TRIBUNAL CANTONAL
OD22.026308-230666
210
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 25 octobre 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Klay
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 400 al. 1, 403 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M., à [...], et A.I., à [...], contre la décision rendue le 14 mars 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.I.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 14 mars 2023, motivée le 14 avril 2023, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment relevé et libéré M.________ (ci-après : le recourant), conseiller fiscal à [...], de son mandat de curateur de A.I.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante), sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé F., comptable breveté au sein de [...] Sàrl, à [...], en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui avait été instituée en faveur de A.I. (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de la personne concernée (VIII).
Les premiers juges ont constaté que la personne concernée détenait 104 des 540 actions de la société Z.________ SA, dont elle était membre du conseil d’administration, et que cette société détenait 12,2 % du capital-actions de la société G.________ SA, dont M.________ était l’un des six membres du conseil d’administration. Ils ont considéré que M., curateur de la personne concernée, ne pouvait en même temps défendre les intérêts de celle-ci et ceux de G. SA. L’existence d’un potentiel conflit d’intérêts indirect devait être reconnue, de sorte que M.________ ne pouvait plus exercer son mandat de curateur, cela malgré le souhait des frère et sœurs de la personne concernée de faire perdurer leur fonctionnement familial incluant des liens d’interdépendance entre les membres de la famille de A.I.________ et M.________.
B. Par acte du 17 mai 2023, M.________ et A.I.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le recourant soit maintenu en qualité de curateur de la recourante, subsidiairement au dit maintien en nommant au recourant un substitut qui exercerait la fonction qui lui est dévolue pour toutes les tâches impliquant la recourante en rapport avec la société Z.________ SA. Les recourants ont en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à leur recours et ont produit un bordereau de sept pièces.
Par déterminations des 22 et 23 mai 2023, T., personnellement et aux noms d’R. et de B.I., sœurs et frère de la personne concernée, respectivement O., représentante thérapeutique et proche aidante de A.I.________, ont tous conclu à la restitution de l’effet suspensif.
Le 23 mai 2023 également, F.________ a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’octroi de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.
Par réponse du 13 juin 2023, F.________ s’en est remis à justice.
Par réponse du 20 juin 2023, R., et T., personnellement et au nom de B.I.________, ont en substance conclu à l’admission du recours.
Par réponse du 21 juin 2023 adressée le lendemain à la Chambre de céans, O.________ a conclu à l’admission du recours.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 27 juin 2023, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.I., née le [...] 1940, détient 104 des 540 actions nominatives de Z. SA. La personne concernée est inscrite au Registre du commerce comme administratrice de cette société, avec la signature collective à deux.
Z.________ SA détient 6'446 des 53'000 actions nominatives de G.________ SA, dont M.________ est l’administrateur secrétaire, avec la signature collective à deux.
Le 29 mars 2022, la personne concernée a demandé à la justice de paix l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur.
Le 3 juin 2022, O.________ et A.I.________ ont proposé que M.________ soit nommé curateur de la personne concernée, exposant que celui-ci était expert fiscal, conseillait l’intéressée et assurait ses déclarations fiscales depuis de nombreuses années, disposait d’une connaissance approfondie de la structure patrimoniale de la personne concernée et entretenait avec elle une relation de confiance.
Par décision du 16 juin 2022, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de A.I., privé celle-ci de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires, à l’exception de son compte courant sur lequel serait versé, chaque mois, un montant à libre disposition, nommé en qualité de curateur M. et fixé les tâches du curateur.
Par courriel du 4 octobre 2022, le curateur a notamment informé l'assesseur en charge du dossier de la personne concernée qu'il était membre du conseil d'administration de G.________ SA, dont la société Z.________ SA était actionnaire à hauteur de 12,2 %.
Dans un courrier du 28 décembre 2022 adressé à A.I.________ et au curateur, la juge de paix a notamment indiqué que le fait pour ce dernier d’être membre du conseil d’administration d’une société dans laquelle la personne concernée détenait des participations présentait un conflit d’intérêts et que la justice de paix devrait, par conséquent, relever M.________ de sa charge de curateur de et désigner un tiers, non intéressé, à sa place. Elle a invité les intéressés à se déterminer à cet égard.
Le 10 janvier 2023, O.________ a en substance indiqué considérer que la nomination de M.________ en qualité de curateur était une solution idéale, priant la juge de paix de reconsidérer le fait de nommer un nouveau curateur.
Le 15 janvier 2023, B.I., R. et T.________ ont également demandé à la juge de paix de reconsidérer le fait de libérer M.________ de son mandat de curateur.
Par courrier du 20 janvier 2023, M.________ a notamment indiqué estimer que sa fonction d’administrateur ne créait à son sens pas de conflit d’intérêts avec celle de curateur, position qu’il a confirmée par lettre du 6 février 2023.
A son audience du 2 mars 2023, la justice de paix a entendu la personne concernée, M., O., T., R. et B.I.. O. a déclaré que la personne concernée et elle-même connaissaient M.________ depuis 1993, que ce dernier avait alors été mandaté par A.I.________ en qualité de conseiller fiscal et financier, que, depuis lors, il accompagnait la personne concernée dans la gestion de ses affaires financières et qu’il était devenu une personne de grande confiance pour elle. O.________ a exposé qu’au vu de l’état de santé psychique actuel de A.I., qui se péjorait lentement depuis une année, un changement de curateur serait une source importante de stress et d’insécurité pour elle, que, nonobstant ses problèmes de mémoire immédiate, l’intéressée conservait les souvenirs lointains, qu’ainsi ses relations anciennes, telles que celles qu’elle entretenait avec sa famille proche et M., étaient importantes pour elle, et que la personne concernée exprimait très régulièrement sa satisfaction s’agissant du travail fourni par son curateur. T.________ a déclaré que ses frère et sœurs – y compris la personne concernée – et elle-même connaissaient M.________ depuis 2003 et qu’ils avaient créé ensemble la société G.________ SA. B.I., R. et T.________ ont exposé que A.I.________ et eux-mêmes avaient développé une relation de confiance avec M.. R. a relevé que M.________ avait toujours fait et ferait très bien son travail, que la nomination de celui-ci comme curateur avait beaucoup apaisé la personne concernée et qu’il serait difficile pour toute la famille de reconstruire une nouvelle relation de confiance avec une autre personne. R.________ a rappelé que A.I.________ n’était pas actionnaire de G.________ SA et n’avait ainsi pas de droit de vote dans cette société. T.________ et B.I.________ ont précisé souhaiter que M.________ reste au conseil d’administration de G.________ SA et curateur de la personne concernée. M.________ a déclaré qu’à son sens, il y avait convergence entre son mandat de curateur et son mandat d’administrateur de G.________ SA.
Le 8 mars 2023, le curateur a maintenu sa position et conclu en substance au maintien de son mandat de curateur en parallèle de son activité de membre du conseil d’administration de G.________ SA, subsidiairement à la désignation d’un curateur substitut pour toutes les affaires en lien avec cette société et Z.________ SA, précisant que T.________ serait disposée à remplir ce rôle.
Lors d’une assemblée générale ordinaire des actionnaires de Z.________ SA tenue le 21 mars 2023, A.I.________ n’a pas été reconduite dans son mandat d’administratrice. La société a, le 10 mai 2023, adressé une réquisition en modification d’inscription au Registre du commerce, indiquant que la personne concernée n’était plus administratrice et que sa signature était radiée.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant le recourant de son mandat de curateur de la personne concernée et nommant F.________ à sa place en cette qualité.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le curateur et la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a renoncé à se déterminer. Le nouveau curateur F.________, les sœurs et frère de la personne concernée et la représentante thérapeutique de cette dernière se sont déterminés.
2.1 2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.1.2 En l’espèce, la justice de paix a entendu la personne concernée, ses sœurs, frère et représentante thérapeutique, ainsi que le recourant le 2 mars 2023.
2.2 2.2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner d’emblée, les recourants soutiennent qu’en n’expliquant pas les raisons pour lesquelles elle s’est écartée de la volonté de la personne concernée de voir le curateur être maintenu dans ses fonctions, la justice de paix a violé le droit d’être entendu du recourant.
2.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).
2.2.3 En l’espèce, on comprend de la décision litigieuse que, dès lors que la justice de paix a estimé qu’un potentiel conflit d’intérêts indirect existait entre la recourante et le recourant et qu’elle devait donc relever ce dernier de son mandat de curateur, elle n’avait pas besoin de prendre en considération d’autres éléments dans son analyse, telle la volonté de la recourante. On ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir examiné ce point plus avant. Partant, la décision querellée est suffisamment motivée.
Le grief de violation du droit d’être entendu est ainsi infondé.
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Les recourants font valoir qu’aucun conflit d’intérêts ne saurait être retenu entre, d’une part, la qualité d’administrateur secrétaire du recourant au sein de G.________ SA et, d’autre part, sa qualité de curateur de la personne concernée.
Les recourants estiment par ailleurs que, même si un tel conflit d’intérêts devait être retenu, il serait disproportionné de relever le recourant de sa fonction de curateur pour toutes les tâches qui lui ont été confiées. Dans une telle hypothèse, la tâche relative à la représentation et la gestion des affaires de la personne concernée dans le cadre de la société Z.________ SA devrait être attribuée à un substitut, voire à un co-curateur, les autres tâches devant demeurer attribuées au recourant.
Enfin, les recourants considèrent qu’en ne prenant pas en considération le souhait de la personne concernée de maintenir le recourant dans sa fonction de curateur, la justice de paix a porté atteinte aux intérêts de l’intéressée. Dans ce cadre, ils soutiennent que la nomination d’un nouveau curateur est susceptible de porter atteinte à la santé de la personne concernée et qu’un pareil changement, alors que la gestion des affaires de la recourante est confiée à M.________ depuis plus de trente ans sans qu’aucun reproche ne lui ait été formulé, risque de l’impacter fortement émotionnellement, ce que confirment, d’une part, O.________ et, d’autre part, B.I., R. et T.________ dans leurs écritures déposées devant la Chambre de céans. A cet égard, O.________ précise que tout élément de stabilité relationnelle a une importance capitale pour la personne concernée et que celle-ci a été très choquée par la décision litigieuse révoquant son curateur de confiance.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Bâle 2022, nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Meier, op. cit., n. 956 p. 502 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 s et les références citées). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
3.2.2 L’autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.1 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512-513 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550 ; de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 1.2 à 1.4 ad art. 403 CC, p. 688 et références citées).
Il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal. A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, CommFam, n. 3 ad art. 403 CC, p. 524 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1239 ss, pp. 550 ss ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.59, pp. 158 ss). Un conflit d’intérêts surviendra par exemple dans le cadre d’un partage successoral (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2) ou de l’administration et de la liquidation de propriétés collectives, à l’occasion d’actes immobiliers auxquels le curateur ou des personnes qui lui sont proches pourraient avoir un intérêt (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551), ou en raison des liens étroits que le curateur entretient avec des tiers qu’il mandate dans le cadre de l’exécution du mandat (TF 5A_713/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d’agir ou ne peut régler l’affaire en cause (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1244, p. 551).
Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56).
3.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention par un actionnaire de 5 % du capital-actions d’une société est trop faible pour permettre de retenir un risque concret de pressions de sa part sur le conseil d’administration de ladite société (TF 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.3.2).
3.3 3.3.1 En l’espèce, la seule question qui se pose est celle de savoir s’il y a un risque abstrait de conflit d’intérêts entre la recourante et le recourant. La problématique de la relation de confiance passe en effet au second plan si un tel conflit existe et exclut que le mandat reste confié au recourant. Il ne s’agit en particulier pas de faire une pesée des intérêts entre la relation de confiance ou le souhait de la personne concernée et le conflit d’intérêts mais seulement d’examiner si ce dernier doit être retenu.
3.3.2 Dans ce cadre, il est constaté que la personne concernée détient 104 des 540 actions de Z.________ SA, à savoir 19,26 % du capital-actions de cette société. Z.________ SA détient 6'446 des 53'000 actions de G.________ SA, à savoir 12,16 % du capital-actions de cette dernière. Ainsi, la participation indirecte de la personne concernée dans la société dont le curateur est administrateur est de 2,34 %. Celle-ci n’est dès lors pas en mesure d’exercer une quelconque pression sur le conseil d’administration de G.________ SA.
Quoi qu’il en soit, il importe surtout de savoir si le recourant et curateur pourrait potentiellement, en raison de ses fonctions d’administrateur au sein de G.________ SA, être amené à prendre des décisions, dans le cadre de la représentation et de la gestion du patrimoine de la personne concernée, qui seraient contraires aux intérêts de celle-ci. On ne voit toutefois pas lesquelles, la décision litigieuse n’apportant pas plus d’informations à cet égard. Comme administrateur de G.________ SA, le recourant doit en effet répondre de son activité devant les actionnaires de cette société et n’a pas un intérêt personnel, dans le cadre de ce mandat, à prendre des décisions qui seraient potentiellement contraires à celles des actionnaires. Surtout, on relèvera que par son rôle de curateur représentant une actionnaire qui ne détient, indirectement, que 2,34 % de la société qu’il administre, il n’est pas en mesure de se favoriser.
Partant, l’existence d’un potentiel conflit d’intérêts entre le recourant et la recourante n’est pas établie. Dès lors que le recourant dispose en outre des qualifications requises, il ne se justifiait pas de le relever de sa fonction de curateur de la personne concernée, ce qui correspond au demeurant au souhait exprimé par cette dernière et sa famille.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. En effet, quand bien même les recourants obtiennent gain de cause, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance devant les juridictions de recours, de sorte qu’à défaut de disposition cantonale contraire, des dépens ne peuvent être mis à la charge de cette autorité (CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; ATF 140 III 385 consid. 2 à 5 in JdT 2015 II 128 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 mars 2023 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est annulée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Dénériaz (pour M.________ et A.I.), ‑ M. F., ‑ Mme R., ‑ Mme T., ‑ M. B.I., ‑ Mme O.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :