Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2023 / 183
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN20.009251-230260

56

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 23 mars 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 273 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L., à [...], contre la décision rendue le 19 janvier 2023 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la divisant d’avec M., à [...], et concernant l’enfant K.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 19 janvier 2023, motivée le 10 février 2023, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de K., né le [...] 2019 (I), a rappelé que les parents détenaient l’autorité parentale conjointe (II), a rappelé que la garde de fait de l’enfant était attribuée à sa mère L., auprès de laquelle il avait son domicile (III), a dit que M.________ exercerait un droit de visite sur son fils K.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette structure, qui étaient obligatoires pour les deux parents, après les deux visites obligatoires de deux heures à l’intérieur des locaux, durant dix visites exercées à raison deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux (IV), a dit que le Point Rencontre, qui recevait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV bis), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV ter), a dit qu’ensuite et jusqu’à la fin de l’année 2023, le droit de visite de M.________ sur son fils K.________ serait exercé un jour complet de la semaine ou du week-end, tous les quinze jours, de 9h00 à 18h00, d’entente entre les parents (V), a dit que du 1er janvier au 30 juin 2024, le droit de visite de M.________ sur son fils K.________ serait exercé un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, puis, dès le 1er juillet 2024, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école ou dès 18h00 jusqu’au dimanche 18h00 (VI), a dit qu’ensuite, dès le 1er janvier 2025, le droit de visite de M.________ sur son fils K.________ s’exercerait selon le mode usuel d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (VII), a dit que, sauf durant la période des visites au Point Rencontre, M.________ devait aller chercher son fils là où il se trouve et le ramener là où il doit aller (VIII), a enjoint, au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), L.________ et M.________ à collaborer dans la mesure nécessaire pour assurer l’exercice régulier et serein du droit de visite (IX), a rappelé la curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de K.________ et la désignation comme curatrice de D., assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (X), a rappelé que la curatrice aurait les tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de soutenir l’élargissement progressif du droit de visite ainsi que de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement avec eux sur l'enfant (XI), a rappelé que la curatrice devait remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant (XII), a relevé Me Robin Chappaz de sa mission de conseil d’office de L. (XIII), a dit que la rémunération de l’avocat serait fixée dans une décision séparée (XIV), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XVI).

En droit, les premiers juges ont considéré que les problèmes posés par l’exercice du droit de visite résultaient avant tout du conflit parental exacerbé et de la crainte de la mère que le père n’emmène K.________ à l’étranger, mais qu’un tel risque de départ à l’étranger n’existait pas. S’agissant du conflit entre les parents, ils ont constaté qu’il était très violent, le père souhaitant voir son fils librement, même une heure ou deux et de manière progressive, pourvu qu’il puisse sortir avec lui, l’emmener en promenade ou dans un magasin et qu’il puisse lui parler librement dans sa langue maternelle avec laquelle il se sentait plus à l’aise, tandis que la mère n’avait aucune confiance en ce dernier et n’imaginait pas gérer le droit de visite sans aide extérieure, craignant que le père ne sache pas répondre aux besoins de leur enfant, dont le trouble envahissant du développement et le trouble du spectre autistique exigeaient une prise en charge particulière, et qu’il adopte un comportement inadapté en cas d’attitudes oppositionnelles, lesquelles augmenteraient avec l’âge de l’enfant. Les premiers juges ont constaté que les experts n’avaient pas relevé d’éléments sur le plan clinique pour limiter les contacts entre père et fils. Ils ont retenu que le père s’était plié à toutes les contraintes entourant son droit de visite, qu’il l’exerçait régulièrement, qu’il suivait des cours sur l’autisme, qu’il faisait de son mieux avec les moyens et les capacités dont il disposait, que s’il ne reconnaissait pas les besoins de son fils et n’y répondait pas de manière adéquate, cela ne signifiait pas encore qu’il mettait son enfant en danger, l’impact de telles situations devant être relativisé s’il ne s’en occupait que durant des périodes très limitées. Ils ont estimé que ces situations étaient également susceptibles de se produire avec la maman de jour, qui n’était sans doute pas formée spécialement et qui prenait tout de même en charge régulièrement l’enfant, ou même avec L.________ dans son rôle de mère au quotidien. Considérant par ailleurs que K.________ devait aussi apprendre à créer plus fortement et plus durablement un lien avec son père, à réagir à ses comportements et à adapter les siens, les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait aucune raison de limiter le droit de visite. Ils ont encore retenu que la mère n’était pas prête à faire confiance et à lâcher prise, que les parents n’étaient manifestement pas en mesure de collaborer, communiquer et se voir à l’occasion des visites, de sorte qu’il fallait trouver une structure qui permettrait aux parents de ne pas se voir pour les passages de l’enfant, mais à M.________ de s’occuper librement de son fils. A cet égard, les premiers juges ont considéré que le Point Rencontre était adapté à la situation en ce sens que cette structure permettrait, dans un premier temps, à L.________ d’amener K.________ sans voir le père de son fils et à M.________ de quitter l’enfant sans voir la mère, et que l’encadrement professionnel et sécurisant de cette structure devrait rassurer cette dernière quant à la prise en charge de l’enfant par son père. Pour les premiers juges, le droit de visite devrait par la suite se dérouler sous la seule responsabilité des parents, mais toujours de manière progressive afin de permettre à l’enfant se familiariser avec les nouvelles modalités de visite et aux parents de s’organiser pour que ces visites s’exercent dans les meilleures conditions.

B. Par acte du 24 février 2023, L.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’un complément d’expertise soit sollicité de Q.________ en ce sens qu’il soit pris position sur l’intégralité du dossier et notamment sur le rapport entre le diagnostic posé sur K.________ dans le cadre du rapport d’expertise du 8 juin 2022 et les rapports rendus par Q.________ le 15 septembre 2022 et par la DGEJ le 20 septembre 2022, la décision rendue par la justice de paix étant réformée en ce sens que M.________ exerce son droit de visite sur son fils K.________ par l’intermédiaire de C., subsidiairement par l’intermédiaire du Trait d’Union, plus subsidiairement encore par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison d’une fois par semaine, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement et qu’il en aille ainsi jusqu’à proposition différente tant de C. que de la DGEJ. Elle a conclu subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction en ce sens que la mise en œuvre d’un complément d’expertise soit ordonnée et, très subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La recourante a en outre produit un bordereau de pièces et sollicité la restitution de l’effet suspensif, ainsi que l’assistance judiciaire.

Invité à se déterminer sur la requête en restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours, M.________ (ci-après : l’intimé), a téléphoné au greffe de la Chambre de céans pour indiquer qu’il ne comprenait pas que le délai soit aussi court et a annoncé qu'il n'aurait pas le temps d’agir.

Dans ses déterminations du 1er mars 2023, la DGEJ, par sa directrice générale, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que la requête en restitution de l’effet suspensif soit admise, considérant qu’il n’y avait aucune urgence à ce que le droit de visite tel fixé dans la décision entreprise soit mis en œuvre immédiatement, dès lors que le père voyait régulièrement son fils par l'intermédiaire de la prestation U.________ de C.________ et que ce droit de visite semblait convenir à K.. Elle a exposé que l'intérêt de l’enfant commandait que les modalités du droit de visite ne soient pas soumises à de multiples changements, ce d'autant plus qu'au vu de sa problématique il avait plus particulièrement besoin d'un cadre stable et sécurisant. Elle a ajouté que M. avait par ailleurs lui-même fait savoir à D.________ qu'en cas d'ouverture de son droit de visite, il ne souhaitait pas se rendre dans une autre structure que celle de C.________ pour ces raisons.

Par ordonnance du 6 mars 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête en restitution de l’effet suspensif déposée par L.________, a dit que l’exécution de la décision attaquée était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours et a dit que les frais de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

Par courrier du 8 mars 2023, l’intimé, sous la plume de son nouveau conseil, a sollicité un délai convenable pour se déterminer sur le recours ou sinon de lui indiquer que la cause était gardée à juger sans échange d’écritures, précisant qu’il se déterminerait d’ici au 13 mars 2023. Il a en outre annoncé requérir l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par courrier du 9 mars 2023, la juge déléguée a notamment informé les parties que la cause était gardée à juger.

Dans ses déterminations du 13 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a en outre requis que l’ordonnance du 6 mars 2023 restituant l’effet suspensif au recours soit immédiatement rapportée.

Par courrier du 15 mars 2023, la recourante a conclu au rejet de la requête de retrait d'effet suspensif.

Le 15 mars 2023, la DGEJ a indiqué que, sur la question de l’effet suspensif, elle se référait à ses déterminations du 1er mars 2023. Elle a en outre conclu à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que M.________ exerce soit un droit de visite sur son fils K.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette structure qui sont obligatoires pour les deux parents, après les deux visites obligatoires de deux heures à l’intérieur des locaux, durant quatre visites, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, puis durant six visites, deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures avec l’autorisation de sortir des locaux. Elle a exposé ne pas être opposée à une ouverture du droit de visite de l’intimé sur son fils, rejoignant en ce sens les considérations de la justice de paix dans la décision du 19 janvier 2023. Elle a rappelé qu’une évolution positive de la relation père-fils ainsi qu’entre l’intimé et les professionnels avait été observée depuis deux ans, ajoutant que l’expertise psychiatrique était rassurante. Elle a relevé qu’il n’y avait à ce jour pas d’indices concrets de mise en danger de l’enfant auprès de son père, tout en soulignant notamment que le « setting » des visites ne donnait une évaluation que très limitée sur la capacité de l’intimé à faire face aux imprévus et aux oppositions inhérentes à l’accompagnement d’un enfant, dont les besoins étaient spécifiques. Elle a indiqué soutenir la nécessité d’avancer progressivement dans l’intérêt de l’enfant afin de pouvoir mesurer l’impact des changements sur celui-ci. Dans ce sens, elle a considéré que les modalités du droit de visite telles que prévues évoluaient de façon trop rapide, de sorte qu’elle a préconisé que ce droit de visite s’exerce dans un premier temps à l’intérieur des locaux exclusivement durant une période de trois mois, avant de l’élargir selon les modalités prévues par la justice de paix.

Le 20 mars 2023, l’intimé a déposé une demande d’assistance judiciaire et s’est spontanément déterminé sur le courrier du 15 mars 2023 de la DGEJ.

Un délai au 22 mars 2023 a encore été octroyé à la recourante et la DGEJ pour déposer d’éventuelles observations ; celles-ci n’ont pas réagi.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

K., né [...] 2019, est l’enfant des parents non mariés L. et M.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe.

L.________ est la mère de deux autres enfants issus d’une précédente union, [...], âgée de 14 ans, et [...], âgée de 18 ans.

Les parties ont entretenu une relation sentimentale de 2018 à fin février 2020, date à laquelle elles se sont séparées.

Par courrier reçu le 28 février 2020 par le greffe de la justice de paix, M.________ a demandé que l’autorité de protection fixe le « droit de garde et les modalités de son droit de visite » concernant K., exposant qu’il ne voyait plus son fils des suites de sa séparation d’avec L..

Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 3 mars 2020, L.________ a notamment demandé l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur K., la fixation d’un droit de visite médiatisé en faveur de M. par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec interdiction de sortir des locaux, et que la DGEJ soit mandatée afin qu’elle rende un rapport d’évaluation sur les aptitudes parentales des deux parents et fassent des propositions sur l’autorité parentale, la garde et le droit de visite. Elle a indiqué qu’elle craignait, au vu des propos qu’il avait tenus, que K.________ quitte la Suisse avec leur enfant, relevant en outre que l’intéressé, qui était suivi par un psychiatre, prenait de nombreux médicaments parmi lesquels des neuroleptiques.

Le 5 mars 2020, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Lors de l’audience du 20 mai 2020 devant la juge de paix, L.________ a expliqué que M.________ n’avait pas de situation stable en Suisse, ce qui lui faisait craindre, au regard de la séparation difficile du couple, qu’il partirait avec l’enfant au [...]. Pour sa part, M.________ a déclaré que son permis de séjour était échu, qu’il vivait chez sa sœur en attendant de retrouver un emploi et qu’il ne souhaitait pas quitter la Suisse, désirant rester auprès de son fils. Il a ajouté qu’il ne prenait plus de médicaments et qu’il était suivi par une thérapeute de Q.________. Il a admis que les propos qu’il avait tenus étaient violents, précisant qu’il souhaitait uniquement exprimer son désarroi.

Les parties ont par ailleurs passé une convention aux termes de laquelle elles ont prévu que M.________ aurait K.________ auprès de lui une fois par semaine durant deux heures, en présence d’une personne de confiance choisie par la mère, les dates des visites étant annoncées une semaine à l’avance. Elles sont également convenues qu’il était fait interdiction à M.________ de quitter le territoire suisse avec son fils ou de faire quitter le territoire suisse à son fils, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

Par courrier du 29 juillet 2020, M.________ s’est plaint du fait que L.________ fixait les rendez-vous avec son fils dans un délai très court de trois ou quatre jours seulement, contrairement à ce qui avait été décidé dans la convention du 20 mai 2020. Il a expliqué que les visites étaient régulièrement fixées un jour de semaine à 17h00, de sorte qu’il devait trouver un arrangement de dernière minute avec son employeur, qu’il avait tenté de demander à la mère de bien vouloir fixer le droit de visite sur ses jours de congé, en général les dimanches, en vain, et que l’organisation du droit de visite s’était péjorée. Il a ainsi demandé de rétablir urgemment son droit de visite et faire respecter la convention.

Par courrier du 30 juillet 2020, L.________ a contesté les allégations du père. Elle a en outre relevé que les visites reprendraient une fois que le délai de quarantaine de M.________, qui rentrait d’un voyage à l’étranger, serait écoulé.

Par courrier du 16 septembre 2020, M.________ a indiqué qu’il avait trouvé un emploi dans la restauration ainsi qu’un logement à [...] et qu’il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour au Service de la population.

Dans leur rapport du 13 novembre 2020, les intervenantes de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ ont constaté que M.________ était envahi par une souffrance et un sentiment d’injustice et était empêché de prioriser les besoins de son enfant. Elles ont relevé que la Dre [...], psychiatre de l’intéressé, avait indiqué qu’il souffrait d’un trouble de la gestion des émotions et qu’il n’avait pas la capacité d’intériorisation et d’acception, ce qui pouvait le rendre insistant, impatient et le faire réagir fortement en présence de quelqu’un qui pouvait se montrer jugeant alors même que les remarques étaient constructives. Selon la psychiatre, cette problématique se révélait uniquement contre les adultes et M.________ n’était pas un danger pour son fils, étant précisé qu’elle ne l’avait jamais rencontré en présence de l’enfant. Les intervenantes de l’UEMS ont également fait état des constatations de la Dre [...], pédiatre de K., qui avait relevé un événement lors duquel M. s’était montré agressif à son égard et avait menacé de se rendre à son cabinet, de sorte que la praticienne s’était questionnée quant aux compétences parentales de M.________, lequel semblait être plus dans l’amour propre et dans la réclamation de ses droits de père que concerné par le bien-être de son fils.

Par ailleurs, les intervenantes de l’UEMS ont exposé ce qui suit :

« […] Durant cette évaluation, nous avons rencontré deux parents dont la séparation était récente, impliqués dans un grand conflit avec pour objectif la garde de leur fils, K.________. Ce dernier est un petit garçon curieux, actif et indépendant. Lors de nos visites, ses émotions étaient difficilement observables, malgré quelques sourires. Les différents professionnels s’accordent à dire qu’il se porte bien.

C’est une mère anxieuse face à la situation avec qui nous avons échangé. Bien qu’elle ne veuille pas empêcher K.________ de voir son père, elle a évoqué ses craintes quant à la sécurité de l’enfant lorsqu’il est avec lui. Elle s’est montrée inquiète quant au caractère de Monsieur, qui présente des sautes d’humeur. Nous avons rencontré une mère aimante, offrant un cadre affectif approprié à K.________ et sachant utiliser le réseau qui l’entoure (psychologue, assistant social, notamment). Nous l’encourageons à continuer son suivi psychologique afin de la soutenir.

C’est durant les nombreux échanges téléphoniques avec Monsieur que celui-ci nous a fait part d’un grand sentiment d’injustice face à la situation actuelle. Suite à notre proposition pour modifier le droit de visite, il a obtempéré, mais avec difficulté, arguant à multiples reprises que tout allait dans le sens de Madame et qu’il était lésé. Lors de nos échanges téléphoniques, Monsieur s’est montré véhément, exprimant avec force ses ressentis, refusant d’entendre un autre avis que le sien comme étant légitime.

Nous nous questionnons également sur les propos que peut tenir Monsieur à l’égard de la situation et notamment concernant les visites avec son fils. En effet, à plusieurs reprises, il a exprimé qu’il était « fatigué de la situation ». Il conditionnait alors le maintien de sa relation avec son fils à une ouverture du droit de visite, disant « tout laisser tomber » s’il ne pouvait pas voir son fils comme il l’entendait, pour « aller faire des courses, voir sa famille » par exemple. Il est important de rappeler ici que K.________, comme tout enfant, a besoin d’un lien inaliénable avec ses parents, qu’il sache que ceux-ci seront présents en toutes circonstances, sans conditions.

Suite à ces observations, il conviendrait d’ordonner une expertise psychiatrique tendant à évaluer la santé psychique de Monsieur et l’éventuelle existence d’un trouble pouvant aliéner ses compétences parentales et mettre en danger son fils K.________ dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux.

Dans l’attente des conclusions de cette expertise, la mise en place d’un droit de visite par le biais de Trait d’Union, prestation de la Croix-Rouge peut être faite. En effet, elle permettrait à Monsieur de pouvoir proposer d’autres activités à K.________ afin de renforcer leur lien, tout en ayant une présence dans le but de soutenir Monsieur dans sa parentalité et de veiller au bon déroulement du droit de visite. De plus, il y aura aucun contact entre les parents, la personne en charge de la visite s’occupant des déplacements de K.________ entre les domiciles. Cependant, le délai d’attente pour cette prestation étant de quelques mois, la continuation des visites médiatisées par le biais de C.________[...] est recommandée dans ce laps de temps, les intervenants ayant déjà connaissance de la situation.

La situation de la famille est déjà suivie par Monsieur [...], à l’ORPM [ndr : office régional pour la protection des mineurs] de [...], sous forme d’un suivi sans mandat. Au vu de la situation et afin d’apporter le soutien nécessaire à chacun des parents, une curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 1 CC nous semble indispensable.

CONCLUSIONS :

Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :

· de maintenir la garde de K.________ chez Madame ;

· de mettre en place un droit de visite en faveur de Monsieur par le biais de la prestation Trait d’Union. Dans l’attente de cette mise en place, de continuer les visites médiatisées au sein de C., avec les modalités actuelles ; · d’ordonner la mise en place d’une expertise psychiatrique, afin d’évaluer la santé psychique de Monsieur et l’existence d’un trouble pouvant aliéner ses compétences parentales et mettre en danger son fils K. dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux ; · d’instaurer un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al .1 CC afin de soutenir chacun des parents dans la situation actuelle. […] »

Les intervenantes de l’UEMS ont encore fourni un rapport des intervenants de C.[...] sur les visites de M. avec son fils entre le 29 septembre et le 27 octobre 2020, correspondant à cinq rencontres. Il est indiqué que les visites avaient lieu une fois par semaine à [...], pour une durée de deux heures, dans le cadre de la prestation U.________ de C.. Les intervenants de la fondation ont également relevé que le père avait manifesté son mécontentement contre les autorités suisses qu’il jugeait injustes, que sa souffrance rendait difficile pour lui d’intégrer le fait que les besoins de l’enfant devaient être privilégiés en toutes circonstances, qu’il conditionnait en outre le maintien de sa relation avec son fils à l’ouverture de son droit de visite et qu’il ne comprenait pas que l’enfant avait besoin de la présence de ses parents en toutes circonstances. Enfin, il est rapporté un événement lors duquel M. avait « fait un bisou » sur la couche de son fils au niveau du sexe et avait mis son doigt à l’intérieur de celle-ci afin de vérifier si l’enfant devait être changé ; les intervenants présents ce jour-là lui avaient expliqué que cela n’était pas adéquat.

A l’audience de la justice de paix du 18 mars 2021, les parties ont adhéré à ce que la garde de K.________ reste confiée à sa mère et ont consenti à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant.

Par son conseil, L.________ a notamment déclaré qu’il fallait mettre en œuvre le droit de visite du père par l’entremise de Trait d’Union ou d’une autre institution le plus vite possible.

Le conseil de M.________ a relevé que l’exercice du droit de visite par le biais de C.[...] était inadéquat en raison des horaires de l’institution et a proposé que les visites s’exercent, de manière hebdomadaire, en présence des sœurs de M. ou à Trait d’Union le week-end, exposant en outre que l’intéressé se rendait tous les quinze jours à une consultation psychiatrique, qu’il n’avait désormais plus de médication, qu’il savait faire appel à son réseau de soins si besoin et qu’il n’avait pas l’intention de partir à l’étranger dès lors qu’il avait un appartement et un emploi en Suisse.

L’assistant social de la DGEJ a exposé que les intervenants de C.________ avaient noté une amélioration de l’attitude du père et avaient considéré qu’il était souhaitable que le droit de visite soit progressivement élargi tout en restant médiatisé, mais que dans ce but il était utile de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique afin de s’assurer qu’un tel élargissement soit possible. Il a encore indiqué, « au sujet de l’incident du bisou sur le zizi », que cela n’avait jamais été considéré comme un geste pédophile du père, mais uniquement comme un geste inadéquat envers l’intimité de l’enfant et qu’il « s’était heurté à un mur » lorsqu’il avait voulu l’expliquer à M.________.

Lors de cette audience, M.________ a en outre produit une attestation établie le 26 novembre 2020 par le Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et psychologue assistante à Q.________[...], selon laquelle il avait consulté en raison d’une symptomatologie anxieuse et dépressive réactionnelle à sa situation personnelle, et qu’un anxiolytique lui avait été prescrit sans succès, raison pour laquelle il avait ensuite pris un neuroleptique durant une période. L’attestation mentionnait encore qu’il souffrait toujours d’une relative fragilité psychique ainsi que de facteurs de stress psycho-sociaux pouvant réactiver sa symptomatologie, mais qu’il était compliant au traitement et faisait appel au réseau de soins lorsque nécessaire.

Par décision du 18 mars 2021, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant K., a rappelé que les parents détenaient l’autorité parentale conjointe, a attribué la garde de l’enfant à sa mère et a dit que le père exercerait son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, d’abord durant quatre visites exercées deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, puis, durant quatre visites exercées deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, et ensuite, durant quatre visites exercées deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, disant qu’après cette période le droit de visite s’exercerait d’entente entre les parents, à défaut de quoi il aurait lieu chaque samedi ou chaque dimanche de 9h00 à 18h00 durant six mois, puis selon le droit de visite usuel d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, a également été instituée en faveur de K. et un assistant social auprès de la DGEJ a été nommé en qualité de curateur.

En substance, l’autorité de protection a considéré que le droit de visite avait été restreint à la suite d’un conflit parental exacerbé et de menaces de M.________ d’emmener l’enfant, mais que ces menaces résultaient de la colère du père liée à la manière dont se déroulait la séparation, l’intéressé se sentant mis à l’écart et dépouillé de ses droits, de sorte qu’il n’y avait en réalité pas d’éléments faisant craindre un départ à l’étranger de l’enfant. Elle a également retenu que, selon les professionnels, le père avait de la difficulté à gérer ses émotions ainsi qu’à intérioriser et à accepter, ce qui pouvait le rendre insistant, impatient et en proie à de fortes réactions en présence d’une personne pouvant se montrer jugeante même si cela se révélait constructif. L’autorité de protection a toutefois considéré que les difficultés présentées par M.________ paraissaient naturelles, s’agissant d’un père d’un premier enfant encore très jeune qui n’était pas en mesure de connaître et d’identifier les besoins de l’enfant et que, pour ces mêmes motifs, on pouvait comprendre qu’il n’était pas à l’aise durant le droit de visite médiatisé, craignant d’avoir des comportements maladroits et d’être jugé. Par ailleurs, il apparaissait que C.________ lui interdisait l’utilisation de sa langue maternelle, ce qui avait sans doute accentué sa frustration et ses maladresses. Elle a encore relevé que M.________ devait apprendre à se modérer et à privilégier les besoins de son fils et que ses compétences parentales ne pourraient que se renforcer au contact de l’enfant. L’autorité de protection a considéré qu’aucun élément ne laissait penser que le père ne se soucierait pas sérieusement de son fils, compromettrait son développement ou lui ferait courir un danger, de sorte qu’un droit de visite progressivement élargi devait être mis en œuvre, sans qu’une expertise psychiatrique à l’endroit de M.________ soit ordonnée.

L.________ a interjeté un recours contre cette décision.

Dans ses déterminations du 28 juillet 2021, la DGEJ, par sa directrice générale, a exposé qu’au début du mois de juin 2021, K.________ avait été diagnostiqué précocement comme souffrant d’un trouble envahissant du développement et que, dans son dernier rapport, les intervenants de C.[...] avaient relevé que M. avait manifesté des attitudes et des comportements violents (insultes, refus de respecter le cadre, harcèlement téléphonique) lorsqu’il était contrarié, se sentait attaqué et les décisions n’allaient pas dans son sens. Selon les dires de L., le père la surveillait, lui demandait des comptes et provoquait des rencontres. Il avait souvent du mal à percevoir l’altérité de ses interlocuteurs (besoins de son fils, positionnement des intervenants) et « les enjeux conjugaux » survenaient malgré tout devant K.. Par ailleurs, M.________ ne reconnaissait pas cette violence, restait sur la défensive face à cette question et justifiait son comportement notamment par son manque de vocabulaire. Les intervenants de C.________ avaient exposé que les troubles du développement qui avaient récemment été diagnostiqués chez K.________ avaient probablement leur origine dans la violence conjugale à laquelle il avait été exposé depuis sa naissance. Cela était d’autant plus plausible que la progression observée chez l’enfant au niveau cognitif et affectif dans le cadre des visites médiatisées indiquait que, dans un cadre sécurisé et stable, il pouvait se réassocier, au moins partiellement. La DGEJ a encore mentionné ce qui suit :

« […] L’ORPM [...] rejoint pleinement les constatations de C., également objet des violences et récriminations de M. M.. Il observe que M. M.________ reste centré sur lui-même et est difficilement à même de reconnaître les besoins de son fils. Il se dit particulièrement inquiet dans ce contexte en raison du trouble récemment diagnostiqué chez K.________, une telle problématique demandant précisément une importante capacité de décentration chez le parent encadrant.

Il convient de relever qu’au vu de son jeune âge, les besoins de K.________ sont importants, ceux-ci étant par ailleurs amplifiés en raison du trouble récemment diagnostiqué. Au vu des inquiétudes et des doutes relayés par les différents professionnels, il est prématuré d’ouvrir le droit de visite. Il apparaît en effet nécessaire qu’une expertise psychiatrique puisse être réalisée préalablement afin d’évaluer la santé psychique de M. M.________ et l’existence d’un trouble pouvant aliéner ses compétences parentales et mettre en danger son fils K.________ dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux. Cette expertise se justifie d’autant plus vu les besoins spécifiques de K.. Il s’agit également, conformément aux observations des professionnels de C., de maintenir, pour l’heure, le cadre des visites actuel, celui-ci étant nécessaire et bénéfique pour le bon développement de K.________.

Aussi, dans l’attente de la réalisation d’une expertise, il convient que le droit de visite de M. M.________ puisse continuer de s’exercer de façon médiatisée et par le biais de la prestation [...] de C.________. A toutes fins utiles, nous précisons que la structure Trait d’Union a indiqué que l’ORPM de [...] ne pas être en mesure d’offrir ses services, au vu du trouble diagnostiqué chez [...], celle-ci ne s’estimant pas suffisamment outillée. Nous rappelons par ailleurs que Point Rencontre offre un cadre sécurisant et sécurisé, mais non des visites médiatisées. […] ».

Par arrêt du 1er novembre 2021 (n° 226), la Chambre des curatelles a admis le recours et réformé la décision du 18 mars 2021 en ce sens que l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de K.________ était poursuivie, que M.________ exerçait son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de la prestation U.________ de C.________ à raison d’une fois par semaine durant deux heures, selon les disponibilités de cette structure, et qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée afin d’évaluer la santé psychique de M.________ et l’existence d’un trouble pouvant aliéner ses compétences parentales et mettre en danger son fils dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux, la décision étant confirmée pour le surplus. L’autorité de recours a en substance considéré qu’un élargissement du cadre des visites était prématuré, le père étant dans l’incapacité de faire passer ses propres besoins après ceux de K.________, relevant notamment que le père se montrait véhément et violent contre les intervenants lorsque les décisions n’allaient pas dans son sens ou lorsque des remarques lui étaient faites, et qu’un diagnostic précoce du trouble envahissant du développement avait été posé à l’endroit de l’enfant, qui avait désormais des besoins spécifiques en termes de prise en charge.

Le 15 décembre 2021, l’autorité de protection a mis en œuvre l’expertise psychiatrique et transmis le dossiers aux experts.

Dans son bilan annuel d’action éducative établi le 10 mai 2022, les intervenants de la DGEJ ont relevé qu’une évaluation auprès du [...] avait confirmé, en mars 2022, un trouble du spectre de l'autisme (ci-après : TSA) chez K.. Ils ont en outre exposé que l’enfant se rendait deux à trois fois par semaine chez une maman de jour et une demi-journée à la garderie et bénéficiait d’un suivi SEI (Service Educatif Itinérant) depuis le 1er novembre 2021, avec la visite d’une intervenante à domicile chaque semaine durant une heure et demie. D'entente entre le responsable du SEI, M. et la DGEJ, le rapport des interventions était transmis au père lors de l'entretien mensuel à la DGEJ, par l'assistante sociale. L’intéressé en prenait connaissance en présence de D.________ et pouvait formuler ses incompréhensions et faire des comparaisons avec ses propres observations quant au développement de son fils. Les intervenants de la DGEJ ont indiqué que le droit de visite continuait de se faire par le biais de la prestation U., à raison d'une visite de deux heures tous les mardis, qu’il était convenu que le père apportait le repas de midi de son fils, précisant que depuis mars 2022, M. se rendait, accompagné des intervenants, à l'extérieur avec K.. Ils ont relevé que le dernier rapport de novembre 2021 des intervenants de U. avait souligné une évolution quant à l'échange du père en ce sens que l’attitude de celui-ci était davantage respectueuse et courtoise, que les professionnels observaient plus de communication du père à l'enfant, que, de son côté, K.________ montrait de plus en plus de signe d'affection envers son père, qu’il y avait des moments de rire et de complicité entre eux et que le père était attentif aux besoins et à la sécurité de son fils, posant des limites et anticipant le danger. Les intervenants de la fondation avaient également mentionné que des échanges étaient entretenus avec le père, autour de sa parentalité (diversification alimentaire et aspects nutritionnels, importance et besoins de poser des limites à l’enfant, besoins de stimulation en lien avec son retard de développement, comment réduire l'hyperstimulation quand K.________ est fatigué), mais qu’ils induisaient peu de changement dans la perception et les responsabilités du rôle parental de M.________. Ils avaient souligné la difficulté du père à entendre les remarques et le fait qu’il contestait chacune d'entre-elles, les intervenants de la fondation ayant émis l'hypothèse que la souffrance psychologique du père ne lui permettait pas de prioriser les besoins de son fils.

Les intervenants de la DGEJ ont ajouté qu’en automne 2021, M.________ s’était montré quérulent, qu’il contactait plusieurs fois par semaine, voire quotidiennement, leur service, principalement au sujet de désaccords relatifs au droit de visite et à la façon dont les décisions relatives à K.________ étaient prises, par la mère ou par les professionnels, exprimant beaucoup de tristesse et de colère lors des fêtes importantes (Noël, Nouvel-An, anniversaire de l’enfant, etc.) du fait qu'il ne pouvait pas voir son fils le jour même de l'évènement. Des entretiens individuels et mensuels entre le père et l'assistante sociale avaient été planifiés et M.________ avait investi ces espaces de dialogue. Les intervenants de la DGEJ se sont questionnés quant à la compréhension et à la lecture qu'avait le père de la problématique de K.________ et des besoins propres à son fils du fait qu’il semblait parfois surréagir face à des faits s'étant déroulés entre la mère ou les professionnels et son fils (chute, comportements différents de l’enfant) et qu’il mettait la faute sur l'adulte plutôt que d'admettre que cela pouvait faire partie du trouble dont K.________ souffre. Ils ont encore mentionné qu’encouragé à suivre des cours adressés aux parents d’enfants souffrant d’un TSA, M.________ s’était empressé de s’inscrire et suivait une formation à ce sujet. Il était également assidu à son suivi thérapeutique à Q.________ et investi à sa thérapie. Les intervenants de la DGEJ ont enfin indiqué avoir tenté de faire un entretien de coparentalité avec les deux parents, dans le but de présenter l’idée d’un carnet de communication comme outil d’échange et que l’entretien avait été de manière générale constructif et centré sur l’enfant, mais que dans les jours qui avaient suivis, le père avait poursuivi l’envoi de courriels à tout le réseau afin de partager ses injustices, et que la mère ne souhaitait plus croire en un changement et poursuivre ces entretiens. Les intervenants de la DGEJ ont donc préconisé de maintenir le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 8 juin 2022, le Dr N.________ et B., respectivement directeur général et médical et psychologue auprès de Q., ont posé les diagnostics, chez M., de trouble anxieux et dépressif mixte, trouble de la personnalité émotionnelle labile, type impulsif, et difficultés liées à la dislocation de la famille par séparation et divorce. Les experts ont précisé, concernant le trouble de la personnalité émotionnelle labile, que l’expertisé avait du mal à résister à ses impulsions (désirs, besoins, envies) s’il était sous pression et qui pouvait être en difficulté à différer la décharge de la frustration et donc agir en manque partiel de maîtrise de soi, de sorte qu’il pouvait lui arriver d’agir sciemment contre ses intérêts à long terme. Ils ont indiqué que M. pouvait se sentir menacé par les remarques et par le manque de considération de ses efforts, en réagissant avec de l’anxiété et de l’agressivité verbale, ajoutant que, par le passé, son impulsivité l’avait aussi amené à des conduites physiques agressives, qui ne se seraient plus produites, selon lui, depuis son accident de 2009. Les experts ont également relevé que l’expertisé avait été consulter de lui-même les urgences après la séparation quand il n’arrivait pas à gérer ses émotions. Ils ont encore constaté que M.________ présentait pratiquement tous les symptômes d’un trouble anxieux et dépressif mixte, dont la caractéristique essentielle était une humeur dysphorique persistante, accompagnée de difficultés de concentration ou de mémoire, troubles du sommeil, fatigue ou manque d’énergie, irritabilité aiguë, inquiétude récurrente et intense, pleurs faciles, désespoir ou pessimisme sur l’avenir, faible estime de soi ou sentiment d’inutilité, hyper vigilance et anticipation de danger.

Les conclusions de l’expertise sont les suivantes :

« Par contre, ces diagnostics ne semblent pas impacter la capacité et l’engagement de l’expertisé à construire un lien avec son fils, malgré les restrictions du cadre et le fonctionnement de l’enfant. M. M., selon le rapport de la DGEJ s’est montré fiable et constant dans la construction de la relation, motivé à se former et à apprendre pour connaître et accompagner son fils. Il peut reconnaître avoir commis des erreurs dans la relation avec son enfant mais il se montre capable de se remettre en question et dans les comportements, nous remarquons le désir de modifier et améliorer ses capacités. L’impulsivité démontrée par l’expertisé sur le plan professionnel et même dans les contacts avec les professionnels, ne semble pas impacter la relation avec le fils comme rapporté aussi par le rapport de la DGEJ du 20 mai 2022. Comme nous avons déjà souligné, l’impulsivité ainsi que le comportement agressif semblent être, d’autant plus, influencés par le stress dérivant par le conflit avec son ex-compagne et la limitation des visites de son fils. Nous n’avons donc pas d’éléments sur le plan clinique pour limiter les contacts entre M. M. et de son fils. »

Dans ses déterminations du 5 août 2022, L.________ a requis, au vu du diagnostic posé par les experts, que la DGEJ établisse une brève prise de position quant à l’évolution du comportement du père et de l’évolution de sa prise en charge de K.. Elle a indiqué qu’elle trouverait opportun que la DGEJ soit interpellée afin de déterminer, de concert avec la C., les modalités des droits de visites futurs et faire des propositions y relatives.

Par courrier du 9 août 2020, M.________ a indiqué ne pas requérir d’autres mesures d’instruction. Le 6 septembre 2022, il a conclu qu’un cadre des visites médiatisées par l’intermédiaire de la prestation U.________ de C.________ n’était plus nécessaire, compte tenu de l’évolution très positive de la relation père-fils, considérant au contraire que cela faisait obstacle à la progression de leur relation en ce sens que cela l’empêchait de remplir pleinement son rôle de père et ne permettait pas à l’enfant de s’épanouir pleinement dans sa relation avec celui-ci. Il a demandé un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, dans un premier temps, durant six mois tous les mardis de 9h00 à 18h00, et, dans un second temps, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires ainsi que des jours fériés.

Par courrier du 14 septembre 2022, L.________ a requis un complément d’expertise en ce sens que les experts soient invités à préciser pour quelle raison M.________ ne montrerait pas de troubles de la personnalité émotionnelle labile de type impulsif en présence de son fils, si ce dernier venait, par exemple, à le mettre sous pression ce qui, au vu de son âge et de l’encadrement des visites, ne semblait pas s’être produit pour l’instant mais qui était une évidence de l’éducation des jeunes enfants. Selon elle, la définition du trouble du père semblait en contradiction avec les conclusions de l’expertise et il apparaissait fondamental de s’assurer que K.________ ne soit pas confronté à l’impulsivité et au manque de contrôle de soi de M.________.

Par courrier du 20 septembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont confirmé que la relation entre K.________ et son père ainsi que la collaboration entre M.________ et les professionnels avaient évolué positivement. Ils ont exposé avoir obtenu un bilan des visites médiatisées de la part de C., établi le 15 septembre 2022, qui soulignait elle aussi une évolution positive dans la relation père-fils depuis ces deux dernières années, les intervenants observant des moments de plaisir et de rires entre K. et M., mais aussi le fait que ce dernier créait et initiait différents jeux en interaction avec son enfant. Il avait par ailleurs été rapporté que le père offrait un cadre sécurisant au niveau physique, tout en permettant à son fils d'explorer son environnement, qu’il apportait de l'importance à la sécurité de son enfant et qu’il instaurait des habitudes qui ponctuaient la visite, ce qui était favorable pour K., notamment pour répondre aux besoins de structure liés à son TSA. Si M.________ reconnaissait les besoins de son fils lorsqu'il s'agissait de besoins physiologiques (hygiène, soins lors de maladie), il paraissait démuni lorsqu'il s'agissait de reconnaître les besoins psychologiques de K.________ (besoin de cadre, reconnaissance des émotions, etc.). Il a encore été rapporté que M.________ suivait les indications des intervenants de C.________ face à la prise en charge de son fils, s'adaptait et s'ajustait, même si l'effort consenti aux changements ne perdurait pas dans le temps, ce qui questionnait les intervenants quant aux capacités du père à proposer des réponses adaptées face à un contexte changeant et imprévu. Les intervenants avaient également constaté que M.________ refusait d'entrer dans un travail visant à construire ses compétences parentales (par exemple : diversification alimentation, importance de poser des limites à K., besoins de stimulation en lien avec son TSA), en expliquant qu'il le ferait lorsque son fils vivrait chez lui. Selon les intervenants entourant l’enfant, les visites médiatisées avaient en l’état pour seul objectif de maintenir une relation suffisamment sécurisante entre K. et son père. Il y avait des inquiétudes concernant la capacité de M.________ à apporter des réponses éducatives adaptées en dehors du cadre contenant des visites médiatisées. Il a encore été relevé que l’enfant avait grandi et que les attitudes oppositionnelles ne manqueraient pas de se manifester davantage avec l'âge. Ainsi, selon les intervenants de C., ce cadre de visites était contenant pour l’enfant, son père et leur relation, de sorte qu’il devait perdurer afin de préserver cette évolution positive du développement de K. et de sa relation avec son père.

Concernant la collaboration avec M., les intervenants de la DGEJ ont exposé que les sollicitations du père à leur direction s’étaient espacées et avaient clairement diminué. L’intéressé avait en outre continué de se présenter, avec ponctualité, à chacun des entretiens planifiés avec l’assistante sociale D. et a investir chacune de ces rencontres en profitant de pour déposer ses revendications, ses incompréhensions, mais aussi ses moments vécus avec son fils à C., répétant à chacune des rencontres, sa difficulté à accepter ce cadre de visite restreint et dire le vivre comme « une violence psychologique, cadre qui porte préjudice à son enfant ». Il a encore été rapporté que le père avait insisté durant plusieurs mois, et ce jusqu'en juillet 2022, pour parler [...] avec K. lors des visites médiatisées, qu’il avait menacé verbalement C.________ et la DGEJ d'entamer des démarches en justice pour faire reconnaître ses droits, vivant l'interdiction de parler sa langue maternelle comme du racisme. Les intervenants de la DGEJ ont également constaté que M.________ avait su prioriser les besoins de son fils dès lors qu’il avait énoncé qu'en cas d'ouverture de son droit de visite, il ne souhaitait pas se rendre dans une autre structure que celle de U.________, en raison de sa volonté de maintenir une stabilité et une régularité pour son fils, concernant le lieu de visite et les intervenants.

S’agissant des conclusions du rapport de l'expertise, les intervenants de la DGEJ ont considéré qu’il était nécessaire de traiter la question de l'autorité parentale, non seulement à partir de la problématique de M., mais aussi de la manière dont il exerçait sa parentalité et ses responsabilités auprès de son fils. Ils ont soutenu la nécessité d'avancer progressivement pour le bien-être et l'intérêt de K., afin de notamment pouvoir mesurer l'impact des changements sur l'enfant, relevant que le cadre actuel des visites donnait une évaluation très limitée sur la capacité du père à faire face aux imprévus et aux oppositions inhérentes à l'accompagnement d'un enfant. Afin de définir les modalités de collaboration et d'échanger sur la prise en charge et l'évolution de l’enfant, ils ont relevé qu’un premier réseau entre professionnels se déroulerait le 13 octobre 2022.

Le 11 octobre 2022, L.________ a requis à nouveau un complément d’expertise. Elle a exposé que si le rapport de la DGEJ du 20 septembre 2022 dénotait une évolution plutôt positive des relations père-fils, il apparaissait que ses craintes étaient partagées par les intervenants de la DGEJ, lesquels préconisaient le maintien d’un cadre sécurisant pour l’enfant. Il lui paraissait fondamental que les experts se penchent à nouveau sur le lien entre le diagnostic posé et l’évolution de l’enfant, notamment telle qu’elle ressortait du rapport du 20 septembre 2022 précité.

Lors de l’audience du 19 janvier 2023 devant la justice de paix, les parties et la curatrice, D., ainsi que T. de C.________ ont été entendues.

M.________ a indiqué qu’il travaillait dans un café à [...], en qualité de barman à 80% avec des horaires irréguliers, qu’il disposait d’un logement à [...] meublé et adapté pour son fils, et qu’il était au bénéficie d’un permis B depuis 2020. Il a indiqué bien s’entendre avec son employeur et pouvoir s’arranger concernant les jours de congé. Il a exposé qu’il ne prenait pas de médication, qu’il continuait son suivi thérapeutique auprès de Q.________ à quinzaine, qu’il suivait toujours des cours sur les troubles du spectre autistique, s’intéressant à la pathologie de son fils. Il a précisé que comme il ne voyait pas K.________ régulièrement, il ne savait pas forcément comment réagir dans la réalité. S’agissant de son droit de visite, il a déclaré voir son fils tous les mardis, à C., durant deux heures. Il a constaté que son fils allait bien et évoluait bien, considérant que L. s’en occupait bien. Il a mentionné qu’il souhaitait avoir l’opportunité de sortir avec son fils et qu’il ne savait pas comment il pouvait prouver qu’il était un bon père s’il n’avait pas l’opportunité de le montrer. Il a ajouté qu’il aimerait être plus présent dans la vie de son fils rappelant qu’il faisait hebdomadairement à manger chez lui, qu’il amenait ce repas jusqu’à [...] pour son enfin, et qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour montrer qu’il cherchait le bien-être de K.________. Il a indiqué souhaiter avoir son fils de manière progressive, mais libre, précisant qu’il habitait à trois rues du domicile de la mère. Il a relevé qu’on lui avait dit qu’une personne parlant [...] serait trouvée afin de lui permettre de parler sa langue avec son enfant, mais que cela n’avait pas été le cas, qu’il ne pouvait ainsi pas parler [...] avec son fils, ce qui l’affectait, qu’il avait en outre de la peine à parler français car il avait appris cette langue pour s’adresser à des adultes, mais pas à des enfants, et qu’il se sentirait plus à l’aise de parler sa langue maternelle.

L.________ a exposé qu’elle travaillait dans un magasin de vêtements à 48%. Elle a ajouté qu’elle avait un suivi thérapeutique, une fois par mois, à [...], chez une psychologue. Quant à K.________ allait bien ; il se rendait chez la logopédiste ainsi que chez l’ergothérapeute et devrait commencer l’école en août 2023, des discussions étant en cours avec les professionnels afin de déterminer le mode de scolarisation qui serait le plus adéquat pour lui. Elle a indiqué qu’elle n’était pas opposée à une ouverture du droit de visite, mais voulait que cela se fasse de manière sécurisée. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas faire confiance à M.. Elle a mentionné qu’elle informait le père, par courriel, mais que celui-ci harcelait les professionnelles et elle, revenant sur leur passé. Elle a estimé que si la relation entre K. et son père était saine, c’était grâce à C.________ qui assurait la sécurité de l’enfant, précisant qu’elle avait essayé de gérer le droit de visite sans aide, mais que cela n’avait pas fonctionné. Son conseil a considéré que les professionnels entourant l’enfant étaient les plus à même de trouver la meilleure solution pour lui, rappelant que C.________, qui voyait l’enfant chaque semaine et qui proposait des visites libres, n’avait pas jugé opportun de le faire, mentionnant des problèmes de sécurité. Il a estimé important de confier et de renforcer le mandat de la DGEJ afin d’avoir un cadre et de proposer un éventuel élargissement plus tard, dès lors qu’il était nécessaire de poursuivre les visites par le biais de cette fondation.

T.________ a mentionné, s’agissant de l’évolution des visites, que le père était ponctuel et avait mis en place des repas équilibrés. Selon l’équipe éducative, il était plus compliqué de travailler sur les compétences parentales et de pouvoir déterminer les capacités. L’équipe éducative pensait qu’au niveau de la sécurité pour l’enfant, il était important que le cadre des visites médiatisées existe, ce qui permettait au père et à l’enfant de se rencontrer dans un espace sécure. T.________ a précisé qu’elle ne pensait pas que le manque de capacités était dû au fait que le père ne voyait que peu son fils et qu’il n’avait jamais pu s’en occuper seul. Selon elle, les capacités existaient ou elles n’existaient pas, et que cela dépendait des fragilités personnelles ; s’il n’y avait pas de capacités, il ne serait pas possible de développer des compétences. Dans le cas de K., elle a relevé que l’enfant était jeune, avec une problématique TSA, qui demandait une attention particulière. Elle a ajouté qu’elle entendait le besoin et la souffrance du père, que celui-ci avait des fragilités qui pouvaient ne pas être contraignantes pour un travail, par exemple, mais pouvaient entraver la relation, notamment de compréhension et de lecture de l’autre, raison pour laquelle il n’avait pas été possible de passer en visites libres. Elle a encore relevé que M. vivait une parentalité où ce qui était important était l’image d’être père, qu’il pouvait avoir de la peine à gérer les réactions de son fils, si par exemple il rejetait un cadeau qu’il lui avait fait, que le père pouvait être agacé et avait besoin d’être sécurisé par l’équipe. Elle a précisé qu’elle ne pouvait pas dire combien de temps allaient durer les visites médiatisées et que l’indicateur de base était l’enfant et que son évolution était très belle, qu’il avait besoin de stabilité et qu’il était à un âge très important en termes de développement. Selon elle, des visites libres pourraient se faire dès l’instant où l’enfant pourrait exprimer par son comportement ou par ses paroles son inconfort à son parent, ce qu’en l’état le père ne comprenait pas ; de plus, les crises oppositionnelles de K.________ étaient fréquentes et plus difficiles d’accès avec un enfant TSA qui pouvait se braquer, de sorte qu’il fallait un positionnement sécure et calme pour accueillir ce genre de crises, ce qui était difficiles même pour les professionnels.

D.________ a exposé que la DGEJ s’était questionnée quant au lieu du droit de visite car l’organisation était compliquée du fait que C.________ était à [...], de sorte qu’elle s’était penchée sur la possibilité de mettre en place le droit de visite à [...], à [...], mais ne proposait des visites que d’une heure et demie, deux fois par semaine. La curatrice s’est dit favorable à un accompagnement des visites. Elle a relevé que la C.________ connaissait bien l’enfant et la famille et que l’exercice du droit aux relations personnelles se passait bien. La DGEJ aurait voulu augmenter le temps de visite ou d’ouvrir le cadre, mais C.________ n’avait pas les moyens logistiques de le faire.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant statuant sur le droit de visite du recourant sur son fils.

1.1

1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 juillet 2022/120). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant concerné, qui a qualité de partie, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.

Par ailleurs, l’intimé a déposé des déterminations spontanées le 13 mars 2023, et la recourante et la DGEJ se sont encore prononcées.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1) Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3 En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore qui a entendu les parties le 19 janvier 2023, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. L’autorité de protection n’a pas auditionné K.________, âgé de bientôt 4 ans, car il est trop jeune.

La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante fait valoir qu’un complément d’expertise s’impose dès lors que les experts ne se sont pas prononcés sur le lien entre le diagnostic posé chez le père et l’évolution de l’enfant. Elle fait valoir qu’il existe une contradiction apparente entre le diagnostic et le rapport de la DGEJ qui indique percevoir des inquiétudes concernant les capacités du père de l’enfant à apporter des réponses éducatives adaptées en dehors du cadre contenant des visites médiatisées. Selon elle, en refusant le complément d’expertise, l’autorité de première instance aurait violé l’art. 274 al. 2 CC en ce sens qu’un élément essentiel de l’instruction a été mis de côté, ce qui entacherait la décision attaquée d’arbitraire. Elle considère qu’un complément d’expertise est nécessaire pour que les experts se penchent « avec sérieux » sur le cadre spécifique des visites père-fils. La recourante fait encore valoir que les briefings initialement prévus avant et après les visites au sein de la C.________, avec pour objectif de guider l’intimé dans son rôle parental, auraient dû être supprimées au vu du manque de compréhension et de collaboration de ce dernier. Elle demande que la fondation soit invitée à déposer des déterminations écrites à ce sujet.

L’intimé rétorque qu’il n’y a aucune contradiction entre les conclusions des experts et les avis des intervenants de C.________ ainsi que de ceux de la DGEJ. Il soutient qu’aucun complément n’a été requis par ceux-ci sur l’expertise, ajoutant que la DGEJ avait notamment fait part d’une situation apaisée et sous contrôle et avait relevé la nécessité d’avancer progressivement pour le bien-être et l’intérêt de l’enfant.

3.2 3.2.1 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).

3.2.2 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se fondant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38 consid. 3.1.c/bb). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa ; ATF 110 lb 42 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1).

3.2.3 En vertu de l'art. 188 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2).

3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 1er novembre 2021 (n° 226), la Chambre de céans a considéré qu’une expertise psychiatrique se justifiait afin d’évaluer la santé psychique et l’existence d’un trouble pouvant affecter les compétences parentales de l’intimé et mettre en danger son fils dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux. L’expertise mise en œuvre le 15 décembre 2021 et déposée le 8 juin 2022 est claire et ne comporte pas de contradiction. A l’issue d’un raisonnement circonstancié, les experts posent un diagnostic psychiatrique et concluent qu’il n’y a pas d’éléments sur le plan clinique pour limiter les contacts entre l’intimé et son fils. Certes, cette expertise est fondée sur les entretiens avec le père et les pièces envoyées aux experts, de sorte que les interactions entre père et fils n’ont pas pu être observées. Toutefois, en sus des déclarations de l’intimé, les experts se sont également référés aux avis et rapports des professionnels entourant l’enfant. Ainsi, les difficultés de l’enfant et les problèmes du père à s’adapter à celles-ci ressortent des pièces qui ont été adressées aux experts, qui ont en dûment tenu compte, dès lors qu’il faut constater qu’ils se sont en particulier référés au rapport de la DGEJ du 20 mai 2022.

A cet égard, les experts ont expressément indiqué (cf. lettre C ch. 10 supra) que les diagnostics ne semblaient pas impacter la capacité et l’engagement de l’intimé à construire un lien avec son fils, malgré les restrictions du cadre et le fonctionnement de l’enfant, le père s’étant, selon le rapport de la DGEJ susmentionné, montré fiable et constant dans la construction de la relation. Il a également été relevé que l’intimé se montrait capable de se remettre en question et qu’il avait été observé, dans ses comportements, le désir de modifier et améliorer ses capacités. Selon les experts encore, l’impulsivité démontrée par l’intimé – laquelle paraissait influencée par le stress dérivant du conflit avec la mère et la limitation des visites à son fils – ne semblait pas impacter la relation avec le fils, « comme rapporté aussi par le rapport de la DGEJ du 20 mai 2022 ». C’est dire dans ces conditions que les experts n’ont ignoré aucun élément ni aucune appréciation pertinente avant de poser leurs conclusions.

Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de remettre en cause les conclusions motivées et cohérentes du rapport d’expertise psychiatrique du 8 juin 2022, de sorte que point n’est besoin de soumettre aux experts le bilan des visites médiatisées du 15 septembre 2022 de C.________ ou le rapport du 20 septembre 2022 de la DGEJ, lequel reprend du reste le contenu du bilan précité.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante d’interpeller C.________ car elle n’est pas pertinente pour le sort du recours. L’instruction menée par les premiers juges est complète et la Chambre de céans dispose des éléments d’information suffisants pour statuer sur les questions litigieuses (cf. consid. 4 infra). Au demeurant, la DGEJ s’est exprimée de sur la situation récente de l’enfant, indiquant notamment que la relation entre l’intimé et les professionnels avait évolué favorablement.

4.1 La recourante conteste les modalités d’exercice du droit de visite fixées dans la décision attaquée, faisant valoir que les visites médiatisées par l’entremise de C.________ doivent être ordonnées, subsidiairement par l’entremise du Trait d’Union ou du Point Rencontre, à raison d’une fois par semaine pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux. Elle considère que c’est à tort que l’autorité de première instance a écarté les conclusions des intervenants de C., qui soulignaient l’importance du maintien des visites médiatisées au sein de cette fondation, et les risques d’un élargissement trop rapide pour K.. Ces professionnels ont rapporté un manque de capacité d’adaptation du père face aux besoins de son fils et des inquiétudes dans la mesure où l’enfant pourrait montrer des attitudes oppositionnelles, notamment en raison du trouble TSA. Elle considère qu’il convient de ne pas « mettre la charrue avant les bœufs » et qu’il faut suivre avant tout l’évolution de l’enfant. Elle relève que les professionnels de C.________ bénéficient de visites qui peuvent être effectuées en extérieur et que cette fondation peut dès lors officier, tout comme le Point Rencontre, de « lieu de passation », ajoutant que ce type de visites ouvertes n’avaient pas été proposées au vu des craintes que les intervenants avaient manifestées dans leur rapport du 15 septembre 2022. Elle estime que l’autorité de première instance « se fourvoie lorsqu’elle propose d’ouvrir le cadre des visites sans attendre un développement potentiel des capacités parentales de M.________ ».

L’intimé conteste la position de la recourante et rappelle qu’il est un bon père, que l’évolution de la relation père-fils est favorable, qu’il a été constaté qu’il offrait un cadre sécurisant même s’il avait encore des difficultés à reconnaître les besoins psychologiques de son enfant, qu’il collaborait bien, qu’il était très investi et qu’il avait su prioriser les besoins de K.________ dès lors qu’il était animé de la volonté de maintenir une stabilité et une régularité pour son fils concernant le lieu des visites et les intervenants, demandant un élargissement progressif.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

4.2.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 Ill 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

4.2.3 Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 10_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra2008 p. 172).

4.3 En l’espèce, K., âgé de bientôt 4 ans, est un enfant curieux, actif et indépendant. Il va bien et évolue favorablement. Il souffre toutefois d’un trouble envahissant du développement et d’un trouble du spectre de l’autisme. Ses parents se sont séparés quelques mois après sa naissance. Depuis lors, l’enfant a pu entretenir des relations avec son père dans un cadre médiatisé, d’abord à raison d’une visite par semaine durant deux heures, en présence d’une personne de confiance choisie par la recourante. Compte tenu de l’important conflit entre les parents notamment, le droit de visite de l’intimé s’est ensuite exercé par l’entremise de la prestation U. de C.________ à [...], à raison d’une fois par semaine pour une durée de deux heures en présence des intervenants de cette fondation.

Un mandat d’évaluation a été confié à la DGEJ, respectivement à l’UEMS. S’agissant des capacités parentales, les intervenantes de l’UEMS ont relevé, dans leur rapport du 13 novembre 2020, que la recourante était une mère aimante, offrant un cadre affectif approprié à K.________ et sachant utiliser le réseau qui l’entourait (psychologue, assistant social, etc.). Il a en outre été relevé qu’elle était une mère anxieuse qui avait évoqué ses craintes en lien avec la sécurité de l’enfant lorsqu’il était avec son père. Quant à l’intimé, les intervenantes de l’UEMS ont rapporté qu’il était envahi par une souffrance et un sentiment d’injustice, qu’il était empêché de prioriser les besoins de son fils et qu’il s’était montré véhément, exprimant avec force ses ressentis et refusant d’entendre un autre avis que le sien. La pédiatre de K.________ s’était questionnée sur les capacités parentales de l’intimé. La psychiatre de celui-ci avait relevé qu’il souffrait d’un trouble de la gestion des émotions et qu’il n’avait pas la capacité d’intériorisation et d’acception, ce qui pouvait le rendre insistant, impatient et le faire réagir fortement en présence d’une personne qui pouvait se montrer jugeante alors même que les remarques étaient constructives, mais que cette problématique se révélait uniquement contre les adultes et que l’intimé n’était pas un danger pour son fils. Selon les intervenantes de l’UEMS, il convenait ainsi d’ordonner une expertise psychiatrique afin d’évaluer la santé psychique de l’intimé ainsi que l’éventuelle existence d’un trouble pouvant aliéner ses compétences parentales et mettre en danger K.________ dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux.

En ce qui concerne le droit aux relations personnelles, les intervenants de la DGEJ ont, à l’audience du 18 mars 2021, indiqué qu’il était souhaitable que le droit de visite de l’intimé soit progressivement élargi tout en restant médiatisé, dans l’optique de renforcer le lien père-fils, et qu’une expertise psychiatrique concernant le père était à ce titre utile pour s’assurer de la possibilité d’un tel élargissement. Il a également été observé, durant les visites, qu’il y avait davantage de communication de l’intimé à son fils, lequel montrait de plus en plus de signe d'affection envers son père.

L’intimé s’est soumis à l’expertise psychiatrique. A l’issue de leur analyse, les experts ont conclu qu’il n’y avait aucune raison de limiter les relations père-fils, malgré le trouble anxieux et dépressif mixte, le trouble de la personnalité émotionnelle labile type impulsif ainsi que les difficultés liées à la dislocation de la famille par séparation et divorce diagnostiqués chez l’intimé.

Avec les premiers juges, il y a lieu de considérer qu’il n’y a aucun élément laissant penser que l’intimé ne se soucierait pas sérieusement de son enfant, compromettrait son développement ou lui ferait courir un danger. On ne peut que constater que malgré ses fragilités psychiques, l’intimé s’investit dans la relation avec son fils et collabore avec les professionnels. Il suit les indications des intervenants de C.________ en ce sens qu’il s’adapte et s’ajuste, même si l’effort consenti ne perdure pas dans le temps et qu’il refuse d’entrer dans un travail visant à construire ses compétences parentales en raison de la courte durée des visites. Ceux-ci ont rapporté des moments de rire et de complicité père-fils, l’enfant étant attaché à son père. Par ailleurs, l’intimé est impliqué dans les aspects concernant K., est attentif aux recommandations de la curatrice d’assistance éducative, qu’il rencontre régulièrement, et s’est inscrit à des cours sur l’autisme. Il a toujours respecté le cadre des visites fixé et s’est présenté à l’heure. Il semble également conscient qu’il a besoin d’aide et il a été consulter de lui-même les urgences après la séparation quand il n’arrivait pas à gérer ses émotions. Il est suivi par un psychothérapeute, est compliant à son traitement et fait appel au réseau de soins lorsque nécessaire. Il se montre capable de se remettre en question et a le souhait d’améliorer ses capacités. Certes, l’intimé a de la difficulté à comprendre les besoins de son fils à raison des diagnostics psychiatriques qui l’affectent, ce qui est particulièrement problématique au vu des troubles autistiques de l’enfant, et les intervenants de C. ont questionné les capacités du père à proposer des réponses adaptées face à un contexte changeant et imprévu et en dehors du cadre contenant des visites médiatisées. Il est vrai aussi que selon les experts, le trouble émotionnellement labile de l’intimé fait qu’il a du mal à résister à ses impulsions (désirs, besoins, envies) s’il est sous pression et qu’il peut être en difficulté à différer la décharge de la frustration et donc agir en manque partiel de maîtrise de soi, de sorte qu’il peut lui arriver d’agir sciemment « contre ses intérêts à long terme ». Cela étant, rien n’indique que l’intimé se comporterait de cette manière avec son fils et que le bon développement de K.________ serait concrètement mis à mal. En effet, les experts ont exclu que ce diagnostic impacte la capacité et l’engagement de l’intimé à construire un lien avec son fils. De plus, selon les constats des intervenants entourant l’enfant, l’intimé est attentif aux besoins et à la sécurité de son fils, pose des limites et anticipe le danger. Il a instauré des habitudes ponctuant la visite, ce qui est favorable pour K., notamment pour répondre aux besoins de structure liés à son TSA. Enfin, l’intimé a su dernièrement reconnaître les besoins de K. et l’évolution de ce dernier a été qualifiée de « très belle », étant encore mentionné que la DGEJ a indiqué qu’il n’y avait d’indices concrets de mise en danger de l’enfant auprès de son père.

Cette bonne évolution de la situation doit permettre à l’enfant, qui a bientôt quatre ans et voit l’intimé, depuis sa naissance, pour une durée de deux heures par semaine, de renforcer ses liens avec son père et de laisser ce dernier s’occuper à terme de lui de manière plus étendue ainsi que de lui permettre de proposer d’autres activités à K.. Selon la DGEJ, il est dès lors nécessaire d'avancer progressivement pour le bien-être et l'intérêt de K., tout en mesurant l'impact des changements sur l'enfant. A ce propos, la DGEJ considère que le cadre actuel des visites donne une évaluation très limitée sur la capacité de l’intimé à faire face aux imprévus et aux oppositions inhérentes à l'accompagnement d'un enfant, ayant par ailleurs exposé avoir voulu augmenter le temps de visite ou ouvrir le cadre, mais avoir constaté que C.________ n’avait pas les moyens logistiques de le faire, de sorte qu’elle s’était intéressée à d’autres structures.

Ainsi, il résulte de ce qui précède que compte tenu de la collaboration de l’intimé, des aides mises sur pied auxquelles il adhère, des conclusions rassurantes de l’expertise psychiatrique et du réseau entourant l’enfant, il est adéquat et dans l’intérêt de K.________ de permettre progressivement d’ouvrir le cadre des visites pour que des relations personnelles puissent se développer, tout en assurant la protection de l’enfant. Dans la mesure où l’on ne saurait limiter indéfiniment les relations personnelles père-fils, une ouverture du cadre, pas à pas, accompagnée par le Point rencontre et par la curatrice, est justifiée et le droit de visite tel que fixé par les premiers juges doit donc être confirmé.

Il est précisé que l’encadrement professionnel et sécurisant de cette structure devrait rassurer la recourante quant à la prise en charge de K.________ par son père, étant au demeurant relevé qu’elle avait elle-même proposé de passer par l’entremise du Point Rencontre dans sa requête de mesures provisionnelles du 3 mars 2020. De plus, cette structure a l’avantage de prévoir des modalités de visite progressives, avec un cadre contraignant pour les parents, ce qui permet une transition en douceur et surveillée. Il est encore constaté que les étapes prévues par les premiers juges sont adéquates et qu’on ne saurait suivre la DGEJ qui suggère de prévoir des visites de deux heures à l’intérieur des locaux pendant quatre visites, soit environ deux-trois mois), dès lors que l’intimé fait déjà des visites à l’extérieur avec son fils, accompagnées des intervenants de C.________, et que les deux visites à l’intérieur, qui sont obligatoires permettront d’assurer une progression mesurée. Il appartiendra aussi au père de s’adapter et de respecter cette ouverture progressive du cadre.

5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Compte tenu de l’issue de la procédure, il faut constater que la requête en retrait de l’effet suspensif, à supposer recevable – compte tenu du fait que le délai de recours contre l’ordonnance du 6 mars 2023 n’était pas arrivé à échéance, question qui peut demeurer indécise –, est sans objet.

5.2 Les parties ont requis l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours.

5.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

5.2.2 En l’espèce, quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 15 février 2023 et de désigner Me Robin Chappaz en qualité de conseil d’office de celle-ci.

En cette qualité, Me Robin Chappaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 15 mars 2023, l’avocat indique avoir consacré personnellement 9 heures et 14 minutes à la présente affaire, pour la période du 15 février au 15 mars 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Robin Chappaz doit être fixée à 1'826 fr. arrondis, soit 1'662 fr. (9h14 en arrondis x 180 fr.) à titre d’honoraires, 33 fr. 25 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'662 fr.) de débours, et 130 fr. 55 (7.7 % x 1'695 fr. 25 [1'662 fr. + 33 fr. 25]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

5.2.3 En application de l’art. 117 al. 1 CPC, il y a également lieu d’accorder à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Lino Maggioni en qualité de conseil d’office avec effet au 7 mars 2023.

En cette qualité, Me Lino Maggioni a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 20 mars 2023, l’avocat indique avoir consacré personnellement 8 heures et 43 minutes à la présente affaire pour la période du 7 au 20 mars 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Lino Maggioni doit être fixée à 1'724 fr. arrondis, soit 1'569 fr. (8h43 en arrondis x 180 fr.) à titre d’honoraires, 31 fr. 40 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x xx fr.) de débours, et 123 fr. 25 (7.7 % x 1'600 fr. 40 [1’569 fr. + 31 fr. 40]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).

Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office (cf. consid. 5.4 infra) ne peuvent pas être perçus de la recourante (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 5.5 infra)

5.4 L’intimé, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). Celle-ci versera directement les dépens au conseil d’office de l’intimé (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4)

5.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou des indemnités à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La requête en retrait de l’effet suspensif est sans objet.

III. La décision est confirmée.

IV. La requête d’assistance judiciaire de L.________ est admise, Me Robin Chappaz étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours avec effet au 15 février 2023.

V. L’indemnité d’office de Me Robin Chappaz, conseil de la recourante L.________, est arrêtée à 1'826 fr. (mille huit cent vingt-six francs), débours et TVA compris.

VI. La requête d’assistance judiciaire de M.________ est admise, Me Lino Maggioni étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours avec effet au 7 mars 2023.

VII. L’indemnité d’office de Me Lino Maggioni, conseil de l’intimé M.________, est arrêtée à 1'724 fr. (mille sept cent vingt-quatre francs), débours et TVA compris.

VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 800 fr. (huit cents francs) à la charge de L.________, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IX. La recourante L.________ versera à Me Lino Maggioni, conseil d’office de l’intimé M.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire L.________ et M.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou des indemnités à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

XI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robin Chappaz, avocat (pour L.), ‑ Me Lino Maggioni, avocat (pour M.), ‑ DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de Mme D.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique, ‑ DGEJ, UEMS, ‑ Fondation Jeunesse et Famille, Point Rencontre,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 446 CC
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  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
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CP

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