Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2023 / 288
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN22.044719-230314

84

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 mai 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 310 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E._______ et O.E., tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2023 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants C.E., D.E., E.E., F.E._______ et G.E._______.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2023, notifiée au conseil d’A.E._______ et d’O.E._______ le 21 février 2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a poursuivi l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ouverte en faveur des enfants C.E., D.E., E.E., F.E. et G.E._______ (I), confirmé le retrait provisoire, au sens des art. 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), du droit d’A.E._______ et d’O.E._______ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants prénommés (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de C.E., D.E., E.E., F.E. et G.E._______ (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents (IV), invité la DGEJ à remettre à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants concernés dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré que le bien-être et la sécurité de C.E., D.E., E.E., F.E. et G.E._______ justifiaient en l’état de confirmer le retrait provisoire du droit d’A.E._______ et d’O.E._______ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants. Ils ont retenu en substance que les parents pouvaient adopter des comportements négligents envers leurs enfants (problèmes d’hygiène les exposant à du harcèlement scolaire ; devoirs rarement faits ; non-différenciation des enfants ; parentification de C.E._______ vis-à-vis de sa fratrie), n’étaient pas pleinement conscients de leurs difficultés à répondre adéquatement aux besoins de ces derniers et paraissaient peu enclins à se remettre en question sur certains points et que, quoiqu’il en soit, les faits dénoncés étaient suffisamment graves et préoccupants pour que des investigations supplémentaires soient menées, en vue de permettre une évaluation correcte de la situation.

B. Par acte du 3 mars 2023, A.E._______ et O.E., par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.E., D.E., E.E., F.E._______ et G.E._______ leur est restitué et que le placement de ces derniers est immédiatement levé au bénéfice d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire et, à titre de mesure d’instruction, la tenue de débats. Ils ont produit un bordereau de deux pièces à l’appui de leur écriture.

Par avis du 14 mars 2023, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé A.E._______ et O.E._______, par l’intermédiaire de leur conseil, qu’ils étaient, en l’état, dispensés d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

I.E., née le [...] 2004, C.E., née le [...] 2010, D.E., née le [...] 2012, E.E., née le [...] 2014, F.E., née le [...] 2016, et G.E., né le [...] 2021, sont les enfants d’A.E._______ et d’O.E.. Ces derniers sont également les parents d’U.E., décédée à la naissance en 2019.

Depuis l’été 2019, la DGEJ intervient dans la situation de la famille O.E._______, avec l’accord des parents.

Par décision du 18 février 2021, la justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’I.E., C.E., D.E., E.E. et F.E._______ et nommé une assistante sociale de la DGEJ en qualité de curatrice. Ce mandat a été élargi à G.E._______ par lettre de la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) du 30 mai 2022.

Le 26 avril 2022, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative. Elle a indiqué qu’elle avait reçu un signalement de l’infirmière scolaire concernant le mal-être d’I.E., qui était très angoissée par l’arrivée d’un nouveau bébé, G.E., après le décès à la naissance de sa sœur U.E., qui l’avait beaucoup impactée. Elle a ajouté qu’I.E. avait évoqué les nombreuses tâches ménagères et éducatives qu’elle effectuait auprès de ses sœurs afin d’aider ses parents, qui rencontraient des difficultés dans la gestion du quotidien, ce que ces derniers avaient toujours contesté. Elle a mentionné qu’elle avait sollicité une mesure AEMO (action éducative en milieu ouvert) pour I.E._______ et que celle-ci avait été étendue à C.E._______, qui, grandissant, pouvait rencontrer les mêmes difficultés que sa sœur aînée. Elle a préconisé la poursuite de son mandat de curatelle d’assistance éducative.

Par courrier du 7 novembre 2022, la DGEJ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant les enfants C.E., D.E., E.E., F.E. et G.E._______ en raison d’une dégradation de la situation familiale depuis son rapport d’avril 2022. Elle a exposé que l’AEMO et une infirmière en psychiatrie, qui se rendaient régulièrement au domicile de la famille depuis quelques mois, avaient constaté que le logement était toujours aussi insalubre, voire même davantage depuis un certain temps, que la cellule logement du Centre social régional (ci-après : le CSR) avait dû intervenir et exiger des parents qu’ils remettent en état l’appartement et que cette situation se répercutait sur l’hygiène des enfants, les exposant à du harcèlement scolaire. Elle a également indiqué que C.E._______ exprimait de plus en plus de mal-être, était en échec scolaire et manifestait des comportements problématiques, tels que des vols, de la violence physique à l’égard de ses sœurs et des crises de colère fréquentes, lors desquelles elle pouvait jeter des objets. Elle a déclaré que les parents semblaient faire de leur mieux, mais peinaient à apporter une réponse adéquate au comportement de C.E., à poser un cadre éducatif cohérent à leurs enfants, à assurer leur rôle parental, pouvant par exemple remettre la responsabilité de l’insalubrité de leur logement sur les enfants, et n’arrivaient pas à faire respecter leur autorité, de sorte que leur fille ainée [...] s’était retrouvée pendant très longtemps dans une posture de parentification. La DGEJ a ajouté qu’A.E. et O.E._______ avaient des comportements de transgression de la loi en présence de leurs enfants et ne comprenaient pas l’impact que cela pouvait avoir sur la capacité de ces derniers à respecter des règles. Elle a évoqué un climat incestuel, la sphère personnelle et intime des enfants n’étant pas suffisamment définie et respectée, les filles en particulier n’étant absolument pas différenciées dans leurs besoins et leurs individualités, ne bénéficiant pas d’un espace propre à chacune et leur chambre n’ayant pas de porte. Elle a fait état de la présence d’une caméra dans la chambre des filles, mentionnant que selon les parents, elle servait à surveiller les enfants car leur surpoids ne leur permettait que difficilement de monter les escaliers pour aller à l’étage de la chambre. La DGEJ a relevé que la mère souffrait d’un état dépressif, que le père était épuisé et que bien qu’ils fassent preuve d’une certaine ouverture d’esprit en acceptant une présence éducative à domicile, ils peinaient à entrer en discussion avec les professionnels lorsque les problèmes et les lacunes étaient évoquées. Elle a affirmé que les difficultés familiales et les inquiétudes persistaient, voire augmentaient, malgré les mesures ambulatoires mises en place et que la situation des enfants devenait alarmante et revêtait un caractère urgent, d’autant plus que la capacité d’évolution des parents semblait faible. Elle a requis, par voie de mesures superprovisionnelles, qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit confié.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2022, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’encontre d’A.E._______ et O.E., détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants C.E., D.E., E.E., F.E._______ et G.E._______, retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants précités et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, chargée de placer les enfants au mieux de leurs intérêts.

Le même jour, C.E., D.E., E.E., F.E. et G.E._______ ont été placés en foyer.

Par écrit du 12 novembre 2022, [...], ancienne enseignante de C.E._______ et de D.E., a indiqué que ses élèves lui avaient raconté avec fierté leurs randonnées en famille, ayant appris à aimer marcher sur une longue durée, cet apprentissage comptant pour elles. Elle a ajouté qu’en tant que voisine, elle avait souvent aperçu le père et ses enfants se mettre en route pour arpenter la forêt, observer la nature et photographier les animaux, relevant que la relation avec l’environnement naturel et campagnard semblait être particulièrement important pour leur bien-être. Elle a déclaré qu’en discutant avec A.E. et O.E._______, elle avait constaté qu’ils étaient conscients des progrès et des soucis de leurs enfants et désireux d’améliorer la situation. Elle a affirmé qu’ils étaient des parents aimants et intéressés à leurs enfants.

Par courriel du 16 novembre 2022, [...], assistante sociale spécialiste logement auprès de l’Association Régionale d’Action Sociale (ARAS), a expliqué que l’objectif concernant le logement de la famille O.E._______ était la remise en état des dégâts occasionnés par les enfants, le nettoyage de l’appartement et le débarras des objets encombrants. Elle a précisé que les visites à domicile permettaient la mise en place des objectifs à atteindre par le couple et ses enfants et que ceux-ci avaient toujours été respectés.

Dans un certificat médical du 18 novembre 2022, la Dre V.________, pédiatre FMH, a affirmé que C.E., D.E., E.E., F.E. et G.E._______ présentaient un bon développement pour leur âge et étaient en bonne santé. Elle a déclaré que les parents étaient toujours venus aux rendez-vous prévus et avaient consulté en urgence quand il le fallait.

Par lettre du 12 décembre 2022, le directeur et l’infirmière référente de Nomàd, Fondation Espace, ont indiqué à la justice de paix qu’un infirmier en psychiatrie suivait A.E._______ depuis mai 2022 à raison de quatre fois par mois, évoquant un besoin de soutien dans un contexte familial fragile, avec peu de ressources personnelles. Ils ont relevé qu’il n’était pas de leur compétence d’évaluer les capacités parentales de la mère et le bien-être des enfants, mais que s’ils avaient eu une inquiétude majeure, ils auraient immédiatement signalé la situation. Ils ont mentionné qu’au-delà des difficultés liées à l’entretien du ménage, ils avaient constaté l’engagement et la collaboration du couple dans les soins et les aides apportées, ainsi que des progrès majeurs les deux derniers mois, avec notamment une réorganisation des chambres des filles. Ils ont observé que les parents avaient tenus les délais et exigences demandés lors des rencontres avec la cellule logement.

Dans un témoignage écrit du 9 janvier 2023, [...], parents d’O.E._______, ont affirmé que leur fils et son épouse s’occupaient très bien de leurs enfants dans leur individualité, leur accordant du temps selon leurs besoins. Ils ont ajouté que depuis le décès d’[...], ils avaient fait preuve de courage et demandé de l’aide pour le bien-être de chacun.

Par écrit du 11 janvier 2023, [...], propriétaire de l’appartement loué par les époux O.E._______, a déclaré qu’il n’avait jamais vu ces dernier infliger des mauvais traitements à leurs enfants et qu’au contraire, ils les voyaient régulièrement sortir se promener avec eux et rentrer avec des achats de nourriture.

Le 13 janvier 2023, la DGEJ a établi un rapport de situation, dont la teneur est notamment la suivante :

« Première semaine de placement

Le placement a eu lieu le lundi 7 novembre 2022. C.E._______ a pu nommer un certain soulagement aux assistants sociaux lors du placement. Les enfants (…) ont rapidement su s’adapter (…)

Le premier soir, les enfants ont pu verbaliser un certain nombre de choses. D.E._______ a, par exemple, pu mentionner à quel point cela faisait du bien de pouvoir prendre une douche et de sentir bon, C.E._______ a indiqué à une éducatrice, suite au questionnement de cette dernière, qu’ils prenaient habituellement une douche une fois par semaine, le dimanche s’ils étaient vraiment sales. Sinon ils ne se lavaient pas. C.E._______ semblait également particulièrement surprise d’avoir des vêtements, verbalisant : « j’ai des habits à moi ? ».

Nous avons demandé aux parents de préparer des affaires pour leurs enfants. Nous avons constaté une nette différence entre les affaires pour G.E._______ et celles pour E.E., F.E., D.E._______ et C.E.. En effet, un gros sac était préparé pour G.E. alors qu’un seul petit sac était préparé pour les quatre filles. (…) Il est observé que les parents, tant dans leurs discours que leurs positionnements, semblaient accorder une plus grande attention à G.E._______. Ces observations nous questionnent sur la place de chaque enfant au sein de la famille.

L’équipe éducative a dû « batailler » durant deux semaines pour venir à bout de poux que les enfants avaient. (…) la quantité de poux sur chaque tête était impressionnante. Cette problématique de poux n’est pas nouvelle et avait déjà été mentionnée auparavant par l’école. Les filles ont précisé qu’elles faisaient elles-mêmes les shampoings ainsi que le passage du peigne dans les cheveux (…) chez leurs parents.

Deuxième semaine de placement

(…)

Le foyer observe que C.E._______ semble prendre la place de grande sœur. Elle se montre très soucieuse de ses frère et sœurs, reprend l’équipe éducative sur leur manière de procéder, surtout concernant G.E._______. (…) L’équipe indique que ce rôle lui est demandé de manière implicite mais parfois également de manière explicite par « prend soin de ton petit frère ». Ainsi, cette observation confirme la forte parentification des enfants (…)

Troisième semaine de placement

(…) Les parents ont transmis des photos du bébé mort (mort sur les photos) que les filles ont placées autour de leur lit. (…)

C.E._______ est toujours dans le contrôle de ce que fait l’équipe éducative avec G.E._______, elle semble avoir pour mission de surveiller et peine à sortir de ce rôle. (…)

Le manque de différenciation entre les enfants que nous avons constaté est confirmé par les observations du foyer. La fratrie tendrait à avoir un fonctionnement dans un mode clanique, où il est très difficile d’exister individuellement (…)

(…)

De plus, l’équipe éducative relève que la fratrie ne semble pas avoir intégré les limites de l’espace de chacun. Il est constaté que les filles ne respectent pas la sphère corporelle des autres et qu’elles peuvent se montrer très envahissantes physiquement, même avec des inconnus. Elles ont besoin de contact, veulent constamment faire des câlins et durant ces moments ont besoin de toucher, sans respect, des parties plus sensibles ou intimes du corps de chacun (mettre les mains sous les pulls, toucher le corps sans retenue).

Durant cette semaine, nous constatons chez les quatre filles de l’énurésie diurne et nocturne. Les parents confirment que c’est un problème récurrent pour E.E._______ et que cela peut arriver à C.E., mais que cette problématique est discutée avec la pédiatre. Cette dernière aurait proposé des médicaments mais, pour l’instant, rien n’a été mis en place. Après un contact téléphonique avec la pédiatre, cette dernière nous transmet être au courant de la problématique uniquement pour E.E.. Elle indique que le dernier rendez-vous pour cela date de décembre 2020 et depuis, plus rien n’a été entrepris par les parents.

Quatrième semaine de placement

Nous observons une importante triangulation des parents entre le foyer et notre Office. (…)

L’équipe éducative observe une grande agitation chez les filles, qui peinent à se faire au cadre éducatif mis en place. F.E._______ et E.E._______ peinent également à se faire à la différenciation. (…)

Le foyer transmet que la petite sœur décédée prend toujours beaucoup de place. Les enfants indiquent qu’elle est présente (…)

Les parents n’acceptant pas le placement, ont commencé à se mobiliser fortement pour faire revenir leurs enfants à la maison et ils ont transmis à ces derniers le message qu’ils rentreraient bientôt à la maison. Ceci met les enfants à mal, car ça ne leur permet pas de se poser au foyer et de se construire un nouveau quotidien. (…)

Les parents maintiennent qu’ils ne comprennent pas les raisons du placement et que nous ne les avons jamais transmises, malgré les deux explications qui leur ont été données. Nous les rencontrons une nouvelle fois le jeudi 24 novembre 2022 (…) et expliquons par des exemples :

La maltraitance psychologique : nous abordons la parentification des aînées et la non-différenciation de C.E., D.E., E.E._______ et F.E._______, qui sont vues et comprises comme un « bloc » et dont les besoins propres ne peuvent pas être identifiés et respectés ;

Le manque de cadre éducatif : les parents n’arrivent pas à se faire respecter, les enfants font ce qu’ils veulent, même lorsque cela leur est interdit ;

Le danger sexuel : manque de limites en termes d’espace ainsi que de la sphère personnelle et intime. Cela peut poser un problème pour le développement d’une intimité et une sexualité adaptée :

La maltraitance par négligence : nous expliquons la négligence en termes d’hygiène et de réponses aux besoins personnels des enfants, ce qui implique également une marginalisation des enfants dans le cadre scolaire et un risque de harcèlement. Cela a déjà été vécu par I.E._______ et l’école nous a transmis que cela se répétait pour E.E., qui pouvait être exclue du groupe car elle sentait mauvais. C.E. et D.E._______ ont indiqué avoir également subi du harcèlement à cause des poux.

Cinquième semaine de placement

(…) La souffrance des parents prend une place prépondérante et tend à invisibiliser l’intérêt des enfants.

La question du deuil prend toujours autant de place. (…) Le réseau se questionne de plus en plus si nous ne sommes pas confrontés à une situation qui pourrait s’apparenter à un deuil familial pathologique.

Tous les éléments en lien avec le deuil d’[...] démontrent que ce dernier n’a pas été fait. Les filles grandissent avec la croyance que leur sœur est toujours bien présente. (…) Un travail de supervision a été entrepris entre le foyer et une professionnelle du deuil afin d’aider l’équipe éducative à aborder ce sujet extrêmement sensible qu’est le deuil.

Sixième semaine de placement

Sur le plan scolaire, il ressort du contact entre la nouvelle et l’ancienne école, que les devoirs étaient rarement faits. (…) C.E._______ a toujours dit qu’elle ne pouvait pas faire ses devoirs car elle devait s’occuper de ses frère et sœurs.

Le foyer constate que, pour tous les actes de base du quotidien, comme le rangement des habits, le brossage des dents, etc., rien n’est acquis pour les enfants et ceci doit être travaillé, comme si les enfants avaient été livrés à eux-mêmes jusqu’ici.

(…)

En date du 14 décembre dernier, nous avons rendu visite aux enfants au foyer. Le manque de distance et la proximité physique des enfants nous questionnent fortement. F.E._______ et E.E._______ sont très tactiles et se collent aux assistantes sociales ; (…) G.E._______ cherche également tout de suite le lien avec elles.

(…)

Durant cette visite, les filles nous racontent chacune leur naissance (dans la baignoire, dans les toilettes publiques, à l’hôpital) et D.E._______ nous parle également de comment elle a été conçue (sur la machine à laver). Nous la questionnons et elle indique que ce sont ses parents qui le lui ont raconté. Ainsi, nous nous trouvons clairement dans un climat incestuel : la sphère personnelle et intime n’est pas suffisamment définie et respectée et les enfants sont confrontés aux confessions érotiques parentales.

(…)

Situation actuelle

(…)

(…)

Les quatre filles ont eu des rendez-vous chez le dentiste, qui confirme les éléments de négligence. En effet, elles ont toutes plusieurs caries (sic). F.E._______ a même des caries (sic) sur certaines dents adultes, qui a nécessité un traitement rapide. (…)

En conclusion, nous relevons que les divers éléments de maltraitance évoqués dans notre demande de mesures provisionnelles sont tous confirmés et étayés depuis le placement. Nous relevons également que les parents semblent d’accord de modifier certaines choses ; ils auraient entrepris les démarches nécessaires pour remettre leur appartement en état, par exemple.

Toutefois, nous percevons que les parents peuvent faire des actions concrètes mais peinent à en percevoir le sens. (…)

Au vu de la fragilité de chaque parent, nous constatons également qu’ils peinent à entreprendre plusieurs choses à la fois et à pérenniser les modifications entreprise, au vu des différentes interventions effectuées auprès de la famille jusqu’ici. Ainsi, nous suggérons à votre Autorité de confirmer le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC qui nous a été confié par voie de mesures superprovisionnelles en date du 7 novembre 2022.

Au vu des nombreux événements survenus depuis le placement des enfants, nous faisons le constat que le dispositif de visite actuel ne convient pas. En effet, il ne permet pas d’offrir un espace sécurisé aux enfants et la fratrie n’est pas protégée lors des visites des parents, de par le discours, ainsi que des démarches effectuées en douce, encouragées par les parents de ces derniers et des chuchotements entre certains membres de la famille.

De plus, la parentification des enfants semble se poursuivre, même durant les visites, le père ayant tendance à demander à ses filles de demander à l’équipe éducative lorsqu’il veut quelque chose. Il nous semble ainsi nécessaire de mettre en place des visites médiatisées, dans un lieu neutre, hors du foyer.

(…) ».

Le 13 janvier 2023, la Dre G.________, pédopsychiatre et psychothérapeute FMH, a établi une attestation concernant A.E., qu’elle suivait depuis le 12 juillet 2021. Elle a indiqué que l’intéressée, qui était venue à deux ou trois reprises accompagnée par G.E. ou F.E._______, avait « une attitude maternante adéquate et à l’écoute de ses enfants », montrait « une préoccupation adéquate et adaptée pour chacune de ses filles et son fils » et était « investie, présente à chaque rendez-vous, disponible et port[ait] une préoccupation maternelle constante ». Elle a ajouté qu’elle avait rencontré le couple à multiples reprises avant le placement des enfants et qu’elle avait constaté qu’il était attentionné et en harmonie, chacun faisant attention à l’autre, accueillant ce qui était dit et pouvant mettre en avant ce qui posait un problème ou était à discuter.

Par écrit du 16 janvier 2023, I.E._______ a affirmé que sa famille était très soudée. Elle a déclaré que le 7 novembre 2022, elle pensait avoir rendez-vous pour discuter de son entrée en apprentissage car la DGEJ avait dit qu’elle ne voulait pas les séparer.

Le 19 janvier 2023, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.E._______ et O.E., assistés de leur conseil, ainsi que de S.________ et de B.________, assistantes sociales auprès de la DGEJ. Le conseil d’A.E. et O.E._______ a indiqué que ses clients contestaient l’intégralité du rapport de la DGEJ du 13 janvier 2023, en particulier le fait que les enfants ne se lavaient pas chez eux. S’agissant des affaires personnelles de ces derniers amenées au foyer le jour du placement, elle a déclaré que les parents ne savaient pas que le placement aurait lieu. Interpellée quant à savoir pourquoi son fils avait plus d’affaires que l’ensemble de ses sœurs, la mère a affirmé que les éducateurs lui avaient dit qu’ils s’occuperaient d’acheter des vêtements pour les filles. S.________ a expliqué qu’il y avait eu une confusion sur qui devait apporter ou fournir les affaires et qu’il avait finalement été convenu que le foyer se chargerait de procurer ce qui manquait. A.E._______ a relevé qu’elle s’était sentie trahie par la DGEJ car elle n’avait pas compris que le placement était envisagé. Elle s’y est opposée, soutenant qu’il y avait aussi des négligences au foyer. Elle a confirmé que E.E._______ avait des énurésies nocturnes. Elle a mentionné qu’elle en avait discuté avec la pédiatre, qui lui avait fait des propositions, mais qu’elle n’avait pas eu le temps de mettre en place quelque chose. Les parents ont précisé que le dernier rendez-vous dentaire des enfants datait d’il y avait environ une année et qu’ils avaient été contrôlés par le dentiste scolaire sans que rien de spécial n’ait été constaté. S.________ a considéré que les besoins des enfants n’étaient pas entièrement satisfaits par les parents, observant qu’il y avait un décalage au niveau du timing, à savoir du temps nécessaire à A.E._______ et O.E._______ pour réagir en vue de répondre auxdits besoins. Elle a cité à titre d’exemple les énurésies des enfants et leurs besoins de soins dentaires. S’agissant des énurésies, elle a indiqué que contactée, la pédiatre avait déclaré qu’elle pensait que le problème de E.E._______ était réglé, le dernier rendez-vous datant de décembre 2020, et que l’énurésie des autres enfants ne lui avait pas été rapportée. Quant aux soins dentaires, elle a exposé que plusieurs enfants avaient des caries et que G.E._______ avait également des nécroses, de sorte qu’une grosse intervention était nécessaire, impliquant une narcose complète au CHUV. Elle a relevé que les parents s’exécutaient et arrivaient à mettre en place quelque chose de précis quand on le leur demandait, mais que cela avait tendance à ne pas durer. Elle est également revenue sur la non-différenciation des enfants, qui mettait à mal l’évolution de chacun d’eux et de leur besoin. Elle a souligné que les inquiétudes initiales étaient non seulement avérées, mais encore plus importantes. Elle a affirmé qu’au vu des constatations faites et de l’absence de reconnaissance des difficultés par A.E._______ et O.E._______, la DGEJ n’envisageait pas pour l’instant un retour des enfants à la maison. Elle a estimé que le placement était bénéfique pour ces derniers, précisant que la DGEJ avait préféré cette mesure plutôt qu’une intervention globale et massive au domicile des parents.

Dans une attestation du 19 janvier 2023, la Dre V.________ a indiqué que les enfants d’A.E._______ et O.E._______ avaient toujours bénéficié d’un suivi médical régulier et avaient été vus en urgence à chaque fois que cela avait été nécessaire. Elle a déclaré qu’ils étaient en bonne santé habituelle, que la relation entre la fratrie et les parents semblait très bonne et que ces derniers avaient toujours été adéquats dans leurs propos lors des consultations.

Le 21 février 2023, la juge de paix a informé la DGEJ qu’I.E._______ ayant atteint sa majorité, la mesure de protection dont elle avait la charge avait pris fin de plein droit et qu’elle était ainsi libérée définitivement de son mandat. Elle a précisé que la justice de paix ne rendrait aucune décision à cet égard.

Dans une lettre non datée, C.E._______ a écrit à ses parents et à I.E._______ qu’elle les aimait très fort et voulait rentrer à la maison pour les voir tout le temps, manger avec eux, leur faire des câlins et des bisous et dormir dans son lit.

Dans un courrier non daté, D.E._______ a écrit à ses parents et à I.E._______ qu’elle les aimait beaucoup, qu’ils lui manquaient énormément, qu’elle n’arrivait pas à dormir sans eux et qu’elle espérait pouvoir bientôt rentrer à la maison.

Dans une correspondance non datée, D.E., E.E. et F.E._______ ont écrit à leurs parents et à I.E._______ qu’elles les aimaient très fort.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs et maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de ces enfants.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les parents des mineurs concernés, parties à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la DGEJ n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).

2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).

2.2.3 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7).

2.3 En l’espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, qui a procédé à l’audition d’A.E._______ et d’O.E._______, assistés de leur conseil, lors de son audience du 19 janvier 2023, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Les assistantes sociales de la DGEJ ont également été entendues lors de cette audience.

C.E., D.E., E.E._______ et F.E._______, alors âgées de respectivement presque treize ans, dix ans, huit ans et demi et presque sept ans, n’ont pas été entendues par la justice de paix, alors qu’elles auraient pu l’être compte tenu de leur âge. Au stade des mesures provisionnelles et au vu de l’instrumentalisation dont il sera question ci-après (cf. consid. 4.3), cela paraît toutefois conforme à leurs intérêts d’autant qu’il convient de ne pas multiplier les auditions. L’audition par la juge pourra du reste intervenir ultérieurement, pendant l’enquête.

G.E._______, alors âgé de presque deux ans, était trop jeune pour être entendu.

L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

A titre de mesure d’instruction, les recourants demandent la fixation d’une audience.

Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).

En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, A.E._______ et O.E._______ s’étant exprimés lors de l’audience de la justice de paix du 19 janvier 2023 et ayant pu faire valoir leurs moyens dans l’écriture déposée dans le cadre de leur recours.

4.1 Les recourants invoquent une constatation fausse et incomplète des faits pertinents, reprochant aux premiers juges de s’être fondés sur les rapports de la DGEJ pour rendre leur décision. Ils font valoir que de nombreux éléments retenus par la DGEJ sont totalement erronés. Ils se réfèrent ainsi à l’allégation selon laquelle l’infirmière référente de la mère aurait affirmé que cette dernière n’était pas en mesure d’assumer son rôle parental et en veulent pour preuve la lettre du 12 décembre 2022. Ils soutiennent également que d’autres éléments n’ont tout simplement pas été pris en compte malgré leur importance majeure et déterminante pour l’issue de la cause. A cet égard, ils constatent que les attestations des différents professionnels les entourant ont été purement et simplement écartées sans aucune motivation. Ils mentionnent l’attestation de la psychothérapeute de la recourante du 13 janvier 2023, selon laquelle A.E._______ a une attitude maternelle adéquate et à l’écoute de ses enfants et se préoccupe de chacun d’eux. Ils citent aussi les déclarations de la pédiatre des enfants, qui atteste que ces derniers se développent très bien pour leur âge et que le couple parental est très harmonieux, ce qui tend à démontrer que les enfants ne courent aucun danger concret. Enfin, ils se fondent sur les témoignages des grands-parents paternels, d’une ancienne enseignante de D.E._______ et C.E._______ et de leur propriétaire, qui évoquent leurs bonnes compétences éducatives.

Les recourants affirment que l’établissement qui accueille leurs enfants n’offre pas les garanties de sécurité nécessaires pour leur bon développement. Ils mentionnent notamment l’arrêt du suivi psychologique de C.E., l’arrêt du traitement contre les allergies de E.E. jusqu’au 16 janvier 2023, l’absence de prise en charge médicale de F.E._______ lors d’une chute et la bronchite de G.E._______ qui n’a pas été prise au sérieux et a conduit à une hospitalisation. Ils relèvent en outre que depuis leur placement en foyer, les enfants sont tristes et veulent rentrer à la maison, se fondant sur les lettres qu’ils leur ont adressées. Ils contestent également toute différence de traitement entre G.E._______ et ses sœurs, expliquant qu’ils n’ont pas apporté toutes les affaires de leurs filles car les éducateurs du foyer avaient déclaré qu’ils se chargeaient des achats. Enfin, ils considèrent que le fait de ne pas disposer d’une chambre pour chaque enfant ne démontre nullement un climat incestueux. A cet égard, ils observent qu’au foyer les enfants sont installés dans des chambres communes.

Les recourants invoquent encore une violation de l’art. 310 CC. Ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir mis sur pied les mesures moins incisives annoncées en juin 2022 (trouver une crèche pour G.E._______, instaurer une aide au ménage pour la mère durant le temps de son hospitalisation en raison d’une intervention chirurgicale à intervenir et trouver un deuxième éducateur AEMO) avant d’envisager le placement des enfants. Ils affirment que les mesures éducatives mises en place fonctionnaient et que la situation évoluait favorablement. A cet égard, ils mentionnent la lettre du directeur et de l’infirmière référente de Nomàd du 12 décembre 2022, faisant état de leur collaboration et des progrès majeurs observés, ainsi que le courriel de [...] du 16 novembre 2022 relatif à la remise en état de leur appartement. Ils soutiennent qu’aucun élément concret ne permettait de démontrer que les enfants étaient en danger à la maison, de sorte que le placement est totalement disproportionné.

4.2 4.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).

4.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).

En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la DGEJ intervient dans la famille des recourants depuis l’été 2019. Le 7 novembre 2022, elle a signalé la situation de C.E., D.E., E.E., F.E. et G.E._______ en raison d’une dégradation de la situation familiale. Elle a exposé que l’appartement dans lequel ils vivaient était toujours aussi insalubre, voire même davantage depuis quelques mois, que l’hygiène des enfants était douteuse, ce qui les exposait à du harcèlement scolaire, que leur sphère personnelle et intime n’était pas suffisamment définie et respectée (pas d’espace propre à chacune des filles et caméra dans leur chambre) et que l’état de C.E._______ s’aggravait (mal-être grandissant ; échec scolaire ; comportements problématiques tels que vols, violence physique à l’égard de ses sœurs et crises de colère fréquentes). Elle a ajouté que la mère était dépressive et le père épuisé et qu’ils peinaient à poser un cadre éducatif cohérent à leurs enfants et à assurer leur rôle parental et n’arrivaient pas à faire respecter leur autorité, de sorte que leur fille aînée, I.E., se retrouvait dans une posture de parentification pour pallier les carences de ses parents. Elle a constaté que les mesures mises en place n’étaient pas suffisantes, soulignant les difficultés d’A.E. et O.E._______ à entrer en discussion avec les professionnels, et demandé de lui confier un mandat de placement et de garde. La juge de paix a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2022 et les enfants ont été placés en foyer le jour même. Or, dans son rapport de situation du 13 janvier 2022, la DGEJ a affirmé que les suspicions de maltraitance s’étaient confirmées depuis le placement et a requis la poursuite de son mandat. Elle a indiqué que les enfants étaient soulagés d’être pris en charge au foyer et avaient pu manifester leur plaisir de retrouver des conditions d’hygiène normale, de pouvoir se doucher et d’avoir des vêtements à eux. Elle a déclaré que les devoirs étaient rarement faits et que le foyer avait constaté que rien n’était acquis s’agissant des actes de base du quotidien (rangement des habits, brossage des dents, etc.), comme si les enfants avaient été livrés à eux-mêmes jusqu’ici. A cet égard, elle a mentionné que les quatre filles étaient allées chez le dentiste, qui avait confirmé des négligences. Elle a également fait état des problèmes d’énurésie des filles, précisant que selon la pédiatre, le dernier rendez-vous datait de décembre 2020 et concernait uniquement E.E._______. Elle a évoqué une forte parentification des enfants et l’absence de différenciation entre eux, la fratrie fonctionnant en clan, ce qui ne laissait pas de place pour leurs individualités. Elle a souligné le manque de distance et la proximité physique des enfants, en particulier le besoin de contact des filles, sans respect du corps de l’autre (main sous le pull par exemple), ainsi que l’absence de tabou sur des questions qui relevaient de l’intime et sur lesquelles les enfants s’exprimaient sans gêne (endroit où ils avaient été conçus par exemple), ce qui signifiait que la sphère personnelle et intime n’était pas suffisamment définie et que les enfants étaient confrontés aux confessions érotiques des parents. Enfin, elle a évoqué la grande place que prenait leur petite sœur décédée en 2019, suggérant la possibilité d’un deuil familial pathologique. La DGEJ a encore rapporté que les parents triangulaient entre le foyer et son office, transmettaient à leurs enfants le message qu’ils allaient bientôt rentrer à la maison, ce qui les mettait à mal, maintenaient qu’ils ne comprenaient pas les raisons du placement et qu’elles ne leur avaient jamais été transmise, malgré plusieurs explications, et peinaient à entreprendre plusieurs choses à la fois et à pérenniser les modifications entreprises.

Il résulte de ce qui précède que la situation est alarmante et que les enfants sont en danger dans leur développement chez leurs parents. Les différents éléments invoqués par les recourants dans leur acte de recours, qui n’auraient pas été pris en compte par les premiers juges, ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion. En effet, les certificats médicaux de la pédiatre des enfants des 18 novembre 2022 et 19 janvier 2023 sont laconiques. Par ailleurs, il ressort du rapport de situation de la DGEJ du 13 janvier 2023 et de l’audition de S.________ du 19 janvier 2023 que la pédiatre était uniquement au courant des problèmes d’énurésie de E.E._______ et pensait qu’ils étaient réglés, une seule consultation ayant eu lieu en 2020 à cet égard, laquelle était restée sans suite. Quant à l’attestation de la Dre G.________ du 13 janvier 2023, cette dernière est la psychothérapeute en charge du suivi de la recourante. Elle apparaît donc peu à même d’évaluer les capacités parentales d’A.E., à tout le moins les conditions de vie des enfants à domicile. En outre, si l’investissement de la mère et ses préoccupations envers ses enfants se sont révélés adéquats sur la base de ce qu’elle a déclaré à sa thérapeute, cela ne suffit pas à attester d’une absence de mise en danger des enfants. S’agissant des témoignages de l’ancienne enseignante de C.E. et D.E., du propriétaire des recourants et des grands-parents paternels, ils sont plutôt de complaisance et n’émanent pas de professionnels qui sont au courant de la situation. Enfin, les courriers de C.E., D.E., E.E. et F.E., dans lesquels elles expriment toutes les quatre leur envie de rentrer à domicile, ne permettent pas d’exclure la maltraitance. A noter du reste qu’ils pourraient être révélateurs d’une forme d’instrumentalisation. Partant, au stade des mesures provisionnelles, il se justifie de confirmer le retrait provisoire du droit d’A.E. et O.E._______ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et de maintenir la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants.

En conclusion, le recours d’A.E._______ et O.E._______ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire d’A.E._______ et O.E._______ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s’avère manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC à partir du moment où l’intérêt des enfants, supérieur à la demande des parents, ne pouvait que conduire au rejet.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Véronique Fontana (pour A.E._______ et O.E._______), ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

29

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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