TRIBUNAL CANTONAL
LR21.020222-230243
103
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 2 juin 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 276 al. 2 et 446 al.2 CC ; 319 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.L., à [...] (France), contre la décision rendue le 22 novembre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant les enfants mineures B.L. et C.L.________, au [...], représentées par leur curatrice Me Mélanie Freymond, avocate à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 22 novembre 2022, envoyée pour notification le 10 janvier 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ratifié la convention signée par F.L.________ et X.________ les 19 et 27 octobre 2022, prévoyant expressément l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère chez qui les enfants resteront domiciliées, pour valoir jugement, la convention étant annexée à la décision pour en faire partie intégrante, a pris acte de la renonciation de F.L.________ à son droit de visite, a constaté que ce dernier ne bénéficiait en l’état d’aucun droit de visite sur les enfants B.L.________ et C.L., a clos l’enquête en fixation du droit de visite de F.L. sur ses filles B.L.________ et C.L., a arrêté les frais judiciaires à 13'300 fr., qui comprennent les frais d’intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) par 1'000 fr., les frais d’expertise pédopsychiatrique par 12'000 fr., ceux des mesures provisionnelles par 100 fr., ainsi que ceux de la décision par 200 fr., les frais étant mis à la charge de F.L. par 13'200 fr. et à la charge de X.________ par 100 francs.
En droit, le premier juge a considéré que le père, s’étant exprimé au cours de l’enquête en fixation de son droit de visite sur ses filles, ne souhaitait plus les voir et renonçait ainsi à son autorité parentale, ce qui avait été confirmé par son conseil, que la convention signée par les parents les 19 et 27 octobre 2022 était en tous points conforme aux intérêts des mineures, toutes les parties y ayant adhéré et ayant accepté que la justice de paix statue à huis clos sur la clôture de l’enquête en cours, ainsi que sur la ratification de la convention. Quant aux frais, le magistrat les a répartis en tenant compte du comportement et de l’attitude de F.L., qui avaient induit la procédure ainsi que de l’objet de la décision, laquelle portait sur la ratification de la convention à laquelle X. était partie.
B. Le 10 février 2023, F.L.________ a interjeté un recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les frais d’expertise pédopsychiatrique à hauteur de 12'000 fr. ne sont pas mis à sa charge et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il concluait en outre à ce que l’Etat de Vaud lui verse une indemnité équitable.
C. La Chambre retient les faits suivants :
F.L.________ et X.________ sont les parents de B.L.________ et d’C.L.________, nées les [...] 2009 et [...] 2011.
Ayant vécu ensemble depuis 2007, les parents se sont séparés en 2014. Ils sont convenus d’une autorité parentale conjointe, la garde étant attribuée à la mère et la père exerçant un droit de visite souple.
Le 26 mars 2021, le Dr [...], psychiatre et psychotérapeute de l’enfant et de l’adolescent FMH, pédopsychiatre des enfants depuis 2018, a signalé leur situation à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). Il a exposé que l’enfant C.L.________ présentait un comportement maniforme, un état d’agitation et d’excitation psychomotrice, des mouvements dépressifs et une somatisation ainsi qu’une tendance à se blesser, étant régulièrement amenée aux urgences. Depuis peu, elle présentait des pleurs à l’évocation des visites chez son père. Dès la première consultation de la sœur aînée B.L.________ en novembre 2018, la mère avait décrit le père comme autoritaire, colérique, impulsif et ayant une « main leste » envers les enfants, comportement également décrit lorsque l’enfant C.L.________ avait commencé son suivi chez lui en mars 2019. Depuis les premières consultations, les enfants avaient manifesté une certaine réserve quant aux visites chez leur père, le pédopsychiatre estimant que ces problèmes perduraient. En outre, le père était exigeant, très porté sur les performances scolaires et exigeait un comportement calme de ses filles en sa présence. Supportant mal le bruit et l’excitation, le désordre et les chamailleries entre sœurs, il pouvait réagir de manière disproportionnée et donner des fessées et claques à la cadette. Le père estimait que les somatisations étaient provoquées par une attitude surprotectrice de la mère. Le pédopsychiatre a précisé qu’à l’instant d’écrire ce signalement, la mère l’informait que le père ne souhaitait pas voir ses filles dans l’immédiat et ne pas les accueillir comme prévu durant la première semaine de Pâques, ni durant les week-ends en mai, afin de prendre du recul.
Depuis le 15 mars 2021, F.L.________ n’a plus eu le moindre contact, de quelque nature que ce soit, avec ses filles B.L.________ et C.L.________.
Le 6 mai 2021, la mère a requis auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) une évaluation du droit de visite du père envers ses filles et une fixation de ce droit, de manière à assurer sécurité et bienveillance lors des rencontres.
Par rapport d’enquête établi le 31 mai 2021 et envoyé le 8 juin 2021, [...], assistante sociale au sein de l’Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : ORPM du Centre), au sein de la DGEJ, a signalé le cas des enfants B.L.________ et C.L.________ et mentionné que la problématique résidait dans le droit de visite du père. Toutefois, en raison de la suspension de l’exercice de ce droit, les mineures n’étaient pas en danger dans leur développement. Elle a mentionné que la mère ne présentait pas de difficultés éducatives justifiant une intervention à ce stade. La DGEJ a conclu à l’ouverture d’une enquête en fixation du droit aux relations personnelles, celle-ci étant confiée à l’Unité d’évaluation et des missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ.
Par décision du 14 juin 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de F.L.________ sur ses enfants C.L.________ et B.L.________ puis, le même jour, a invité la DGEJ à procéder à une évaluation de la situation et des conditions de vie des enfants.
Le 15 juin 2021, le dossier concernant les enfants B.L.________ et C.L.________ ouvert auprès de l’ORPM du Centre a été archivé.
Le 9 juillet 2021, la DGEJ a dénoncé pénalement F.L.________ pour voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 2 let. a CP et lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 al. 1 ch. 1 CP, dès lors qu’il semblait que le père utilisait la violence comme mode éducatif en frappant sa fille.
Le 21 juillet 2021, X.________ a été entendue à l’audience de la juge de paix et a reçu une copie du rapport de la DGEJ précité. Bien que régulièrement cité, F.L.________ ne s’est pas présenté.
Le 10 août 2021, F.L.________ a requis auprès de la justice de paix à pouvoir retrouver ses filles un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires.
Le 17 septembre 2021, la juge de paix a entendu les enfants B.L.________ et C.L.________.
Le 21 septembre 2021, la juge de paix a entendu F.L., X. et [...], assistante sociale à l’ORPM du Centre au sein de la DGEJ. Elle a communiqué en substance les propos tenus par les enfants lors de leur audition.
Le père a maintenu sa requête du 10 août 2021 en précisant qu’elle portait sur le fond de l’action. Il a conclu séance tenante, avec suite de frais, à ce que soient prononcées des mesures provisionnelles tendant à ce qu’il exerce un droit de visite sur ses filles à raison d’un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires et, subsidiairement, à ce que, dans l’attente du rapport de l’UEMS, il exerce un droit de visite envers ses filles à raison d’appels téléphoniques, respectivement en visioconférence, à une fréquence de 3 à 4 fois par semaine. La mère a conclu à l’irrecevabilité des conclusions de cette requête et, subsidiairement, au rejet de la modification à titre provisionnel, une convention ayant été approuvée par la Justice de paix de Lavaux-Oron.
Interpellé sur le signalement du Dr [...] du 26 mars 2021, F.L.________ a déclaré que lorsque sa fille C.L.________ était chez lui, elle n’avait pas de comportements tels que décrits par le pédopsychiatre. Elle avait plutôt tendance à faire de la « bobologie » et à exagérer ses blessures, en particulier concernant sa cheville. Selon lui, la fracture initiale avait été par la suite exagérée. Il a reconnu être plus autoritaire que leur mère et avoir donné quelques fois des gifles à ses filles, estimant que ce n’était pas approprié. Ses filles manquaient de discipline, se comportaient mal, de sorte qu’il était obligé de les gronder et de les séparer.
Interpellé sur le rapport d’évaluation de l’ORPM du Centre de la DGEJ du 31 mai 2021, F.L.________ a confirmé avoir suspendu son droit de visite à la suite du signalement et ne plus avoir eu de contact avec ses filles depuis le mois de mars 2021, mais a souhaité désormais les revoir. Il a regretté de ne pas avoir pu discuter avec sa fille B.L.________ au sujet de son refus de le revoir.
Après avoir eu connaissance des propos des enfants, X.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à la suspension des relations personnelles entre B.L.________ et son père jusqu’à reddition du rapport d’évaluation de l’UEMS, les relations personnelles pouvant être alors réévaluées et à ce que F.L.________ puisse voir sa fille C.L.________ un week-end sur trois du dimanche 10h au dimanche 18h, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener, ceci à ses frais.
[...] a expliqué que, depuis le mois de mai 2021, ni les parents ni les enfants n’avaient changé de position. L’absence de relation n’avait pas permis de changer de lignes, ni de provoquer un début de remise en question du père quant à ses méthodes éducatives. L’enfant C.L.________ avait pu exprimer se sentir rassurée lorsque le droit de visite était exercé à l’extérieur, dans le cadre d’une activité où il n’y avait pas forcément d’enjeux scolaires, ce qui représentait un facteur de protection par rapport aux actes qui pourraient être commis de la part du père sur sa fille. L’assistante sociale a estimé que la position des enfants était claire. Elle s’inquiétait au sujet de l’impulsivité du père et s’interrogeait sur l’opportunité d’un Point Rencontre pour C.L.________ avec les trois premières visites à l’intérieur sans sortie et, si cela se passait bien, avec sortie.
Les parties ont adhéré à la proposition de la juge de paix de mettre en oeuvre une expertise pédopsychiatrique auprès de l’Institut de pédopsychiatrie légale de l’hôpital de Cery, [...] ayant estimé qu’une telle expertise était nécessaire.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314bis CC, en faveur des enfants B.L.________ et C.L., a nommé en qualité de curatrice Me Mélanie Freymond, avocate à Lausanne, celle-ci ayant pour tâche de représenter les enfants dans la procédure d’enquête en fixation du droit de visite de F.L..
Le 27 septembre 2021, F.L.________ a retiré sa requête du 10 août 2021 en fixation du droit de visite envers ses filles et sa requête de mesures provisionnelles déposée à l’audience du 21 septembre 2021.
Le 1er octobre 2021, F.L.________ a confirmé à la justice de paix renoncer à son droit de visite envers ses filles, ainsi qu’à ses droits parentaux.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2021, la justice de paix a poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite de F.L.________ envers ses filles, a commis une expertise pédopsychiatrique, a pris acte du retrait de la requête déposée le 10 août 2021 et des conclusions provisionnelles prises le 21 septembre 2021 par F.L., ainsi que de sa volonté de renoncer à son droit de visite exprimée le 1er octobre 2021, a maintenu la suspension provisoire de ses visites aux côtés des enfants, les conclusions prises le 21 septembre 2021 par X. au sujet de sa fille B.L.________ ayant été admises et celles au sujet de sa fille C.L.________ ayant été rejetées et dit que les frais de mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause.
Le 18 novembre 2021, [...], psychologue adjointe au sein de l’Unité Familles et Mineurs de l’Institut de psychiatrie légale IPL, Hôpital de Cery, a accepté le mandat d’expertise confié à l’institut selon ordonnance précitée et mentionné que les experts seraient la Dre [...], cheffe de clinique et [...], psychologue associée. Elle a signalé le règlement 312.25.1 du 6 juin 2018 fixant la tarification des expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives, en application duquel les frais d’expertise seraient calculés. Elle a estimé qu’au vu des différentes personnes à voir au cours de cette expertise et selon les questions posées, le coût serait évalué entre 14'000 fr. et 16'000 francs.
Par courrier du 22 novembre 2021, adressé à la psychologue [...] et en copie aux parties le même jour, la juge de paix a pris note de l’acceptation du mandat et du coût des frais estimés entre 14'000 fr. et 16'000 francs.
Le 8 mars 2022, la Dre [...] a informé la juge de paix que F.L.________ lui avait déclaré qu’il ne viendrait pas au rendez-vous fixé, en mentionnant qu’il n’avait « rien à dire ». Il faisait valoir la dégradation de sa santé physique et psychologique, l’absence de contact avec ses filles depuis plus d’une année et la renonciation à son droit de visite envers ses filles. La doctoresse précisait que l’expertise n’était pas réalisable sans rencontrer le père.
Le 15 mars 2022, la juge de paix a vivement encouragé F.L.________ à se présenter aux nouveaux rendez-vous qui lui seraient proposés dans le cadre de l’expertise, cela dans l’intérêt bien compris de ses enfants. Elle lui rappelait qu’il pourrait présenter son point de vue dans ce cadre.
Ce courrier adressé en recommandé au domicile valaisan de F.L.________ n’a pas été réclamé.
Par ordonnance pénale du 24 mars 2022, le procureur du Ministère public du canton du Valais a reconnu F.L.________ coupable de voies de fait commises à réitérées reprises sur des enfants et de violation du devoir d’assistance et d’éducation, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 250 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 2'000 fr., l’amende étant convertie en peine privative de liberté de dix jours en cas de non-paiement.
Le 8 avril 2022, l’UEMS, représentée par [...], cheffe de cette unité et [...], responsable de mandats d’évaluation (RME), a déposé un rapport et a conclu au maintien de la garde exclusive à la mère et de la suspension du droit de visite du père envers ses filles. Si le père émettait une demande de reprise de lien avec elles, la mise en place d’un Point Rencontre médiatisé de deux heures devrait être prévue jusqu’à la reddition de l’expertise pédopsychiatrique et conditionnée à la participation du père à sa réalisation. Elle encourageait en outre le père à entreprendre un suivi thérapeutique personnel.
Selon ce rapport, l’enfant C.L.________ a indiqué souhaiter revoir son père, revendiquant par là sa différence avec sa sœur.
Il ressort de la synthèse et discussion de ce rapport que F.L.________ était apparu en grande détresse psychologique et susceptible de mettre en péril l’équilibre émotionnel des enfants. Bien qu’ayant perçu le besoin évident de réparer la relation chez les enfants, notamment C.L.________ plus jeune et plus fragile que sa sœur, l’UEMS a estimé nécessaire d’attendre les conclusions de l’expertise pour apprécier au mieux la poursuite en l’état du lien parental. L’absence de reconnaissance des singularités des filles par leur père nuisait ostensiblement à leur épanouissement et leur bien-être. Quant à la mère, elle s’était déclarée ouverte à une éventuelle reprise du dialogue et de la coparentalité. Elle était favorable à un droit de visite envers ses filles sans les y contraindre, celles-ci craignant de revoir leur père. L’UEMS a mentionné que l’expertise pédopsychiatrique ordonnée par la juge de paix était considérée par la mère et le Dr [...] comme facultative, compte tenu des nombreux suivis déjà établis, les enfants étant déjà sur-sollicitées. L’UEMS estimait utile de procéder à un examen de la situation sur un plan médical, au regard du profil à risque et de la posture du père, cela surtout dans l’intérêt de l’évolution des enfants.
Le 28 juin 2022, la Dre [...] a exposé avoir pu rencontrer le père une fois, deux fois la mère, celle-ci une fois avec ses filles et deux fois ces dernières en individuel. Convoqué pour préparer la rencontre père-fille prévue le 14 juin 2022, le père l’avait informée de façon très émotive et démonstrative ne pas vouloir participer à l’expertise, renoncer à ses droits parentaux et ne plus vouloir voir ses filles. Il s’engageait toutefois à payer la pension. Selon la Dre [...], lors de ce bref échange, le père s’était montré interprétatif, avait opté pour une position victimaire et ne voulait pas de retour sur l’avancée du processus expertal. La discussion n’était pas possible si bien que face à cette attitude, ils avaient pris la décision de ne pas exposer les filles à ses élans émotionnels et à son manque d’intérêt observé pour elles, de même qu’ils avaient renoncé à organiser un entretien père-filles. Au vu de ces éléments, l’experte requérait de la juge de paix qu’elle se prononce sur la suite à donner à ce dossier.
Le 5 juillet 2022, la juge de paix a invité l’experte à rendre l’expertise sans qu’un entretien père-filles ne soit effectué.
Le 22 juillet 2022, les experts judiciaires [...], psychologue associée et la Dre [...], cheffe de clinique, ont déposé leur rapport.
Dans le cadre de leur discussion, les expertes ont mentionné que la mère avait décrit F.L.________ avec un tempérament nerveux, autoritaire et exigeant depuis le début de leur relation. Elle s’était adaptée à « sa maladresse émotionnelle » lors de leur ménage commun et avait vécu des moments heureux. Son seuil de tolérance avait été atteint à la suite de dérapages de violence physique de F.L.________ à son égard, qu’elle mettait sur le compte d’un stress lié à l’éducation des enfants et une probable désinhibition par l’alcool. De son côté, F.L.________ a décrit une séparation d’un commun accord, tout en paraissant rester amer et profondément blessé. Concernant le droit aux relations personnelles, si F.L.________ souhaitait à nouveau l’exercer, les expertes ont préconisé une nouvelle évaluation de son état psychique et des entretiens préliminaires afin de préparer une éventuelle reprise de ce lien, qui devrait être sous condition d’une reconnaissance à minima de sa responsabilité dans la dégradation de la relation avec ses filles.
Pour ce qui concerne les capacités éducatives de F.L.________ et de son interaction avec ses enfants, les expertes se sont référées aux propos de la mère, des filles et du réseau de professionnels en contact avec le père. Ces derniers ont rapporté que le père avait de hautes exigences sur les plans scolaire et comportemental, souvent inadéquates avec le développement affectif, psychologique et cognitif des filles. Des dénigrements et des critiques du modèle éducatif maternel et du comportement de ses filles par le père étaient réguliers et toujours actuels, notamment lors des entretiens d’expertise. De même, depuis de nombreuses années, des débordements de violence physique et psychologique avaient lieu à l’égard des filles. Il était difficile d’instaurer un dialogue entre le réseau et le père. F.L.________ était décrit comme se remettant peu en question et banalisant l’inadéquation de ses méthodes éducatives. La condamnation pénale ne semblait pas lui avoir permis d’en prendre conscience, dès lors qu’il se positionnait comme une victime, affaibli par les reproches de son ex-compagne et de ses enfants.
Les expertes ont aussi exposé que l’enfant C.L.________ avait dit être soutenue par sa mère dans son souhait de revoir son père et de partager des moments avec lui. Elles ont toutefois observé une grande inquiétude concernant les modalités d’une éventuelle rencontre, l’enfant ayant exprimé le besoin d’être protégée de son père. Quant à B.L.________, les expertes ont mentionné qu’elle se montrait résignée dans sa relation avec son père. Elle n’attendait plus de changement dans son comportement et n’émettait pas de désir franc de couper les liens lors de ses entretiens individuels.
Elles ont aussi expliqué ne pas avoir organisé d’entretien père-filles afin de ne pas exposer les filles aux élans émotionnels de F.L.________, en raison de son discours paternel autocentré et victimaire lors des entretiens individuels, de son manque d’intérêt observé pour le vécu de ses filles lors du processus expertal et de son renoncement à ses droits parentaux.
Les 17 août et 1er septembre 2022, la mère, la curatrice des enfants et [...], cheffe de l’ORPM du Centre, au sein de la DGEJ, se sont ralliées aux conclusions de l’expertise du 22 juillet 2022.
Les 19 et 27 octobre 2022, F.L.________ et X.________ ont signé la convention par laquelle les parents ont prévu que l’autorité parentale sur les enfants B.L.________ et C.L.________ serait désormais exclusivement attribuée à leur mère, chez qui elles resteraient domiciliées et ont requis que cette convention soit approuvée par la justice de paix.
Le 31 octobre 2022, F.L.________ a quitté la Suisse pour s’établir en France.
Le 14 novembre 2022, la curatrice des enfants a confirmé que la convention précitée répondait à leurs intérêts.
Le 21 novembre 2022, invitées à se déterminer, les parties, la curatrice des enfants et la DGEJ ont accepté que la convention susmentionnée soit ratifiée à huis clos par la justice de paix.
Le 22 novembre 2022, la juge de paix a rendu la décision querellée, puis communiqué le 10 janvier 2023, le décompte des débours (1'000 fr. de frais d’intervention de la DGEJ et 12'000 fr. de frais d’expertise) et 200 fr. d’émoluments.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant qui a mis à la charge du recourant les frais judiciaires à hauteur de 13'200 fr., comprenant notamment les frais d’expertise pédopsychiatrique par 12'000 francs.
1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 19 janvier 2022/7 consid. 1.2 ; CCUR 27 avril 2020/85 consid. 1.2), applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l’art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2).
L’art 319 let. b ch. 1 CPC ouvre en effet la voie du recours contre les « autres » décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Il en va ainsi d’une décision sur les frais, lorsqu’elle est attaquée séparément (art. 110 CPC), ou d’une décision relative à la rémunération de l’expert (art. 184 al. 3 CPC) (JdT 2020 III 180 ; CREC 9 septembre 2021/245 consid. 1.1 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546). Le recours contre l’une ou l’autre de ces deux décisions est soumis au délai de recours applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182 ; CREC 9 septembre 2021/245 consid. 1.1 ; CCUR 3 février 2021/29 consid. 1.1.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC). En l’espèce, dans la mesure où la question des frais d’expertise est liée à une enquête en fixation du droit de visite du recourant envers ses filles (art. 273 et 274 CC) et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de 30 jours.
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants mineures concernées, qui dispose d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).
3.1 Le recourant fait valoir que la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique n’était pas nécessaire, dès lors qu’il avait déclaré renoncer à exercer son droit de visite envers ses filles. Il ne devrait donc pas en supporter les frais. De plus, selon lui, le principe d’équivalence serait violé.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’enfant établit les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). En outre, elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3).
Ainsi, dans les affaires relatives à la protection des enfants, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves, en application de l’art. 446 CC, par analogie de l’art. 314 al. 1 CC. Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, cela sans être lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5C.257/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.2 et réf. cit. : ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413).
Ces règles s’appliqueront à chaque fois qu’il appartient à l’autorité de protection de statuer sur l’attribution ou la modification des droits et devoirs parentaux (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 734 p. 496). L’art. 446 al. 2 CC prévoit expressément la possibilité d’ordonner une expertise, par exemple une expertise psycho-pédagogique, qui est un des moyens de preuve admissibles prévus à l’art. 168 al. 1 lit. d CPC (Meier/Stettler, op. cit., n. 728 p. 493 et n. 734 p. 496), auquel renvoie l’art. 12 LVPAE en mentionnant que les dispositions générales des art. 1er à 196 CPC et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire des art. 248 à 270 CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi.
Le juge doit ordonner l’expertise lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision ; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (TF 5A_22/2011 du 16 février 2011 consid. 4.1 et réf. cit.). Compte tenu du conflit opposant les parties, des allégations du père et des craintes manifestées par le Service du Tuteur général, il a été estimé qu’une expertise psychiatrique s’imposait dès lors que les services du tuteur général réclamaient eux-mêmes une évaluation approfondie (TF 5C.257/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 ; TF 5A_22/2011 du 16 février 2011 consid. 4.4), l’absence d’une expertise étant susceptible d’entraîner une violation de la maxime inquisitoire.
3.2.2 Les frais d'expertise sont des frais d'administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), dont les tarifs sont édictés par les cantons (art. 96 CPC). Selon l’art. 91 TFJC, le juge arrête le montant notamment des honoraires et frais d'experts, et de toute autre personne dont il requiert le concours, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. En l’occurrence, les frais d’expertises pédopsychiatriques sont régis par le Règlement fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives du 6 juin 2018 (art. 1 Ri-EML ; BLV 312.25.1).
3.2.3 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité de protection sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1370 pp. 899-900). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, telle que l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2).
3.3 3.3.1 En l’espèce, il apparaît clairement que la procédure d’enquête en fixation du droit de visite a été initiée par le comportement du recourant, comme cela ressort du signalement du Dr [...] le 6 mars 2021 auprès de la DGEJ et du rapport de l’ORPM du Centre établi le 31 mai 2021, selon lequel la problématique soulevée par le Dr [...] réside dans le droit de visite du père. Ce droit ayant été suspendu, les enfants n’étaient pas en danger dans leur développement, dès lors que la mère ne présentait pas de difficultés éducatives justifiant une intervention à ce stade. Aussi, au vu de l’attitude du recourant, qui a suspendu lui-même l’exercice de son droit de visite en mars 2021, puis a conclu à la reprise de l’exercice de son droit par requête du 10 août 2021 ainsi qu’à l’audience du 21 septembre 2021, l’assistante sociale a estimé qu’une expertise pédopsychiatrique était nécessaire, les parties ayant adhéré à sa mise en œuvre en cours d’audience. Ce n’est que par courriers des 27 septembre et 1er octobre 2021 que le recourant a retiré ses conclusions prises à titre provisoire et sur le fond tendant à l’exercice de son droit de visite, puis déclaré y renoncer, ainsi qu’à ses droits parentaux envers ses filles. Il n’a toutefois pas contesté la mise en œuvre de l’expertise. A la suite de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2021 après l’audience du 21 septembre 2021, par laquelle la juge de paix a mis en oeuvre l’expertise pédopsychiatrique, ainsi qu’après avoir reçu copie du courrier du 22 novembre 2021 de la juge de paix aux experts, le recourant n’a pas non plus contesté la nécessité de cette expertise. D’ailleurs, lorsqu’il a exprimé son refus de participer à l’expertise en mars 2022, il n’a pas fait valoir ce motif.
En outre, au vu du rapport déposé le 8 avril 2022 par l’UEMS, et au vu également de l’expertise pédopsychiatrique du 22 juillet 2022, C.L.________ souhaitait revoir son père, alors qu’B.L.________ exprimait le contraire. Comme l’ont mentionné les représentants de l’UEMS dans leur rapport, seules les conclusions de l’expertise en cours devaient permettre d’apprécier au mieux l’évolution du lien parental entre le père et ses filles. L’UEMS estimait utile de procéder à un examen de la situation sur un plan médical, au regard du profil à risque et de la posture du père, cela surtout dans l’intérêt de l’évolution des enfants. On comprend ainsi qu’une telle expertise permettait d’apprécier l’intérêt prépondérant et la volonté exprimée des enfants, qui ont un droit personnel à entretenir des relations personnelles avec leur père, indépendamment de la volonté de celui-ci tout en tenant compte de sa capacité éventuelle à modifier son comportement dans l’intérêt de ses enfants.
Par conséquent, au vu de l’attitude ambivalente du recourant au cours de la procédure, des divergences de ressentis exprimés par ses filles au sujet de la reprise ou non de relations personnelles avec lui et de la position de l’UEMS préconisant une expertise pédopsychiatrique, la mise en œuvre de ce mode de preuve était nécessaire pour mener valablement l’enquête en fixation du droit de visite et statuer sur une éventuelle reprise de son exercice par le recourant. Dès lors que l’autorité de protection n’est pas liée par les conclusions du recourant, celui-ci ne peut pas prétendre avoir rendu l’expertise sans objet à la suite du retrait de ses conclusions tendant à la fixation de son droit de visite et de son renoncement à exercer un tel droit.
Il ressort par ailleurs de l’expertise pédopsychiatrique que le recourant a des exigences élevées sur le plan scolaire et comportemental, lesquelles sont inadéquates avec le développement affectif, psychologique et cognitif de ses filles. Il dénigre régulièrement mère et enfants, y compris devant l’expert. Des débordements de violence physique de sa part sur ses enfants ont été rapportés, y compris par les professionnels, depuis de nombreuses années. Le dialogue avec le recourant n’a d’ailleurs pas pu être instauré, puisqu’il ne se remet pas en question et banalise l’inadéquation de ses méthodes éducatives, ce que démontre aussi son manque de prise de conscience à la suite de l’ordonnance pénale rendue à son égard. Compte tenu des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique, l’autorité de protection a clos l’enquête en fixation du droit de visite du recourant envers ses filles, a pris acte de la renonciation du recourant à exercer son droit de visite et a ratifié pour valoir jugement la convention signée par les parties en octobre 2022, en étant convaincue, en l’état, que la renonciation du recourant à exercer son droit de visite et ses droits parentaux répondait à l’intérêt des enfants.
Dans ces circonstances, on constate que cette expertise était un mode de preuve nécessaire en application de la maxime inquisitoire prévue à l’art. 446 al. 2 CC, dont la mise en œuvre a été provoquée par le comportement du recourant à l’origine du signalement, de l’enquête en fixation du droit de visite et des mesures d’instruction. Le recourant doit dès lors être considéré comme la partie qui succombe et qui doit supporter les frais d’administration de la preuve au sens de l’art. 106 al. 1 CPC.
3.3.2 Selon le principe d’équivalence, qui est l’expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, le montant de la contribution exigée d’une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2). Or, en faisant valoir uniquement l’absence de nécessité de l’expertise pédopsychiatrique, le recourant ne démontre pas en quoi les frais d’expertise calculés selon le Ri-EML et mis à sa charge violeraient ce principe. Dès lors, ce grief doit être rejeté.
En définitive, le recours manifestement infondé doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
En application de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a TFJC), seront mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de F.L.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Mélanie Freymond, av. (pour les enfants B.L.________ et C.L.________)
et communiqué à :
‑ la Juge de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :