TRIBUNAL CANTONAL
LQ22.027666-221524
95
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 24 mai 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 275 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F., à [...] (VD), contre la décision rendue le 25 août 2022 par la Justice de paix du district d’Aigle, dans la cause l’opposant à Z., à [...] (VS), et concernant l’enfant K.________, à [...] (VD).
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 25 août 2022, envoyée pour notification le 21 octobre 2022, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a rappelé que la convention signée par les parties lors de l’audience du 6 juillet 2022 et ratifiée séance tenante pour valoir décision partielle, avait la teneur suivante : « I. Z.________ bénéficie sur K.________ d’un libre et large droit de visite, à fixer d’entente entre les parents. A défaut d’entente, il aura son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, le week-end où l’enfant n’a pas le catéchisme. Il aura également son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. Il est précisé que jusqu’au 30 juin 2023, durant les vacances, l’enfant ne passera pas plus de sept jours consécutifs auprès de son père. II. Chacun des deux parents informera l’autre de ses projets de vacances avec un préavis de deux mois. » (I), a dit que le passage de l’enfant serait assumé par les deux parents, de telle sorte que Z.________ aurait la charge d’aller chercher son fils là où il se trouve afin d’exercer son droit de visite, tandis que F.________ irait le récupérer (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parents se partageaient les trajets depuis le déménagement de la mère et de l’enfant à [...], sans qu’ils aient énoncé de difficultés organisationnelles ni financières auprès de la curatrice au cours de l’année écoulée. Dès lors qu’il s’agissait d’une situation particulière liée au choix de la mère de déménager et de s’éloigner du domicile du père, il se justifiait de s’écarter de la règle générale et de laisser en l’état partiellement à charge de la mère les obligations financières et pratiques liées à l’exercice du droit de visite. Cette solution convenue entre les parents permettait de préserver l’entente entre eux, ainsi qu’une parentalité efficace.
B. Par acte du 23 novembre 2022, accompagné de pièces sous bordereau et remis à la poste suisse le même jour, F.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, le chiffre II du dispositif étant modifié en ce sens que Z.________ assume et prenne à sa charge tous les trajets nécessaires à l’exercice de son droit de visite envers l’enfant K.________ et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de protection de l’enfant pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 27 décembre 2022 prise à la suite de la requête de la recourante, la Juge de déléguée de la Chambre des curatelles lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 novembre 2022 pour la procédure de recours, Me Isabelle Jaques étant désignée en qualité de conseil d’office.
Le 29 décembre 2022, invitée à cet effet, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a renoncé à se déterminer et s’est référée au contenu de la décision querellée.
Le 5 janvier 2023, dans le délai imparti à cet effet, Z.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le 17 janvier 2023, également dans le délai imparti à cet effet, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a renoncé à se déterminer sur les conclusions du recours et s’en est remise à justice.
Par réplique du 20 janvier 2023, la recourante a conclu à la recevabilité du recours dont elle maintenait les conclusions et a introduit des faits nouveaux, sur lesquels elle s’est aussi déterminée, le 17 mars 2023.
Le 29 mars 2023, l’intimé s’est prononcé sur les déterminations de la DGEJ et les écritures spontanées de la recourante.
Le 29 mars 2023, le conseil d’office de la recourante a déposé la liste de ses opérations.
C. La Chambre retient les faits suivants :
F.________ et Z.________ sont les parents non mariés de l’enfant K.________, né le [...] 2015.
A l’audience du 5 octobre 2015 tenue devant l’Autorité de protection de l’enfant du Coteau (VS), les parents ont exposé leurs différentes visions quant à la venue de leur enfant, Z.________ expliquant, bien qu’ayant reconnu son fils, avoir clairement exprimé son refus d’avoir un enfant dès le début de sa relation avec la recourante. Lors de cette séance, les parents ne souhaitaient pas l’autorité parentale conjointe, le père ayant néanmoins requis la garde de l’enfant. Tout en acceptant d’aider son fils financièrement de manière ponctuelle, l’intimé a refusé de verser une contribution d’entretien mensuelle pour son fils.
Par décision du 12 octobre 2015, l’autorité communale de protection de l’enfant et de l’adulte du Coteau (VS) a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant à F.________ et fixé le droit de visite du père à 90 minutes par semaine.
En février 2017, les parties se sont définitivement séparées.
Du 30 juin 2018 au 3 janvier 2019, l’enfant a vécu au Portugal auprès de ses grands-parents maternels. En août 2019, il a commencé sa scolarité obligatoire en Suisse.
Par jugement rendu le 6 décembre 2019 dans le cadre d’une action alimentaire ouverte par l’enfant K., représenté par sa mère, contre son père Z., la Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice a dit que Z.________ contribuerait à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’un montant de 950 fr. par mois depuis le 1er mai 2021 et jusqu’au 30 avril 2027. Ce jugement a toutefois été réformé par arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 22 août 2022, à la suite de l’appel déposé le 22 janvier 2020 par Z.________ (cf. infra ch. 10).
Par décision du 31 janvier 2020, l’Autorité de protection des Coteaux du Soleil a institué une mesure de curatelle de surveillances des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, [...], intervenante en protection de l’enfant au sein du Service cantonal de la jeunesse du canton du Valais, étant désignée en qualité de curatrice.
A la suite de la requête du 8 avril 2020 de Z.________ tendant à ce qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite sur son fils K.________, l’Autorité de protection des Coteaux du Soleil a entendu les parents lors de sa séance du 7 juillet 2020. Le père a confirmé sa volonté de voir son fils et s’est engagé à le voir régulièrement à l’avenir. La mère a exprimé sa déception face à l’attitude du père qui ne s’était jamais mobilisé, alors même qu’elle avait été gravement malade. Elle ne s’opposait toutefois pas à ce que des visites soient organisées pour autant que le père s’engage à long terme à respecter le cadre mis en place.
Par décision du 31 juillet 2020, l’Autorité de protection des Coteaux du Soleil a retenu qu’en l’état, l’enfant n’avait jamais véritablement rencontré son père, et qu’il était dans son intérêt, afin de le mettre en confiance et de créer un lien mis à mal du fait de l’absence du père, d’organiser des visites par le biais de [...], lesquelles seront dynamiques du fait d’activités à l’extérieur.
En mai 2021, F.________ a déménagé de [...] (VS) à [...] (VD), où elle a emménagé avec son compagnon et où l’enfant a été scolarisé en 5e Harmos pour l’année 2021-2022. Le 16 septembre 2021, elle a été inscrite formellement au registre des habitants de [...].
Z.________ a continué à vivre à [...] (VS), situé à environ 18 km de [...] et 70 km de [...].
Le 24 septembre 2021, [...], intervenante en protection de l’enfant, a confirmé à la mère les modalités établies avec cette dernière au sujet de l’exercice du droit de visite du père envers son enfant. L’intervenante a notamment mentionné que l’enfant verrait son père tous les quinze jours, indiquant que pour la première visite, le 3 septembre 2021, ce dernier irait le chercher à son nouveau domicile, à [...], le matin à 9h et le ramènerait le soir-même à 20h. Dès la deuxième visite, soit le 17 septembre 2021, le père irait chercher son fils à son domicile à 9h et le ramènerait à la gare de Sion à 18h45, où F.________ les attendrait pour faire le trajet de retour avec son fils. Il était précisé que si la mère devait avoir d’ici là un véhicule, alors elle contacterait le père chez qui elle irait chercher l’enfant, le dimanche soir à 19h.
Par décision du 25 novembre 2021, à la suite de la requête du 30 septembre 2021 de l’Autorité de protection des Coteaux du Soleil, la justice de paix a accepté le transfert en son for de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instituée en faveur de l’enfant K.________, a nommé [...], assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de la DGEJ – ORPM de l’Est, en qualité de curatrice, avec pour tâche de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite et a dit que cette mesure de curatelle serait caduque une année après son institution, sous réserve d’une demande de prolongation de la DGEJ.
Par décision du 15 décembre 2021, l’Autorité de protection des Coteaux du Soleil a pris acte de l’acceptation en son for de la mesure de protection relative à l’enfant K.________ par la justice de paix et a relevé la curatrice [...] de son mandat, après avoir clos le dossier.
Les 17 décembre 2021, 18 février et 21 mars 2022, la curatrice, [...], a informé la justice de paix que les parties étaient convenues que l’enfant se rende chez son père un week-end sur deux du samedi à 18h00 au dimanche à 18h00, soit les week-ends des 25-26 décembre 2021, 8-9 janvier, 22-23 janvier, 5-6 février, 19-20 février, 5-6 mars, 19-20 mars et 2-3 avril et 30 avril – 1er mai 2022, étant exceptionnellement prévu que l’enfant passe le week-end complet de Pâques chez son père, soit du vendredi 15 avril à 18h00 au dimanche 17 avril 2022 à 18h00. Les parties s’étaient accordées pour que le père aille chercher son fils au domicile de sa mère, le samedi à 18h00 et que la mère aille le récupérer au domicile de son père, le dimanche à 18h00.
Le 17 mai 2022, la curatrice a informé la justice de paix que les parents étaient convenus, à partir du 13 mai 2022, que le père accueillerait son fils un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00.
9.1 A l’audience du 6 juillet 2022, faisant suite à la requête de la DGEJ du 18 février 2022, la juge de paix a entendu les parents et [...], assistante sociale nommée en qualité de curatrice. Cette dernière a déclaré qu’aucune décision formelle n’existait au sujet de l’exercice du droit de visite de l’intimé envers son fils. Elle avait rencontré les parents régulièrement pour des entretiens de coparentalité qui étaient bénéfiques, dès lors que leur entente s’était améliorée. Z.________ a expliqué retrouver son fils un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, allant le chercher et la mère venant le récupérer. A cet égard, la recourante a accepté l’ouverture du droit de visite, mais a relevé les soucis qu’elle rencontrait pour venir rechercher son fils, n’ayant pas de véhicule et n’ayant pas de moyens financiers suffisants pour effectuer de tels trajets. L’intimé a exposé que sa situation financière était aussi difficile et que le trajet pour venir au domicile de son fils durait 45 minutes, la mère ayant déménagé à [...] pour habiter avec son compagnon. Selon la recourante, le droit de visite se déroulait bien, hormis le transport de l’enfant, l’intimé l’ayant avertie, lors du déménagement, qu’il ne voudrait pas effectuer les deux trajets jusqu’à [...]. Les parents ont reconnu s’être disputés une fois lors du passage de l’enfant, ce qui aurait incité l’intimé à déclarer ne pas vouloir prendre l’enfant. Quant à l’assistante sociale, elle n’avait pas de proposition au sujet du passage de l’enfant, car cela se déroulait bien depuis plusieurs mois, aucun des parents ne l’ayant informée de ses difficultés financières pour aller chercher l’enfant auprès de l’autre parent.
Les parties sont parvenues à un accord au sujet des modalités du droit de visite (cf. supra let. A) et ont requis qu’une décision soit rendue quant aux modalités des trajets, un délai de quinze jours ayant été imparti aux parties pour déposer des déterminations écrites à cet égard.
9.2 Le 21 juillet 2022, F.________ s’est déterminée et a conclu à ce que Z.________ assume les trajets de l’enfant nécessaires à l’exercice de son droit de visite. Elle a répété les propos tenus auprès de la justice de paix, en expliquant avoir emménagé avec son compagnon dans l’intérêt de son fils, dès lors qu’il entretenait d’excellentes relations avec lui et ses enfants et disposerait ainsi d’un meilleur cadre de vie. Afin de ne pas prétériter les relations père-fils, elle aurait accepté temporairement, sous la contrainte, d’aller chercher son fils chez son père le dimanche soir. Pour des raisons financières, ses revenus étant faibles et inférieurs à ceux de l’intimé, et compte tenu des éventuels trajets en transports publics dont le coût serait de 70 fr. et d’une durée de 3-4 heures, n’ayant pas son propre véhicule et empruntant, selon la disponibilité, celui de son compagnon, elle estimait profondément injuste de devoir assumer les coûts liés à l’exercice du droit de visite du père.
Par arrêt du 22 août 2022, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé le jugement du 6 décembre 2019 de la Juge des districts de Martigny et de St-Maurice, en ce sens que Z.________ contribuerait à l’entretien de son fils notamment par le versement d’un montant mensuel de 275 fr. du 1er mai 2021 au 31 août 2024 (cf. consid. 5.5.3 à 5.5.6 pour le calcul).
Il ressort de cet arrêt que depuis le 1er août 2020, F.________ bénéficiait d’une rente entière de l’assurance-invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %, ce qui correspondait à des revenus mensuels issus de prestations sociales de 1'885 fr. pour la période du 1er mai 2021 au 31 août 2024 (consid. 5.4.1 et 5.5.1 de l’arrêt cantonal). Quant à ses charges mensuelles pour cette période, ayant déménagé à [...] pour habiter avec son compagnon, elles étaient de 1'871 fr., n’ayant ainsi pas droit à une contribution de prise en charge (consid.5.5.1 in fine de l’arrêt cantonal).
En outre, il ressort des pièces déposées en appel que F.________ payait une prime annuelle de 1'373 fr. 10 pour son assurance automobile et un montant de 269 fr. pour l’impôt de son véhicule (consid. 2.2.2 dernier §).
Pour la période du 1er mai 2021 au 31 août 2024, les revenus de Z.________ étaient de 4'465 fr. et ses charges de 3'704 fr., par mois.
Pour cette période, les besoins courants mensuels de l’enfant sont d’un montant arrondi de 816 fr. et sont couverts par des prestations perçues mensuellement de 715 francs.
Dans le cadre de son appel, Z.________ n’a pas établi avoir besoin de son véhicule de manière indispensable dans le cadre de l’exercice régulier de son droit aux relations personnelles, n’ayant rien allégué à ce sujet et le juge d’appel ignorant la fréquence effective du droit de visite.
Le 25 aout 2022, la justice de paix a statué à huis clos sur les modalités des trajets relatifs au droit de visite de Z.________ envers son fils et a rendu la décision querellée.
Le 7 novembre 2022, la curatrice a informé la justice de paix que les parents s’étaient accordés sur le planning des visites pour les mois de septembre à décembre 2022, étant prévu que l’enfant serait chez son père du 25 décembre 2022 à 10h00 au 1er janvier 2023 à 10h00, le père allant chercher son fils au domicile de la mère et la mère allant le récupérer au domicile de son père. En revanche, les parents devaient encore trouver un accord concernant le planning de 2023.
Selon les écritures déposées par la DGEJ dans le cadre du présent recours, la curatrice aurait été informée récemment que le père avait rencontré des difficultés dans l’exercice de son droit de visite à compter de décembre 2022. L’enfant aurait refusé de partir en week-end avec lui le 2 décembre 2022 et aurait fait une crise. Craignant que la situation ne se reproduise, le père ne serait pas allé chercher son fils les 16 et 25 décembre 2022. Z.________ aurait proposé à F.________ d’inverser l’organisation des trajets, afin d’aider l’enfant à mieux accepter de se rendre chez lui, mais elle aurait refusé.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rappelant la convention judiciaire des parties, signée séance tenante le 6 juillet 2022 pour valoir décision partielle, au sujet des modalités du droit de visite du père envers son enfants et fixant les modalités pratiques du passage de l’enfant entre les parents.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). S’agissant de l’observation des délais, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, notamment à la poste suisse, en application de l’art. 143 al. 1 CPC.
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable également par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, dès lors que l’acte a été remis à un bureau de poste suisse le 23 novembre 2022, soit le dernier jour du délai de trente jours. En outre, motivé et déposé par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa décision. L’intimé a conclu au rejet du recours et la DGEJ s’en est remise à justice.
2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.2.3 En l’espèce, l'autorité de protection a procédé à l'audition des parents lors de son audience du 25 août 2022, de même qu’elle a entendu l’assistante sociale de la DGEJ en charge du mandat de surveillance des relations personnelles. Aucune mise en danger de l’enfant n’ayant été constatée et seules les modalités de l’exercice du droit de visite relatives au passage de l’enfant entre les parents étant litigieuses, une audition de l’enfant par l’autorité judiciaire aurait été disproportionnée, cela d’autant plus au vu de son jeune âge.
Le droit d’être entendu de chaque intéressé ayant été respecté, la décision querellée est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante conteste les modalités fixées par les premiers juges au sujet des trajets qu’elle doit effectuer dans le cadre de l’exercice du droit de visite de l’intimé. Elle fait valoir que les faits pertinents doivent être complétés, notamment par l’arrêt rendu le 22 août 2022 par le Tribunal cantonal valaisan. Elle estime que les faits relatifs au comportement adopté par l’intimé au cours des premières années après la naissance de l’enfant, à sa propre situation financière et à son état de santé ne permettent pas de retenir une dérogation à la règle générale selon laquelle le parent non-gardien doit aller chercher et ramener l’enfant à son domicile habituel. Enfin, elle prétend que l’autorité de protection de l’enfant aurait apprécié de manière erronée les circonstances – choix ou contrainte – à l’origine de son déménagement avec l’enfant, de sorte que la décision querellée serait inopportune. Aussi, l’intimé adopterait un comportement contradictoire en concluant au rejet du recours tout en n’exerçant pas son droit de visite.
Pour sa part, l’intimé réfute les allégations de la recourante. Il prétend avoir régulièrement accompli son devoir de père depuis décembre 2019 et n’avoir parfois pas exercé son droit de visite en raison du refus de son fils.
Quant à la DGEJ, elle a mentionné que l’assistante sociale en charge du mandat n’avait pas rencontré de problème dans l’établissement du planning 2022 du droit de visite, mais avait constaté des divergences entre les parents au sujet de celui de 2023. D’un point de vue socio-éducatif, elle a relevé que la répartition des trajets telle que prévue par la décision querellée permettait de contribuer au bon développement de l’enfant, puisque ces modalités démontraient un certain consensus de la part de ses deux parents. S’agissant des conclusions de la recourante, il n’appartenait pas à la DGEJ de se prononcer sur les questions financières liées au droit de visite, mais de veiller à ce que le bon développement du mineur soit garanti, le droit de visite fixé par convention répondant à l’intérêt de ce dernier. Selon la DGEJ, l’unique point litigieux résidait dans la question du passage de l’enfant.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardien de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid 5.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).
Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).
Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des père et mère étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et réf. cit.). L’importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).
3.2.2 Sauf réglementation contraire, il appartient au titulaire du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé (Meier/Stettler, op. cit., n. 993 p. 642). Dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient toutefois favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l’enfant chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce biais, les parents manifestent leur soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribue à rassurer l’enfant (Meier, op. cit., n. 993 p. 643 et réf. cit.).
3.2.3 En principe, les frais liés à l’exercice des relations personnelles sont à la charge du parent ayant droit. Toutefois, les circonstances particulières peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au vu de la situation financière de chaque parent et qu’elle ne soit pas préjudiciable à l’enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l’exercice des relations personnelles. En présence de situations financières tendues des deux parents, un équilibre doit être trouvé entre les besoins de l’enfant de conserver un contact avec le parent qui n’en a pas la garde et son intérêt à voir son entretien couvert (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3 ; TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.3, publié in FamPra.ch 2009 1100).
3.3 En l’espèce, il convient de distinguer la problématique de la prise en charge spatio-temporelle des trajets nécessaires à l’exercice du droit de visite, soit « qui prend le temps d’effectuer le trajet avec l’enfant » de celle de la prise en charge financière des frais de déplacement nécessités par l’exercice du droit de visite, soit « qui doit supporter le coût de ces trajets ». La première problématique concerne la fixation des relations personnelles, relevant de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant, alors que la seconde concerne la contribution d’entretien, relevant de la compétence du juge de l’entretien de l’enfant.
Concernant les modalités de l’exercice du droit de visite, on constate que les parties ont vécu des difficultés à cet égard, d’une part, dès la naissance de l’enfant K.________ en 2015, l’intimé n’étant pas prêt à agir en qualité de père bien qu’ayant reconnu son fils et, d’autre part, en décembre 2022, l’enfant ayant refusé d’aller chez son père à deux reprises, selon les propos de la curatrice. Or, l’exercice effectif du droit de visite est nécessaire aux relations personnelles père-fils, elles-mêmes indispensables à la construction de l’enfant qui doit trouver son assise en connaissant ses origines. A cet égard, l’intimé a demandé à entretenir des relations personnelles avec son fils en avril 2020. En outre, pendant plus d’une année depuis le déménagement de la recourante en septembre 2021, les parties sont parvenues à s’entendre pour favoriser l’exercice du droit de visite de l’intimé, ceci dans l’intérêt de l’enfant. En effet, elles étaient convenues pour toutes les visites, à l’exception de la première le 3 septembre 2021, que les passages de ce dernier étaient effectués à la charge de l’un et l’autre parent. Les parties avaient d’ailleurs envisagé la possibilité d’effectuer les trajets en voiture ou en transports publics. Comme l’a relevé de manière convaincante la curatrice dans ses déterminations déposées auprès de la Chambre de céans, cette solution permet, d’un point de vue socio-éducatif, de contribuer au bon développement de l’enfant K.________, puisque ces modalités démontrent un consensus de la part de ses deux parents. Le fait que la mère effectue le trajet jusque chez l’intimé pour aller récupérer son fils est symboliquement perçu par celui-ci comme un encouragement au maintien des relations personnelles avec son père et du droit de visite de celui-ci. Par leur comportement, les parties ont implicitement démontré qu’elles agissaient ainsi dans l’intérêt prépondérant de leur fils. Si l’état de santé de la mère n’est pas à négliger, on constate toutefois qu’elle n’a pas soulevé ce motif pour expliquer son déménagement ni pour justifier la suppression de sa prise en charge de la moitié des trajets, que ce soit auprès de la curatrice ou devant la juge de paix le 6 juillet 2022, ou encore dans ses déterminations du 21 juillet 2022. L’état de santé de la recourante apparaît dès lors compatible avec une telle prise en charge, cela d’autant plus qu’en l’état, l’intérêt de l’enfant prime avant tout. Quant aux aspects financiers, ils apparaissent secondaires, alors même que l’état de fait a été complété à cet égard. Non seulement les parties n’ont pas allégué les coûts découlant de l’exercice du droit de visite devant le juge d’appel saisi dans le cadre de l’action alimentaire, mais elles ne s’en sont pas plaintes non plus auprès de la curatrice. Si cette prise en charge des trajets par moitié devait déséquilibrer les aspects financiers de l’une ou l’autre des parties, celle-ci devrait saisir le juge de l’entretien pour demander une modification de la contribution.
Compte tenu de ce qui précède, la solution convenue par les parties depuis le déménagement de la recourante répond à l’intérêt prépondérant de leur enfant. Dès lors que cette solution a été mise en œuvre en raison de et après le déménagement décidé par la recourante, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en tenant compte de cet élément particulier parmi les circonstances du cas d’espèce et en pérennisant ainsi la solution initiale, qui est justifiée.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée.
5.1 Par décision du 27 décembre 2022, l’assistance judiciaire a été octroyée à la recourante.
5.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, l’avocat d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours.
L'avocat dispose d'une prétention de droit public à être rémunéré équitablement (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2 et 5.3) dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, si l’avocat d’office peut être tenu de déployer des activités en dehors des tribunaux, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et réf. cit.) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (JdT 2013 III 35 ; JdT 2017 III 59). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 c. 3.2.2.3 et réf. cit., RSPC 2018 p. 370 ; cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1 ad art. 122 CPC).
5.3 Me Isabelle Jaques a indiqué dans sa liste des opérations du 29 mars 2023 avoir consacré 19 heures et 18 minutes du 23 novembre 2022 au 29 mars 2023. Cependant, certaines opérations ne doivent pas être retenues. L’ouverture du dossier indiquée le 23 novembre 2022 (18min) est un poste qui relève des frais généraux et n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (JdT 2017 III 59 ; CREC 14 juillet 2015/259). Il ne se justifie pas non plus de facturer les sept tentatives d’appel avec sa cliente ou le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) (21min), ni les opérations en lien avec cette institution, dès lors qu’elles concernent la problématique de la contribution d’entretien et non celle des modalités d’exercice du droit de visite (1h54). Quant aux opérations d’accusé de réception et de « carton » des 23 novembre 2022, 6 janvier, 1er et 17 mars 2023, elles ne peuvent être considérées comme une activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 août 2017/294) ou ne nécessitant qu’une lecture cursive (CREC 3 août 2016/301) (12min). En outre, le temps consacré les 20 février et 17 mars 2023 pour l’envoi de courriers à la cliente destinés spécifiquement à lui transmettre des écrits adressés à la curatrice et au Tribunal cantonal ne paraît pas nécessaire et ne justifie pas une rémunération (24min) (CCUR 25 octobre 2017/204 ; Colombini, op. cit., n. 3.12.2 ad art. 122 CPC). Compte tenu de ce qui précède et vu la nature du dossier et la complexité de la cause, il convient de rémunérer 16 heures et 30 minutes (19h18 – 2h48) consacrées à ce dossier. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques doit être fixée au montant arrondi de 3'263 fr. soit 2'970 fr. (16h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 59 fr. 40 à titre de débours et 233 fr. 26 (7.7 % x [2'970 fr. + 59 fr. 40]) de TVA sur le tout.
Dès lors que la recourante succombe, mais bénéficie de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC ; art. 74a al. 1 TFCJ [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
En application de l’art. 122 al. 1 let. d CPC, la recourante versera la somme de 500 fr. à l’intimé (art. 14 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270 11.6]), à titre de dépens de deuxième instance.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 25 août 2022 est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques, conseil de la recourante F.________, est arrêtée à 3'263 fr. (trois mille deux cent soixante – trois francs), débours et TVA compris et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. La recourante F.________ versera à Z.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire F.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme [...], assistante sociale au sein de la DGEJ, ORPM de l’Est.
et communiqué à :
‑ la Justice de paix du district d’Aigle
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :