TRIBUNAL CANTONAL
D123.006549-230755
189
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 26 septembre 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Wiedler
Art. 401 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.Z., à [...], contre la décision rendue le 26 avril 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant T.Z., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 26 avril 2023, adressée pour notification le 4 mai 2023, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de T.Z.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II), nommé en qualité de curateur [...] (III), décrit ses tâches et ses devoirs (IV à VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de la personne concernée (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que T.Z.________ était gravement atteint dans sa santé, qu’il ne disposait plus de sa capacité de discernement et qu’il n’était pas en mesure de sauvegarder ses intérêts personnels et financiers. L’autorité de protection a également constaté que la gestion des affaires de T.Z.________ par son fils, O.Z., n’était plus menée à bien depuis mai 2022 et qu’il existait un arriéré des frais de pension de la personne concernée à hauteur de 70'000 fr. alors que sa fortune était suffisante pour les payer. O.Z., alors en charge des affaires de son père et qui souhaitait être nommé curateur, avait justifié cet arriéré par l’ampleur des démarches à effectuer et par le fait qu’il n’avait pas eu accès aux comptes bancaires de ce dernier. La justice de paix a finalement retenu que la gestion des affaires de la personne concernée par son fils sur l’année écoulée avait été préjudiciable à la sauvegarde de ses intérêts, de sorte qu’il n’apparaissait pas opportun de le nommer curateur.
B. a) Par acte du 5 juin 2023, O.Z., sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa nomination en qualité du curateur de T.Z., subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis un second échange d’écritures « sur la base du dossier de la Justice de paix complet, à produire » et l’audition de T.Z.________.
Le recourant a en outre produit son « profil Linkedin ».
b) Par courrier du 12 juillet 2023, le juge délégué de la Chambre des curatelles a informé O.Z.________ qu’il n’entendait pas ordonner d’échange d’écritures et l’a informé que le dossier de la cause pouvait être consulté auprès du greffe.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 26 janvier 2023, [...], directeur de [...], a signalé à l’autorité de protection la situation de T.Z., hébergé à l’EMS [...] depuis le 5 janvier 2021. Il ressortait en particulier de ce signalement que le fils de T.Z., soit O.Z., ne fournissait plus d’assistance à son père depuis le mois de mai 2022 et que les factures de pension n’étaient plus payées depuis cette date. Le directeur a sollicité qu’une mesure de protection soit instituée en faveur de T.Z. « dans le but que les factures de l’EMS soient acquittées » et a précisé que l’arriéré, à cette date, s’élevait à 49'435 fr. 50. A l’appui de son signalement, [...] a produit une attestation médicale établie le 19 janvier 2023 par la Dre Tosca [...], spécialiste en médecine interne et gériatrie à [...], exposant que T.Z.________ ne possédait plus sa capacité de discernement pour s’occuper de la gestion de ses biens et de ses finances et qu’il n’était plus en mesure de quitter l’EMS pour se rendre à des rendez-vous externes ou pour être entendu par l’autorité de protection.
Un extrait du registre des poursuites concernant T.Z.________ a été établi le 16 février 2023 par l’Office des poursuites du district de Morges. Le prénommé faisait l’objet, à cette date, de poursuites totalisant 25'913 fr. 55, notamment pour des factures d’assurance maladie et d’impôt restées impayées.
A l’audience de la Juge de paix du 20 mars 2023 (ci-après : juge de paix), O.Z.________ a déclaré qu’il avait connaissance des arriérés de pension de son père ainsi que de ses dettes et qu’il tentait d’assainir la situation. Il a justifié ce retard par le fait qu’il avait dû vider la maison de ses parents et qu’il n’avait pas accès aux comptes bancaires de son père. Il a exposé que ces démarches lui prenaient du temps et qu’il essayait de faire « comme il p[ouvait] ». Il a encore indiqué qu’il n’était pas opposé à l’institution d’une mesure de protection en faveur de son père et a demandé à être désigné en qualité de curateur.
Par courrier du 25 avril 2023, [...], directrice adjointe des finances auprès de [...], a informé la justice de paix que l’arriéré de pensions de T.Z.________ s’élevait désormais à 68'054 fr. 95.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle ne désigne pas le fils de la personne concernée comme curateur, mais un tiers.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 42 ad art. 450 CC, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 1 ch. 2 CC), le recours est recevable. La pièce produite est également recevable pour autant qu’elle ne figure pas déjà au dossier de première instance.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l’espèce, il ressort de l’attestation médicale établie le 19 janvier 2023 par la Dre [...], que T.Z.________ n’est pas en mesure d’être entendu par l’autorité de protection. Partant, c’est à juste titre que la juge de paix et la justice de paix ont renoncé à l’entendre lors des audiences des 20 mars 2023 et 26 avril 2023. O.Z.________ a quant lui été entendu par la juge de paix le 20 mars 2023 et a renoncé, à cette occasion, à son audition par la justice de paix in corpore.
Partant, la décision querellée ne souffre d’aucun vice formel et peut être examinée sur le fond.
A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert d’une part un second échange d’écritures dès la production du dossier par l’autorité intimée, et d’autre part l’audition de T.Z.________ afin qu’il puisse exprimer son souhait concernant le choix de son curateur.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner un second échange d’écritures dans la mesure où la justice de paix et le curateur de la personne concernée n’ont pas été invités à se déterminer en raison notamment du caractère manifestement infondé du recours. Le recourant a été avisé, par courrier du 12 juillet 2023, de la possibilité de consulter le dossier produit par la justice de paix auprès du greffe de la Chambre des curatelles.
Quant à l’audition de la personne concernée par la Chambre des curatelles, si elle est certes imposée par l’art. 447 al. 1 CC, cette disposition précise que tel n’est pas le cas si l’audition paraît disproportionnée. Or, en l’état, il ressort du certificat médical de la Dre [...] que T.Z.________ n’est plus à même d’être entendu. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.
4.1 Le recourant conclut à sa nomination en qualité de curateur de son père. S’il plaide qu’une mesure de protection ne doit être ordonnée que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par des services publics ou privés compétents, il ne conteste toutefois pas l’instauration d’une curatelle en faveur de son père. Dans ces circonstances, seule la question portant sur le choix du curateur doit être examinée.
4.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle - qui s’applique tant au moment de la désignation du curateur qu’en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat - découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Lorsque des objections sont formées à l’encontre de la désignation d’un curateur, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2 ; CCUR du 7 octobre 2022/168).
4.3
4.3.1 Le recourant fait valoir qu’il gérait les affaires de son père depuis son entrée en EMS le 5 janvier 2021, que si la situation s’est dégradée depuis le mois de mai 2022, c’est en raison des démarches qu’il a dû entreprendre pour le compte de ses parents – à savoir notamment vider leur maison puis la vendre – et qu’il ne disposait pas des signatures nécessaires pour accéder aux comptes bancaires de son père. Il admet par ailleurs avoir dû faire face à certaines difficultés supplémentaires, telles que son nouvel emploi, son propre déménagement et les multiples séjours de ses parents à l’hôpital et à l’EMS ainsi qu’au décès de sa mère. Il fait encore valoir que la situation s’est désormais stabilisée et que grâce à la vente du bien immobilier de ses parents, son père dispose désormais d’une fortune de 675'000 fr., lui permettant de s’acquitter des factures restées impayées. Enfin, il relève que, grâce à ses qualifications professionnelles, il dispose des compétences nécessaires pour mener à bien les tâches dévolues à un curateur et qu’il n’existe aucun conflit d’intérêt avec les autres membres de sa famille.
4.3.2 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que depuis plus d’une année, la situation administrative de T.Z., malgré l’aide d’O.Z., s’est passablement dégradée. Ce dernier n’a en effet pas été en mesure de procéder à certains actes, comme le paiement des factures d’impôt ou d’hébergement de l’EMS de son père, ce qui a engendré des poursuites et des frais supplémentaires pour la personne concernée. Si la Chambre de céans ne nie pas que la succession d’événements invoqués par le recourant durant l’année écoulée a dû être difficile sur un plan personnel et a rendu les démarches à entreprendre pénibles, il n’en demeure pas moins que certaines difficultés auraient dû être traitées en priorité, notamment la demande d’accès aux comptes bancaires de T.Z.________ en faisant spontanément appel à la justice de paix ou encore le paiement des pensions, sans attendre le signalement d’un tiers ou une mise en poursuite. Ainsi force est de constater que le recourant, par son comportement, a laissé la situation financière de son père se péjorer de manière importante, alors que cela aurait pu être évité. En l’état, diverses démarches sont encore nécessaires et pressantes pour assainir les finances de T.Z.. Au vu des circonstances, il apparait donc préférable de nommer un curateur tiers, formé à l’exercice et disposé à accorder le temps nécessaire à la cause, afin de rétablir la situation financière de la personne concernée. Cette nomination n’entrave évidemment en rien le soutien affectif qu’O.Z. est en mesure d’apporter à son père.
En conclusion, le recours d’O.Z.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant O.Z.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pascal Nicollier (pour O.Z.), ‑ M. T.Z.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges, ‑ M. [...], curateur de T.Z.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :