TRIBUNAL CANTONAL
D122.049021-230076
64
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 3 avril 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 décembre 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 décembre 2022, notifiée à K.________ le 9 janvier 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de la prénommée (I), modifié la curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec restriction d’accès aux biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de K.________ en une curatelle provisoire de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils et de gestion sans privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (II), dit que K.________ recouvrait la pleine capacité civile (III), réintégré cette dernière dans la libre disposition de ses biens (IV), maintenu F., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter K. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de K., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VI), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de cinq semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de K., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (VII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de K.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d'elle depuis un certain temps (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
En droit, la première juge a considéré que la situation de K.________ se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel, que l’intéressée ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, bien qu’elle semblait commencer à en prendre la mesure, et que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait de confirmer l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur, estimant toutefois, sur la base des éléments du dossier, qu’il était disproportionné à ce stade d’assortir la mesure de restrictions. Elle a retenu en substance que l’état de santé psychologique et émotionnel de K.________ demeurait fragile depuis sa dernière hospitalisation et que ses troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, relevant qu’elle avait de nombreuses dettes, y compris des arriérés de loyer, que son contrat de bail avait été résilié et qu’elle risquait d’être expulsée de son logement.
B. Par acte du 18 janvier 2023, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation en ce sens qu’il est renoncé à instituer une curatelle en sa faveur. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture, dont des photocopies de bulletins de versement.
Le 19 janvier 2023, K.________ a complété son recours.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 6 février 2023, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, renvoyant aux motifs de celle-ci.
Le 7 février 2023, le SCTP a déposé des déterminations.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 7 octobre 2022, K.________, née le [...] 1981, a été hospitalisée à l’Hôpital psychiatrique de [...] sous placement médical à des fins d'assistance en raison d'une décompensation psychotique d'un trouble dépressif. Elle est retournée à son domicile le 17 novembre 2022 à la suite de la levée de ce placement.
Le 22 novembre 2022, S., assistante sociale auprès de l’Hôpital psychiatrique de [...], a établi une demande de curatelle concernant K., reçue par la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) le 2 décembre 2022. Elle a indiqué que K.________ avait bénéficié de l’aide financière (forfait d’entretien) du Centre social régional de [...] (ci-après : le CSR) jusqu’au 1er avril 2022, que l’arrêt des prestations avait eu lieu à la demande de l’intéressée et que depuis, à sa connaissance, cette dernière n’avait plus de suivi social ni financier avec des professionnels. Elle a ajouté que K.________ avait admis ne plus payer son loyer depuis des mois, que son bail avait été résilié pour le 30 juin 2022 et que la procédure d’expulsion n’avait pas encore été engagée, mais le serait sous peu, de sorte que l’intéressée allait perdre son logement à terme. Elle a relevé que K.________ banalisait fortement la gravité de sa situation, déclarant que tout s’arrangerait pour son appartement sitôt que le service social rouvrirait son droit. Elle a mentionné que K.________ reconnaissait avoir de nombreux problèmes, sans pour autant l’autoriser à l’aider concrètement en raison de son état de santé (anosognosie). Elle a estimé qu’il était nécessaire et urgent de mettre en place une mesure de curatelle, au minimum une curatelle de représentation et de gestion.
En annexe à cette demande, figurait un rapport médical établi le 30 novembre 2022 par le Dr C.________ et les Dres Z.________ et D.________, respectivement médecin adjoint, cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès de l'Hôpital psychiatrique de [...], dont la teneur est notamment la suivante :
« Madame K.________ a été hospitalisée dans notre établissement le 07.10.2022, sous PLAFA médical, en raison d'une décompensation psychotique d'un trouble dépressif. Elle a été adressée par l’Hôpital de [...], suite à une hospitalisation de 3 semaines, après avoir été retrouvée en état de dénutrition et de déshydratation sur un jeûne de plusieurs semaines.
Lors de l’admission chez nous, Madame nous a dit qu’elle a une mission que Dieu lui a donnée. Elle ne comprend pas le sens d’être hospitalisée à l’hôpital. Elle rapporte qu’elle n’a pas vu son fils depuis une année et qu’il lui a été retiré il y a 3 ans. Elle exprime une souffrance psychique à cet égard et dit qu’elle n’a pas de vie. (…)
Actuellement, Madame K.________ ne présente aucune conscience morbide, elle réfute l’idée qu’elle présente un trouble d’ordre psychique et refuse la prise en charge médicale. La symptomatologie actuelle est stable suite à l'arrêt récent de la médication, Madame K.________ ayant un discours cohérent dans sa forme, mais une rigidité cognitive importante. Elle nie les idées suicidaires.
Par ailleurs, il s’avère que sa situation financière et sociale est également périlleuse, avec une banalisation et l’absence de conscience de la gravité de la situation. En effet, elle a pu admettre que son loyer n’était plus payé depuis des mois (suite à la fermeture de son dossier au CSR en mai 2022, fermeture qu’elle aurait demandée elle-même), mais pense que cela va s’arranger facilement et refuse d’entreprendre des démarches dans ce sens en collaboration avec nous (…) la patiente a quitté l’hôpital le 17 novembre laissant (…) une grande partie de ses affaires.
Son état reste fragile sur le plan médical et assécurologique, et l’absence de clarté de sa situation sont de éléments inquiétants pour nous. »
Le 13 décembre 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de S.. K. ne s’est pas présentée, bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 2 décembre 2022. S.________ a confirmé que K.________ n’avait pas de discours délirant sur les dernières semaines d’hospitalisation, mais a déclaré que c’était peut-être la médication qui faisait encore effet. Elle a estimé que l’institution d’une curatelle était indispensable. Elle a rappelé qu’il avait été constaté que l’intéressée n’était pas capable de gérer ses affaires administratives et financières, qu’il y avait treize mois de loyers impayés et qu'une requête d'expulsion était sur le point d'être déposée. A cet égard, elle a précisé que K.________ avait repris contact avec le CSR, mais qu'il n'y aurait pas d'intervention pour le paiement du loyer étant donné qu'il était hors norme. Elle a ajouté que l’intéressée avait un enfant de six ans dont la garde lui avait été retirée et que depuis cette décision, elle s’était distancée de tout le monde et avait renoncé aux aides. Elle s’est demandé si l'état de dénutrition de K.________ lors de son hospitalisation n’était pas dû à un manque de moyens financiers plutôt qu’à un jeûne. Elle a relevé que la pathologie de l’intéressée n’avait laissé que peu de place à un soutien, malgré le fait que cette dernière reconnaisse avoir des problèmes.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC en faveur de K., retiré à celle-ci ses droits civils pour tout engagement financier et juridique, privé K. de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux et nommé F.________ en qualité de curatrice provisoire.
Le 27 décembre 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de K., de S. et de F.. K. a contesté avoir besoin d'une curatelle. Elle a déclaré qu'elle s’était toujours débrouillée seule, pouvait résoudre ses problèmes elle-même et n'avait par conséquent pas besoin d'aide. Elle a relevé qu'elle avait contacté ses créanciers et l'Office des poursuites pour demander un plan de paiement. Elle a produit un extrait du registre des poursuites, faisant état de près de 20'000 fr. de poursuites, dont des arriérés de loyer, et d’environ 30'000 fr. d’actes de défaut de biens. Elle a affirmé que le CSR était responsable des factures impayées. Elle a expliqué que selon elle, le problème avec le CSR était lié à son permis de séjour en Suisse et au fait qu'ils pensaient qu'elle allait retourner vivre dans son pays, alors qu'elle avait changé d'avis, raison pour laquelle ils avaient cessé de payer le loyer et le montant était resté en mains du CSR. Elle a indiqué que selon son assistante sociale, il devrait être possible de revenir en arrière, certifiant qu'elle avait des échanges de courriels à ce sujet, mais n'avait pas pu les produire. Elle a précisé qu’elle ne pouvait pas payer ses arriérés de loyer car elle n’avait pas de travail. S.________ a quant à elle exposé que K.________ n'avait pas donné suite à l'aide sociale depuis le mois de mai 2022, refusant de collaborer et de remettre les documents nécessaires, de sorte que de mai à octobre 2022, le CSR n'était pas intervenu. Elle a observé que ce dernier ne pourrait pas rétroagir. Elle a mentionné que l’intéressée avait su reconnaitre qu'elle rencontrait des difficultés, bien qu'elle n'ait pas souhaité avoir de l'aide. F.________ a pour sa part déclaré qu'une demande spéciale serait faite pour les arriérés de loyer, mais que cela ne signifiait pas qu’ils seraient payés par le CSR. Elle a considéré que K.________ avait besoin d'aide pour la gestion de ses affaires, bien qu'elle ne soit pas totalement incapable de le faire, et qu’une mesure de curatelle était donc nécessaire. Elle a estimé qu'une curatelle de représentation et de gestion sans limitation des droits était suffisante. Elle a relevé que l’intéressée ne comprenait pas tout en raison de la barrière de la langue, mais semblait avoir une certaine prise de conscience depuis la dernière décision. Elle a indiqué qu'il n'y avait actuellement pas de requête d'expulsion malgré la résiliation du bail à loyer. Elle a toutefois souligné qu'au vu de la situation, le loyer ne serait pas payé par le CSR car le bail n'avait pas été renouvelé et que le montant du loyer était de toute façon trop élevé.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix modifiant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec restriction d’accès aux biens à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils et de gestion sans privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et maintenant F.________, assistante sociale auprès du SCTP, en qualité de curatrice.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et le SCTP a été invité à se déterminer, ce qu’il a fait.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de K.________ lors de son audience du 27 décembre 2022, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante conteste la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Elle soutient que bien que sa situation financière et sociale soit compliquée et actuellement précaire, elle est en mesure de prendre des décisions, de gérer seule ses affaires et de sauvegarder ses intérêts. Elle explique qu’elle n’a pas demandé le renouvellement de son autorisation de séjour et a interrompu les contacts avec le CSR parce qu’elle pensait rentrer au [...] avec son fils, dont la garde lui avait été retirée et qu’elle espérait récupérer. Elle indique que durant cette période, elle a effectué des journées de prière et de jeûne, qui l’ont aidée à traverser ces souffrances et ces questionnements. Elle relève que lorsqu’elle a compris que la décision concernant la garde de son fils allait prendre du temps, elle a entrepris des démarches pour demander le renouvellement de son autorisation de séjour et l’aide du CSR pour recevoir le minimum vital et payer son loyer. Elle ajoute que dernièrement, elle a pris contact avec ses créanciers pour obtenir des bulletins de versement et pouvoir les rembourser de manière échelonnée, même si elle ne perçoit que le minimum vital. Elle déclare qu’elle va se mettre à la recherche d’un nouvel appartement dès lors que son bail a été résilié et qu’elle risque l’expulsion. Elle affirme qu’elle se sent « en pleine capacité de [s]es moyens » et qu’elle a suivi des cours de français, de sorte qu’elle est en mesure de s’exprimer dans cette langue. Enfin, elle précise qu’elle n’est plus plongée dans le désespoir, n’a plus l’intention de quitter la Suisse et souhaite trouver un emploi et être capable de vivre de manière totalement autonome.
Dans ses déterminations du 7 février 2023, le SCTP, sans prendre formellement de conclusions, relève que lors de l’audience de la juge de paix du 27 décembre 2022, il a demandé une réadaptation de la mesure afin que K.________ puisse conserver l’exercice de ses droits civils, estimant qu’une curatelle de portée générale n’était pas indiquée. Il confirme que l’intéressée a demandé plusieurs arrangements de paiement à ses créanciers, mais ne sait pas comment elle pense pouvoir les honorer avec un revenu mensuel de 1'160 francs. Il déclare que la recourante va probablement perdre son logement car il y a environ 30'000 fr. d’arriérés de loyers et qu’il lui semble nécessaire de l’accompagner « dans cette démarche complexe ». Il considère toutefois qu’elle dispose de bonnes ressources et de bonnes compétences pour comprendre ses affaires administratives.
3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174).
3.2.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien - sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) - ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).
3.2.4 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).
3.2.5 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3 En l’espèce, la recourante a été hospitalisée le 7 octobre 2022 à l’Hôpital psychiatrique de [...] sous placement médical à des fins d'assistance en raison d'une décompensation psychotique d'un trouble dépressif après avoir passé trois semaines à l’Hôpital de [...] dans un état de dénutrition et de déshydratation à la suite d’un jeûne de plusieurs semaines. Une assistante sociale de l’Hôpital psychiatrique de [...] a alors adressé une demande de curatelle à la justice de paix, se fondant notamment sur un rapport médical établi le 30 novembre 2022 par des médecins de cet établissement. Il ressort de ce document que K.________ a exprimé une souffrance psychique par rapport au fait que la garde de son fils lui a été retirée il y a trois ans et qu’elle ne l’a pas vu depuis une année. En outre, lors de son audition du 13 décembre 2022, S.________ a indiqué qu’à la suite de ce retrait du droit de garde, l’intéressée s’était distanciée de tout le monde et avait renoncé aux aides. Force est dès lors de constater que K.________ se trouve non seulement en prise avec un trouble psychique, mais présente également un état de faiblesse pouvant justifier une mesure de protection.
Le besoin de protection est également avéré, la situation personnelle et financière de la recourante étant périlleuse. En effet, dans leur rapport médical du 30 novembre 2022, le Dr C.________ et les Dres Z.________ et D.________ déclarent que K.________ n’a aucune conscience morbide, réfute l’idée qu’elle présente un trouble d’ordre psychique et refuse la prise en charge médicale. En outre, l’intéressée a de nombreuses dettes (environ 20'000 fr. de poursuites et 30'000 fr. d’actes de défaut de biens), dont plus de treize mois de loyers impayés à la suite de la fermeture de son dossier au CSR en mai 2022, qu’elle a elle-même demandé, son bail a été résilié pour le 30 juin 2022 et une procédure d’expulsion risque d’intervenir sous peu, de sorte qu’à terme, elle va perdre son logement. A noter que lors de son audition du 27 décembre 2022, la curatrice a précisé que le loyer ne serait pas payé par le CSR car le bail n'avait pas été renouvelé et que le montant du loyer était de toute façon trop élevé. Certes, les différents intervenants indiquent que K.________ reconnait rencontrer des difficultés. Ils relèvent toutefois qu’elle refuse d’être aidée concrètement. Ils constatent également qu’elle banalise la situation et n’a pas conscience de sa gravité, étant persuadée que les choses vont s’arranger facilement. Ces constatations sont corroborées par le recours et les déterminations du SCTP. En effet, alors que la situation est plus que précaire, K.________ entend démontrer que tout est sous contrôle, notamment s’agissant de son permis de séjour et du paiement des arriérés. A cet égard, elle mentionne qu’elle a pris contact avec ses créanciers pour obtenir des bulletins de versement, qu’elle produit, et pouvoir les rembourser de manière échelonnée. Elle n’a cependant pas de revenu pour s’acquitter de ses nombreuses dettes. Certes, elle fait part de son souhait de trouver un emploi, mais il n’y a en réalité rien de concret susceptible de rassurer sur l’évolution de la situation. Il en va de même de sa recherche d’un nouveau logement. S’il est exact, comme le souligne le SCTP, que la recourante semble avoir de bonnes ressources, à tout le moins pour rédiger une écriture devant la Chambre de céans, elle doit néanmoins bénéficier d’une aide en urgence et l’enquête déterminera si celle-ci doit être pérennisée.
Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC sont réalisées, à tout le moins dans le cadre provisionnel.
En conclusion, le recours de K.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme K., ‑ Mme F., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :