TRIBUNAL CANTONAL
LN21.021852-231135
230
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 20 novembre 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 273, 308 al. 2 et 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à [...], contre la décision rendue le 15 juin 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant l’enfant B.Z., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision rendue le 15 juin 2023, adressée pour notification aux parties le 28 juillet suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.Z.________ (ci-après : le recourant) et C.________ (ci-après : l’intimée), détenteurs de l’autorité parentale sur l’enfant B.Z., né le [...] 2012 (I), clos l’enquête en attribution de la garde exclusive à A.Z. (II), maintenu l’autorité parentale conjointe de A.Z.________ et C.________ sur leur fils B.Z.________ (III), maintenu l’attribution de la garde de fait exclusive de B.Z.________ à sa mère C.________ (IV), fixé le droit de visite de A.Z.________ sur son fils B.Z.________ un week-end sur deux, du vendredi à 16 heures 30 jusqu’à 20 heures 30, repas compris, le samedi de 13 heures 30 à 18 heures 30 et le dimanche de 13 heures 30 à 17 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile maternel après la visite (V), pris acte de l’engagement de A.Z.________ d’avertir, trois semaines à l’avance au moins, C.________ de la nécessité de devoir aller travailler certains week-ends pour des missions spécifiques (VI), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.Z.________ (VII), nommé Me[...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (VIII), a fixé les tâches de la curatrice IX et X), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et mis les frais de la cause, par 300 fr., à la charge de A.Z.________ et C.________, par moitié chacun (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que l’enquête n’avait démontré aucun élément justifiant de modifier l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde de fait. S’agissant du droit de visite du père, ils ont estimé qu’il était important pour le développement de l’enfant que les relations personnelles avec son père soient préservées et qu’il convenait de fixer ce droit de visite selon les modalités proposées par l’Unité mission et évaluations spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), qui étaient déjà appliquées depuis quelque temps. Ces modalités apparaissaient conformes à l’intérêt de l’enfant et les parents avaient adhéré à celles-ci. La justice de paix a également pris acte de l’engagement du père d’avertir C.________ trois semaines à l’avance au moins lorsqu’il devait aller travailler certains week-ends, dans le but de permettre à la précitée de s’organiser. Enfin, les premiers juges ont retenu qu’au vu du conflit parental important et des difficultés de communication entre les parents, il apparaissait nécessaire de confier à un tiers la surveillance du droit de visite père-fils, précisant que les parties avaient adhéré à l’institution de cette mesure.
B. Par acte du 22 août 2023, B.Z.________ a interjeté recours contre la décision précitée, dénonçant certaines allégations portées à son encontre et s’opposant au droit de visite fixé en sa faveur, à la nécessité d’avertir trois semaines à l’avance de son éventuelle indisponibilité le week-end pour raisons professionnelles, ainsi qu’à la curatelle de surveillance des relations personnelles. Il demande à voir son fils B.Z.________ librement, dès qu’il est lui-même disponible et si son fils est d’accord. Il a produit des pièces à l’appui de son écriture.
Le 28 septembre 2023, l’autorité de protection a fait savoir qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision attaquée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.Z.________ est né le [...] 2012 d’une relation hors mariage entre A.Z.________ et C., qui exercent l’autorité parentale conjointe sur ce mineur. La garde de fait de B.Z. a été attribuée à sa mère, tandis que son père bénéficiait d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, d’un mercredi sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Le 20 mai 2021, la situation de l’enfant B.Z.________ a été signalée auprès de la justice de paix par la Dre [...], pédopsychiatre à [...]. Elle a en particulier exposé que le développement affectif, cognitif et physique de l’enfant était atteint et que le couple parental était dans un important conflit.
Le 21 octobre 2021, faisant suite au rapport préalable déposé par la DGEJ, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.Z.________ et C.________ et confié un mandat d’évaluation à la DGEJ.
Dans son rapport du 22 avril 2022, la DGEJ n’a pas constaté de mise en danger particulière de l’enfant, lequel semblait avoir un bon lien avec chacun de ses parents et était pris en charge de manière adéquate. Elle a indiqué laisser le soin aux parents de se prononcer sur une éventuelle continuation de la collaboration avec la DGEJ et a proposé de renoncer à toute mesure de protection en faveur du mineur concerné.
Par requête du 9 mai 2022, A.Z.________ a sollicité que la garde exclusive sur son fils lui soit attribuée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2022, la justice de paix a poursuivi l’enquête précitée, retiré provisoirement le droit de A.Z.________ et C.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils B.Z., confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, ouvert une enquête en attribution de la garde exclusive de A.Z. et confié un mandat d’évaluation à l’UEMS avec pour mission de faire toutes les propositions utiles quant à l’autorité parentale, la garde et l’exercice des relations personnelles du parent non gardien sur B.Z.________.
Par arrêt du 22 août 2022, la Chambre des curatelles, considérant que des mesures moins incisives étaient indiquées et que l’action socio-éducative menée paraissait suffisante pour soutenir la mère, a réformé l’ordonnance précitée en ce sens que le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fils est révoqué et que la DGEJ est relevée de son mandat provisoire de placement et de garde de B.Z.________, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
Le 9 mars 2023, [...], responsable de mandats d’évaluation auprès de l’UEMS, a rendu son rapport, concluant au maintien de l’autorité parentale conjointe et de l’attribution de la garde de fait de B.Z.________ à la mère, à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, ainsi qu’à la fixation du droit de visite père-fils à un week-end sur deux, du vendredi à 16 heures 30 jusqu’à 20 heures 20, repas compris, le samedi de 13 heures 20 à 18 heures 30 et le dimanche de 13 heures 30 à 17 heures, à charge pour le père d’aller chercher B.Z.________ où il se trouve et de le ramener au domicile maternel. Selon ce rapport, la mère de B.Z.________ disposait des compétences éducatives nécessaires pour prendre en charge son fils ; elle était disponible et à l’écoute de celui-ci. Elle se montrait encore très inquiète concernant la prise en charge de B.Z.________ par son père et avait le sentiment que les visites ne se passaient pas bien. Elle avait également de la difficulté à accepter que, parfois, A.Z.________ ait des obligations professionnelles le week-end, même si cela n’arrivait pas fréquemment. Elle souhaitait par ailleurs qu’il s’investisse davantage avec B.Z., en lui proposant de faire des activités ensemble et tout en veillant à son alimentation. S’agissant du père de l’enfant, le responsable de l’évaluation avait observé qu’il tenait à maintenir un lien avec son fils, mais qu’il ne supportait plus le conflit avec la mère et était même prêt à renoncer à son droit de visite si cela permettait d’apaiser les tensions avec C.. A.Z.________ avait spontanément accepté la proposition de l’UEMS de poursuivre son droit de visite en enlevant les nuitées, estimant que ces nouvelles modalités convenaient bien. Au vu de ses observations et de celles des professionnels, l’UEMS a proposé de maintenir ces modalités. Afin de permettre d’organiser le droit de visite et de faire respecter le planning des visites et des périodes de vacances scolaires, l’UEMS a en outre proposé l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, le curateur pouvant ainsi, si nécessaire, servir d’intermédiaire entre les parents de B.Z.________, dans l’intérêt de ce dernier.
Le 7 juin 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de l’enfant B.Z.. Celui-ci a notamment expliqué qu’il faisait beaucoup d’activités avec sa mère, que cela se passait très bien avec elle, qu’il l’aimait très fort, qu’ils « avaient beaucoup de relations ensemble ». B.Z. a indiqué que son père avait pris du temps le week-end précédent pour aller à la piscine et se promener ; auparavant et en général, son père ne faisait rien avec lui et s’occupait surtout de la vaisselle, de la lessive et de la cuisine. Selon B.Z., depuis que son père habitait avec « sa femme [...] », il n’avait presque plus de temps pour lui. En disant cela, l’enfant avait fondu en larmes et paraissait très triste de cette situation. Il a ajouté préférer rester avec sa mère, qui avait beaucoup de temps pour lui, contrairement à son père. Il aurait bien voulu que celui-ci s’occupe plus de lui, mais pensait que cela ne changerait jamais. B.Z. a précisé qu’il ne souhaitait pas un changement des horaires du droit de visite, ni un droit de visite plus long que celui actuellement en vigueur, mais aimerait que son père prenne plus de temps pour lui. Il préférerait voir son père moins longtemps, mais que celui-ci s’occupe mieux de lui.
La justice de paix a tenu audience le 15 juin 2023, en présence des parents, du conseil de la mère et, pour la DGEJ, de [...], assistante sociale, ainsi que de [...], responsable de mandats d’évaluation au sein de l’UEMS. A.Z., exhorté par les juges à passer des moments privilégiés avec son fils lorsqu’il exerce son droit aux relations personnelles, a déclaré que cela était déjà le cas et qu’il était évidemment d’accord de faire des activités avec son fils. Il a indiqué être « totalement d’accord » avec les conclusions du rapport de l’UEMS du 9 mars 2023, y compris les modalités de l’exercice de son droit de visite. Il a toutefois relevé que son emploi exigeait qu’il travaille parfois sur des missions qui duraient le week-end et que, dans cette situation, il ne pourrait être présent pour exercer son droit de visite. A cet égard, il s’est engagé à avertir, trois semaines à l’avance au moins, la mère de son fils de la nécessité de devoir aller travailler certains week-ends pour des missions spécifiques, afin que C. puisse s’organiser. Il a dit comprendre que, dans ce cadre il n’y aurait pas de remplacement de son droit de visite à une date ultérieure. Pour sa part, C.________ a également déclaré adhérer aux conclusions du rapport de l’UEMS. Elle a ajouté qu’elle était également favorable à la désignation d’un curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC et à ce que ce mandat soit confié à une personne extérieure à la DGEJ. Le collaborateur de l’UEMS, [...], a précisé que la DGEJ ne souhaitait pas exercer ce mandat de curateur vu l’importante charge de travail actuelle et la difficulté concrète à mettre en œuvre cette mesure. Il a en outre estimé que la nomination d’un curateur extérieur à la DGEJ était dans l’intérêt de l’enfant.
Dans un courrier adressé le 26 juin 2023 à la justice de paix, accompagné de diverses photographies, A.Z.________ a indiqué qu’à la lecture du compte-rendu de l’audition de son fils du 1er mars dernier (recte : 7 juin 2023), son cœur avait été brisé et envahi d’une déception et grande désillusion. Il s’est en particulier étonné du fait qu’à aucun moment, B.Z.________ n’évoquait les diverses sorties qu’ils avaient entrepris ensemble, notamment à divers parcs d’attraction, au bowling, à la piscine, à des musées et expositions ainsi qu’au Cirque Knie, en sus des bons moments passés autour de constructions et jeux de société ou à cuisiner ensemble. A.Z.________ a contesté qu’il ne ferait aucune activité avec son fils, comme l’attestaient les diverses photographies de B.Z.________ prises dans le cadre de diverses activités jointes à son courrier. Il a précisé que la femme qui résidait avec lui n’était pas sa compagne, mais une amie de très longue date avec qui il vivait en colocation. Il a contesté les dires de son fils selon lesquels il avait plus de temps à lui consacrer avant d’emménager en colocation. En définitive, A.Z.________ a indiqué, compte tenu de la situation et des dires de son fils, qu’il entendait laisser B.Z.________ avec sa maman, précisant au passage que celle-ci ne coopérait pas avec lui et qu’il n'y avait aucune communication, de sorte qu’il n’était pas au courant des informations données par les enseignants ou le médecin de son fils ou des événements particuliers survenus. Il a fait part de sa décision d’annuler la semaine où il devait prendre son fils au mois de juillet, ainsi que les visites toutes les deux semaines, afin que son fils puisse profiter de sa mère, et qu’il se tiendrait à disposition de B.Z.________ selon ses disponibilités, lorsque celui-ci aurait envie de le contacter.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant le droit de visite du recourant sur son fils et instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles. Le maintien de l’autorité parentale conjointe et l’attribution de la garde de fait ne sont pas contestés dans le cadre du recours.
Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Le recours est recevable, dès lors qu’il a été interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure. S’agissant des modalités du droit de visite, on doit également admettre qu’il est suffisamment motivé, car le recourant se réfère au surplus au contenu de son courrier du 26 juin 2023, dont il n’a pas été tenu compte dans la décision attaquée, à raison, puisque ce courrier avait été déposé postérieurement à la clôture de l’instruction et même après les délibérations qui avaient eu lieu à l’issue de l’audience du 15 juin 2023. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier de la cause.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).
2.3 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents à son audience du 15 juin 2023 et la juge de paix a entendu l’enfant en date du 7 juin 2023, de sorte que le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
Le recourant souhaite dénoncer les fausses accusations portées à son encontre par la mère de l’enfant, celles-ci portant atteinte à son honneur et à son intégrité.
Ce faisant, le recourant critiques certaines allégations de l’intimée concernant en particulier des comportements violents dont il aurait prétendument fait preuve à son égard ; or, celles-ci n’ont joué aucun rôle dans la décision entreprise. Par ailleurs, ni l’autorité de protection ni la Chambre de céans ne sont compétentes pour traiter d’éventuelles dénonciations et plaintes pénales.
4.1 Le recourant s’oppose au droit de visite tel que préconisé par la DGEJ et à la nécessité d’avertir trois semaines à l’avance de ses missions professionnelles spécifiques le week-end, au motif que les urgences sont imprévisibles dans sa profession. Il conclut à pouvoir voir librement son fils si ce dernier est d’accord avec sa demande. On comprend en réalité que le recourant a été très déçu par le contenu de l’audition de son fils, document qu’il n’a lu qu’après l’audience de première instance.
4.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents étant essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, l'intérêt des père et mère étant relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss).
Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des père et mère étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
4.3 Dans son rapport d’évaluation du 9 mars 2023, la DGEJ a proposé, au regard de ses observations et de celles des professionnels, que B.Z.________ continue de voir son père un week-end sur deux, le vendredi à la sortie de l’école jusqu’à 20 heures 20, repas compris, le samedi de 13 heures 30 à 18 heures 30 et le dimanche de 13 heures 30 à 17 heures. La DGEJ a indiqué que le recourant tenait à maintenir un lien avec son fils, mais qu’il ne supportait plus le conflit avec C.________, relevant qu’il serait même prêt à renoncer à son droit de visite si cela permettait d’apaiser les tensions avec la mère. Il avait accepté la proposition de la DGEJ de poursuivre son droit de visite en enlevant les nuitées et estimé que ce nouveau mode de garde convenait bien.
Il n’y a pas lieu de modifier ce droit de visite, tel que pratiqué actuellement et qui apparaît conforme aux intérêts de B.Z.. Ce dernier souhaite voir son père et celui-ci avait d’ailleurs, dans un premier temps, accepté les modalités précitées. En outre, comme le relèvent les premiers juges, il est important pour le développement de l’enfant que les relations avec son père soient préservées. Or, la proposition faite par le recourant de voir son fils sur demande en fonction de ses propres disponibilités et avec l’accord de son enfant n’est pas conforme à l’intérêt de ce dernier, dès lors que les visites – jusqu’alors régulières – deviendraient complètement aléatoires, ne permettant ainsi pas d’assurer une continuité et une pérennité dans les liens père-fils. A cet égard, s’il l’on peut comprendre que le recourant ressente une certaine déception à la lecture des propos rapportés par son fils lors de son audition par le juge, il ne faut néanmoins pas perdre de vue que ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions parentales et alors que l’enfant se trouve pris dans un conflit de loyauté massif. Ainsi, il est d’autant plus important de prévoir un droit de visite fixe permettant la poursuite des contacts réguliers entre B.Z. et son père. La requête du recourant d’un droit de visite à la demande serait contraire à cet objectif et, en définitive, délétère à l’enfant, car susceptible d’insécuriser encore davantage le mineur concerné dans une situation familiale déjà fragilisée par le conflit parental.
Dans son recours, A.Z.________ allègue en outre que l’obligation d’avertir trois semaines à l’avance de ses éventuelles missions spécifiques le week-end est impossible, dès lors que les urgences concernant son activité professionnelle ne peuvent être anticipées. Dans le cadre de son audition à l’audience du 15 juin 2023, le recourant a soutenu que son emploi exigeait qu’il travaille parfois sur des missions qui duraient tout le week-end, selon la mission, et que, dans cette situation, il ne pourrait être présent pour exercer son droit de visite. Il s’était toutefois engagé, lors de cette audience, à avertir trois semaines à l’avance au moins la mère de son fils de la nécessité de devoir travailler certains week-ends pour des missions spécifiques, afin que C.________ puisse s’organiser. On ne comprend pas que le recourant ait pu alors prendre un tel engagement si cela n’avait pas été possible dans les faits, les missions spéciales ayant précisément été discutées devant les premiers juges. Partant, le grief doit être rejeté.
5.1 Le recourant s’oppose en outre à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles.
5.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références).
Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les références citées). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Elle n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1018, pp. 668 et 669, et n. 1730, pp. 1125 et 1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2).
5.3 Le recourant conteste la mesure instituée, sans toutefois fournir de motifs, de sorte que, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable sur ce point (art. 450 al. 3 CC).
Par surabondance, il y a lieu de constater que la curatelle litigieuse apparaît nécessaire en l’état, compte tenu notamment du conflit parental important, des difficultés de communication entre les parents et de la problématique liée à leurs obligations professionnelles. Dans ces circonstances, l’intervention d’une personne tierce est en effet opportune pour établir, respectivement faire respecter le planning des visites, y compris pour les périodes de vacances, ainsi que, si nécessaire, jouer le rôle d’intermédiaire entre les parents. En outre, on relèvera que le recourant avait initialement donné son accord, lors de l’audience du 15 juin 2023, à l’institution de cette mesure. Il s’ensuit que, même recevable, le grief serait quoi qu’il en soit mal fondé.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Z.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me [...], curatrice de surveillance des relations personnelles de l’enfant,
et communiqué à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :