TRIBUNAL CANTONAL
QE19.055247-221271
21
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er février 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 110, 184 al. 3 et 319 CPC ; 2 al. 1, 3 al. 1 et 91 al. 1 TFJC ; 19 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.Q.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 23 août 2022 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 23 août 2022, motivée le 22 septembre 2022, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de X.Q.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1953 (I), a levé la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur de la prénommée (II), a relevé T.________ de son mandat de curatrice provisoire de portée générale à forme des art. 445 al. 1 et 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), sous réserve de la production d'un compte final, ainsi que d'une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III), a réintégré X.Q.________ dans la libre disposition de ses biens (IV), a dit que celle-ci recouvrait la pleine capacité civile (V), a renoncé à instituer une mesure de curatelle en sa faveur (VI), a renoncé à instituer un placement à des fins d'assistance en sa faveur (VII) et a mis les frais de la cause, par 3'237 fr. 50, à la charge de X.Q.________, sous réserve de débours ultérieurs (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant des frais – seule question litigieuse en recours – que ceux-ci devaient être mis à la charge de la personne concernée, relevant à ce titre qu’ils s’élevaient à 3'237 fr. 50 et comprenaient les mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2019 et les mesures provisionnelles du 11 décembre 2019, par 200 fr. (art. 50f al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5]), les mesures superprovisionnelles du 17 juin 2021 et les mesures provisionnelles du 13 juillet 2021, par 300 fr. (art. 50f al. 3 TFJC), la décision du 23 août 2022, par 300 fr. (art. 50i al. 1 TFJC), et les frais d’expertise, par 2'437 fr. 50 (art. 91 al. 1 TFJC).
B. Par acte du 30 septembre 2022, X.Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, contestant que les frais d’expertise soient mis à sa charge. Elle a conclu à ce que les frais à sa charge soient réduits à 800 francs.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
X.Q.________ est née le [...] 1953 et habite [...]. Elle souffre d’un trouble bipolaire.
Du 4 octobre au 11 décembre 2019, elle a été hospitalisée au D.________ pour une décompensation psychiatrique.
Par courriel du 15 novembre 2019, la Dre [...], médecin assistante auprès du D., a signalé la situation de X.Q., exposant que le 13 novembre 2019, cette dernière avait donné à K.________ un ordre de virement de 50'000 euros en faveur d’un ami en I.________. La médecin a demandé à la justice de paix de bloquer cet ordre au motif que la personne concernée ne disposait pas de la capacité de discernement.
Par courriel du même jour, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a invité L., conseiller auprès de K., à bloquer immédiatement le compte bancaire de X.Q.________ et à annuler l’ordre de virement de 50'000 euros.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2019, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de X.Q., a nommé en qualité de curatrice provisoire F., assistante sociale de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP, devenu le Service des curatelles et tutelles professionnelles [SCTP]), avec pour tâches d’apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de la personne concernée avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à celle-ci de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives, et a dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle.
Lors de l’audience du 11 décembre 2019, la juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée, assistée de son conseil, ainsi que de sa curatrice. X.Q.________ a notamment déclaré qu’elle n’avait absolument pas besoin de curatelle et ne faisait pas de dépenses excessives, mais était généreuse et aimait offrir des cadeaux. Son conseil a conclu à la levée de la mesure instituée en sa faveur, subsidiairement, à ce qu’elle soit transformée en une curatelle de représentation et de gestion, avec une limite de retrait sur les comptes bancaires de 5'000 fr. par mois et un versement de 15'000 fr. pour ses vacances en I.. F. a quant à elle observé que X.Q.________ possédait une fortune conséquente, soit plus de trois millions de francs, et que V., au bénéfice d’une procuration établie en sa faveur par l’intéressée, craignait que la personne concernée se fasse abuser financièrement par des personnes malintentionnées. La curatrice a mentionné qu’hormis l’ordre de verser 50'000 euros à un ami en I., X.Q.________ avait également offert une voiture à une autre personne.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2019, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de X.Q., a confirmé la curatelle de portée générale provisoire instituée en faveur de celle-ci, a maintenu F. en qualité de curatrice provisoire et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause.
Le 7 février 2020, X.Q.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis de la juge de paix la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique la concernant afin de clarifier la question de son aptitude à gérer ses propres affaires.
Le 5 mars 2020, la curatrice a établi l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle concernant X.Q.________, lequel fait état d’un total de l’actif de 3'594'418 fr. 79 et d’un total du passif de zéro franc.
Le 7 mars 2020, X.Q.________ est partie en vacances en I.________.
Par courrier du 14 avril 2020, la curatrice a informé la juge de paix que la personne concernée n’avait pas pu revenir en Suisse le 18 mars 2020 comme prévu en raison de la pandémie de coronavirus, qu’elle allait rester en I.________ jusqu’à fin avril 2020 et qu’elle avait décidé d’y épouser son compagnon [...].
Le 28 avril 2020, Z.Q., sœur de la personne concernée, a fait part à la curatrice de ses inquiétudes concernant l’état actuel de X.Q. en ce sens qu’elle était « hors de contrôle, et en grande crise bipolaire en total isolement et sous influence […] en I.________ (sic) ». Elle a expliqué que ces dernières semaines, sa sœur l’avait bombardée de centaines de courriels, messages, photos, vidéos et appels téléphoniques, jour et nuit, avec des propos totalement délirants ou insultants. Elle a déclaré que cela faisait des décennies qu’elle était totalement démunie devant la terrible maladie de sa sœur, qui empirait d’année en année et semblait fort mal contrôlée par les milieux médicaux concernés. Elle s’est étonnée qu’on ait laissé sa sœur partir en I.________ après « sa crise de 2019 » où elle était en danger et a estimé que X.Q.________ devait être protégée contre elle-même.
Par courriel du 9 mai 2020, G., consul honoraire suisse pour la région [...] en I., a indiqué à la curatrice que X.Q.________ se trouvait actuellement à [...] et traversait une période de crise aiguë. Elle a mentionné qu’elle avait vivement conseillé à la personne concernée de rentrer en Suisse, lui faisant part de deux possibilités de vols extraordinaires organisés pour rapatrier les touristes bloqués en I., mais que X.Q. avait catégoriquement refusé, estimant être en parfaite santé et capable de gérer sa vie. G.________ a affirmé que tel n’était toutefois pas le cas et qu’elle s’inquiétait de savoir X.Q.________ dans cet état dans un pays étranger, ajoutant que l’intéressée refusait de prendre ses médicaments, sans lesquels sa situation risquait de s’aggraver.
Par courrier du 19 mai 2020, la curatrice a confirmé que X.Q.________ avait été hospitalisée en I.________ et que, selon son psychiatre traitant en Suisse, le Dr N.________, elle avait arrêté sa médication et était proche d’un état de décompensation psychique.
Par courrier du 3 juin 2020, le Dr B., médecin associé auprès du D., a signalé le fait que X.Q.________ ne s’était pas présentée aux entretiens fixés les 15 et 29 mai 2020 dans le cadre de l’expertise la concernant et n’avait pas donné suite au message laissé sur sa boîte vocale le 29 mai 2020.
Le 9 juin 2020, la juge de paix a invité le Dr B.________ à suspendre la mise en œuvre de l’expertise concernant la personne concernée jusqu’à nouvel ordre au motif que celle-ci résidait en I.________ et que la date de son retour en Suisse était inconnue.
Par courrier du 23 juin 2020, le conseil de X.Q.________ a annoncé que celle-ci était revenue en Suisse et qu’elle avait immédiatement pu entrer en séjour à W., à [...]. Il a par ailleurs indiqué que sa cliente s’était mariée en I. selon un contrat de droit musulman et qu’elle estimait y avoir consenti sans discernement.
Le 9 juillet 2020, la juge de paix a demandé au Dr B.________ de reprendre l’exécution de l’expertise concernant X.Q.________.
Dans ses rapports médicaux des 13 et 20 août 2020, le Dr C., psychiatre et psychothérapeute auprès de W., a notamment indiqué qu’à son arrivée dans leur établissement le 15 juin 2020, X.Q.________ était en décompensation de son trouble bipolaire dont elle souffrait depuis de nombreuses années et présentait un état confusionnel aigu, soit une désorganisation fluctuante de la pensée, en probable lien avec les médicaments présents dans son traitement lors de l’admission. Il a ajouté qu’elle revenait d’un séjour en hôpital psychiatrique en I., où elle avait été hospitalisée sous contrainte et que son état s’était amendé en une vingtaine de jours, l’hospitalisation à W. ayant duré jusqu’au 21 août 2020. Selon le médecin, la décompensation maniaque avait commencé dès le début de l’année 2020 et X.Q.________ était par conséquent incapable de discernement lors de son mariage en I.________ le 12 mars 2020.
Le 8 septembre 2020, X.Q.________ a écrit au Dr B.________ que son état de santé actuel et sa situation socio-financière ne lui permettaient pas de se présenter à sa convocation du 14 septembre 2020 et lui a demandé de renvoyer l’expertise psychiatrique la concernant à début 2021. Elle a déclaré que depuis sa sortie de W.________ le 21 août 2020, elle était en pleine convalescence et vivait un quotidien très difficile à tous les niveaux.
Par courrier du 24 septembre 2020, le Dr B.________ a informé la juge de paix que la personne concernée ne s’était pas présentée au rendez-vous d’expertise fixé le 14 septembre 2020.
Le 1er octobre 2020, la juge de paix a rappelé à X.Q.________ qu’elle était tenue de donner suite aux convocations de l’expert et qu’à défaut, elle pourrait ordonner son hospitalisation à des fins d’expertise ou délivrer un mandat d’amener aux forces de l’ordre.
Par courrier du 15 octobre 2020, le Dr N., médecin psychiatre traitant, a indiqué que X.Q. acceptait l’instauration d’une curatelle de portée générale en sa faveur. Il a observé que l’état de santé actuel de sa patiente était stable.
Par courrier du 26 octobre 2020, X.Q.________ a déclaré qu’elle acceptait « la pérennisation d’une mesure de protection de l’adulte sans plus ample instruction » et qu’elle souhaitait par conséquent renoncer à l’expertise dont elle avait requis la mise en œuvre. Elle a affirmé qu’une curatelle de représentation et de gestion avec retrait de l’exercice des droits civils devait être préférée à une curatelle de portée générale. Elle a précisé qu’elle ne s’opposait pas à ce que la curatelle continue d’être confiée au SCTP.
Le 29 octobre 2020, le Dr B.________ a informé la juge de paix qu’il n’avait aucune nouvelle de X.Q.________ ou de son réseau pour organiser un premier entretien.
Dans un rapport du 16 décembre 2020, le Dr N.________ a indiqué que X.Q.________ était régulièrement suivie à sa consultation, adhérait à son traitement et était preneuse de son suivi ambulatoire. Il a déclaré que le traitement était très satisfaisant, l’intéressée faisant preuve d’une bonne alliance thérapeutique et d’une amélioration clinique importante. Il a estimé que son état de santé était compatible avec l’exercice de son droit de vote.
Par courrier du 17 décembre 2020, X.Q.________ a confirmé le contenu de ses propositions du 26 octobre 2020 et a sollicité l’institution en sa faveur d’une curatelle de représentation et de gestion avec retrait de l’exercice des droits civils. Elle a relevé que les relations avec son nouveau curateur, O.________, s’étaient progressivement améliorées et qu’elle acceptait que la curatelle demeure confiée au SCTP.
Le 22 décembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de X.Q., assistée de son conseil, ainsi que de son curateur. Le conseil de la personne concernée a notamment mentionné que le mariage de cette dernière en I. n’avait apparemment aucune valeur juridique car il avait été célébré selon la coutume, et non de façon officielle, et qu’en l’état, il n’y avait pas lieu d’entreprendre de démarches pour l’annuler. Pour sa part, X.Q.________ a déclaré qu’elle était d’accord avec « la confirmation d’une mesure de curatelle au fond avec restriction des droits civils », relevant que l’important était qu’elle puisse voter. O.________ a quant à lui observé que la situation administrative de X.Q.________ était stabilisée, que depuis trois-quatre mois, son état s’était amélioré et que la collaboration se passait bien. Il a précisé qu’il n’avait pas eu à intervenir pour annuler des contrats que celle-ci aurait signés. Il a ajouté qu’il lui versait 6'000 fr. par mois pour son entretien courant et qu’elle avait le droit de vote. Il a relevé qu’une curatelle de représentation et de gestion avec restriction des droits civils entrainerait un blocage de tous les comptes bancaires et la limitation de la possibilité de signer tout contrat.
Par décision du 5 janvier 2021, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de X.Q., a confirmé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en sa faveur, a dit qu’elle était privée de l’exercice des droits civils, a maintenu en qualité de curateur O., assistant social auprès du SCTP, a fixé les tâches du curateur, a renoncé à instituer une mesure de placement à des fins d’assistance en faveur de X.Q.________ et a mis les frais, par 500 fr., à la charge de celle-ci.
A la suite d’un recours de la personne concernée contre cette décision, la Chambre de céans a, par arrêt du 11 juin 2021 (n° 133), annulé la décision du 5 janvier 2021 et renvoyé le dossier de cause à l’autorité de protection de l’adulte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré que X.Q.________ feignait de collaborer pour échapper à l’expertise, par exemple en disant à son psychiatre qu’elle consentait à une curatelle de portée générale, avant de tergiverser, et qu’au vu des circonstances, la nécessité d’une curatelle de portée générale n’était pas exclue, mais qu’une expertise médicale était indispensable pour ordonner une telle mesure. Or, la justice de paix y avait renoncé en raison du manque de collaboration de X.Q.________, qui ne s’était pas présentée aux entretiens fixés, et de son consentement à l’instauration d’une mesure comportant une restriction de l’exercice des droits civils, ce qui était cependant contraire à la jurisprudence. La Chambre de céans a donc retenu qu’une expertise devait être réalisée pour déterminer quel type de mesure de protection serait nécessaire et approprié au besoin de protection de la personne concernée.
Le 19 avril 2021, X.Q.________ est retournée en I.________.
Par courriers des 4 et 16 juin 2021, la curatrice a signalé la situation de X.Q.________, exposant qu’elle courait un danger au niveau de sa sécurité et qu’il était nécessaire de la rapatrier rapidement en Suisse.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2021, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins d'assistance de la personne concernée ainsi que son retour sur territoire helvétique aux fins d’exécution dudit placement et a dit que les frais suivaient le sort de frais de la procédure provisionnelle.
Dans leur rapport du 7 juillet 2021, les médecins de S.________ ont relevé que X.Q., laquelle bénéficiait habituellement d’un traitement thymorégulateur pour son trouble bipolaire, avait cessé au premier trimestre 2021 de prendre ses médicaments afin de « se soigner de manière plus naturelle », qu’elle s’était distanciée de son entourage social, qu’elle avait annulé ses directives anticipées, qu’elle avait par ailleurs rejoint en I. un homme qui s’était montré physiquement violent à son égard et qui lui aurait extorqué de l’argent en la manipulant et qu’elle avait été hospitalisée à l’hôpital [...] de ce pays en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique, ayant ainsi dû être rapatriée accompagnée de son psychiatre traitant. Les médecins ont précisé en substance qu’à son arrivée à S., X.Q. présentait une désorganisation majeure de la pensée, rendant impossible de rassembler ses idées de manière efficiente et engendrant un discours diffluent perdant sa cohérence.
A l’audience de la juge de paix du 13 juillet 2021, X.Q.________ a notamment expliqué qu’elle souhaitait poursuivre son suivi auprès de son psychiatre traitant et faire un pacte avec lui pour qu’il soit son garant en cas de nouvel épisode (de décompensation). Elle a indiqué qu’elle aimerait que son placement à des fins d’assistance soit levé le plus rapidement possible afin de préserver sa santé psychique et qu’elle souhaiterait se rendre à l’expertise psychiatrique qui serait ordonnée accompagnée de son psychiatre traitant.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2021, la juge de paix a notamment dit que l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de X.Q.________ se poursuivait, a prolongé le placement provisoire à des fins d'assistance de celle-ci à S.________ ou dans tout autre établissement approprié, a délégué aux médecins de cet hôpital la compétence pour statuer sur une levée de placement à des fins d'assistance en faveur de la personne concernée si les conditions étaient remplies et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause.
Le 9 août 2021, les médecins de W., ont levé le placement provisoire à des fins d'assistance de X.Q. dès lors qu’elle avait décidé de rester en séjour volontaire.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 5 mars 2022, la Dre H., psychiatre et psychothérapeute à [...], a considéré en substance que, lors de périodes de relative stabilité, X.Q. était capable d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, que toutefois cette capacité était fragile et fluctuante en raison de son trouble affectif bipolaire, dont la reconnaissance même était suffisante mais fragile, et qu’au vu de cette fragilité et fluctuation, dans l'ensemble et sur la durée, l'expertisée n'avait pas une pleine capacité pour assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts tant patrimoniaux et personnels et elle était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et d'être victime d'abus de tiers. La Dre H.________ a relevé que l’expertisée ne présentait en l’état pas un danger particulier pour elle-même et pour autrui. Elle a préconisé le maintien d'une routine, avec la poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier chez le Dr N.________ et prise régulière de sa médication, ajoutant qu’une prise en charge institutionnelle n’était pas nécessaire pour que ces traitements soient prodigués. Enfin, l’experte a précisé que X.Q.________ avait proposé deux personnes comme représentants pour la gestion de ses affaires en expliquant bien s'entendre avec ces deux personnes, bien les connaître et leur faire confiance, de sorte qu’il importait de s'assurer que ces personnes seraient à même de pouvoir lui mettre les limites nécessaires au besoin et d'en aviser rapidement le réseau de soins le cas échéant.
Par courrier du 28 avril 2022, la curatrice a indiqué rejoindre l'avis émis par l'experte selon lequel il fallait renoncer au placement à des fins d'assistance. Elle a estimé que X.Q.________ devrait poursuivre son suivi médical régulier auprès de son psychiatre, ainsi que ses entretiens hebdomadaires avec son assistante sociale indépendante, et que la gestion des affaires administratives devrait être confiée à un acteur du réseau entourant la personne concernée.
Dans ses déterminations du 9 mai 2022, X.Q.________ a confirmé qu'un placement à des fins d'assistance en sa faveur n’était pas nécessaire en l'absence de danger pour elle-même ou pour autrui, que le risque de décompensation entrainant sa perte de discernement était diminué et maîtrisé compte tenu du fait qu’elle était capable de discernement et disposait d'un bon suivi psychiatrique. Elle a également relevé qu’elle bénéficiait d’un large réseau de soins composé de son médecin généraliste, de son chirurgien orthopédiste et de son médecin gastroentérologue, qu’elle pouvait compter sur le soutien d’une assistante sociale et d’une curatrice pour la gestion de ses affaires administratives, de même que de son avocate pour sa protection juridique, et que la gestion de ses biens patrimoniaux continuait d'être assurée par des personnes de confiance dont les mandats n’avaient pas été résiliés. Ainsi, l'assistance et la protection dont elle avait besoin lui étaient fournies de façon suffisante par le solide réseau de prise en charge mis en place autour d'elle, même en cas d'incapacité de discernement passagère ou permanente. Elle a donc conclu à la levée de curatelle provisoire de portée générale instituée en sa faveur.
Lors de l’audience du 23 août 2022 devant la justice de paix, X.Q.________ a confirmé ne pas souhaiter de mesure de curatelle, précisant avoir mis en place des solutions pour éviter la situation existante à l’époque de son précédent voyage en I.________ en ce sens qu’elle partait désormais en vacances avec une amie et non seule.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix arrêtant les frais judiciaires et les mettant à la charge de la recourante après avoir levé la curatelle de portée générale provisoire et renoncé à instituer une mesure de curatelle ainsi qu’un placement à des fins d’assistance en sa faveur.
1.1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC ou celle relative à la rémunération de l’expert selon l’art. 184 al. 3 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, in CR-CPC, nn. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7).
1.1.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond.
1.1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).
1.2 Dans la mesure où les frais litigieux sont liés à une décision au fond, laquelle lève une curatelle de portée générale provisoire et renonce à instituer une mesure de curatelle ainsi qu’un placement à des fins d’assistance, et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours pour le volet de la curatelle et de dix jours pour le volet du placement à des fins d’assistance, il faut constater que le recours, déposé le 30 septembre 2022, l’a dans tous les cas été en temps utile.
Au surplus, motivé et formé par la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable.
Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 322 al. 1 CPC).
Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, [ci-après : Basler Kommentar ZPO], n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).
3.1 La recourante fait valoir qu'une expertise n’est nécessaire qu'en cas d'institution d'une curatelle de portée générale et que dès lors que la décision entreprise confirme qu'une mesure de curatelle n'est pas indispensable, les frais d'expertise ne doivent pas être mis à sa charge. Elle n’en conteste pas la quotité, mais s’oppose à l’imputation de ces frais à son endroit.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 2 al. 1 TFJC, les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision ainsi que les frais d’administration des preuves. A teneur de l’art. 3 al. 1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi.
Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l'Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4).
L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure « mal fondée » s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (Exposé des motifs relatifs à la révision du Code civil suisse, novembre 2011, n. 441, p. 102). Cette notion a été toutefois été biffée, l’idée du législateur étant de laisser une marge d’appréciation à l’autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29). L'art. 19 LVPAE constitue ainsi une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d'espèce (CCUR 15 mai 2019/90).
L’art. 19 LVPAE constitue ainsi une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce (CCUR 15 mai 2019/90).
3.2.2 Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC).
Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC ; Dominik Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 184 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; CREC 1er novembre 2021/293).
Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif officiel n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CCUR 19 janvier 2022/7 consid. 4.2.1 ; CREC 13 juin 2022/143 et les références citées). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 9 septembre 2021/245 consid. 5.2 ; CREC 5 mars 2020/68 consid. 2.2).
L’expert assiste le juge au stade de la constatation des faits en apportant les connaissances et l’expérience nécessaires au jugement. L'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties (Bohnet/Fitzi, L’expertise en procédure, Neuchâtel 2022, pp. 5-6 et les réf. citées, dont notamment ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.1), ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public (ATF 134 I 159 consid. 3), ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.1 et les références citées), sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; cf. ég. CCUR 19 janvier 2022/7 consid. 4.2.1 ; CREC 13 juin 2022/143 et les références citées). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 5 mars 2020/68 consid. 2 ; CREC 8 mai 2017/108 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 184 CPC).
3.3 En l’espèce, il résulte de l'instruction que diverses mesures ont été prononcées en faveur de la recourante depuis 2019, à savoir plusieurs placements provisoires à des fins d’assistance et une curatelle provisoire de portée générale. En particulier, la recourante a été hospitalisée à différentes reprises en raison de décompensations psychiques liées à son trouble bipolaire. Peu après une hospitalisation au D., elle est partie en I., y a été hospitalisée et a dû être rapatriée en Suisse. Elle a alors été hospitalisée à W.. Elle est ensuite repartie une deuxième fois en I. où elle a à nouveau été hospitalisée, avant d’être rapatriée et de séjourner à S., dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance. Par ailleurs, les médecins de l’établissement où était hospitalisée la recourante ont signalé la situation de celle-ci car elle avait fait des virements de plusieurs milliers de francs à des tiers ou avait encore, selon sa curatrice, acheté une voiture à un ami. Il a aussi été mentionné que lors de son premier séjour en I. et alors qu’elle n’avait pas la capacité de discernement, la recourante s’était mariée selon le rite musulman. En raison de ces circonstances, l’autorité de première instance a dès lors institué, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2019, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2019, une curatelle provisoire de portée générale (art. 398 CC) en faveur de la recourante, dont le mandat a été confié à un curateur du SCTP. Une expertise a aussi été ordonnée dans ce cadre à la requête de la recourante pour déterminer la mesure la plus appropriée la concernant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2021, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2021, un nouveau placement provisoire à des fins d’assistance a été ordonné en faveur de la recourante, ce notamment aux fins d’ordonner son retour en Suisse après son deuxième séjour en I.________.
Ainsi, compte tenu de ces circonstances, force est de considérer que c’est le besoin de la recourante d’être protégée qui a nécessité l’institution de ces mesures de protection, de sorte que les signalements la concernant étaient fondés et en tout cas pas abusifs.
Cela étant, à l’appui de la décision attaquée, la justice de paix a relevé que la recourante nécessitait d'être accompagnée en lien avec son trouble bipolaire, mais qu’elle n'avait plus besoin d'une prise en charge institutionnelle dès lors, d’une part, qu'elle était suivie par son psychiatre, adhérait à son traitement et était preneuse du suivi ambulatoire et, d’autre part, qu’elle avait pu mettre un réseau autour d'elle et « un filet de sécurité », pour reprendre ses mots, afin de tirer les leçons du passé, notamment de ses précédents séjours en I.________, de sorte que la curatelle a été levée et que la gestion des affaires de la recourante a été accordée en priorité à des personnes privées de son entourage. L’autorité de première instance a par ailleurs mis les frais de la cause à la charge de la recourante.
La recourante ne conteste pas, à juste titre, qu'elle a eu un besoin de protection en raison de son trouble psychique, notamment par l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale. Elle a d’ailleurs elle-même plaidé en faveur d’une mesure avec limitation des droits civils. Or l’institution d’une telle mesure nécessite la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique (cf. ATF 140 III 97), étant également précisé que la recourante a demandé à plusieurs reprises – et a par la suite adopté une position ambivalente à ce sujet – une expertise pour « clarifier la question de son aptitude à gérer ses propres affaires ». Il importe peu à cet égard que la mesure ne soit finalement pas prononcée, constat qui a pu être fait à l’issue de l’enquête, notamment sur la base de l’expertise psychiatrique du 5 mars 2022, dès lors que, comme l’a à l’époque relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 11 juin 2021, la nécessité d’une curatelle de portée générale n’était pas exclue et une expertise médicale était indispensable pour pouvoir le cas échéant ordonner une telle mesure, même si la recourante avait déclaré consentir à l’instauration d’une mesure comportant une restriction de l’exercice des droits civils. Il faut encore constater que si les mesures de protection instituées en faveur de la recourante ont été levées, c'est au motif qu'un réseau solide a été mis en place autour d’elle, ce qui s’est fait dans le cadre de l’enquête devant l’autorité de protection, ouverte depuis 2019.
Sur le principe, dès lors que par son comportement, la recourante a rendu nécessaire la procédure d’enquête, la mise à sa charge des frais d'enquête et d'expertise, ainsi que des émoluments de décisions, est donc bien fondée eu égard aux dispositions précitées (cf. consid. 3.2 supra). Il est à ce titre relevé que l'art. 19 al. 1 LVPAE ne prévoit pas la gratuité, sauf exception non remplie en l'espèce à défaut de signalement qu'il faudrait considérer comme abusif. Enfin, compte tenu de sa fortune de plusieurs millions de francs, la recourante a les moyens d'assumer les frais mis à sa charge, n'étant manifestement pas indigente, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas.
Pour le surplus, force est de considérer que le coût de l’expertise, lequel n’est pas contesté par la recourante en tant que tel, ne prête pas le flanc à la critique en ce sens que les 2'437 fr. 50 n’apparaissent pas excessifs et s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la mission confiée à l’experte.
En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.Q.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.Q.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, ‑ SCTP, à l’att. de Mme T.________, ‑ Me [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :