TRIBUNAL CANTONAL
L821.030469-230320
150
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 8 août 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 273 al. 1 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 février 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le divisant d’avec Y., à [...], et concernant les enfants S., T. et W.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2023, motivée le 22 février 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a ordonné l’expertise pédopsychiatrique des enfants S., T. et W., nés respectivement les [...] 2008, [...] 2011 et [...] 2014 (I), a dit que X. exercerait son droit de visite sur ses enfants par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), a dit que le Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II bis), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II ter), a dit qu’une audience serait agendée au mois d’août 2023 afin de faire le point sur la situation des enfants et les possibilités d’élargissement du droit de visite (III), a dit que les enfants seraient réentendus par la juge de paix avant cette audience (IV), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, le premier juge a constaté que les enfants évoluaient dans un conflit parental massif qui perdurait depuis de nombreuses années et qu’à ce jour, malgré toutes les mesures mises en œuvre par les professionnels, l’évolution du lien entre le père et ses enfants demeurait très fragile dès lors que ceux-ci adoptaient majoritairement une attitude de rejet à son égard. Il a relevé que plusieurs incidents avaient eu lieu lors de l’exercice du droit de visite et que les enfants apparaissaient en grande souffrance, les différents professionnels ayant constaté qu’ils étaient impactés négativement dans leur développement psycho-affectif. Il a également souligné que la situation familiale était figée et que chacun persistait dans sa position et ses reproches à l’égard de l’autre en ce sens que la mère faisait référence à des actes de violence du père et que le père évoquait des éléments relevant d’une violence psychologique de la mère. Ainsi, le premier juge a ordonné une expertise pédopsychiatre et, dans l’attente des conclusions de cette expertise, fixé le droit de visite de X.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre. Il a considéré à cet égard que quand bien même leur rapport au père devait être considéré comme essentiel au bon développement des enfants, le droit de visite ne saurait avoir pour conséquence de leur causer des souffrances telles que celles qui avaient été constatées.
B. Par acte du 6 mars 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement, en ce sens qu'il ait ses enfants auprès de lui tous les samedis pairs de 10h00 à 20h30, à charge pour lui d'aller les chercher à leur domicile et de les y ramener et à ce qu'il doive s'assurer qu'un tiers soit présent à chaque visite afin de concourir à la sécurisation de ses enfants, subsidiairement, en ce sens qu’il ait ses enfants T.________ et W.________ auprès de lui tous les samedis pairs de 10h00 à 20h30 à charge pour lui d'aller les chercher à leur domicile et de les y ramener et à ce qu'il doive s'assurer qu'un tiers soit présent à chaque visite afin de concourir à la sécurisation de ses enfants, et qu’il exerce son droit de visite sur sa fille S.________ à raison de deux fois par mois pour une durée de 6 heures par l’entremise du Point Rencontre, l’enfant étant libre d’écourter cette visite à 2 heures et de demeurer alors dans les locaux de l’institution, et, plus subsidiairement, à ce qu’il exerce son droit de visite sur ses trois enfants à raison de deux fois par mois pour une durée de 6 heures par l’entremise du Point Rencontre. Il a également conclu à ce qu’il soit rappelé à Y.________ son obligation de respecter les droits du père, dont celui d’entretenir des contacts téléphoniques avec ses enfants, à ce qu’il soit ordonné également à celle-ci de mettre en place un suivi thérapeutique personnel afin de lui permettre de surmonter le conflit conjugal et permettre aux enfants d’être en lien avec leur père et à ce qu’il soit ordonné toutes autres mesures coercitives utiles à l’égard d’Y.________ afin de protéger les enfants et permettre le bon déroulement des droits de visite. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans ses déterminations du 30 mars 2023, Me K.________ a conclu au rejet du recours.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 31 mars 2023, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise.
Dans sa réponse du 3 avril 2023, Y.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du recours. Elle a également produit des pièces.
Par courrier du 3 avril 2023, le recourant a indiqué que l’enfant W.________ n’avait pas été présenté au Point Rencontre à la reprise du droit de visite le 1er avril 2023, l’intimée l’ayant unilatéralement inscrit à des cours de pompiers.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à Y.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 3 avril 2023.
Dans ses déterminations du 11 avril 2023, la DGEJ a conclu à l'admission du recours, à la confirmation des chiffres l, III à VI et à la réforme du chiffre Il en ce sens que le droit de visite de X.________ sur les enfants T.________ et W.________ s'exerce les samedis des semaines paires de 10h00 à 20h30, en présence d'un tiers, à charge pour lui d'aller les chercher à leur domicile et de les y ramener, et que le droit de visite de X.________ s'exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l'intérieur des locaux exclusivement en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
Le 19 avril 2023, le recourant a déposé une réplique spontanée et des pièces complémentaires. L’intimée a dupliqué le 21 avril 2023.
Par courrier du 19 juin 2023, le recourant a indiqué que ses trois enfants n’avaient pas été présentés par leur mère au Point Rencontre le 17 juin 2023 et que l’intimée lui avait indiqué que les enfants ne se présenteraient pas non plus le 15 juillet 2023 en raison de vacances.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
S., née [...] 2008, T., né le [...] 2011, et W., né le [...] 2014, sont les enfants de X. et Y.________.
Les parties se sont mariées le [...] 2008 devant l'officier de l’Etat civil de [...] (France).
En octobre 2017, Y.________ a quitté le domicile conjugal à [...] (France) avec les trois enfants.
Dans son jugement en assistance éducative du 17 mai 2019, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de C.________ a relevé les éléments principaux suivants. Selon les rapports d'enquête, le père n'avait pas vu ses enfants depuis octobre 2017 ; ses courriers lui étaient retournés ; certains documents inquiétaient quant à la position maternelle qui pouvait laisser penser qu’elle cherchait à évincer le père de la vie des enfants ; le père apparaissait en capacité de mettre en avant l'intérêt de ses enfants, avant son désir de les revoir. Par ailleurs, les enfants, pris à parti dans le conflit parental, diabolisaient leur père et le définissaient comme dangereux, sans être en capacité de verbaliser ce qui les insécurisait ; la mère apparaissait fragile, trop angoissée et nécessiterait d'être accompagnée dans sa posture maternelle afin d'autoriser ses enfants à se sentir libres dans leurs relations à leur père. Les deux rapports d'enquête avaient conclu à une incapacité de la mère à se détacher du conflit conjugal qui l'avait opposée pendant des années au père et à son impossibilité d'entendre que leurs difficultés n'auraient pas dû impacter le lien père/enfants. Il a été relevé que des éléments objectifs tels que le changement de nom des enfants sur certains documents scolaires, les courriers retournés et l'absence de souplesse totale quant à d'éventuelles rencontres, montraient la difficulté de la mère à faire vivre le père dans l'esprit des enfants, que cette situation n'apparaissait pas tenable pour les mineurs, que le lien père/enfants pouvait se reconstruire à l'aide de professionnels à condition que la mère entende la nécessité d'autoriser les enfants à être en lien avec leur père et qu'il apparaissait nécessaire d'instaurer une mesure d'aide éducative en milieu ouvert afin d'aider la mère pour laisser une place au père dans la vie de ses enfants et de soutenir le père dans la reprise des liens avec ses enfants. Ainsi, le juge a dit que le maintien des enfants au domicile maternel était conditionné au respect de diverses obligations dont le respect des droits de visites médiatisés du père.
En juillet 2019, Y.________ s’est installée avec ses trois enfants à [...].
A l’issue d’une procédure d’enlèvement international d’enfants, la Chambre de céans a notamment ordonné, par arrêt du 19 novembre 2019 (n° [...]), le retour de S., T. et W.________ en France et a donné l'ordre à leur mère, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) d'assurer leur retour d'ici au 23 décembre 2019.
Par jugement du 4 décembre 2019, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de C.________ a ordonné le placement des trois enfants X.________ en foyer avec effet au 3 janvier 2020, considérant que « seul un placement en lieu neutre, court dans sa temporalité, permettra aux enfants d'être sortis de ce climat délétère dans lequel aucun intervenant n'est sûr de leur liberté de parole ». Ce placement ne s'est toutefois fait que très brièvement en raison du COVID. Le juge a mentionné que la précédente procédure n'avait pas permis la restauration des liens entre le père et ses enfants. Il a relevé que les investigations judiciaires faisaient état d'un blocage des enfants par rapport à leur père, mais également de mots utilisés par les enfants et de scènes décrites comme des souvenirs qui pouvaient être mis en doute quant au fait qu'il s'agissait réellement de leurs propos, que la mère n'avait jamais réellement autorisé les enfants à être en lien avec leur père, que ceux-ci reprenaient un discours souvent calqué à celui de leur mère, en tout cas d'une loyauté sans limite, que la mère ne respectait pas les décisions judiciaires, mais qu'il n'apparaissait pas opportun à ce jour d'ordonner un placement au domicile paternel eu égard au nombre de mois qui s'étaient écoulés depuis les derniers contacts et le fait que cette décision aurait pour effet de braquer plus encore les enfants qui ne voulaient pas un lien permanant avec leur père.
Par jugement du 16 juin 2020, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de C.________ a levé le placement des enfants, a prononcé une assistance éducative et a accordé à la mère des droits de visite et d’hébergement permanent et au père un droit de visite médiatisé à exercer deux fois par mois. Dès cette date, les trois enfants ont résidé auprès d’Y.________, en Suisse.
Par jugement en assistance éducative du 30 juin 2021, le juge des enfants du Tribunal de C.________ a notamment confié les trois enfants concernés au [...], a accordé à Y.________ des droits de visite et d’hébergement permanent, à charge pour elle de respecter la place du père et les droits de visite de ce dernier, a accordé à X.________ des droits de visite médiatisés par une technicienne d’intervention sociale et familiale au moins deux fois par mois, le tout à organiser à l’amiable avec le service, et a dit qu’à compter du 31 août 2021, respectivement du 30 septembre 2021 selon prorogation ultérieure, les juridictions françaises se dessaisiraient de la mesure au profit des autorités suisses. Selon les rapports d’enquête, il s’est avéré notamment que l'évolution du lien entre le père et ses enfants était très fragile malgré la présence d'un tiers, qu'il était nécessaire d'avoir un support pour étayer les échanges et pour rassurer les enfants. Il avait été mis en avant le fait que X.________ avait su se saisir des conseils pour ne pas brusquer et imposer les choses et pour entrer dans une démarche de communication, commençant à s'adapter à la temporalité de ses enfants ; toutefois, les professionnels avaient également souligné le mal-être notable des enfants à l'arrivée, qui restaient tendus et défensifs : S.________ était dans une attitude d'opposition et d'agressivité verbale et T.________ interpellait de par son expression fermée et sans joie ; seul W.________ parvenait à garder sa place d'enfant sur les temps de visite. Les professionnels s’étaient encore questionnés sur la prise en charge au domicile maternel (suivi psychologique toujours inexistant) et sur la capacité de la mère à préserver les enfants de son propre ressenti du conflit parental qui semble toujours aussi prégnant, ce qui empêchait les enfants d’être en lien sereinement avec leur père.
Par requête du 13 juillet 2021, X.________ a notamment demandé à la justice de paix la mise en place immédiate d’un droit de visite à son domicile, d’abord accompagné d’un éducateur et à une fréquence régulière afin de permettre, à terme, la mise en place d’un droit de visite usuel, relevant en substance qu’il existait une rupture totale du lien père-enfants dont il imputait la responsabilité à Y.________.
Par courrier du 13 juillet 2023, Y.________ a conclut à ce que les modalités d’exercice du droit de visite qui prévalaient en France continuent à s’exercer en Suisse, sous la forme d’un Point Rencontre, une fois toutes les deux semaines, selon les modalités de cette institution.
Dans son rapport du 12 août 2021, N., Cheffe de l’Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM) de L. a indiqué que les mesures de protection ordonnées par les autorités judiciaires françaises demeuraient justifiées malgré la domiciliation des enfants en Suisse, de sorte que les autorités suisses devraient poursuivre le suivi mis en place.
Le 18 août 2021, la juge de paix a informé les parties qu’un mandat d’enquête en attribution des droits parentaux et en fixation du droit de visite serait confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).
Par courrier du 24 août 2021, Y.________ s’est déterminée sur la requête de X.________ du 13 juillet 2021, exposant qu’un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de deux heures était justifié compte tenu du fait que les enfants se montraient guère enjoués lors des rencontres avec leur père. Elle a sollicité la nomination d’un curateur en faveur des enfants et la mise en œuvre de la DGEJ afin qu’elle puisse mener son enquête.
Par courrier du 6 août 2021, X.________ a relevé que le droit de visite avait été très compliqué tant ses enfants étaient dans le rejet de leur père et de la famille de ce dernier, allant jusqu’à refuser les cadeaux qui leur étaient offerts. Il a estimé qu’il était crucial que la mesure de visite à son domicile, en présence d’un éducateur, soit perpétuée afin d’espérer un rétablissement et une stabilisation de la relation père-enfants.
Le 24 août 2021, N.________ a rapporté avoir pu joindre l’intervenant français en charge des enfants X.. Celui-ci avait expliqué avoir mis en place des visites médiatisées entre les enfants et leur père au domicile de ce dernier, mais que ces visites avaient soit été annulées, soit modifiées unilatéralement par la mère. La cheffe de l’ORPM de L. a mentionné qu’aucune mesure pour le maintien du droit aux relations personnelles n’était assurée, ce qui risquait de mettre en péril le lien père-enfants qui semblait fragile.
Les 31 août et 16 septembre 2021, Y.________ et X.________ se sont encore déterminés sur leurs écritures respectives.
Lors de l’audience du 21 septembre 2021 de la juge de paix, les parties, assistées de leur conseil, et Q.________, assistant social de la DGEJ, ont été entendus.
La juge de paix a notamment indiqué aux comparants qu’elle devrait se prononcer au sujet du transfert de for et de la mesure à instituer en faveur des enfants, précisant qu’un mandat de placement serait confié à la DGEJ, mais que cette mesure n’impliquait pas de facto un placement des enfants ailleurs qu’à leur domicile actuel. Elle a également expliqué aux parties qu’elle entendait reprendre la mesure instituée par les autorités françaises, ouvrir une enquête pour s’assurer que le retrait du droit de garde soit la meilleure mesure pour préserver l’intérêt des enfants sur le long terme et ordonner une thérapie familiale auprès G.________.
X.________ et Y.________ ont confirmé qu’ils souhaitaient collaborer pour qu’un suivi soit mis en place auprès G.________ et qu’ils ne s’opposaient pas à ce qu’un curateur soit nommé en faveur des enfants.
L’assistant social a indiqué faire le nécessaire pour maintenir le lien père-enfants, suggérant, au vu des difficultés rencontrées pour qu’un droit de visite médiatisé ait lieu au domicile du père en France, que celui-ci ait lieu au Point Rencontre en Suisse, ajoutant qu’il était nécessaire qu’une évaluation de la situation ait lieu et que cela allait prendre du temps.
Par décision du 23 septembre 2021, la justice de paix a notamment accepté en son for et transposé en droit suisse les mesures éducatives instituées en France, en la forme d'une mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a désigné la DGEJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde des enfants X.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, la juge de paix a également ordonné la mise en place d'une thérapie familiale auprès G.________ et a dit que, pendant la durée de l'enquête, X.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, pour les huit premières fois, puis deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. L’autorité de protection de l’enfant a considéré que les parties semblaient prises dans un conflit parental massif qui perdurait depuis plusieurs années, que malgré toutes les mesures mises en œuvre par les autorités françaises, l’évolution du lien entre le père et ses trois enfants demeurait très fragile, ceux-ci adoptant majoritairement une attitude de rejet à son égard, que les professionnels qui étaient intervenus dans la situation s’interrogeaient sur la capacité de la mère à préserver les enfants de son propre ressenti du conflit parental et qu’il ressortait du dossier français que les enfants, en particulier S.________, avaient exprimé le souhait de visites médiatisées qu’ils qualifiaient de rassurantes. Ainsi, elle a estimé que dans l’attente du premier rapport à rendre par la DGEJ, la présence d’un tiers pendant l’exercice du droit de visite était nécessaire afin d’étayer les échanges, d’accompagner le maintien, respectivement la consolidation du lien avec leur père et de rassurer les enfants.
Une curatelle provisoire de représentation des mineurs au sens de l’art. 314a CC a également été ordonnée et Me K.________, avocate à [...], désignée en qualité de curatrice.
Dans leur rapport du 21 avril 2022, les intervenants de la DGEJ ont indiqué que les enfants avaient été placés auprès de leur mère et que le droit de visite du père s’exercerait par l’entremise du Point Rencontre. Ils ont exposé que les enfants avaient fait part de leurs inquiétudes et réticences quant à l'ouverture du droit de visite, que malgré une prise en charge par G., ils étaient toujours aux prises avec un conflit de loyauté massif qui ne leur permettait pas de s'ouvrir sereinement à leur père et de grandir au travers de l'altérité de leurs deux parents, et que cette situation continuait de représenter un danger pour leur développement psycho-affectif et identitaire. Ils ont précisé que S. présentait une forme importante de mimétisme avec sa mère, dans son appréhension de X., que malgré ses dénégations à ce sujet, Y. ne montrait pas une volonté, respectivement une capacité, à filtrer ses émotions en présence de ses enfants et participait en l’état à la dégradation de l’image du père auprès de ces derniers.
Par courrier du 16 mai 2022, X.________ a indiqué qu’il regrettait l’absence d’évolution au sujet des relations père-enfants et que l’exercice de son droit de visite demeurait hautement perturbé par l’attitude de ses enfants, répétant à nouveau que le comportement d’Y.________ était la cause principale de la destruction de ce lien.
Par courrier du 10 juin 2022, Me K.________ a relevé que les enfants étaient catégoriquement opposés à l’idée de voir leur père ou de construire un lien avec celui-ci, que ce soit au Point Rencontre ou ailleurs, et qu’ils le montraient à leur père par une attitude assez butée lors des visites. Elle a ajouté que les enfants étaient à même de motiver leur refus en évoquant des expériences vécues, ainsi que des craintes concrètes (par exemple : colères soudaines et/ou comportement autoritaire).
Par courrier du 20 juin 2022, Y.________ a confirmé l’altération du lien entre le père et les enfants laquelle découlait, selon elle, du comportement adopté par X.________ par le passé. Elle a considéré que, pour qu’un élargissement soit mis en place, il était nécessaire qu’un réel lien se crée, ce qui n’était pas le cas. Elle est revenue sur plusieurs éléments du rapport de la DGEJ.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2022, X.________ a sollicité qu’ordre soit donné à Y.________ de présenter leurs trois enfants au Point Rencontre le 6 août 2022, exposant que la mère lui avait annoncé que les enfants étaient en vacances à cette date.
Par courrier du 8 juillet 2022, la curatrice des enfants a conclu au rejet de la requête.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2022, Y.________ a conclu au rejet de la requête et a demandé la suppression du Point Rencontre le 6 août 2022 au motif que les enfants seraient à l’étranger.
Par courrier du 11 juillet 2022, les intervenants de la DGEJ ont notamment observé que tout réaménagement du rythme et du cadre des visites père-enfants ne pouvait s’envisager, s’il n’y avait pas d’entente possible entre les deux parents, qu’au travers d’une décision de la justice de paix, ajoutant qu’Y.________ avait eu plusieurs mois pour organiser la planification de ses vacances avec ses enfants, en connaissance du calendrier des visites au Point Rencontre, et que les services français en charge du suivi socio-judiciaire de la famille avaient déjà fait part de visites agendées au mois d’août 2021, annulées ou modifiées de manière unilatérale par la mère.
Les 12 et 13 juillet 2022, les parties et la curatrice se sont encore déterminées.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2022, la juge de paix a ordonné à Y.________ de présenter les enfants S., T. et W.________ au Point Rencontre, pour le droit de visite du 6 août 2022, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Elle a considéré que le principe du droit de visite du père sur ses enfants avait été fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, que le calendrier en découlant, établi par Point Rencontre, était connu des parents depuis la fin d’année 2021, ce qu’aucun d’eux ne contestait, et que si l’on pouvait concevoir qu’un droit de visite à quinzaine réduise les possibilités de vacances durant l’été, il ressortait du dossier que la mère avait annulé, de manière unilatérale, la visite du 6 août 2022, sans interpellation préalable de la curatrice ou de l’autorité de protection, qu’elle avait déjà, par le passé, annulé ou modifié des visites de manière unilatérale, ce qui ne faisait qu’alimenter un conflit déjà important et qui desservait clairement l’intérêt des enfants, et qu’elle ne rendait pas vraisemblable qu’elle aurait proposé une solution alternative au père. Ainsi, compte tenu du moyen de transport utilisé et du lieu de séjour, l’autorité de protection de l’enfant a retenu qu’une réorganisation des vacances semblait possible, même à brève échéance. Elle a encore invité les parties à tenter de trouver une date alternative, laquelle permettrait de sauvegarder les vacances d’ores et déjà fixées, tout en n’entravant pas le droit du père aux relations personnelles, estimant qu’il ne saurait être exclu que le maintien du droit de visite du 6 août 2022 desserve, finalement, la relation père-enfants, dans l’hypothèse où ces derniers tiendraient X.________ pour responsable des difficultés créées autour de leurs vacances, et ce même devant un récit objectif de la situation.
Dans leur rapport du 9 août 2022, P.________ et H., respectivement psychologue assistante et assistant social-thérapeute de famille auprès G. (ci-après : les intervenants G.), ont expliqué que les enfants X. se trouvaient dans un conflit de loyauté sévère et revendiquaient qu’ils ne voulaient pas voir leur père sans la présence d’un tiers, précisant qu’en entretien père-enfant, W.________ acceptait plus facilement que ses frère et sœur le rapprochement psychique avec son père et le partage d’activités. Ils ont relevé qu’un aspect préoccupant était que les enfants ne parvenaient pas à rapporter un souvenir positif avec leur père, ce qui laissait entrevoir une vision clivée entre le bon et le mauvais parent, sans aucune nuance. S.________ tenait un rôle vindicatif contre son père, se montrait très préoccupée pour sa mère et, percevant la souffrance de cette dernière, l’enfant se retrouvait dans une posture protectrice vis à-vis d'elle en mettant à distance son père identifié comme étant à l'origine de cette souffrance ; elle décrivait également du stress et des inquiétudes de retourner en foyer. En outre, il était observé chez T.________ une inhibition importante, exacerbée en entretien avec le père, qui se manifestait par un repli sur soi, un mutisme et une confusion de la pensée l'empêchant de prendre toute décision. Quant à W., il montrait des signes de malaise et d'agitation en début d'entretien avec le père et en entretien individuel qui diminuaient au fil de la séance. Les intervenants G. ont souligné l’existence de grands risques que l’élargissement du droit de visite du père donne lieu à une recrudescence des protestations et des manifestations de mal-être chez les enfants, raison pour laquelle ils ont proposé, en alternance des visites père-enfants, « des séances père-enfants (ensemble et séparément) » pour reprendre ce qui avait été plus ou moins confortable lors de la visite, ainsi que pour préparer la suivante. Ils ont précisé que la situation semblait figée au niveau relationnel et ont émis des réserves sur les capacités de changement des membres de la famille.
A l’audience du 18 août 2022 de la juge de paix, les parties, l’assistant social de la DGEJ et la curatrice des enfants ont été entendus.
X., par son conseil, a relevé que, selon G., la mère était fermée au travail thérapeutique et que tant qu’elle ne serait pas sereine, les enfants ne pourraient pas l’être non plus. Il a considéré que son droit de visite devait être élargi et qu’un travail devait être fait en parallèle sur les parents et les enfants. Il a rappelé que ses enfants étaient aux prises avec un conflit de loyauté très important et qu’ils ne pouvaient pas avoir leur propre avis. Il a relevé que le début et la fin des visites étaient difficiles et que plus le temps de visite était court, plus le moment était vécu négativement par les enfants. Il s’est dit d’accord avec un élargissement graduel de son droit de visite à court terme et a relevé que l’idée de séparer la fratrie serait peut-être à envisager.
Y., par son conseil, a relevé que l’assistant social de la DGEJ décrivait un manque d’investissement de sa part, alors que G. indiquaient le contraire dans leur rapport. Elle a estimé que Q.________ était défavorable envers elle. Elle a mentionné que G.________ avaient dit à plusieurs reprises qu’un élargissement des visites n’était pas conseillé, estimant qu’il y avait un travail à faire pour rétablir le lien avec le père. Elle a déclaré qu’elle s’investissait depuis plusieurs années pour garantir le bien-être et la santé de ses enfants. Elle a relevé que dans toutes les procédures, l’aspect financier est très présent. Elle a regretté que l’on ne parle pas de ce qui se passait durant les visites au Point Rencontre, qui pouvait être traumatisant pour les enfants.
Q.________ a exposé que la mère avait, selon la DGEJ, des blocages importants, ce qui empêchait les enfants de se permettre d’aller vers leur père. Il a considéré qu’il serait important de voir si le suivi auprès G.________ pouvait faire bouger des choses chez la mère et mener à une ouverture du droit de visite. Il a déclaré que la mère ne permettait pas aux enfants d’aller vers leur père, et que ces derniers étaient actuellement en danger. Il a relevé que le père avait énormément de choses à transmettre à ses enfants et qu’il n’était pas un danger pour eux. Il a estimé avoir relayé de la bonne manière l’avis G.________.
Me K.________ a indiqué que le droit de visite faisait peu de sens pour les enfants qui le vivaient très mal et ne se sentaient pas du tout entendus par les adultes qui les entouraient, le nœud du problème étant de savoir comment adoucir cette situation et permettre que le lien avec le père soit maintenu et consolidé.
A l’issue de l’audience, les parties ont convenu de ce qui suit :
ensuite, un samedi sur deux, de 10 heures à 20 heures 30, après le souper, à charge pour le père d’aller chercher les enfants chez la mère et de les y ramener, X.________ s’engageant à attendre les enfants au bas de l’immeuble et Y.________ s’engageant à ne pas descendre, ni son conjoint. Les enfants descendront dès lors seuls dans la cour de l’immeuble. IV. Parties conviennent déjà, en accord avec la curatrice des enfants et la DGEJ, de refixer une audience au mois de décembre 2022, avant les fêtes de fin d’années. Pour le cas où cette audience devait être reportée à l’année suivante, il est d’ores et déjà convenu que X.________ aura ses enfants S., T. et W.________ auprès de lui le 25 décembre 2022 de 11 heures à 22 heures 30, selon les mêmes modalités que celles exposées sous chiffre III ci-dessus. V. Me K.________ s’engage, d’entente avec X.________ et Y.________, à présenter le droit de visite tel que convenu entre les parents aux enfants, comme fruit d’un accord intervenu entre ces derniers. »
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Dans leur rapport d’action socio-éducative du 5 décembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont relevé que le Centre de consultation G.________ avait accompagné depuis septembre 2022 l’élargissement du droit de visite de X., par le biais d'entretiens séparés avec la mère, le père, la fratrie, ainsi qu'entre le père et ses trois enfants, toutes les consultations ayant été honorées et ayant permis cet étayage indispensable concernant le lien père-enfants. Ils ont mentionné que la mère maintenait une posture identique quant à l'accès du père à ses enfants, qu'elle ne percevait pas le décalage entre sa perception de la situation et celle des professionnels, que cette posture était accentuée par son compagnon, qui maintenait lui aussi une posture clivée et stigmatisante vis-à-vis du père, que ce dernier investissait bien l'espace thérapeutique proposé, que les enfants testaient régulièrement le lien avec leur père lors des visites, mais qu'il n'existait pas de signaux d'alerte quant à une possible mise en danger des enfants en présence de leur père. Ils ont rapporté que les thérapeutes se proposaient de poursuivre l'accompagnement avec un maintien du droit de visite du père sur l'extérieur du Point Rencontre. Ils ont relevé que les enfants évoluaient favorablement dans le cadre scolaire depuis la rentrée 2022/2023. Ils ont ajouté que la position des enfants s’agissant des visites s’était cristallisée à la suite d’une visite lors de laquelle ils s’étaient enfuis en courant durant une balade avec leur père et leur tante, où X. aurait agrippé T.________ par le col de sa veste en lui criant dessus. Les intervenants de la DGEJ ont encore indiqué les éléments suivants :
« Synthèse et propositions Si l’organisation autour de la mise en œuvre du droit de visite de M. X.________ et de l’élargissement de celui-ci a pu s’envisager convenablement, validant une certaine autonomisation des relais de la fratrie en dehors du Point Rencontre, nous faisons toujours le constat à ce jour de trois enfants aux prises avec un important conflit de loyauté clivé. W., T. et S.________ restent en souffrance au niveau psychique et ne peuvent s’autoriser à investir le lien à leur père de manière sereine. Si nous pouvons évaluer un père avec de réelles capacités de mobilités dans le cadre de l’accompagnement thérapeutique proposé, la mère reste bloquée sur ses positions, ce qui contribue à impacter négativement les enfants dans leur développement psycho-affectif. Mme Y.________ se défend de prendre à partie ses enfants et de les manipuler contre leur père, mais sa démarche de placer un traceur GPS à leur ceinture avant chaque visite est un acte de maltraitance en soi, validant chez les mineurs le sentiment de danger que pourrait représenter M. X.________ sur leur personne. Nous avons bien précisé aux enfants que l’événement problématique avec leur père, ne représente pas un acte de maltraitance à leur encontre, même s’il confirme le besoin de maintenir de la présence tierce autant socio-judiciaire que thérapeutique dans le cercle intrafamilial. Du fait que la non-évolution de la posture de Mme Y., nous n’avons pas les éléments pour préconiser une modification des mesures de protection et proposons donc à l’Autorité de protection de : · Maintenir l’octroi du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC de la fratrie à la DGEJ. L’engagement de M. X. et les garanties qu’il donne dans la prise en charge de ses enfants appellent à notre sens au maintien de son droit de visite sur l’extérieur, et notamment à son domicile, avec en parallèle la poursuite de l’accompagnement thérapeutique proposé au Centre de consultation G.. Si l’ensemble des membres de la famille doit pouvoir se projeter également vers un élargissement de ce droit de visite avec des nuitées pour les enfants chez M. X., nous proposons cependant à l’autorité de temporiser celui-ci, dans l’attente que les difficultés encore présentes, telles que mises en avant dans notre rapport, soient dépassées par le biais de l’accompagnement thérapeutique proposé. »
Dans leur rapport du 6 décembre 2022, les intervenants G.________ ont observé un conflit de loyauté clivé chez les trois enfants, ceux-ci affirmant ne voir aucun aspect positif chez leur père. Ils ont relevé que les enfants étaient amenés à tester leur père et le lien avec ce dernier, qu'ils reconnaissaient avoir eu des comportements et des propos inadéquats avec leur père, comme lui jeter des cailloux, se cacher, abîmer sa voiture, se moquer de lui, pour explorer comment ce dernier allait réagir et voir si celui-ci allait avoir des réactions violentes à leur encontre ou les abandonner. Les intervenants G.________ ont relevé qu’en entretien, S.________ avait manifesté une souffrance relative à la situation familiale, à la suite, notamment, d’un passage dans la maison de son enfance, ainsi que des craintes relatives aux débordements de son père. Ils ont également expliqué que S.________ et T.________ avaient rapporté des vécus de stress et de peur, accompagnés de maux de ventre lors de visites chez leur père qu’ils mettaient en lien avec une crainte que celui-ci soit violent comme par le passé. Ils ont ajouté que les enfants demandaient à ne plus voir leur père. Ils n'ont pas observé de symptômes de stress post-traumatique après les visites. Ils ont relevé que le père avait investi l'espace thérapeutique et honoré les multiples rendez-vous fixés, qu'il était capable de considérer ses enfants et de remettre en question certains de ses comportements, qu'il reconnaissait qu'il devait réapprendre à connaître ses enfants et à trouver de nouveaux repères. Les intervenants G.________ ont relevé que la mère avait également honoré les rendez-vous, qu’elle n’avait pas changé sa représentation exclusivement négative du père, percevant des violences du père et ayant de vives inquiétudes pour la sécurité des enfants, et qu’elle ne percevait pas l'impact de ses propres angoisses et de son aversion du père sur les enfants, de sorte que cela ne lui permettait pas de travailler sur sa propre part de responsabilité. Ils ont par ailleurs indiqué qu’il était nécessaire que les enfants S., T. et W.________ puissent disposer d’un espace tiers pour recueillir leurs besoins et bénéficier d’un accompagnement autour des visites. Ils ont préconisé de continuer un accompagnement serré autour des visites père-enfants et un travail avec chacun des parents. Ils ont indiqué garder certaines réserves sur l’évolution de la situation et anticiper une possible augmentation des protestations et des manifestations de mal-être chez eux.
A l’audience du 8 décembre 2022 de la juge de paix, les parties, l’assistant social de la DGEJ et la curatrice des enfants, ont été entendus.
X.________ a indiqué qu’il y avait eu trois visites des enfants à son domicile, le droit de visite s’étant exercé au Point Rencontre jusqu’à début du mois de novembre. Il a requis un élargissement de son droit de visite, relevant que plus il passait du temps avec ses enfants, plus les visites évoluaient favorablement.
Y.________ a indiqué qu’elle se ralliait aux conclusions du rapport G.________, tout en déplorant que certains faits soient minimisés, notamment un épisode de violence du père sur les enfants. Elle a estimé que le maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, préconisé par la DGEJ, n’était plus nécessaire. Elle s’est dit prête à ce qu’un élargissement du droit de visite du père ait lieu et à faire le nécessaire pour une reprise du lien père-enfant.
Q.________ a déclaré qu’il avait eu un contact avec les thérapeutes des enfants, qui travaillaient dans la perspective d’un élargissement du droit de visite du père, mais que celui-ci devait être progressif et ne pas intervenir trop rapidement. Il a observé que les enfants était clivés dans cette situation. Il a par ailleurs relevé la contradiction des comportements adoptés par Y.________ qui rendait difficile la mise en pratique des accords intervenus en audience, dès lors qu’elle acceptait certaines choses à ces occasions, auxquelles elle semblait ensuite s’opposer ou qu’elle semblait ensuite subir dans la réalité. Selon lui, les enfants seraient toujours confrontés à une mère et à son compagnon qui ne les mettaient pas dans les meilleures conditions pour aller chez leur père. Il était important de pouvoir agir à ce niveau, relevant que l’autorité de protection devait marquer une position nette face à de tels comportements.
Me K.________ a rapporté que les enfants persistaient à dire qu’ils n’avaient pas envie des visites et qu’ils aimeraient qu’elles s’arrêtent. Elle a relevé les aspects du rapport G.________ qu’elle estimait attester d’une évolution favorable de la situation. Elle a déclaré que les enfants étaient toujours opposés à l’exercice d’un droit de visite et qu’à l’occasion de la dernière visite, ils l’avaient appelée pour lui dire que les choses s’étaient très mal passées.
A l’issue de l’audience, les parties ont passé une nouvelle convention, ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. X.________ aura ses enfants S., T. et W.________ auprès de lui le 2 janvier 2022, de 10 heures à 20 heures 30, après le souper, selon les mêmes modalités que celles convenues au chiffre III de la convention du 18 août 2022 ; II. Par la suite, X.________ aura ses enfants S., T. et W.________ auprès de lui tous les samedis des semaines paires, toujours selon ces mêmes modalités ; III. Les enfants seront entendus au mois de janvier 2023 par le juge de paix et une audience postérieure à cette audition sera fixée prochainement ; IV. Y.________ s’engage à ne plus mettre de traceur GPS à ses enfants lorsqu’ils se rendent chez leur père ; V. Y.________ s’engage à remettre à X.________ une copie des passeports de chaque enfant ainsi que de leur carte d’assurance ; VI. Pour le surplus, la convention signée le 18 août 2022 par les parties est maintenue ».
Par requête du 13 janvier 2023, Y.________ a fait état de difficultés, exposant que le droit de visite du samedi 2 janvier 2023 s’était mal passé et que les enfants avaient eu « extrêmement peur » de leur père et ne souhaitaient plus le revoir. Elle a estimé que la confiance des enfants envers leur père devait être rétablie avant le prochain droit de visite et a requis que le droit de visite du samedi 14 janvier 2023 soit reporté à une date ultérieure.
Dans ses déterminations du 13 janvier 2023, X.________ a contesté les allégations de la mère. Il a expliqué que le droit de visite du 2 janvier 2023, au vu de sa complexité, avait été très longuement travaillé par les professionnels impliqués dans la situation et qu’aucun d’entre eux n’avait préconisé le déplacement du droit de visite du 14 janvier 2023.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2023, la juge de paix a rejeté la requête déposée par Y.________.
Par courrier du 16 janvier 2023, X.________ a indiqué que, malgré cette ordonnance, Y.________ n’avait pas présenté les enfants pour la visite, prétextant que ceux-ci ne voulaient pas venir, ajoutant qu’elle avait la ferme intention de continuer à détruire le lien père-enfants et maltraitait leurs enfants psychiquement.
Par courrier du 19 janvier 2023, Y.________ a confirmé que, le 14 janvier 2023, les enfants avaient refusé de sortir du domicile pour rejoindre leur père en réaction au comportement adopté par celui-ci lors du droit de visite du 2 janvier 2023. Elle a précisé qu’une séance avait eu lieu entre les enfants et leur père le 18 janvier 2023 auprès G., mais que le déroulement de celle-ci n’avait pas permis de rétablir la confiance des enfants envers leur père, de sorte que S., T.________ et W.________ manifestaient toujours la ferme intention de ne pas le voir.
Par courrier du 23 janvier 2023, X.________ est revenu sur le déroulement du droit de visite du 2 janvier 2023, répétant que celui-ci avait été longuement discuté par les professionnels lors de la séance du 18 janvier 2023.
Le 25 janvier 2023, les enfants S., T. et W.________ ont été entendus par la juge de paix. Ils ont indiqué que le droit de visite se déroulait de mal en pis, que leur père se présentait aux droits de visite dans un certain état d’énervement et qu’il disait énormément de gros mots. Les enfants ont relevé des difficultés de communication avec leur père, celui-ci n’engageant que peu la conversation avec eux lorsqu’ils ne se consacraient pas à une activité. Ils ont fait part du déroulement du droit de visite du 2 janvier 2023. S.________ a expliqué que son père était déjà énervé lorsqu’il les avait pris en charge parce qu’ils ne lui avaient pas dit bonjour. Les trois enfants ont notamment déclaré qu’à la fin de l’activité de luge, leur père avait souhaité récupérer les photos, mais que S.________ avait appuyé sur le bouton « non merci » de la machine ; leur père s’était à nouveau énervé et ils l’avaient vu esquisser un geste comme pour frapper S.________ et qu’il s’était interrompu dans son mouvement avant de dire à celle-ci qu’elle était « méchante ». Ils ont également tous déclaré que, par la suite, alors qu’ils se trouvaient dans la voiture, leur père s’était violement emporté contre T.________ au sujet de sa ceinture, qu’il avait frappé l’accoudoir entre les deux sièges avant et qu’il leur avait fait particulièrement peur. Les enfants s’étaient réfugiés dans un magasin pour appeler leur mère, afin d’avoir le numéro de Me K.. Ils ont confirmé qu’ils n’avaient pas souhaité voir leur père le 14 janvier 2023. Ils ont tous trois demandé à ce que leur père n’exerce plus son droit de visite, les deux cadets ayant particulièrement insisté à cet égard. Interrogés sur le suivi G. et, plus largement, sur leur prise en charge par des professionnels, les trois enfants ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas pris au sérieux, W.________ ayant indiqué que ses craintes étaient systématiquement minimisées ; les enfants ont encore déclaré que les intervenants G.________ n’avaient pas voulu écouter les enregistrements qu’ils avaient faits.
Dans leur rapport du 26 janvier 2023, les intervenants G.________ ont indiqué en substance que l’espace thérapeutique était impacté par les enjeux liés aux différentes procédures et que cela avait pour conséquence que les parents rencontraient en l’état une importante difficulté à préserver les enfants du conflit de loyauté, ainsi qu’une impossibilité de dégager, pour la fratrie, un espace de réflexion suffisamment sécure.
Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 26 janvier 2023, Me K.________ a sollicité la suspension du droit de visite de X.________ sur ses trois enfants, respectivement la réévaluation de son exercice à l’issue de l’audience du 2 février 2023. Elle a constaté que les enfants présentaient de profondes souffrances. Elle a relaté qu’à la suite du droit de visite du 2 janvier 2023, elle avait pris contact avec la consultation G.________ et avec l’assistant social de la DGEJ afin de leur faire part de son inquiétude quant au déroulement des visites et à l’impact de celles-ci sur les enfants. Elle a précisé que, depuis le 2 janvier 2023, les professionnels n’avaient pas pu organiser une séance avec les enfants et leur père, si bien que chacun était resté sur son ressenti de la dernière visite, qui s’était mal passée, sans pouvoir échanger sur ce point. Elle a mentionné que les enfants étaient catégoriques sur leur refus de voir leur père et particulièrement inquiets à la perspective d’y être forcés.
Dans ses déterminations du 26 janvier 2023, X.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 26 janvier 2023, précisant que les enfants avaient pu longuement préparer le prochain droit de visite, qui était prévu le 28 janvier 2023, et qu’ils n’étaient aucunement mis en danger par l’exercice de ce droit.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 janvier 2023, la juge de paix a suspendu le droit de visite de X.________ sur ses enfants.
A l’audience du 2 février 2023, la juge de paix a informé les comparants qu’elle avait eu un contact téléphonique avec P.________ au cours duquel la psychologue avait fait part de ses inquiétudes sur la situation des enfants qui semblaient souffrir des actions des deux parents.
X., par son conseil, a indiqué que la situation s’était détériorée et que les droits de visite étaient très difficiles depuis que les modalités avaient été élargies au début du mois de décembre 2022. Il a relevé que lors du droit de visite du 2 janvier 2023, les enfants avaient adopté un comportement très provocateur et qu’il avait dû se fâcher. Il a relevé que les enfants n’avaient pas la possibilité d’avoir du plaisir à le voir. Il a également expliqué que les appels hebdomadaires mis en place n’aboutissaient jamais car la mère bloquait la communication. Selon lui, il fallait aller de l’avant s’agissant du droit de visite et ne pas laisser les enfants décider ; il fallait aussi prendre des décisions fortes à l’égard de la mère. Il a conclu à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin d’examiner les liens père-enfants, mère-enfants et les compétences parentales de chacun, précisant toutefois qu’il s’opposait à ce que son droit de visite soit suspendu durant le temps de l’expertise. Il s’est dit prêt à exercer son droit de visite en présence d’un tiers et favorable à un travail sur la coparentalité dans la mesure où celui-ci ne saurait avoir pour effet de suspendre le droit de visite. Il a proposé que l’exercice du droit de visite des enfants se fasse séparément, S. individuellement et T.________ et W.________ ensemble.
Y., par son conseil, a indiqué que la dégradation des relations avec le père s’inscrivait dans la durée et n’avait rien à voir avec elle. Elle a relève que X. disait que c’étaient les enfants qui avaient commencé et leur imputait un comportement un peu diabolique, sans se remettre en question. Interpellée sur son attitude lors du droit de visite du 14 janvier 2023, Y.________ a expliqué qu’elle avait demandé à ses enfants de se préparer et de descendre pour retrouver leur père, mais que ceux-ci avaient refusé, de sorte qu’elle ne voyait pas ce qu’elle pouvait faire de plus. Elle a estimé qu’un travail devait être entrepris avant que les enfants puissent revoir leur père et a proposé que les transitions des enfants se fassent par l’intermédiaire du Point Rencontre.
Q.________ a indiqué qu’il n’avait pas revu les enfants à la suite des évènements du 2 janvier 2023. Il a exposé avoir appelé les professionnels pour connaître l’état émotionnel des enfants ; la psychiatre de T.________ estimait qu’il fonctionnait bien avec des vraies capacités de raisonnement et avait pu revenir sur la visite qui s’était mal passée et sur la peur qu’il avait eue face à son père. L’assistant social a indiqué partager l’avis de la juge sur la sincérité des enfants face à leurs mal-être et peurs. Il a indiqué que G.________ avaient pour objectif de sécuriser le prochain droit de visite, précisant qu’il n’avait pas pu être travaillé sur le plan thérapeutique sur ce qui s’était passé le 2 janvier 2023. Q.________ a rappelé qu’Y.________ n’avait pas voulu engager un travail thérapeutique. Il a ajouté que X.________ faisait un grand travail mais qu’il lui était arrivé de perdre pied lors du droit de visite du 2 janvier 2023, se demandant pourtant si cela justifiait qu’il n’ait plus de contact avec ses enfants. Il a estimé que la position de la justice de paix était primordiale. Il a relevé que X.________ était un père adéquat qui pouvait avoir des liens avec ses enfants, alors qu’Y.________ lui mettait des bâtons dans les roues. Il a considéré que la juge de paix devrait imposer aux enfants d’aller voir leur père et que l’on arriverait à avancer et à poser un cadre plus adéquat pour les enfants par des injonctions faites à la mère. Il s’est déterminé en faveur d’un élargissement du droit de visite à terme et a confirmé qu’une expertise pédopsychiatrique lui paraissait nécessaire, ajoutant que, durant la réalisation de celle-ci, le droit de visite devait être maintenu.
Me K.________ a estimé que le seuil de souffrance des enfants avait été dépassé et qu’au lieu de travailler le lien avec leur père, les enfants étaient cristallisés dans une posture contre le droit de visite. Elle a précisé avoir rendu les enfants attentifs au caractère obligatoire du droit de visite, mais que ceux-ci lui avaient dit, de manière très ferme, qu’ils ne comptaient pas s’y soumettre. Elle a relevé qu’ils ne se sentaient ni entendus ni protégés par les professionnels et qu’ils persistaient dans leur volonté de ne plus revoir leur père. Elle a estimé que forcer les enfants, c’était risquer de perdre le lien et que les choses se dégradent davantage.
A l’issue de l’audience, la curatrice a conclu à la suspension du droit de visite du père, ce tant qu’un travail sur la coparentalité n’aurait pas pu commencer et que G.________ ne se seraient pas déterminées. Y.________ s’est ralliée à ces conclusions et X.________ a conclu au maintien du droit de visite tel que convenu entre les parties.
Dans leur rapport du 23 février 2023, les intervenants G.________ ont relevé être dans une impasse et faire face à des points de vue clivés des parents. Ils ont relevé qu’une expertise pédopsychiatrique permettrait d’éclaircir les difficultés au niveau de la parentalité et leur impact sur les enfants afin ensuite « d’évaluer s’il […] est possible de dégager des objectifs de travail thérapeutique et, si oui, de quel type ». Ils ont précisé que durant l’expertise, ils allaient redéfinir leur intervention.
Le droit de visite de X.________ a repris le 1er avril 2023 par l’entremise du Point Rencontre.
Le père s’est plaint du fait que son fils W.________ n’avait pas été présenté à la visite du 1er avril 2023, que les trois enfants n’avaient pas non plus été présentés à la visite du 17 juin 2023 et qu’ils ne le seraient pas davantage à la visite du 15 juillet 2023 car Y.________ avait annoncé qu’ils seraient en vacances.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix restreignant le droit de visite du recourant sur ses enfants.
1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 3 février 2023/23). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. Par ailleurs, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants concernés, partie à la procédure, le recours est recevable.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. L’intimée, la DGEJ et la curatrice de représentation se sont déterminées.
Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A 402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1).
Si, dans le cadre d'un même conflit parental, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (TF 5A 454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 in fine ; TF 5A 572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine). Il faut en particulier renoncer à des auditions répétées qui créent une charge importante pour l'enfant et dont on ne doit pas attendre d'élément nouveau – ou des éléments qui ne sont pas dans un rapport raisonnable avec la charge créée. La règle veut donc que l'enfant ne soit entendu qu'une fois dans l'entier de la procédure. Renoncer à l'entendre à nouveau présuppose cependant qu'il a été interrogé sur les éléments pertinents et que le résultat de l'audition est toujours actuel (TF 5A_984/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.4 et la référence citée, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 5/2020, p. 370).
2.3 L’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix qui a entendu personnellement les parties, la curatrice de représentation des enfants et l’assistant social de la DGEJ le 2 février 2023 et les trois enfants le 25 janvier 2023. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
Par ailleurs, l’intimée requiert que G.________ soient interpellées pour indiquer si une séance entre le recourant et ses enfants avait pu être consacrée à une discussion autour du déroulement du droit de visite du 2 janvier 2023, au cours de laquelle chacun aurait notamment pu exprimer son point de vue et ses émotions. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition car elle n’est pas pertinente pour le sort du recours, au vu des pièces au dossier, l’instruction menée en première instance étant complète et la cause ne nécessitant aucune mesure d’instruction supplémentaire.
3.1
3.1.1 Le recourant conteste les restrictions de son droit de visite et demande, principalement, à avoir ses enfants auprès de lui tous les samedis pairs de 10h00 à 20h30, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants à leur domicile et de les y ramener et à devoir s'assurer qu'un tiers soit présent à chaque visite afin de concourir à la sécurisation de ses enfants. Il fait valoir que l’autorité intimée a écarté des faits importants. Il soutient que la DGEJ a relevé une mise en danger avérée et toujours plus présente des enfants et de leur développement en raison du comportement maternel, l’intimée étant cristallisée dans ses positions. Il se plaint de ce que l’ordonnance entreprise serait muette s’agissant de ses compétences parentales et de l’absence de danger qu’il représente pour ses enfants, étant un père adéquat, ajoutant qu’il a été fait fi du travail thérapeutique considérable qu’il a entrepris toutes ces années. Il relève que le travail fait G.________ n’est pas reconnu et pris en considération, et que l’autorité intimée a ignoré le fait que G.________ n’ont jamais interpellé celle-ci en raison d’inquiétudes liées aux séances et au déroulement des droits de visite. Il considère en outre que l’ordonnance attaquée viole le droit en limitant son droit de visite, soulignant que les inquiétudes relevées par les enfants sont régulièrement travaillées et temporisées au sein G., qu’il s’agit de craintes surmontables et qu’il existe des évolutions positives pour le lien père-enfants, relevées par les professionnels. Il observe que la DGEJ a soutenu que les droits de visites ne mettaient nullement les enfants concrètement en danger dans leur développement. Il estime que le souhait des enfants de cesser les visites ne justifie pas une suspension de son droit de visite, eu égard au conflit de loyauté massif dans lequel ils sont. Il invoque encore le fait qu’il faut procéder à une analyse au cas par cas de chaque enfant, en distinguant la situation de S., d’une part, et de T.________ et W.________, d’autre part, qui laisse apparaître des sensibilités différentes et des capacités diverses en matière d’évolution du lien avec leur père. Enfin, il estime que l’ordonnance entreprise est inopportune car elle porte atteinte à la relation père-enfants en reconnaissant des risques théoriques de mise en danger du bien-être des enfants et « potentialise encore plus un parent aliénant ».
Par ailleurs, le recourant critique l’absence de mesures à l’égard de la mère alors qu’il existe de nombreux indices et faits qui témoignent, selon lui, en faveur d’un comportement hautement aliénant et dangereux envers les enfants. Il relève que la DGEJ a demandé une position forte de la justice de paix compte tenu du comportement maternel. Ces mesures doivent être une injonction à la mise en place d’un suivi thérapeutique immédiat qui devrait lui permettre de surmonter le conflit conjugal et respecter la personnalité des enfants en les autorisant à être en lien avec leur père. Il relève à cet égard que l’intimée a d’ores et déjà violé le droit de visite décidé dans l’ordonnance entreprise, dès lors qu’elle n’a pas présenté les enfants au Point Rencontre à certaines dates, considérant qu’elle place directement ses enfants dans un conflit d’intérêts en les inscrivant à des activités les jours de visite, créant des situations de mal-être des enfants.
3.1.2 L’intimée répond en substance que le recourant ne peut s'empêcher d'adopter un comportement colérique à l'encontre de ses enfants, que plusieurs incidents sont survenus lors de l'exercice du droit de visite et que les enfants refusent de voir leur père. Elle conteste que ce soit le conflit de loyauté qui les empêcherait d’investir le lien avec leur père et souligne qu’il a été relevé à plusieurs reprises que les enfants avaient des souvenirs propres négatifs avec leur père. Elle conteste également l’appréciation de la DGEJ selon laquelle il n’y a aucun élément concret de mise en danger des enfants qui justifierait la mise en place du Point Rencontre, précisant que les enfants ont relaté plusieurs épisodes violents pendant les droits de visite. Elle considère que la présence d’un tiers lors du droit de visite n’est pas suffisante pour rassurer les enfants, la présence de la tante paternelle n’ayant pas permis d’éviter un débordement du père qui avait agrippé T.________ par le col. Elle réfute le fait que les enfants soient mis en danger auprès d’elle, se référant aux avis professionnels. Elle fait valoir qu’en dépit du conflit conjugal, elle a toujours su faire la part des choses pour que le lien que les enfants pourraient tisser avec leur père ne soit pas altéré et qu’elle a consenti à élargir progressivement les droits de visite du recourant, malgré le souhait des enfants. Elle ajoute qu’en dépit du travail qui serait réalisé par le recourant, celui-ci continue d’adopter un comportement violent envers ses enfants, listant certains épisodes. L’intimée souligne par ailleurs qu’une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée avec pour objectif d’établir toute proposition utile quant aux modalités du droit de visite à mettre en place, de sorte que le droit de visite ordonné constitue une solution provisoire qui devra être adaptée en fonction du résultat de l’expertise. Elle soutient que l’exercice du droit de visite crée une profonde souffrance chez ses trois enfants, qu’ils sont impactés dans leur développement psycho-affectif et qu’il y a eu une aggravation menant à un point de rupture dans la relation père-enfants. S’agissant de la parole des enfants, elle fait valoir que tous trois persistent dans leur volonté de ne plus voir leur père et qu’on ne saurait dès lors en faire abstraction. Elle considère enfin que les mesures demandées à son endroit sont infondées et qu’elle a fourni des efforts importants pour assurer le lien père-enfants.
3.1.3 La curatrice des enfants soutient que ceux-ci sont épuisés par le conflit parental, qu'ils ne veulent plus voir leur père et qu'ils voient les démarches entreprises par ce dernier comme des actes d'autorité sans lien avec une relation réelle. Elle craint qu’en ordonnant des visites hors cadre institutionnel, leur point de vue ne se cristallise un peu plus qu’il ne l’est déjà, indiquant que l’expertise pédopsychiatrique pourra renseigner utilement sur le caractère libre ou non de l’expression de leur refus de voir leur père.
3.1.4 La DGEJ considère qu'il convient de distinguer la situation des enfants, que T.________ et W.________ sont probablement plus à même à pouvoir reconstruire leur lien avec leur père, leur refus d'entretenir des relations personnelles résultant exclusivement du conflit de loyauté massif auquel ils sont exposés et que, pour S.________, son âge plus avancé et sa place dans le conflit parental doivent être pris en compte, de sorte que le droit de visite surveillé semble la meilleure alternative en ce qui la concerne.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
3.2.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 671 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 Il 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ).
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF IC 219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3
3.3.1 Depuis la séparation des parties, les enfants S., T. et W.________ ont été pris en charge par leur mère et le père a bénéficié d’un droit de visite. A la suite du transfert de for en Suisse des mesures judiciaires françaises, ce droit de visite a d’abord été exercé, selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, deux fois par mois pour une durée maximale de 2 heures à l’intérieur des locaux du Point Rencontre pour les huit premières fois, puis deux fois par mois pour une durée de 3 heures avec autorisation de sortir du Point Rencontre. Après l’audience du 18 août 2022, ce droit de visite a ensuite été élargi à un samedi sur deux, de 10h00 à 20h30 à l’extérieur des locaux du Point Rencontre. Il a été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2023 à la requête de la curatrice des enfants, puis réinstauré, par l’ordonnance attaquée, à raison de deux visites de 2 heures par mois par l’entremise du Point Rencontre, modalités que le recourant conteste.
Il résulte des éléments au dossier que les enfants évoluent dans un conflit de loyauté massif, qui les empêche de pouvoir investir le lien avec leur père. Ils sont amenés à tester leur père avec des comportements et propos inadéquats pour voir de quelle manière ce dernier va réagir, et notamment s'il va avoir des réactions violentes à leur encontre ou les abandonner. Ce conflit est en permanence alimenté par l'attitude de la mère des enfants, qui n'est pas capable de comprendre le décalage entre ses perceptions et celles des professionnels autour de la famille et de percevoir l'impact de ses propres angoisses et de son aversion du père sur la relation père-enfants. S’agissant de la position des enfants, il convient de rappeler que les autorités judiciaires françaises ont notamment considéré que ceux-ci se trouvaient dans un climat délétère et qu’on n’était pas sûr de leur liberté de parole, les intervenants sociaux ayant rapporté qu’il y avait des doutes quant au fait que des mots utilisés par les enfants et de scènes décrites comme des souvenirs étaient réellement de leurs propos, dès lors que la mère n'avait jamais réellement autorisé les enfants à être en lien avec leur père et que ceux-ci reprenaient un discours souvent calqué à celui de leur mère, étant en tout cas d'une loyauté sans limite.
L'ensemble des intervenants tend à démontrer l'attitude figée de la mère et l'investissement du père, et atteste du fait qu'il n'existe pas de mise en danger des enfants lors des visites. Ainsi, G.________ – qui accompagnent depuis plusieurs mois l’exercice du droit aux relations personnelles, par le biais d'entretiens séparés entre le père et ses trois enfants – mentionnent notamment que le recourant essaie d'ajuster sa manière de faire et de trouver de nouveaux repères, compte tenu de l'âge et de la situation des enfants, et relèvent qu'il n'existe aucun signe de stress-post traumatique après les visites. Si G.________ ont relevé, respectivement anticipé des complications du droit de visite en lien avec l’élargissement du droit de visite, elles n’ont pas pour autant proposé de suspension du droit aux relations personnelles père-enfants. Tout en indiquant garder certaines réserves sur l’évolution de la situation et envisager une possible augmentation des protestations et des manifestations de mal-être chez les enfants, G.________ ont recommandé à ce titre de continuer un accompagnement serré, considérant que l’élargissement des visites devait être progressif et ne pas intervenir trop rapidement ; elles ont également suggéré un travail avec chacun des parents, travail que l’intimée semble ne pas vouloir entreprendre.
En outre, la DGEJ souligne que l’intimée conserve une posture clivée et stigmatisante vis-à-vis du père, que ce dernier investit bien l'espace thérapeutique proposé, que les enfants testent régulièrement le lien avec leur père lors des visites, mais qu'il n'existe pas de signaux d'alerte quant à une possible mise en danger des enfants en présence du recourant. Elle a préconisé, dans son rapport du 5 décembre 2022, confirmant ses conclusions par la suite, que le recourant puisse continuer à exercer son droit de visite à l’extérieur des locaux du Point Rencontre, notamment à son domicile, en parallèle de la poursuite de l’accompagnement thérapeutique proposé par G.________, relevant que le père dispose de réelles capacités à se mobiliser dans le cadre de l’accompagnement thérapeutique et donne des garanties de prise en charge de ses enfants. Il a également été relevé que l’intimée présentait des blocages importants qui impactaient négativement les enfants, lesquels étaient en souffrance au niveau psychique et ne pouvaient investir le lien à leur père de manière sereine. A l’école, les enfants évoluaient bien.
Dans ces circonstances, il y a lieu de distinguer les situations des enfants s’agissant des modalités des droits de visite.
3.3.2 T.________ et W.________
T.________ et W.________ sont âgés de 9 et 11 ans. Certes, ils ont clairement réitéré, à maintes reprises, leur volonté de ne plus voir leur père. Ils sont toutefois figés dans un conflit de loyauté massif et ainsi dans l'impossibilité de se forger un avis libre et indépendant, compte tenu notamment de leur jeune âge.
Selon la DGEJ, la mise en place d'un droit de visite surveillé par l'intermédiaire du Point Rencontre n'est pas de nature à contribuer et à améliorer une évolution favorable des relations personnelles entre T., W. et leur père, la courte durée des visites ne permettant que difficilement de tisser des liens et aucun relâchement. Elle préconise également de séparer la fratrie. Ce point de vue est pertinent et doit être suivi, étant relevé que le recourant est impliqué dans le travail thérapeutique proposé afin de rétablir les liens et qu'il ne représente pas un danger pour ses fils, même s'il a pu lui arriver de poser des limites et d'adopter un comportement autoritaire, ces comportements s'expliquant en raison des débordements et provocations de ses enfants.
La DGEJ a également souligné, dans ses déterminations au recours que, lors de la visite du 25 décembre 2022, les grands-parents paternels ainsi que la tante des enfants avaient été présents, ce qui avait permis un apaisement du conflit et un relâchement des enfants dans un cadre plus sécurisant.
Au regard de ces éléments, le droit de visite du recourant sur les enfants T.________ et W.________ s'exercera les samedis des semaines paires de 10h00 à 20h30 en présence d'un tiers, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants à leur domicile et de les y ramener. S’agissant du tiers accompagnant les visites, l’intimée se borne à indiquer que cette présence serait insuffisante, se référant à un précédent droit de visite avec la tante paternelle. Or, comme relevé, les enfants testent et provoquent régulièrement leur père. La présence régulière d’un tiers pourra être de nature à les rassurer et à éviter des débordements.
3.3.3 S.________
S.________ est âgée de 13 ans. Comme ses frères, elle refuse de voir son père, étant toutefois relevé qu'il convient de maintenir les liens compte tenu du conflit de loyauté dans lequel elle se trouve. Il a été relevé qu’elle présentait une forme importante de mimétisme avec sa mère, dans son appréhension de son père. Cela étant, il faut tenir compte de l'âge de S.________, qui est plus âgée que ses frères, et de son besoin de sécurisation lors des visites, de sorte que celles-ci doivent être exercées par le biais du Point Rencontre.
Pour la DGEJ, le fait que le droit de visite de K.________ et T.________ ne soit pas exercé en présence de S.________ pourrait permettre à ces derniers de s'autoriser à pouvoir investir de manière plus sereine les visites avec leur père, S.________ jouant un rôle important dans le rejet du père par les enfants. Cette dernière pourrait également adopter une attitude différente vis-à-vis de son père hors de la présence de ses frères. Il convient de suivre ce point de vue, compte tenu de la posture des enfants et de leurs âges respectifs.
Partant, le droit de visite du recourant sur l'enfant S.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement.
3.4 S’agissant des mesures à l’égard de l’intimée que demande le recourant, notamment l’injonction de suivre une thérapie ou de respecter « ses droits de père », il convient d’attendre l’issue de l’expertise pédopsychiatrique qui permettra un éclairage plus approfondi. De même, il n’y a, à ce stade, pas lieu d’assortir le respect du droit de visite par l’intimée de l’injonction faite à celle-ci de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dès lors que si les enfants n’ont pas été présentés le 17 juin 2023 au Point Rencontre et que W.________ ne l’a pas été le 1er avril 2023 parce qu’il avait un cours de pompiers, les droits de visites ont été honorés dans l’ensemble.
L’intimée est toutefois rendue attentive au fait qu’il lui appartient de respecter le droit de visite du recourant à l’égard de leurs enfants et les modalités fixées, notamment le calendrier du Point Rencontre, et de permettre les contacts téléphoniques.
4.1 En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants, et confirmée pour le surplus.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
4.2.2 L’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 3 avril 2023 et s’est vu désigner Me Giuliano Scuderi en qualité de conseil d’office.
En cette qualité, Me Giuliano Scuderi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 3 août 2023, l’avocat indique avoir consacré 9 heures et 40 minutes à la présente affaire, pour la période du 3 avril au 3 août 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise.
Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Giuliano Scuderi doit être fixée à 1'912 fr. en arrondi, soit 1'740 fr. (9h40 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 34 fr. 80 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'740 fr.) de débours, et 136 fr. 65 (7.7 % x 1'774 fr. 80 [1'740 fr. + 34 fr. 40]) de TVA sur le tout.
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
4.3 S’agissant de Me K.________, curatrice de représentation des enfants, son indemnité d’office sera fixée par l’autorité de première instance, qui l’a nommée (art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2] ; cf. CCUR 28 mai 2020/109).
4.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) sont mis la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 4.6 infra).
L’avance de frais de 600 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée.
4.5 Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11).
4.6 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire Y.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance rendue le 2 février 2023 par la Juge de paix du district de Nyon est réformée à son chiffre Il comme suit :
II. Dit que X.________ exercera son droit de visite sur les enfants T.________ et W., les samedis des semaines paires de 10h00 à 20h30, en présence d'un tiers, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants à leur domicile et de les y ramener et que X. exercera son droit de visite sur sa fille S.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L'indemnité de Me Giuliano Scuderi, conseil d'office d’Y.________, est arrêtée à 1'912 fr. (mille neuf cent douze francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée, mais provisoirement laissés la charge de l’Etat, l’avance versée par le recourant lui étant restituée.
V. L'intimée Y.________ versera au recourant X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire Y.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à son conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julie Haudidier Locca, avocate (pour X.), ‑ Me Giuliano Scuderi, avocat (pour Y.), ‑ Me K., curatrice de représentation, ‑ DGEJ, ORPM de L., à l’att. de M. Q.________, ‑ Point Rencontre,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :