles n'avait pas tenu compte.

2.2 2.2.1 Postérieurement à la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral, le recourant fait valoir que B.S.________ rencontre très régulièrement toute la famille paternelle et a créé des liens avec des enfants qu'il rencontre lors de son droit de visite. Au demeurant, les motifs invoqués dans l'arrêt de la Chambre des curatelles du 13 janvier 2022, sont pertinents. L'avis du Dr G.________ doit être pris en compte, de même que l'avis des professionnels des M.. Le recourant invoque également que l’intimée ne le salue toujours pas lors de la remise de l’enfant pour le droit de visite et qu’elle persiste à refuser toute discussion avec lui. Il est en outre erroné de prétendre que le père n'a pas donné suite aux rendez-vous proposés par les M.. D'ailleurs cela ne ressort pas du dossier. L’intimée a toujours refusé la mise en œuvre de séances de coparentalité. Elle a emmené son fils chez une psychologue pour appuyer sa position dans le dossier pénal, puis au SUPEA pour tenter de justifier le fait qu’elle n’avait pas présenté l’enfant pendant plus de deux mois pour l’exercice du droit de visite. Ces démarches ne démontrent en rien la volonté de l’intimée d’aider son enfant et d’exécuter les décisions de justice. En outre, si l’intimée a pris contact avec le SUPEA en octobre 2021, ni celle-ci, ni le SUPEA n’ont informé le recourant de cette démarche, l’intimée ayant d’ailleurs donné le numéro de téléphone du père au SUPEA par courrier du 10 janvier 2022 sur demande de ce service. Le recourant estime qu’il subsiste des suivis qui devraient être mis en œuvre et dont la mère n’a pas du tout conscience. Selon le recourant, l’intimée présente des carences dans ses capacités éducatives. Le comportement de la mère ressort aussi clairement du dossier pénal. La Procureure avait d'ailleurs mis en évidence que la mère représentait un danger pour l'enfant. Le recourant se dit inquiet pour l’avenir de son fils si la garde de celui-ci est maintenue chez l’intimée. Il considère que l’enfant est manifestement pris dans un grave conflit de loyauté.

Le recourant estime ensuite que les déclarations de l’enfant lors de son audition le 1er novembre 2023 sont lacunaires. B.S.________ ne peut pas exprimer à sa mère le plaisir qu’il ressent à passer du temps avec son père et sa famille. Il a ainsi cloisonné ses propos s’agissant de ce qu’il avait fait durant les vacances et pour son anniversaire. Ainsi, alors qu’il a expliqué avoir reçu douze cadeaux, ce qui s’est déroulé chez l’intimée, il n’a pas évoqué le fait que cinq jours avant son anniversaire et quelques jours avant son audition, son père l’avait emmené avec ses deux grands frères à Europa-Park, ce dont il avait été très heureux. En outre, il n’avait pas mentionné qu’au domicile paternel, B.S.________ faisait du vélo, pratiquait le football, le hockey sur herbe, du ski et de la luge, jouait aux jeux vidéo et de sociétés et n’était jamais seul. Selon le père, il est également surprenant que son fils ait oublié ses voyages avec son père et sa famille. Le recourant précise en outre que l’intimée conduit son fils à s’écarter de la réalité, comme cela avait été relevé par le Dr G.________ ou par les Juges de l’autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois dans un arrêt du 21 mars 2021.

Le père conclut – implicitement – à ce que la Chambre des curatelles rende la même décision que le 13 janvier 2022.

2.2.2 L’intimée fait valoir qu’elle a elle-même entrepris tous les suivis nécessaires en faveur de l’enfant, ce dernier étant suivi par différents praticiens, avec lesquels il a établi une relation de confiance. Elle explique que son fils peut dorénavant compter sur un praticien référent en pneumologie en ce qui concernait sa problématique de santé principale. Elle soutient qu’elle est à l’initiative du suivi psychologique de l’enfant confié à la Dre U.. Elle invoque avoir contacté le SUPEA en juillet 2021 déjà et que le CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) du W. avait été saisi la même année afin que le suivi psychologique de l’enfant puisse être mis en œuvre. Selon elle, la situation médicale de B.S.________ s’est grandement améliorée, de même que la communication entre les parents. L’intimée fait valoir que les centres d’intérêts de l’enfant sont exclusivement situés au lieu du domicile maternel et environs. B.S.________ pratique ainsi le basket en club depuis plusieurs années, à raison d’au moins deux fois par semaine, et tous ses amis vivent dans la région. L’enfant a en outre d’excellents résultats scolaires.

L’intimée maintient sa conclusion tendant à l’attribution en sa faveur de la garde de l’enfant, respectivement du droit de déterminer son lieu de résidence

2.2.3 La DGEJ estime, au vu des propos tenus par l'enfant lors de son audition du 1er novembre 2023, que celui-ci semble toujours influencé par le conflit massif entre ses parents, tenant un discours fermé lorsqu'il évoque les visites chez son père, ce qui laisse supposer qu'il ne tient pas à ce que sa mère sache qu'il s'amuse également chez le recourant. Cela laisse craindre que la relation avec son père soit mise en difficulté par le manque de communication et nécessite le maintien de la curatelle d'assistance éducative pour assurer le bon développement de B.S.________.

2.3 Selon le droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 576, pp. 398 ss ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, Ill, tome II, 1, p. 247). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC ; CCUR 7 mai 2020/91).

Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298b al. 3, 298d al. 2 et 301a al. 5 CC).

En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. cit. ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3).

Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l'un des parents, il n'est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094 ; Juge délégué CACI 23 juillet 2020 /317 ; Juge délégué CACI 6 août 2014/420).

2.4 2.4.1 Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la Chambre de céans n’apparaissait pas avoir clairement nié l’existence de capacités éducatives chez l’intimée et, qu’en l’état, aucun élément ne permettait de retenir qu’elle en serait privée, de sorte que la Chambre de céans devait examiner les critères d’attribution de la garde. Cette appréciation lie la Chambre de céans. Ainsi, à la date de la reddition de l’arrêt cantonal, l’intimée disposait de capacités éducatives suffisantes.

Partant, il ne saurait être entré en matière sur le grief du recourant, selon lequel les considérations contenues notamment dans le rapport d’expertise du Dr G.________ ou les éléments ressortant du dossier pénal n’ont pas été pris en compte par le Tribunal fédéral, en ce qu’elles ont trait aux capacités éducatives maternelles et à une mise en danger de l’enfant.

En outre, les événements survenus depuis lors et retenus – en ce qu’ils sont pertinents pour la présente cause – aux ch. 12, 13 et 14 de la partie « en fait » du présent arrêt n’amènent pas à devoir s’écarter de cette appréciation fédérale, le conflit entre les parties s’étant au demeurant apaisés comme on le verra ci-après. Ainsi, pour autant que de besoin, le fait que l’intimée dispose des compétences éducatives suffisantes, ainsi que retenu de manière définitive par le Tribunal fédéral, est toujours d’actualité.

2.4.2 2.4.2.1 En l’espèce, s'agissant des critères d’attribution de la garde à prendre en compte, le statu quo a toujours été maintenu jusqu'à présent, l'enfant résidant depuis 2015 auprès de sa mère, actuellement à J.________ dans le canton de Vaud. Le père vit au T.________ dans le canton de Neuchâtel. Ces deux domiciles sont distants d’environ 90 kilomètres en voiture. Le recourant soutient que son domicile n’est pas un lieu de vie inconnu pour B.S., celui-ci y rencontrant très régulièrement sa famille paternelle et ayant créé des liens avec d’autres enfants. Il n’en demeure pas moins qu’un changement de garde de l’enfant impliquerait un changement d'école et la nécessité de se créer un nouveau cercle d’amis au sein de la nouvelle école – B.S. ayant indiqué lors de son audition du 1er avril 2021 par la juge de paix qu’il avait beaucoup d’amis dans sa classe –, ainsi qu'un changement dans les activités extra-scolaires, l'enfant pratiquant le basket en club de manière régulière notamment ainsi que cela ressort de son audition du 1er novembre 2023. En outre, si B.S.________ était âgé de plus de sept ans lorsque la Chambre de céans a rendu son arrêt le 13 janvier 2022, il est désormais dans sa dixième année. La stabilité des éléments qui précèdent jouissent ainsi d’une importance accrue. Partant, sous l'aune de ce critère, l'intérêt de l'enfant est de rester auprès de sa mère.

2.4.2.2 Lors de son audition par la juge de paix le 1er avril 2021, B.S., alors âgé de plus de six ans, a indiqué qu’il souhaitait continuer à vivre avec sa mère et voir de temps en temps son père, précisant se plaire à J. et souhaitant continuer à y aller à l’école. On rappellera, ainsi que retenu par le Tribunal fédéral, que l’enfant ne disposait pas encore de la capacité de discernement lors de cette audition. Il convient toutefois de prendre en compte ses déclarations.

2.4.2.3 S’agissant des capacités respectives des parties à entreprendre les suivis préconisés pour l’enfant et à collaborer avec les intervenants, celles-ci sont divisées s’agissant de savoir qui a fait obstacle à la mise en œuvre du suivi auprès du SUPEA. Il ressort du courriel du 18 janvier 2022 de ce service que l’intimée a effectivement demandé le suivi pédopsychiatrique de l’enfant auprès du SUPEA, ainsi qu’elle en avait la charge conformément au ch. XVII du dispositif de la décision litigieuse. Dans un courriel du 4 octobre 2021 adressé au SUPEA, l’intimée rappelle qu’elle avait téléphoné à ce service fin juillet 2021. S’il n’est pas possible de vérifier ce fait, force est toutefois de constater que la prise de contact avec le SUPEA a eu lieu avant le 4 octobre 2021, soit dans un délai qui ne saurait être jugé comme déraisonnable ensuite de la décision litigieuse adressée pour notification le 8 juillet 2021. S’agissant du recourant, il ressort du courriel du 4 octobre 2021 du SUPEA que l’intéressé n’avait effectivement pas pris contact avec ce service, de sorte que le dossier restait en attente dans la mesure où son accord était nécessaire pour fixer un rendez-vous pour l’enfant. Toutefois, par courriel du 6 janvier 2022, le SUPEA a demandé à l’intimée le numéro de téléphone du recourant afin de l’informer qu’un rendez-vous allait être agendé pour B.S., numéro qui lui a été transmis par l’intimée par courriel du 10 janvier 2022. Partant, ainsi que le soutient le recourant, on doit déduire de ce qui précède que le SUPEA n’a pas pris contact avec le recourant avant janvier 2022. Rien au dossier ne permet au surplus de retenir que le recourant aurait été informé avant janvier 2022 de la mise en œuvre d’un suivi de B.S. auprès du SUPEA par un autre biais, notamment par l’intimée. Ce qui précède est en outre corroboré par le fait que ledit suivi a pu démarrer au printemps 2022 auprès de la Dre U.________ du SUPEA (cf. déterminations de la DGEJ des 17 août et 13 octobre 2023). Ainsi, les pièces au dossier ne permettent pas de retenir que le recourant aurait entravé la mise en œuvre du suivi pédopsychiatrique. En revanche, si l’intimée a pris contact avec le SUPEA pour mettre en œuvre ce service, on peut regretter qu’elle n’ait donné au SUPEA le numéro de téléphone du recourant que le 10 janvier 2022, ce qui a fait perdre quelques mois avant que le suivi ne puisse être instauré, ceci au préjudice de l’enfant.

A toutes fins utiles, la pièce 3 produite par l’intimée le 31 octobre 2023 ne démontre aucunement – contrairement à ce qu’elle allègue – que le CAN Team aurait été saisi en 2021 afin que le suivi psychologique de B.S.________ puisse être mis en œuvre. Ce document, à savoir vraisemblablement la dernière page d’un rapport médical, est partiel et n’est pas daté. Il semble faire suite à des « crises d’angoisse » de l’enfant, l’intimée étant venue consulter en urgence. Il en ressort uniquement qu’ensuite de ladite consultation, le SUPEA a notamment eu une « discussion avec CAN-team le 10.01 », sans qu’il ne soit démontré en quoi ce document serait pertinent et amènerait à s’écarter des éléments qui précèdent.

Quoi qu’il en soit, le suivi de B.S.________ ayant finalement eu lieu auprès de la Dre U.________ du SUPEA, qui a estimé qu'elle pouvait y mettre un terme (cf. notamment courriel du 30 octobre 2023 de la médecin), l'enfant se portant bien, les obstacles mis par l'un ou l'autre des parents dans la prise en charge pédopsychiatrique de l'enfant ne paraissent plus déterminants.

On relèvera encore que la DGEJ, dans ses déterminations du 13 octobre 2023, recommande de maintenir la curatelle d’assistance éducative afin qu’elle puisse s’assurer du bon développement de l’enfant et notamment de la poursuite d’un suivi psychologique. S’agissant de ce dernier point, elle ne saurait être suivie au vu de l’avis d’une professionnelle de santé, la Dre U.________ arrivant au contraire à la conclusion qu’un tel suivi n’est actuellement plus utile. Par conséquent, il convient ainsi de lever l’ordre donné de mettre en œuvre un suivi pédopsychiatrique.

En ce qui concerne le suivi auprès des M.________ que les parents devaient mettre en œuvre conformément au chiffre XVIII du dispositif de la décision entreprise, il ressort d’un courrier du 1er octobre 2021 de cette unité que l’intimée leur a envoyé une lettre « concernant l’audience du 8 juillet 2021 où [la justice de paix] l’av[ait] exhortée à effectuer un suivi auprès de [leur] unité […] dans le cadre de la surveillance judiciaire de l’enfant B.S.________ ». Dans ses déterminations du 16 décembre 2021, la DGEJ avait par ailleurs indiqué que le recourant avait effectué les démarches auprès des M.. Rien au dossier ne permet de retenir le contraire. Partant, les deux parents ont effectué des démarches pour mettre en œuvre le suivi auprès des M., de sorte qu’aucun manquement ne saurait être constaté à cet égard.

S'agissant de l'ensemble des attestations produites par la mère, qui émanent de l’ancienne logopédiste, de la pédiatre ou d'une enseignante de l’enfant, et qui montrent que ce dernier est globalement en bonne santé et a de bonnes compétences scolaires, la Chambre de céans avait considéré qu'elles n'étaient pas de nature à établir les bonnes compétences de la mère s'agissant de favoriser le droit de visite du père et à véhiculer une bonne image de celui-ci auprès de son père. Cette appréciation doit être confirmée ; il sera traité de ce critère ci-après. Cela étant rappelé, il est constaté que, lors de l’audience tenue par la justice de paix le 15 mars 2021, les deux parents ont notamment conclu à ce qu’ordre leur soit donné de mettre en œuvre un suivi pédopsychiatrique sous supervision du curateur, ainsi que des suivis pédiatriques, logopédiques et d’éducation spécialisée. En particulier, l’intimée avait déclaré que si la justice de paix devait lui donner l’ordre d’assurer un suivi pédopsychiatrique, pédiatrique, logopédique et d’éducation spécialisé en faveur de l’enfant, elle s’y soumettrait. Cet ordre lui a été donné par le chiffre XVII du dispositif de la décision querellée. En relation avec le suivi logopédique, l’intimée a produit une attestation du 3 septembre 2021 et un courriel du 5 octobre 2021 de l’ancienne logopédiste. Il ressort de ces documents que dite logopédiste avait suivi B.S.________ de décembre 2017 à octobre 2019 et que ce suivi s’était arrêté dès lors que l’enfant avait acquis un niveau suffisant pour cesser la prise en charge en logopédie, compte tenu de sa « belle évolution » et des résultats du dernier bilan. Ces éléments portent ainsi sur un suivi logopédique qui était alors vieux de deux ans et ne permettent aucunement de considérer que l’intimée aurait mis en œuvre le suivi ordonné au le chiffre XVII susmentionné. Rien n’indique au demeurant que la logopédiste aurait revu B.S.________ ensuite de la reddition de la décision litigieuse. Il appartenait alors à l’intimée d’amener l’enfant chez un nouveau logopédiste pour mettre en œuvre un suivi, quitte à ce que celui-ci estime qu’un tel suivi n’était pas nécessaire au terme d’un avis actualisé. Partant, l’intimée a failli à son obligation et agi contrairement à son engagement formulé en audience ainsi qu’à l’intérêt de B.S.________.

Au surplus, dans son rapport du 4 octobre 2021, la Dre U., pédiatre de l’enfant, a indiqué avoir vu ce dernier le 29 septembre 2021, et l’enseignante de B.S. a établi une attestation le concernant le 5 octobre 2021, de sorte que l’on peut retenir que des suivis pédiatrique et scolaire ont été mis en œuvre ensuite de la décision litigieuse.

Quoi qu’il en soit, dans son rapport du 18 octobre 2023, la pédiatre a exposé que l’intimée entreprenait correctement toutes les démarches nécessaires pour les consultations médicales spécialisées relatives à la santé et à la prise en charge thérapeutique de B.S.________. Il n’apparaît ainsi pas que de nouveaux suivis devraient être mis en place, au vu de l’avis d’une professionnelle de santé. On en déduit ainsi notamment que le suivi logopédique n’a finalement plus besoin d’être mis en œuvre. Au demeurant, la DGEJ ne s’exprime pas sur la question des suivis l’enfant, excepté le suivi psychologique de l’enfant dont il a déjà été traité ci-dessus. On relèvera, à toutes fins utiles, que le recourant soutient qu’il subsisterait « d’autres suivis qui devraient être entrepris et dont la mère n’a pas du tout conscience », sans toutefois indiquer quels seraient ces suivis ni démontrer que les suivis actuels seraient insuffisants.

2.4.2.4 S’agissant de la capacité de l’intimée à favoriser le droit de visite du père et à véhiculer une bonne image de celui-ci auprès de son fils, l’ensemble du dossier révèle, comme déjà dit, qu’elle faisait défaut à tout le moins lorsque la Chambre de céans a rendu son arrêt le 13 janvier 2022. Ainsi que retenu, la mère avait unilatéralement et sans raison valable entravé, voire stoppé, les relations personnelles entre père et fils à plusieurs reprises. A teneur des courriels de la mère au père (cf. en particulier les courriels ressortant du ch. 11.2 de la partie « en fait » du présent arrêt), l’intimée semblait considérer comme normal le fait de modifier au gré de ses envies les dates, la nature et la durée du droit de visite du père.

Certes, d’après la DGEJ, l’intimée a ensuite respecté l’organisation du droit de visite du recourant, lequel a ainsi pu s'exercer pendant que la procédure était pendante au Tribunal fédéral, mais il est à craindre qu'une fois le présent arrêt rendu, la mère ne reprenne une posture de toute puissance en décidant seule s'il est dans l'intérêt ou non de B.S.________ d'aller voir son père. Cette appréciation est corroborée par l'audition de l’enfant par la Juge déléguée, audition lors de laquelle B.S.________ ne s'est par exemple pas autorisé à parler d'un voyage qu'il venait de faire avec son père à Europa-Park, prétendant que pendant les vacances il était resté chez celui-ci, dans son coin. La propension de l’intimée à empêcher la mise en œuvre d’une séance de travail autour des enjeux de coparentalité avec l’aide des curateurs (cf. courriels ressortant du ch. 14.5 de la partie « en fait » du présent arrêt) n’est également pas de nature à rassurer sur sa capacité à agir dans l’intérêt premier de B.S.________, notamment en favorisant le droit de visite, une fois la procédure judiciaire arrivée à terme.

Cela étant dit, il est constaté que, selon l’avis actualisé de la DGEJ, qui « a récemment rencontré séparément les parents de B.S., puis le mineur lui-même » (cf. déterminations du 13 octobre 2023), si le conflit entre les parents reste à ce jour présent et la communication entre eux toujours défaillante, la mère a collaboré activement à la mise en œuvre du mandat de surveillance des relations personnelles et respecté l'organisation du droit de visite du père pendant la procédure fédérale. En outre, le père s'était montré ouvert et constructif et avait participé à l'apaisement du contexte durant cette période. Les différends sont néanmoins réapparus dès que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt mais, toujours selon la DGEJ la situation de maltraitance psychologique évoquée à la fin de l'année 2021 s'est largement résorbée et les conflits se sont apaisés avec une évolution favorable du fonctionnement de B.S.. Cette appréciation est confirmée par le fait que le curateur de surveillance des relations personnelles a indiqué, par courrier du 23 août 2023, n'avoir été que très peu sollicité par les parents à raison des problématiques de santé de l'enfant B.S.________, ce qui l'amenait à penser que les parents collaboraient plus utilement encore dans le cadre de leur responsabilité parentale.

2.4.2.5 Dans ces circonstances, sous réserve de résurgence des anciens comportements dysfonctionnels, il faut constater que la situation a évolué entre la reddition il y a deux ans de l’arrêt du 13 janvier 2022 et aujourd’hui, que dite situation a pu s'apaiser lorsqu'il n'y avait pas d'enjeux judiciaires et que la capacité de la mère à favoriser le droit de visite du père, ou à tout le moins à ne pas l’entraver, paraît présente. En outre, les suivis utiles ont pu être mis en place. Partant, il convient de maintenir le statu quo s'agissant du lieu de vie de l'enfant pour éviter de le perturber en le déracinant, le critère de la stabilité primant sur les autres. Au demeurant, cette solution a désormais l’avantage de correspondre au souhait tel que l’enfant a été en mesure de l’exprimer. Pour ces motifs, il faut maintenir le lieu de résidence de l'enfant chez sa mère.

3.1 Si le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du 13 janvier 2022 sur la question de l’attribution de la garde et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour complément d’instruction et nouvelle décision sur ce point, il ne fait aucun doute que le droit de visite accordé à la mère dans ledit arrêt doit être adapté au fait que c’est désormais celle-ci qui exercera la garde de fait. Il convient ainsi de confirmer le droit de visite usuel sur l’enfant qui avait été accordé au recourant dans la décision litigieuse (ch. III du dispositif), rien ne justifiant de s’en écarter.

3.2 Également, dès lors que, comme retenu ci-dessus, il ressort du rapport de la pédiatre du 18 octobre 2023 que les suivis nécessaires ont été mis en place, il convient d’adapter le chiffre XVII du dispositif litigieux en ordonnant à l’intimée de continuer le suivi pédiatrique, l’ordre concernant les autres suivis n’ayant plus lieu d’être.

3.3 En outre, le chiffre XIX du dispositif querellé, exhortant l’intimée à communiquer au recourant les informations importantes concernant l’enfant et qui avait été annulé compte tenu du transfert de la garde au père, doit désormais être maintenu.

4.1 S’agissant des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, la DGEJ estime leur maintien indispensable. L’intimée considère impératif que la curatelle de surveillance des relations personnelles soit maintenue, mais fait valoir qu’il semblerait que la curatelle d’assistance ne serait plus adéquate, les parents arrivant désormais à prendre les décisions nécessaire, compte tenu du bien-être de l’enfant, d’un commun accord par l’intermédiaire de la curatelle d’assistance éducative. Le recourant ne se prononce pas formellement sur la question des curatelles, concluant toutefois au maintien de l’arrêt annulé.

D’emblée, il est relevé que le recours de l’intimée au Tribunal fédéral ne portait pas sur la question des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles. En outre, dans son recours déposé auprès de la Chambre de céans, le recourant n’a pas non plus contesté le principe de l’institution desdites curatelles.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que le maintien de ces deux curatelles est toujours nécessaire. En effet, afin de s'assurer que les relations personnelles puissent s'exercer de manière régulière entre le père et l'enfant et que leur relation ne soit pas tenue en échec – au vu notamment de l’historique du présent dossier –, ainsi que pour s'assurer que B.S.________ continue à se développer correctement malgré le conflit qui oppose ses parents, une surveillance des relations personnelles et une curatelle d'assistance éducative doivent être instituées. En particulier, s’agissant de cette dernière mesure, qui est la seule qui semble contestée, on rappellera que les parents de B.S.________ recourent aux services de la DGEJ depuis maintenant plusieurs années, qu’à plusieurs reprises, ils ont également bénéficié des avis et conseils de divers thérapeutes, ou d’autres aides professionnelles, et qu’à l’audience du 15 mars 2021, la mère avait conclu au maintien de la curatelle d’assistance éducative. En outre, dès lors que, par le présent arrêt, ordre est donné à l’intimée de continuer le suivi pédiatrique, il est dans l’intérêt de B.S.________ de confirmer L.________ de la DGEJ dans l’exercice de son mandat d’assistance éducative, afin notamment, outre d’agir directement avec les parents sur l’enfant afin de s’assurer du bon développement de ce dernier, de veiller au maintien de ce suivi pédiatrique, avec pour mission également d’aviser immédiatement l’autorité de protection de l’enfant si d’autres suivis devaient le cas échéant être mis en place.

4.2 Enfin, le rejet – prononcé dans l’arrêt cantonal du 13 janvier 2022 – des conclusions du recourant tendant à l’annulation des chiffres XI à XV du prononcé entrepris n’a pas fait l’objet du recours au Tribunal fédéral. Il en va de même du chiffre XVI du dispositif litigieux tel que modifié dans l’arrêt annulé, soit en ce sens que les frais d’intervention de Me Z.________ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront supportés par les parents par moitié chacun. Ces points, indépendant de la question de la garde, sont ainsi entrés en force, de sorte qu’il ne convient pas de les rediscuter.

5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que l’autorité parentale conjointe est maintenue, que le lieu de résidence de l’enfant est fixé au domicile de l’intimée, qui en exerce la garde de fait, que les frais d’intervention de Me Z.________ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront supportés par chaque parent par moitié, et qu’il est ordonné à l’intimée de continuer le suivi pédiatrique sous la supervision du curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC, la décision étant confirmée pour le surplus.

5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Au vu des conclusions prises par les parties à l’audience du 15 mars 2021 s’agissant des objets essentiels de la procédure, le recourant succombe désormais totalement sur le principal, soit la garde de l’enfant, et obtient partiellement gain de cause sur le secondaire, soit l’autorité parentale. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 10'950 fr., à la charge du recourant par 8'950 fr. et de l’intimée par 2'000 francs. Compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire de la mère en première instance, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat, avec obligation de la rembourser dès qu’elle sera en mesure de le faire, ce qui n’a au demeurant pas été contesté devant le Tribunal fédéral.

Il n’y a au surplus pas lieu de revenir sur la décision des premiers juges de ne pas allouer de dépens de première instance en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.

5.3 5.3.1 Dans son arrêt du 13 janvier 2022, la Chambre de céans avait octroyé à l’intimée l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 9 juillet 2021, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Véronique Fontana, et mis provisoirement à la charge de l’Etat l’indemnité d’office de Me Fontana, arrêtée à 2'930 fr., TVA et débours compris. Ces points n’ayant pas été contestés devant le Tribunal fédéral, ils sont définitifs.

On relèvera qu’ensuite de la reddition de l’arrêt du 13 janvier 2022, l’intimée a changé de conseil. Le nouveau conseil, qui a rédigé le recours au Tribunal fédéral, représente l’intéressée depuis lors et n’a pas demandé à être désigné conseil d’office. Dans ces conditions, il convient de préciser dans le présent arrêt que Me Fontana est désignée avocate d’office de l’intimée jusqu’au 13 janvier 2022.

5.3.2 Comme retenu dans l’arrêt du 13 janvier 2022, il est rappelé que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC) – ce qui n’a pas été contesté devant le Tribunal fédéral –, et qu’il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

5.4 S’agissant des frais de deuxième instance, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Partant, les frais judiciaires à répartir s’élèveront à 500 fr., tels qu’arrêtés dans l’arrêt du 13 janvier 2022, et seront laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC).

5.5 S’agissant des dépens de deuxième instance, ceux-ci avaient été arrêtés à 3'000 fr. en faveur du recourant dans l’arrêt du 13 janvier 2022. Compte tenu du fait qu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause et que le recourant succombe en définitive dans une plus large mesure que l’intimée (cf. art. 106 al. 2 CPC), celui-ci versera à cette dernière la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du 16 juin 2021 est réformée aux chiffres II, XVI, XVII, XXI et XXIV de son dispositif et complétée par un chiffre IIbis comme suit :

II. maintient l’autorité parentale conjointe de E.________ et A.S.________ sur leur fils B.S.________, né le [...] 2014 ;

II.bis dit que le lieu de résidence de l’enfant B.S.________ est fixé au domicile de la mère E.________, qui en exerce la garde de fait ;

XVI. dit que les frais d’intervention de Me Z.________ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront supportés par E.________ et A.S.________ par moitié chacun ;

XVII. ordonne à E.________ de continuer le suivi pédiatrique sous la supervision du curateur à forme de l’art. 308 al. 1 CC ;

XXI. dit que les frais de la cause, par 10'950 fr. (dix mille neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge du père A.S.________ par 8'950 fr. (huit mille neuf cent cinquante francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la mère E.________ par 2'000 fr. (deux mille francs) ;

XXIV. dit que, dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire E.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire ;

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à E.________ et Me Véronique Fontana est désignée avocate d’office avec effet au 9 juillet 2021 jusqu’au 13 janvier 2022.

IV. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de l’intimée E.________, est arrêtée à 2'930 fr. (deux mille neuf cent trente francs), TVA et débours compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat

V. L’intimée E.________ est, dans la mesure de l’art 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Le recourant A.S.________ versera à l’intimée E.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Claire-Lise Oswald (pour A.S.), ‑ Me Sébastien Friant (pour E.), ‑ L., curateur, assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ‑ Me Z., curateur,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Un extrait du dispositif du présent arrêt (chiffres III et IV) est communiqué à Me Fontana.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

17

Gerichtsentscheide

15