TRIBUNAL CANTONAL
L821.030469-221448
11
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 30 janvier 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 29 al. 2 Cst. ; 276 al. 2 CC ; 110 et 319 ss CPC ; 38 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y., à [...], à l’encontre de la décision rendue le 24 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la divisant d’avec X.K., à [...] (France), et concernant les enfants D.K., E.K. et F.K.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 24 octobre 2022, motivée le 31 octobre 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a alloué à Me L., curatrice de représentation des enfants D.K., E.K.________ et F.K., une rémunération de 13'353 fr. 10, débours et TVA compris, pour son activité du 4 octobre 2021 au 22 juillet 2022, à la charge des parents Y. et X.K.________ par moitié pour chacun d'eux (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
En droit, le premier juge a constaté que le temps annoncé par la curatrice pour les opérations effectuées dans le dossier était correct et justifié, de sorte qu’il lui a alloué l’indemnité intermédiaire requise. Il a considéré en outre que le montant de cette rémunération serait avancé par l’Etat, mais mis à la charge des parents par moitié entre eux.
B. Par acte du 10 novembre 2022, Y.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 1er novembre 2022, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Giuliano Scuderi.
Interpellée, la juge de paix a indiqué, par courrier du 25 novembre 2022, avoir omis de soumettre aux parties pour déterminations le relevé d'activité du 8 juillet 2022 de la curatrice, ce qui constituait une violation du droit d'être entendu. Elle a précisé être prête à réparer ce vice dès que le dossier de la cause lui aurait été retourné.
A la suite d’un courrier du 21 novembre 2022 de Me L.________, le juge délégué a précisé à l’avocate que les conclusions du recours ne tendaient qu’à l’annulation de la décision entreprise.
Dans ses déterminations du 12 décembre 2022, Me L.________ a déclaré s’en remettre à la justice sur le recours déposé par Y.________. Elle a demandé que la Chambre de céans donne acte aux parties du fait que la quotité de l’indemnité fixée dans la décision entreprise n’était pas contestée, afin qu’elle puisse faire valoir auprès de la justice de paix son droit au paiement de son indemnité, qui portait sur plusieurs mois d’activités et d’importantes opérations.
Dans sa réponse du 19 décembre 2022, X.K.________ (ci-après : l’intimé), par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et subsidiairement au renvoi de la cause à la justice de paix.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
D.K., née [...] 2008, E.K., né le [...] 2011, et F.K., né le [...] 2014, sont les enfants d’Y. et X.K.________.
Les parties se sont mariées le 24 mai 2008 devant l'officier de l’Etat civil de [...] (France).
En octobre 2017, Y.________ a quitté le domicile conjugal à [...] (France) avec les trois enfants. En juillet 2019, elle s’est installée avec eux à [...].
A l’issue d’une procédure d’enlèvement international d’enfant, la Chambre de céans a notamment ordonné, par arrêt du 19 novembre 2019 (n° [...]), le retour de D.K., E.K. et F.K.________ en France.
Par jugement en assistance éducative du 30 juin 2021, le juge des affaires familiales du Tribunal de [...] a notamment confié les enfants D.K., E.K. et F.K., domiciliés à [...], au Conseil Départemental de [...], a accordé à Y. des droits de visite et d’hébergement permanents, charge pour elle de respecter la place du père et les droits de visite de ce dernier, a accordé à X.K.________ des droits de visite médiatisés par une technicienne d’intervention sociale et familiale au moins deux fois par mois, le tout à organiser à l’amiable avec le service, et a dit qu’à compter du 31 août 2021, respectivement du 30 septembre 2021 selon prorogation ultérieure, les juridictions françaises se dessaisiraient de la mesure au profit des autorités suisses.
Par requête de mesures provisionnelles du 13 juillet 2021, X.K.________ a notamment sollicité la mise en place immédiate de droits de visite, à son domicile, en faveur de ses enfants ainsi que la désignation de Me O.________, avocat qui avait été nommé dans le cadre de la procédure en enlèvement international d’enfants, en qualité de curateur de représentation de ses trois enfants.
Dans ses déterminations du 13 juillet 2021, Y.________ a indiqué qu’elle s’en remettait à l’appréciation de la justice de paix s’agissant de l’opportunité de nommer un curateur. Elle a déclaré s’opposer en revanche à la désignation de Me O.________ en qualité de curateur.
Le 18 août 2021, la juge de paix a informé les parties qu’elle avait été interpellée par les autorités françaises et qu’vu des nouveaux éléments, le transfert des mesures judiciaires instaurées en France paraissait opportun dans le cas d’espèce. Elle leur a expliqué qu’elle envisageait d’accepter, en son for, les mesures instituées par le Tribunal de [...] dans son jugement rendu le 30 juin 2021, sous la forme d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avec pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants D.K., E.K. et F.K.________ serait retiré aux deux parents, qu’un mandat de placement et de garde serait confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), qui se chargerait de placer les enfants au mieux de leurs intérêts, et qu’il incomberait également à cette direction d’organiser notamment le droit de visite de X.K.________, tout en mettant en place le suivi psychologique des enfants. Elle les a encore avisés du fait qu’en parallèle à l’acceptation de for, elle ouvrirait une enquête en modification de la mesure en cours, dans le cadre de laquelle un mandat d’enquête en attribution des droits parentaux et en fixation du droit de visite serait confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ, après qu’une première audience aurait été tenue. Elle a enfin ajouté que le but d’une telle procédure était d’examiner l’opportunité de la mesure actuelle, au vu de la situation récente des enfants et de leur lieu de vie, respectivement d’instituer toute autre mesure qui s’avérerait opportune, en complément ou en lieu et place.
Par courrier du 25 août 2021, la juge de paix a indiqué aux parties qu’une audience allait être fixée afin d’évoquer leurs requêtes respectives, de même que le transfert, en son for, de la mesure instituée par les autorités françaises.
Lors de l’audience du 21 septembre 2021 devant la juge de paix, Y.________ a notamment déclaré qu’elle souhaitait qu’une nouvelle personne soit nommée en qualité de curateur de représentation des enfants tandis que X.K.________ a confirmé qu’il demandait que Me O.________ soit désigné à ce titre.
Par décision du 23 septembre 2021, la juge de paix a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314a CC, en faveur des enfants D.K., E.K. et F.K.________ a nommé en qualité de curatrice Me L.. L’autorité de protection de l’enfant a considéré en substance qu’il se justifiait de désigner un curateur ad hoc pour représenter les enfants dans le cadre de la procédure pendante afin d’assurer au mieux la sauvegarde de leurs intérêts. S’agissant de la personne du curateur, elle a considéré qu’il était opportun de nommer un nouvel avocat dès lors qu’il convenait d’éviter que la relation que devrait créer le curateur à intervenir avec les enfants ne soit d’emblée ternie par les procédures passées. Elle a ainsi retenu que Me L., avocate à Lausanne, avait les qualités requises pour être nommée curatrice.
Le 8 juillet (recte : 22 juillet) 2022, Me L.________ a requis la taxation intermédiaire de ses opérations effectuées depuis le début de son mandat, à savoir du 4 octobre 2021 au 22 juillet 2022. Dans la liste des opérations produite, elle a annoncé avoir consacré, durant la période précitée, 64 heures et 55 minutes au mandat.
Par courrier du 3 novembre 2022, Y.________ a écrit à la juge de paix pour faire part de sa surprise quant au fait que la prise en charge de l’indemnité de la curatrice avait été répartie par moitié entre les parties, alors que la situation financière de celles-ci était radicalement différente, faisant valoir qu’une telle répartition était inéquitable. Elle a en outre relevé qu’elle n’avait pas été interpellée sur cette question de répartition des frais avant le prononcé de la décision, ce qui violait son droit d’être entendue. Elle a relevé qu’il apparaissait opportun d’annuler la décision, voire de la rectifier, d’accorder un bref délai aux parties pour se déterminer et de rendre une nouvelle décision.
Dans son courrier du 8 novembre 2022, la juge de paix a constaté qu’il avait effectivement été omis de soumettre aux parties le relevé d’activité produit par la curatrice ainsi que d’inviter celles-ci à se déterminer quant à la rémunération à arrêter, ce qui constituait une violation de leur droit d’être entendu. Elle a considéré qu’elle ne pouvait ni annuler ni rectifier la décision du 24 octobre 2022 et a indiqué à Y.________ qu’elle devait recourir si cela lui paraissait opportun.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité intermédiaire due à la curatrice de représentation des enfants et la mettant à la charge des parents, par moitié entre eux.
1.1
1.1.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 février 2021/29) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées).
1.1.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, respectivement des parents d’un enfant concerné (CCUR 14 novembre 2022/192 et les références citées ; CCUR 25 octobre 2022/181 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184).
1.1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 31 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).
1.2 En espèce, dans la mesure où l'indemnité de la curatrice qui fait partie de la charge des frais querellée concerne une curatelle de représentation de mineurs, et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours.
Motivé et interjeté en temps utile par la mère des enfants concernés, visée par la décision mettant à sa charge la moitié de l’indemnité de la curatrice, le recours est recevable.
Il en va de même tant de la réponse de l’intimé que de celle de la curatrice, étant rappelé que l’autorité de protection de l’enfant s’est également déterminée.
Quant aux pièces produites par la recourante, elles sont recevables dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.
Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).
3.1 Dans un premier moyen, la recourante reproche à l’autorité de première instance d’avoir violé son droit d’être entendue. Elle soutient qu’elle n’a pas été consultée par l’autorité intimée avant le prononcé de la décision, n’ayant ni reçu copie du courrier de la curatrice du 8 juillet 2022 ni quelconque interpellation de la juge de paix en vue de pouvoir se déterminer sur la décision de taxation à intervenir, notamment sur la question de la répartition des frais, ce que la juge de paix lui avait confirmé par courrier du 8 novembre 2022.
Pour sa part, l’intimée ne nie pas la violation du droit d’être entendu, mais soutient que le vice serait réparable. Elle relève en outre que faute de conclusions en réforme, le recours serait irrecevable.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité de protection sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2), ou encore mis à la charge du signalant lorsque la procédure a été engagée ensuite d’un signalement reconnu abusif (al. 3).
3.2.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
Aux termes de l'art. 3 al. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'al. 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2 ; CTUT 21 juillet 2010/138).
Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 9 mai 2019/85 consid. 4.1 ; CCUR 20 décembre 2018/239 consid. 2.2 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]).
3.2.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (COUR 3 mars 2021/56).
La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs : ATF 143 II 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1).
3.2.4 Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Par exemple, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).
Dans le cadre du recours des art. 319ss CPC, une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue, compte tenu du pouvoir d'examen limité en fait de l'autorité de recours (art. 320 let. b CPC ; JdT 2021 III 131). Ainsi, dans le cas où la Chambre des curatelles ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et où elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. consid. 2 supra), elle ne pourra pas réparer le vice découlant d’une violation du droit d’être entendu. Il est toutefois précisé que lorsque la question qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique, une réparation du vice serait le cas échéant possible, l'autorité de recours disposant d'un libre et plein pouvoir d'examen en droit (art. 320 let. a CPC ; CCUR 14 novembre 2022/192 ; CREC 16 août 2022/189).
3.3 En l’espèce, il est évident, et l'autorité de première instance l'admet, que le courrier de la curatrice du 22 juillet 2022 sollicitant une taxation intermédiaire de ses honoraires, devait être soumis aux parties pour détermination, d'autant plus que le montant alloué a été mis à la charge de celles-ci, par moitié chacune, et que la liste des opérations produite a été admise sans aucune réduction. Nonobstant, la juge de paix a rendu sa décision du 24 octobre 2022 sans interpeller préalablement la recourante sur la question de la répartition des frais, ni sur la note d’honoraires de la curatrice de représentation. Il s’agit d’une violation manifeste du droit d’être entendu de la recourante, motif qui justifie à lui seul l’annulation et le renvoi à l’autorité de première instance, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par la recourante ayant trait au bien-fondé de la mise à sa charge de la moitié des frais. Dans une telle situation, eu égard au pouvoir d’examen limité de la Chambre de céans, il n'est pas possible de réparer le vice.
Compte tenu de la violation du droit d'être entendu en lien avec l'absence de communication aux parties du courrier et de son annexe de la curatrice avant la décision attaquée, l’annulation de la décision entreprise et le renvoi du dossier de la cause à l'autorité de première instance sont nécessaires pour que les parties puissent s'exprimer et pour qu'il soit procédé à un contrôle des opérations mentionnées par la curatrice, ainsi qu’à un examen de la charge des frais au regard des déterminations à intervenir.
3.4 Il résulte de ce qui précède que la requête de la curatrice de faire constater que sa liste des opérations et ses honoraires ne sont pas contestés, ne peut qu’être rejetée. Il est en effet exclu de fixer en deuxième instance une indemnité qui découle d’une procédure viciée, tant cela rendrait vaine la correction du droit d’être entendu en privant non seulement les parties de la garantie de la double instance, mais aussi et surtout de la faculté de se déterminer sur le sort des frais et, pour le premier juge, d’examiner avec attention ladite liste des opérations et le sort des frais après la prise de position des parties.
4.1 En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée pour la procédure de recours avec effet au 1er novembre 2022 et Me Giuliano Scuderi a été nommé en qualité de conseil d’office.
En cette qualité, l’avocat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 3 janvier 2023, Me Giuliano Scuderi indique avoir consacré 2 heures et 50 minutes à la présente affaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Giuliano Scuderi doit être fixée à 560 fr. 25, soit 510 fr. (2h50 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 10 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 510 fr.) de débours, et 40 fr. 05 (7.7 % x 520 fr. 20 [510 fr. + 10 fr. 20]) de TVA sur le tout.
Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués à la recourante (cf. consid. 4.4 infra) ne peuvent pas être perçus de l’intimé (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).
4.4 La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 800 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimé, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11).
4.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 24 octobre 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge de paix du district de Nyon pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'indemnité d'office de Me Giuliano Scuderi, conseil d’Y.________, est arrêtée à 560 fr. 25 (cinq cent soixante francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA inclus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé X.K.________.
VI. X.K.________ doit verser à Y.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Giuliano Scuderi, avocat (pour Y.), ‑ Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour X.K.), ‑ Me L.________, curatrice de représentation,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :