Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2023 / 326
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC20.046534-230231

98

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 31 mai 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 14 novembre 2022 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 14 novembre 2022, notifiée le 12 janvier 2023, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de C.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé F., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter C. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de C., d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de C., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais à charge de l’Etat (VII).

En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de C.. Ils ont retenu en substance que depuis l’instauration de la mesure provisoire, ce dernier se montrait très oppositionnel et multipliait les procédures contre les décisions rendues à son sujet, ne collaborait pas de manière constructive avec son curateur, demandait régulièrement que la personne en charge du mandat soit relevée de ses fonctions et ne semblait pas prendre conscience que ses agissements et son comportement oppositionnel impactaient négativement l’ensemble de la famille, que selon le rapport d’expertise psychiatrique des Drs L. et M.________ du 8 (recte : 9) juillet 2021, l’intéressé souffrait d’un trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une lésion et un dysfonctionnement cérébral ensuite d’un accident en 2013 et n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, que cet avis n’était pas partagé par le Dr Y., qui soutenait que le tableau clinique décrit par les experts était très pessimiste et plus d’actualité et estimait que C. ne présentait pas d’atteinte organique et était tout à fait en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, que l’intéressé se trouvait toutefois toujours dans la même dynamique oppositionnelle et revendicatrice qui pouvait lui porter préjudice, comme c’était actuellement le cas avec le Service de la cohésion sociale de la ville de [...], qu’il avait récemment résilié le mandat de son conseil à la suite d’une divergence d’opinion, qu’il y avait ainsi lieu de constater qu’il peinait toujours à apprécier sainement la portée de ses actes et à se déterminer de manière appropriée et que cela étant, il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise. Les juges ont ajouté qu’ils avaient été informés par F.________ et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), chargée d’une enquête sociale, que C.________ n’avait jamais eu de troisième enfant avec son épouse, contrairement à ce qu’il avait mentionné à plusieurs reprises, qu’à ce stade, on ne pouvait exclure qu’il ait sciemment menti sur l’existence de cet enfant, dont il avait confirmé la gestation par une attestation médicale adressée à la Coopérative de l’habitat associatif (ci-après : la Codha) pour obtenir la location d’un appartement et qu’une telle manière d’agir ne pouvait que mettre gravement en péril ses intérêts, ainsi que ceux de toute sa famille.

B. Par acte du 13 février 2023, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ne soit pas instituée en sa faveur et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions. Il a joint une pièce à l’appui de son écriture.

Par avis du 23 février 2023, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti au conseil du recourant un délai au 13 mars 2023 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 francs.

Le 3 mars 2023, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a produit la décision d’octroi de l’assistance judiciaire rendue le 18 janvier 2023 par la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) et demandé de lui donner «la suite qu’elle comporte ».

Par courrier du 16 mars 2023, la juge déléguée a indiqué au conseil de C.________ que l’assistance judiciaire devait faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours et l’a prié de formaliser le cas échéant sa demande au moyen du formulaire simplifié disponible à l’adresse web indiquée. Elle a prolongé au 21 mars 2023 le délai pour procéder à l’avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours.

Par lettre du 17 mars 2023, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par correspondance et e-fax du 21 mars 2023 adressés au conseil de C.________, la juge déléguée a constaté que la requête d’assistance judiciaire de deuxième instance n’avait pas été formalisée au moyen du formulaire ad hoc. Elle a déclaré que son courrier du 16 mars 2023 conservait toute sa pertinence et que le délai au 21 mars 2023 restait valable.

Le même jour, C.________ a procédé à l’avance de frais requise.

Le 3 mai 2023, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a produit le formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire dûment complété et signé par sa curatrice.

C. La Chambre retient les faits suivants :

C., né le [...] 1976, est l’époux d’I., avec laquelle il a eu deux enfants, [...], né le [...] 2013, et [...], né le [...] 2020.

En juillet 2013, C.________ a été victime d’un accident de travail, qui a occasionné un traumatisme crânien et des douleurs cervicales. Il a été neuf mois en arrêt maladie, puis a été licencié. A la suite d’une période de chômage, une demande AI a été effectuée et dans ce cadre, une mesure de réadaptation lui a permis d’obtenir une certification d’aide comptable en juin 2016. L’intéressé n’a toutefois jamais été en mesure de trouver du travail. Il s’est inscrit au Centre social régional de [...]. En 2018, il a reçu une rente d’invalidité à 100%.

Le 19 novembre 2020, le Dr H., médecin assistant à la policlinique de [...], Secteur psychiatrique Ouest, a signalé à la justice de paix la situation de C. et demandé l’institution en urgence d’une curatelle en sa faveur. Il a indiqué que ce dernier souffrait d’un trouble de la personnalité et du comportement persistant à la suite d’un traumatisme crânien avec atteinte neurologique et psychiatrique en 2013 et présentait une impulsivité importante et des difficultés cognitives qui n’étaient pas présentes avant cette date. Il a déclaré que l’intéressé se trouvait dans une situation inquiétante et démontrait une incapacité à s’occuper de ses affaires administratives et financières, ainsi qu’à prioriser et à prendre des décisions adaptées à sa situation. Il a relevé que C.________ n’avait pas payé son loyer pendant une dizaine de mois, alors qu’il affirmait payer le reste de ses factures, et risquait de se retrouver à la rue avec sa famille, dont un enfant de six ans et un nouveau-né, à la suite d’une décision d’expulsion de la justice de paix de juillet 2020. Il a estimé qu’il avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et pour la recherche d’un nouveau logement.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2020, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de C.________ et nommé X.________, assistant social auprès du SCTP, en qualité de curateur provisoire.

Par courrier du 3 décembre 2020, C.________ a contesté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée et demandé sa motivation. Il a déclaré que le signalement du Dr H.________ avait été fait sans son accord et qu’il entendait déposer une plainte pénale contre ce dernier pour violation du secret médical.

Le 7 décembre 2020, la juge de paix a répondu à C.________ que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2020, succinctement motivée, n'était pas sujette à recours.

Par courriel du 15 décembre 2020, X.________ a confirmé à C.________ que l'expulsion de son appartement serait exécutoire le 8 janvier 2021.

Par courriel du 5 janvier 2021, C.________ a rappelé à X.________ que son médecin avait écrit à la justice de paix pour suspendre la procédure d’expulsion, que celle-ci lui avait nommé un curateur pour lui trouver un logement, qu’il lui avait adressé plusieurs demandes qu’il avait refusées et que si c'était juste pour un accompagnement, il n'avait pas besoin d'un assistant et pouvait se débrouiller seul. Il a déclaré qu'il allait requérir de la justice de paix qu’elle lève la curatelle.

Le même jour, X.________ a répondu à C.________ qu’il avait la capacité de discernement nécessaire et une autonomie suffisante pour rechercher un appartement.

Par lettre à la justice de paix du 11 janvier 2021, C.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur, faisant valoir que son médecin avait signalé sa situation pour qu’un curateur l’aide à bloquer la procédure d’expulsion en cours et que X.________ avait seulement dit qu’il l’aiderait à trouver un nouveau logement et avait refusé les dossiers qu’il lui avait envoyés, estimant le loyer trop élevé.

Le 12 janvier 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de C.________ et de X.. C. a confirmé sa demande tendant à la levée de la curatelle le concernant, s’estimant apte à gérer ses affaires. Il a refusé de collaborer avec le curateur. Il a indiqué qu’un contact avait été établi avec le Service du logement afin de trouver un nouvel appartement pour sa famille, ainsi qu’avec la régie pour suspendre la procédure d’expulsion, ce qui avait été refusé. Il a précisé qu’une demande visant à savoir à quelles conditions la régie renoncerait à l’expulsion avait été faite et demeurait pour l’heure en suspens. X.________ a quant à lui déclaré que la mesure instituée en faveur de C.________ était nécessaire, ce dernier rencontrant des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Il a mentionné qu'il y avait de nombreux retards dans le paiement des factures, et pas uniquement celles concernant l’appartement, que le montant des poursuites en cours avoisinait 40'000 fr. et que l’arriéré de loyer, comprenant l'indemnité d'occupation illicite, se montait à 48'000 francs. Il a expliqué que l’objectif était de trouver un logement dont le loyer correspondait au budget de la famille, soit un montant mensuel de 1'875 fr., calcul contesté par C.________, qui estimait pouvoir payer un loyer de 2'500 francs. Il a relevé le caractère très oppositionnel de l’intéressé.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 22 février 2021 (47), la juge de paix a confirmé l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de C.________ et maintenu X.________ en qualité de curateur provisoire.

Par courrier du 15 janvier 2021, C.________ a demandé à la juge de paix de relever X.________ de ses fonctions, invoquant une rupture du lien de confiance et faisant valoir que le curateur avait outrepassé ses pouvoirs, pris des décisions sans son consentement, commis un déni de justice malgré ses divers appels et menti au juge. Il a requis la désignation d’un avocat d’office.

Par lettre du 10 février 2021, X.________ et [...], cheffe de groupe au SCTP, ont fait savoir à la justice de paix que C.________ refusait de signer l’inventaire. Ils ont déclaré que sa personnalité oppositionnelle (plaintes et recours, refus de signer la procuration pour le paiement des factures médicales de son épouse et de ses enfants, etc.) était incompatible avec la collaboration qui était attendue d’une personne concernée. Ils ont estimé qu’une curatelle avec limitation de l’exercice des droits civils et de l’accès aux comptes bancaires serait plus adaptée à sa situation dans l’attente des conclusions de l’expertise quant à sa capacité de discernement pour la gestion de ses affaires administratives et financières.

Le 1er mars 2021, C.________ a requis de la justice de paix, dans le cadre du conflit qui l’opposait à son curateur, la tenue d’une audience en urgence, dans un délai de dix jours, faute de quoi il saisirait le Tribunal cantonal pour déni de justice.

Le 10 mars 2021, C.________ a demandé à la juge de paix de suspendre immédiatement le mandat de X.________, invoquant une rupture du lien de confiance. Il a déclaré que faute de nouvelles de sa part dans un délai de cinq jours, il saisirait le Tribunal cantonal pour déni de justice.

Par courrier du 19 avril 2021, C.________ a réitéré sa demande tendant à la levée avec effet immédiat du mandat de X.________, faute de quoi il saisirait le Tribunal cantonal pour déni de justice.

Le 27 avril 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de C.________ et de X.. C. a affirmé qu’il était parfaitement capable de gérer ses affaires administratives et financières, raison pour laquelle il avait refusé de signer une procuration permettant à X.________ de régler les factures de l’ensemble de la famille. Il a déclaré qu’il mettrait volontairement en échec toutes les mesures que le curateur ou la justice de paix voudraient prendre à son encontre et contesterait toutes les décisions. Il a mentionné qu’il était au clair sur l’expulsion de son logement qui aurait lieu le 6 mai 2021. X.________ a quant à lui indiqué qu’il avait effectué des recherches d’appartements, qu’aucune gérance n’avait été d’accord d’entrer en matière en raison de la situation financière de l’intéressé, mais que le Service enfance, logement et cohésion sociale de la ville de [...] (SELOC) avait proposé une solution provisoire. Il a considéré que dans l’attente du résultat de l’expertise, il était nécessaire de limiter C.________ dans l’exercice de ses droits civils, relevant qu’il n’avait pas conscience que ses agissements impactaient l’ensemble de la famille et risquaient de mettre en danger le bon développement des enfants. Il a précisé qu’il ferait le nécessaire pour que le dossier soit transféré à un autre assistant social.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2021, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC en faveur de C.________ et privé provisoirement ce dernier de l’exercice de ses droits civils pour tous les actes l’engageant personnellement, notamment la conclusion de contrats.

Le 9 juillet 2021, les Drs L.________ et M., respectivement médecin associé et cheffe de clinique adjointe à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont établi une expertise psychiatrique concernant C., dont la teneur est notamment suivante :

« DIAGNOSTICS PSYCHIATRIQUES (…)

Autres troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébral (…)

DISCUSSION

Le patient présente un trouble organique de la personnalité et du comportement dus (sic) à une lésion et un dysfonctionnement cérébral suite à son accident en 2013 qui a eu d’importantes répercussions neuropsychologiques rendant le patient inapte à gérer ses affaires administratives, nécessitant une curatelle afin de protéger ses intérêts.

Curatelle qui est d’autant plus nécessaire que le patient est anosognosique de ses difficultés cognitives, or l’anosognosie fait partie des symptômes de son trouble. De même que les difficultés qu’il présente dans l’organisation des activités et l’anticipation des conséquences personnelles et sociales, comme cela a été le cas quand il a décidé de manière impulsive de cesser de payer le loyer qui résulte également du trouble.

Ainsi que le discours circonlocutoire et globalisant qu’il présente et la réduction de sa capacité à mener à bien des activités qui nécessitent une persistance de la motivation sur la durée ainsi qu’une certaine autonomie. Il a été possible pour l’expertisé de terminer sa formation d’aide-comptable car il était très encadré pour cette formation, mais sans cet encadrement l’expertisé n’est pas en mesure d’accomplir une démarche qui nécessite endurance et autonomie. Il résulte également du trouble une certaine indifférence émotionnelle, un détachement affectif, l’expertisé ne se montrant pas inquiet ni anxieux du fait qu’il ait arrêté de payer le loyer et ceci sans jamais avoir reçu de confirmation écrite pour ne plus payer le loyer et que sa famille pourrait se trouver sans logement.

CONCLUSION

Au terme de nos investigations, nous pouvons répondre comme suit aux questions que vous nous posez :

Diagnostic

a) L’expertisé présente-t-il une déficience mentale ou des troubles psychiques (…) ?

REPONSE : Oui, l’expertisé souffre d’un trouble organique de la personnalité et du comportement dus (sic) à une lésion et un dysfonctionnement cérébral (…)

b) L’expertisé est-il, en raison des atteintes à sa santé, dénué de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale ?

REPONSE : Oui, de par les conséquences cognitives de son trouble l’expertisé est devenu plus impulsif, a perdu sa capacité d’organisation et d’anticipation des conséquences sociales et personnelles de ses actions et comportement. Consécutivement il n’est plus en mesure de gérer ses affaires administratives.

c) S’agit-il d’une affection momentanée, curable, et, cas échéant, dans quel laps de temps ?

REPONSE : Non, ce trouble persiste dans le temps sans amélioration. Au contraire les capacités cognitives peuvent se péjorer dans le temps.

d) L’expertisé paraît-il prendre conscience des atteintes à sa santé ?

REPONSE : Non, l’expertisé est anosognosique de ses difficultés psychiques.

e) En cas de dépendance, quelles répercussions la consommation de substance a-t-elle sur la santé psychique de l’expertisé ? Avez-vous connaissance de répercussions sur la santé somatique de l’expertisé ?

REPONSE : L’expertisé n’a pas de dépendances.

  1. Besoin de protection

a) L’expertisé est-il capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels), est-il susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers ?

REPONSE : Au vu des différents éléments mentionnés dans la discussion l’expertisé n’est pas capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et susceptible de prendre des engagements qui sont contraires à ses intérêts, comme cela a été le cas en 2019, où en cessant de payer le loyer, il s’est retrouvé expulsé de son logement.

b) Avez-vous connaissance d’une incapacité de l’expertisé à gérer certaines de ses affaires ? Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles.

REPONSE : L’expertisé est incapable de gérer ses affaires administratives de manière générale.

c) L’expertisé est-il capable de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter l’aide auprès de tiers ?

REPONSE : En raison de son anosognosie de ses difficultés, l’expertisé n’est pas en mesure de demander de l’aide ni de désigner un représentant, car incapable d’en comprendre la nécessité ».

Par avis du 27 août 2021, la juge de paix a relevé X.________ de son mandat de curateur provisoire de C.________ et désigné F.________ en remplacement.

Le 29 août 2021, C.________ a déposé plainte contre X.________ pour manquement à son devoir de curateur, abus de faiblesse, violation du secret professionnel, menace, contrainte et abus d’autorité.

Par lettre du 23 décembre 2021, C.________ a demandé à la juge de paix d’ouvrir une enquête disciplinaire à l’encontre de X.________, lui reprochant d’avoir outrepassé ses fonctions, ainsi que du SCTP pour déni de justice.

Le 1er janvier 2022, O., psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, a établi un « rapport d’examen neuropsychologique » concernant C.. Elle a indiqué que cet examen mettait en évidence, au niveau de la mémoire épisodique, des difficultés modérées à sévères et, au niveau du calcul écrit, des difficultés dans le rappel des procédures de résolution des opérations plus complexes (soustractions avec retenues, multiplications), les performances dans un test de calcul mental étant satisfaisantes. Elle a relevé que malgré une légère évolution favorable du tableau cognitif de l’intéressé, il persistait au premier plan des difficultés exécutives modérées à sévères, associées à un ralentissement de la vitesse de traitement de l’information observé dans certaines tâches, déficits qui avaient probablement un impact sur les épreuves de mémoire épisodique. Elle a déclaré que l’orientation spatio-temporelle, le langage oral, la compréhension de textes et les performances arithmétiques étaient satisfaisants.

Le 4 février 2022, le Dr Y., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi un rapport médical concernant C., au bénéfice d’un suivi psychiatrique régulier depuis le 23 août 2021. Il a constaté une absence nette de symptômes psychiatriques et n’a pas mis en évidence de troubles psychiatriques ou psychologiques. Il a indiqué que les tâches administratives de la mesure de curatelle lui semblaient être tout à fait compatibles avec le niveau du fonctionnement neuropsychologique et affectif du patient et que ce dernier avait sans doute les compétences intellectuelles pour faire face à la réalité administrative. Il a déclaré qu’à l’heure actuelle, l’intéressé était tout à fait capable d’assumer ses responsabilités en ce qui concernait la gestion desdites tâches et en mesure d’identifier les situations mettant en péril ses propres intérêts. Il a estimé que la levée de la mesure était indiquée.

Le 7 février 2022, la justice de paix a procédé à l’audition de C., assisté de son conseil d’alors, et de F.. Le conseil de C.________ s’est interrogé sur le bien-fondé de la mesure de curatelle, expliquant que son client pouvait compter sur son aide et sur celle de son épouse. C.________ a quant à lui reconnu que la curatrice l’avait beaucoup aidé, tout en rappelant qu’il avait été contraint d’être mis sous curatelle et qu’il aurait pu trouver de l’aide ailleurs. F.________ a pour sa part relevé les effets positifs de la curatelle. Elle a indiqué que C.________ et elle-même avaient pu se mettre d’accord concernant le budget et leur mode de fonctionnement, ce qu’a confirmé l’intéressé. Elle a ajouté que le contrat de bail de C.________ devait se terminer au mois d’octobre 2021, mais qu’ensuite des démarches entreprises notamment auprès de la Codha, un logement lui avait été attribué pour le mois de mai 2022, ce qui n’aurait probablement pas été possible sans la mesure, qui avait permis de rassurer les tiers. Le conseil de C.________ a déclaré craindre que son client ne puisse plus bénéficier de ce nouveau logement si la curatelle était levée et a proposé de maintenir cette mesure quelque temps à titre provisoire, afin que les démarches effectuées avec la curatrice puissent aboutir. F.________ a estimé qu’il était prématuré de lever la curatelle et préférable de le faire progressivement, en raison notamment des démarches en cours auprès d’[...] et de la Codha. La juge a proposé que la mesure provisoire soit maintenue, hormis la restriction de l’exercice des droits civils qui pouvait être levée, et que les parties reviennent vers elle lorsque toutes les problématiques seraient réglées.

Lors de cette audience, le Dr Y.________ a été entendu en qualité d’expert-témoin. Il a indiqué qu’après une évaluation à raison de deux à trois séances par mois depuis août 2021, d’un point de vue psychiatrique ou psychologique, il ne trouvait chez C.________ aucun diagnostic sur les plans dépressif et anxieux, à part les pathologies du passé, qu’il n’avait pas pu objectiver et qui étaient aujourd’hui terminées. Il a déclaré qu’il avait été étonné de l’évolution très positive du patient et de la différence entre ce qui avait été dit sur lui par le passé et comment il le trouvait actuellement et qu’il avait donc demandé des bilans neurologique et neuropsychologique et une IRM cérébrale, qui n’avait montré aucune lésion. Il a relevé que sur le plan cognitif et sur la base des derniers rapports, il ne voyait pas pourquoi C.________ ne pourrait pas gérer lui-même ses affaires, précisant que pour une transition positive et constructive, une thérapie d’accompagnement pourrait être une bonne chose et rassurer l’intéressé. Il a mentionné que C.________ avait suivi et terminé une formation, était très motivé à avancer et à s’intégrer, souhaitait à terme demander la suppression de sa rente AI et souffrait d’être sous curatelle. Il a estimé que la levée de cette mesure pourrait valider ses projets et sa motivation et l’aider à progresser. Interrogé par le conseil de C.________ sur l’expertise du 9 juillet 2021, le Dr Y.________ a répondu que l’intéressé ne souffrait actuellement pas d’une atteinte organique (question 1a), qu’il n’avait pas constaté de déficience mentale chez le patient, qui était assez méticuleux par rapport à certaines choses et tout à fait capable de gérer ses affaires s’agissant d’une gestion simple (question 1b) et qu’il y avait une nette amélioration sur le plan neuropsychologique par rapport à 2017, attestée par les différents tests, affirmant que la vision de l’expert était très pessimiste et n’était pas basée sur un terrain scientifique (question 1c). Il a ajouté qu’il n’était pas d’accord avec les réponses de l’expert aux questions 2a) à 2c), considérant qu’elles n’étaient pas ou plus d’actualité. Il a confirmé que C.________ n’avait pas besoin de protection et que la levée de la mesure de curatelle aurait un effet positif, permettant à l’intéressé de gérer plus adéquatement ses affaires. Il a souligné qu’il avait été très étonné du décalage entre l’expertise et la personne qu’il avait devant lui, estimant par ailleurs que l’expert aurait dû effectuer des bilans neurologiques et neuropsychologiques.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2022, la juge de paix a modifié l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2021 en ce sens que C.________ recouvre la pleine capacité civile.

Par courrier à la juge de paix du 11 avril 2022, C.________ a requis la fixation d’une audience en vue de la levée de la curatelle instituée en sa faveur.

Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 25 novembre 2020 au 31 décembre 2021 établi par F.________ le 11 avril 2022 et approuvé par la juge de paix le 10 mai 2022, le patrimoine de C.________ présentait un découvert net de 15'481 fr. 91 au 31 décembre 2021.

Le 1er mai 2022, C.________ a emménagé dans un nouvel appartement à [...].

Le 10 mai 2022, S., chef du Service de la cohésion sociale de la ville de [...], a fait parvenir à la juge de paix plusieurs courriers adressés par C. à son service et à d’autres instances concernant des problématiques diverses, relevant qu’il continuait de multiplier les procédures malgré le fait qu’un curateur accompagne cette famille depuis plusieurs mois.

Par lettre du 12 mai 2022, E., cheffe de groupe auprès du SCTP, et F. ont fait savoir à la juge de paix qu’elles allaient pouvoir redonner à C.________ une certaine autonomie en lui restituant « la charge de postes de dépenses » dès lors qu’il avait un nouveau logement et que les prestations complémentaires étaient en ordre. Elles ont déclaré qu’il serait plus judicieux d’attendre la fin de l’été pour constater les capacités de gestion de l’intéressé afin d’avoir le recul nécessaire.

Par courriers des 13 mai, 24 juin et 25 août 2022, le conseil d’alors de C.________ a requis de la juge de paix la levée de la curatelle instituée en faveur de son client au motif que les conditions fixées pour ce faire lors de l’audience du 7 février 2022 étaient réalisées (nouveau logement et démarches auprès d’[...] effectuées).

Par correspondance à la juge de paix du 30 mai 2022, C.________ a demandé la levée immédiate de la curatelle le concernant, ainsi que la fixation d’une audience dans un délai de dix jours, invoquant une rupture du lien de confiance avec F.________.

Le 15 juin 2022, C.________ a réitéré sa requête tendant à la levée immédiate de la curatelle instituée en sa faveur et demandé réparation pour le préjudice subi.

Également le 15 juin 2022, E.________ et F.________ ont porté à la connaissance de la juge de paix notamment les informations suivantes :

« (…), lors de l’audience du 7 février 2022, il a été convenu que la curatrice donne la possibilité à M. C.________ de reprendre petit à petit son autonomie financière, dès lors qu’il aura intégré son nouveau logement et que le montant de son droit aux prestations complémentaires (PC) soit mis à jour. Nous avons pu revoir cela à plusieurs reprises avec son avocat, mais M. C.________ ne semble pas entendre ce que nous lui expliquons. (…) Le 30 mai 2022 nous avons trouvé un accord pour la reprise de certains postes de son budget (…) En effet, nous lui verserons à compter de la fin juin 2022, en plus de son entretien, un montant qui lui permettra de payer lui-même son loyer ainsi qu’un autre montant destiné aux règlements de ses factures d’électricité, de son téléphone et ainsi que de sa LCA.

M. C.________ souhaite que le montant de sa rente-invalidité (AI) et des PC lui soit versé directement sur son compte bancaire (…) Sa curatrice lui a expliqué à maintes reprises qu’il nous est impossible de faire ainsi pour le moment.

(…) Il ne fait que de demander d’emblée et expressément la levée de la mesure de curatelle.

(…)

Monsieur est toujours dans la même dynamique d’opposition contre tout malgré les explications qu’il obtient régulièrement de la part de sa curatrice et de son avocat ».

Par lettre du 7 juillet 2022, C.________ a demandé à la juge de paix un changement de curateur avec effet immédiat pour « faute professionnelle inacceptable ». Il a expliqué que F.________ ne l’avait pas informé de la tenue d’une audience pénale le concernant, qui avait abouti à une condamnation contre laquelle il ne pouvait pas recourir.

Par courrier du 25 août 2022, E.________ et F.________ ont informé la juge de paix que malgré plusieurs sollicitations, C.________ refusait de transmettre l’acte de naissance de son dernier enfant, né en [...] 2022, ce qui le privait de ses droits aux prestations complémentaires et à l’assurance-invalidité. Elles ont relevé que la relation de confiance qui avait été établie entre la curatrice et l’intéressé depuis un an semblait être rompue, ce dernier refusant désormais tout contact avec F.________.

Également le 25 août 2022, C.________ a demandé à la juge de paix de résilier le mandat de son conseil d’alors au motif que le lien de confiance était rompu.

Par correspondance du 26 septembre 2022, ledit conseil a précisé à la juge de paix que C.________ avait décidé de mettre un terme à son mandat en raison d’une divergence d’opinion.

Le 4 octobre 2022, C.________ a réitéré sa requête tendant à la levée de la curatelle le concernant.

Par courriel du 17 octobre 2022, S.________ a indiqué à la juge de paix que C.________ l’interpellait régulièrement pour recourir contre des décisions ou porter plainte contre des personnes de son administration. Il a mentionné que ce dernier avait annulé une séance prévue le 30 septembre 2002 à sa demande et à celle de son avocat. Il s’est interrogé sur sa capacité d’agir sur le plan juridique eu égard à la mesure de curatelle en vigueur.

Par lettre du 10 novembre 2022, C.________ a déclaré qu’il était en conflit avec S.________ depuis de nombreuses années, notamment pour des questions relatives à la garde de ses enfants.

Le 14 novembre 2022, la justice de paix a procédé à l’audition de C.________ et de F.. C. a expliqué qu’il ne souhaitait plus être représenté car il avait l’impression que son avocat n’était pas là pour le défendre. Il a confirmé sa demande tendant à la levée de la curatelle le concernant, s’estimant capable de payer ses factures et de gérer ses affaires sans l’aide de sa curatrice. Il a relevé qu’il y avait eu une rupture du lien de confiance avec cette dernière s’agissant notamment des montants remboursés par l’assurance-maladie au SCTP, qu’il souhaitait se voir verser. F.________ a quant à elle indiqué que l’intéressé disposait désormais d’un peu plus d’autonomie, payant certaines factures lui-même, et que cela se passait bien. Elle a déclaré que le dernier enfant de C.________ n’était pas inscrit à la commune de [...], avec pour conséquence notamment que le droit aux prestations complémentaires n’était pas ouvert pour ce mineur. Interpellée par la juge, elle a affirmé que si C.________ ne devait plus bénéficier d’une mesure de curatelle, elle serait inquiète pour lui et ses enfants. La juge a informé les comparants qu’elle allait demander à la DGEJ d’effectuer une évaluation pour déterminer quels étaient les besoins de la famille, ce à quoi C.________ ne s’est pas opposé.

Lors de cette audience, S.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a fait état de plusieurs plaintes de C.________ contre la structure d’accueil de l’enfance, rapportant qu’il arrivait fréquemment à ce dernier d’adopter des comportements inadaptés lorsque l’on n’allait pas dans son sens. Il a déclaré qu’une curatelle pourrait peut-être permettre à l’intéressé de ne pas placer toute son énergie dans des procédures judiciaires et de s’en décharger auprès de spécialistes.

Par lettre du 22 novembre 2022 adressée à la juge de paix, C.________ a affirmé que S.________ n’avait fait que mentir lors de son audition du 14 novembre 2022 et lui a demandé de retirer son témoignage du dossier. Il a requis la désignation d’un avocat d’office et la tenue d’une nouvelle audience.

Par courriel du 10 janvier 2023, F.________ a transmis à la juge de paix une attestation médicale établie le 9 novembre 2021 au nom du Dr [...], gynécologue-obstétricien FMH, selon laquelle I.________ présentait une grossesse de huit semaines, le terme prévu étant le [...] 2022, que C.________ avait fournie à la Codha pour obtenir son logement. Elle a indiqué qu’interpellé, le médecin avait certifié que la patiente n’était pas connue à sa consultation et que la signature figurant sur le document n’était pas la sienne. Elle a relevé que cela confirmait qu’aucun nouvel enfant n’était né dernièrement.

Le même jour, la juge de paix a transmis à S.________ le courriel précité dès lors que son service et la Codha étaient susceptibles de subir les éventuelles conséquences dommageables du comportement de C.. Elle a précisé qu’elle avait personnellement contacté le Dr [...], qui lui avait confirmé de façon formelle qu’il n’était pas l’auteur de l’attestation médicale en question et n’avait jamais suivi l’épouse de C..

Par avis du 25 janvier 2023, F.________ a été citée à comparaître à une audience du 20 mars 2023 du Tribunal correctionnel de La Côte pour être entendue comme témoin dans la cause [...] dirigée contre C.________ et I.________.

Par courriel du 14 février 2023, F.________ a indiqué à la juge de paix que la plainte pénale dirigée contre C.________ concernait des faits anciens, commis entre 2014 et 2017, de fraude aux allocations et escroqueries.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de C.________ et désignant une curatrice professionnelle du SCTP.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 La décision entreprise a été notifiée au recourant le 12 janvier 2023. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 11 février 2023 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 13 février 2023. Interjeté en temps utile, soit le 13 février 2023, par la personne concernée, le recours, motivé, est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de C.________ lors de son audience du 14 novembre 2022, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant conteste la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Il reproche aux premiers juges d’avoir écarté le rapport médical du Dr Y.________ du 4 février 2022, ainsi que son témoignage du 7 février 2022, et d’avoir retenu les conclusions du rapport d’expertise du 9 juillet 2021, selon lesquelles il souffre de troubles psychiques l’empêchant d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. Il fait valoir que le Dr Y.________ le suit depuis de nombreux mois, alors que les experts ne l’ont rencontré qu’à deux reprises, et que ce médecin est donc clairement plus à même de poser un diagnostic le concernant et de déterminer sa capacité à s’occuper de ses affaires. Le recourant réfute en outre se montrer oppositionnel et multiplier les procédures contre les décisions rendues à son sujet. A cet égard, il relève qu’il s’est toujours opposé à l’institution d’une curatelle en sa faveur, s’estimant apte à gérer ses affaires administratives et financières, et a donc utilisé les moyens juridiques à sa disposition pour faire valoir ses droits. Il soutient également qu’on ne saurait le blâmer de remettre en cause sa mise sous curatelle compte tenu des difficultés qu’il a rencontrées avec ses curateurs. Il fait notamment grief à F.________ de ne pas lui avoir transmis tous les documents le concernant faute de temps ou de l’avoir fait avec beaucoup de retard, de ne pas lui avoir remboursé le 10% des factures médicales non pris en charge par l’assurance-maladie, considérant qu’il devait s’en acquitter avec le forfait qui lui était versé chaque mois, et de ne pas avoir rempli sa déclaration d’impôt. Le recourant déclare encore qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas collaborer avec son curateur. Il affirme que c’est son droit le plus strict dans la mesure où il s’est toujours opposé à la curatelle et souligne par ailleurs qu’il collabore avec F.________ en lui transmettant la preuve du paiement de toutes les factures dont il s’acquitte (loyer, primes d’assurance-maladie complémentaire pour toute la famille, factures médicales de toute la famille, assurance voiture, impôts, électricité et activités des enfants). Enfin, il assure qu’il est tout à fait en mesure de désigner un représentant, relevant qu’il a su demander de l’aide à Pro Infirmis et à un avocat lorsqu’il en a eu besoin.

3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

3.2.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.4 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 9 juillet 2021 que le recourant souffre d’un trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une lésion et un dysfonctionnement cérébral et que ce trouble a des conséquences en matière cognitive, l’intéressé étant devenu plus impulsif, ayant perdu sa capacité d’organisation et d’anticipation des conséquences sociales et personnelles de ses actions et comportement et n’étant de manière générale plus capable de gérer ses affaires administratives. Ce trouble n’est pas curable, ni susceptible d’amélioration, au contraire, et C.________ est anosognosique de ses difficultés psychiques. Selon les experts, il n’est pas capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, est susceptible de prendre des engagements contraires à ceux-ci et n’est pas en mesure de solliciter de l’aide et de désigner un représentant, car incapable d’en comprendre la nécessité. Certes, dans son rapport médical du 4 février 2022 et lors de son audition du 7 février 2022, le Dr Y., psychiatre traitant de l’intéressé, déclare qu’il n’a pas constaté de troubles psychiatriques ou psychologiques chez ce dernier et considère qu’il est tout à fait capable de gérer ses affaires s’agissant d’une gestion simple. Ce médecin minimise toutefois sans doute les difficultés rencontrées par C. en raison de leur ignorance et de l’absence de connaissance de l’ensemble du dossier. De plus, on ne peut le suivre lorsqu’il affirme que les réponses des experts ne sont plus d’actualité dès lors que l’expertise psychiatrique a été établie seulement sept mois avant son rapport et qu’elle est approfondie et bien documentée. En outre, si dans son « rapport d’examen neuropsychologique » du 1er janvier 2022, O.________ constate effectivement une légère évolution favorable du tableau cognitif du recourant, elle relève cependant que des difficultés exécutives modérées à sévères, associées à un ralentissement de la vitesse de traitement de l’information observé dans certaines tâches, persistent. Par ailleurs, il ressort du dossier que C.________ est incapable de défendre adéquatement ses intérêts sinon en multipliant les procédés juridiques à l’encontre des différents intervenants sociaux et administratifs et en adoptant une attitude oppositionnelle et revendicatrice qui le prétérite (nombreuses demandes tendant à la levée de la mesure de curatelle ; requêtes en changement des différents curateurs ; demandes à l’autorité de protection en fixation d’audience ou en levée du mandat de X.________ sous la menace de saisir le Tribunal cantonal pour déni de justice ; plainte contre X.________ et demande d’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre et celle du SCTP ; résiliation du mandat de son précédent conseil en raison d’une divergence d’opinion ; recours contre des décisions du Service de la cohésion sociale de la Ville de [...] et plaintes contre la structure d’accueil de l’enfance de ce service), ce dont la curatrice et le chef du Service de la cohésion sociale de la Ville de [...], notamment, se sont fait l’écho par courriers des 10 mai, 15 juin et 17 octobre 2022. Enfin, C.________ a affirmé qu’il avait eu un troisième enfant né en [...] 2022 et a même fourni une attestation médicale d’un gynécologue-obstétricien à la Codha pour obtenir un logement. Or, le médecin concerné a certifié qu’il n’avait jamais pris en charge l’épouse du recourant à sa consultation et que la signature figurant sur le certificat n’était pas la sienne. L’intéressé devra donc apparemment répondre des conséquences de son comportement au plan pénal, qui auront des répercussions financières dommageables, a priori, sur lui et sa famille, qui comprend des enfants en âge de scolarité. A relever encore que lors de son audition du 14 novembre 2022, la curatrice a déclaré qu’elle serait inquiète pour le recourant et ses enfants si C.________ ne devait plus bénéficier d’une mesure de curatelle.

Il résulte de ce qui précède que le recourant, par son comportement, met en péril ses intérêts, ainsi que ceux de l’ensemble de la famille, sans en avoir conscience. Le besoin de protection est donc avéré. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise du 9 juillet 2021. La mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée par la justice de paix est donc nécessaire et proportionnée, de sorte qu’elle doit être confirmée.

En conclusion, le recours de C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à recourir. Partant, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 300 fr. effectuée par C.________ doit ainsi lui être restituée.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par le recourant C.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Corinne Arpin (pour C.), ‑ Mme F., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

27

CC

  • art. 2 CC
  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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