TRIBUNAL CANTONAL
QC22.033942-231691
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CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 29 février 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 394 al. 2, 395 al. 3, 400ss et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________ et Y.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 novembre 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant la première nommée.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 29 novembre 2023, motivée le 1er décembre 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : le premier juge ou la juge paix) a ouvert une enquête en modification de la mesure de protection de l'adulte et en changement de curateur en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1969, (I), a modifié à titre provisoire la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 27 juin 2022 en faveur de la personne concernée en une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC (II), a retiré à titre provisoire l'exercice de ses droits civils à X.________ pour tout acte l'engageant juridiquement et/ou financièrement (III), l’a privée à titre provisoire de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux (IV), a relevé Y.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de l’ordonnance, étant précisé que toute action en responsabilité était réservée (V), a nommé F.________ en qualité de curatrice provisoire (VI), a dit que la curatrice provisoire aurait pour tâches, dans la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (VII), a invité la curatrice provisoire à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de l’ordonnance, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (VIII), a autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée afin qu'elle puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de celle-ci et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (IX), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (X) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI).
En droit, le premier juge a considéré que X., qui souffrait d'une maladie psychique, n’était pas en mesure de prendre réellement conscience du danger et avait mis ses intérêts personnels et financiers en péril en donnant, une nouvelle fois, de l'argent à des personnes mal intentionnées, malgré une première plainte pour escroquerie, ses promesses de ne pas réitérer un tel comportement et l'institution de la curatelle. Elle avait apparemment dilapidé le rétroactif reçu par l'Al en leur versant plus de 65'000 francs. Il a retenu que la curatelle de représentation et de gestion instituée en juin 2023 ne s’était pas révélée suffisante pour protéger efficacement la personne concernée, de sorte qu’afin d'empêcher qu’elle continue à être victime d'abus de tiers, il y avait lieu de lui retirer l'exercice des droits civils pour tout engagement juridique et/ou financier et de lui bloquer l'accès à l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux en urgence. A cet égard, il a été tenu compte de l’éventualité qu’un montant conséquent soit à nouveau versé à X. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Au sujet de la personne du curateur, le premier juge a constaté qu’il ressortait du rapport de signalement de la police et des déclarations de la curatrice que celle-ci avait également participé aux versements d'argent aux escrocs en donnant son propre argent tout en aidant sa mère à donner le sien, qu'elle avait pourtant connaissance de la situation qui s'était déjà produite en 2018, que la nouvelle escroquerie ne semblait pas être particulièrement trompeuse et qu'elle aurait dû être reconnue comme telle malgré les insistances de la personne concernée. Ainsi, il a considéré qu’il apparaissait nécessaire de changer de curatrice afin de protéger les intérêts de X.________ et de s'assurer qu'elle ne soit plus victime d'abus de tiers, étant précisé que le domaine de la santé pourrait continuer à être assumé par les filles de la personne concernée pour autant que les décisions soient prises dans l'intérêt de cette dernière.
B. Par acte du 14 décembre 2023, X.________ et Y.________ (ci-après : les recourantes), par leur conseil commun, ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la curatelle de représentation et de gestion instituée le 27 juin 2022 ne soit pas modifiée et qu’Y.________ reste curatrice de représentation et de gestion, subsidiairement en ce sens qu’I.________ soit désignée en qualité de curatrice provisoire. Elles ont requis la restitution de l’effet suspensif au recours et ont produit un onglet de pièces sous bordereau. X.________ a également demandé l’assistance judiciaire complète.
Par décision du 19 décembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et a dit que les frais de cette décision seraient arrêtés ultérieurement.
Par courrier du 10 janvier 2024, la juge de paix a spontanément indiqué, notamment, qu’il semblait qu’il ne restait plus beaucoup de liquidités sur les comptes de la personne concernée et qu’à tout le moins les acomptes d’impôts pour 2023 n’avaient pas été payés, alors que X.________ disait avoir perçu un rétroactif AI, relevant en substance que l’ancienne curatrice, qui semblait admettre avoir versé ou aidé sa mère à remettre de l’argent à l’escroc, pourrait être amenée à répondre de ses agissements et se retrouvait ainsi en conflit d’intérêt avec la personne concernée.
Par avis du 18 janvier 2024, la juge déléguée a dispensé en l’état la recourante X.________ d'avance de frais, précisant que la décision définitive sur l'assistance judiciaire était réservée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
X.________ est née le [...] 1969. Y.________, née le [...] 1994, est l’une des filles de celle-ci.
Par décision du 28 septembre 2020, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a notamment clos l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de la personne concernée à la suite d’un signalement du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 9 décembre 2019 et a renoncé à prononcer une mesure de protection en sa faveur. L’autorité de protection a relevé que les investigations policières avaient permis d’établir que X.________ avait été victime d’escroquerie aux sentiments, ayant prélevé à l’insu de son époux la somme de 160'000 fr. pour effectuer des versements à l’étranger à un tiers, mais que, selon les rapports médicaux produits et les dires de l’intéressée, elle n’était pas en incapacité totale ou partielle d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, de sorte qu’il ne se justifiait pas de prononcer une curatelle.
Le 15 septembre 2021, la Police cantonale vaudoise a signalé la situation de la personne concernée à la justice de paix, laquelle a ouvert une nouvelle enquête en institution de curatelle. En substance, la police a rapporté que X.________ avait fait verser la somme de 71'450 fr. à un tiers en [...] et que lors de son audition, elle avait tenu des propos confus et délirants au sujet de la mafia calabraise ou d’espionnage par drones et refusait de croire qu’elle était manipulée par un escroc.
Le 28 janvier 2022, les médecins de [...] ont également signalé la situation de la personne concernée en vue d’une demande de curatelle, expliquant que l’intéressée avait été hospitalisée sur décision médicale puis volontairement dans leur unité du 19 au 21 janvier 2022 pour décompensation psychotique. X.________ leur avait été adressée par les urgences de [...], où sa sœur l’avait emmenée en raison de propos délirants et de persécution. Ils ont ajouté que la personne concernée avait un antécédent d’hospitalisation en milieu psychiatrique en 2020 pour un épisode dépressif et une tentative de suicide. Ils ont également indiqué que leur patiente avait des difficultés à se livrer, craignant d’être jugée de « folle », qu’elle avait toutefois pu parler de son vécu de longue date, avec « son travail pour des enquêtes policières et criminelles internationales », de sa fatigue de devoir se battre pour protéger sa famille, et du fait qu’elle avait « essayé d’empêcher la pandémie de COVID », nommant un « il » responsable, sans vouloir expliciter davantage, qu’en outre son adhésion à ses propos était totale, qu’elle était très en colère contre sa famille, à l’exception de ses filles, et persuadée d’une complicité entre sa sœur, ambulancière, et les médecins des urgences pour son hospitalisation. Les médecins ont encore mentionné qu’il semblait exister chez X.________ des éléments délirants de persécution construits, évoluant depuis plusieurs années, découverts récemment par la famille, qu’il n’y avait pas de critères de placement à des fins d’assistance, mais qu’au vu des discordances entre les éléments rapportés par l’intéressée et ses filles et le reste de la famille, ils souhaitaient porter la situation de X.________ à la connaissance de la justice de paix.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 30 avril 2022, l’expert a relevé que X.________ présentait un trouble délirant persistant à thématique persécutoire, qu’en raison de l’angoisse importante générale occasionnée par son trouble délirant persistant, envahissant progressivement tous les domaines de sa vie, elle était en l’état dénuée de la faculté d’agir raisonnablement de manière générale, qu’elle n’était pas davantage capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et/ou personnels, ni de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires ou solliciter de l’aide auprès de tiers, et qu’elle était ainsi susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou être victime d’abus de tiers. Il a relevé que la personne concernée n’était pas capable de travailler depuis une relativement longue période et que malgré le fait de bénéficier d’une pension alimentaire mensuelle et d’avoir accès à des montants importants issus de la vente de la maison familiale, elle vivait dans des conditions précaires sans pouvoir donner une explication cohérente et plausible de son choix de vie, mais en fournissant seulement des motifs peu crédibles.
Entendue par la justice de paix, la personne concernée a notamment expliqué qu’elle souffrait d’une maladie qui touchait son cerveau et qui entraînait des troubles de la mémoire, que ses filles l’aidaient dans la gestion de ses affaires car elle n’arrivait plus à s’en charger elle-même, que ces dernières bénéficiaient de procurations pour la banque, étaient au courant de toutes ses affaires et collaboraient avec ses médecins, ajoutant par ailleurs qu’une demande AI était en cours et qu’elle allait prochainement se soumettre à des examens médicaux supplémentaires.
Par décision du 27 juin 2022, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée et a désigné sa fille Y.________ en qualité de curatrice, considérant qu’une telle mesure paraissait opportune et adaptée à la situation et chargeant la curatrice de la gestion de la fortune et des revenus de sa mère ainsi que d’administrer les biens de celle-ci avec diligence.
A la suite du changement de domicile de la personne concernée à [...], le dossier a été transmis à la Justice de paix du district de Morges.
Le 15 novembre 2023, la Police cantonale vaudoise a signalé la situation de X., exposant que le 14 novembre 2023, l’intéressée, accompagnée de ses deux filles Y. et [...], était venue au poste déposer plainte car elle avait continué à verser de l'argent à l'escroc avec lequel elle conversait, expliquant qu’elle retirait de l’argent en cash, achetait des tickets Bitcoins et en envoyait les photographies aux escrocs voire procédait à des virements, la somme versée s’élevant à 65'433 fr. pour la période de janvier 2022 à août 2023. Selon la police, X.________ avait semblé sous forte emprise des escrocs et avait montré de la réticence à admettre qu'elle était victime d'une escroquerie et que l'individu avec lequel elle conversait n'existait en réalité pas ; elle avait toutefois affirmé en fin d'audition qu'elle avait compris et qu'elle n'effectuerait plus jamais de versements. Quant à Y., elle avait déclaré que sa mère pouvait gérer une partie de son argent, dans le but qu'elle puisse retrouver de l'autonomie dans la gestion de ses affaires, tâche lui incombant selon la décision de mise sous curatelle. Par ailleurs, il a été exposé qu’Y. et sa sœur avaient toutes les deux également versé des fonds, soit directement à l'escroc, par le biais de tickets Bitcoin, soit à leur mère en lui donnant l'argent. Elles avaient respectivement perdu environ 80'000 fr. et 40'000 fr., déposant elles aussi plainte pour ces faits. Les filles de X.________ avaient en outre affirmé qu'elles étaient réticentes en premier lieu à donner de l'argent, mais que leur mère s'était montrée très insistante et qu'elles avaient fini par céder. Y.________ avait fait part des difficultés et de la charge mentale inhérentes au fait qu'elle devait s'occuper de sa mère et des affaires de celle-ci, ajoutant que X.________ avait eu un cancer en 2022, puis un arrêt vasculaire cérébral (AVC) en septembre 2023, ce qui l’avait fortement diminuée et impliquait une prise en charge importante ; de plus, elles vivaient ensemble car la personne concernée ne pourrait pas rester seule et souffrirait de problèmes de mémoire. La police a conclu son rapport de la manière suivante :
« Malgré une première plainte pour escroquerie et une mesure de mise sous curatelle, Mme X.________ n'a pas cessé de verser des fonds à l'escroc dont elle est amoureuse et a même convaincu ses filles de lui verser des fonds. Malgré le fait qu'elle nous ait déclaré avoir compris que son bien-aimé n'existait pas et qu'elle ne lui verserait plus un centime, nous doutons que Mme X.________ soit en pleine capacité de ses moyens pour réaliser ce qu'il se passe réellement, notamment en raison de son état de santé. »
Lors de l’audience du 29 novembre 2023 de la juge de paix, la personne concernée et sa curatrice ont été entendues.
X.________ a déclaré qu'elle ne savait pas que les personnes à qui elle avait versé de l'argent étaient mal intentionnées, Elle a promis de ne plus jamais rien faire avec elles, sauf si celles-ci devaient finir par lui donner de l'argent. Elle a expliqué qu'en réalité, elle n'avait donné de l'argent qu'à un seul ami, qu'elle l'aimait, que c'était un artiste qui avait été blessé car il s'était fait attaquer et que c'était la raison pour laquelle ils n'avaient pas encore pu se voir, mais qu'elle l'avait vu sur des photographies. Elle a ajouté qu’elle avait passé une convention de séparation avec son futur ex-mari et qu’elle devrait notamment toucher un montant d'environ 80'000 fr. pour la vente d'un immeuble.
Y.________ a indiqué connaître le procédé pour envoyer l'argent à l'escroc puisque c’était elle qui était un peu obligée de le faire pour sa mère, soit d'aller retirer en cash de l'argent à la banque pour l'injecter dans un bancomat à cryptomonnaies et obtenir un papier wallet transmis par la suite par message téléphonique à l'escroc. Elle a précisé qu’elle faisait cela en espérant que sa mère puisse rencontrer cette personne. Elle a mentionné que l'argent versé à l'escroc provenait du rétroactif Al que cette dernière avait reçu, ajoutant qu’elle avait également donné son propre argent à sa mère.
Concernant la situation financière de la personne concernée, il a été relevé qu’elle percevrait une rente AI ainsi qu’une pension alimentaire totalisant 4'000 fr. en 2024, qu’elle avait passé une convention de divorce et devrait recevoir une somme d’environ 80'000 fr. pour la vente d’un immeuble, et qu’il lui restait en l’état 9'000 fr. sur son compte, étant précisé qu’il y aurait des impôts conséquents à payer en 2024.
Durant l’audience, la juge de paix a expliqué aux comparantes les modalités d'une aggravation de la curatelle sous la forme d’une limitation de l'exercice des droits civils pour tout engagement juridique et/ou financier, de même que la limitation d'accès aux comptes. X.________ ne s’y est pas opposée, mais a déclaré refuser un changement de curatrice, indiquant souhaiter que sa fille continue cette mission. Y.________ a proposé que ce soit la sœur de sa mère qui soit désignée curatrice, « pour que le mandat reste au sein de la famille ».
Par courrier du 6 décembre 2023, la nouvelle curatrice a écrit à la juge de paix pour l’informer du fait qu’Y.________ ne lui avait pas transmis les différents renseignements concernant la personne concernée, invoquant une surcharge de travail et le fait que ce dossier serait très compliqué.
Le 7 décembre 2023, la juge de paix a rappelé à Y.________ que la décision rendue était en l’état exécutoire et l’a exhortée à collaborer avec F.________.
Il ressort d’un certificat médical établi le 6 décembre 2023 par le Dr P., médecin chef du [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), que X. est suivie pour un glioblastome (tumeur agressive du cerveau) et que, dans ce contexte, ses capacités neurocognitives risquaient d’être affectées. Le médecin a retenu qu’en l’état, elle semblait être capable de prendre des décisions simples, mais que l’appui de ses filles était nécessaire pour lui expliquer et réexpliquer les implications des différents choix thérapeutiques. Il a estimé qu’un bilan neuropsychologique et un avis psychiatrique seraient utiles pour se prononcer de manière claire sur la capacité de discernement de X.________, précisant qu’elle était connue pour des antécédents psychiatriques sévères.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix en tant, d’une part, qu’elle prononce une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC et, d’autre part, qu’elle relève une curatrice de ses fonctions et désigne une autre curatrice en remplacement, en application des art. 400 et 423 CC.
1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 6 mars 2023/47). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée et par l’ancienne curatrice de celle-ci, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.1 Les recourantes estiment que l'autorité intimée ne pouvait pas prendre une décision qui restreint l'exercice des droits civils sans procéder à une expertise psychiatrique, la situation de la personne concernée ne permettant pas de faire abstraction de l’avis d’un professionnel. Elle se prévaut du certificat du Dr P.________, lequel indique qu'il semble « essentiel, pour se prononcer de manière claire sur la capacité de discernement, qu'un bilan neuropsychologique soit effectué ».
2.2 2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée.
2.2.3 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête (CCUR 10 novembre 2023/222 consid. 2.3 ; CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1 et les références citées ; CCUR 27 juin 2016/132 consid. 3).
2.3 En l’espèce, la personne concernée et sa curatrice ont été entendues par la juge de paix à l’audience du 29 novembre 2023.
Par ailleurs, s'il est exact que l'expertise psychiatrique est indispensable lorsque la curatelle emporte une restriction de l'exercice des droits civils, tel n'est pas le cas au stade des mesures provisionnelles, selon jurisprudence constante de la Chambre de céans (cf. consid. 2.2.3 supra).
En l’état, il figure au dossier une expertise psychiatrique du 30 avril 2022 ainsi qu’un certificat médical du 6 décembre 2023. Ce dernier document, produit par les recourantes, atteste notamment de fragilités neurocognitives chez X.________ et d’antécédents psychiatriques sévères. Au stade des mesures provisionnelles, les éléments médicaux au dossier apparaissent suffisants pour permettre de statuer sur les questions litigieuses. Quoi qu’il en soit, une enquête a été ouverte et c'est dans le cadre de celle-ci que, comme suggéré par le Dr P., il s'agira d'évaluer les capacités cognitives et volitives de X..
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Les recourantes font valoir que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu que les récents événements dénoncés à la police le 14 novembre 2023, d'une part, et la détérioration de l'état de santé de la personne concernée, d'autre part, justifiaient l'aggravation de la mesure de protection. Selon elles, il n'y a pas de raison de traiter différemment les faits sous-jacents à l'institution de la curatelle des faits postérieurs. Elles relèvent que les faits qui concernent de précédentes procédures sont les mêmes que ceux qui ont conduit à modifier la mesure, de sorte que traiter différemment la situation actuelle est arbitraire. Les recourantes ajoutent que la décision attaquée n’explique pas en quoi il fallait appréhender la situation différemment qu’à l’époque et qu’elle n'a donc pas été motivée, ce qui constitue, en sus, une violation du droit d'être entendu.
3.2 3.2.1 3.2.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
3.2.1.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.1.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
3.2.1.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).
3.2.1.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).
3.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Notamment, le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 121 I 54 consid. 2c ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).
3.2.3 Prohibé par l'art. 9 Cst., l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Lorsqu’elle soulève le grief de l’arbitraire dans l’application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision querellée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (cf. TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables ; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2 ; TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).
3.3 En l’espèce, la personne concernée a fait l’objet de plusieurs escroqueries aux sentiments depuis 2018, étant sous l'emprise d'un escroc auquel elle versait de l'argent en retirant du cash. Cela a conduit à des signalements du Ministère public et de la police puis finalement à l’institution, le 27 juin 2022, d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et à la désignation de sa fille Y.________ comme curatrice. Il est en outre ressorti de l’expertise psychiatrique effectuée le 30 avril 2022 que X.________ présente un trouble délirant persistant et qu’elle n’est pas en mesure, notamment, de gérer ses affaires administratives et financières, vivant en outre dans des conditions précaires. Il apparaît ainsi que tant la cause que la condition de curatelle existent, le besoin de protection consistant en particulier à éviter d’être abusée par des tiers.
Or, à cet égard, la curatrice a laissé sa mère gérer son argent afin qu'elle puisse retrouver de l'autonomie dans la gestion de ses affaires. Y.________ lui a même donné de l'argent afin que X.________ puisse continuer à en faire don à l'escroc, expliquant à la police que sa mère s'était montrée très convaincante et confirmant par ailleurs à la juge de paix connaître le procédé pour envoyer l'argent puisqu'elle « était un peu obligée de le faire pour [s]a mère ». Ainsi, par les versements tant de la mère que de ses deux filles que X.________ avait réussi à convaincre, l'escroc semble avoir encore pu bénéficier de plus de 180'000 fr. après l'institution de la mesure au mois de juin 2022. Une partie de cette somme proviendrait du rétroactif AI perçu par la personne concernée. Il semble en outre que la situation financière de celle-ci se soit péjorée, l’intéressée disposant seulement de quelques milliers de francs, alors qu’elle devrait vraisemblablement faire face au paiement d’impôts, respectivement d’arriérés d’impôts importants.
Le fait de prétendre, dans le cadre du recours, que ce serait arbitraire de prendre cette problématique comme motif d'aggravation de la mesure, dès lors qu'elle était déjà connue de l'autorité de protection de l’adulte au moment où la curatelle a été prononcée et la fille désignée curatrice, confine à l'absurde et relève de la mauvaise foi, l’argumentation des recourantes sur ce point ne permettant du reste nullement de mettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC a été instituée précisément au motif que la personne concernée n'était pas en mesure de résister aux pressions psychiques d'un tiers escroc. Dans ces circonstances, le constat que la curatelle instituée n'a pas permis de rétablir une situation conforme aux intérêts de X.________ nécessitait assurément qu'une mesure plus contraignante soit instituée.
D’ailleurs, l’autorité intimée a très bien exposé cela à l’appui de l’ordonnance attaquée. Les motifs de cette ordonnance sont clairs et les recourantes ont pu les contester dans leur recours. On ne distingue donc pas en quoi l’ordonnance du 29 novembre 2023 ne satisferait pas au devoir de motivation du juge, comme elles le prétendent, de sorte qu’il n’y a aucune violation du droit d’être entendu.
Au vu de ce qui précède, force est de considérer, au stade provisionnel, que l'aggravation de la mesure avec restriction des droits civils et d'accès aux biens paraît parfaitement justifiée pour éviter que la personne concernée continue à subir les agissements de tiers et à mettre en péril ses intérêts, notamment patrimoniaux. Aucune autre mesure plus légère n’apparaît en l’état permettre de protéger adéquatement l’intéressée et sauvegarder provisoirement ses intérêts, à tout le moins sur le plan financier.
4.1 Les recourantes font encore valoir qu'il n'y a pas de raison qu'Y.________ soit relevée de son mandat, que l'appréciation de l'autorité intimée apparaît pour le moins hâtive sur l’escroquerie dès lors que l'enquête pénale demeure en cours et qu’il est exagéré de considérer que la curatrice est incompétente alors qu'elle a commis une seule erreur. Elles considèrent que le changement de curateur est une punition disproportionnée et qu’il doit être tenu compte du lien particulier existant entre elles, étant rappelé qu’elles vivent ensemble, que la fille apporte un soutien quotidien sur tous les aspects de la vie à sa mère et la connait mieux que quiconque, et que X.________ a confiance en cette dernière. Les recourantes se prévalent de l’avis du médecin oncologue de la personne concernée qui relève que l’appui des filles de celle-ci est nécessaire pour lui expliquer et réexpliquer les implications des différents choix thérapeutiques.
Pour le cas où Y.________ ne devait pas être confirmée dans son mandat, les recourantes sollicitent la désignation d’I.________, sœur de la personne concernée, qui est, d’après elles, parfaitement compétente pour prendre en charge les intérêts de la personne concernée.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, op. cit., n. 956 p. 502) –, découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_75572019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
En vertu de l’art. 401 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches. Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées).
4.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat ; la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229).
Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées).
La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).
Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
4.3 En l’espèce, comme déjà mentionné ci-avant, la personne concernée a fait l'objet de pressions psychiques de la part d'un tiers qui lui a soutiré d’importantes sommes d'argent. Telle est la cause qui a justifié l'institution de la curatelle litigieuse. Il ne s'agissait ainsi pas, pour la curatrice désignée, d'avoir des compétences accrues en matière de gestion, mais bien d'avoir les capacités volitives pour résister à ce tiers, respectivement aux pressions de la personne concernée qui, malgré ses promesses, souhaitait encore lui verser de l'argent.
A ce sujet, il suffit de constater qu'Y.________ a déclaré à la police ne pas avoir su résister à sa mère, qui s'était montrée très convaincante, pour retenir qu'elle n'est pas apte à remplir la mission qui lui avait été confiée, quelles que soient en réalité ses capacités de gestion. Y.________ semble aussi admettre, à tout le moins à la police, que le mandat est lourd et constitue une « charge mentale » pour elle, ce qui permet de douter de son adéquation à la mission. En outre, dès lors que la fille désignée initialement n'est pas en mesure de résister aux demandes insistantes de X., il semble que les restrictions précitées ne seront d'aucun effet si un tiers extérieur à la famille n'est pas désigné pour assumer le mandat. En particulier, compte tenu des circonstances, l'autorité de protection ne peut pas prendre le risque de désigner la sœur de la personne concernée, comme souhaité par celle-ci, dès lors que des sommes importantes se sont déjà volatilisées et que X. semble particulièrement habile pour convaincre les gens qui l'entourent. Au reste, il apparaît que les relations intra-familiales de la personne concernée ont souffert certains désaccords, X.________ ayant déclaré qu’elle était très en colère contre sa famille, à l’exception de ses filles, et qu’elle était persuadée d’une complicité entre sa sœur et les médecins, lors d’une précédente hospitalisation.
Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’autorité de protection a nommé une curatrice neutre, hors du cercle familial.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
5.2 La recourante X.________ a requis l’assistance judiciaire.
5.2.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
5.2.2 En l’espèce, eu égard aux considérants formulés ci-avant (cf. 3.3 et 4.3 supra), force est de constater que les conditions de la mesure litigieuse étaient manifestement remplies, la cause et le besoin d’assistance étant rendus vraisemblables, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. Par ailleurs, un changement de curatrice apparaissait assurément nécessaire pour une meilleure protection de la personne concernée, dès lors que la curatrice n’a pas réussi à résister aux pressions de cette dernière, à qui elle a donné de l’argent et qui a continué de se faire abuser par un tiers. De plus, au vu du potentiel conflit d’intérêt existant entre les recourantes, on peine à comprendre qu’elles puissent solliciter la désignation du même mandataire pour la procédure de recours. Dans ces conditions, le recours, qui frise la témérité, était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art.7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre elles.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante X.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des recourantes X.________ et Y.________, solidairement entre elles.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Dénériaz, avocat (pour X.________ et Y.), ‑ Mme F.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :