Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2023 / 268
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LO21.041114-221458

76

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 25 avril 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Fonjallaz, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 311 al. 1 ch. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par la DIRECTION GENERALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, à Lausanne, contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 21 juin 2022 dans la cause l’opposant à B.X., à [...], concernant l’enfant E.X., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 21 juin 2022, envoyée pour notification le 13 octobre 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en retrait de l'autorité parentale instruite à l'égard de B.X., détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant E.X. (I), a rejeté la requête de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) tendant au retrait de l'autorité parentale de B.X.________ sur l'enfant E.X.________ (II), a maintenu le retrait en application de l'art. 310 CC du droit de déterminer le lieu de résidence de B.X.________ sur E.X., né le [...] 2017, fils de B.X., de nationalité marocaine, domiciliée à [...] (III), a maintenu la curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur d'E.X.________ (IV), a privé d'effet suspensif le recours et laissé les frais à la charge de l'Etat (V et VI).

En droit, les premiers juges ont retenu que B.X.________ avait demandé expressément à garder l’autorité parentale sur son fils, avec qui elle souhaitait entretenir des liens. Ils ont ainsi considéré que, malgré les éléments relevés dans l’expertise pédopsychiatrique du 31 mars 2022, B.X.________ montrait un intérêt certain envers son enfant, bien qu’elle ne puisse pas assurer la prise en charge au vu de sa situation extrêmement précaire. Les magistrats ont retenu que les démarches entreprises auprès de B.X.________ par l’intermédiaire de la DGEJ et du Service de médecine des addictions du CHUV pour assurer les suivis thérapeutiques de son fils étaient efficientes, puisque la mère retournait systématiquement à la DGEJ les documents idoines signés. B.X.________ avait ainsi toujours répondu favorablement aux demandes qui lui étaient soumises au sujet d’E.X.________, cela malgré le manque de contact, de mobilisation et d’investissement qui lui étaient reprochés, et n’avait jamais mis en échec les mesures nécessaires au bien de son fils. Les premiers juges ont dès lors considéré que le maintien de l’autorité parentale à la mère ne suscitait aucun problème pratique et qu’il était conforme à l’intérêt de l’enfant mineur. Le lien de celui-ci avec sa mère ne devait pas être rompu, quand bien même la situation de cette dernière était extrêmement précaire.

B. Par recours du 10 novembre 2022, la DGEJ a recouru contre la décision précitée en concluant à sa réforme, en ce sens que la justice de paix retire à B.X.________ l'autorité parentale sur son fils E.X.________ (chiff. II), qu’elle institue une tutelle en faveur d’E.X.________ (chiff. III), qu’elle désigne un collaborateur du Service des curatelles et tutelles professionnelles en qualité de tuteur (ci-après : SCTP) (chiff. IV), qu’elle lève le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et relève la DGEJ de son mandat de placement et de garde (chiff. V), qu’elle lève la curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur d'E.X.________ (chiff. VI), les chiffres I et VII du dispositif demeurant inchangés.

Le 28 décembre 2022, B.X., avec pour adresse Policlinique d’addictologie, S. du SCTP et Me Rachid Hussein, curateur de représentation de l’enfant E.X.________, ont été invités à déposer une réponse.

Le 30 décembre 2022, le juge de paix a renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa position.

Le 4 janvier 2023, la DGEJ a informé la Chambre de céans que [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, avait repris le suivi de l’enfant E.X.________ à la suite du départ de M.________.

Le 30 janvier 2023, Me Rachid Hussein, s’en est remis à justice concernant le recours de la DGEJ.

C. La Chambre retient les faits suivants :

E.X.________ est né le [...] 2017 de la relation entre B.X.________ (ci-après : la mère ou l’intimée), née le [...] 1982, et [...], qui n’a jamais reconnu l’enfant. La mère est seule détentrice de l’autorité parentale.

Par décision du 17 janvier 2018, au vu des signalements reçus par le CAN TEAM (Child Abuse and Neglect Team) et la Brigade de la jeunesse, le juge de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et confié un mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse (devenu depuis le 1er septembre 2020 la DGEJ), lequel a été requis de déposer un rapport d’ici le 20 avril 2018.

Le 1er mai 2018, l’enfant E.X.________ a été placé auprès de la famille d’accueil de Monsieur et Madame [...].

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 18 mai 2018, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2018, le juge de paix a retiré provisoirement à B.X.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils E.X.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ chargé de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

De fin janvier à août 2019, B.X.________ a été incarcérée à la [...].

A l’audience de la justice de paix du 16 avril 2019, B.X.________ a déclaré voir son enfant en principe une fois par semaine à la prison, de 9h30 à 12h00.

Par décision du 16 avril 2019, la justice de paix a retiré, en application de l'art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de B.X.________ sur son fils E.X.________, confié un mandat de placement et de garde au SPJ et dit que ses tâches seraient de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère.

Dans cette décision, il a été retenu que la mère n’était pas en mesure d’offrir à son fils un cadre adéquat et sécurisé permettant son bon développement, ne parvenant pas à faire face à ses obligations parentales. Elle devait continuer à stabiliser sa situation, qui restait fragile, sur les plans personnel, administratif et financier et à s’investir de manière pérenne auprès de son enfant.

Le 21 octobre 2019, M.________ assistante sociale au SPJ, a rappelé l’incarcération précitée de l’intimée et expliqué que, compte tenu de sa situation irrégulière en Suisse, B.X.________ n’avait pas entrepris de démarches administratives en vue de l’obtention de documents d’identité pour son fils. L’assistante sociale a requis l’institution d’une mesure de curatelle ad hoc en faveur de l’enfant E.X.________ pour régler sa situation administrative, un avocat étant désigné au vu de la complexité de la situation.

Par décision du 7 janvier 2020, après que B.X.________ avait adhéré à cette mesure, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant E.X.________, a nommé Me Rachid Hussein, avocat à Lausanne, en qualité de curateur et dit que ses tâches seraient de procéder aux démarches administratives nécessaires à l’obtention de documents d’identité pour l’enfant.

Dans son rapport annuel 2019, adressé à la justice de paix le 22 avril 2020, le SPJ a mentionné que la situation de B.X.________ restait toujours précaire et fragile sur de nombreux plans et ne permettait pas un retour de l’enfant auprès de sa mère. Le placement de celui-ci à moyen, voire long terme, était toujours envisagé. Parallèlement, la mère était encouragée à prendre soin d’elle. Il a souligné la régularité dont faisait preuve la mère par sa présence lors des visites avec son fils, ce qui permettait de lui offrir une sécurité et une stabilité qui favorisaient grandement son bon développement. Le SPJ a conclu au maintien du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC de manière indéterminée.

Dans son rapport annuel 2020, adressé à la justice de paix le 2 août 2021, la DGEJ n’a pu que constater l’incapacité de la mère à exercer son autorité parentale et à répondre aux besoins spécifiques de l’enfant E.X.________. Afin de lui garantir une stabilité à long terme, elle a proposé d’instaurer une tutelle en sa faveur.

Concernant l’évolution de la situation et des faits significatifs au sujet de l’enfant, la DGEJ a mentionné qu’au niveau de sa santé, E.X.________ était suivi par l'unité de développement du CHUV qui avait constaté un trouble persistant du tonus et des réflexes affectant l'hémicorps droit. Il était suivi tous les 3 ou 6 mois à l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin pour un strabisme, de même que par l'Hôpital de l'enfance pour une scoliose congénitale. Il avait dernièrement été vu au CHUV par le Professeur [...], chef de neuro-réhabilitation qui avait diagnostiqué un TDHA et un déficit de coordination des mouvements. A ce jour, E.X.________ avait un suivi physio-thérapeutique et ergothérapeutique en alternance. Un suivi logopédique était préconisé dès le début de la scolarité obligatoire en août 2022. A cet égard, une demande Al (Assurance invalidité) et SESAF (Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation) allait devoir être faite en vue de l’année scolaire 2022-2023, car l’enfant aurait besoin de soutien pour poursuivre sa scolarité.

La DGEJ a aussi indiqué qu’E.X.________ était un enfant intelligent au niveau cognitif, aucun retard n'étant constaté. Il était limité dans ses actions en raison de son handicap physique et avait besoin d'aide pour ses gestes quotidiens tels que s'habiller, aller aux toilettes, etc. L’enfant souffrait également d'hypersalivation et présentait des difficultés pour se nourrir. E.X.________ présentait également des signes d'insécurité affective et avait besoin d'être beaucoup sécurisé et rassuré, son quotidien devant être ritualisé de manière importante.

La garderie avait transmis que malgré son handicap, E.X.________ était un enfant très intégré et apprécié de ses pairs et des adultes. Il mettait du temps à créer un lien de confiance, se créait des repères et focalisait ensuite son attention et son énergie sur des relations spécifiques.

Concernant B.X., la DGEJ a mentionné que sa situation s’était péjorée depuis le dernier rapport annuel. Le contexte de grande précarité dans lequel elle vivait depuis plusieurs années ne permettait pas de travailler sur une réhabilitation des compétences parentales. La DGEJ constatait avoir atteint les limites d’un maintien du lien entre la mère et son fils. B.X. était toujours sans papier, sans domicile fixe et sujette à des consommations de produits stupéfiants. Elle continuait à se rendre au Service de Médecine des Addictions (ci-après : SDMA) ce qui permettait à la DGEJ d'obtenir des nouvelles. A ce jour, elle ne collaborait plus avec leur service et des informations lui étaient transmises au travers des intervenants du SDMA.

Concernant la relation entre la mère et l’enfant, les visites entre B.X.________ et son fils au cours de l’année 2020 avaient été organisées dans le cadre de I'Unité de Prestation Espace-Rencontre (ci-après : UPER) tous les quinze jours. La mère leur avait fait part d'une situation très difficile sur le plan de sa stabilité depuis sa dernière sortie de détention à fin août 2019.

Pendant l'année 2020, la famille d'accueil avait relaté des réactions de plus en plus compliquées de la part d’E.X.________ lorsqu’il rentrait après avoir vu sa mère, l’enfant ayant des crises devant lesquelles la famille se sentait impuissante pour comprendre ce qu’il manifestait. La famille avait aussi signalé ne plus pouvoir gérer le carnet de communication avec la mère dans lequel les propos de celle-ci n’étaient pas dans l’intérêt de l’enfant.

Il a également été constaté que la mère se présentait aux visites dans un état physique et psychique de moins en moins bien (état d'hygiène, manque de sommeil, etc.). L'éducatrice de I'UPER avait rapporté que B.X.________ peinait à prendre en considération les besoins spécifiques d’E.X.________. Elle était envahie par le fait que ses propres besoins vitaux n’étaient pas comblés, de sorte qu’elle n'était pas en mesure de se centrer sur les besoins de son fils.

En janvier 2021, ainsi qu’entre fin février et juin 2021 en collaboration avec [...], intervenante sociale du SDMA, la DGEJ avait cherché à rencontrer B.X.________ pour échanger au sujet de la fréquence et de la qualité des visites au vu des besoins de son fils et des difficultés constatées, la mère ne s’étant pas présentée aux séances de bilan fixées au cours de l’année 2020 ni à deux visites avec son fils prévues au début de l’année 2021.

Selon la DGEJ qui avait rencontré plusieurs fois l’enfant, le sujet de sa maman provoquait beaucoup d’agitation chez ce dernier qui avait pu dire qu’il était fâché de ne plus avoir les visites. La famille d'accueil avait souligné le fait qu’E.X.________ parlait très peu de sa maman, ce qui les préoccupait. La mise en place du suivi pédopsychiatrique visait notamment à ce que l’enfant puisse apprendre à exprimer ses émotions notamment relatives à son placement et à l'absence de sa mère. La DGEJ ne savait rien de la position de la mère face à la situation, si ce n’était qu’elle avait pu prendre connaissance des informations que la DGEJ transmettait au SDMA et qu’elle avait pu, avec le soutien du SDMA, transmettre un livre et un bricolage à l'attention de son fils.

Dans sa synthèse et ses propositions, la DGEJ a rappelé qu’E.X.________ était placé depuis le 1er mai 2018. La situation de grande précarité vécue par B.X.________ depuis plusieurs années n’avait pas évolué. Son état de santé s’était tellement péjoré que plus aucun contact direct n’était possible entre elle et leur service depuis le mois de février 2021. Depuis le placement de son enfant, il était régulièrement impossible de joindre B.X.. En revanche, elle avait été très régulière lors de ses visites auprès de son fils jusqu’à la fin de l’année 2019, mais était devenue absente depuis le début des bilans prévus par la DGEJ. La DGEJ a exposé qu’E.X. était un enfant avec des besoins spécifiques. Tant les rendez-vous médicaux que les démarches en vue de la scolarisation nécessitaient la mobilisation du détenteur de l’autorité parentale. E.X.________ présentait des signes d’insécurité affective et avait un grand besoin de stabilité. La DGEJ a estimé avoir tenté tout ce qui était possible pour favoriser la mobilisation de la mère dans son rôle de détentrice de l’autorité parentale, en faisant preuve de souplesse et de créativité depuis deux ans auprès de B.X.________, dont les difficultés multiples auxquelles elle était confrontée ne leur échappaient pas.

A l’audience de la justice de paix du 28 septembre 2021, B.X.________ a déclaré qu’elle n’avait toujours pas de permis de séjour ni domicile en Suisse et estimé qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper de son fils, tout en exprimant son souhait de conserver l’autorité parentale sur son enfant. M.________, également présente, a précisé que l’intimée avait vu son fils pour la dernière fois au mois de février 2021. Celui-ci vivait toujours en famille d’accueil.

Le 15 février 2022, B.X.________, avec l’aide de la Dre [...], médecin associée au CHUV, Service de médecine des addictions, et de [...], intervenante socio-éducative qui suit l’intimée depuis huit ans, a requis une curatelle provisoire en sa faveur. Elle a exposé ne pas pouvoir assumer seule les démarches administratives à effectuer, notamment pour obtenir un permis F, en raison de son instabilité de domicile et de sa pathologie psychiatrique sévère.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 février 2022, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al.1 CC en faveur de B.X.________ et a nommé en qualité de curatrice provisoire S.________, assistante sociale auprès du SCTP.

Par ordonnances de mesures d’extrême urgence des 23 février et 7 mars 2022, le juge de paix a ordonné le placement de B.X.________ pour une durée allant du 3 mars au 4 mars 2022, puis du 17 mars au 18 mars 2022, afin de réaliser l’expertise pédopsychiatrique, en requérant le recours à la force publique. Le juge de paix a considéré que par son refus de se rendre aux entretiens fixés, l’intimée rendait pratiquement impossible l’établissement de l’expertise, de sorte qu’il s’imposait de la placer en institution le temps nécessaire à son audition par l’expert.

Dans son rapport annuel 2021, adressé à la justice de paix le 29 mars 2022, la DGEJ a indiqué que s’agissant de sa santé, E.X.________ était toujours suivi comme il l’avait été en 2020. Cependant, sur la plan moteur, l’enfant avait beaucoup progressé et gagné en endurance et en force. La mobilité fine restait plus compliquée pour lui, mais sur le plan cognitif, il démontrait des compétences en avance pour son âge. Toutefois, des inquiétudes étaient apparues quant à l’alimentation de l’enfant en lien avec des vomissements répétés ainsi qu'une hyper-sélectivité alimentaire, pour lesquels il avait récemment vu une nutritionniste avec qui il devait débuter un travail. L’enfant avait toujours un suivi hebdomadaire physio-thérapeutique et ergothérapeutique, étant sur une liste d’attente concernant le suivi logopédique préconisé déjà en 2020. De plus, un suivi hebdomadaire auprès de la Dre [...], pédopsychiatre, avait démarré en juin 2021.

Enfin, une procédure d'évaluation standardisée (PES) avait été organisée par le SESAF en date du 29 novembre 2021 réunissant l'ensemble des observations des professionnels actifs autour de l’enfant.

Concernant son quotidien, E.X.________ était pris en charge à 100 % par la famille d'accueil [...]. Il fréquentait la garderie [...] et participait à une activité d'atelier musical une fois par semaine qu'il appréciait beaucoup.

L’enfant n'avait plus eu de contacts avec sa mère depuis novembre 2020. La prestation UPER avait maintenu un suivi ouvert sur l'année 2021 en rencontrant l’enfant de temps en temps pour mettre des mots sur l'absence de sa mère, la prestation étant désormais terminée. Quant à Me Hussein, il assumait un mandat de curatelle de représentation et se chargeait de démarches en vue de l'établissement de documents d'identité pour l’enfant.

Concernant l’évolution de la mère, la DGEJ a mentionné n’avoir eu que très peu de contacts avec elle en 2021, lui transmettant des informations par le biais du SDMA. La DGEJ avait appris qu’au mois d’août 2021, B.X.________ avait été hospitalisée à l'unité Calypso du CHUV, où ils avaient essayé, en contactant l’unité, de rencontrer l’intimée. Selon les soignants, celle-ci demandait à être contactée directement, sans passer par le corps médical. A la suite de l’audience tenue devant le juge de paix le 28 septembre 2021, lors de laquelle la DGEJ avait revu l’intimée, celle-ci avait exprimé le souhait que les informations ne lui soient plus transmises par le biais du SDMA et avait communiqué son numéro de portable. Cependant, l’intimée étant impossible à joindre, la DGEJ avait continué à lui transmettre les informations concernant son fils par le biais du SDMA. Ainsi, la mère avait pu prendre connaissance de la PES établie pour son fils et l'avait retournée signée au SESAF en vue de la mise en place d'un enseignement spécialisé en classe ordinaire.

Sous l’angle administratif, la DGEJ a indiqué, après avoir contacté le SPOP ainsi que le SAJE, que l'interdiction de territoire pour la mère s’était terminée en janvier 2022. La régularisation de la situation de la mère et de l'enfant était donc théoriquement possible.

Au sujet d’E.X.________, la DGEJ a observé qu’il était un enfant sociable, espiègle et qu’il entrait très volontiers en relation avec l'adulte. Le sujet de l'absence de sa maman créait toujours beaucoup d'agitation chez lui. Il était également très sensible à tout changement dans son quotidien. Le travail avec la Dre [...] lui permettait d’appréhender les changements à venir dans un espace thérapeutique. Quant à la mère, la DGEJ savait qu’elle avait connaissance des informations transmises par le SDMA.

Une expertise pédopsychiatrique étant en cours, la DGEJ a proposé d’attendre pour d’éventuelles nouvelles mesures. Elle a toutefois estimé que si les démarches effectuées par Me Hussein en vue de l'obtention de documents d'identité et de perspective de régularisation de l'enfant étaient freinées par l'absence de collaboration de la mère avec les nouvelles mesures récemment mise en place (curatelle pour la mère au SCTP) une demande de tutelle provisoire pourrait dès lors être envisagée.

Le 31 mars 2022, les expertes [...], psychologue adjointe, et [...], psychologue assistante, au sein de l’Unité Familles et Mineurs, Hôpital de Cery, Institut de Psychiatrie légale IPL, CHUV ont déposé l’expertise pédopsychiatrique auprès de la justice de paix.

Dans le cadre de la discussion, les expertes ont mentionné que le passé de B.X.________ était marqué par des séjours en détention et par de nombreuses hospitalisations, dans des contextes de consommations de substances, d’automutilation, de mises à l’abri et de troubles psychiatriques. B.X.________ se battait avant tout pour survivre et était centrée sur ses besoins primaires. Le fait, que la mère avait exprimé que son enfant « ne manquait de rien » et qu’on ne pouvait rien lui reprocher dans son rôle de mère, révélait un important décalage entre sa vision et la réalité. Par ailleurs, lorsqu’elle évoquait son rôle de mère, elle se projetait dans une vie idéalisée avec son enfant, sans considérer la précarité de sa situation actuelle et l’absence de projet avec son fils. Les expertes ont précisé qu’en l’absence de structure, comme celle offerte lors d’une incarcération ou d’une hospitalisation, B.X.________ était moins présente auprès de son fils, ne l’ayant plus été depuis janvier 2021. Si la mère n’était pas opposée aux suivis thérapeutiques de son fils, elle ne posait aucune question à leur sujet, de sorte qu’elle ne s’investissait pas dans la relation avec son fils. Les expertes ont dès lors affirmé qu’au vu de la précarité et de la pauvreté de son contexte de vie, ainsi que de son état psychologique, B.X.________ n’était pas en mesure de s’occuper de manière adéquate de son enfant ni de lui offrir un environnement propice à son bon développement.

Pour ce qui concerne l’enfant E.X., les expertes ont notamment mentionné que celui-ci avait besoin d’être sécurisé et rassuré, ce qu’il ressentait lorsqu’il était en présence de Mme [...], sa figure d’attachement. Fragile émotionnellement, E.X. avait trouvé un équilibre au sein de sa famille d’accueil. Au jour du dépôt de l’expertise, E.X.________ ne possédait pas de papiers d’identité, ce dont la mère ne se préoccupait pas, n’ayant entamé aucune démarche à cette fin, alors qu’il était indispensable de stabiliser la situation administrative de l’enfant. Les expertes ont expliqué qu’E.X.________ allait commencer l’école en août 2022, ce qui nécessitait un accompagnement et un soutien au vu de ses difficultés attentionnelles et celles liées à sa motricité fine et à son manque d’autonomie. L’enfant avait ainsi besoin de stimulations verbales et d’être rassuré avec un cadre clair et posé. Afin de le soutenir dans le cadre de ses différents suivis (psychothérapie, ergothérapie, Unité de développement du CHUV) et de l’accompagner dans sa recherche d’autonomie, une mobilisation importante était nécessaire de la part du détenteur de l’autorité parentale.

A titre de conclusions, les expertes ont répondu aux questions relatives à leur mission de la manière suivante :

«1. Evaluer les capacités éducatives de B.X.. Réponse : Les visites entre Madame B.X. et son enfant se sont interrompues en janvier 2021 et ils ne se sont plus vus depuis plus d’une année. Madame B.X.________ n’est pas investie dans le suivi de son enfant et ne se préoccupe pas des soins qui lui sont apportés. Si Madame B.X.________ exprime de l’attachement pour son fils, elle n’entrevoit pas pour autant la possibilité que la précarité de son contexte de vie ainsi que son état mental puissent être néfastes ou inadaptées pour son enfant.

Evaluer la qualité des relations mère-enfant. Réponse : A la seule perspective de revoir Madame B.X., E.X.présente des symptômes psychologiques aigus et inquiétants, tels que de l’insécurité, de l’agressivité et une hypersalivation. Par ailleurs, Madame B.X. n’arrive pas à se mettre à la place de son enfant et à aucun moment elle n’imagine l’impact que peut avoir leurs retrouvailles après plus d’une année d’absence. Seul le sentiment d’être mise à l’écart prédomine dans son discours. Nous décidons dès lors de ne pas réaliser d’entretien mère-enfant, et ce afin de protéger E.X. et préserver son bien-être psychique.

Déterminer si les parents de l’enfant sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins. Réponse : Actuellement, Madame B.X.________ vit dans des conditions très précaires : sans domicile fixe, sans emploi et sans titre de séjour en Suisse. Elle est par ailleurs suivie au Service de médecine des addictions. Madame B.X.________ doit dès lors premièrement prendre soin d’elle et régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions actuelles, Madame B.X.________ n’est pas en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins d’E.X.. Par ailleurs, E.X. va débuter l’école à la rentrée 2022. Il s’agira dès lors également de pouvoir l’accompagner et le soutenir dans cette nouvelle étape de vie.

Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère. Réponse : E.X.________ est accueilli au sein de la famille [...] qui lui offre sécurité et stabilité et qui répond à ses besoins affectifs. Par ailleurs, la famille [...] est très investie dans le suivi auprès de l’enfant, est soucieuse de son bien-être et se préoccupe de son avenir. Nous préconisons dès lors le placement d’E.X.________ au long terme au sein de la famille [...]. Par ailleurs, au vu de l’état mental et de la précarité de Madame B.X.________, les visites médiatisées apparaissent comme étant délétères pour l’enfant. Celles-ci devraient reprendre à la condition de la stabilisation, voire à l’amélioration de la santé mentale de la mère, de l’abstinence de consommation de stupéfiants et d’une stabilisation de sa situation sociale.

Faires toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge de l’enfant. Réponse : Nous préconisons la poursuite du suivi psychothérapeutique afin d’aider E.X.________ à gérer ses angoisses internes liées à son instabilité affective. Par ailleurs, nous suggérons la poursuite de la curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC afin que la situation administrative de l’enfant soit régularisée. »

A l’audience du 21 juin 2022, la justice de paix a entendu B.X., accompagnée de D., assistante sociale au CHUV, S.________ du SCTP et M.________ de la DGEJ.

B.X.________ a déclaré souhaiter conserver l’autorité parentale sur son fils E.X.________, son droit de visite à l’égard de celui-ci ayant été suspendu depuis le mois de janvier 2021. L’intimée a précisé être hospitalisée à [...] depuis environ une semaine.

M.________ a expliqué, concernant les démarches administratives à effectuer en faveur de l’enfant, qu’elle envoyait les documents directement au SDMA du CHUV qui les transmettait pour signature à B.X.________ et qui les retournait une fois signés. Cette manière de procéder avait fonctionné jusque-là. M.________ a toutefois relevé qu’il conviendrait de retirer l’autorité parentale à l’intimée et d’instituer une tutelle en faveur de l’enfant, respectivement de désigner un curateur professionnel au sein du SCTP.

S.________ a quant à elle confirmé estimer qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, de retirer l’autorité parentale à la mère, dès lors que le système mis en place tel que décrit fonctionnait.

A l’audience du juge de paix du 1er novembre 2022, B.X.________ a déclaré être sans domicile fixe, étant actuellement incarcérée pour une durée de quatre mois. Elle a adhéré à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, respectivement la désignation d’un curateur professionnel compte tenu de la complexité de sa situation. Elle n’a aucun revenu, est sans titre de séjour et doit effectuer les démarches administratives afin de renouveler son passeport américain. [...], curatrice provisoire dès le 17 octobre 2022, a expliqué qu’un réseau aurait lieu à la [...], afin de déterminer la prise en charge de l’intimée dès sa sortie.

Par décision du 8 novembre 2022, la justice de paix a clos l’enquête en institution d’une curatelle diligentée en faveur de B.X., a institué, au fond, une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.X., a relevé S.________ de son mandat et nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale au sein du SCTP.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant une enquête en retrait de l’autorité parentale de la mère, rejetant la requête de la DGEJ tendant à ce retrait et maintenant tant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant que la curatelle de représentation en sa faveur.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 – 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable également par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, notamment pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la DGEJ, qui a qualité de partie puisque ses intérêts sont directement touchés par la décision litigieuse au vu du placement et de garde qui lui est confié, le présent recours est recevable.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2.2 Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.2.3 En l’espèce, la justice de paix a entendu la mère à son audience du 21 juin 2022. Quant à l’enfant, n’ayant pas atteint l’âge de six ans révolus, il est trop jeune pour être entendu.

Dès lors, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

2.3 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

A l'appui de son recours, la DGEJ a détaillé la situation de la mère, son incapacité à s’occuper de son enfant et son désintérêt pour le sort de celui-ci. La DGEJ a également exposé les difficultés importantes que provoquait le maintien de l'autorité parentale à la mère. La recourante estime que seuls un retrait de l'autorité parentale et une tutelle lui permettraient de protéger l'enfant, d'assurer sa sécurité physique et affective, et de veiller à une prise en charge en faveur de son bon développement.

3.1 3.3.1 L'autorité parentale est un effet du lien de filiation juridique entre les parents et l'enfant. Le droit appartient en propre et de manière indépendante à chaque parent, en tant qu'expression de sa personnalité. Seuls les parents peuvent être titulaires de l'autorité parentale. Ils doivent avoir dix-huit ans révolus et ne pas être placés sous une curatelle de portée générale ; pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale des parents ou d'un parent (art. 296 al. 2 CC).

A l'égard de la mère, l'autorité parentale prend naissance de plein droit au moment de la naissance de l'enfant (art. 252 al. 1 CC). Lorsque le père n'est pas marié avec la mère et qu'il a reconnu l'enfant, il obtient l'autorité parentale en remettant, avec la mère, une déclaration commune relative à l'autorité parentale (art. 298a CC) ou sur décision de l'autorité (art. 298b CC). L'autorité parentale a toujours la priorité sur la tutelle ; les deux institutions s'excluent réciproquement, mais l'une ou l'autre doit être en place pour chaque enfant mineur (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.13, p. 297).

L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Lorsque la titularité de l'autorité parentale ne découle pas directement de la loi ou d'une déclaration commune des parents, mais qu'elle repose sur une décision de l'autorité de protection de l'enfant, c'est le critère du bien de l'enfant qui est déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 665, p. 444). La loi ne définit pas l'autorité parentale. Il s'agit d'un faisceau de responsabilités et de devoirs qui doivent être exercés dans l'intérêt de l'enfant. L'autorité parentale couvre en particulier les soins, l'éducation, la détermination du lieu de résidence, la représentation légale et l'administration des biens (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.2, p. 294). La limite de toute action des parents est le principe du bien de l'enfant (art. 301 al. 1 CC ; art. 3 CDE [Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107]). Selon l'art. 133 al. 2 CC, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant.

Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (art. 311 al. 1 ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (art. 311 al. 1 ch. 2 CC).

3.1.2 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’être prises que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 1998, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss ; cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1682, p. 1095, notule 3913). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, ibid., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).

Dans le cadre de l'examen du respect du principe de subsidiarité, lorsque le retrait de l'autorité parentale est envisagé, il faut se demander pour quels motifs le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne suffit pas à protéger l'enfant, c'est-à-dire à examiner dans quelle mesure l'exercice des compétences résiduelles des parents serait contraire à l'intérêt de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1148). Lorsque le droit de garde est retiré aux parents et que ceux-ci restent détenteurs de l'autorité parentale, même si elle est restreinte, ils conservent le droit de décision par rapport aux questions importantes dans la vie de l'enfant, à savoir le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), l'éducation religieuse (art. 303 CC), les questions liées à des interventions médicales, de la formation générale et professionnelle (art. 302 CC) et des autres orientations propres à influencer le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Ainsi, on ne considérera que la mesure protectrice de l'art. 310 CC est vaine ou insuffisante que lorsqu'il est nécessaire, pour protéger l'enfant, que le parent soit déchu de la possibilité de prendre des décisions importantes dans le cadre de l'éducation des enfants. En d’autres termes, ce n’est dès lors que si le parent est dans l’incapacité de participer à l’éducation donnée (par suite de maladie psychique ou d’absence sans contacts réguliers avec l’enfant) qu’un retrait de l’autorité parentale peut entrer en ligne de compte (Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1148). Tel sera le cas lorsque l'enfant souffre de troubles physiques ou psychiques graves qui dépassent les capacités de ses parents, lesquels refusent de respecter les mesures préconisées par les spécialistes (TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.2.3) ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3 ; sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, pp. 99-127). La jurisprudence a d'ailleurs admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'impliquait ce pouvoir, de sorte qu'il y avait lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un « motif analogue » au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4 p. 12 ; TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et TF 50.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3 ; CCUR 2 juin 2021/121 par ex.).

En outre, lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l’autorité parentale, il y a lieu d’y procéder formellement (Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1148).

3.2 Les premiers juges ont maintenu l'autorité parentale à la mère aux motifs que cette dernière l'avait demandée, qu’elle signait les documents grâce au système mis en place, qu'elle répondait favorablement aux demandes faites en faveur de son fils ne les mettant pas en échec, et qu'il fallait, dans l’intérêt de l’enfant, maintenir un lien entre la mère et son fils, le retrait de l'autorité parentale étant un ultima ratio.

3.3 3.3.1 Dans leur rapport du 31 mars 2022, les expertes ont relevé plusieurs points.

D’abord, concernant les capacités éducatives de l’intimée, on constate que, selon l’expertise, l’intimée n’a pas vu son enfant depuis janvier 2021 et qu’elle « n’est pas investie dans le suivi de son enfant et ne se préoccupe pas des soins qui lui sont apportés. Si Madame B.X.________ exprime de l’attachement pour son fils, elle n’entrevoit pas pour autant la possibilité que la précarité de son contexte de vie ainsi que son état mental puissent être néfastes ou inadaptées pour son enfant ». Quant à la qualité du lien entre l’intimée et son fils, celui-ci, à la seule perspective de revoir sa mère, « présente des symptômes psychologiques aigus et inquiétants, tels que de l’insécurité, de l’agressivité et une hypersalivation ». A cet égard, selon l’expertise, l’intimée « n’arrive pas à se mettre à la place de son enfant et à aucun moment elle n’imagine l’impact que peut avoir leurs retrouvailles après plus d’une année d’absence. Seul le sentiment d’être mise à l’écart prédomine dans son discours ». Ainsi, les expertes ont décidé de ne pas réaliser d’entretien mère-enfant, afin de protéger E.X.________ et préserver son bien-être psychique. Enfin, quant à la capacité de l’intimée de prendre en charge son fils dans un encadrement adéquat selon ses besoins, l’expertise mentionne que l’intimée « vit dans des conditions très précaires : sans domicile fixe, sans emploi et sans titre de séjour en Suisse. Elle est par ailleurs suivie au Service de médecine des addictions. Madame B.X.________ doit dès lors premièrement prendre soin d’elle et régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions actuelles, Madame B.X.________ n’est pas en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins d’E.X.________ » qui, selon les expertes, devra être accompagné et soutenu dès la rentrée scolaire 2022. Aussi, comme cela ressort de la discussion de l’expertise, l’intimée se bat avant tout pour survivre et est centrée sur ses besoins primaires. Le fait que la mère ait exprimé que son enfant « ne manquait de rien » et qu’on ne pouvait rien lui reprocher dans son rôle de mère, révèle un important décalage entre sa vision et la réalité. Aussi, lorsqu’elle évoque son rôle de mère, elle se projette dans une vie idéalisée avec son enfant, sans considérer la précarité de sa situation actuelle et l’absence de projet avec son fils. En outre, on constate, au vu de l’expertise, que si la mère n’est pas opposée aux suivis thérapeutiques de son fils, elle ne pose aucune question à leur sujet, de sorte qu’elle ne s’investit pas dans la relation avec son fils. De plus, lorsqu’il n’y a plus de structure, telle que lors d’une hospitalisation ou d’une incarcération, l’intimée n’est plus présente pour son fils, d’où l’inexistence de relation entre eux depuis janvier 2021. Comme l’ont affirmé les expertes, il apparaît au vu de la précarité et de la pauvreté du contexte de vie de l’intimée, ainsi que de son état psychologique, qu’elle n’est pas en mesure de s’occuper de manière adéquate de son enfant ni de lui offrir un environnement propice à son bon développement.

Au vu des éléments qui précèdent, retenus par la Chambre de céans, celle-ci constate que les premiers juges n'ont pas motivé les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas tenu compte dans leur appréciation des constatations résultant de l'expertise.

3.3.2 Compte tenu de ces éléments, la décision attaquée ne peut pas être maintenue.

D'abord, il est difficile de retenir que la mère peut continuer à prendre des décisions relevant de l'autorité parentale alors qu'elle est régulièrement hospitalisée, voire détenue, ce qui était le cas en date du 1er novembre 2022 selon les déclarations de l’intimée. Le système consistant à passer par une responsable, en particulier [...], du Service de médecine des addictions du CHUV repose, comme l’a relevé à juste titre la recourante, sur la bonne volonté uniquement de cette personne et il n'existe aucune garantie que cela puisse perdurer si [...] venait à s’absenter, le SDMA n'ayant pas pour tâche d’adopter le rôle de « facteur ». Au surplus, lorsque la mère refuse d’être contactée par l’intermédiaire des médecins mais exige de l’être directement en personne, il est impossible pour la DGEJ de la joindre, ce qui montre qu’elle ne prend pas conscience des responsabilités qu’elle doit assumer vis-à-vis de son fils. De manière plus générale, la mère n'a plus de domicile, ni de travail et est incapable de prendre des décisions pour elle-même tant sur le plan administratif que personnel. Ses troubles mentaux sont sérieux et sa dépendance à toutes sortes de substances ne semble pas s'atténuer. Elle s'est révélée incapable d'expliquer quels projets sérieux elle aurait pour elle-même. N’étant pas en mesure de prendre soin d’elle-même tant s’agissant de sa santé que de ses affaires administratives, il est dès lors manifeste qu'elle est incapable de répondre aux besoins médicaux et éducatifs spécifiques et nécessaires au bien de son fils, lesquels, au vu de leur ampleur, impliquent un investissement personnel important.

Ensuite, l'enfant, âgé maintenant de plus de cinq ans, souffre lorsqu'il doit revoir sa mère et le manifeste par des symptômes physiques et psychiques. A cet égard, aucune entrevue n'a plus eu lieu depuis janvier 2021, les expertes ayant même renoncé à les réunir. D’ailleurs, la mère n'a jamais émis de propositions concrètes tendant à revoir son fils en utilisant les structures à disposition, ni même tenté de changer son attitude pour le retrouver dans des circonstances adéquates. Elle a ainsi démontré son incapacité à prendre des décisions simples comme l'organisation de visites pour voir son fils. Or, il est évident que, pour des questions administratives plus pointues, liées tant à la scolarité qu’à la santé de l’enfant, elle ne serait pas en mesure de faire autre chose que de signer les documents qui lui sont envoyés par les services en charge de la situation. Dans le même sens, des réseaux ont lieu régulièrement pour E.X.________, et les suivis impliquent beaucoup de professionnels ; or, même informée et contactée à cet égard, la mère ne s'est jamais manifestée et n'a pas cherché à s'impliquer, ni même à assister à ces rencontres. Dès lors, il est assez difficile de saisir comment elle pourrait exercer valablement son autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant, qui est le critère le plus important.

Enfin, E.X.________ bénéficie d'une famille d'accueil qui prend les décisions courantes, pendant que les décisions plus importantes sont prises par le réseau, qui soumet ensuite à la signature de la mère les documents nécessaires, sans pour autant que cette dernière n’ait eu une quelconque réflexion au sujet de leur contenu. L'autorité parentale n'est déjà, dans les faits, plus exercée par la mère.

Au vu de ce qui précède, malgré les mesures mises en place par le biais du réseau depuis 2018, l’intimée n’est pas parvenue à adopter un comportement lui permettant d’avoir des contacts réguliers avec son fils et lui permettant d’entretenir un lien avec lui, de manière à pouvoir assumer ses besoins, tant médicaux qu’éducatifs, et ainsi exercer une autorité parentale dans l’intérêt de ce dernier. Par conséquent, si un retrait de l'autorité parentale est un ultima ratio, il n'en reste pas moins qu'il doit être prononcé, lorsque les conditions sont réunies comme en l’espèce.

Les moyens invoqués par la recourante sont donc pertinents et l'autorité parentale doit être retirée à la mère, une tutelle étant instaurée en application de l'art. 327a CC.

3.3.3 Dans un tel cas de figure, un tuteur doit être désigné à l'enfant, les mandats de placement et de garde, de même que la curatelle de représentation devant être levés. Les conclusions de la recourante tendant à la désignation directe d'un collaborateur du SCTP comme tuteur ne peuvent être admises, puisque la loi et la pratique veulent que les justices de paix sollicitent le SCTP pour obtenir le nom d'un tuteur, celui-ci devant être désigné ad personam. En effet, l’art. 42 al. 2 LVPAE impose à l'autorité de protection de requérir une proposition du service avant de nommer un collaborateur de cette entité. Enfin, l'art. 327c al. 2 CC prévoit que les dispositions de protection de l'adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, sont applicables par analogie. Sans oublier le chiffre 2.2.4 de la Circulaire no 3 du Tribunal cantonal du 18 décembre 2012 qui prévoit, concernant les autres tutelles de mineurs selon l’art. 327a CC, que seules les tutelles pour lesquelles des raisons importantes excluent la nomination d'un tuteur privé seront confiées à un tuteur professionnel de l’OCTP (actuellement le SCTP), notamment si cela concerne des enfants déficients ou de caractère difficile ou se trouvant dans une situation particulièrement critique, par exemple en raison d'un conflit grave entre les parents pouvant avoir des répercussions dangereuses sur le développement de l'enfant. Dès lors, le choix du tuteur sera laissé à l’autorité de protection, après consultation.

Par conséquent, le recours de la DGEJ doit être admis et la décision querellée doit être réformée en ce sens, d’une part, que la requête de la DGEJ est admise (ch. II), que l’autorité parentale sur son fils E.X.________ est retirée à la mère B.X.________ (ch. III) et qu’une tutelle est instituée en faveur de l’enfant E.X.________ (ch. IV) et, d’autre part, que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.X.________ est levé, la DGEJ étant relevée de son mandat de placement et de garde de l’enfant E.X.________ (ch. IVbis) et que la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur d’E.X.________ est levée (ch. IVter), le décision étant confirmée pour le surplus.

Cependant, le dossier de la cause sera renvoyé à la justice de paix pour nomination d’un tuteur à l’enfant E.X.________.

Pour ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 38 al. 2 LVPAE).

Quant aux dépens, il n’y a pas lieu d’en allouer, aucun avocat n’étant intervenu dans la procédure de recours, si ce n’est le curateur de représentation de l’enfant dont les opérations seront indemnisées par l’autorité de nomination dans le cadre de son mandat (art. 3 al. 1 in fine RCUR [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, BLV 211.255.2]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 21 juin 2022 est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit :

II. admet la requête de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ;

III. retire l’autorité parentale de B.X.________ sur son fils E.X.________, née le [...] 2017 ;

IV. institue une tutelle en faveur d’E.X.________ ;

IVbis. lève le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.X.________ sur son fils E.X.________ et relève la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de son mandat de placement et de garde institué en faveur de l’enfant E.X.________ ;

IVter. lève la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur d’E.X.________ ;

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d’un tuteur à l’enfant E.X.________.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme M.________, ORPM du Centre, BAP ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...],

Me Rachid Hussein, av. (pour l’enfant E.X.________),

et communiqué à :

‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

Justice de paix du district de Lausanne

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

37

al.1

  • art. 394 al.1

CC

  • art. 16 CC
  • art. 133 CC
  • art. 252 CC
  • art. 296 CC
  • art. 298a CC
  • art. 298b CC
  • art. 301 CC
  • art. 302 CC
  • art. 303 CC
  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • Art. 311 CC
  • art. 314a CC
  • art. 327a CC
  • art. 327c CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC

CDE

  • art. 3 CDE

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 38 LVPAE
  • art. 42 LVPAE

Gerichtsentscheide

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