Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2023 / 577
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC18.011795-230389

155

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 16 août 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 404 CC ; 319 ss CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la décision rendue le 20 décembre 2022 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 20 décembre 2022, adressée pour notification le 14 février 2023, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a consenti a posteriori à la vente des deux véhicules et à la liquidation du ménage d’A.________ par son ancien curateur, E.________ (I), alloué à ce dernier une rémunération de 13'276 fr., débours et TVA compris, à la charge d’A., pour son activité de curateur pendant les années 2018 à 2020, sous déduction des sommes déjà encaissées, à savoir 350 fr. le 28 juin 2018, 66 fr. le 28 juin 2018, 1'800 fr. le 13 juillet 2018, 1'740 fr. le 5 novembre 2018, 2'100 fr. le 5 novembre 2018, 1'200 fr. le 19 février 2020 et 1'200 fr. le 10 septembre 2020 (II), invité Me J. à verser à E.________ la rémunération nette de 4'820 fr., débours et TVA compris, prélevée sur les biens de l’intéressée, sur le compte bancaire que ce dernier lui fournira dans un délai de vingt jours dès réception de la décision (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IV).

S’agissant de l’indemnité d’E., seule question contestée en l’espèce, le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait pas de rémunérer le prénommé au tarif de la profession compte tenu des motifs qui avaient conduit l’autorité de protection à le relever de son mandat et des difficultés rencontrées à obtenir des comptes et des réponses à certaines questions, pourtant simples, en lien avec les comptes. E. n’ayant pas fourni de liste détaillée de ses opérations, le juge a fixé sa rémunération conformément à l’art. 3 al. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2). Il a retranché de l’indemnité allouée (13'276 fr.) certaines sommes déjà prélevées par E.________ sur les comptes d’A., pour un montant total de 8'456 fr. (350 fr. pour l’établissement des directives anticipées, 66 fr. pour le réacheminement du courrier, 1'800 fr. pour les déclarations fiscales 2015 à 2017, 1'740 fr. de frais de déplacement, 2'100 fr. de frais de représentation dans le cadre de la société S., 1'200 fr. pour la déclaration fiscale 2018 et 1'200 fr. pour la déclaration fiscale 2019), estimant qu’elles entraient soit dans la rémunération du curateur, soit dans ses débours. Il a en revanche retenu que d’autres montants directement encaissés par E.________ étaient dus hors la rémunération du curateur, à savoir 800 fr. pour les démarches en lien avec la soustraction fiscale et 1'800 fr. pour l’établissement des déclarations fiscales 2015 à 2017, soit la moitié des 3'600 fr. prélevés pour ce poste, E.________ ayant très vraisemblablement déjà débuté la compilation des éléments à déclarer avant d’être nommé, mais n’ayant pu accéder à toutes les informations qu’après sa nomination et ayant donc terminé et finalisé les déclarations en sa qualité de curateur.

B. Par acte du 17 mars 2023, E.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que le montant total qui lui est alloué est de 12'320 fr., sans déduction des sommes déjà versées. Il a produit cinq pièces à l’appui de son écriture.

Dans sa réponse du 9 mai 2023, A., par l’intermédiaire de son nouveau curateur, Me J., a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par lettre du 18 octobre 2017, A., née le [...] 1941, a requis de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a exposé qu’elle avait besoin d’aide pour compléter ses déclarations d’impôt depuis 2015, pour gérer la société S., dont elle était administratrice unique avec signature individuelle, et pour répondre à une reprise fiscale sur dix ans pour laquelle elle ne retrouvait plus les justificatifs. Elle a mentionné qu’E.________ était d’accord de se charger de ce mandat.

Le 30 novembre 2017, les Dres [...] et [...], respectivement médecin chef et médecin assistante auprès des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), Centre de traitements et de réadaptation (CTR) de Chamblon, ont établi un certificat médical concernant A.________, hospitalisée depuis le 9 novembre 2017. Elles ont indiqué que l’examen neuropsychologique avait montré une patiente désorientée dans le temps, avec des troubles de la mémoire épisodique antérograde marqués et des difficultés à dater grossièrement les faits autobiographiques, suspectant une probable démence. Elles ont affirmé que l’intéressée n’avait pas la capacité de discernement suffisante pour gérer ses affaires.

Le 11 janvier 2018, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________ et d’E.. Ce dernier a expliqué qu’il avait été mandaté pour les déclarations d’impôt d’A. à la suite d’un appel de la banque et que la seule déclaration qui avait été remplie était celle de 2014. Il a précisé qu’il n’y avait aucune déclaration d’impôt pour 2015 et 2016 car l’intéressée ne l’avait contacté que récemment et après avoir reçu une sommation, un délai à fin janvier 2018 ayant été imparti par l’office d’impôt.

Par décision du même jour, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.________ et nommé E.________ en qualité de curateur.

Par lettre du 19 juin 2019, l’autorité de protection a adressé un rappel à E.________ et lui a imparti un délai au 30 juin 2019 pour lui faire parvenir le compte 2018 et le rapport annuel concernant A.________.

Le 27 septembre 2019, le juge de paix a fait parvenir à E.________ un courrier intitulé « second rappel avant sommation » et lui a imparti un ultime délai au 31 octobre 2019 pour déposer le compte annuel 2018 concernant A.________, précisant que toute action civile en responsabilité, ou pénale, demeurait réservée.

Par correspondance du 22 novembre 2019, le juge de paix a sommé E.________ de produire le compte de gestion d’A.________.

En janvier 2020, A.________ a intégré la Fondation [...], à [...].

Le 5 mars 2020, la justice de paix a procédé à l’audition d’A., accompagnée de C., infirmière référente à la Fondation [...], et d’E.. A. a affirmé que son curateur ne s’était jamais occupé d’elle, qu’elle ne le voyait jamais, qu’elle n’avait pas de contact avec lui et qu’elle n’avait aucun retour de sa part, en particulier aucune information sur l’état de ses affaires. Elle a indiqué qu’elle en avait assez et n’était pas rassurée. C.________ a pour sa part mentionné qu’E.________ n’était pas venu voir A.________ depuis qu’elle était à [...] et que les contrats d’hébergement lui avaient été envoyés depuis deux mois, sans nouvelle de sa part, alors que l’EMS en avait besoin. E.________ a quant à lui relevé qu’il avait eu beaucoup de difficultés à exercer son mandat et que lorsqu’il l’avait accepté, il ignorait passablement de choses sur la situation patrimoniale d’A.________ (propriété à [...], maison en [...], taxations d’office, etc.). Il a déclaré que la situation était complexe et qu’il avait besoin d’aide. Il a produit les comptes 2018 et s’est engagé à remettre prochainement les comptes 2019.

Par décision du même jour, la justice de paix a relevé E.________ de son mandat de curateur d’A.________ et désigné O.________ en remplacement. Il ressort des considérants de cette décision que les juges ont constaté certains manquements dans les obligations d’E., en particulier s’agissant de la remise des comptes annuels, et que ce dernier semblait confronté à des difficultés dans l’exécution de son mandat, en lien notamment avec la complexité de la situation patrimoniale d’A. et des démarches qui restaient à entreprendre.

Par lettre du 26 août 2020, l’autorité de protection a adressé un rappel à E.________ et lui a imparti un délai au 30 septembre 2020 pour lui faire parvenir le compte 2019 et le rapport annuel concernant A.________.

Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er avril au 31 décembre 2018 établi par E.________ le 27 août 2020 et vérifié par X., assesseure en charge du dossier, le 22 septembre 2020, le patrimoine net d’A. s’élevait à 1'195'179 fr. 68 au 31 décembre 2018.

Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 établi par E.________ le 2 septembre 2020 et vérifié par X.________ le 2 octobre 2020, le patrimoine net d’A.________ s’élevait à 1'175'382 fr. 91 au 31 décembre 2019.

Par décision du 17 décembre 2020, la justice de paix a relevé O.________ de son mandat de curateur d’A.________ et nommé J.________, avocat à Lausanne, en remplacement.

Par lettre du 27 janvier 2021, le juge de paix a demandé à E.________ certaines précisions concernant l’établissement des comptes 2018 et 2019. S’agissant en particulier du compte 2018, il a constaté que le prénommé avait prélevé diverses rémunérations pour son compte, pour un total de 8'656 fr., comprenant notamment l’établissement des déclarations d’impôt pour les années 2015 à 2017, comptabilisées 1'200 fr. chacune, des frais de déplacement, par 1'740 fr., et des frais de représentant, par 2'100 francs. Il a relevé qu’il était de la compétence du juge de paix d’arrêter l’indemnité du curateur et que celui-ci ne pouvait en aucun cas se servir sur les avoirs de la personne sous curatelle sans qu’une décision arrêtant sa rémunération ne soit rendue. Il lui a rappelé qu’il attendait le compte final.

Par courriel du 29 janvier 2021, E.________ a indiqué au juge de paix qu’il était prêt pour la remise des comptes de l’année 2020, valant compte final, mais devait attendre les relevés bancaires, qui étaient en général fournis au mois de février par les instituts bancaires.

Par correspondance du 15 octobre 2021, le juge de paix a sommé [...] de produire le compte 2020 et le rapport final d’A.________. Il a ajouté qu’il était toujours dans l’attente de ses déterminations quant aux comptes 2018 et 2019 qu’il lui avait demandées par courrier du 27 janvier 2021, puis par différents rappels. Il a assorti sa décision de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 établi par E.________ le 9 novembre 2021, le patrimoine net d’A.________ s’élevait à 1'181'801 fr. 06 au 31 décembre 2020.

Par courriel du 23 décembre 2021, X.________ a demandé à E.________ certaines explications concernant le compte 2020. Ce dernier ne lui a pas répondu, ce dont elle a informé la justice de paix par courriel du 7 février 2022.

Par lettre du 24 mars 2022 adressée à E., le juge de paix a constaté que les explications complémentaires demandées dans son courrier du 27 janvier 2021 et dans le courriel de X. du 23 décembre 2021 étaient restées sans réponse, ce qui avait pour conséquence que les comptes n’avaient pas pu être approuvés depuis l’institution de la mesure. Il a relevé que le curateur devait se soumettre à certaines règles pour assumer son rôle correctement et que tel n’était pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il n’était pas possible d’obtenir des réponses de sa part. Il lui a imparti un ultime délai de dix jours pour répondre.

Le 7 avril 2022, Me J.________ a déposé les comptes de curatelle 2021. Il a indiqué que les démarches en vue de l’obtention de toute la documentation utile à l’exercice de son mandat de la part du précédent curateur s’étaient avérées laborieuses.

Par correspondance du 13 avril 2022, E.________ a apporté au juge de paix des « réponses contextualisées ». Il a notamment expliqué qu’il avait déposé les déclarations 2015 à 2017 en même temps, soit en 2018, car il avait pu accéder à plus d’informations en raison de son statut de curateur, précisant qu’il avait pu faire prolonger le dépôt desdites déclarations jusqu’en juillet 2018. Il a demandé à être indemnisé à concurrence de 1'200 fr. pour la transmission des documents de la curatelle à la fiduciaire mandatée par le nouveau curateur.

Lors d’un entretien téléphonique du 8 août 2022 avec le juge de paix, X.________ a indiqué qu’E.________ n’avait toujours pas répondu aux questions contenues dans son courriel du 23 décembre 2021.

Le 8 septembre 2022, le juge de paix a procédé à l’audition d’E., de X. et d’I., assesseur. E. a exposé qu’A.________ l’avait contacté en 2015 pour établir sa déclaration fiscale 2014, qu’il lui avait proposé d’effectuer une dénonciation spontanée aux autorités fiscales pour régulariser sa situation et que pour la déclaration 2015, l’intéressée ne lui avait transmis aucun document. Il a déclaré qu’il avait agi dans le cadre de ses compétences professionnelles et non de ses activités de curateur. Il a précisé qu’il n’avait jamais eu accès aux affaires d’A.________ avant d’être nommé curateur. Interpellé par I., il a estimé qu’en 2015, A. ne disposait probablement plus de toute sa capacité de discernement.

Le 8 septembre 2022, E.________ a fait parvenir au juge de paix une copie d’une facture du 17 février 2020 d’un montant de 1'200 fr. qu’il avait adressée à A.________ pour l’établissement et le dépôt de sa déclaration fiscale pour l’année 2018. Il a précisé qu’elle avait été « acquittée des deniers de Madame A.________ le 19.02.2020 ».

Le 26 septembre 2022, E.________ a fait parvenir au juge de paix une copie d’une facture du 9 septembre 2020 d’un montant de 1'200 fr. qu’il avait adressée à A.________ pour l’établissement et le dépôt de sa déclaration fiscale pour l’année 2019. Ce courrier comporte la mention manuscrite suivante : « en annexe la facture 2019 réglée par Mme A.________ le 10.09.2020 ».

Le 9 novembre 2022, X.________ a procédé à la vérification des comptes de l’année 2020. Dans son rapport du même jour, elle a précisé qu’elle avait vérifié les comptes avec l’aide d’I.________, en accord avec le juge.

Par décision du 27 février 2023, le juge de paix a remis à E.________ les comptes 2018 et 2019 et le compte final 2020, approuvés dans sa séance du 24 février 2023, lui a retourné les pièces justificatives et l’a définitivement libéré de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité des art. 454 ss CC demeurant réservées.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix arrêtant l’indemnité due à E.________ pour son activité de curateur de représentation et de gestion d’A.________ pendant les années 2018 à 2020.

1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 10 mars 2021/66 ; CCUR 24 février 2021/50).

Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). L’exclusion des nova visée à l’art. 326 al. 1 CPC vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470, SJ 2012 I 161).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) - qui concerne une curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée - le présent recours est recevable.

Le recourant a produit cinq pièces. Les pièces I, III et V sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces II et IV, hormis l’avis de prochaine clôture en ce qui concerne cette dernière pièce, sont nouvelles et dès lors irrecevables.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).

3.1 3.1.1 Le recourant conteste le montant qui lui a été alloué pour les exercices comptables 2018 à 2020. Il reproche au premier juge d’avoir déduit de l’indemnité qui lui revenait certaines sommes qu’il avait prélevées sur les comptes de la personne concernée. Il affirme que le montant alloué ne correspond pas à l’ampleur et à la complexité des tâches réalisées dans le cadre de la curatelle et considère qu’il aurait dû être rémunéré selon les tarifs en usage dans la profession.

Le recourant fait notamment grief au juge d’avoir retranché un montant total de 4'200 fr. pour les déclarations fiscales effectuées pour les années 2015 à 2019 (1'800 fr. valeur au 13 juillet 2018, 1'200 fr. valeur au 19 février 2020 et 1'200 fr. valeur au 10 septembre 2020). Il estime que cette somme doit lui être payée intégralement en sus de son indemnité dès lors qu’A.________ était cliente de sa fiduciaire depuis 2015, qu’elle n’était pas sous curatelle au moment de la conclusion du mandat et que les déclarations fiscales 2015 et 2016 relèvent donc d’un mandat privé et non de son mandat de curateur. Il ajoute que c’est à tort que le juge a retenu qu’une partie substantielle de son activité pour établir les déclarations d’impôt 2015 à 2017 a été déployée alors qu’il était devenu curateur, aucun élément objectif ne permettant une telle appréciation. Il considère que la décision de réduire sa rémunération de 50% s’agissant de ces déclarations d’impôt est dénuée de fondement et arbitraire. Il affirme qu’il a pu établir les déclarations fiscales grâce à sa formation et son expérience et non parce qu’il a été désigné curateur. Il observe que les déclarations fiscales complexes comme celles de l’intéressée nécessitent des compétences supplémentaires pour répondre aux exigences légales en la matière et qu’il doit dès lors être rémunéré en conséquence.

Le recourant soutient que son activité de représentation d’A.________ dans le cadre de la société S.________ relève sans conteste de son activité professionnelle, évoquant l’ampleur du travail et des responsabilités inhérentes à cette charge. Il en déduit que ses frais de représentant, par 2'100 fr., doivent être indemnisés spécifiquement.

Enfin, le recourant réclame la somme de 1'200 fr. au titre de frais de transmission du dossier de curatelle au nouveau curateur (8h x 150 fr.). Il affirme qu’il s’agit d’une prestation de service effectuée par l’ancien curateur au bénéfice du nouveau curateur, désormais responsable de la gestion de la mesure, et qu’il est dès lors « raisonnable et justifié » qu’il puisse la facturer.

3.1.2 A.________ fait valoir que la transmission de l’entier de son dossier par le recourant a été « longue et scabreuse » et qu’il a fallu le relancer à plusieurs reprises pour obtenir certains documents.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).

L'art. 3 al. 3 RCur prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al.

Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CCUR 9 février 2021/38 consid. 4.1.1 ; CCUR 9 mai 2019/85 consid. 4.1 et les réf. cit.).

Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).

3.2.2 Aux termes de l'art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA, BLV 170.11 ; applicable par renvoi de l'art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2022, n. 316 notule 535, p. 171). Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 18 mars 2022/48).

3.3 En l’espèce, le recourant a été relevé de son mandat de curateur en raison des difficultés qu’il rencontrait dans l’exécution de celui-ci et de certains manquements constatés par l’autorité de protection, en particulier s’agissant de la remise des comptes annuels. Dans la décision attaquée, le juge de paix n’a toutefois pas explicitement diminué la rémunération due à E.________ pour ce motif. La question de savoir si ces manquements peuvent être considérés comme des négligences avérées peut être laissée ouverte, compte tenu de ce qui suit.

Le recourant a été mandaté par la personne concernée en 2015, soit avant sa désignation en qualité de curateur le 11 janvier 2018. Cependant, comme il l’admet lui-même, il a été nommé curateur précisément parce qu’il n’arrivait pas à exécuter ses mandats, sa cliente ayant perdu sa capacité de discernement. Il avait donc besoin d’un mandat officiel pour accomplir sa mission. Après sa mise en œuvre, il ne pouvait être rémunéré que comme curateur et ne pouvait pas honorer des factures antérieures en exécutant un contrat passé avec lui-même, alors même que la personne concernée n’avait plus son discernement. Il faut ainsi considérer que l’ensemble des opérations effectuées par E.________ relève de son activité de curateur et doit être rémunéré par ce biais, et non en sus de son indemnité de curateur, même s’il s’est agi de remplir des déclarations fiscales pour des années antérieures.

Reste à déterminer comment doit être calculée la rémunération du recourant. Conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 3.2.1), soit il s’agit d’une activité professionnelle qui justifie l’application d’un tarif extraordinaire, soit tel n’est pas le cas et l’indemnité usuelle du curateur est due. Il peut arriver que certaines activités du mandat nécessitent une rémunération particulière parce qu’elles font appel à des connaissances accrues et d’autres non. Dans ces circonstances, le curateur doit produire une note, en distinguant les activités qu’il a faites. Il ne peut pas, comme l’a fait le recourant, débiter le compte de la personne concernée pour se rémunérer sur les activités nécessitant des connaissances professionnelles selon lui et réclamer en sus l’indemnité du curateur. Ainsi, dans le cas d’espèce, faute d’avoir produit un décompte précis de ses heures et débours, E.________ n’a droit qu’à l’indemnité usuelle. Toutefois, dans la mesure où le premier juge a admis que la moitié des notes de frais du recourant pour les déclarations fiscales des années 2015 à 2017 était justifiée et les a allouées, par compensation, dans cette mesure, il a déjà généreusement rétribué le curateur qui, par ce biais, percevra une double rémunération, la moitié des notes de frais venant s’ajouter à l’indemnité forfaitaire calculée sur la fortune de la personne concernée. La rémunération du curateur étant soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique. Il en résulte que la rémunération allouée ne peut être modifiée en instance de recours, au détriment de la partie qui a seule recouru sur ce point (ATF 129 III 417 c. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1 par analogie ; TF 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3 ; TF 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 par analogie).

En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant E.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. E., ‑ Mme A., ‑ Me J.________,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

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  • art. 395 CC
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  • art. 445 CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC
  • art. 454 CC

CP

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 48 LVPAE
  • art. 49 LVPAE

RCur

  • art. 2 RCur
  • art. 3 RCur
  • art. 4 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

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