TRIBUNAL CANTONAL
D122.034692-231149
222
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 10 novembre 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Wiedler
Art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2023 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2023, adressée aux parties pour notification le 21 août 2023, le Juge de paix du district Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de T.B.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) née le [...] 1942 (I), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur (II), confirmé la limitation provisoire de l’exercice de ses droits civils en les lui retirant pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait un engagement financier ainsi que pour accéder et disposer de l’ensemble des éléments de sa fortune et de ses revenus, sous réserve d’un éventuel compte désigné par sa curatrice provisoire pour lui verser des montants à libre disposition (III), maintenu en qualité de curatrice provisoire L., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (IV), décrit les tâches, les devoirs et les autorisations de cette dernière (V à VII), ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de T.B. (VIII) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (IX).
En droit, le juge de paix a notamment listé les versements que T.B.________ avait effectué en faveur de son compagnon R., également sous le coup d’une curatelle, et de son fils B.B., ainsi que les prélèvements importants effectués sur son compte bancaire par le premier nommé auxquels elle ne semblait pas avoir consenti. Il a aussi considéré que la situation personnelle et financière de la personne concernée était préoccupante, voire en péril, et qu’une expertise psychiatrique à son endroit permettrait de déterminer plus précisément son besoin en protection.
B. Par acte du 24 août 2023, T.B.________ a recouru contre cette ordonnance en contestant sa mise sous curatelle provisoire.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 16 août 2022, M.________ a signalé la situation de sa mère, T.B., auprès de l’autorité de protection en exposant que celle-ci n’avait plus la capacité de discernement et qu’elle était abusée financièrement par B.B..
Dans leur rapport du 15 septembre 2022, les Drs [...] et [...], respectivement médecin cheffe et médecin assistant auprès des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), ont exposé que T.B.________ avait été hospitalisée du 10 au 19 août 2022 dans un contexte de déconditionnement physique sur infection à SARS-CoV-2. Lors de cette hospitalisation, ils avaient pu constater qu’elle présentait un état confusionnel aigu ainsi qu’un état dépressif associé à des hallucinations visuelles fluctuantes présentes, selon la famille, depuis plusieurs mois. Les praticiens ont considéré que la prénommée n’était plus en mesure, durant son hospitalisation, de s’occuper seule de ses affaires ni d’exercer, de manière passagère, ses droits civils et qu’une curatelle en sa faveur semblait opportune. Ils ont néanmoins précisé qu’ils ne pouvaient pas se prononcer sur l’état de santé de T.B.________ sur le long cours et qu’une évaluation plus précise avec un bilan neuropsychologique était donc nécessaire pour évaluer ses besoins en protection.
Dans son rapport du 13 octobre 2022, la Dre [...], médecin cheffe aux eHnv, a exposé que T.B.________ avait été hospitalisée du 19 août au 15 septembre 2022 au Centre de traitements et de réadaptation (CTR) des eHnv. Elle indiqué que la personne concernée n’avait pas collaboré dans le cadre de son évaluation cognitive, mais qu’il avait pu être constaté qu’elle présentait des troubles exécutifs et praxiques et avait besoin d’aide au niveau de la continence, de la gestion des traitements, du ménage et des repas. Il apparaissait également qu’elle souffrait d’un trouble dépressif récurrent et d’une dénutrition protéino-calorique sévère avec une sarcopénie. La praticienne a encore relevé que T.B.________ consommait d’importantes quantités d’alcool, que la relation avec son compagnon était conflictuelle, qu’elle semblait être abusée financièrement par son fils et que sa situation financière était précaire. La Dre [...] a conclu en indiquant que la prénommée refusait d’être aidée à son domicile et qu’une mesure de protection en sa faveur était opportune. 4. Dans son rapport du 22 novembre 2022, la Dre [...], médecin généraliste à l’Hôpital d’Orbe, a indiqué qu’elle avait rendu visite à T.B.________ à son domicile et avait constaté que son évolution somatique et cognitive était favorable, de même que ses tests hépatiques qui ne révélaient aucune consommation d’alcool excessive. La praticienne a néanmoins relevé qu’il existait de nombreux conflits intrafamiliaux et que la gestion des finances créait passablement de disputes avec R.________. Elle a proposé qu’une aide à ce sujet soit apportée au couple pour le soulager dans ses difficultés.
A l’audience du juge de paix du 5 décembre 2022, T.B.________ a déclaré que, depuis son retour de l’hôpital, elle exécutait sans difficultés ses tâches ménagères et s’occupait de ses paiements. Elle a contesté donner de l’argent à son fils et avoir besoin d’une aide pour la gestion de ses finances. Elle a toutefois accepté sa mise sous curatelle, à condition que [...], infirmière en santé mentale auprès de la Fondation Saphir de l’Organisation de soins à domicile (OSAD), soit nommée en qualité de curatrice.
R.________ a déclaré que sa compagne n’était pas autonome et a admis avoir prélevé la somme de 7'000 fr. sur le compte de cette dernière. Il a encore précisé que B.B.________ avait vécu deux ans avec eux et qu’il avait demandé de l’argent à sa mère.
Par courriel du 13 février 2023, [...] a informé l’autorité de protection qu’elle avait rencontré T.B.________ à trois reprises lors desquelles celle-ci avait abordé ses problèmes financiers, psychologiques et intrafamiliaux. Malgré la complexité de la situation, elle n’avait toutefois pas souhaité continuer le suivi infirmier. [...] a en outre exposé qu’une curatelle en faveur de l’intéressée paraissait indiquée.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 mai 2023, le juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC en faveur de T.B.________ (I), limité à titre provisoire la prénommée dans l’exercice de ses droits civils en lui les retirant pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait un engagement financier ainsi que pour accéder et disposer de l’ensemble des éléments de sa fortune et de ses revenus, sous réserve d’un éventuel compte désigné par sa curatrice provisoire pour lui verser les montants à disposition (II), et nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès du SCTP (III).
Dans la très brève motivation de l’ordonnance, le juge de paix a indiqué que la situation de la prénommée avait évolué en ce sens que son compagnon, R.________, était désormais lui-même sous le coup d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC.
Dans son courrier adressé le 9 juin 2023 à l’autorité de protection, la Dre [...] a rappelé que le bilan cognitif qu’elle avait effectué à l’endroit de T.B.________ à sa sortie d’hospitalisation était correct, qu’il n’y avait pas d’élément nouveau à ce sujet et que la dernière prise de sang de l’intéressée confirmait l’absence de consommation excessive d’alcool. Elle a encore indiqué que rien n’empêchait la prénommée de gérer ses affaires financières seule, ce qui était corroboré par les échanges qu’elle avait eus avec B.B.________.
Le 21 juin 2023, le juge de paix a tenu audience dans le cadre des enquêtes en institution d’une curatelle ouvertes en faveur de T.B.________ et de R.________.
T.B.________ a déclaré qu’elle percevait une rente de 2'300 fr. et n’avait pas demandé de prestations complémentaires, qu’elle et son compagnon payaient 1'500 fr. d’hypothèque par trimestre, qu’ils n’avaient plus d’épargne sur le compte bancaire lié à la maison, que le centre médico-social (CMS) lui livrait un repas par jour qu’elle partageait avec R., que celui-ci était vulnérable et s’engageait de manière inconsidérée et que durant son hospitalisation, il avait indûment prélevé de l’argent sur ses comptes personnels en les vidant complétement et avait fait changer à son insu les cylindres de la maison pour empêcher B.B. d’y entrer.
R.________ a déclaré que l’argent était une source de conflits au sein du couple, qu’il percevait 1'950 fr. de rente mensuelle et avait dépensé l’entier de son deuxième pilier, que les fins de mois étaient difficiles, et que malgré cela, il avait récemment fait installer quatorze panneaux photovoltaïques dans leur maison à la suite d’un démarchage téléphonique. Il a encore indiqué qu’il s’occupait des tâches ménagères avec l’aide sporadique de B.B.________ et qu’il avait donné de l’argent à ce dernier sans pouvoir en chiffrer le montant.
M.________ a déclaré que sa mère donnait régulièrement de l’argent à B.B.________, par exemple la somme de 200 fr. quand il nettoyait les vitres, mais également des plus gros montants, notamment 35'000 fr. pour lui permettre d’ouvrir un restaurant en France.
[...] et [...], toutes deux pour le SCTP, se sont prononcées en faveur de l’institution d’une curatelle à l’endroit de T.B.________ et de R.________.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils (art. 394 al.2 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC).
1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 a. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.2 En l’espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.
Celui-ci étant manifestement mal fondé au vu des considérations développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice provisoire n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de T.B.________ lors de ses audiences des 5 décembre 2022 et 21 juin 2023, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
La mesure ordonnée, qui prive T.B.________ de l’exercice provisoire de ses droits civils, est fondée sur les rapports médicaux des Drs [...] et [...] du 15 septembre 2022, respectivement de la Dre [...] du 13 octobre 2022. Au stade des mesures provisionnelles et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise concernant la recourante, ceux-ci sont suffisants pour statuer.
L’ordonnance entreprise est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante conteste la mesure ordonnée, faisant valoir que la tenue de ses affaires financières et administratives n’appelle aucune remarque et que le signalement de sa fille a été induit par la jalousie qu’elle porte à son frère, B.B.________.
3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174).
3.2.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.4 L’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).
3.3 En l’espèce, il ressort des avis des différents intervenants investis dans la prise en charge de T.B.________ que son état de santé est préoccupant, celle-ci souffrant de troubles cognitifs, mais surtout de troubles exécutifs et praxiques entraînant des répercussions sur l’ensemble des tâches de la vie quotidienne. Le contexte intrafamilial dans lequel vit en outre la recourante est pour le moins complexe et fait suspecter des abus de proches. Il ressort en effet de ses propres déclarations, mais également de celles de M.________ et de R., qu’au moins 40'000 fr. lui appartenant ont été dépensés à son insu et qu’elle peine à refuser les sollicitations financières de son fils. Il apparaît également que T.B. est bénéficiaire d’une rente très modeste, qu’elle ne touche aucune prestation complémentaire et que ses économies pour entretenir sa maison semblent avoir été dépensées de manière inconsidérée par son compagnon, lui-même sous curatelle. La situation du couple est d’autant plus précaire qu’il se partage l’unique repas livré quotidiennement par le CMS. T.B., qui est peu consciente de l’assistance dont elle a besoin, a de plus refusé toute aide extérieure et a mis fin au suivi infirmier dont elle bénéficiait, ce qui ne manque pas d’inquiéter. S’il est vrai que la Dre [...] a émis un avis divergent s’agissant de la situation de la recourante, celui-ci doit être écarté à ce stade, dès lors qu’il se fonde en particulier sur les échanges qu’elle a eus avec B.B., dont les déclarations doivent être relativisées en raison des relations floues qu’il semble entretenir avec sa mère.
A première vue et dans l’attente des conclusions expertales à intervenir, il apparaît que tant la cause de curatelle que le besoin de protection de la recourante sont avérés et que la mesure instituée par le premier juge, en particulier la limitation d’accès à la fortune, est la seule à même de sauvegarder provisoirement les intérêts de cette dernière, à tout le moins sur le plan financier. Au vu du contexte familial, aucune aide ne semble pouvoir lui être apportée par ses proches.
En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme T.B., ‑ M. R., ‑ Mme M., ‑ Mme L., SCTP,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :