TRIBUNAL CANTONAL
LQ23.022381-230882
200
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 5 octobre 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 273, 301a, 307 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2023 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause l’opposant à D., à [...], et concernant l’enfant B.E.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2023, adressée pour notification aux parties le 12 juin suivant, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a interdit à A.E.________ (ci-après : la recourante) de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.E., née le [...] 2017 (I), dit que cette interdiction valait également si l’enfant précitée était supposée quitter seule le territoire suisse à la seule initiative de sa mère (II), dit que les papiers d’identité de l’enfant B.E. devraient être déposés à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) ORPM […] dans un délai de dix jours dès la notification de cette ordonnance (III), confirmé l’inscription de l’enfant concernée dans les fichiers de Recherches informatisées de la police (ci-après : RIPOL) et du Système d’information Schengen (ci-après : SIS) (IV), fixé le droit de visite de D.________ (ci-après : l’intimé) sur l’enfant B.E.________ toutes les semaines, du mardi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à l’école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à l’école, étant précisé que l’enfant passera un week-end par mois auprès de son père – parfois dans le chalet de ses parents – et l’autre directement chez ses grands-parents maternels, ainsi que la moitié des vacances scolaires (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient de la sort de la cause (VI) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, la première juge a retenu que la mère de l’enfant envisageait de quitter la Suisse depuis plusieurs années, projet qui semblait s’être concrétisé au début de l’année 2023. Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) du canton de Genève, considérant que ce projet compromettait le bon développement de l’enfant qui serait ainsi privée du contact avec son père, avait provisoirement fait interdiction à la mère de quitter la Suisse avec sa fille. Ce projet de départ semblait avoir généré beaucoup de tension entre les parents et une certaine incertitude chez l’enfant, alors que celle-ci avait besoin d’être préservée du conflit parental et de pouvoir évoluer dans un environnement sécure. Si la mère paraissait avoir renoncé à son projet de départ, la juge de paix a estimé qu’il se justifiait néanmoins, dans l’intérêt de l’enfant, de confirmer l’interdiction faite à A.E.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille, sans l’accord préalable de l’autorité de protection de l’enfant. S’agissant du droit de visite de A.E.________ sur sa fille B.E., la première juge a constaté que les parents s’accordaient sur un droit de visite du père toutes les semaines du mardi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à l’école. Elle a considéré que la demande de la mère, tendant à ce que le droit de visite prévu pour le père un week-end sur deux – selon convention signée par les parties à l’audience du 2 mars 2022 – soit réduit à un week-end par mois, intervenait dans un contexte hautement conflictuel en raison de son projet de départ avorté et qu’elle ne justifiait pas en quoi le droit de visite du père durant le week-end compromettrait le bien-être de B.E., quand bien même l’enfant serait principalement prise en charge durant ce temps par ses grands-parents paternels. Cette organisation perdurait depuis plusieurs années et l’enfant semblait tirer profit des moments passés auprès de ses grands-parents. Lors de l’exercice du droit de visite, B.E.________ restait par ailleurs sous la responsabilité de son père, que les visites se déroulent auprès de ce dernier ou des grands-parents.
B. Par acte du 23 juin 2023, A.E.________ a fait recours contre cette ordonnance, concluant principalement à l’annulation des chiffres I à V de son dispositif, en ce sens que l’interdiction qui lui est faite de quitter le territoire suisse avec sa fille et l’interdiction faite à la mineure de quitter seule le territoire suisse à l’initiative de la mère soient levées, de même que l’obligation de déposer les papiers d’identité de l’enfant, que l’inscription de l’enfant au fichier RIPOL/SIS soit radiée, et à ce qu’il soit réservé à D.________ un droit aux relations personnelles avec sa fille B.E.________ s’exerçant toutes les semaines du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin à l’école, un week-end par mois du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à l’école ainsi que la moitié des vacances scolaires. La recourante a pris des conclusions subsidiaires identiques, hormis s’agissant des relations personnelles père-fille ; à cet égard, elle a conclu à ce que le droit de visite du père sur sa fille s’exerce une semaine sur deux du mardi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à l’école et la moitié des vacances scolaires. En outre, elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et déposé un bordereau de pièces.
Par courrier du 30 juin 2023, la juge déléguée a indiqué à la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
La DGEJ a adressé ses déterminations le 4 août 2023, indiquant en substance ne pas être en mesure de se prononcer sur les points litigieux, en particulier s’agissant des modalités de l’exercice du droit de visite du père, compte tenu du fait qu’elle n’était presque pas intervenue dans la situation, que la curatelle de surveillance des relations personnelles avait été levée par décision du 22 mai 2023, que l’ordonnance querellée ne relevait pas spécifiquement du domaine de la protection de l’enfant et du fait de l’absence de mise en danger de la mineure concernée.
Dans sa réponse déposée le 7 août 2023, par l’entremise de son conseil, D.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance litigieuse.
Par courrier du 11 août 2023, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.E.________ est née le [...] 2017 d’une relation hors mariage entre A.E.________ et D.________. Les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur l’enfant précitée. Ils se sont séparés en décembre 2018.
Dans le cadre d’une procédure de conciliation auprès le Tribunal civil de la République et canton de Genève (ci-après : Tribunal civil), les parents ont conclu le 14 avril 2021 une transaction partielle, prévoyant notamment que la garde de l’enfant était confiée à sa mère et fixant le droit de visite du père sur sa fille à raison d’un week-end sur deux du vendredi 13 heures 30 à la crèche jusqu’au mardi matin retour à la crèche, un lundi une semaine sur deux de 13 heures 30 à la crèche jusqu’à mardi matin retour à la crèche, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Par décision du 8 septembre 2021, le Tribunal civil a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant B.E.________, mandat confié au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).
Dans son rapport d’évaluation du 2 février 2022, le SPMi a notamment exposé que l’organisation sur laquelle les parents s’entendaient (un droit de visite du père un week-end sur deux ainsi que du mardi soir au jeudi matin) répondait aux besoins de leur enfant et à la disponibilité de chacun d’eux. Ledit service relevait l’existence de conflits entre les parents, ces derniers étant toutefois parvenus à retrouver une communication depuis le début de l’année 2022.
Par transaction judiciaire du 2 mars 2022, modifiant la transaction partielle du 14 avril 2021, passée devant le Tribunal civil, A.E.________ et D.________ sont notamment convenus que les relations personnelles réservées au père s’exerçaient, sauf accord (contraire) des parties, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école, ainsi que chaque semaine du mardi à soir à la sortie de l’école au jeudi matin retour à l’école et la moitié des vacances scolaires. La convention du 2 mars 2022 confirmait par ailleurs que l’autorité parentale sur B.E.________ était exercée conjointement par les parents et que la garde de l’enfant était attribuée à la mère.
Le 6 mars 2023, D.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du TPAE. Il a exposé que, durant le mois de septembre 2022, la mère avait unilatéralement décidé de quitter [...] pour s’installer à [...] et que cette situation avait généré de nombreuses tensions entre les parents s’agissant de l’organisation du droit de visite. A.E.________ l’avait en outre informé qu’elle quitterait la Suisse avec B.E.________ pour une longue période, à savoir jusqu’au 20 juin 2023 à tout le moins. D.________ s’est opposé au départ de sa fille à l’étranger, concluant principalement à ce qu’il soit fait interdiction à A.E.________ d’emmener l’enfant hors de Suisse ou de déplacer la résidence habituelle de celle-ci hors du canton de Vaud et de Genève, au dépôt immédiat des documents d’identité de la mineure au SPMi et à la fixation d’un droit de visite en sa faveur un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et toutes les semaines du mardi, sortie de l’école, au jeudi matin, retour à l’école, ainsi que la moitié des vacances. Pour le cas où la mère déciderait de s’installer à l’étranger, l’intimé a requis que la garde de B.E.________ lui soit attribuée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 mars 2023, le TPAE a fait interdiction, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à A.E.________ d’emmener sa fille hors de la Suisse sans l’accord préalable de l’autorité de protection, disant que cette interdiction valait également si l’enfant était supposée quitter seule le territoire suisse à la seule initiative de la mère, ordonné le dépôt immédiat des documents d’identité de la mineure en mains du SPMi dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et dit que le TPAE n’était pas compétent ratione loci pour se déterminer sur les conclusions formées par le père s’agissant des droits parentaux sur l’enfant B.E.________, la requête du 6 mars 2023 étant dès lors transmise à la justice de paix compétente.
Dans un courrier adressé le 14 mars 2023 au TPAE, les intervenantes du SPMi ont indiqué que les documents d’identité de l’enfant avaient été remis ce jour audit service par la mère. La veille, cette dernière avait laissé entendre qu’elle partirait quand même avec sa fille car elle n’avait pas d’autre choix. Afin d’éviter tout risque de sortie du territoire de l’enfant, les intervenantes du SPMi ont requis l’inscription de la mineure dans les fichiers RIPOL/SIS. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2023, le TPAE a autorisé cette inscription.
Dans sa lettre du 22 mars 2023 au TPAE, la recourante a notamment exposé que le père était au courant du voyage prévu à fin mars 2023, qu’elle avait toujours été transparente quant à son souhait de longue date – bien avant la naissance de B.E.________ – de repartir vivre au Kenya, qu’ils en avaient par ailleurs discuté téléphoniquement en décembre 2022 déjà et que l’intimé n’avait pas émis d’objection à son départ. Elle n’avait toutefois pas songé à lui faire confirmer son consentement par écrit. L’école de B.E.________ avait de son côté donné son accord au départ.
Compte tenu du changement du domicile de l’enfant à [...], dans le canton de Vaud, la justice de paix a accepté, par décision du 27 mars 2023, le transfert en son for de la curatelle de surveillance des relations personnelles et désigné [...], assistant social auprès de la DGEJ, en qualité de curateur. Cette mesure a été levée par décision du 22 mai 2023.
Selon le rapport adressé le 12 avril 2023 au TPAE par le SPMi, A.E.________ s’est rendue dans les locaux dudit service le 29 mars 2023 pour préciser ses propos, en ce sens qu’elle n’avait aucunement eu l’intention de quitter le territoire suisse avec D.________ alors que la décision du TPAE le lui interdisait et qu’elle s’était uniquement renseignée sur les implications de l’inscription dans les fichiers RIPOL pour son prochain voyage, qui la concernait elle uniquement et non sa fille. Elle a également expliqué qu’à réception de l’ordonnance du TPAE, elle avait entrepris les démarches nécessaires en vue de l’annulation de la résiliation de son bail, que la régie avait acceptée, et de la réintégration de B.E.________ dans sa classe d’école actuelle, également confirmée par la directrice scolaire. La recourante a réaffirmé au SPMi que le père était, depuis le début, au courant de son projet de déménagement et qu’il avait donné son accord à ce départ, précisant qu’elle n’aurait jamais entamé les démarches dans ce sens s’il s’y était opposé. En outre, la mère avait fait savoir qu’elle n’était plus d’accord avec les modalités du droit de visite du père, dès lors que, lors des week-ends, il ne s’occupait pas personnellement de sa fille, qui était confiée aux grands-parents paternels. Les intervenantes du SPMi se sont rendues le 4 avril 2023 au domicile de l’intimé « afin de revenir sur les événements survenus récemment ». D.________ leur avait alors expliqué qu’en décembre 2022, A.E.________ l’avait contacté pour lui demander « s’il comptait lui faire la guerre en cas de départ au Kenya ». Il lui avait dit « que non, mais qu’il avait besoin de réfléchir ». Le père avait également confirmé au SPMi que ses parents s’occupaient de B.E.________ durant le week-end et qu’il passait les voir lorsqu’il était disponible, précisant que le mardi et le mercredi, il s’occupait personnellement de sa fille. Compte tenu de cette situation, le SPMi se disait favorable à une réduction du droit de visite du père, en dehors de la semaine, à un week-end par mois, avec un passage par l’école afin d’éviter d’exposer l’enfant au conflit parental. Le service précité a relevé qu’il semblait important pour B.E.________ de maintenir un lien avec ses grands-parents paternels, avec qui elle avait passé beaucoup de temps, notamment pendant les vacances. Par ailleurs, le SPMi a indiqué n’avoir aucune inquiétude quant à un possible départ de la mère, au vu des démarches entreprises par celle-ci pour récupérer son logement, réinscrire sa fille à l’école et de sa collaboration active avec le service malgré les circonstances. Le SPMi a ainsi suggéré la levée des mesures prises à l’encontre de la mère, à savoir de lever l’interdiction pour l’enfant de quitter le territoire suisse seule ou avec sa mère, restituer les papiers d’identité de la mineure à sa mère et retirer l’inscription de B.E.________ des fichiers RIPOL/SIS.
Dans sa missive au TPAE du 28 avril 2023, D.________ s’est opposé à la levée des mesures prises pour pallier le départ imminent de la mère et de l’enfant, ainsi qu’à la réduction de son droit de visite à un week-end par mois. Il a en particulier indiqué qu’il ne contestait pas que, lors des week-ends, sa fille était principalement gardée par ses propres parents, tout en précisant que cette pratique était établie depuis plusieurs années avec l’accord de la mère et que cette question avait par ailleurs été discutée et réglée lors des audiences de conciliation devant le Tribunal civil. Selon l’intimé, le fait que la mère revienne sur cette organisation, dans un contexte hautement conflictuel, était compris comme une pure volonté chicanière. Il a rappelé l’importance du maintien du lien entre B.E.________ et ses grands-parents paternels et qu’aller chez eux permettait en outre à l’enfant précitée de passer du temps avec ses cousins, qu’elle appréciait beaucoup. Selon l’intimé, il n’existait aucun motif justifiant de réduire son droit de visite à un week-end par mois, estimant au contraire que cela serait préjudiciable à B.E.________ et aux relations qu’elle entretenait avec la famille paternelle. Il a précisé qu’une modification de son organisation personnelle était en cours, afin de pouvoir davantage déléguer son travail les week-ends où il était avec sa fille.
Le 17 mai 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de A.E.________ et de D., assistés de leur conseil respectif, ainsi que, pour la DGEJ, d’[...], assistant social. Ce dernier a indiqué qu’il avait eu contact uniquement avec les parents s’agissant de l’exercice du droit de visite. A.E. a relevé que le père ne s’occupait pas personnellement de sa fille et la confiait systématiquement à ses grands-parents paternels, surtout le week-end. Selon elle, il était plutôt dans l’intérêt de sa fille de passer les week-ends auprès d’elle plutôt qu’auprès de ses grands-parents, lesquels sont âgés. Elle a confirmé son opposition à la poursuite du droit de visite du père un week-end sur deux, tel que prévu actuellement. Interpellée par la juge, A.E.________ a déclaré qu’elle n’avait plus l’intention de partir du territoire suisse, relevant qu’elle s’y sentait bien – elle aurait par ailleurs pu rester sans aucun problème à [...] – et qu’elle ne voulait plus que sa fille revive la même situation. Elle a précisé que son bail avait pu être reconduit et a produit un contrat de travail. Après une brève suspension d’audience, A.E.________ a déclaré que cela faisait six ans qu’elle faisait face à la même situation et qu’elle ne croyait pas que le père puisse se rendre disponible pour sa fille le week-end « comme cela fait plusieurs années qu’il promet de le faire ».
Pour sa part, D.________ a indiqué qu’il était chef d’entreprise et qu’il travaillait le week-end, raison pour laquelle sa fille passait du temps avec ses grands-parents, précisant qu’il allait chercher B.E.________ le vendredi pour l’amener chez ces derniers. Il avait toujours pu compter sur le soutien de ses parents dans la prise en charge de sa fille, préférant la confier à sa famille plutôt qu’à des tiers, comme la maman de jour. Il a déploré le comportement chicanier de la mère à cet égard, soulignant que cette dernière n’avait pas non plus la disponibilité de s’occuper personnellement de l’enfant durant la semaine. Par l’entremise de son conseil, il a proposé de s’organiser pour s’occuper personnellement de sa fille au minimum un week-end par mois. Il a conclu à être mis au bénéfice d’un droit de visite d’un week-end sur deux, dont l’un auprès de lui – parfois dans le chalet de ses parents – et l’autre directement auprès de ces derniers. Les parents de B.E.________ se sont tous deux montrés favorables à une médiation et sont convenus d’entreprendre des démarches en ce sens avec l’assistance de leur conseil respectif.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix interdisant à la mère de quitter la Suisse avec son enfant et statuant sur le droit aux relations personnelles du père.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée et a transmis sa prise de position le 11 août 2023. L’intimé et la DGEJ ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait, respectivement par courrier des 4 et 7 août 2023.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix, qui a entendu les parties à son audience du 17 mai 2023. B.E.________, qui avait alors tout juste moins de six ans, n’a pas été auditionnée car elle était trop jeune, ce qui est en outre admissible au stade des mesures provisionnelles et compte tenu du fait que la DGEJ intervenait encore à ce moment-là. Quoi qu’il en soit, l’audition de l’enfant concernée par la juge pourra intervenir en cours d’enquête, dans le cadre de la procédure au fond. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
En premier lieu, la recourante conteste l’interdiction qui lui est faite de quitter la Suisse avec sa fille et les conséquences qui en découlent, à savoir le dépôt des papiers d’identité de l’enfant et son signalement dans les fichiers RIPOL/SIS.
3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas d’autorité conjointe, ce droit appartient aux deux parents. Cela signifie également que le parent qui décide unilatéralement de déplacer le lieu de séjour de l’enfant ne respecte pas le droit d’en décider de l’autre parent, comme il ne respecte pas le sien non plus, dès lors que ce droit appartient aux deux parents. Selon l’art. 301a al. 2 CC, il n’y a cependant que deux situations faisant appel à l’accord de l’autre parent : le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (let. a) et le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (let. b). D’après la jurisprudence, le déménagement est soumis à un accord en cas de conséquence importante soit pour l’exercice de l’autorité parentale soit pour les relations personnelles (ATF 142 III 502 consid. 2.4.2 ; La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2016, p.1018), l’autorisation concernant le déménagement à l’intérieur du territoire suisse étant soumise aux mêmes critères que ceux développés en lien avec le déplacement à l’étranger (consid. 2.5). L’examen de l’adaptation des modalités régissant la prise en charge, les relations personnelles et l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, les contours du déménagement, les besoins de l’enfant, ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (consid. 2.7). Un déplacement interne obéit aux mêmes critères d’autorisation qu’un déplacement international (ATF 142 III 1, JdT 2016 II 395).
En cas de menace sérieuse pour le bien de l’enfant, l’autorité tutélaire – respectivement le juge des mesures protectrice ou provisoires (cf. art. 315a al. 1 CC) – peut interdire le départ à l’étranger en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC ; le juge peut également attribuer l’autorité parentale à l’autre parent (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Pour garantir le respect de l’interdiction, l’autorité peut ordonner le dépôt des documents d’identité de l’enfant et assortir la décision d’une menace des sanctions pénales pour insoumission à une décision (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.7, p. 315).
3.1.2 En vertu de l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.2 En l’espèce, les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille B.E.. Au début de l’année 2023, le projet de la mère de quitter la Suisse s’est concrétisé, la recourante ayant quitté son emploi, résilié le bail de son appartement et désinscrit B.E. de son école. Les parties ont des positions divergentes sur l’existence d’un accord du père pour le départ à l’étranger de l’enfant. La recourante affirme que celui-ci connaissait parfaitement ses projets et qu’il avait donné son accord, alors que l’intimé soutient qu’il n’était pas au courant. Cette dernière affirmation doit être nuancée. En effet, selon le rapport du SPMi du 12 avril 2023, il a indiqué aux intervenants que la mère l’avait contacté pour lui demander « s’il comptait lui faire la guerre en cas de départ au Kenya », ce à quoi il lui avait répondu que « non, mais qu’il avait besoin de réfléchir ». Ainsi, l’intimé connaissait les projets de la recourante, mais on ne peut pas affirmer, au vu du dossier, qu’il avait donné son accord au départ de sa fille. Selon toute vraisemblance, la recourante a déduit du silence du père ou de l’absence d’opposition claire de sa part qu’il était d’accord pour le départ de l’enfant à l’étranger, ce qui est attesté par l’absence de toute trace écrite de cet accord. Compte tenu du climat conflictuel entre les parties et de l’importance du lieu de résidence de l’enfant pour les parents, on ne peut néanmoins qu’être surpris que la mère n’ait pas demandé un accord écrit au père et qu’elle se soit contentée d’un éventuel accord donné par oral. Dans ces circonstances, il convient de constater que D.________ n’a pas donné son accord au déménagement de l’enfant hors de la Suisse.
Toutefois, même si la recourante n’a jamais caché son désir de retourner vivre au Kenya, elle y a également renoncé dès qu’elle a été informée que l’intimé s’était opposé à ce projet par la voie judicaire, retrouvant très rapidement du travail en Suisse, parvenant à annuler la résiliation de son bail, à faire réintégrer sa fille dans la même classe d’école et collaborant activement avec les services de protection de l’enfant. Dans son préavis du 12 avril 2023, le SPMi a ainsi proposé la levée des mesures judiciaires ordonnées en urgence en lien avec le projet de déménagement à l’étranger de A.E.________ avec sa fille. Il y a par ailleurs lieu de constater que la recourante s’est rendue à plusieurs reprises avec l’enfant en vacances à l’étranger au cours des années 2018 à 2021, y compris au Kenya et en Tanzanie, comme l’attestent les photographies de vacances produites à l’appui du recours, sans qu’il ne soit question qu’elle ne revienne pas en Suisse. En outre, elle n’a jamais démontré la volonté de priver le père de relations personnelles avec sa fille ou de les compliquer, hormis les événements de mars 2023. La recourante a également confirmé à l’audience de la juge de paix du 17 mai 2023 qu’elle n’entendait plus quitter le territoire helvétique. Ainsi, en l’état, rien ne permet de retenir que la recourante aurait un quelconque projet de partir définitivement de Suisse avec l’enfant sans l’accord du père ou de désobéir à une décision de justice, de sorte que l’interdiction de sortie de la mineure concernée du territoire suisse prononcée par la première juge apparaît disproportionnée et injustifiée. Il en va de même de l’obligation faite à la recourante de déposer les papiers d’identité de la mineure et de l’inscription de cette dernière dans les fichiers RIPOL/SIS, qui n’ont dès lors plus lieu d’être. Cela étant, dès lors que le père n’a pas donné son accord au transfert du lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, il se justifie de maintenir, au stade provisionnel, l’interdiction faite à A.E.________, en application de l’art. 307 al. 3 CC, de transférer le lieu de résidence de sa fille à l’étranger, sans toutefois devoir examiner plus avant si le départ à l’étranger devrait faire l’objet d’une autorisation, à l’aune du bien de l’enfant, par l’autorité de protection, dès lors que ce projet semble pour l’instant avoir été abandonné par la recourante. Au demeurant, à l’instar de la juge de paix, force est de constater que le projet de départ a généré beaucoup de tensions entre les parents et une grande incertitude pour la mineure, ce qui n’est pas dans l’intérêt de celle-ci, qui doit pouvoir grandir dans un climat sécure. Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’enquête en cours et au stade de la vraisemblance, il paraît conforme à l’intérêt de l’enfant que celle-ci reste, pour l’instant, domiciliée en Suisse.
En conséquence, le recours doit être admis dans la mesure de ce qui précède et les chiffres I à IV de l’ordonnance entreprise réformés en ce sens qu’il est constaté que D.________ n’a pas donné son accord au transfert de résidence de l’enfant hors du territoire suisse, qu’il est fait interdiction à A.E.________ de transférer le lieu de résidence de B.E.________ à l’étranger, en particulier au Kenya, que les papiers d’identité de l’enfant devront être restitués à sa mère dans un délai de dix jours, dès la notification de l’ordonnance et qu’il est ordonné la radiation de l’inscription de l’enfant dans les fichiers RIPOL/SIS.
4.1 La recourante fait en outre valoir que les relations personnelles du père ont été étendues en semaine pour tenir compte du fait que celui-ci travaillait le week-end. Elle dit souhaiter augmenter le droit de visite du père lorsque celui-ci peut l’assumer personnellement, ce qui n’est pas le cas des week-ends. Elle s’oppose ainsi au système mis en place, qui correspondrait selon ses dires à une garde alternée de facto, dont les conditions ne seraient au demeurant pas réunies.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardien de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid 5.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les références citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).
Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (art. 274 al. 2 CC ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Lors de l’exercice du droit de visite, l’enfant est placé sous la responsabilité du titulaire de ce droit ; celui-ci décide des contacts que l’enfant peut avoir avec des tiers dans ce cadre. La mise en contact avec certains tiers pendant les visites ne peut être exclue que si le bien-être de l’enfant l’exige (TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.4 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 9 ad art. 273 CC, p. 1687).
4.2.2 L’art. 274a CC dispose que, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant (ATF 147 III 209 consid. 5 ; TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.3 ; 5A_389/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2).
4.3 4.3.1 En l’occurrence, à l’audience de conciliation du 2 mars 2022, les parties sont convenues de ce que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercerait à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à l’école, ainsi que chaque semaine du mardi soir à la sortie de l’école au jeudi matin à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. La recourante ne remet pas en cause le droit de visite prévu durant la semaine, mais celui du week-end.
4.3.2 D’emblée, on relèvera, comme l’évoque la recourante, que l’ordonnance entreprise est problématique en ce qu’elle prévoit que le droit de visite du père s’exercera un week-end sur deux, l’enfant passant au moins un week-end par mois auprès de son père et l’autre directement chez ses grands-parents paternels. En effet, cette décision équivaut, dans les faits, à accorder un droit de visite aux grands-parents, qui ne sont pas parties à la procédure et sans que les conditions de l’art. 274a CC ne soient examinées, ceci même s’il n’est pas exclu qu’elles soient réunies en l’espèce. Or, même s’il n’est pas contesté, ni contestable, que B.E.________ est gardée depuis de nombreuses années par ses grands-parents paternels, qu’elle a de bonnes relations avec eux et qu’elle peut ainsi notamment voir ses cousins, il n’en demeure pas moins qu’il n’appartient pas à l’autorité de protection, dans le cadre de la fixation du droit de visite du père, de prévoir expressément que celui-ci sera exercé non pas par le père, mais par ses propres parents. On précisera néanmoins que l’intimé a toute liberté, lorsqu’il exerce son droit de visite sur sa fille, de confier celle-ci à des tiers, dont ses parents.
4.3.3 S’agissant des modalités du droit de visite de D.________ sur sa fille en dehors de la semaine, il est établi que celui-ci n’a pas la disponibilité nécessaire pour s’occuper personnellement de B.E.________ un week-end sur deux. L’intimé ne conteste en effet pas qu’en raison de ses obligations professionnelles qui lui imposent de travailler durant les week-ends, ce sont principalement ses parents qui s’occupent de B.E.. Pour cette raison, le SPMi avait notamment préavisé, dans son rapport du 12 avril 2023, un droit de visite un week-end sur deux, afin que l’enfant puisse maintenir un lien avec ses grands-parents paternels, auprès desquels elle a passé beaucoup de temps. Par son conseil, l’intimé a proposé à l’audience de la juge de paix du 17 mai 2023 de s’organiser pour s’occuper personnellement de sa fille au minimum un week-end par mois, proposition qui n’a alors pas convaincu A.E. puisque cela ferait, selon elle, plusieurs années qu’il promettrait de le faire. En l’occurrence, on ignore quelles mesures concrètes le père a prises pour remédier à la situation et on ne comprend pas pourquoi il n’aurait pas pu le faire précédemment. Néanmoins, compte tenu de l’engagement de l’intimé à se libérer au moins un week-end par mois et du fait qu’un droit de visite de D.________ sur sa fille un week-end sur deux, en sus de celui du mardi soir au jeudi matin, avait déjà été convenu entre les parties par convention du 2 mars 2022, il convient de confirmer cette organisation pendant la procédure devant la justice de paix. En effet, rien ne permet de retenir que ce droit de visite – et en particulier le fait pour l’enfant d’être confiée par son père à ses grands-parents paternels – la mettrait en danger dans son développement ; le contraire n’est ni démontré ni même allégué par la recourante. L’indisponibilité de l’intimé le week-end n’est pas récente, puisqu’elle était déjà évoquée par le SPMi dans son rapport du 2 février 2022. Cette problématique existait ainsi déjà lors de la conclusion de la convention du 2 mars 2022 et la recourante ne démontre pas en quoi la situation aurait évolué de manière à justifier, dans l’intérêt de l’enfant, une modification de l’organisation du droit de visite qui prévaut depuis lors et avec laquelle était d’accord. Au contraire, il apparaît préférable pour la mineure, au vu de son jeune âge, d’assurer la continuité des modalités du droit de visite actuel, à tout le moins durant l’enquête. L’enfant a en effet déjà été suffisamment déstabilisée en lien avec le projet de départ avorté, comme l’admet d’ailleurs la recourante dans son acte de recours. Le fait qu’une médiation est envisagée par les parties plaide également pour le maintien du statu quo pour l’instant. L’intimé a par ailleurs confirmé, dans sa réponse du 7 août 2023, qu’il s’était arrangé pour être présent, à tout le moins, un week-end par mois avec sa fille. S’il s’avère par la suite que ce droit de visite n’est pas exercé par le père et qu’il confie systématiquement l’enfant aux grands-parents, la question d’une réduction du droit de visite de l’intimé pourra être examinée, le cas échéant également celle de l’octroi d’un droit aux relations personnelles aux grands-parents.
Enfin, le grief relatif à la violation de l’art. 298 al. 2ter CC soulevé par la recourante doit être d’emblée écarté, dès lors que cette disposition ne s’applique que dans le cadre d’une procédure de divorce. La recourante prétend ensuite que l’art. 298d CC aurait été violé par la juge de paix, en tant que le droit de visite actuellement prévu correspondrait dans les faits à une garde partagée et que les conditions de celle-ci ne seraient pas réunies et n’auraient même pas été examinées par l’autorité précédente. La limite entre garde alternée et droit de visite élargi n’est pas toujours nette. Le Tribunal fédéral considère qu’un large droit de visite, qui dépasse ce qui est usuellement accordé, équivaut en réalité à une garde alternée, par exemple un parent qui accueille son enfant trois jours par semaine (cf. TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2), la doctrine retenant une prise en charge minimale d’un tiers du temps, voire de 40% (Meier/Stettler, op. cit., n. 1118, p. 768 et les références citées). On ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle affirme que l’ordonnance querellée « instaure » une garde partagée de fait, celle-ci ne faisant que confirmer, dans les grandes lignes, les modalités du droit de visite de la convention du 2 mars 2022, à savoir que l’enfant se trouve chez son père, en dehors d’un week-end sur deux, du mardi soir au jeudi matin. Bien que l’on soit en présence d’un cas limite, ce droit de visite ne paraît pas pouvoir être qualifié de garde partagée de fait. La question peut néanmoins rester ouverte, dès lors que, même à supposer qu’il faudrait considérer ce droit de visite comme une garde partagée de facto, la recourante ne démontre pas en quoi les conditions de ce partage de la prise en charge de l’enfant ne seraient plus réunies en l’état. Les éléments invoqués (difficultés de communication et indisponibilité du père le week-end) étaient en effet déjà existants au moment de la conclusion de la convention précitée ; ici encore, la recourante ne rend pas vraisemblable que la situation aurait évolué de manière à justifier, au regard du bien de l’enfant, une modification des modalités de prise en charge de cette dernière. Ce moyen est dès lors mal fondé.
Il résulte de ce qui précède que le droit de visite de l’intimé sur sa fille B.E.________ un week-end sur deux peut être confirmé au stade provisionnel, en sus du droit de visite – non contesté – prévu durant la semaine par l’ordonnance entreprise. Toutefois, conformément à ce qui a été développé plus haut, il convient de réformer le chiffre V de cette ordonnance en tant que ce droit de visite doit être octroyé au père de l’enfant uniquement et non aux grands-parents, étant rappelé que cela n’empêche pas l’intimé de confier sa fille à ces derniers lorsqu’il exerce son droit de visite.
5.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée aux chiffres I à V de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
5.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
La recourante sollicite l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 juin 2023 et de désigner Me Sandy Zaech en qualité de conseil d’office de celle-ci.
En cette qualité, Me Zaech a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 25 septembre 2023, l’avocate indique que la collaboratrice qui s’est chargée du dossier, Me Lara Giacomini, avocate brevetée, a consacré 9 heures et 30 minutes à la présente affaire, pour la période du 21 juin au 31 août 2023.
L’opération du 21 juin 2023 comptabilisée à raison de 2 heures au titre d’étude du dossier doit être écartée, dès lors que Me Zaech, respectivement Me Giacomini, représentait déjà la recourante devant l’autorité de première instance et connaissait donc l’affaire. Par ailleurs, vu la nature du litige et sa difficulté, la durée de 5 heures et 30 minutes retenue pour l’élaboration d’un recours de 10 pages et demie apparaît suffisante, de sorte qu’il sera considéré que l’étude du dossier est incluse dans celle-ci. Pour le surplus, le temps annoncé est adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Sandy Zaech doit être fixée à 1'483 fr. 05, soit 1'350 fr. (7,5h x 180) à titre d’honoraires, 27 fr. de débours forfaitaires (2% de 1'350 [ art. 3bis al. 1 RAJ]), et 106 fr. 05 (7,7 % de 1’377) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis par 400 fr. à la charge de la recourante A.E., et par 400 fr. à la charge de D., dès lors que chacune des parties succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Les frais mis à la charge de la recourante seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.4 Vu l’issue du litige, l’intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 800 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) ; l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas la libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). Celle-ci versera directement les dépens au conseil d’office de l’intimé (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
5.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.E.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2023 par la Juge de paix du district de Nyon est réformée comme il suit aux chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif :
I. constate que D.________ n’a pas donné son accord au transfert du lieu de résidence de l’enfant B.E.________ hors du territoire suisse ;
II. interdit à A.E.________ de transférer le lieu de résidence de B.E.________ à l’étranger, en particulier au Kenya ;
III. dit que les papiers d’identité de l’enfant B.E.________ devront être restitués à sa mère A.E.________ dans un délai de dix jours, dès la notification de la présente ordonnance ;
IV. ordonne la radiation de l’inscription de la mineure B.E.________, née le [...] 2017, dans les fichiers RIPOL/SIS ;
V. fixe le droit de visite de D.________ sur l’enfant B.E.________ de la manière suivante :
toutes les semaines, du mardi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à l’école ;
un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à l’école ;
la moitié des vacances scolaires ;
Les chiffres VI et VII de l’ordonnance sont confirmés.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à A.E.________, avec effet au 23 juin 2023, Me Sandy Zaech étant désignée comme conseil d’office de la recourante,
IV. L’indemnité de Me Sandy Zaech, conseil d’office de A.E.________, est arrêtée à 1’483 fr. 05 (mille quatre cent huitante-trois francs et cinq centimes), débours et TVA inclus, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de la recourante A.E.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’intimé D., la part de A.E. étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. La recourante A.E.________ doit verser à Me Andres Martinez, conseil d’office de l’intimé D.________, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.E.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],
et communiqué à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le dispositif du présent arrêt est en outre communiqué à :
Office fédéral de la justice.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :