TRIBUNAL CANTONAL
D124.007218-241060
258
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 14 novembre 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 5 ch. 1 CLaH ; 85 al. 2 LDIP ; 129 CPC et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., domiciliée en [...], à l’encontre de la décision rendue le 13 mai 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant Y., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 13 mai 2024, envoyée pour notification le 9 juillet 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) s'est déclarée incompétente pour traiter de la situation de Y.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1937, anciennement domiciliée à Nyon (l), a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en sa faveur (Il), et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III).
Les premiers juges ont retenu que Y.________ avait quitté la Suisse le 1er décembre 2023 pour s’établir à l’étranger et qu’elle n’avait par conséquent plus sa résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 5 al. 1 CLaH 2000 depuis cette date à tout le moins. Considérant que les signalements avaient été déposés par X.________ auprès de la justice de paix les 8 février et 7 mars 2024, soit après le changement de résidence habituelle de Y.________, les premiers juges ont admis que la compétence de la Justice de paix du district de Nyon ne pouvait être retenue, de sorte que la procédure devait être clôturée sans suite et sans frais.
B. Par acte du 1er août 2024, déposé en anglais et en français, X.________ (ci-après : la recourante), fille de la personne concernée, a recouru contre cette décision, en concluant, en substance, à ce que la compétence de la Justice de paix soit reconnue pour examiner l'opportunité d'une éventuelle curatelle en faveur de Y.________.
Par courrier du 15 oût 2024, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai de quinze jours pour effectuer une avance de frais de 600 fr. et pour élire domicile chez une personne habitant en Suisse, à défaut de quoi toute notification serait effectuée dans la Feuille des avis officiels.
Y.________ s’est acquittée du montant de l’avance de frais.
C. La Chambre retient les faits suivants :
[...], né le [...] 1932 à Téhéran (Iran) a épousé Y., née le [...] 1937, le 19 juillet 1957. De leur union sont issus trois enfants : X., Z.________ et R.________.
En 1979, la famille a emménagé à [...].
Citoyens britanniques, les époux ont vécu pendant plusieurs années en Suisse, à Nyon, dans l’appartement propriété de l’époux, avec leur fils Z.. R. vit entre [...] et la Suisse, alors qu’X.________ demeure à [...].
Le couple disposait d’une fortune importante, de plusieurs dizaines de millions de francs.
Plusieurs décisions ont été rendues par la justice de paix pendant la période où le couple vivait à [...], concernant notamment le pouvoir légal de représentation de Y.________ pour son conjoint.
[...] est décédé à [...] le 29 juin 2023, alors qu’il était encore officiellement domicilié à [...].
Il ressort du Registre cantonal des personnes que Y.________ a officiellement quitté la Suisse le 1er décembre 2023.
Elle vit actuellement dans la principauté de [...].
Par courrier du 8 février 2024, X.________ a signalé la situation de sa mère, Y.________, à la justice de paix. Elle a notamment expliqué que sa mère, qui présentait d’importants problèmes de santé, avait quitté son appartement au mois de novembre 2022, que personne ne savait où elle se trouvait et que l’institution d’une mesure de protection en sa faveur était désormais nécessaire.
Par courrier non daté reçu par la justice de paix le 7 mars 2024 et courrier du 13 mars 2024, X.________ a réitéré sa requête visant à l’institution d’une mesure de protection en faveur de sa mère.
Dans un rapport du 18 mars 2024, la Dre M., médecin à [...], a confirmé qu’elle suivait Y. régulièrement depuis 2016. Depuis le départ de la prénommée à l’étranger, ce médecin expliquait que le suivi médical était assuré par des collègues monégasques mais sous sa supervision, des appels téléphoniques médicaux étant réguliers avec ces médecins, comme avec la patiente. La Dre M.________ certifiait que Y.________ avait, encore à ce jour, sa capacité de discernement. Des médecins spécialisés avaient procédé à des examens neuropsychologiques en 2021 et une évaluation officielle de sa « capacité totale » avait été effectuée en 2024. La doctoresse relevait que cette patiente vivait seule dans son appartement, qu’elle n’était pas vulnérable et qu’elle prenait de manière autonome toutes les décisions concernant sa vie quotidienne, sa santé et sa vie administrative. Pour ce médecin, au vu de ces éléments et des tâches récemment accomplies seule par la patiente (funérailles de son mari, obtention d’un permis de résidence à l’étranger, etc.), il ne faisait aucun doute que Y.________ était en pleine possession de ses capacités. La doctoresse relevait que malgré les années de suivi, elle n’avait jusque-là jamais entendu parlé ni d’X., ni de R.. Elle ajoutait enfin : « Par contre, je souhaite vous alarmer que toutes ces lettres d’harcèlement (sic) de la part de ses enfants X.________ et R.________ sont très péjoratives pour leur mère ; situation qui dure et doit cesser pour le bien-être de ma patiente ».
Par courrier du 20 mars 2024, Me [...], conseil de Y., a indiqué que les signalements effectués par X. étaient infondés dans la mesure où, selon les constations de la Dre M., sa cliente disposait de sa pleine capacité de discernement. L’avocat a également exposé que Y. était domiciliée à l’étranger et que la Justice de paix du district de Nyon n’était dès lors plus l’autorité compétente ratione loci.
Par courrier du 10 avril 2024 adressé à X., la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) – se fondant sur les informations disponibles au Registre cantonal des personnes selon lesquelles Y. avait quitté la Suisse le 1er décembre 2023 – a indiqué que la Justice de paix du district de Nyon n’était plus l’autorité compétente pour statuer sur une éventuelle mesure de curatelle. En outre, elle a également relevé que la Dre M.________ avait confirmé que Y.________ disposait de toute sa capacité de discernement dans tous les domaines. La juge de paix a imparti à X.________ un délai au 1er mai 2024 pour se déterminer.
Par courrier du 7 mai 2024, X.________ a confirmé sa requête tendant à l’institution d’une curatelle en faveur de sa mère et requérant la nomination d’un expert indépendant – au besoin d’un expert « de son nouveau pays de domicile » – pour juger de la capacité de discernement de celle-ci.
En droit :
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de clôture d'enquête en raison d'une incompétence ratione loci.
1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3. En l'espèce, interjeté en temps utile, par la fille de la personne concernée, qui a qualité de partie, le présent recours est recevable.
Le recours étant toutefois manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.
2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2. La justice de paix n'a pas tenu d'audience. Elle a toutefois interpellé la recourante et la mère de celle-ci, qui ont pu se déterminer. Compte tenu du domicile de la recourante en [...], cette pratique apparaît conforme et la recourante ne soulève du reste aucun moyen sur ce point.
La décision est donc formellement correcte.
2.3. Aux termes de l’art. 129 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée.
Dans le canton de Vaud, la langue officielle est le français (art. 3 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003] ; BLV 101.01).
En conséquence, seul l'acte rédigé en français sera examiné par la Chambre des curatelles.
3.1. La recourante fait grief à la justice de paix de ne pas avoir reconnu sa compétence pour statuer sur la requête tendant à l’institution d’une curatelle en faveur de sa mère. Elle fait valoir que les circonstances liées au départ de sa mère à [...] – dont elle soupçonne qu’il aurait été organisé par son frère Z.________ – seraient suspectes et ajoute que, si elle ne réside plus en Suisse, Y.________ est néanmoins encore partie à diverses procédures pénales et civiles ouvertes dans ce pays. Elle en déduit une compétence de la justice de paix pour examiner l'opportunité d'une éventuelle curatelle en faveur de Y.________.
3.2.
3.2.1. Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après : CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1). La mention de cette convention a été intégrée à l'al. 2 de l'art. 85 LDIP avec effet au 1er juillet 2009 (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755).
3.3. Selon l'art. 5 ch. 1 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
La notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie par la CLaH 2000, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1; TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011 consid. 2.2; Füllemann, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, thèse St-Gall 2008, n. 129, p. 85). Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de l'intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue. La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur (ATF 110 Il 119 consid. 3 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 I 193 ; ATF 129 III 288 consid. 4.1, JdT 2003 I 281, s'agissant des Conventions de La Haye en général : TF 5A_346/2012 précité consid. 4.1 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, publié in La pratique du droit de la famille [ci-après : FamPra.ch] 2009, p. 1088 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2e éd., 2007, nn. 147 et 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_650/2009 précité consid. 5.2 ; TF 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.2, publié in SJ 2010 I 169 ; TF 5A_665/2016 du 2 décembre 2010 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 consid. 5.1, in FamPra.ch 2006, p. 474 ; Schwander, op. cit., n. 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Il ne peut y avoir de fiction de maintien du précédent domicile ou de la précédente résidence habituelle (Schwander, op. cit., n. 147 ad art. 85 LDIP, p. 591). Le changement de résidence habituelle implique à la fois la perte de l'ancienne résidence habituelle et l'acquisition d'une nouvelle résidence habituelle ; il se peut qu'un certain laps de temps existe entre ces deux éléments, mais l'acquisition de cette nouvelle résidence habituelle peut également être instantanée dans l'hypothèse simple d'un déménagement de l'adulte considéré au moment où il a lieu comme durable sinon définitif (Lagarde, Rapport explicatif sur la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, consultable ligne sur site http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2951 n. 50, p. 38).
3.4. A la lecture du dossier, on constate que la personne concernée a officiellement quitté le Canton de Vaud pour [...] en décembre 2023. Dans ses déterminations du 20 mars 2024, l’avocat de Y.________, Me [...], se limite à indiquer un départ « à l'étranger depuis quelques mois ». Compte tenu du fait que le signalement a été déposé le 8 février 2024 et que la décision litigieuse a été rendue le 13 mai 2024, le délai de six mois en principe nécessaire selon la jurisprudence rappelée ci-dessus pour pouvoir affirmer que la personne a une nouvelle résidence habituelle pourrait ne pas être atteint.
Toutefois, il y a lieu de relever, d’une part, que la recourante elle-même admet que sa mère aurait quitté sa résidence en Suisse en novembre ou décembre 2022, soit près d'un an avant l'annonce au Contrôle des habitants ; elle ajoute d’ailleurs que son père serait mort « quelques semaines plus tard » à [...]. Or, on sait que celui-ci est décédé en juin 2023. D’autre part, il ressort du certificat médical établi le 18 mars 2024 par la Dre M.________ que la personne concernée a pu organiser les funérailles de son mari en juillet 2023 et a entrepris seule les démarches nécessaires à son installation à l'étranger, vraisemblablement dans le courant de l'année 2023 également. Ces éléments confirment, d’une part, la présence de la personne concernée dans un pays étranger depuis une date bien antérieure au 1er décembre 2023 et, d’autre part, une volonté de changement de la résidence habituelle durable et définitive. On doit donc admettre qu’au moment où les signalements ont été déposés par X.________ auprès de la justice de paix, Y.________ n’avait plus sa résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 5 al. 1 CLaH 2000. La justice de paix n’était donc pas compétente pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou de ses biens.
A titre complémentaire, on peut ajouter que le certificat médical de la Dre M.________ confirme une pleine capacité de discernement de sa patiente. Certes, à ce jour, ce médecin ne voit plus personnellement sa patiente et elle admet que le suivi médical est assuré par des collègues à l'étranger, sous sa supervision. On peut bien sûr douter de l'indépendance du médecin, qui confirme certains éléments alors même qu'elle ne voit plus sa patiente, traitée et vue par des médecins à l'étranger. Toutefois, la recourante n'apporte aucun élément qui permettrait de remettre en doute ces constatations concernant la capacité de discernement de Y.________ – laquelle est présumée en application de l’art. 16 CC (ATF 144 III 264 consid. 6, SJ 2019 I 105) – si ce n'est que la curatelle de son défunt mari lui a été retirée tant par la Justice de paix du district de Nyon qu’apparemment par une juge de la Haute Cour de justice du [...]. Ces éléments peuvent cependant aisément s’expliquer par l’âge avancé de la personne concernée, sans qu’il ne faille en déduire une perte de la capacité de discernement.
Enfin, le fait que Y.________ soit partie dans diverses procédures ouvertes en Suisse ne suffit pas à constituer un for permettant à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de ce pays de prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
En définitive, si la recourante maintient que sa mère a un besoin de protection, il lui appartiendra de saisir les autorités [...] compétentes.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 13 mai 2024 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV. L'arrêt est exécutoire
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X., ‑ Me Cyrille Piguet, (pour Y.),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :