Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2023 / 127
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L222.005300-221372

46

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 1er mars 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 122 et 319 ss CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me S., à [...], contre la décision rendue le 7 octobre 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant A.V..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 7 octobre 2022, notifiée à Me S.________ le 12 octobre 2022, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de B.V., allouée à Me S., à 6'026 fr. 15, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 18 mai au 13 septembre 2022 (I) et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (II).

En droit, la première juge a considéré que les heures annoncées par Me S.________ dans sa liste des opérations, soit 36 heures et 42 minutes, ne se justifiaient pas. Elle a retenu en substance que le temps consacré aux nombreux échanges avec la cliente (12 heures et 06 minutes pour la réception et l’envoi de courriels et 3 heures et 24 minutes pour les téléphones) et la répétition de ceux-ci paraissaient, en partie du moins, relever du soutien moral et donnaient à penser que les sollicitations de la cliente n’avaient pas été cadrées et que la durée devait ainsi être ramenée à 6 heures et 30 minutes pour les e-mails et à 2 heures pour les téléphones. Elle a également estimé que le temps consacré à la rédaction des déterminations du 5 septembre 2022, soit 4 heures au total, était excessif et devait être réduit à 2 heures. Elle a donc admis 27 heures et 42 minutes indemnisables, soit une indemnité intermédiaire de conseil d’office de 6'026 fr. 15. (4'986 fr. d’honoraires [27h42 x 180 fr.] + 249 fr. 30 de débours [5% x 4'986 fr.] + 249 fr. 30 de vacations [3 x 120 fr.] + 430 fr. 85 de TVA sur le tout [7,7% x 5'595 fr. 30]).

B. Par acte du 24 octobre 2022, Me S.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens qu’une indemnité équitable, sur la base de 36,7 heures de travail, lui est allouée, les débours, par 690 fr. 30, et la TVA étant versés en sus et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre I du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de neuf pièces à l’appui de son écriture.

Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 20 décembre 2022, indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision et à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.

Le même jour, B.V.________ a déposé des déterminations.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.V., née hors mariage le [...] 2008, est la fille de B.V. et de [...], qui vit aux [...].

Le 10 décembre 2021, [...], psychologue FSP, a adressé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) un signalement concernant A.V.________ aux motifs notamment que cette dernière avait évoqué des idées suicidaires, que son état psychologique s’était péjoré et qu’il y avait un risque de passage à l'acte si une prise en charge adéquate et rapide n'était pas mise sur pied.

Par décision du 21 décembre 2021, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents FMH auprès de la Fondation [...], a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.V.________ au service de pédiatrie de l’Hôpital [...], à [...], en raison d'un « trouble anxieux-dépressif majeur depuis plusieurs mois, avec idées suicidaires scénarisées actuelles malgré le début d’un suivi de crise à la Fondation [...] et la mise en place d’une médication anxiolytique ». Il a évoqué deux tentatives de suicide les 15 et 30 novembre 2021. Il a relevé que la mère ne reconnaissait pas l’urgence psychiatrique de sa fille ni le besoin de mise à l’abri, dont la jeune était en demande.

Par courrier du même jour, B.V.________ s’est opposée au placement de sa fille, déclarant qu’elle n’était pas sûre que les deux tentatives de suicide aient vraiment eu lieu et que A.V.________ savait bien que deux Dafalgan de 500 mg ne présentaient pas de danger.

Le 22 décembre 2021, A.V.________ a été transférée à l’Unité hospitalière Psychiatrique pour Enfants et Adolescents (UHPEA) [...].

Le 28 décembre 2021, la Dre [...], pédiatre de A.V.________ depuis octobre 2017, a établi un rapport médical la concernant, dans lequel elle a indiqué que l’adolescente était anxieuse, ressentait un mal-être général, avait des sensations de tristesse et de vide et avait fait état d’idées noires et de pensées de mort lors d’un entretien le 14 décembre 2021.

Le 29 décembre 2021, la Dre [...], cheffe de clinique auprès de l'Unité Familles et Mineurs de l’Institut de Psychiatrie légale (IPL) du CHUV, a établi un rapport d'expertise concernant A.V.. Elle a exposé que cette dernière rencontrait depuis plusieurs années des difficultés d’intégration dans le cadre scolaire, qui se traduisaient par des sentiments de vide, de tristesse et d’anxiété, que ces ressentis s’aggravaient depuis environ une année, qu’en novembre 2021, elle avait fait deux tentatives de suicide, qu’en décembre 2021, un placement à des fins d'assistance avait été ordonné et que lors d’un entretien du 24 décembre 2021, l’adolescente avait rapporté avoir parlé plusieurs fois à sa mère de sa souffrance et de son envie de mourir, mais ne pas s’être sentie comprise et soutenue par elle. Elle a considéré que le risque suicidaire chez A.V. était très élevé.

Par décision du 30 décembre 2021, la juge de paix a rejeté l'appel déposé par B.V.________ contre la décision de placement à des fins d'assistance rendue le 21 décembre 2021.

Le 14 janvier 2022, B.V.________ a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation de sa fille A.V.________ aux motifs que l'hospitalisation de cette dernière était inutile et nuisible.

Par courrier du 9 février 2022, la DGEJ a informé la juge de paix que A.V.________ était sortie de l’Hôpital [...] le jour même et qu'elle avait décidé de son placement d'urgence auprès de la famille [...], au [...]. Elle a expliqué que cette décision était basée sur le fait qu'un retour à domicile n'était pas envisageable dès lors que l’adolescente était angoissée à l'idée de rentrer chez elle et que B.V.________ n'était pas en mesure de recevoir sa fille « car actuellement, elle ne pren[ait] pas en considération ses besoins et ne reconna[issait] pas ses souffrances, ainsi que la gravité de ces (sic) deux dernières tentatives de suicide ».

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2022, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à B.V.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.V.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, à charge pour elle de placer la mineure au mieux de ses intérêts.

Le 17 février 2022, la DGEJ a établi un rapport de situation. Elle a indiqué que le placement de A.V.________ se passait bien. Elle a mentionné que B.V.________ était passée à plusieurs reprises dans ses locaux pour demander quelles étaient les inquiétudes des thérapeutes sur ses rencontres avec sa fille et ne comprenait pas ce qui lui était reproché, estimant faire le nécessaire pour le bien-être de A.V.________.

Le 18 février 2022, [...], psychologue adjoint auprès de la Fondation [...], a établi un rapport concernant A.V.. Il a déclaré qu'au cours de son hospitalisation, l’adolescente avait présenté une évolution tout à fait favorable, dans le sens que les idées et scénarios suicidaires n'étaient plus d'actualité après deux à trois semaines. Il a en revanche constaté que les difficultés dans le lien avec la mère étaient devenues sources d'angoisses très importantes et que malgré tous les efforts des infirmiers, des médecins, des psychologues et de l’assistante sociale, B.V. n'était pas parvenue à considérer les besoins de sa fille en tant que tels. Il a relevé qu’elle n'avait pu ni manifester d'empathie ni cesser de confondre ses propres besoins avec ceux de A.V.. Il a indiqué qu’au terme de l'hospitalisation de l’adolescente, l'équipe hospitalière était rassurée sur le plan de la dépressivité et des passages à l'acte suicidaire, mais que l'inquiétude était demeurée quant au risque de récidive si la mère ne modifiait pas ses positions. Il a considéré qu’un retour à la maison sans une psychothérapie de famille paraissait très risqué en termes de récidive d'un passage à l'acte suicidaire et qu’un retour définitif à court ou moyen terme (quelques mois) paraissait illusoire, tant les positions de B.V. étaient figées.

Le 23 février 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de B.V., assistée de son conseil, de [...], ainsi que de H., assistante sociale à la DGEJ. Cette dernière a confirmé les conclusions de la DGEJ s'agissant du maintien de A.V.________ en famille d'accueil. B.V.________ a quant à elle déclaré qu’elle ne comprenait pas ce qu'on lui reprochait. Elle a contesté ne pas être en mesure de répondre aux besoins de sa fille. Elle a affirmé qu’elle n’était pas à l’origine du mal-être de A.V.________ et que celui-ci provenait d’un stress causé par une surcharge scolaire et, éventuellement, d’un problème génétique. Elle a souligné que sa fille ne courait aucun danger chez elle. Son conseil a confirmé qu’elle s’opposait au retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et au maintien de celle-ci en famille d’accueil.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 3 mai 2022 (71), la juge de paix a ouvert une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.V.________ sur sa fille A.V., confirmé le retrait provisoire, au sens des art. 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), du droit de déterminer le lieu de résidence de B.V. sur l’enfant prénommée et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de A.V.________, avec pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère.

Par décision du 24 février 2022, la juge de paix a accordé à B.V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 février 2022 et désigné Me Alex Wagner en qualité de conseil d’office.

Les 26 et 27 février 2022, A.V.________ a séjourné au service des urgences de l’Hôpital [...] avant d’être transférée au CHUV.

Du 1er au 17 mars 2022, A.V.________ a été hospitalisée à l’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (ci-après : l’UHPA).

Le 3 mars 2022, la DGEJ a établi un rapport d’appréciation du signalement de [...] du 10 décembre 2021. Elle a indiqué que A.V.________ vivait les exigences scolaires comme un facteur de stress, car elle avait peur d’échouer. Elle a constaté que depuis son hospitalisation, l’adolescente était peinée que sa mère ne reconnaisse toujours pas sa souffrance, ainsi que la gravité de ses idées suicidaires et de ses passages à l’acte. S’agissant de B.V., la DGEJ a déclaré qu’elle réfutait toutes les inquiétudes de la psychologue, qu’après plusieurs semaines d’hospitalisation de sa fille, elle continuait à ne pas l’accepter et à minimiser les passages à l’acte et la souffrance de A.V. et qu’elle affirmait que sa situation s’était uniquement dégradée en raison du stress qu’elle subissait à l’école. Elle a observé que selon l’enseignant principal de l’adolescente et la doyenne, la collaboration avec la mère était compliquée dès lors qu’elle tenait l’école comme responsable des angoisses de sa fille et de ses tentatives de suicide.

Par décision du 14 mars 2022, la juge de paix a clos la procédure de signalement.

Par lettre du 24 mars 2022, [...] a demandé à la juge de paix l’attribution de la garde de A.V.________ en raison des difficultés avec sa mère.

Par courrier du 5 avril 2022, la DGEJ a indiqué à B.V.________ qu’elle avait pu évoquer le fait que l’école était probablement une source de stress pour sa fille, mais que, selon les informations transmises par le réseau, cela ne suffisait pas pour expliquer le mal-être de A.V.________, son état dépressif et ses deux passages à l’acte.

Par correspondance du 7 avril 2022, la DGEJ a informé B.V.________ qu’à la suite de ses derniers contacts avec sa fille et des répercussions qu’ils avaient eu sur son état psychique, elle avait décidé de suspendre son droit aux relations personnelles jusqu’à ce que des visites médiatisées puissent débuter. Elle a relevé que la Fondation [...], qui avait reçu l’adolescente en urgence les 4 et 7 avril 2022 à la suite de ses réactions angoissées, préconisait également des visites médiatisées, tant les échanges et contacts amenaient un mal-être pour A.V.________.

Le 8 avril 2022, B.V.________ a répondu à la DGEJ que ses contacts avec sa fille étaient rares dès lors qu’elle lui parlait quinze minutes et la voyait deux heures par semaine et qu’il était absurde de lui faire porter la responsabilité de son angoisse. Elle a affirmé que la maladie de l’adolescente avait d’autres causes.

Du 13 au 21 avril 2022, A.V.________ a été hospitalisée à l’UHPA.

Le 16 mai 2022, la DGEJ a établi un rapport de situation. Elle a indiqué que depuis sa sortie de l’hôpital, A.V.________ avait repris l’école à plein temps et bénéficiait d’un suivi thérapeutique intense auprès du Dr [...], psychiatre pour enfants et adolescents à [...].

Par décision du 24 mai 2022, la juge de paix a relevé Me Alex Wagner de sa mission de conseil d’office de B.V.________ et désigné Me S.________ en remplacement.

Le même jour, la justice de paix a procédé à l’audition de B.V., assistée de Me S., et de [...]. Cette dernière a conclu au maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.V.________ sur sa fille A.V.. B.V. s’est opposée au maintien de la mesure, demandant que sa fille rentre à la maison, où elle pourrait s’occuper d’elle. Interpellée sur le courrier de [...] du 24 mars 2022, elle a dit pouvoir envisager une autorité parentale conjointe, relevant qu’elle n’y avait pas réfléchi jusque-là comme le père n’en avait pas fait la demande. Me S.________ a conclu à la suspension de l’audience afin de prendre connaissance de l’entier du dossier et de requérir différents moyens de preuve.

Par décision du 24 mai 2022, la justice de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.V.________ sur sa fille A.V.________ et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de la mineure, avec pour mission de la placer dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement.

Du 27 au 31 mai 2022, A.V.________ a séjourné dans le service de pédiatrie de l’Hôpital [...] pour des idées suicidaires. A sa sortie, elle a été placée en urgence au foyer [...], à [...].

Le 1er juin 2022, la juge de paix a transmis à Me S.________ un courriel qu’elle avait reçu de B.V.________ le même jour et l’a priée d’inviter sa cliente à passer dorénavant par son intermédiaire.

Du 15 au 20 juin 2022, A.V.________ a été hospitalisée au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV (SUPEA).

Le 21 juillet 2022, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation. Elle a indiqué que B.V.________ s’était montrée investie et collaborante depuis le début du placement de sa fille au foyer [...], mais s’était toutefois rapidement positionnée en victime par rapport aux décisions prises par la DGEJ, disant ne pas comprendre les raisons du placement et tenant cette dernière pour responsable de la situation. Elle a relevé que la mère ne partageait pas ses inquiétudes concernant A.V., refusait d’assumer une part de responsabilité dans la situation actuelle et pensait encore que les professionnels se trompaient en ordonnant des hospitalisations ou le placement de sa fille, dont les fragilités étaient, selon elle, probablement dues à l’adolescence et au stress lié à l’école. Elle a préconisé le maintien de son mandat de placement et de garde à forme de l’art. 310 CC et s’est déclarée favorable à une attribution conjointe de l’autorité parentale à B.V. et K.________.

Par lettre du 26 juillet 2022, la DGEJ a convié B.V.________ à une entrevue le lendemain ensuite du courriel qu’elle avait adressé le 22 juillet 2022 à plusieurs de ses intervenants pour annoncer qu’elle avait entamé, le 20 juillet 2022, une grève de la faim pour protester contre le placement de sa fille. Elle lui a rappelé que les décisions prises concernant A.V.________ relevaient de la justice de paix, en sa qualité d’autorité de protection de l’enfant, et que son rôle était de mettre en œuvre les différentes mesures de protection.

Le 28 juillet 2022, B.V.________ a indiqué à la DGEJ que son rapport du 21 juillet 2022 contenait de nombreuses inexactitudes, qu’elle a énumérées.

Par courrier du 29 juillet 2022, la DGEJ a pris acte des objections de B.V.________ en lien avec son rapport d’évaluation du 21 juillet 2022 et l’a invitée, « une nouvelle fois », à en parler avec Me S.________.

Le même jour, la DGEJ a rappelé à B.V.________ que lors de la rencontre du 27 juillet 2022 à laquelle Me S.________ était présente, elle lui avait dit qu’elle se questionnait sur la pertinence d’entamer une grève de la faim, sachant qu’elle allait pouvoir faire valoir sa position auprès de la justice de paix, ce qui lui avait été confirmé par son conseil.

Par correspondance du 10 août 2022, la DGEJ a indiqué à B.V.________ qu’elle avait pris connaissance du courriel qu’elle avait adressé à sa directrice générale le 9 août 2022. Elle a relevé qu’elle avait la possibilité d’exposer à la justice de paix son point de vue ainsi que ses désaccords sur la prise en charge de sa fille et le cas échéant, sur son rapport du 21 juillet 2022.

Par courriels des 15 et 16 août 2022, B.V.________ a fait parvenir à la justice de paix ses déterminations sur le rapport de la DGEJ du 21 juillet 2022 au motif qu’elle n’avait pas de nouvelles de Me S.________, contrairement à ce qui avait été convenu. Elle a affirmé que ce rapport contenait des mensonges et des insultes et a relevé de nombreuses inexactitudes.

Par lettre du 16 août 2022, la juge de paix a accusé réception des deux courriels précités et en a transmis copie à Me S.. Elle a indiqué à B.V. que le délai de déterminations sur le rapport de la DGEJ avait été prolongé au 31 août 2022 et que son avocate ne manquerait pas de prendre contact avec elle avant de déposer ses déterminations.

Dans ses déterminations du 22 août 2022, K.________ a demandé l’attribution de l’autorité parentale exclusive en sa faveur.

Par courriel du 30 août 2022, Me S.________ a informé la juge de paix que B.V.________ avait mis un terme à sa grève de la faim le 10 août 2022.

Par courrier du 2 septembre 2022, le consul de la République de [...] a informé la juge de paix que B.V.________ avait pris contact avec le consulat en raison de sa situation en lien avec le placement de sa fille A.V.________ en foyer et lui a demandé si et quand l’enfant pourrait retourner auprès de sa mère.

Dans ses déterminations du 5 septembre 2022, B.V., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à ce que le droit de déterminer de lieu de résidence de sa fille lui soit restitué et qu’il soit mis fin au placement de A.V..

Par lettre du 12 septembre 2022, B.V.________ s’est opposée à l’attribution de l’autorité parentale exclusive au père au motif notamment qu’il avait tendance à chercher le conflit avec elle, ce qui n’était pas dans l’intérêt de l’enfant.

Le 12 septembre 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de A.V.________. L’adolescente a fait savoir qu’elle souhaitait vivre chez son père et que ce dernier ait l’autorité parentale et la garde, craignant qu’une autorité parentale conjointe complique la situation et que sa mère écrive constamment à son père pour lui dire quoi faire.

Le 13 septembre 2022, la justice de paix a procédé à l’audition de B.V.________ et de K., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de H.. Cette dernière a indiqué que A.V.________ avait débuté son suivi auprès de la psychologue [...] et qu’il se passait bien, mais que la praticienne s’interrogeait sur sa légitimé à intervenir en qualité de thérapeute privée compte tenu des nombreuses sollicitations de la mère. Elle a estimé qu’un départ de A.V.________ aux [...] pouvait être envisagé moyennant la poursuite d’un suivi thérapeutique à distance. B.V.________ a quant à elle affirmé que les peurs de sa fille à son égard étaient totalement infondées et qu’on ne pouvait rien lui reprocher dans ce qui lui arrivait. Elle a considéré que la responsable était l’école, voire des maladies psychiques existant dans la famille paternelle. Me S.________ a relevé que B.V.________ concluait à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, mais désirait avant tout que A.V.________ sorte du foyer et pourrait envisager un départ de cette dernière chez son père. K.________ a pour sa part confirmé qu’il souhaitait obtenir l’autorité parentale exclusive sur A.V.________ dès lors qu’il était très difficile de communiquer avec la mère, qui ne respectait pas ses engagements, avant de déclarer qu’il n’était pas opposé à une autorité parentale conjointe avec le maintien du mandat de la DGEJ.

Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin à l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.V.________ sur sa fille A.V., dit que l’enquête ouverte en modification de l’attribution de l’autorité parentale sur la mineure précitée se poursuivait, retiré, pour une durée indéterminée, le droit de déterminer le lieu de résidence de B.V. sur sa fille A.V.________ et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde de l’enfant prénommée.

Le 26 septembre 2022, Me S.________ a fait parvenir à la juge de paix la liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 18 mai au 13 septembre 2022. Ce document mentionne un total de 36 heures et 42 minutes consacrées au dossier et des débours à hauteur de 690 fr. 30 (330 fr. 30 [5% des honoraires] + 360 fr. [« 3 indemnités de déplacement forfaitaires » à 120 fr. pour des audiences à [...] les 24 mai et 13 septembre 2022 et un entretien avec la DGEJ à [...] le 27 juillet 2022], plus la TVA à 7,7% sur le tout.

Par courrier du 28 septembre 2022 adressé en copie à la juge de paix, Me S.________ a confirmé au conseil de K.________ que B.V.________ consentait à ce que A.V.________ aille vivre chez son père et adhérait à une autorité parentale conjointe.

Le 5 octobre 2022, la juge de paix a pris acte de la « déclaration concernant l’autorité parentale conjointe » et de la « convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives » signées par B.V.________ et K.________ le 16 septembre 2022.

Le 6 décembre 2022, A.V.________ a quitté la Suisse pour les [...].

Par décision du 20 décembre 2022, la justice de paix a notamment attribué à K.________ la garde exclusive de A.V., levé la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.V. sur sa fille A.V.________ et relevé la DGEJ de son mandat de détentrice du droit de garde.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité intermédiaire allouée au conseil d’office de B.V.________ dans la cause en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.V.________.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Toutefois, la décision arrêtant - comme en l’espèce - la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109 ; CREC 28 avril 2021/120).

L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 29 juin 2022/160 ; CREC 10 mai 2022/117 ; CREC 12 avril 2022/93 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.3 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 12 octobre 2022. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 22 octobre 2022 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 24 octobre 2022. Interjeté en temps utile, soit le 24 octobre 2022, par une personne qui a un intérêt digne de protection, le recours, motivé, est recevable.

2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).

2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] - qui s’applique mutatis mutandis devant l’autorité de recours cantonale (Jeandin, CR-CPC, n. 7 ad art. 326 CPC) –, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617).

En l’espèce, les pièces produites par Me S.________ à l’appui de son recours, à savoir la décision litigieuse et l’enveloppe qui la contenait (pièces 1 et 2), les décisions de la juge de paix des 24 mai et 5 octobre 2022 (pièces 3 et 9), la liste des opérations intermédiaire de Me S.________ (pièce 4) et les courriers adressés à B.V.________ les 29 juillet et 16 août 2022 (pièces 5 à 7), qui constituent des pièces dites de forme et/ou figurent au dossier de première instance, sont recevables. Il en va de même de la lettre de la DGEJ du 10 août 2022 (pièce 8) produite par la recourante, qui ne figure pas au dossier de première instance, dès lors qu’elle sert à infirmer l’argumentation de la juge de paix à laquelle Me S.________ ne pouvait s’attendre et n’est pas de prime abord destinée à l’autorité judiciaire.

3.1 La recourante reproche à la juge de paix d’avoir réduit le temps consacré à certaines opérations, en particulier à la réception et transmission des correspondances avec la cliente et à la rédaction de déterminations. Elle soutient qu’elle n’a pas fait de démarches superflues et excessives, que toutes les opérations ont été comptabilisées à leur temps effectif et qu’à aucun moment elle n’a effectué d’opérations relevant du soutien moral. Elle déclare en outre que B.V.________ est difficile à cadrer et que, bien que défendue par un avocat, elle a écrit à maintes reprises aux différentes autorités qui interviennent dans le cadre du dossier. A cet égard, elle relève que les autorités saisies, en particulier la juge de paix et la DGEJ, ne se sont pas gênées de lui répondre qu’elle devait s’adresser à son conseil et passer par son entremise pour agir. La recourante indique également qu’elle a dû raisonner sa cliente à de nombreuses reprises compte tenu des initiatives qu’elle a prises tout au long de la procédure, notamment sa décision d’entamer une grève de la faim pour faire réagir les intervenants. Elle ajoute qu’il a fallu discuter de la stratégie à adopter s’agissant du fond de la procédure, l’intéressée ayant tendance à changer d’avis ou à avoir besoin que les choses lui soient réexpliquées plusieurs fois. Elle affirme que ces tâches n’ont pas été faciles à effectuer et ont nécessité un temps de travail considérable. Elle observe que son travail a porté ses fruits puisque B.V.________ a mis un terme à sa grève de la faim et a consenti à une autorité parentale conjointe.

Dans ses déterminations du 20 décembre 2022, B.V.________ conteste avoir contacté Me S.________ de nombreuses fois. Elle soutient que les rendez-vous, téléphoniques ou autres, ont toujours été fixés par l’avocate. Elle expose qu’elle ne recevait pas les courriels de la recourante, qui étaient classés sous « spam », et que cette dernière devait finalement l’appeler en l’absence de réponse. Elle déclare que les longs appels téléphoniques de Me S.________ consistaient essentiellement à lui répéter qu’il ne servait à rien de parler des faits ni du bien de l’enfant parce qu’elle n’avait aucune chance. A cet égard, elle mentionne qu’auparavant, quatre autres avocats lui avaient également dit qu’elle n’avait aucune chance. Elle indique que Me S.________ a passé environ dix heures à discuter avec elle, mais qu’il ne s’agissait aucunement d’un soutien moral. Elle précise qu’il n’y a pas eu d’appels plusieurs fois par jour. Elle conteste avoir changé d’avis et relève que malgré les pressions de la juge et les explications de l’avocate, elle a persisté à demander le retour de sa fille à la maison jusqu’à la veille de l’audience, où A.V.________ a demandé à aller chez son père. Elle considère qu’elle n’est pas difficile à cadrer et observe qu’elle insistait sur son innocence et sur l’absence d’abus et de faute de sa part.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 29 juin 2022/160 consid 3.2).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 min) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CCUR 28 mars 2022/51 ; CCUR 16 avril 2021/89 ; CCUR 28 mai 2020/109). L’instruction donnée à une secrétaire de transmettre un écrit n’implique d’ailleurs aucun travail intellectuel d’avocat (CREC 2 août 2016/297). Il en va de même s’agissant de lettres de transmission standardisées, préparées par le secrétariat de l’étude et qui n’exigent pas d’examen de la part de l’avocat, hormis pour vérifier la transmission (CCUR 11 août 2017/154).

3.2.2 En matière de rémunération du curateur (art. 404 CC et 48 al. 2 LVPAE), l'art. 3 al. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’alinéa 3. L'autorité de protection jouit toutefois d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CCUR 9 février 2021/38 consid. 4.1.1 ; CCUR 9 mai 2019/85 consid. 4.1 et les réf. cit.).

3.3 3.3.1 En l’espèce, la situation est complexe. En effet, A.V.________ a été hospitalisée à de nombreuses reprises en raison d’idées suicidaires et sa mère ne reconnaît pas l’ampleur de sa problématique, ne se remet pas en question et persiste à soutenir que le mal-être de sa fille est lié à la pression scolaire, voire que son état pourrait être d’origine héréditaire. En outre, B.V.________ a une tendance très marquée à s’adresser tout azimut aux autorités, multipliant les démarches. Elle a ainsi notamment envoyé un courriel à plusieurs intervenants de la DGEJ le 22 juillet 2022 pour annoncer sa grève de la faim, a fait parvenir à la justice de paix, par courriels des 15 et 16 août 2022, des déterminations relatives au rapport de la DGEJ du 21 juillet 2022 alors même qu’elle était assistée et a interpellé le consul de la République de [...] sur sa situation. Ces autorités, en particulier la juge de paix et la DGEJ, ont du reste relevé qu’elle devait agir par le biais de son conseil (lettre de la juge de paix du 1er juin 2022 ; courrier de la DGEJ du 29 juillet 2022). De plus, comme cela ressort de ses correspondances, B.V.________ a de la peine à comprendre les enjeux de la procédure. Enfin, elle a entamé une grève de la faim pour protester contre le placement de sa fille. Compte tenu de ces circonstances particulières, il convient de se montrer large dans l’appréciation des heures consacrées au mandat par la recourante.

3.3.2 S’agissant des nombreux courriels envoyés par l’avocate, seuls cinq d’entre eux (courriels des 19 mai, 7 juillet, 2 x 31 août et 12 septembre 2022), comptabilisés chacun 6 minutes, doivent être assimilés à des lettres de compliments et ne doivent par conséquent pas être facturés dès lors qu’ils relèvent du travail de secrétariat, ce qui représente une réduction de 30 minutes. En outre, il ressort effectivement de la liste des opérations de la recourante que plusieurs courriels ont été adressés à la cliente alors que le même jour, un téléphone ou un entretien a eu lieu (courriels des 24 mai [12 min.], 2 juin [12 min.], 13 juin [18 min.], 27 juillet [18 min.], 30 août [12 min.], 2 septembre [12 min.] et 13 septembre [18 min.]). Or, Me S.________ n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, qu’il a fallu doubler les explications données par oral d’explications écrites ou encore que des appels ont suivi les courriels envoyés. Le temps retenu pour ces opérations, d’un total de 1 heure et 42 minutes, doit donc être retranché.

Pour ce qui est des lectures des courriels de la cliente, le temps facturé n’apparaît pas excessif au vu des longs messages que B.V.________ envoie, d’autant qu’elles ne sont au demeurant pas doublées d’opérations d’examen du dossier.

Quant à la durée des téléphones avec la cliente, d’un total de 3 heures et 24 minutes, elle peut être admise compte tenu des particularités du cas d’espèce. En effet, B.V.________ a notamment fini par accepter une autorité parentale conjointe (courrier du 28 septembre 2022), alors qu’elle y était initialement opposée (lettre du 12 septembre 2022), et a mis un terme à sa grève de la faim (courriel du 30 août 2022).

Enfin, le temps consacré à la rédaction des déterminations, d’un total de 4 heures (2h le 3 septembre 2022, 1h30 le 4 septembre 2022 et 30 min. le 5 septembre 2022), n’est pas excessif, la liste des opérations laissant en effet apparaître que la cliente a sollicité de nombreux changements au projet préparé par son avocate.

3.3.3 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de retrancher 2 heures et 12 minutes au temps facturé par la recourante et de retenir ainsi une durée indemnisable de 34 heures et 30 minutes (36h42 – 2h12). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité intermédiaire d’office de Me S.________ doit donc être arrêtée à 7'410 fr. arrondis, soit 6'210 fr. (34h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 310 fr. 50 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 6'210 fr.) de débours, 360 fr. (3 x 120 fr. [art. 3bis al. 3 RAJ]) de vacations et 529 fr. 80 (7,7% x 6'880 fr. 50 [6'210 fr. + 310 fr. 50 + 360 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

En conclusion, le recours de Me S.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de la recourante est fixée à 7'410 fr., débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 18 mai au 13 septembre 2022. Elle est confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 100 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée.

Quand bien même la recourante obtient partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, elle n’a fait que défendre ses propres intérêts et la juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. Fixe l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de B.V., allouée à Maître S., à 7'410 fr. (sept mille quatre cent dix francs) pour la période du 18 mai au 13 septembre 2022.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais versée par la recourante Me S.________, par 100 fr. (cent francs), lui étant restituée.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me S., ‑ Mme B.V.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

29

CC

  • art. 310 CC
  • art. 404 CC
  • art. 445 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 99 LTF
  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 48 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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