Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2023 / 18
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC22.022950-220849

8

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 16 janvier 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ; 29 al. 2 Cst.

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à [...], et B.Q., à [...], contre la décision rendue le 9 mai 2022 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.Q.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 9 mai 2022, adressée pour notification le 9 juin 2022, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.Q.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé R.________ en qualité de curateur (III), dit que ce dernier aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.Q.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.Q., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.Q., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de A.Q.________ (VII).

En droit, les premiers juges ont considéré que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de A.Q., l’aide fournie par les proches ou les services privés ou publics semblant insuffisante. Ils ont retenu en substance que l’intéressée était capable de discernement mais rencontrait d’importants problèmes de santé et vivait désormais en EMS, que ses affaires administratives et financières étaient gérées par son mari depuis de nombreuses années, que ce dernier rencontrait toutefois des difficultés dans la gestion de ces affaires en raison d’une dégradation de son état de santé et que A.Q. avait accepté l’institution d’une curatelle en sa faveur.

B. Par acte du 11 juillet 2022, A.Q.________ et B.Q.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes, avec dépens :

« I. Le recours est admis.

II. Le chiffre II de la décision entreprise est réformé dans le sens :

principalement que seule une curatelle d’accompagnement au sens de l’article 393 alinéa 1 CC est instituée en faveur de A.Q.________, et non une curatelle de représentation au sens de l’article 394 alinéa 1 CC ni de gestion au sens de l’article 395 alinéa 1 CC ; et

subsidiairement que seule une simple curatelle de représentation au sens de l’article 394 alinéa 1 CC est instituée en faveur de A.Q.________, sans pouvoirs de gestion au sens de l’article 395 alinéa 1 CC.

III. Le chiffre III de la décision entreprise est réformé dans le sens qu’une autre personne que R.________ est nommée comme curateur de A.Q.________, le choix et les modalités pratiques de la nomination du nouveau curateur étant le cas échéant confiés à la Justice de paix du district de Nyon.

IV. Le chiffre IV de la décision entreprise est modifié dans le sens de la conclusion II ci-dessus, à savoir que le curateur principalement accompagnera subsidiairement représentera A.Q.________ en matière administrative et financière, à l’exclusion de toutes tâches de gestion.

V. Le chiffre V de la décision entreprise est supprimé.

VI. Subsidiairement aux conclusions II à V ci-dessus, la décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants ».

A.Q.________ et B.Q.________ ont en outre requis la restitution de l’effet suspensif et produit un bordereau de deux pièces à l’appui de leur écriture.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a admis la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, suspendu l’exécution de la décision attaquée jusqu’à droit connu sur le recours actuellement pendant devant la Chambre de céans et dit que les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 24 août 2022, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 9 mai 2022.

R.________ ne s’est pas déterminé dans le délai de trente jours qui lui a été imparti à cet effet par avis du 23 août 2022.

Le 30 septembre 2022, A.Q.________ et B.Q.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé à la Chambre de céans un bordereau de quatre pièces.

Le 3 octobre 2022, A.Q.________ et B.Q., par l’intermédiaire de leur conseil, ont modifié les conclusions de leur recours en ce sens qu’une conclusion Ibis est ajoutée, tendant à ce qu’aucune mesure de curatelle n’est instituée en faveur de A.Q., et que les conclusions II à V sont subsidiaires à la conclusion Ibis. Ils ont produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de leur écriture.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.Q.________ née le [...] 1939, est l’épouse de B.Q.________, né le [...] 1943. Elle vit à l’EMS [...], à [...].

Le 23 novembre 2021, le Dr F., spécialiste en médecine interne générale, a établi un certificat médical concernant A.Q.. Il a indiqué que cette dernière était connue pour un état dépressif, ainsi que divers problèmes de santé physique (insuffisance respiratoire chronique, emphysème, cardiopathie, rétention urinaire chronique, arthrose etc.).

Le 23 février 2022, A.Q.________ a signé une autorisation permettant à P.________, assistante sociale au CMS de [...], de transmettre des informations la concernant à la justice de paix en vue de demander une curatelle en sa faveur.

Le même jour, P.________ et J., infirmière à l’EMS [...], ont adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant A.Q.. Elles ont exposé que cette dernière avait une « bonne capacité de discernement », mais était vulnérable et rencontrait d’importants problèmes de santé, qu’elle n’était pas en mesure de désigner un représentant et de contrôler son activité, que son mari avait toujours géré les affaires administratives du couple, mais qu’en raison d’une dégradation de son état de santé, il avait des difficultés à garder le contrôle de la gestion. Elles ont relevé que plusieurs décisions financières devaient être prises, dont notamment la vente de l’appartement des époux « pour payer l’EMS ? ». A.Q.________ a signé cette demande de curatelle.

Dans un certificat médical du 1er mars 2022, le Dr C., médecin traitant de A.Q. et spécialiste en médecine interne FMH, a attesté que sa patiente était institutionnalisée à l’EMS [...] à la suite de lourdes comorbidités somatiques et disposait de « sa capacité de discernement ».

Le 7 mars 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.Q.________.

Le 4 avril 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de A.Q., accompagnée de J., de B.Q.________ et de P.________ après avoir expliqué aux comparants l’objet de l’audience. P.________ a indiqué que le couple A.Q.________ était suivi par le CMS de [...] depuis une dizaine d’années, en raison notamment de l’état de santé de A.Q., que les affaires administratives et financières du couple étaient gérées par l’époux et que ce dernier rencontrait certaines difficultés, en lien notamment avec les démarches liées à l’entrée en EMS de son épouse. Elle a estimé que l’institution d’une mesure de curatelle était nécessaire en faveur des deux époux, d’autant plus que B.Q. envisageait de vendre prochainement leur appartement pour pouvoir assurer les frais d’hébergement de son épouse. A.Q.________ a quant à elle confirmé que ses affaires administratives et financières étaient gérées par son mari depuis de nombreuses années en raison de sa maladie et qu’elle vivait désormais à l’EMS [...], où elle se sentait bien. Elle s’est montrée « favorable à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur » et a considéré qu’une telle mesure « devrait également être instituée en faveur de B.Q., qui ne va pas bien et qui fait des choses qu’il ne devrait pas faire (gérance de l’immeuble) ». Elle a d’ores et déjà demandé à être dispensée de comparution à la séance de la justice de paix du 11 avril 2022. B.Q. a pour sa part déclaré qu’il gérait beaucoup de choses à la maison (soins à son épouse, affaires administratives et financières, hormis les impôts traités par un fiduciaire), que c’était très difficile pour lui, qu’il s’était un peu relâché et n’avait pas payé certaines factures depuis trois mois, mais que désormais cela allait mieux. Il a fait savoir qu’il n’était pas favorable à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, estimant qu’il était encore apte à gérer ses affaires administratives et financières car sa situation allait en s’améliorant. A l’issue de l’audience, la juge a proposé que la mesure soit instituée uniquement en faveur de A.Q.________ dans un premier temps. A.Q.________ a signé le procès-verbal de l’audience.

Le 31 mai 2022, le Dr C.________ a établi une attestation médicale concernant A.Q.. Il a indiqué que cette dernière était devenue totalement dépendante dans ses activités de la vie quotidienne, principalement en raison de sa pathologie pulmonaire, qu’après plusieurs hospitalisations sur une année, l’aide à domicile de son mari et du CMS n’avaient plus suffi et que l’intéressée avait ainsi été hospitalisée à [...] le 23 décembre 2021 dans l’attente d’une place à l’EMS [...] en janvier 2022. Il a déclaré que les multiples comorbidités tant somatiques, que psychologiques, faisaient que A.Q., « malgré une certaine capacité de discernement », ne pouvait pas gérer ses affaires personnelles, administratives et financières. Il a considéré qu’il était important d’instaurer une mesure de protection en sa faveur compte tenu de son état général et face à l’état d’épuisement de son époux, qui semblait également présenter certains troubles mnésiques.

Le 23 septembre 2022, le Dr C.________ a établi un certificat médical concernant A.Q.________, dans lequel il a notamment mentionné ce qui suit : « les multiples comorbidités tant somatiques, que psychologiques, font que cette patiente, [qui] possède sa capacité de discernement lui permettant de désigner un représentant, [mais] ne peut pas gérer ses affaires administratives, ni financières ».

Le 25 septembre 2022, A.Q.________ a établi un mandat pour cause d’inaptitude, dans lequel elle a désigné son époux et, à son défaut, la notaire Sarah Félix Furrer, à Aubonne, en qualité de mandataires pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement, afin de « régler [s]on assistance personnelle, la gestion de [s]on patrimoine et [s]es relations juridiques avec les tiers ».

Le 30 septembre 2022, A.Q.________ a signé une procuration en faveur de son époux et de la notaire Sarah Félix Furrer, leur donnant mandat et procuration, avec pouvoirs de substitution, et chacun avec signature individuelle, pour notamment « gérer et administrer tous biens meubles et immeubles et toutes affaires quelconques », la représenter « devant toute administration et toute autorité, auprès de tout établissement bancaire », « vendre, acheter, échanger tous immeubles » et « en général, faire tout ce qui sera nécessaire pour la sauvegarde des biens de la mandante ».

Le 3 août 2022, le Dr F.________ a établi un rapport médical concernant B.Q.________. Il a affirmé que ce dernier ne présentait pas de déficience mentale ou de troubles psychiatriques, qu’il n’était pas, en raison d’atteintes à sa santé, dénué de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale et qu’en particulier, il n’était pas dénué de manière passagère ou durable de sa capacité à l’exercice du droit de vote. Il a ajouté que l’intéressé était capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux, qu’il n’était pas susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de tiers et qu’il était capable de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires ou solliciter de l’aide auprès de tiers.

Le 30 septembre 2022, B.Q.________ a signé une procuration en faveur de la notaire Sarah Félix Furrer, avec pouvoirs de substitution et signature individuelle.

Les époux A.Q.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, d’un appartement sis sur la commune de [...].

Par courriel du 17 mai 2022, la notaire Sarah Félix Furrer a indiqué à B.Q.________ que conformément à sa requête, elle avait procédé à une relecture du projet d’acte de vente de son appartement de [...] établi le 5 mai 2022 par la notaire Alexandra Tharin. Elle a apporté certaines précisions et lui a donné des recommandations, notamment en cas de décès de son épouse avant la finalisation de la vente.

Le 21 juin 2022, A.Q., par l’entremise de R., et B.Q.________ ont signé un acte de vente à terme conditionnelle et droit d’emption par devant la notaire Alexandra Tharin, prévoyant la vente à la société [...] SA, à [...], par [...], des immeubles nos [...], [...] et [...] de la commune de [...], dont ils sont copropriétaires, pour un montant de 1'740'000 francs. L’article 9 de ce document précise que l’exécution de la vente est soumise à l’obtention du consentement, définitif et exécutoire, délivré par l’autorité de protection de l’adulte, en raison de la mesure de protection prononcée en faveur de A.Q.________.

Par courriel du 27 septembre 2022, [...], responsable de la société [...] Sàrl, à [...], a confirmé au conseil de A.Q.________ et de B.Q.________ qu’elle avait été mandatée par le couple pour établir la déclaration d’impôt 2021, que celle-ci avait été déposée et qu’elle avait fait le nécessaire pour que de nouveaux bulletins de versement soient transmis à B.Q.________. Elle a mentionné qu’elle recontacterait ce dernier début 2023 pour lui demander les différents documents à fournir pour la nouvelle déclaration d’impôt.

Par courriel du 30 septembre 2022, H., nièce de A.Q. et de B.Q.________, a indiqué au conseil des prénommés qu’elle avait été notaire pendant plus de 7,5 ans, qu’elle avait déposé sa patente pour travailler à temps partiel, qu’elle était actuellement employée en qualité de juriste spécialiste dans une étude de notaire et qu’elle était régulièrement en contact avec son oncle, qui l’appelait s’il faisait face à des situations complexes et/ou s’il avait besoin de conseils ou de soutien. Elle a relevé qu’il l’avait notamment contactée afin de l’assister dans le cadre des démarches nécessaires à la vente de leur appartement de [...].

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.Q.________.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 La décision entreprise a été notifiée à la recourante le 10 juin 2022, premier jour où le recourant a également pu en prendre connaissance. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 10 juillet 2022 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 11 juillet 2022. Interjeté en temps utile, soit le 11 juillet 2022, par la personne concernée et son époux, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et le curateur a été invité à se déterminer, ce qu’il n’a pas fait.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 Les recourants invoquent une violation du droit d’être entendu de A.Q.. Ils soutiennent que cette dernière s’est montrée favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur lors de l’audience du 4 avril 2022, comme l’indique le procès-verbal, parce qu’elle souhaitait de l’aide, étant inquiète des modalités administratives de son récent placement en institution et de la prochaine vente de son appartement, mais en tout cas pas que des pouvoirs particuliers soient confiés à un tiers ; autrement dit, une curatelle d’accompagnement lui paraissait opportune, mais pas une curatelle de représentation et de gestion. Ils affirment que les questions de la juge de paix à cet égard n’étaient pas suffisamment précises, avec pour effet que la décision entreprise repose sur de mauvaises bases. Ils font également valoir que la déclaration de A.Q. selon laquelle son époux ferait « des choses qu’il ne devrait pas faire (gérance de l’immeuble) » a été mal retranscrite dans la mesure où ce dernier n’a jamais fait de la gérance d’immeubles.

2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Outre de contribuer à l’établissement des faits, cette audition participe de la protection de la personnalité de la personne concernée, respectivement du respect de son droit d’autodétermination sur le plan procédural (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 217, p. 116). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l’issue du litige doivent être consignés par écrit. L’un des aspects de ce principe est l’obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l’issue du litige (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 235 CPC, pp. 437 et 438).

Les procès-verbaux civils et pénaux sont en principe peu formalisés par le droit de procédure fédérale (en matière civile, art. 176 al. 1 et 235 CPC), mais il est loisible aux cantons d’introduire des formalités nécessaires à leur authenticité, ce qui peut se comprendre en lien avec les règles cantonales d’organisation judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 5 ad art. 235 CPC, p. 1065). Le canton de Vaud n’a pas fait usage de cette faculté et des formalités spécifiques ne sont pas prévues (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 7 ad art. 22 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], p. 96). Aux termes de l’art. 22 al. 2 CDPJ, les actes officiels de l’administration et des tribunaux ont un caractère authentique au sens de l’art. 9 CC s’ils sont dressés par l’autorité compétente et selon les formes requises par la loi.

Selon l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences (al. 1). Sont indiqués en particulier la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (al. 1 let. c et d).

2.2.3 En l’espèce, A.Q.________ a été entendue par la juge de paix lors de son audience du 4 avril 2022. A cette occasion, elle a demandé à être dispensée de comparution à l’audience de la justice de paix du 11 avril 2022. Son droit d’être entendu a dès lors été, à cet égard, respecté.

Le procès-verbal de l’audience du 4 avril 2022 indique que la juge de paix a expliqué aux comparants l’objet de l’audience. Certes, il ne mentionne pas qu’elle leur a exposé les différences entre les diverses mesures de curatelle et le recourant n’a jamais fait de gérance d’immeubles. Toutefois, dans la mesure où il ressort de ce procès-verbal que des explications sur l’objet de l’audience ont été données aux parties, on doit comprendre qu’elles concernaient les mesures de curatelle. En outre, A.Q.________ a signé ce procès-verbal. De plus, le 23 février 2022, elle a signé une autorisation permettant à P.________ de transmettre des informations la concernant à la justice de paix en vue de demander une curatelle en sa faveur. Enfin, elle a également signé la demande de curatelle adressée par P.________ et J.________ à la justice de paix. Compte tenu de ces éléments, la recourante ne pouvait que connaître l’objet de l’audience et les différentes mesures qui pouvaient être prononcées. Il n’y a par conséquent aucune violation de son droit d’être entendue et on ne saurait au surplus considérer que son consentement à une mesure de curatelle a été vicié.

2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Les recourants affirment qu’aucune mesure de curatelle ne doit être instituée en faveur de A.Q.. Ils déclarent qu’elle a sa pleine et entière capacité de discernement, tout comme son époux, et qu’elle est en mesure de désigner un représentant, ce qu’elle a fait en signant une procuration générale en faveur de B.Q. et de la notaire Sarah Félix Furrer et, pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement, un mandat pour cause d’inaptitude. Ils relèvent en outre qu’ils sont bien entourés et peuvent compter sur le soutien de leur famille, en particulier de leur nièce, [...], anciennement notaire, de leur neveu, [...], procureur au Ministère public central du canton de [...], et de la sœur de la recourante, [...]. Ils ajoutent que des mesures ont été prises concernant leurs impôts.

3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

3.2.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.4 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu’elle ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2) Une curatelle d’accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibid.). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage − qui ne pourrait être écarté en temps utile − pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

3.3 En l’espèce, A.Q.________ souffre d’un état dépressif, ainsi que de divers problèmes de santé physique (insuffisance respiratoire chronique, emphysème, cardiopathie, rétention urinaire chronique, arthrose etc.), qui ont rendu nécessaire son institutionnalisation en EMS. Les différents intervenants considèrent toutefois qu’elle est capable de discernement (« bonne capacité de discernement » selon la demande de curatelle du 23 février 2022 ; « capacité de discernement » et « certaine capacité de discernement » selon les rapports médicaux du Dr C.________ des 1er mars et 31 mai 2022). Dans son attestation médicale du 31 mai 2022, le Dr C.________ relève cependant qu’en raison de ses multiples comorbidités tant somatiques, que psychologiques, la recourante ne peut pas gérer ses affaires personnelles, administratives et financières. Cette dernière ne les a du reste jamais gérées et c’est toujours son époux qui s’en est chargé, comme cela ressort de la demande de curatelle du 23 février 2022 et des déclarations des époux A.Q.________ lors de l’audience du 4 avril 2022. Force est dès lors de constater que A.Q.________ présente un état de faiblesse et un besoin de protection.

B.Q.________ a rencontré certaines difficultés dans la gestion des affaires administratives et financières du couple en raison de la dégradation de son état de santé et de son épuisement et il n’a pas payé certaines factures pendant quelques mois. Lors de son audition du 4 avril 2022, il a toutefois déclaré qu’il allait mieux et que la situation s’était améliorée. En outre, il a été capable de chercher de l’aide lorsqu’il en avait besoin, notamment à l’occasion de la vente de l’appartement de [...]. Il a ainsi demandé à une notaire, Me Sarah Félix Furrer, de procéder à une relecture du projet d’acte de vente établi le 5 mai 2022 par Me Alexandra Tharin, ce qu’elle a fait, lui faisant part de ses remarques par courriel du 17 mai 2022. Il a également contacté sa nièce, H., anciennement notaire, pour qu’elle l’assiste dans le cadre des démarches nécessaires à la vente de cet appartement. De plus, dans son rapport médical du 3 août 2022, le Dr F. a attesté que B.Q.________ ne présentait pas de déficience mentale ou de troubles psychiatriques, n’était pas dépourvu de la faculté d’agir raisonnablement et était capable de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires ou solliciter de l’aide auprès de tiers. Dans son attestation médicale du 31 mai 2022, le Dr C.________ a certes indiqué que le recourant semblait présenter certains troubles mnésiques. Il n’a toutefois pas réitéré cette affirmation dans son certificat médical du 23 septembre 2022, alors même que les deux premiers paragraphes de ce document sont identiques à ceux de l’attestation du 31 mai 2022.

Pendant la procédure de recours, A.Q.________ et B.Q.________ ont mis sur pied un certain nombre de mesures afin de pouvoir bénéficier de l’assistance nécessaire et du soutien de leurs proches. Ainsi, le 25 septembre 2022, la recourante a établi un mandat pour cause d’inaptitude, dans lequel elle a désigné son époux et, à son défaut, la notaire Sarah Félix Furrer en qualité de mandataires pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement, afin de régler son assistance personnelle, la gestion de son patrimoine et ses relations juridiques avec les tiers. En outre, le 30 septembre 2022, elle a signé une très large procuration en faveur de son époux et de la même notaire, leur donnant mandat et procuration, avec pouvoirs de substitution, et chacun avec signature individuelle, pour notamment gérer tous ses biens et la représenter devant l’administration et auprès de tout établissement bancaire. Le même jour, B.Q.________ a également signé une procuration générale en faveur de la notaire Sarah Félix Furrer, avec pouvoirs de substitution et signature individuelle. De plus, les recourants ont mandaté un fiduciaire pour établir leur déclaration d’impôt 2021, qui a été déposée, et la responsable de cette société a indiqué, par courriel du 27 septembre 2022, qu’elle allait recontacter B.Q.________ début 2023 pour lui demander les différents documents à fournir pour la nouvelle déclaration d’impôt. La situation du couple en regard des impôts est par conséquent à jour. Enfin, par courriel du 30 septembre 2022, la nièce des recourants a confirmé qu’elle était régulièrement en contact avec son oncle, qui l’appelait s’il faisait face à des situations complexes et/ou s’il avait besoin de conseils ou de soutien.

Il résulte de ce qui précède, en particulier des démarches entreprises par A.Q.________ et B.Q.________ depuis la décision attaquée et des mesures mises sur pied, que l’assistance nécessaire peut être assurée par les proches des recourants et les privés sollicités. En application du principe de subsidiarité (cf. art. 389 al. 1 ch. 1 CC), A.Q.________ n’a ainsi pas besoin d’une mesure de curatelle.

4.1 En conclusion, le recours interjeté par A.Q.________ et B.Q.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’il est mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.Q.________, qu’il n’y a pas lieu d’instituer une mesure de curatelle en faveur de la prénommée et que les chiffres III à VII du dispositif sont supprimés.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue par la Justice de paix du district de Nyon est réformée comme il suit :

I. met fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.Q.________ ;

II. dit qu’il n’y a pas lieu d’instituer une mesure de curatelle en faveur de A.Q.________ ;

III. supprimé ;

IV. supprimé ;

V. supprimé ;

VI. supprimé ;

VII. supprimé.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Philippe Heim (pour A.Q.________ et B.Q.), ‑ M. R.,

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Nyon,

Mme P., assistante sociale au CMS de [...], ‑ Mme J., infirmière à l’EMS [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

32

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  • art. 9 CC
  • art. 388 CC
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  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
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  • art. 450f CC

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  • art. 20 LVPAE

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  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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