TRIBUNAL CANTONAL
D522.052397-231003
142
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 25 juillet 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 426 ss et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 juin 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Z..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juin 2023, motivée le 14 juillet 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de Z.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1967 (I), a ordonné une expertise psychiatrique et commis les experts du [...] à cette fin (II), a confirmé l’institution d'une curatelle de représentation et de gestion provisoire, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en sa faveur (III), a maintenu en qualité de curatrice provisoire K., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a dit que la curatrice provisoire aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissement financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), a invité la curatrice provisoire à remettre au juge dès notification de l’ordonnance un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Z. (VI), a autorisé la curatrice provisoire à prendre connaissance de la correspondance de celui-ci afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VII), a confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de Z.________ à S.________ ou dans tout autre établissement approprié (VIII), a délégué aux médecins de cet établissement la compétence de lever le placement provisoire et les a invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de mesure (IX), a invité les médecins de S.________ à faire rapport sur l'évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de deux mois dès réception de l’ordonnance (X), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XI) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré que Z., lequel souffrait d’un trouble de la personnalité de type schizophrénique, d’une dépendance au THC et de troubles dépressifs récurrents, semblait être en pleine décompensation et présentait, selon les médecins, un risque auto- ou hétéro-agressif important, de sorte que l’assistance et le traitement dont il avait besoin ne paraissaient pas pouvoir lui être fournis autrement que par un placement à des fins d’assistance. S’agissant de la curatelle de représentation et de gestion, les premiers juges ont relevé que l’état de santé de Z. l’empêchait de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts, relevant qu’il avait du retard dans le paiement de ses factures, que son bail avait été résilié et qu’une procédure d’expulsion de son appartement était en cours, étant encore précisé qu’il aurait auparavant bénéficié de l’aide de sa mère, avec laquelle il vivait mais qui était décédée le 18 juillet 2022. Ils ont estimé que la situation de l’intéressé paraissait ainsi se trouver en péril, tant sur le plan financier que personnel, et qu’il se justifiait d’instituer sans attendre une curatelle.
B. Par acte du 19 juillet 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance en concluant à la levée du placement à des fins d’assistance ainsi que de la curatelle.
Par avis du 20 juillet 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a cité à comparaître la recourante, la personne concernée et la curatrice à l’audience de la Chambre des curatelles du 25 juillet 2023.
Le 20 juillet 2023, la curatrice a sollicité sa dispense de comparution, requête qui a été admise. Elle a en outre précisé que la remise des clés de l’appartement de Z.________ devait intervenir le 25 juillet 2023.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 20 juillet 2023, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise.
Lors de l’audience du 25 juillet 2023 devant la Chambre de céans, la personne concernée ne s’est pas présentée. La recourante a été entendue, exposant en substance que Z.________ était chez elle et qu’il n’avait voulu venir de peur de s’énerver et d’être hospitalisé de force, qu’il allait toutefois mieux en ce sens qu’il n’avait plus tenu de propos délirants, qu’il ne prenait plus de médicaments et qu’il se gérait bien sans rien. Elle a précisé qu’elle était sa compagne depuis deux mois, qu’il était en train de s’installer chez elle et qu’elle avait recouru car il ne savait pas comment faire et n’était « pas bon en administratif ».
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Z.________, né le [...] 1967, souffre notamment de schizophrénie paranoïde (cf. lettre C.4 et 5 infra). Sa première hospitalisation remonte à 1992.
Le 19 décembre 2022, Z.________ a écrit à la justice de paix pour dénoncer les « soins de plus en plus délétères » dont il faisait l’objet depuis quelques mois, se plaignant notamment de « traitements à [s]on insu », soit des « contraintes d’ordre sexuel, électrochocs (5x), traque (ou/et) surveillance par des hommes originaires des pays de l’est de l’Europe » et par des « médecins étrangers à [s]on dossier médical ». Il a également indiqué être épuisé par cette situation.
Par courrier du 23 décembre 2022, la juge de paix a invité le médecin délégué du district de [...] à rencontrer la personne concernée et à lui faire un rapport sur la situation de celui-ci.
Par courrier du 3 février 2023, [...] et [...], gérants auprès de J., représentante de la bailleresse de Z., ont exposé rencontrer avec lui depuis plusieurs mois des problèmes de voisinage liés à son comportement. Ils ont indiqué que les nombreux appels à la police n’y changeaient rien et que la situation s’aggravait de jour en jour. Ils ont relaté que depuis le décès de sa mère avec laquelle il vivait, Z.________ était pris de graves crises psychotiques, précisant qu’il parlait à une personne qui n’existait pas, qu’il tapait violemment les murs, qu’il jetait des objets dans la cage d’escalier, qu’il proférait des insultes gratuites et qu’il adoptait des comportements menaçants, troublant ainsi gravement la tranquillité du voisinage. Ils ont mentionné que l’intéressé vivait dans une détresse sociale et dans un état d’abandon grave, ajoutant qu’il s’alcoolisait, qu’il ne payait plus son loyer, qu’il ne relevait plus son courrier, qu’il vivait les volets fermés et qu’il accumulait les déchets qu’il jetait aussi dans le local électrique adjacent à son logement. Aux dires d’un voisin, Z.________ dormait parfois dans ledit local sur un matelas crasseux au milieu des détritus. Les gérants ont précisé que la personne concernée montrait également des signes de désorientation. Ils ont enfin relevé avoir tout mis en œuvre afin de trouver une solution, mais que le problème était insoluble sans aide extérieure, et ont sollicité un placement à des fins d’assistance en faveur de Z.________.
Dans son rapport du 2 février 2023, la Dre L., médecin traitant de Z. depuis 2007, a indiqué que son patient souffrait d’un trouble de la personnalité de type schizophrénique, d’une dépendance au THC et de troubles dépressifs récurrents. Elle a relevé qu’il n’était pas parvenu jusqu’à ce jour à poursuivre un traitement psychiatrique régulier, qu’il avait récemment présenté des signes d’une décompensation psychotique aiguë à la suite du décès de sa mère, avec une perte de poids importante, une désorientation, des hallucinations auditives et visuelles, ce qui l’avait conduit à plusieurs reprises aux urgences, et que Z.________ ne s’était plus présenté aux divers rendez-vous de suivi, mais qu’il arrivait en urgence à son cabinet médical ou au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Elle a par ailleurs précisé qu’il présentait également des difficultés au niveau de la gestion de ses finances (retard de paiement de son loyer, factures de téléphone, etc.) et de ses affaires administratives (caisse maladie, assurances, etc.). Dans ce contexte de dégradation générale et devant l’impossibilité des médecins d’effectuer un suivi régulier, elle a sollicité une curatelle en faveur de Z.________ avec, si nécessaire, un placement à des fins d’assistance.
A l’appui de son rapport, la Dre L.________ a produit les rapports du [...] du CHUV dont il ressort notamment que le 21 décembre 2022, Z.________ s’était présenté aux urgences en expliquant être « attaqué par l’électricité » à son domicile et avoir la sensation d’entendre des « choses qui rongent le duvet ». Il avait indiqué avoir arrêté de lui-même le [...] progressivement alors qu’il prenait ce médicament depuis 17 ans et qu’il gardait des mauvais souvenirs de son suivi [...] qu’il avait eu pendant deux ans. Il avait évoqué le fait que sa situation administrative se péjorait avec des factures impayées. Une hospitalisation lui avait été proposée, mais il l’avait refusée, préférant une prise en charge ambulatoire. Par ailleurs, l’intéressé avait été amené aux urgences le 31 janvier 2023 par la police qui avait été alertée par des voisins à cause de bruits. A leur arrivée, les policiers avaient constaté que l’appartement de Z.________ était insalubre et y auraient trouvé une hache. Ce dernier avait un discours centré autour d’impression d’électrocution partout dans son corps (tête, bras, ventre, sexe) et il se demandait si ces électrocutions étaient un traitement que sa mère décédée aurait instruit au médecin de lui administrer pour l’aider à réguler ses émotions parce qu’elle lui avait dit qu’elle lui ferait une surprise. Il décrivait également des idées délirantes de persécution et des hallucinations auditives. Une hospitalisation lui avait été proposée, mais il l’avait refusée.
Dans son rapport du 21 février 2023, la Dre N., médecin déléguée pour le district de [...], a indiqué que Z. ne s’était pas présenté aux rendez-vous fixés à son cabinet, mais qu’elle l’avait vu à deux reprises à son domicile. Elle a relevé qu’il était connu de longue date pour un trouble psychiatrique du spectre de la schizophrénie pour lequel de nombreux suivis et traitements avaient été tentés au fil des années, mais auxquels il n’avait pas adhéré. Elle a ajouté que, depuis de nombreuses années également, il se rendait plus ou moins régulièrement chez son médecin traitant, qu’il avait vécu avec sa mère et qu’après le décès de celle-ci, il était resté dans l’appartement et semblait aller moins bien. Elle a observé que son discours était centré sur des idées de persécution. Elle a indiqué avoir expliqué à Z.________ que son mal-être pouvait être traité et qu’un suivi psychiatrique et une médication adaptée étaient recommandés, lui ayant proposé à plusieurs reprises une hospitalisation, mais qu’il avait refusée, ayant relaté y être déjà allé sans qu’il eût perçu de bénéfices. La médecin a par ailleurs souligné que Z.________ ne se montrait pas opposé à un suivi psychiatrique ambulatoire, relevant qu’il s’était rendu lui-même aux urgences psychiatriques du CHUV au début du mois de janvier 2023 et qu’il avait accepté un suivi à domicile, à condition que les intervenants soient des femmes. Elle a ajouté avoir interpellé la Dre L.________ afin qu’elle contacte l’équipe mobile de psychiatrie et qu’un suivi psychiatrique ambulatoire à domicile puisse être tenté. La Dre N.________ a encore mentionné qu’en cas d’échec du suivi psychiatrique à domicile, la question d’un placement à des fins d’assistance serait à reconsidérer.
Concernant la gestion des affaires administratives et financières, la médecin a expliqué que l’intéressé restait très vague sur la manière dont il avait géré ses affaires auparavant, mais qu’il semblerait que sa mère l’aidait, qu’il n’était pas clair non plus au sujet de la manière dont il gérait ses affaires en l’état et que, sans calendrier et désorienté dans le temps, Z.________ ne se rendait pas aux rendez-vous fixés à son cabinet. Elle a considéré qu’il était très probable que l’intéressé ne soit en l’état pas en mesure de gérer l’entier de ses affaires administratives et financières.
Par courrier du 24 février 2023, [...], agent d’affaire breveté et mandataire de la bailleresse de Z., a indiqué que la situation dégénérait et a sollicité l’intervention de la justice de paix. Il a précisé que le contrat de bail de la personne concernée avait été résilié une première fois pour le 31 août 2022, qu’une nouvelle résiliation avait été adressée le 3 février 2023 pour le 31 mars 2023 et que, depuis lors, les voisins ne cessaient d’interpeller la gérance pour des problèmes de comportement de Z., ajoutant que la police avait dû intervenir à de nombreuses reprises ces dernières semaines.
Dans son rapport complémentaire du 26 février 2023, la Dre N.________ a indiqué avoir reçu, le 24 février 2023, un courriel de la Dre L., laquelle l’avait informée que Z. s’était présenté le jour-même à l’improviste à son cabinet, qu’il avait tenu des propos délirants, menaçants et obscènes, importunant les autres patients, menaçant l’assistante médicale et indiquant qu’il avait l’intention de venir la voir personnellement à son domicile car elle était « de mèche avec les médecins [...] du CHUV qui voulaient le sodomiser », de sorte qu’elle estimait qu’un placement à des fins d’assistance devenait nécessaire rapidement, l’intéressé semblant totalement décompensé psychiquement et physiquement. La médecin déléguée a précisé avoir ensuite contacté la médecin traitante qui lui avait expliqué attendre des nouvelles de l’équipe mobile de psychiatrie du CHUV et qu’une prise en charge de la situation n’avait pas encore pu être débutée. Elle a ajouté qu’elles avaient toutes deux observé que l’état de Z.________ continuait de s’aggraver et que le risque d’un passage à l’acte auto ou hétéro-agressif augmentait. Elle a par ailleurs indiqué s’être rendue, accompagnée de la gendarmerie, au domicile de l’intéressé le 24 février 2023, lequel avait ouvert la porte et était resté relativement calme, que sa tenue vestimentaire et son hygiène étaient négligées et que son discours était centré sur des idées de persécution. Elle a mentionné qu’il avait reconnu être allé chez sa médecin traitante le jour-même, tout en répondant qu’il avait compris « comment il fallait agir dans l’algorithme ». La Dre N.________ a précisé qu’il avait refusé une hospitalisation volontaire et qu’elle avait alors ordonné son placement à des fins d’assistance médical à S.________ pour les motifs suivants : « patient connu pour schizophrénie qui présente une décompensation psychotique aiguë avec menace envers des tiers ce jour ; pas de suivi psychiatrique actuellement ».
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 février 2023, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de Z.________ et a désigné en qualité de curatrice provisoire K.________, assistante sociale auprès du SCTP.
Il ressort des courriers des 1er et 2 mars 2023 de l’équipe de S.________ que, placé le 24 février 2023, Z.________ a fugué de cet établissement du 25 février au 1er mars 2023.
Par courrier du 3 mars 2023, Z.________ a sollicité la justice de paix, expliquant en substance « se battre contre une légion d’algorithmes » et indiquant qu’une curatelle ne lui apporterait rien.
Par courrier du 30 mars 2023, l’équipe de S.________ a indiqué que Z.________ avait à nouveau fugué le 4 mars 2023 de l’établissement.
A l’audience du 20 avril 2023 de la juge de paix, la personne concernée ne s’est pas présentée. Sa curatrice a indiqué ne pas avoir encore pu la rencontrer et qu’elle était par ailleurs toujours en fugue de S.. Elle a expliqué qu’une procédure d’expulsion de l’appartement était en cours et qu’il ne serait pas possible de l’interrompre. Elle a mentionné avoir pris contact avec la Dre L., laquelle était d’avis qu’un placement à moyen/long terme serait adéquat. K.________ a par ailleurs relevé que le SCTP avait fait une demande de restitution de délai pour, cas échéant, répudier la succession de la mère de Z.________, la défunte ayant laissé une assurance vie en faveur de ses deux enfants d’un montant de 30'000 fr. chacun, précisant toutefois avoir besoin d’une copie de la pièce d’identité de l’intéressé pour pouvoir débloquer l’argent, qui serait destiné à rembourser ses loyers impayés.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 avril 2023, la juge de paix a notamment ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de Z.________ à S.________ ou dans tout établissement approprié et a délégué aux médecins de cet établissement la compétence de lever cette mesure.
Par courrier du 27 avril 2023, l’équipe de S.________ a indiqué que la personne concernée avait été transférée le 24 avril 2023 par la police dans son établissement, qu’elle avait fugué environ une demi-heure après son arrivée, avant d’avoir été vue par l’équipe médicale, et qu’une recherche de police était en cours.
Entendue à l’audience du 28 avril 2023, à laquelle Z.________ a à nouveau fait défaut, K.________ a indiqué que l’infirmier de S.________ lui avait confirmé qu’une recherche de police était en cours, ajoutant ne pas avoir de nouveaux éléments.
Par courriers des 10 mai, 17 mai, 19 mai et 13 juin 2023, l’équipe de S.________ a indiqué que Z.________ avait été admis en chambre de soins intensifs (CSI) le 8 mai 2023, qu’il avait fugué le 13 mai 2023, puis qu’il était revenu le 17 mai 2023 et qu’il avait encore fugué le 11 juin 2023.
Dans un rapport médical du 30 mai 2023, la Dre L.________ a confirmé que son patient avait présenté une aggravation de sa maladie psychiatrique avec des troubles du comportement, des hallucinations auditives et visuelles, une perte de soins de sa personne en lien avec son hygiène, son habillement, un amaigrissement marqué, une marginalisation de son mode de vie et une nette diminution de sa compliance au niveau du suivi médical à sa consultation de médecine générale. Elle a précisé qu’il était incapable de discernement depuis une année.
Lors de l’audience du 16 juin 2023 de la justice de paix, la personne concernée ne s’est pas présentée. K.________ a indiqué que selon l’équipe de S., une recherche de police était toujours en cours. Elle a expliqué avoir rencontré Z. à une audience en lien avec la succession de sa mère à laquelle il était intéressé, relevant qu’il avait tenu des propos inquiétants et qu’il lui avait fait peur, raison pour laquelle elle s’était présentée à l’audience de la justice de paix accompagnée d’un agent de sécurité. Elle a relaté ne pas savoir comment verser à l’intéressé son entretien et être inquiète qu’il se présente aux locaux du SCTP pour le réclamer. Elle a estimé qu’il était urgent qu’il soit ramené à S.________, précisant qu’il était probablement à son domicile.
Par courrier du 22 juin 2023, les intervenants du SCTP ont confirmé que la personne concernée faisait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement et qu’elle risquait de se retrouver à la rue, ce qui péjorerait davantage sa situation déjà critique. Le 11 juillet 2023, ils ont précisé que Z.________ n’était toujours pas hospitalisé.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de la justice de paix ordonnant le placement à des fins d’assistance provisoire de la personne concernée et instituant en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
1.2 1.2.1 Contre une décision concernant un placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 5 juin 2023/106). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285).
S’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle provisoire, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), également dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 18 juillet 2023/137). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Interjeté en temps utile par X.________, qui est une proche de la personne concernée et qui a exposé clairement son désaccord avec le placement et la curatelle provisoires institués en faveur de son compagnon, le recours est recevable.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3).
2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 Ill 101 consid. 6.2.3). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). L’expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans une même procédure (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après CommFam], n. 40 ad art. 439, p. 789 et les références citées).
Lorsque la décision de placement est prise au stade des mesures provisionnelles, elle ne repose pas sur un rapport d’expertise – lequel sera en principe requis en même temps que les mesures d’urgence –, mais sur la base d’un signalement ou d’un rapport médical. A ce stade, ces derniers n’ont pas à présenter toutes les caractéristiques légales d’une expertise neutre et indépendante, mais doivent suffire à établir, sous l’angle de la vraisemblance, la cause et le besoin de protection (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in : JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 consid. 2c).
2.3 La personne concernée ne s’est présentée à aucune audience de première ou de deuxième instances, bien que valablement citée. Dans ces circonstances, il faut considérer que son droit d’être entendu a été respecté.
Par ailleurs, l’autorité de protection a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de la personne concernée en se fondant sur le signalement du 2 février 2023 de la Dre L., médecin traitant, les rapports médicaux des 21 et 26 février 2023 de la Dre N., médecin déléguée pour le district de [...], ainsi que les courriers des médecins de S.________ des 10 mai, 17 mai, 19 mai et 13 juin 2023. Ces documents fournissent non seulement des éléments actuels et pertinents sur la situation de la personne concernée, constatés par des médecins spécialistes à même d’apprécier valablement l’état de santé de celle-ci et les risques encourus si les mesures litigieuses n’étaient pas instituées.
Ainsi, l’ordonnance est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante fait en substance valoir que les mesures prises ne sont plus justifiées, que l’hospitalisation et la médication de Z.________ sont inutiles, qu’elles privent d’autres patients d’un lit hospitalier, qu’il a des obligations extérieures et qu’il s’épuise à l’hôpital. Elle soutient en outre que le placement est contre-productif car il suscite un sentiment de révolte ; si Z.________ a décompensé au décès de sa mère et connu des moments difficiles, l’enfermement psychiatrique ne paraît pas être la solution pour qu’il se remette de ce deuil. Elle expose enfin qu’il va mieux et se gère bien.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.
La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1191, p. 632). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin ; la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; JdT 2009 I 156). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1199, p. 637).
3.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).
Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696).
Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allers-retours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688).
3.2.3 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient établis au stade de la vraisemblance (Kühnlein, op. cit., in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2005 III 51 ; CCUR 7 juin 2022/95 consid. 4.2.3 ; CCUR 19 mars 2020/67 consid. 5.1.2).
3.3 La personne concernée présente une cause et une condition de placement. S’agissant de la cause de placement, Z.________ est suivi en consultation générale depuis 2007 auprès de la Dre L.________ qui mentionne un trouble de la personnalité schizophrénique, une dépendance au THC et des troubles dépressifs récurrents. Selon la Dre N.________, qui a ordonné le placement médical le 24 février 2023, l’intéressé est connu pour schizophrénie et présente une décompensation aiguë avec menaces envers les tiers.
En ce qui concerne le besoin de protection, les troubles de Z., qui est décompensé depuis le décès de sa mère à l’été 2022, ont amené une perte de poids importante, une désorientation de même que des hallucinations visuelles et auditives. Il s’est souvent présenté aux urgences du CHUV ou à l’improviste au cabinet de sa médecin, a tenu des propos délirants et se sent persécuté, en particulier au moyen de chocs électriques. Dans ses courriers, il a encore expliqué se battre contre une « légion d’algorithmes ». Par ailleurs, malgré ses graves crises psychotiques, il ne prend pas sa médication, ayant arrêté le [...] qu’il prenait depuis 17 ans. Même s’il avait eu un suivi [...] pendant deux ans, il l’a arrêté au motif de son inefficacité et il a mis à ce jour en échec les nombreux suivis psychiatriques et traitements parce qu’il n’y adhère pas. Les comportements de Z. sont menaçants : une assistante médicale s’est sentie harcelée par ses agissements et la curatrice a eu peur de lui, venant accompagnée par des policiers à l’audience du 16 juin 2023 ; de plus, il a fait un esclandre dans le cabinet de sa médecin généraliste, devant les autres patients, et a proposé à l’assistante d’avoir des relations sexuelles avec lui. Les voisins se sont plaints à de multiples reprises de ses agissements et ont été menacés, la police étant intervenue jusqu’à deux fois par semaine et le bail ayant finalement été résilié. Malgré ces troubles et les nombreux impacts sur son quotidien, Z.________ ne veut ni médication, ni prise en charge médicale. Il ne vient d’ailleurs pas aux audiences et a fugué de nombreuses fois depuis que son placement à S.________ a été ordonné.
Indépendamment du danger que Z.________ semble représenter pour les tiers, il a besoin d’une prise en charge institutionnelle et d’une médication compte tenu de la dégradation de son état de santé. Le fait qu’il se soit rendu fréquemment aux urgences hospitalières, spontanément, atteste de sa détresse. Par ailleurs, il se met en danger, expulsé de son logement, dans une situation précaire, en ayant perdu du poids et en étant déconnecté de la réalité depuis qu’il est en décompensation psychotique. Ne se présentant pas en audience, la Chambre de céans n’a pu constater l’état de Z.________. Les allégations de la recourante, au demeurant nullement étayées, ne suffisent ainsi pas à relativiser les constats médicaux et la situation alarmante qui ressortent du dossier.
Dans ces conditions, seul un placement est, en l’état, de nature à permettre à la personne concernée de bénéficier de l’aide nécessaire pour ne pas décompenser et ne pas se mettre en danger elle-même, ni autrui. Aucune mesure moins incisive n’est à ce stade envisageable. A cet égard, S.________ est un établissement approprié aux besoins de la personne concernée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le placement à des fins d’assistance de Z.________.
4.1 La recourante conteste la curatelle, estimant qu’elle peut elle-même apporter l’aide à son compagnon ou solliciter celle l’aide de [...], admettant qu’il n’est « pas bon en administratif ».
4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). La notion de « troubles psychiques » ou de « déficience mentale » est la même que pour le placement à des fins d’assistance (cf. consid. 3.2.1 supra). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement. A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
4.2.2 L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle. Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions, etc., contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude.
Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
4.2.5 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).
4.3 Comme dit ci-avant (cf. consid. 3 supra), Z.________ a des troubles psychiques. Il a également besoin d’assistance. La Dre L.________ a signalé la situation de son patient et a préconisé l’institution d’une curatelle afin de l’aider dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Il a été relevé que la décompensation psychotique durait depuis plusieurs mois et avait occasionné chez lui une détresse sociale et un grave état d’abandon, sa situation s’étant ainsi dégradée de manière préoccupante depuis l’été 2022. L’intéressé s’était marginalisé et avait parfois dormi dans un local à côté de son logement, dans des détritus. Il avait en outre cessé de payer ses factures, n’avait plus relevé son courrier et son bail avait été résilié. Z.________ est désorienté et refuse tout suivi psychiatrique et traitement régulier. Selon la Dre N.________, il présente un discours centré sur des idées de persécution et est resté très vague sur la manière dont il gérait ses affaires, mais il semble que sa mère l’aidait. Enfin, il semble ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires dans le cadre de la succession de sa mère et pour pouvoir percevoir l’assurance-vie qui lui revient.
Au regard des troubles de la personne concernée, qui sont de nature à compromettre sa situation administrative et financière, la curatelle de représentation et de gestion provisoire doit être confirmée, étant précisé que la recourante ne paraît pas mesurer l’ampleur de la situation de Z.________, qui doit faire face à diverses démarches et procédures (notamment paiements d’arriérés de loyer et autres dettes, aspects liés à la succession de sa défunte mère). Il convient en l’état d’attendre le résultat de l’expertise psychiatrique qui est en cours et qui permettra de déterminer les mesures les plus adéquates à prendre.
En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X., ‑ M. Z., ‑ SCTP, à l’att. de Mme K., ‑ S.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :