Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2023 / 736
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LS23.023869-231162

206

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 23 octobre 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Wiedler


Art. 274 et 445 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant A.L., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2023, adressée pour notification le jour-même, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2023 par G., père de l’enfant A.L. (I), confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2023 par cette même autorité (II) et dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause au fond (III).

En droit, la juge de paix a considéré que le droit aux relations personnelles de G.________ sur sa fille A.L.________ avait provisoirement été réglé par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023, qu’aucun recours n’avait été formé contre cette ordonnance, que l’intéressé n’apportait aucun élément nouveau tendant à modifier le droit de visite tel qu’il avait été fixé et que les procès-verbaux d’audition de police du 7 juillet 2023 de ses proches n’étaient pas de nature à modifier les considérants de dite ordonnance, pas plus que ses courriers des 10 et 11 août 2023.

B. a) Par acte du 28 août 2023 adressé à la Chambre des recours civile, puis transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, G.________ a conclu, à titre préalable, à l’admission de sa requête d’assistance judiciaire, Me Basile Couchepin étant désigné comme son conseil juridique (4.1) à titre provisionnel et à ce qu’un droit d’appel visiophonique avec sa fille A.L., s’exerçant chaque semaine le mercredi de 18h30 à 18h45 en sus du Point Rencontre, lui soit immédiatement accordé (4.2) ; à titre principal, à ce que le recours soit admis, que l’ordonnance du 15 août 2023 soit purement et simplement annulée, qu’en conséquence son droit de visite soit rétabli conformément à la convention du 14 novembre 2022 (recte : 15 novembre 2019) signée par les parties (4.3 à 4.5) ; en tout état de cause, à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée (4.6) et à ce que tous les frais de la procédure soient mis à la charge d’O.L. (4.7).

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er septembre 2023, le juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté, pour autant que recevables, les mesures superprovisionnelles requises par le recourant au point 4.2 de son recours.

c) Par courrier du 4 septembre 2023, le juge délégué de la Chambre des curatelles a informé le recourant qu’il était dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

d) Par courrier du 18 septembre 2023, le conseil de G.________ a transmis au greffe de la Chambre des curatelles deux attestations établies les 9 et 16 septembre 2023 par Point Rencontre tendant à démontrer que le parent hébergeant, soit dans le cas d’espèce la mère de l’enfant, O.L., n’avait pas présenté A.L. à ces dates.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.L., née le [...] 2017, est la fille des parents non mariés G. et O.L.________.

Selon convention signée le 15 novembre 2019 et homologuée le 13 janvier 2020 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte des communes de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient, les deux parents ont l’autorité parentale conjointe et ont convenu que le droit de visite de G.________ s’exercerait de la manière la plus large possible, d’entente entre les parents, et qu’à défaut d’entente il s’exercerait comme suit :

durant les semaines paires, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile de sa mère,

durant les semaines impaires, du jeudi matin à 10 heures jusqu’au vendredi à 12 heures, à charge pour le père d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile de sa mère, pour autant que ses horaires de travail et les horaires scolaires de l’enfant le permettent.

Les parents ont également convenu que le père pourrait joindre sa fille soit par un appel téléphonique soit par un appel visiophonique chaque mardi entre 18 heures et 18 heures 15, ainsi que chaque jeudi, aux mêmes horaires.

Par requête du 26 mai 2023, complétée par envoi du 9 juin 2023, O.L.________ a requis de la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) la suspension immédiate du droit de visite de G.________ sur A.L., subsidiairement que les relations personnelles soient organisées sous surveillance, en raison de soupçons d’attouchements sexuels. O.L. a exposé que l’enfant lui avait confié avoir subi des comportements inadéquats de la part de son père, que la mineure avait été entendue par la police et qu’une enquête était désormais instruite par le Ministère public du Bas-Valais.

Dans son écriture du 13 juin 2023, G.________ a notamment conclu au rejet de la requête d’O.L.________ et à ce que celle-ci soit contrainte de « permettre un droit de visite libre et effectif à raison d’un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ».

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2023, la juge de paix a rejeté la requête d’O.L.________.

Le 28 juin 2023, la juge de paix a entendu O.L.________ et G.. Cette dernière a déclaré que sa fille n’avait plus revu son père depuis le 26 mai 2023, qu’elle dormait mieux depuis qu’elle n’allait plus chez lui, qu’elle était moins anxieuse et qu’elle ne le réclamait pas. G. a quant à lui contesté les faits reprochés et s’est opposé à une suspension de son droit de visite.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, adressée pour notification le 12 juillet 2023, la juge de paix a notamment admis la requête d’O.L.________ du 26 mai 2023 et dit que G.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur A.L.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. La juge de paix a considéré que les propos tenus par la fillette devant la police étaient très inquiétants et qu’il existait une suspicion suffisamment fondée pour justifier la limitation du droit aux relations personnelles de G., à tout le moins durant le temps de l’enquête pénale. 5. Par requête du 19 juillet 2023, G. a sollicité, à titre superprovisoire, respectivement provisoire, le rétablissement de son droit aux relations personnelles par le biais d’un appel visiophonique avec sa fille à raison d’une fois par semaine, les mercredis, entre 18 heures 30 et 18 heures 45. A l’appui de sa requête, il a produit les procès-verbaux d’audition de police du 7 juillet 2023 de sa mère et de son père.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2023, la juge de paix a rejeté cette requête.

Par courriers des 10 et 11 août 2023, G.________ a informé la juge de paix que le droit de visite par le biais de Point Rencontre ne pourrait pas débuter avant fin août, à tout le moins, et qu’il n’avait plus eu de contacts avec sa fille depuis plus de trois mois. Il a par ailleurs confirmé sa requête du 19 juillet 2023 et a conclu à ce que l’ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par la juge de paix soit rapportée et son droit de visite, tel qu’il existait avant sa suspension provisoire, immédiatement rétabli. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un droit de visite au Point Rencontre soit mis en œuvre sans délai, de même qu’un droit d’appel visiophonique à raison de deux fois par semaine.

A l’appui de son courrier du 11 août 2023, G.________ a produit un constat médico-légal établi le 21 juillet 2023 par les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin-assistante au Service de médecine légale de l’Hôpital du Valais, concernant A.L.________, dont il ressortait que l’absence d’élément permettant d’objectiver un traumatisme au niveau de la sphère génitale de la fillette ne permettait pas de confirmer, ni d’infirmer une éventuelle pénétration, voire des attouchements à ce niveau. Il a également produit les procès-verbaux de police du 11 août 2023 de [...] et [...], tous deux ses amis de longue date.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix rejetant des mesures provisionnelles tendant à un élargissement du droit de visite.

1.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable, et ce quand bien même il a été déposé, de manière erronée, auprès de la Chambre des recours civile en lieu et place de la Chambre des curatelles (CCUR 1er mars 2022/30 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.7.2.2 ad art. 59 CPC). Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).

2.2.2 En l’espèce, O.L.________ et G., assistés de leurs conseils, ont été entendus par la juge de paix le 28 juin 2023 dans le cadre de l’enquête en suppression du droit de visite concernant leur fille A.L.. Elle ne les a en revanche pas réentendus suite au dépôt par G., le 19 juillet 2023, de sa requête en fixation du droit de visite. L’absence d’audition trouve justification dans le fait que la première juge a exposé, dans la décision querellée, que G. ne faisait pas valoir de faits nouveaux et que le droit aux relations personnelles de ce dernier sur sa fille avait provisoirement été réglé par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023, qui n’avait au demeurant fait l’objet d’aucun recours. Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu’il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu des parents a été respecté.

En outre, il n’était pas nécessaire d’entendre A.L.________ à ce stade de la procédure, bien qu’elle fût âgée de six ans révolus lors de l’audience du 28 juin 2023.

2.3

2.3.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7).

2.3.2 En l’occurrence, l’ordonnance litigieuse ne porte que sur le sort du droit aux relations personnelles du père, de sorte que l’on peut admettre, en application des art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE, que la compétence du juge de paix seul est donnée.

A la lecture du dossier, il apparaît que la justice de paix n’a pas pris en considération, dans la décision querellée, la conclusion provisionnelle supplémentaire prise par G.________ dans son courrier du 11 août 2023 tendant au rétablissement des relations personnelles telles que fixées avant leur suspension et n’a statué que sur la question d’un appel visiophonique. Bien que la Chambre des curatelles jouisse d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2), la conclusion principale prise par G.________ dans son mémoire de recours tendant à ce que le droit de visite soit rétabli conformément à la convention du 14 novembre 2022 (recte : 15 novembre 2019) (4.5) est irrecevable, dès lors que le recourant n’allègue aucune une violation du droit d’être entendu – se plaignant uniquement du fait que la justice de paix n’a pas pris en considération ses courriers des 10 et 11 août 2023 – et qu’elle dépasse l’objet du recours qui ne porte, par conséquent, que sur la demande tendant à pouvoir bénéficier d’un contact visiophonique avec sa fille une fois par semaine.

A titre de mesure d’instruction, le recourant, dans un point 2.3 de son mémoire, semble requérir son audition par l’autorité de recours.

La procédure devant la Chambre des curatelles est en principe écrite (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246) et le recourant ne soulève aucun motif pour déroger à cette règle ; il n’y a donc pas lieu de donner suite à cette réquisition.

5.1 Le recourant fait valoir, en citant un arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2018 (TF 5A_848/2018), que l’autorité intimée a de manière contraire au droit refusé de prendre en considération et de discuter les nouveaux éléments qu’il a apportés dans ses courriers des 10 et 11 août 2023, que les auditions de police de ses proches, ainsi que le constat médico-légal du 21 juillet 2023, tendent à lever toute suspicion d’attouchements sexuels à l’encontre de sa fille et que l’ordonnance querellée a été rendue de manière arbitraire concernant l’appréciation des preuves et doit être annulée pour ce motif. Il fait encore valoir que la première juge a violé l’art. 273 CC en refusant qu’il puisse appeler sa fille une fois par semaine et relève à ce propos que ce refus met en « grand péril » leur relation, d’autant plus qu’ils ne se sont pas vus depuis trois mois. Il précise enfin que, même si une suspicion d’attouchement pouvait être retenue, un appel téléphonique ou visiophonique ne mettrait pas l’enfant en danger.

5.2

5.2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit de visite est aussi une composante du droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 107 Il 301 consid. 6).

Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 671 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 Il 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172 ; CCUR 21 mai 2021/113 consid. 3.2).

5.2.2

5.2.2.1 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, op.cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

5.2.2.2 Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 et la jurisprudence citée). La procédure de modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 129 III 60 consid. 2). S'agissant de la réglementation de la garde et des relations personnelles, il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les références). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références [concernant l'art. 134 CC], sur le tout : TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2).

5.2.2.3 Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, le juge est lié par la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (cf. supra 1.1). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).

5.3

5.3.1 En l’espèce, il est vrai que la motivation de la première juge à l’appui du rejet de la requête de G.________ est quelque peu sommaire, mais elle permet toutefois de comprendre qu’elle a retenu que les nouveaux éléments produits par l’intéressé dans sa requête du 19 juillet 2023 ainsi que dans ses courriers des 10 et 11 août 2023, à savoir en particulier les auditions de ses proches par la police et le constat médico-légal d’agression sexuel du 21 juillet 2023, n’étaient pas suffisants pour donner suite à sa demande. En l’état, il n’y a pas lieu de s’écarter de ces considérations, dès lors que les dépositions dont se prévaut le recourant émanent de membres de sa famille, ainsi que d’amis, et qu’elles doivent, pour ce motif et à ce stade précoce de la procédure, être retenues avec réserve. En outre, si le constat médico-légal ne confirme pas qu’A.L.________ aurait été victime d’une agression sexuelle, il ne l’infirme pas davantage alors que les déclarations de la fillette sont très inquiétantes et ne sauraient être écartées sans de plus amples investigations. C’est donc à raison que la juge de paix a estimé qu’il n’existait aucune circonstance nouvelle de nature à modifier le droit de visite tel que fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023.

5.3.2 En ce qui concerne les modalités du droit aux relations personnelles et une éventuelle violation des art. 273 ss CC, on relèvera que les accusations de la fillette à l’encontre de son père, qui n’ont pour l’heure pas été écartées, sont graves et que toutes les mesures nécessaires afin de répondre au bien de l’enfant – après examen sommaire des faits – doivent être ordonnées. En l’état, si le droit de visite au Point Rencontre permet certes un contact entre le père et l’enfant, celui-ci se déroule toutefois sous la surveillance d’un professionnel de l’enfance en mesure d’intervenir, ce qui n’est pas le cas d’un appel visiophonique. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant et eu égard au principe de précaution, il apparaît que seul un droit de visite médiatisé, soit sous surveillance d’un tiers, au Point Rencontre, est en mesure, de sauvegarder, en l’état, les intérêts d’A.L.________ et de s’assurer que le droit aux relations personnelles du recourant ne porte pas atteinte à l’intérêt de la fillette.

Cela étant, il appartient à O.L.________ de se conformer à l’ordonnance de la juge de paix du 28 juin 2023 et de tout mettre en œuvre pour que le droit de visite tel qu’il a été fixé puisse être mis en œuvre.

6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée.

6.2 En l’espèce, le refus d’élargir le droit aux relations personnelles de G.________ était justifié au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment des déclarations d’A.L.________, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. Partant, le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er septembre 2023, sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2023 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er septembre 2023, sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge du recourant G.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Basile Couchepin (pour G.), ‑ Me Marie-Christine Granges (pour O.L.),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, ‑ Point Rencontre, Fondation Jeunesse et Famille, à [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LVPAE

  • art. . j LVPAE

CC

CPC

LVPAE

  • art. 5 LVPAE

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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