Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2024 / 1033
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN24.014869-241362

273

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 26 novembre 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 310 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 septembre 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant Y., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2024, notifiée aux parties le 3 octobre 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment retiré provisoirement à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant Y.________, né le [...] 2024 (l), désigné la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) comme détenteur du mandat provisoire de placement et de garde (Il), dit que la DGEJ aurait entre autres pour tâches de placer le mineur (III), et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI).

La justice de paix a estimé qu'il résultait des signalements de la sage-femme puis de la grand-mère maternelle qui avait produit des photographies montrant une bosse sur le front et des hématomes sur les bras que l'enfant était exposé à des mises en danger sur le plan physique, que des maltraitances ne pouvaient être totalement exclues, que la mère présentait des fragilités psychologiques et était peu collaborante, de sorte que la curatelle d'assistance éducative préconisée par la DGEJ était insuffisante pour protéger l'enfant, et qu'il convenait de placer l'enfant, tandis que l'enquête se poursuivait.

B. Par acte du lundi 14 octobre 2024, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et « indemnité équitable pour la procédure de recours », principalement, à sa réforme en ce sens que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est remplacée par une mesure de curatelle provisoire d'assistance éducative, la DGEJ étant désignée comme curatrice provisoire, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son recours, elle a produit différentes pièces, dont une pièce nouvelle, à savoir une attestation de [...], sage-femme, non datée, mais dont la recourante explique qu’elle a été rédigée à la demande de la DGEJ en mai 2024 (n° 6).

La recourante a requis l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif.

Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la DGEJ a conclu à son rejet par courrier du 11 octobre 2024.

Par décision du 17 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif de la recourante, considérant que Y.________ avait fait l’objet de deux signalements, que plusieurs lésions attestées par des photographies faisaient craindre des maltraitances ou négligences, que la mère semblait avoir des difficultés psychologiques, qu’elle collaborait peu avec les intervenants sociaux, que l’enfant était d’ores et déjà placé et qu’il convenait d’éviter les va-et-vient trop fréquents.

Par avis du 18 octobre 2024, la recourante a été dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Le 21 octobre 2024, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier de la DGEJ du 11 octobre 2024.

Par courrier du 6 novembre 2024, la justice de paix a déclaré qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision du 30 septembre 2024 et s’est intégralement référée aux motifs de celle-ci pour le surplus. Elle a transmis à la chambre de céans un courrier de la DGEJ du 4 novembre 2024.

Le 8 novembre 2024, la DGEJ a conclu au rejet du recours.

Le 11 novembre 2024, la justice de paix a encore transmis à la Chambre de céans un courrier qui lui avait été adressé le 8 novembre 2024 par X.________.

Le 18 novembre 2024, Me Gabriele Sémah a produit une liste d’opérations.

Les courriers reçus ont été transmis aux autres parties.

C. La Chambre retient les faits suivants :

X.________ est d'origine russe. Elle a été adoptée à l'âge de 9 ans par Z.________ et a eu une enfance et adolescence difficiles (rapport de la DGEJ du 2 juillet 2024). Elle a notamment été hospitalisée contre son gré dans un hôpital psychiatrique et dit ne plus avoir confiance dans le corps médical psychiatrique. Pour le surplus, ses relations avec sa mère, elle-même psychiatre, sont conflictuelles, X.________ lui reprochant notamment de vouloir régenter sa vie.

Y.________ est né le [...] 2024, d’une relation qui aura duré deux ans entre X.________ et [...]. Le couple parental s'est séparé durant la grossesse. Des démarches tendant à établir la paternité du prénommé ont été entreprises dans le canton de Genève et sont actuellement en cours.

Le 23 août 2024, X.________ a épousé son nouveau compagnon, [...], avec qui elle vit depuis le 1er décembre 2023.

Le 4 avril 2024, [...], sage-femme indépendante, a déposé un signalement de mineur en danger. Elle exposait en particulier ne pas avoir pu revoir le Y.________ depuis le 13 mars 2024. Elle expliquait que la mère refusait le suivi de la sage-femme ou même que cette dernière s'assure d'un suivi auprès d’un pédiatre. La précédente sage-femme, [...], avait par ailleurs constaté une perte de poids depuis la sortie de la maternité, un « accordage déficient », une mère « qui nous échappe dès que l'on pose un cadre », et avait été informée par la clinique d'accouchement d'inquiétudes au sujet de la capacité de la mère à prendre soin des besoins fondamentaux du bébé. La grand-mère de Y., Z., était aussi inquiète en raison des difficultés psychiques de sa fille et avait demandé à la sage-femme de s'assurer du développement de l'enfant. L'assistante sociale de PROFA [...] était aussi très inquiète.

La DGEJ, chargée d'évaluer ce signalement, a établi un rapport le 1er juillet 2024, proposant une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC. Elle a constaté que le développement psychomoteur de l'enfant était dans la norme ; qu'il n'avait pas présenté de signaux de détresse en sa présence ; que la mère, sans activité, avait une formation d'auxiliaire en crèche ; qu'elle était anxieuse en présence de la DGEJ et de ce fait indisponible psychiquement pour l'enfant, de sorte que « l'accordage était peu adapté », mais qu'au domicile, le lien mère-enfant était « davantage adapté » ; que l'environnement de vie était adapté aux besoins de l'enfant ; que le père avait signé une reconnaissance de paternité ; que la mère gardait des traumatismes de son histoire psychiatrique, refusait de parler de ce sujet, ressentait les questions des professionnels comme une intrusion ; qu'elle se fermait et devenait verbalement violente lorsque des recommandations étaient émises ; qu'elle n'était alors plus disponible pour répondre adéquatement aux besoins de l'enfant, en raison de son état de détresse psychique ; qu'elle disait pouvoir compter sur un large réseau familial et amical ; que son compagnon pouvait constituer une ressource et un tiers régulateur dans les relations de la mère avec les professionnels ; que le couple avait pour projet de se marier ; que la grand-mère, Z.________, si elle avait pu être inquiète en raison de la séparation du couple parental et des difficultés psychologiques de sa fille, trouvait néanmoins cette dernière plus stable depuis décembre 2023 ; que la pédiatre [...] avait indiqué que tous les rendez-vous de contrôle avaient été effectués, que la courbe de poids était adéquate, et que le lien mère-enfant était bon ; que la sage-femme [...] avait effectué un suivi du 15 avril au 27 mai 2024 et que ses constatations étaient positives, avec un environnement familial stable et favorable avec de bonnes ressources ; que l'assistante sociale PROFA n'avait vu la mère qu'une fois pour les démarches administratives en lien avec la grossesse et avait été inquiétée par l'état psychique de l'intéressée. En conclusion, la DGEJ estimait que la mère présentait des compétences parentales sur le plan des réponses aux besoins de sécurité physique de l'enfant, mais que celui-ci était exposé à des mises en danger sur le plan psychique, la mère présentant des fragilités importantes sur le plan de la gestion de ses émotions, qui impactaient sa parentalité. Lorsque les professionnels recommandaient un travail sur le plan des émotions et du lien mère-enfant, la mère présentait un état de détresse psychique. La DGEJ avait recommandé la mise en place d'un espace de guidance pédopsychiatrique qui était catégoriquement refusé. Elle constatait aussi une absence de réseau professionnel, le suivi par la sage-femme étant terminé et la mère ayant annoncé un changement de pédiatre. La DGEJ avait recommandé un suivi avec une intervenante en protection de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : IPE), mais la mère ne s'y était pas engagée, ainsi que la mise en place d’un espace de guidance pédopsychiatrique, ce que la mère avait catégoriquement refusé.

Par courrier du 18 septembre 2024, Z., mère de X., a signalé la situation de son petit-fils, Y.. Elle exposait qu'après la rupture du couple parental qui avait duré trois ans et demi, la mère s'était rapidement mise en couple avec un homme qu'elle connaissait à peine, que celui-ci s'était « imposé » lors de la naissance, suscitant l'inquiétude de toute l'équipe soignante de la clinique d'accouchement, au point que la Dre [...], pédiatre et pédopsychiatre, avait fait un signalement pour qu'une sage-femme soit envoyée à domicile. Ce compagnon avait fait une demande en mariage. A la même époque étaient apparues des lésions sur le bébé. Z. a produit des photographies et une clé USB contenant une vidéo montrant des hématomes et autres lésions sur l'enfant, qui lui avaient été transmises par la mère. Elle expliquait avoir contacté des pédiatres, notamment la Dre [...], et soupçonnait des maltraitances de ce compagnon. Z.________ exposait que si la mère s'était initialement inquiétée, son ami avait proféré des insultes lorsque la grand-mère avait proposé à sa fille de faire un bilan hospitalier et que sa fille s'était alors « rétractée ». Z.________ estimait qu'il y avait chez la mère « un risque très important d'effondrement (...) avec risque suicidaire (...) et de fugues », et chez son compagnon un « risque d'hétéro et auto-agressivité ». Relevant que le lien mère-enfant était « riche et bien tissé », elle estimait qu’il serait dramatique de séparer la mère de son enfant, mais qu’un suivi psychiatrique et pédopsychiatrique était nécessaire et urgent, avec peut-être une évaluation hospitalière. Des mesures étaient « à prendre en compte » à l'égard de « l'actuel mari qui nourrissait une relation possessive à l'égard de l'enfant ».

Le juge de paix a tenu audience le 26 septembre 2024, lors de laquelle il a entendu la mère, assistée d'un avocat, son mari H., Z., ainsi que G.________ et M.________, représentantes de la DGEJ.

La DGEJ a exposé que les inquiétudes s'étaient renforcées et qu’elle avait sollicité une curatelle d'assistance éducative, ainsi que la mise en place d'une IPE et d'une guidance pédopsychiatrique à la Consultation [...]. Elle a toutefois relevé que la Dre [...] avait effectué des bilans sanguins et radiologiques qui n'avaient montré aucun signe de fracture ou de problème de coagulation, qu'elle n'avait constaté aucune lésion sur l'enfant ni comportement inadéquat de la mère ou de son époux. G.________ relevait enfin que la question de la maltraitance ne pouvait à ce jour pas être exclue mais qu’il était en revanche possible d’exclure tout problème de coagulation chez l’enfant qui pourrait provoquer des bleus de manière importante.

X.________ et son mari ont expliqué que l'enfant s'était blessé tout seul avec les barreaux de son lit et/ou un jouet en plastique dur qu'il avait reçu de Z.. X. a ajouté qu’elle avait retiré ce jouet du lit de son fils et que, depuis lors, elle n’avait plus constaté d’hématome sur son enfant. X.________ a expliqué que la pédiatre de l'enfant était actuellement la Dre [...], à [...]. Auparavant, c'était la Dre [...], à Genève qui suivait son enfant, mais X.________ avait changé de pédiatre notamment parce que celle-ci parlait de sa situation en public. La nouvelle pédiatre avait également l’avantage d’être plus proche de son domicile. La mère a indiqué qu'elle s'était inquiétée des bleus observés sur son fils mais qu'elle lui avait mis de la pommade, que cela avait été mieux et qu'elle ne s’était dès lors pas rendue chez la pédiatre. H.________ a ajouté qu’il entendait déposer une plainte pénale contre sa belle-mère pour dénonciation calomnieuse.

Z.________ a fait valoir que, selon les professionnels qu’elle avait consultés, les explications des lésions données par le couple n'étaient pas possibles et que les hématomes constatés ne pouvaient, selon ces médecins, qu’être la conséquence d’une intervention humaine. Elle a émis des inquiétudes au sujet d'H., qu’elle jugeait « trop présent », et des dépenses excessives du couple. Elle a fait valoir que le père biologique était en mesure de s'occuper de l'enfant et de contribuer à son entretien. Compte tenu de la situation, la grand-mère adhérait à la proposition de la DGEJ consistant à instituer une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur de Y..

Après que sa mère a été invitée à quitter la salle d’audience, X.________ a exposé sa situation personnelle, à savoir son adoption à l’âge de 9 ans et les relations conflictuelles avec sa mère adoptive. Elle a indiqué connaître son époux depuis plus de cinq ans. Elle a perçu le signalement de la sage-femme comme une intrusion et une ingérence de sa mère, expliquant que les deux femmes se connaissaient et que c’était pour ce motif qu’elle avait changé de sage-femme. Elle s’est dit d'accord avec une curatelle d'assistance éducative, tout en précisant que le couple envisageait de s’installer en France dès le mois de juin 2025, non pour fuir la situation, mais en raison de leurs difficultés financières. Elle n'estimait toutefois pas nécessaire de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique, rappelant qu’elle était titulaire d’un diplôme dans le domaine de la petite enfance et qu’elle savait s’occuper d’un enfant.

H.________ a indiqué qu'il s'occupait de l'enfant en faisant de son mieux, que c'était sa première expérience de vie avec un enfant, que le couple s'entraidait beaucoup et qu'il avait été choqué par les suspicions à son égard.

La DGEJ a enfin expliqué qu’il lui avait été initialement difficile d’établir le rapport d’évaluation et qu’H.________ avait permis une meilleure communication avec X.________.

Au terme de cette audience, les parties ont renoncé à être entendues par la Justice de paix réunie en collège et ont donné leur accord à ce que celle-ci statue à huis clos.

Par courrier du 30 septembre 2024, la DGEJ a informé la justice de paix qu’elle avait reçu, en date du 18 septembre 2024, un signalement émanant de la Dre [...] concernant Y.. Au vu du contenu de ce signalement, elle proposait la poursuite de l’action socio-éducative en faveur de Y. par le biais d’un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de clore la procédure d’enquête préalable sans autre suite.

Ensuite de la décision contestée, désignant la DGEJ comme détenteur du mandat provisoire de placement et de garde et lui attribuant notamment pour tâche de placer le mineur, la DGEJ a, par courriers des 11 octobre et 4 novembre 2024, indiqué avoir placé l'enfant en hospitalisation sociale au service de pédiatrie de l'Hôpital de [...] le 9 octobre 2024, en attendant une place en foyer. La mère, malgré son désaccord, avait pu accompagner l'enfant avec le soutien de son conjoint. La DGEJ relevait que, depuis lors, la collaboration était « extrêmement compliquée », la mère proférant des menaces et des insultes et adoptant des postures de non-collaboration et de provocation. Elle avait été invitée à collaborer, sans quoi le travail d'évaluation et de construction d'un projet de suite serait entravé. La DGEJ estimait nécessaire de protéger l'enfant des discours de la mère qui tenait des propos inadéquats, violents et déstructurants, disant notamment devant l’enfant qu'elle ne viendrait pas le voir à l'hôpital. Enfin, la DGEJ insistait sur le besoin d'une évaluation et d'un suivi pédopsychiatrique auprès de la consultation [...] du SUPEA, pour lequel la mère devait déposer une demande.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix retirant provisoirement le droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur et désignant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde.

1.1. Contre une telle ordonnance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, P. 2940).

En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite en deuxième instance, dont le contenu ressort au demeurant déjà indirectement d'une autre pièce au dossier.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).

2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 1 251 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8).

2.3. En l'espèce, la mère, assistée de son conseil, ainsi que son mari, H., la grand-mère signalante, Z., et deux représentantes de la DGEJ ont été entendus par le juge de paix le 26 septembre 2024. Au terme de cette audience, les parties ont renoncé à leur audition par la justice de paix in corpore et ont accepté que celle-ci délibère à huis clos. Y.________, âgé de moins d'un an, ne pouvait pas être entendu.

L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1. La recourante invoque une violation du droit, une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ainsi qu’une inopportunité de la décision. Elle conteste le bien-fondé des signalements qui émanent pour le premier d’une sage-femme dont la recourante estime qu’elle était sous l’influence de Z., et, pour le second, de Z. elle-même, que la recourante décrit comme contrôlante et révoltée de ne plus être écoutée par sa fille, signalement dont elle estime qu’il serait opportunément intervenu quelques jours avant l’audience du 26 septembre 2024. Elle relève que tout s'est très bien passé avec la sage-femme qui a succédé à celle qui a opéré le signalement. Elle explique avoir dû changer de pédiatre parce que la première, qu’elle connaissait par des loisirs communs, ne respectait pas le secret professionnel. Elle aurait parlé à la nouvelle pédiatre des lésions constatées sur l'enfant, dont elle ne connaît pas l'origine, et a expliqué les avoir soignées avec une pommade. La pédiatre aurait par ailleurs vu un hématome mais n'aurait exprimé aucune inquiétude. A cela s’ajoute que les soupçons de maltraitance ne seraient pas étayés. En particulier, il n’existerait aucun élément, ni même indice de maltraitance, et rien ne permettrait de soupçonner la recourante ou son mari de mauvais traitements, étant précisé qu’aucun des deux n’a d’antécédent de violence et que les intervenants n’ont jamais fait part de comportements inadéquats. Enfin, la recourante relève que la DGEJ, qui avait été rassurée par la visite effectuée au domicile des époux et de l’enfant la semaine précédente, a préconisé l’institution d’une curatelle d'assistance éducative.

3.2. L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 Il p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).

En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome 11/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A 286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC, P. 903).

3.3. En l'espèce, les hématomes et la bosse dont a souffert l'enfant, alors qu’il n’était âgé que de 3 mois, ne sauraient être minimisés. A cela s’ajoute que les réponses de la mère quant à l’origine de ces lésions ne sont pas suffisamment rassurantes. En effet, elle a tantôt prétendu que l’enfant s’était blessé dans son lit, seul, avec un jouet en plastique dur offert par la grand-mère qui se trouvait dans son lit, ou cogné aux barreaux de son lit. Au stade du recours, elle prétend ne pas connaître l'origine des blessures. Au vu des photographies des lésions (hématomes aux deux bras, bosse sur le haut du front), il est toutefois invraisemblable qu’un enfant de trois mois ait pu provoquer seul les lésions constatées, ni avec un jouet qui se trouvait dans un lit, ni en jouant, ni en dormant avec ledit jouet. On ne peut pas davantage croire à l’hypothèse qu’il ait pu se cogner aux barreaux de son lit, étant par ailleurs relevé que les barreaux du lit que l'on voit sur les photos sont recouverts par un tissu. Enfin, on peine à imaginer qu'un bébé de cet âge, qui ne se déplace pas seul, ait pu se cogner ailleurs sans que sa mère ne le voie. Le fait qu’elle ait pu constater de telles lésions à plusieurs reprises et sans prendre d’autres mesures que de « mettre de la pommade » est inquiétant. Au moins, le bilan radiologique a permis d’exclure des fractures, de sorte qu'on peut être rassuré sur ce plan. Toutefois, à ce stade, l’origine des lésions demeure pour le moins suspecte et les réponses insuffisantes de la mère sont donc insatisfaisantes.

Certes, un certain lien semblait exister entre la mère et l’enfant et le nouveau mari, H., a pu apparaître comme une ressource apaisante, Z. ayant pu constater un certain apaisement chez sa fille depuis décembre 2023 et la DGEJ ayant reconnu que le prénommé avait permis de favoriser la collaboration avec la recourante. Ces éléments avaient d’ailleurs conduit la DGEJ, dans un premier temps, à proposer la poursuite de l’action socio-éducative en faveur de Y.________ par le biais d’un mandat de curatelle éducative. Toutefois il ressort des observations faites par la DGEJ depuis le placement de Y., que la collaboration entre X. et les équipes soignantes et éducatives est très fragile, que la mère se montre peu ouverte aux conseils et se place rapidement dans la confrontation, qu’elle s’est montrée hermétique à tout échange sur les aspects psychoaffectifs rendant toute évaluation impossible, que ce refus limite considérablement les actions possibles en vue d'une réhabilitation des compétences parentales, que la mère est alors complètement inaccessible, menace d'abandonner son fils et entre dans la confrontation et la provocation face à son interlocuteur. Au vu de ces nouveaux éléments, la DGEJ a alors revu sa position et estime que le placement doit se poursuivre.

Le courrier et les photographies que la recourante a fait parvenir à la justice de paix le 8 novembre 2024 ne remettent pas en cause les constatations qui s’imposent à ce stade, dès lors que l’on ne peut pas formellement dater les photographies et que ces éléments devront être examinés par la DGEJ dans le cadre du mandat qui lui est confié.

En définitive, il apparaît qu’au stade des mesures provisionnelles, compte tenu des lésions constatées, des trois signalements opérés émanant de trois personnes différentes, de la fragilité psychique de la mère, qui paraît insécure, et des constatations de la DGEJ depuis le début du placement de Y., en particulier l’absence d’adhésion de la recourante aux mesures d’accompagnement proposées, sans lesquelles une curatelle éducative apparaît vide de sens, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de Y. sont à ce jour des mesures nécessaires, à tout le moins dans l’attente de la réalisation d'une expertise pédopsychiatrique et psychique de la mère. Au demeurant, ce placement ne représente pas une mise en danger du lien d'attachement mère-fils qui est en l’état déjà problématique.

4.1. En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

4.2.

4.2.1. La recourante sollicite l’assistance judiciaire.

4.2.2. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

4.2.3. Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 9 octobre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Gabriele Sémah.

En cette qualité, Me Gabriele Sémah a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 18 novembre 2024, l’avocate annonce avoir consacré personnellement 7 heures et 54 minutes à ce dossier, en sus des 24 minutes consenties par sa stagiaire. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al.1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Gabriele Sémah doit être fixée à 1'466 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires par 29 fr. 30 (2% selon l’art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 115 fr. 14, soit un total de 1'610 fr. 45.

Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

4.3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 4.4 infra).

4.4. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et/ou des indemnités à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est admise, Me Gabriele Semah étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure de recours d'un montant de 1'610 fr. 45 est allouée à Me Gabriele Semah et provisoirement laissée à la charge de l'Etat.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

VI. X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais et indemnité d'avocat provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gabriele Sémah (pour X.), ‑ DGEJ-ORPM de l’Ouest vaudois, à l’att. de Mme G.,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Nyon,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

33

CC

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  • art. 308 CC
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  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

ZGB

  • art. 1-456 ZGB

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