TRIBUNAL CANTONAL
LQ19.009853-231538
35
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 27 février 2024
Composition : Mme Rouleau, juge présidant
Mmes Chollet et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Wiedler
Art. 273 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H., à [...] (France), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 octobre 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.H., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles, adressée pour notification aux parties le 2 novembre 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou première juge) a rejeté les conclusions déposées par A.H.________ (ci-après : la recourante) le 4 septembre 2023 (I), dit qu’A.H.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur l’enfant B.H.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (II), dit que Point Rencontre serait informé de ce droit de visite pour une mise en œuvre lorsqu’A.H.________ aurait pu établir auprès de l’autorité de protection son autorisation de se rendre en Suisse pour ces visites (II. bis), fixé les relations personnelles d’A.H.________ sur son fils B.H.________ par l’intermédiaire d’appels Skype tous les mercredis à partir de 13 heures, ainsi que par un appel téléphonique les samedis dans la journée en fonction des agendas respectifs de la mère et de l’enfant (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et dit que les frais et les dépens suivaient le sort de la procédure au fond (VI).
En substance, la première juge a relevé qu’A.H.________ indiquait habiter en France depuis sa sortie de prison du fait d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre, mais que l’on ignorait si sa situation était stable, aucune pièce n’ayant été produite quant à un éventuel emploi ou implication dans son suivi thérapeutique. Elle a par ailleurs noté que divers éléments demeuraient inquiétants, en particulier certains messages adressés à son fils tendant à impliquer celui-ci dans la procédure et à critiquer la curatrice et le père, c’est-à-dire à placer l’enfant dans un conflit de loyauté et que l’on constatait également qu’un certain nombre de messages adressés à son fils étaient désormais supprimés, de sorte que l’on pouvait s’interroger sur le motif. La juge de paix a encore considéré qu’A.H.________ paraissait toujours dans le déni de la réalité et n’avait aucune prise de conscience de sa responsabilité dans la situation actuelle, rejetant l’entier de la faute sur les divers intervenants et le système judiciaire dans son ensemble, qu’il était inquiétant de constater qu’elle avait repris l’habitude, comme à chaque fois qu’elle sortait de prison, de faire des cadeaux onéreux à son fils plutôt que de payer une contribution d’entretien, que ses conclusions tendant à ce que l’enfant puisse disposer d’un compte bancaire avec une carte et une connexion illimitée à internet étaient autant d’éléments qui démontraient qu’elle ne parvenait toujours pas à prioriser les intérêts et besoins de son fils et que, parce qu’elle espérait pouvoir contacter son fils à n’importe quel moment et gérer l’argent par son compte, elle faisait facilement abstraction du danger pour un jeune d’à peine quinze ans d’avoir accès sur le réseau internet à n’importe quel contenu à n'importe quelle heure ainsi que de pouvoir disposer librement d’argent. La première juge a dès lors retenu qu’en l’état, compte tenu notamment du fait que la situation d’A.H.________ ne paraissait pas stabilisée et qu’elle semblait toujours avoir du mal à admettre que le cadre de vie actuel de son fils était adéquat à son bon développement, le risque d’enlèvement de l’enfant, concrétisé en 2018, persistait. Elle a ainsi estimé que, pour tous ces motifs, force était de constater que la situation n’avait guère évolué, qu’il restait nécessaire que l’exercice du droit de visite soit médiatisé en l’état, que, compte tenu de la situation et de son âge, il n’était pas envisageable que B.H.________ se rende seul en France pour voir sa mère, qu’au demeurant le père s’y opposait et que la curatrice relevait que B.H., aux prises avec un conflit de loyauté, même s’il disait pouvoir faire les trajets seul, s’était déjà trompé de train pour venir à son étude. Il paraissait étonnant que la mère ne puisse pas obtenir de sauf-conduit pour venir voir son fils en Suisse, mais que, quoi qu’il en soit, ce n’était pas à B.H. d’en subir les conséquences. La première juge a encore constaté que B.H.________ se développait bien actuellement et qu’il convenait de le préserver et de ne pas trop modifier son quotidien, qu’il ne ressortait pas du dossier, bien au contraire, que le père empêcherait son fils d’avoir des contacts avec sa mère pour autant que ceux-ci soient conformes au bon développement de B.H., qu’il y avait ainsi lieu de fixer le droit de visite d’A.H. sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre à l’intérieur des locaux exclusivement et que ce droit de visite pourrait être revu si des modalités de financement pour accompagner B.H.________ en France étaient trouvées et qu’un droit de visite médiatisé puisse être organisé dans ce pays. La première juge a ajouté que, dans l’intervalle, pour ne pas couper les relations personnelles entre la mère et B.H., il convenait de maintenir des appels Skype. La juge de paix a finalement rendu A.H. attentive au fait qu’il lui était interdit de mêler l’enfant à la procédure, notamment en critiquant les intervenants ou en lui demandant d’intervenir, à savoir en le plaçant dans un conflit de loyauté.
B. a) Par acte du 13 novembre 2023, A.H.________ a recouru auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en concluant à ce qui suit :
« Principalement :
I. Admettre le présent recours. II. Réformer l’ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause [...] en ce sens que la Chambre des curatelles :
« I. dit qu’A.H.________ exercera provisoirement son droit de visite sur l’enfant B.H.________ à raison d’un dimanche sur deux de 10h00 à 16h00 à son domicile de [...].
II. dit que les relations personnelles d’A.H.________ sur son fils B.H.________ par l’intermédiaire d’appels téléphoniques seront exercées librement en fonction des agendas respectifs de la mère et de l’enfant. ».
Subsidiairement au chiffre II
III. Réformer l’ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause [...] en ce sens que la Chambre des curatelles :
« I. dit qu’A.H.________ exercera provisoirement son droit de visite sur l’enfant B.H.________ à raison d’un mercredi après-midi sur deux à son domicile à [...].
II. dit que les relations personnelles d’A.H.________ sur son fils B.H.________ par l’intermédiaire d’appels Skype et d’appels téléphoniques seront exercées librement en fonction des agendas respectifs de la mère et de l’enfant. ».
A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition de B.H.________ par l’autorité de recours.
A.H.________ a par ailleurs produit un bordereau de pièces.
b) Par écriture du 13 novembre 2023, A.H.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé l’assistance judiciaire à A.H.________ et désigné Me Jeremy Chassot, avocat à Assens, en qualité de conseil d’office de la recourante.
c) Dans son courrier du 1er décembre 2023, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’elle n’entendait pas revoir sa décision et qu’elle s’y référait pour le surplus.
d) Dans sa réponse du 4 décembre 2023, M.________ (ci-après : l’intimé), le père de l’enfant, a exposé qu’il ne s’était jamais opposé à ce que B.H.________ puisse voir sa mère, mais que ces rencontres devaient se faire dans un environnement adapté et surveillé. M.________ a encore soulevé que la recourante persistait à tenir des propos inadaptés à B.H., soit verbalement, soit par messages, ce qui mettait l’enfant dans un état de stress. Il a encore relevé qu’il était « hors de question » que B.H. prenne seul le train pour rendre visite à sa mère en France, précisant que cette dernière semblait ne pas être dans le besoin et pouvait donc sans attendre prendre contact avec la Maison Yamo.
Il a joint à son écriture plusieurs copies de messages échangés entre A.H.________ et B.H.________ tendant à démontrer les propos tenus par cette dernière ainsi que sa situation financière pérenne.
e) Dans ses déterminations du 8 décembre 2023, Me Micaela Vaerini, avocate à Lausanne et curatrice de l’enfant, a indiqué que B.H.________ était d’accord d’être entendu par l’autorité de recours et qu’elle renvoyait pour le surplus à ses déterminations du 20 septembre 2023. Elle a encore indiqué qu’A.H.________ persistait à envoyer des cadeaux coûteux à son fils et qu’elle semblait dès lors en mesure de prendre en charge les frais de la Maison Yamo et donc de permettre la mise en place rapide d’un droit de visite médiatisé à son domicile en France.
f) Dans son courrier du 9 janvier 2024, A.H.________ a requis de la Chambre des curatelles qu’elle interroge l’enfant sur sa récente décision d’arrêter le football alors qu’il était passionné par ce sport.
g) Le 11 janvier 2024, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de B.H.________ (cf. infra 37).
h) Par courrier du 22 janvier 2024, A.H.________ s’est déterminée sur le compte-rendu de l’audition de B.H.________ du 11 janvier 2024. Elle a notamment indiqué que les frais de transport afin que l’enfant se rende en France pourrait être diminués si M.________ « acceptait de véhiculer son fils jusqu’à la frontière franco-suisse ». Elle a également précisé qu’elle n’était pas « opposée » à contribuer aux frais de transport résultant de l’exercice du droit de visite.
i) Par requête du 15 février 2024, Me Micaela Vaerini a requis, par voies de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que toute forme de contact entre A.H.________ et B.H.________ soit immédiatement interrompue. Elle a exposé que l’enfant était très affecté par les messages que lui avait récemment envoyé sa mère et qu’il n’avait plus repris contact avec elle depuis qu’il les avait reçus. S’il ne souhaitait pas s’exprimer lui-même sur le sujet, il était d’accord que la conclusion formulée soit déposée devant l’autorité de recours.
A l’appui de sa requête, elle a notamment produit les messages envoyés par A.H.________ à son fils, dont la teneur est la suivante :
« … Et bien, j’attendais ton appel ce matin, et visiblement tu écoutes ton père, donc je serai disponible la semaine prochaine…Tu penses que la situation est normale B.H.________, tu sais que c’est grave d’être privé de son enfant…A tes 18 ans tu pourras consulter ton dossier en entier et tu verras les courriers de ton père et belle mère qu’ils ont écrit afin de nous empêcher de nous voir…Je vais prévenir le service de l’enfance à Lausanne…La situation est juste aberrante et je veux que ça se sache dans les journaux…Dis à ta belle-mère que ce n’est pas ta mère et qu’elle reste à sa place….C’EST A TOI DE TE REBELLER ET TE FAIRE JUSTICE TON PERE ET TA BELLE-MERE ONT DEMANDE TA GARDE UNIQUEMENT POUR PAS PAYER DE PENSION…. ».
Par lettre-décision de la juge déléguée de la Chambre des curatelles du 22 février 2024, la requête de mesures superprovisionnelles de Me Micaela Vaerini du 15 février 2024 a été rejetée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
B.H.________ est né le 30 juin 2008 d'une relation hors mariage entre M.________ et A.H.________.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2017, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a notamment confié la garde de l’enfant à son père et fixé un droit de visite médiatisé pour la mère à raison de deux fois par mois auprès de Point Rencontre.
Par décision du 8 février 2018, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de B.H.________ par les autorités fribourgeoises.
Le 4 mai 2018, A.H.________ a enlevé son fils devant l’école et s’est enfuie avec lui en France. Elle a été arrêtée et emprisonnée en France et B.H.________ placé en foyer avant de pouvoir être à nouveau accueilli par son père dès le 17 mai 2018.
Par décision du 22 janvier 2019, la justice de paix a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée le 8 février 2018 en faveur de B.H.________.
Le 3 février 2020, A.H.________ est revenue en Suisse, avant d’être interpellée par la police suisse et emprisonnée à la prison de la Tuilière, à Lonay.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 août 2020, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.H., institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC et nommé Me Micaela Vaerini en qualité de curatrice de l’enfant, fixé le droit de visite d’A.H. sur son fils selon les modalités prévues par l’établissement pénitentiaire le temps de son incarcération et dit que ce droit de visite serait revu une fois que la détention d’A.H.________ aurait pris fin en fonction de l’évolution de la situation.
Durant l’incarcération d’A.H.________, des visites médiatisées à quinzaine entre la mère et l’enfant ont été mises en place à la prison de la Tuilière.
Par courrier du 6 novembre 2020, Me Micaela Vaerini a informé la juge de paix qu’A.H.________ serait libérée le 9 novembre 2020 et qu’elle faisait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire suisse pour cinq ans. Elle a exposé qu’il y avait lieu de modifier le droit de visite de la mère en conséquence.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2021, la juge de paix a fixé le droit de visite de la recourante sur son fils auprès de Point Rencontre, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux et dit qu’elle pourrait appeler son fils chaque samedi de 9 heures 30 à 10 heures 30.
La juge de paix relevait que depuis le mois de mai 2018, A.H.________ n’avait vu son fils que pendant des périodes irrégulières, limitées et de façon médiatisée en raison de ses incarcérations. Elle relevait encore que la recourante paraissait toujours faire passer ses propres besoins et envies en priorité, au détriment du bien de son enfant. A ce propos, elle indiquait que le 12 octobre 2020, elle avait fait intervenir la police en urgence au domicile du père car elle craignait un éventuel enlèvement de l’enfant, sans se soucier de l’impact de cette intervention « totalement injustifiée » sur son fils.
Le 25 mai 2021, Point Rencontre a informé la juge de paix qu’A.H.________ ne se présentait pas régulièrement aux rendez-vous et que les visites étaient par conséquent suspendues.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 juin 2021, A.H.________ a notamment conclu à la garde exclusive de B.H.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2021, cette requête a été rejetée.
A l’audience du 16 août 2021, Me Micaela Vaerini a notamment indiqué que l’enfant pouvait parler à sa mère par téléphone, mais que cette dernière abordait régulièrement le sujet de la procédure. Elle a également indiqué qu’il avait été convenu qu’A.H.________ lui fournisse son adresse en France, ce qu’elle n’avait pas fait et que cette dernière, par manque de coopération, compliquait le renouvellement des papiers d’identité de l’enfant.
Par courrier du 20 août 2021, Me Micaela Vaerini a informé la juge de paix qu’A.H.________ avait envoyé des messages à son fils à propos de la procédure dont la teneur était inadéquate.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 septembre 2021, M.________ a conclu à la suspension du droit de visite de la mère sur B.H., à tout le moins jusqu’à A.H. puisse démontrer qu’elle obtiendrait les autorisations nécessaires pour venir en Suisse. Il relevait dans sa requête que la recourante ne s’était pas rendue à Point Rencontre deux samedis consécutifs.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 septembre 2021, la juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de la recourante sur son fils. La juge a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci soit dans l’incertitude quant à savoir s’il allait pouvoir voir sa mère ou non et devoir se rendre ou non à Point Rencontre. Elle a encore indiqué que le droit de visite demeurait suspendu tant qu’A.H.________ n’aurait pas régularisé sa situation et ne pourrait pas assurer qu’elle était en mesure de se rendre aux rendez-vous fixés par Point Rencontre.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2021, la juge de paix a notamment fixé les contacts entre la mère et l’enfant sous la forme d’appels téléphoniques tous les mercredis entre 14 heures et 14 heures 30 et tous les samedis entre 9 heures 30 et 10 heures, ainsi que par WhatsApp, à condition de ne pas mentionner les questions relatives à la procédure et de ne pas avoir de propos dénigrants à l’égard de ses proches dans les messages.
La recourante a été placée en détention provisoire le 26 décembre 2021 faisant l’objet d’une enquête pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour des infractions contre le patrimoine, à la circulation routière et pour rupture de ban.
Par jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’A.H.________ s’était rendue coupable d’abus de confiance, vol, escroquerie, empêchement d’accomplir un acte officiel, rupture de ban, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, vol d’usage et conduite sans autorisation, a révoqué le sursis partiel qui lui avait été octroyé le 11 août 2020 par le Tribunal correctionel de Lausanne et l’a notamment condamnée à une peine privative de liberté d’ensemble de vingt-quatre mois, sous déduction de trois cent quarante-six jours de détention avant jugement.
Dans son courrier du 11 janvier 2023, A.H.________ a sollicité la tenue d’une audience afin d’anticiper les modalités du droit de visite sur son fils en vue de sa future libération. Elle a en outre requis que le droit de visite puisse s’effectuer sans médiatisation, faisant valoir à cet égard que les visites surveillées à la prison organisées jusqu’alors par le biais de [...] de la Fondation vaudoise de probation et d’entente avec Me Micaela Vaerini s’étaient très bien déroulées, qu’elle se montrait parfaitement adéquate avec son fils et que l’organisation de visites médiatisées étaient « lourdes » pour l’enfant.
Dans ses déterminations du 19 janvier 2023 M.________ a rappelé les absences de la recourante à Point Rencontre, sa situation inconnue jusqu’à sa nouvelle incarcération, son manque de participation financière à l’entretien de leur fils, ses discours néfastes auprès de celui-ci ainsi que ses absences régulières aux audiences de la juge de paix.
Dans ses déterminations du 23 février 2023, la Fondation vaudoise de probation a indiqué que B.H.________ avait rendu visite à sa mère à treize reprises, entre le 4 mai 2022 et le 1er février 2023, au parloir de la prison de La Tuilière. Il était indiqué que ces visites étaient médiatisées, qu’elles s’étaient « globalement » bien déroulées et que la mère et le fils s’étaient montrés complices. Il était encore relevé que la recourante était indéniablement concernée par son rôle de mère.
A l’audience du 15 mars 2023, M.________ a retiré sa requête en retrait de l’autorité parentale, indiquant qu’il n’avait plus eu de problème pour gérer l’administratif de son fils. Il a par ailleurs indiqué que son fils allait bien, qu’il n’avait pas de problèmes scolaires, qu’il avait de plus en plus une vie sociale et qu’il avait gagné confiance en lui. Me Micaela Vaerini a exposé que des visites supplémentaires entre la mère et le fils venaient d’être mises en place via le Relais Enfants Parents Romands (REPR), à raison d’une fois par mois une heure sous surveillance, le mercredi après-midi. Le conseil de la recourante a exposé que sa cliente avait évolué, notamment dans son discours, et qu’un travail avait été fait dans le cadre de ses suivis, que celle-ci allait être expulsée à sa sortie de prison et qu’il y avait lieu de trouver une solution pour mettre en place un droit de visite non médiatisé. Il a par ailleurs conclu à ce que les visites en présentiel puissent se faire à trois reprises par mois au lieu de deux et que pour la semaine sans visite, un appel Skype puisse être organisé. Me Micaela Vaerini s’est ralliée à ces conclusions à l’exception des appels non médiatisés. M.________ a rejeté ces conclusions, estimant que son fils pouvait voir sa mère en présentiel un mercredi après-midi sur deux mais que les autres mercredis, il devait être libre et avoir les appels qu’il souhaitait avec sa mère. Il a expliqué à cet égard ne pas vouloir bloquer l’emploi du temps et l’ensemble des après-midis de congé de son fils à sa place, celui-ci ayant par moment exprimé le souhait de faire du foot avec ses amis plutôt que d’aller visiter sa mère ou de faire un appel Skype avec elle.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2023, la justice de paix a notamment fixé des relations personnelles médiatisées entre la recourante et son fils selon les modalités suivantes :
Le 29 mars 2023, la juge de paix a entendu B.H.________. A cette occasion, il a en substance exposé que cela se passait bien pour lui à l’école et qu’il avait un bon cercle d’amis. Il a dit avoir une bonne entente avec ses trois petits frères et sœur et être satisfait des modalités de droit de visite avec sa mère.
Par ordonnance du 12 mai 2023, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement A.H.________ dès que son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre mais au plus tôt le 16 mai 2023.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 mai 2023, A.H.________ a notamment requis, en l’absence de délivrance de sauf-conduit pour se rendre en Suisse, la mise en place d’appels téléphonique ou vidéo tous les mercredis à 14 heures ainsi que le samedi à 10 heures, ainsi que des visites médiatisées par le biais d’Accord Famille ou de la Maison Yamo selon un calendrier à définir.
Par courrier du 23 mai 2023 et en référence à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles précitée, la juge de céans a informé les parties que l’ordonnance du 15 mars 2023 était maintenue et que les appels Skype pourraient avoir lieu tous les mercredis même s’ils n’étaient pas médiatisés. Elle a en revanche indiqué qu’il n’était pas possible d’ordonner des prestations d’Accord Famille ou de la Maison Yamo, celles-ci étant des institutions payantes que l’Etat ne finançait pas. La juge de paix a encore exhorté A.H.________ à ne pas impliquer son fils dans les problèmes d’adultes et à ne pas le placer dans un conflit de loyauté,
Par courrier du 23 juin 2023, A.H.________ a maintenu ses conclusions du 19 mai 2023 et a sollicité la tenue d’une audience, de même que l’organisation, par voie de mesures superprovisionnelles, de relations personnelles avec son fils un mercredi après-midi sur deux, en présence d’[...], responsable du [...].
Par lettre-décision du 26 juin 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles d’A.H.________ et a indiqué qu’elle ne rendrait pas de sauf-conduit en faveur de cette dernière « à moins qu’[elle] établisse légalement [sa] compétence à cet égard ».
Par courriel du 3 juillet 2023, A.H.________ a notamment produit un échange de messages entre elle et son fils, dans lesquels elle lui écrivait notamment «… je crains que nous allons pas nous voir en juillet et août… c’est une honte, je me demande ce que fait ta curatrice, il y a une audience le 24 août uniquement, c’est un truc de dingue une pure dinguerie c’est à toi de te manifester, je suis entrain de faire des démarches avec 2 journalistes… ».
Par courrier du 5 juillet 2023 et en référence au courriel précité, la juge de céans a notamment rappelé à A.H.________ de ne pas mêler son fils à la procédure, notamment en critiquant les intervenants au dossier ou en lui demandant lui-même d’intervenir, ce qui le plongeait dans un conflit de loyauté.
Par courrier du 18 juillet 2023, M.________ a exposé que son fils recevait des cadeaux onéreux de la part de sa mère, que le numéro de portable suisse qu’elle avait indiqué pour leurs échanges renvoyait encore et toujours à des pages internet offrant des massages nudistes à quatre mains à Montreux et Lausanne et qu’il refusait que son fils soit lié de près ou de loin à toutes sortes d’escroqueries.
Par courrier du 17 août 2023, A.H.________ a exposé qu’elle avait trouvé un logement à [...], qu’elle recherchait activement un emploi, qu’elle ne parlait plus de la procédure à son fils et qu’elle entreprenait un travail sur elle-même avec sa thérapeute.
Par courrier du 20 août 2023, M.________ a notamment transmis de nouveaux échanges de messages entre A.H.________ et son fils dans lesquels elle indiquait par exemple : « … dommage que l’on peut pas se voir demande à ton père fait quelque chose mon chéri, on a fait 17 minutes de téléphone tu me rappelles après s’il te plaît aujourd’hui ou demain sinon j’envoie tout à mon nouvel avocat … ».
A l’audience de la justice de paix du 24 août 2023, M.________ a déclaré que B.H.________ se portait bien et que cela se passait bien à l’école, que s’agissant des contacts avec sa mère, son fils laissait parfois son téléphone sous silencieux parce que sa mère se montrait insistante. Il a encore déclaré qu’il n’était pas opposé à la mise en place de visites en France pour autant qu’un professionnel garantisse la sécurité du trajet. Le conseil de la recourante a indiqué que des démarches étaient en cours pour tenter d’obtenir un sauf-conduit et a émis l’hypothèse que des structures privées telles qu’Accord Famille ou la Maison Yamo puissent intervenir. Me Micaela Vaerini a précisé que la volonté de l’enfant était de voir sa mère, mais à raison de deux mercredis par mois compte tenu de son agenda.
Dans son écriture du 4 septembre 2023, A.H.________ a conclu à titre superprovisionnel et provisionnel à ce qui suit :
« I. Le droit aux relations personnelles d’A.H.________ sur son fils B.H.________ est fixé provisoirement comme suit : un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00 à [...], selon un planning et un horaire à définir entre Mme A.H.________ et Me Micaela Vaerini, à charge pour cette dernière d’assister son pupille pour l’organisation de son déplacement à [...].
II. Le droit aux relations personnelles d’A.H.________ sur son fils B.H.________ exercé aux moyens d’appels téléphoniques et visioconférences par des applications telles que Skype, Zoom, ou tout autre moyen de communication est exercé de manière libre et illimitée.
III. Ordonner à M.________ d’ouvrir, d’ici au 15 septembre 2023, un compte bancaire ou postal courant au nom de son fils B.H., de transmettre à A.H. toutes les coordonnées dudit compte et de remettre la carte bancaire ou postale du compte à B.H.________ afin qu’il puisse en jouir librement, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
IV. Ordonner à M.________ de remettre l’intégralité des envois postaux adressés à son fils, B.H.________, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
V. Ordonner à M.________ de conclure un abonnement de téléphone portable permettant une connexion illimitée pour B.H.________.
VI. Dire qu’il sera procédé à une nouvelle audition de l’enfant B.H.________ par la Justice de paix du district de Morges avant le 1er décembre 2023.
VII. Dire qu’une nouvelle audience sera agendée par-devant la Justice de paix du district de Morges avant le 15 décembre 2023 pour établir un point de situation.
Subsidiairement au chiffre I
VIII. Le droit aux relations personnelles d’A.H.________ sur son fils B.H.________ est fixé provisoirement comme suit : un mercredi après-midi sur deux à [...], selon un planning et un horaire à définir entre Me Micaela Vaerini et Mme A.H.________, à charge pour Me Micaela Vaerini d’assister son pupille pour l’organisation de son déplacement à [...].
Plus subsidiairement au chiffre I
IX. Le droit aux relations personnelles d’A.H.________ sur son fils B.H.________ est fixé provisoirement comme suit : un mercredi après-midi sur deux à [...], par l’intermédiaire de Me Micaela Vaerini selon un planning et un horaire à définir entre cette dernière et Mme A.H.________. ».
A l’appui de ses conclusions, A.H.________ a relevé qu’il était urgent qu’un droit de visite soit réinstauré pour continuer le travail de « recréation » et de consolidation du lien familial qui avait été entrepris lors des visites en prison, qu’organiser des visites médiatisées par l’intermédiaire du Service social international léserait leurs intérêts, compte tenu des délais d’attente notamment, qu’il apparaissait qu’aucune autorité ne serait compétente pour lui délivrer de sauf-conduit afin de lui permettre d’exercer un droit de visite en Suisse, qu’elle ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour mettre en place un droit de visite en France par l’intermédiaire de la [...], de sorte que compte tenu de la simplicité du trajet entre Morges et son domicile, l’enfant était en mesure de les faire seul, que si cela ne devait pas être autorisé, la curatrice de l’enfant devrait alors l’accompagner et médiatiser le droit de visite et qu’en ce qui concernait les relations téléphoniques, celles-ci pouvaient être libres de restriction puisqu’ils ne pouvaient plus se voir à leur guise.
Par courrier du 6 septembre 2023, la juge de paix a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur les conclusions prises par A.H.________ et les a informés que, sans indication contraire, il serait statué sans nouvelle audience et a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de la recourante compte tenu du défaut d’urgence.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2023, M.________ a pris les conclusions suivantes :
«- B.H.________ pourra voir sa mère en France à [...], uniquement si une personne de confiance pourra faire les trajets avec lui et que cette personne puisse superviser les visites et que les visites puissent se faire dans un endroit approprié (gardant en mémoire que Madame B.H.________ est au-dessus de toutes autorités et loi et avait donc enlevé B.H.________ en mai 2018).
B.H.________ n’a pas encore besoin de jouir d’une carte bancaire à son nom mais je garde volontiers cette idée en tête lorsqu’il sera en étude ou apprentissage, lorsque ses besoins seront plus conséquents. Donc dans l’immédiat je refuse.
B.H.________ a un téléphone portable avec une carte prepaid. Il peut jouir d’une connexion internet si besoin est ou même de bénéficier d’une connexion Wi-Fi quasiment partout dans ses déplacements. Il est joignable dès que son emploi du temps le lui permet. Sous quel motif une connexion illimitée serait pour son bien ? Je ne juge pas important à ce jour de lui faire un abonnement illimité, tant que ses besoins n’auront pas changé.
Enfin, il est bien pour B.H.________ qu’il soit à nouveau entendu par la Justice de paix de Morges, avant le 15 décembre prochain. ».
Dans ses déterminations du 20 septembre 2023, Me Micaela Vaerini a indiqué qu’elle avait pu rencontrer B.H.________ et recueillir son avis lorsque celui-ci s’était rendu en son étude la veille, étant précisé qu’il était arrivé avec 1 heure 30 de retard car il avait pris le mauvais train. Elle a exposé qu’il ressortait de leur entretien que B.H.________ souhaitait rétablir des relations personnelles avec sa mère rapidement, qu’il préférait que le droit aux relations personnelles s’exerce à [...] plutôt qu’à [...], même si les relations personnelles devaient avoir lieu sous surveillance en Suisse, que si les relations personnelles devaient tout de même avoir lieu en France, il se disait prêt à faire le trajet seul, que si les relations pouvaient avoir lieu au domicile de sa mère, il ne voulait pas qu’elles soient sous surveillance, qu’il souhaitait voir sa mère un dimanche sur deux entre 10h00 et 14h00 ou un mercredi sur deux, l’après-midi, qu’il désirait que les appels téléphoniques soient libres mais que le système actuel d’appels par téléphone « via internet » lui convenait et qu’il ne souhaitait pas avoir un abonnement pour des appels illimités et qu’il ne comprenait pas les conclusions de sa mère tendant à ce que son père lui remette l’intégralité des envois postaux puisque celui-ci les lui transférait tous et que sa mère le vérifiait lors des entretiens téléphoniques.
La curatrice a par ailleurs pris les conclusions suivantes :
« I. La requête de mesures provisionnelles déposée par A.H.________ en date du 4 septembre 2023 est rejetée ;
II. Le droit aux relations personnelles médiatisé d’A.H.________ sur son fils B.H.________ est fixé provisoirement un mercredi après-midi sur deux auprès de Trait d’union – Espace médiation à [...] ou un dimanche sur deux de 10h00 à 14h00 et si pas possible, un mercredi sur deux, de 13h00 à 17h00, au domicile d’A.H.________.
III. A.H.________ et son fils A.H.________ pourront avoir des contacts illimités par téléphone. ».
A l’appui de ses conclusions, Me Micaela Vaerini a relevé que les relations personnelles entre A.H.________ et son fils devaient être surveillées pour éviter que la recourante place son enfant dans un conflit de loyauté en le mêlant à la procédure, que la mise en place d’un droit aux relations personnelles surveillé en France prendrait du temps alors qu’un droit de visite médiatisé dans une institution suisse pourrait intervenir sans délai, notamment auprès de Trait d’Union, qu’en ce qui concernait les appels téléphoniques, ceux-ci pouvaient être libres sans besoin de modifier l’abonnement du mineur, que l’ouverture d’un compte bancaire en faveur du mineur ne paraissait ni justifié ni dans son intérêt puisque son père lui versait déjà l’argent dont il avait besoin et qu’il venait seulement d’avoir quinze ans, de sorte que n’importe quelle somme d’argent ne pouvait lui être laissée à disposition sans aucune surveillance parentale et que si A.H.________ disposait d’un revenu, celui-ci devait servir à l’entretien de B.H.________, dont le père assumait la totalité à ce jour, et donc être versé à cet effet sur le compte de ce dernier.
Par courrier du 15 septembre 2023, M.________ s’est étonné qu’A.H.________ ne puisse pas payer un collaborateur de la Maison Yamo pour effectuer les trajets avec l’enfant alors qu’elle continuait à offrir des cadeaux onéreux à son fils, comme un nouveau téléphone portable, tout en lui promettant un Iphone 13 ou 14 pour Noël et qu’elle était partie en vacances en Corse.
Par courrier du 4 octobre 2023, A.H.________ a en substance relevé que, selon les déterminations du 20 septembre 2023 de Me Micaela Vaerini, l’enfant souhaitait une reprise rapide du droit de visite, qu’il était prêt à faire le trajet jusqu’à son domicile seul, que ce trajet ne constituait que vingt-cinq minutes de train et dix-sept minutes de bus, que l’on comprenait mal pour quelle raison la curatrice de l’enfant s’obstinait à vouloir prendre des conclusions qui différaient de la volonté de ce dernier et que s’agissant de la délivrance d’un sauf-conduit en sa faveur, le juge d’application des peines du canton de Vaud avait estimé ne pas être compétent, de sorte qu’il existait un conflit de compétence négatif.
Par courriel du 5 octobre 2023, M.________ a produit l’échange de messages suivant entre A.H.________ et son fils :
«… Car elle a écrit à la juge des choses hallucinantes Elle et ton père De toutes façon j’ai engagé un détective privé… ».
Lors de son audition du 11 janvier 2024 par la juge déléguée de la Chambre des curatelles, B.H.________ a déclaré qu’il allait bien, qu’il avait arrêté le football car il n’appréciait pas son nouvel entraineur, que sa mère lui manquait et qu’il voulait la voir en « vrai », qu’il trouvait toutefois compliqué d’aller en France, que les trajets lui faisaient souci, qu’il était fatigué de cette procédure et que s’il pouvait claquer des doigts et obtenir ce qu’il voulait, il ferait en sorte de voir sa mère en Suisse normalement.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement le droit de visite de la recourante sur son fils.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concerné, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé. Les pièces produites par les deux parties sont également recevables pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance. En outre, la juge de paix a eu l’occasion de prendre position et la curatrice de l’enfant a déposé des déterminations.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.2.2 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix laquelle a entendu M.________ et le conseil d’A.H.________, celle-ci étant sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse.
La curatrice de B.H.________ a également été entendue et a, à plusieurs reprises, déposé des déterminations après s’être entretenue avec l’enfant. Par ailleurs, B.H.________ a été entendu par l’autorité de première instance ainsi que par la juge déléguée de la Chambre des curatelles, conformément à la requête d’instruction de la recourante.
Partant, le droit d’être entendu des parties a été respecté.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante conteste les modalités du droit de visite fixé en sa faveur par la première juge. Elle reproche à cette dernière d’avoir violé le droit lorsqu’elle soutient qu’il paraît étonnant qu’elle ne puisse pas obtenir de sauf-conduit et que ce n’est pas à B.H.________ d’en subir les conséquences, ses antécédents pénaux ne devant, selon elle, pas être un critère permettant de refuser ou de fixer les modalités de son droit de visite sur son fils. Elle estime en outre que l’autorité inférieure a perdu de vue que l’élément central permettant de déterminer les modalités du droit de visite devait être le bien-être de B.H.________. Or, le souhait le plus cher de l’enfant serait de voir sa mère alors qu’il ne l’a plus revue depuis la fin du mois de mai 2023. En outre, il se serait déclaré prêt à effectuer seul les trajets en France, étant rappelé qu’il s’agit de la seule solution pour qu’ils puissent se rencontrer physiquement, compte tenu de l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Elle soulève encore que l’ordonnance entreprise ne tient pas assez compte des circonstances particulières du cas d’espèce et du conflit de compétence négatif auquel elle est exposée. Enfin, elle estime qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le développement physique, moral ou psychique de l’enfant serait concrètement mis en danger, l’autorité inférieure ne faisant, selon elle, que de spéculer sur des éléments inexistants.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C 219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3 3.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier qu’A.H.________ exerce depuis de nombreuses années son droit de visite de manière médiatisée et que celui-ci a été difficile à mettre en œuvre en raison de ses incarcérations ou de son expulsion judiciaire de Suisse. Ainsi, B.H.________ n’a jamais été seul avec sa mère, à tout le moins depuis 2017, et n’a pas rencontré cette dernière depuis son refoulement en France en mai 2023. Contrairement à ce que soutient A.H., la situation actuelle ne permet pas de mettre en place un droit de visite libre à son domicile à [...]. En premier lieu, une telle ouverture devrait se faire de manière progressive dans la mesure où l’enfant n’a pas vu sa mère seul depuis sept ans. De plus, on ignore tout des conditions dans lesquelles elle pourrait accueillir son fils, puisqu’elle n’a produit aucune pièce à cet égard. Ensuite, la recourante persiste à tenir des propos inadéquats à B.H. et à le mêler à la procédure malgré de nombreuses remises à l’ordre. Elle fait totalement fi de ce que ressent son fils et des conséquences délétères de ce comportement sur son développement et n’hésite pas à le culpabiliser et à le placer dans un conflit de loyauté, alors qu’elle ne peut ignorer que cela est néfaste pour son bien-être ainsi que contraire à ses intérêts. Par ailleurs, la recourante ne semble pas capable de se remettre en question et d’admettre sa responsabilité dans la situation actuelle, en s’estimant victime de son passé pénal au moment de fixer le droit de visite. Or, le fait qu’elle soit interdite d’entrée en Suisse est bien la conséquence de ses agissements et entraîne indéniablement une répercussion sur l’organisation du droit aux relations personnelles. Si le bien-être de B.H.________ commande qu’il puisse toujours avoir un contact physique avec sa mère, la situation actuelle et le comportement de la recourante requièrent en revanche que celui-ci soit impérativement surveillé afin d’éviter tout débordement dommageable pour l’enfant. En outre, il y a lieu de rappeler que la recourante a tenté par le passé d’enlever A.H.________ et que rien ne garantit, à ce stade, qu’elle ne l’empêchera pas de rentrer en Suisse après un droit de visite. Enfin, quoi qu’en dise la recourante, B.H.________ est encore jeune et ne semble pas à l’aise avec l’éventualité de se rendre en France seul, même s’il s’est dit prêt, dans un premier temps, à le faire avant de revenir sur ce point dans son audition par la juge déléguée de la Chambre des curatelles affirmant qu’il trouvait cela compliqué et qu’il n’aimerait « pas trop ». Le fait qu’elle veuille à tout prix lui imposer ce trajet, sans surveillance, démontre d’autant plus qu’elle est centrée sur ses propres intérêts au détriment de ceux de l’enfant.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le recours d’A.H.________ sur ce point et de maintenir un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre tel que fixé par la première juge. A ce sujet, le sauf-conduit (art. 204 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) nécessaire à la recourante pour se rendre en Suisse avec la garantie qu’elle ne fera, durant une période déterminée, l’objet ni d’une privation de liberté, ni d’une poursuite pénale relative à des faits antérieurs à son séjour (Chatton/Sieber, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 204 CPP) doit être délivré par l’autorité qui est chargée de la mise en œuvre de l’acte de procédure rendant nécessaire la délivrance du sauf-conduit dans l’intérêt de l’enfant (voir art. 3 et 9 CDE [Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989] ; TAF F-4561/2019 du 8 mars 2021 consid. 5.3.1), en l’occurrence la juge de paix. L’octroi d’un sauf-conduit ne saurait être délivré de manière indéterminée et sans conditions (art. 204 al. 3 CPP ; ATF 141 IV 390 consid. 2.1), de sorte que la première juge est amenée à rendre un sauf-conduit pour chaque visite prévue à Point Rencontre avec une validité temporelle adaptée. En outre, il semble approprié que la juge de paix qui accorde le sauf-conduit en informe les autres autorités concernées, singulièrement le Secrétariat d’Etat aux migrations (Chatton/Sieber, op.cit., n. 22c ad art. 204 CPP).
La décision sera en outre réformée d’office en ce sens, qu’en cas d’impossibilité de mise en œuvre du droit de visite surveillé en Suisse aux conditions précitées, il appartiendra à la curatrice de l’enfant, Me Micaela Vaerini, de mettre en place un droit de visite médiatisé en France, avec l’appui du Service social international ou tout autre organisme compétent en la matière. 3.3.2
3.3.2.1 La recourante a conclu à ce que les relations personnelles sur son fils par l’intermédiaire d’appels Skype et d’appels téléphoniques soient exercées librement en fonction de son agenda et celui de l’enfant.
Dans sa requête de mesures provisionnelles du 15 février 2024 Me Micaela Vaerini a conclu à ce que toute forme de contact entre la mère et l’enfant soit suspendue, au motif que les messages d’A.H.________ affectent B.H.________ qui ne souhaite plus reprendre contact avec cette dernière.
3.3.2.2 Comme le démontrent les derniers échanges de messages entre la mère et le fils produits par la curatrice, A.H.________ est dans l’incapacité de maîtriser ses propos, de sorte qu’il paraît impératif de maintenir un cadre et éviter autant que possible que cette dernière puisse joindre librement l’enfant. Son grief doit par conséquent être rejeté.
Me Micaela Vaerini n’ayant pas déposé de conclusion au fond, sa requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Toutefois, on rappellera à l’intention de B.H.________ qu’il n’est en aucun cas dans l’obligation de répondre à sa mère ni par téléphone, ni par message, s’il ne le souhaite pas.
4.1 Partant, le recours est rejeté, mais réformé d’office dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
4.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3).
4.3 Dans sa liste des opérations du 22 février 2024, Me Jeremy Chassot, conseil d’office d’A.H.________ a indiqué avoir consacré, pour la procédure de recours, 12 heures 18 au dossier, du 8 au 22 décembre 2023, ainsi que 6 heures 24 au dossier, du 5 janvier au 22 février 2024. En particulier, il a indiqué avoir consacré 8 heures 30 à la rédaction du mémoire de recours (opérations des 9,10,11 et 13 novembre 2023) et avoir consacré 2 heures à la prise de connaissance de la décision querellée le 8 novembre 2023. En l’état, le temps consacré à la rédaction du mémoire est largement excessif dans la mesure où le dossier était connu de l’avocat et que les recherches en matière du droit aux relations personnelles, dont la jurisprudence et les principes sont désormais notoires, ne sont pas complexes. Ainsi, le temps consacré à cette opération doit être réduit à 4 heures 30, soit une durée usuelle pour ce genre d’affaire. En outre, la prise de connaissance de la décision querellée n’a pas dû prendre plus de 30 minutes pour un avocat expérimenté. En conséquence, il y a lieu de retrancher un total de 5 heures 30 pour les opérations annoncées en 2023 et d’indemniser un total de 6 heures 48. S’agissant des opérations annoncées en 2024, elles peuvent entièrement être indemnisées.
Il s’ensuit, qu’au tarif horaire de 180 fr. de l’heure, l’indemnité totale de Me Chassot doit être arrêtée à 2'615 fr., TVA (7.7% pour les opérations de 2023 et 8.1% pour les opérations de 2024) et débours compris (art. 2 al. 1 let. a, 2 al. 3 et 3bis al. 1 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr., sont mis à la charge d’A.H.________, qui succombe (art. 106 al.1 CPC ; art. 74a al. 1 TFCJ [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Celle-ci bénéficiant néanmoins de l’assistance judiciaire, ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
5.2 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés à la charge de l’Etat.
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée d’office par l’ajout d’un chiffre II.ter :
II.ter dit qu’en cas d’impossibilité de mise en œuvre du droit de visite en Suisse tel que fixé au chiffre I. ci-dessus, A.H.________ pourra voir son fils en France de façon médiatisée à raison de deux fois par mois, selon des modalités à organiser entre le Service social international, ou tout autre organisme compétent en la matière, et la curatrice de l’enfant ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.H.________, ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Jeremy Chassot, conseil d’office d’A.H.________, est arrêtée à 2’615 fr. (deux mille six cent quinze francs), débours et TVA inclus, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
V. A.H.________ est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires arrêtés sous chiffre III ci-dessus et de l’indemnité d’office allouée au chiffre IV ci-dessus à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jeremy Chassot (pour A.H.), ‑ Me Micaela Vaerini (pour B.H.), ‑ M. M.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :