TRIBUNAL CANTONAL
D122.053149-231261
238
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 30 novembre 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Klay
Art. 446 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 14 mars 2023 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 14 mars 2023, motivée le 12 septembre 2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de N.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé I.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (III), fixé les tâches du curateur (IV à VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII).
Les premiers juges ont considéré être suffisamment renseignés pour statuer, ce d’autant plus que la procédure avait été ouverte à la demande de N., qui avait lui-même requis sa mise sous curatelle. Ils ont constaté que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics semblait insuffisante. Ils ont retenu qu’il apparaissait qu’en raison de ses difficultés psychiques, impliquant notamment des problèmes de compréhension et d’organisation durables, N. n’était pas en mesure de gérer seul l’entier de ses affaires administratives et financières, que sa situation était déjà précaire et qu’il se justifiait d’instituer une curatelle en faveur de la personne concernée.
B. Par acte remis à la Poste le 15 septembre 2023 à destination de la justice de paix, N.________ a indiqué faire « opposition totale » à la décision susmentionnée, refusant toute collaboration et exposant être bipolaire.
Le 19 septembre 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le courrier susmentionné avec le dossier de la cause.
Le recourant a envoyé encore plusieurs courriers à la justice de paix, reçus par cette dernière les 28 septembre, 3 et 10 octobre 2023, la personne concernée y confirmant son recours et indiquant ne pas vouloir de curateur et ne pas avoir trouvé « d’avocat sur [...] gratuit ».
Dans un courrier reçu le 11 octobre 2023 par la justice de paix, T.________, se présentant comme la compagne du recourant, a indiqué, « pour compléter l’opposition de » l’intéressé, ne pas « voi[r] l’intérêt d’une mise sous tutelle ou curatelle ».
Interpellée, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a, par courrier du 20 octobre 2023, indiqué qu’elle renonçait à soumettre à nouveau le dossier à la justice de paix et qu’elle se référait entièrement à la décision litigieuse, laquelle précisait que le besoin de protection ne se situait pas au niveau des paiements usuels et courants, mais bien au niveau des démarches administratives.
Le 20 octobre 2023, I.________ s’est déterminé.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 19 décembre 2022, N., né le [...] 1967, a sollicité l’institution d’une curatelle en sa faveur, au motif qu’il avait besoin d’une aide ponctuelle pour ses affaires administratives et financières notamment en raison de difficultés de compréhension, mais en précisant qu’il n’avait pas besoin que l’on gère ses revenus ou ses comptes. Il a ajouté que l’unité sociale de l’Unité ambulatoire de l’adulte (ci-après : UPA) du Centre thérapeutique R. ne pouvait plus l’aider.
Par courrier du 22 décembre 2022, les Drs C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et W., respectivement médecin associé et cheffe de clinique adjointe à l’UPA, ont confirmé ce besoin, indiquant que N.________ présentait des difficultés de compréhension et d’organisation durables qui ne lui permettaient pas de gérer ses affaires administratives sans soutien extérieur, que la gestion de la relation avec l’intéressé nécessitait par ailleurs une attention particulière, dès lors qu’il pouvait se montrer persécuté, menaçant ou disqualifiant et demander impulsivement l’arrêt de sa prise en charge, et que, le plus souvent, il se montrait collaborant et n’avait par ailleurs jamais agressé physiquement les intervenants.
Dans une lettre complémentaire du 17 janvier 2023, la Dre W.________ a expliqué que N.________, après avoir développé des sentiments amoureux envers l’une des assistantes sociales, avait tenu des propos inadéquats à son égard, qu’il avait également manqué de limites dans sa relation avec une autre collaboratrice et que son besoin d’aide au niveau social était chronique.
Par avis du 13 février 2023, la justice de paix a cité notamment la personne concernée à comparaître personnellement à l’audience du 14 mars 2023.
A son audience du 14 mars 2023, la justice de paix a entendu Q., assistant social au Centre thérapeutique R., et la Dre W.. N. ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. La Dre W.________ a déclaré que ce dernier lui avait fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de se présenter à l’audience du jour, mais qu’il était d’accord qu’elle réponde aux questions de la justice de paix. Elle a ainsi exposé que les difficultés de N.________ étaient liées à son caractère ainsi qu’à sa pathologie et à des éléments de troubles cognitifs, qu’il changeait souvent d’avis, qu’au moment de la requête, l’intéressé avait accepté la curatelle en pensant que ce serait une ressource similaire au suivi par l’UPA, à savoir qu’une personne lirait le courrier avec lui, qu’il paraissait très stressé ces derniers temps, que sa situation sociale était difficile, qu’en cas de stress, le susnommé était dans le rejet, que N.________ lui avait affirmé ne pas vouloir de curatelle, au motif que cela serait trop tard, puisqu’il faisait déjà l’objet de poursuites, et qu’il aurait par ailleurs trouvé une personne travaillant à la commune d’[...] susceptible de l’aider au niveau administratif. La médecin a précisé que N.________ n’était pas autonome pour ce qui concernait les démarches administratives, tout en précisant ne pas connaître tous les détails de la situation du précité ni l’ampleur de ses besoins, sachant uniquement ce que l’intéressé lui en disait, à savoir en particulier qu’il manquait de ressources financières, était endetté, faisait l’objet d’une saisie, et qu’il vivait en couple depuis 20 ans avec T.. La Dre W. a indiqué que N.________ faisait souvent des demandes urgentes, en téléphonant plusieurs fois dans la même matinée jusqu’à obtenir une réponse, que c’était « une crise constante », et qu’il présentait régulièrement des désinhibitions, sous différentes formes, et des transgressions du cadre. La médecin a ajouté que de l’avis des médecins de l’UPA, la désignation d’un curateur homme serait indiquée dans cette situation, compte tenu du comportement inadapté dont l’intéressé avait pu faire preuve envers certaines assistantes sociales. S’agissant du type de mesure, Q.________ et la Dre W.________ se sont accordés sur une curatelle de représentation et de gestion.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, la teneur de recours, ainsi que des courriers du recourant qui ont suivi, est difficilement saisissable, mais permet toutefois de comprendre que l’intéressé s’oppose à la curatelle instituée en sa faveur. Dès lors, le recours est considéré comme suffisamment motivé. Interjeté en outre en temps utile, le recours est ainsi recevable.
La justice de paix s’est pour l’essentiel référée à la décision litigieuse et le curateur, ainsi que la compagne de la personne concernée, se sont déterminés.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l’espèce, la justice de paix a valablement cité le recourant à l’audience du 14 mars 2023, à laquelle celui-ci ne s’est pas présenté. Il avait toutefois eu un contact préalable avec la Dre W.________ entendue à cette audience, et l’avait autorisée à communiquer des informations. Il y a lieu de retenir que le droit d’être entendu du recourant a été respecté.
Le recourant conteste l’institution d’une curatelle en sa faveur.
3.1 3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
3.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 206, p. 109). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 892, pp 469-470).
L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d’agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir la soigner. L’art. 446 al. 2 CC interprété de la sorte s’applique également dans les procédures de mainlevée ou de modification de mesures (Meier, op. cit., n. 208, p. 110 et les références citées).
Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (CCUR 23 décembre 2021/267 consid. 2.3.1 ; Meier, op. cit., n. 209, p. 110). Un certificat médical peut ainsi suffire. L’autorité de protection est toutefois soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn 10 ss ad art. 446 CC, p. 855).
3.3 En l’espèce, pour rendre la décision litigieuse, la justice de paix s’est fondée sur les brefs avis médicaux des médecins de l’UPA des 22 décembre 2022 et 17 janvier 2023, ainsi que sur les déclarations faites à l’audience par la Dre W.. Or, ces médecins n’ont relaté que des faits problématiques, qui résultent du comportement du recourant, mais n’ont posé aucun diagnostic, ni anamnèse, ni indication quant à une éventuelle médication ou à une prise en charge passée ou future. Par exemple, à l’audience du 14 mars 2023, la Dre W. a indiqué que les difficultés de la personne concernée étaient liées à son caractère ainsi qu’à sa « pathologie » et des éléments de troubles cognitifs, sans plus amples précisions quant à cette « pathologie ». Une bipolarité est évoquée pour la première fois par le recourant lui-même dans son recours.
Cette situation n’est pas satisfaisante. Même si la curatelle ordonnée ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée, un rapport médical détaillé devait être demandé pour pouvoir rendre une décision au fond telle que la décision querellée. Le dossier constitué ne permet ainsi pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure litigieuse et la décision entreprise a été rendue en violation de la jurisprudence précitée. Il convient par conséquent de renvoyer le dossier à l’autorité de première instance pour continuer l’enquête en institution d’une curatelle et demander le rapport médical détaillé susmentionné. Il lui appartiendra également de citer à nouveau le recourant à comparaître, afin qu’il s’y présente et de l’y entendre, et d’examiner son éventuelle demande d’assistance juridique. Si ces compléments ne peuvent être obtenus, il y aura lieu d’envisager la mise en œuvre d’une expertise.
En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 14 mars 2023 est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. N., ‑ M. I., curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, ‑ Unité ambulatoire de l’adulte, Centre thérapeutique R., à l’attention de la Dre W. et de Q.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :